65e séance

 

Ratification ordonnances dialogue social

 

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Texte adopté par la commission - n° 369

Avant l’article 1er

Amendement n° 233 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

À l’intitulé de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective les mots : « au renforcement » sont remplacés par les mots : « à l’affaiblissement ».

Article 1er

L’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  92 présenté par Mme Ramassamy,  128 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier et  236 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 127 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

À la fin, substituer au mot : « ratifiée », le mot : « abrogée ».

Article 2 (nouveau)

Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 223211, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

 L’article L. 22415 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 L’article L. 224211 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

 Le début du V de l’article L. 22542 est ainsi rédigé :

« V.  L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose... (le reste sans changement). »

Amendement n° 86 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 22223 est complété par les mots : « en dehors des thèmes obligatoires ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier,  237 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  246 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les 1° et 2° de l’article L. 223251 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

«  De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 9121 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 22413 ;

«  De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

«  De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

Amendement n° 290 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2232101 est abrogé. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2261231 est abrogé. »

Amendement n° 82 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 223212 sont supprimés ; ».

Amendement n° 306 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis.  Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 223212 sont supprimés. »

Amendement n° 151 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« bis L’article L. 223212 est ainsi modifié :

«  La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

«  Le troisième alinéa est supprimé. »

Amendement n° 149 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« bis L’article L. 223212 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’initiative de l’employeur » sont supprimés. »

Amendement n° 139 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les articles L. 223221 à L. 2232231 sont abrogés ; ».

Amendement n° 338 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 sont abrogés ; 

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2232231, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieurs à »; ».

Amendement n° 146 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« bis  L’article L. 223221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223221.  En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité social et économique ou, à défaut, les représentants de proximité peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. »

Amendement n° 83 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».

Amendement n° 140 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le dernier alinéa de l’article L. 223221 du code du travail est complété par les mots : « , dans le respect des principes généraux du droit électoral » ; ».

Amendement n° 142 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« bis L’article L. 223221 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Si cette condition n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »

Amendement n° 143 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« L’article L. 223222 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223222.  En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 223221, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l’instance mentionnée à l’article L. 23911 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 223221 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 123321.

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord ou l’avenant de révision est réputé non écrit.

« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur des accords.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

Amendement n° 98 présenté par Mme Ramassamy.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis À l’article L. 223222, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts ». »

Amendement n° 13 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« bis L’article L. 223222 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes ont lieu habituellement à main levée. Le vote est secret si un salarié en fait la demande ».

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier et  339 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis L’article L. 223223 est abrogé.»

Amendement n° 148 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :

« bis Le I de article L. 2232231 est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « est inférieur à cinquante salariés » ;

«  Le 1° est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Soit » est supprimé ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations » ;

« 3° Au début du 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent ». »

Amendement n° 147 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« bis  Au premier alinéa du I de l’article L. 223223-1, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à »; ».

Amendement n° 298 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Quatennens, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« bis Le troisième alinéa de l’article L. 223224 est ainsi rédigé :

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

« ter Les articles L. 223225 et L. 223226 sont supprimés. »

Amendement n° 85 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« 2° Le chapitre Ier du titre IV est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».

Amendement n° 295 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 3 à 6 les vingt-six alinéas suivants :

«  La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigée :

« Art. L. 22411.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre.

« Art. L. 22412.  La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

« 1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

« 3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 22413.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 22411.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« 2° Les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« bis Les articles de la section 2 du chapitre Ier du titre IV sont ainsi rédigés :

« Art. L. 22414.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 51218, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.

« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 224215 et L. 224216.

« Art. L. 22415.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 22416.  Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 63141 ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. »

Amendement n° 296 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre-vingt-deux alinéas suivants :

« 3° Les articles du chapitre II du titre IV sont ainsi rédigés :

« Art. L. 22421.  Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224213, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 224220 ou prévu à l’article L. 22223, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

« La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 22422.  Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

« Art. L. 224221.  En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 22421, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 22421 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 22423.  Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

« Art. L. 22424.  Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 22425.  La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 33341 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 333413. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.

« Art. L. 224251.  L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 22426 dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à L. 22424 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 24113 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 224220, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 22425, dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à L. 22424, il est fait application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 24113 du même code.

« Art. L. 22426.  La négociation prévue à l’article L. 22425 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 22311.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 22311.

« Art. L. 22427.  Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 22316, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

« Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 22428.  La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 23238.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 22425 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 9117 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 9112 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 22429.  Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 22428 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 224210.  Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 22428, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 224211.  La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 52121 et suivants

« Art. L. 224212.  La négociation prévue à l’article L. 22428 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 41633, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 224213.  Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 23311 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 23411 et L. 23412 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 232310, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 224221 et L. 224222.

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 224221, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 224214.  La négociation mentionnée à l’article L. 224213 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 51218 et à l’article L. 51219, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 224215.  La négociation prévue à l’article L. 224213 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 123321 et L. 123322 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 224216.  Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 224213, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 224217.  L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 224213, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 224218.  La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 52121 et suivants.

