84e séance

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi – n° 384

Titre III

Dispositions permanentes

I. Mesures fiscales non rattachées

Article 9

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A.  À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

B.  À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : « ,182 A ter » ;

C.  À l'article 204 F, après les mots : « avant application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

D.  Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

E.  Au d du 1 du III de l'article 204 H :

 Après les mots : « à laquelle se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

 Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

F.  Le titre II bis de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Règles applicables aux représentants fiscaux

« Art. 302 decies.  Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

G.  À l'article 1729 G :

 Au 2 :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa :

 les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

 les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

 la référence : « b » est remplacée par la référence : «  » ;

 les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent b » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

 Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ;

H.  Au premier alinéa de l'article 17590 A, le montant : « 500  » est remplacé par le montant : « 250  ».

II.  L'article L. 13661 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A.  Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 1365, » sont supprimés ;

B.  Au 2 :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ».

III.  L'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A.  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  A.  Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

« B.  Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

«  Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

«  Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

«  Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

«  Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

« C.  Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. »

« D.  L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent I bis. » ;

B.  Au II :

 Au D :

a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ;

b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

 Au K :

a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 2019 », la fin de la phrase est supprimée ;

b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

 Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K. bis  Pour l’application du  ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

 Au M :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 1361 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 1365 dudit code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 13661 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

IV.  A.  Les I, à l'exception du F, et II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le F du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité.

Amendement n° 255 présenté par Mme Dalloz.

I.  Substituer aux alinéas 47 à 51 les quatre alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est ainsi rédigé :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 sont retenues, sur option du contribuable :

«  soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

«  soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 192 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin et M. Viala et  256 présenté par Mme Dalloz.

I.  Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

 soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

 soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés d’un tiers du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 190 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  254 présenté par Mme Dalloz.

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

«  Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

 soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

 soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 53 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au 1° du 1, la référence : « a quater » est supprimée. »

« ab) Au premier alinéa du 2° du même 1, après la référence : « a », est insérée la référence : « , a quater ». »

II.  En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 50 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Supprimer l’alinéa 48.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 49 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « impôts, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les charges mentionnées du a au e bis du 1° afférentes à des dettes dont le règlement effectif intervient l’année suivante et du c au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante. » ;

« 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 52 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1° du 1, les mots : « ne sont déductibles » sont remplacés par les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d’une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante ». »

« - Le 2° est abrogé ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 51 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  104 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Abad, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras et M. Gosselin.

I.  Substituer à l’alinéa 48 les six suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 » ».

« - Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. » ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 533 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Substituer à l’alinéa 48 les cinq alinéas suivants :

« a) Le 2° du 1 est ainsi modifié :

« - Après le mot : « retenues » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur option du contribuable : »

« - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 574 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :

« les mots : « inscrits » et « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ; »

Amendement n° 534 rectifié présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 48, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II.  En conséquence à l’alinéa 51, avant la référence : « K », insérer les mots : « 3° du ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 340 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Dalloz, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo et  283 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Après l’alinéa 48, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. »

II.  En conséquence à l’alinéa 51, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« 3° du ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 54 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 49, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

«  bis Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts et portant spécifiquement sur des biens immobiliers classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 1432 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues selon les modalités suivantes :

« a) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2017, sont déductibles, sur option du contribuable, dans les conditions suivantes :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;

« - à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« b) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018, sont déductibles à hauteur de 100 % du montant supporté ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 467 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Après l’alinéa 51, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« K ter  Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier est inférieur à celui versé en 2017 ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 582 présenté par M. Charles de Courson.

I. – Après la deuxième occurrence de l'année :

« 2019 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« et la limite du plafond annuel est portée à 20% des revenus d’activité perçu. »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 55 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le L est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au début du premier alinéa du L, sont insérés les mots : « Lorsqu’elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, ».

Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 1 du L, les