« Art. L. 224219.  La négociation prévue à l’article L. 224217 peut également porter sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 41611. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 41633, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 224220.  Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 23311 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 23411 et L. 23412 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 232310, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 22542 ;

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 22542, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

« Art. L. 224221.  La négociation prévue à l’article L. 224220 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 123321 et L. 123322 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ;

« 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 123718 et suivants ;

« 6° Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés. »

Amendement n° 84 rectifié présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer aux alinéas 7 à 9 les alinéas suivants :

« 3° Les articles du chapitre II du titre IV sont ainsi rédigés :

« Art. L. 22421.  Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224213, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 224220 ou prévu à l’article L. 22223, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 22422. – Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

« Art. L. 22423. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

« Art. L. 22424. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 22425. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 33341 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 333413. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.

« Art. L. 224251. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 22425 dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à L. 22424 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 24113 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 224220 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 22425, dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à L. 22424, il est fait application du premier alinéa du présent article.

Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du même code.

« Art. L. 22426. – La négociation prévue à l’article L. 22425 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 22311.

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 22311.

« Art. L. 22427. – Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 22316, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

 Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 22428. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au  bis de l’article L. 23238.

 Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

 En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

 En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 9117 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

 Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 9112 du code de la sécurité sociale ;

 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 22429.  Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 22428 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

 Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

 Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 224210. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 22428, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 224211. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 52121 et suivants.

« Art. L. 224212. – La négociation prévue à l’article L. 22428 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 41633, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 224213. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 23311 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 23411 et L. 23412 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 232310, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 224221 et L. 224222.

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 224221, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

« Art. L. 224214. – La négociation mentionnée à l’article L. 224213 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 51218 et à l’article L. 51219, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 224215. – La négociation prévue à l’article L. 224213 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 123321 et L. 123322 selon les modalités prévues à ce même article ;

2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 224216. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 224213, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 224217. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 224213, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 224218. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 224217 comporte notamment : 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 11211 ;

2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.

Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 224217 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

« Art. L. 224219. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 224217 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 224217 et L. 224218 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 12226.

Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 12334 et L. 123341.

« Art. L. 224220. – Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 22421 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 22428 n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action.

Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 22428, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 22429 pendant la durée prévue par l’accord.

« Art. L. 224221. – Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l’article L. 22421, relatives à la convocation des parties à la négociation et à l’obligation périodique de négocier, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

Amendement n° 30 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

«  bis L’article L. 22428 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :

« , ou lorsqu’elles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise mentionnés au  bis de l’article L. 23238. » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , ou au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’a pas produit les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 89 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« bis Les articles L. 22531 et L. 22532 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 22531  Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés.

« Art. L. 22532.  Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. » ;

« ter L’article L. 22533 est abrogé ; ».

Amendement n° 245 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« bis Les articles L. 22531 à L. 22533 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 22531.  Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.

« Art. L. 22532.  Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.

« Art. L. 22533.  En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 9121 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 22413 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

« Dans les autres matières, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »

Amendement n° 248 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3 bis Les 7°, 8° et 10° de l’article L. 22531 sont abrogés ; ».

Amendement n° 101 présenté par M. Taugourdeau, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Genevard, M. Aubert, M. Bouchet, M. Abad, M. Verchère, M. Huyghe, M. Schellenberger et Mme Valérie Boyer.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« bis Les 7° et 8° de l’article L. 22531 sont abrogés ; ».

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (n° 383).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mardi 21 novembre 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n° 387).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 387, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2017, de M. Jean-Charles Colas-Roy, un rapport, n° 386, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2017, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un avis portant sur l’application du contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions au titre de l’année 2016.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 21 novembre 2017)
 

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

NOVEMBRE

 

MARDI 21

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2018.

 Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social (237, 369).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 22

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Prestation de serment d’une juge titulaire à la Cour de justice de la République

 Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 23

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 24

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

 

LUNDI 27

 

À 16 heures :

 Pt Sénat création de l’établissement public Paris La Défense (113, 382).

 

À 21 h 30 :

- Pn résol. Symboles de l’Union européenne (364).

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 28

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social.

 CMP ou nlle lecture Pt financement sécurité sociale pour 2018.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- Nlle lecture Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures (370).

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 30

À 9 h 30 : (1)

 Pn résol. engagement associatif et sa reconnaissance (344 rect.).

 Pn compétences des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (310).

 Pn principe de garde alternée des enfants (307).

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

DÉCEMBRE

VENDREDI 1er

À 9 h 30 :

- Suite Nlle lect. Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures (370).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de contrôle

 

LUNDI 4

 

À 16 heures :

 Lect. déf. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

  Pt loi de finances rectificative pour 2017 (387).

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MARDI 5

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 6

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 7

À 9 h 30 : (2)

 Pn don jours de repos non pris aux aidants familiaux (228).

 Pn taxe sur transferts de sportifs professionnels (248).

 Pn création Agence nationale pour la cohésion des territoires (303).

 Pn bonne application du régime d’asile européen (331).

 Pn création chèque-emploi collectivités territoriales (329).

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 8

À 9 h 30 :

 Suite Pt loi de finances rectificative pour 2017 (384).

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 11

 

À 16 heures :

- Pt Sénat réforme du droit des contrats (315).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MARDI 12

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Sous réserve de son dépôt, Pt orientation et réussite des étudiants.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 13

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 14

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 15

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2018.

- CMP ou nlle lect. Pt programmation des finances publiques 2018 à 2022.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe LC.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 21 novembre 2017, pour siéger dans plusieurs organismes extraparlementaires, les députés dont les noms suivent :

Nom de l’organisme

Qualité

Nom du député nommé

Conseil national du tourisme

Titulaire

Mme Frédérique Lardet

Conseil national du tourisme

Titulaire

Mme Émilie Bonnivard

Conseil national du tourisme

Titulaire

M. Fabien Lainé

Conseil national du tourisme

Titulaire

M. Luc Carvounas

Conseil national du tourisme

Titulaire

M. Bruno Nestor Azerot

Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure

Titulaire

Mme Émilie Cariou

Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure

Titulaire

M. Julien Aubert

Conseil d’orientation de l’Observatoire des territoires

Titulaire

M. Jean-Claude Leclabart

Conférence de la ruralité

Titulaire

M. Philippe Huppé

Conférence de la ruralité

Titulaire

Mme Isabelle Valentin

Conférence de la ruralité

Titulaire

Mme Géraldine Bannier

conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Titulaire

Mme Anne-Christine Lang

Conseil supérieur des archives

Titulaire

M. Pascal Bois

Conseil national de la mer et des littoraux

Titulaire

M. Lénaïck Adam

Conseil national de la mer et des littoraux

Titulaire

Mme Sophie Panonacle

Conseil national de la mer et des littoraux

Suppléant

Mme Maina Sage

Conseil national de la mer et des littoraux

Suppléant

M. Gabriel Serville

Conseil national des villes

Titulaire

Mme Geneviève Levy

Conseil national des villes

Titulaire

M. Pierre-Alain Raphan

Conseil supérieur de l’éducation routière

Titulaire

Mme Jacqueline Dubois

Conseil supérieur de l’éducation routière

Suppléant

M. Pierre Vatin

 

ANALYSE DES SCRUTINS

65° séance

Scrutin public n° 273

sur l’amendement de suppression n° 81 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l’article premier du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :................107

Nombre de suffrages exprimés :......107

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................89

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 1

M. Jean-François Portarrieu.

Contre : 68

M. Patrice Anato, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Frédéric Descrozaille, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, Mme Monique Iborra, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Delphine O, M. Matthieu Orphelin, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Isabelle Rauch, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Joachim Son-Forget, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

Mme Nadia Ramassamy.

Contre : 9

Mme Valérie Beauvais, M. Gérard Cherpion, M. Fabien Di Filippo, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 6

Mme Géraldine Bannier, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et M. Nicolas Turquois.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier, M. Christophe Naegelen, M. Francis Vercamer et M. Philippe Vigier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Christian Hutin et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Michèle de Vaucouleurs qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

M. Nicolas Turquois n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 274

sur l’amendement n° 139 de M. Vallaud à l’article 2 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :................108

Nombre de suffrages exprimés :......107

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................91

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 69

M. Patrice Anato, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, M. Dominique Da Silva, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Grégory Galbadon, Mme Laurence Gayte, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Delphine O, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, M. Cédric Roussel, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Joachim Son-Forget, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 11

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Gérard Cherpion, M. Fabien Di Filippo, M. Sébastien Leclerc, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Charles Taugourdeau et M. Stéphane Viry.

Abstention : 1

Mme Nadia Ramassamy.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 9

Mme Géraldine Bannier, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 5

M. Joël Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Christian Hutin, M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 6

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Michèle de Vaucouleurs qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

M. Nicolas Turquois n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 275

sur l’amendement n° 295 de M. Quatennens à l’article 2 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................77

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................61

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 50

M. Patrice Anato, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Nathalie Sarles, M. Joachim Son-Forget, Mme Sira Sylla, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 2

M. Gérard Cherpion et M. Alain Ramadier.

Abstention : 5

M. Xavier Breton, M. Sébastien Leclerc, Mme Nadia Ramassamy, M. Jean-Charles Taugourdeau et M. Stéphane Viry.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 8

Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Christian Hutin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18) 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Fabienne Colboc et Mme Michèle de Vaucouleurs qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’elles avaient voulu « voter contre ».

M. Sacha Houlié et M. Nicolas Turquois n’ont pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 276

sur l’amendement n° 296 de M. Quatennens à l’article 2 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture).

Nombre de votants :.................77

Nombre de suffrages exprimés :.......75

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 52

M. Patrice Anato, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Nathalie Sarles, M. Joachim Son-Forget, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 4

M. Gérard Cherpion, M. Sébastien Leclerc, M. Alain Ramadier et M. Jean-Charles Taugourdeau.

Abstention : 2

M. Xavier Breton et Mme Nadia Ramassamy

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 7

Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Joël Aviragnet et M. Christian Hutin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18)

 

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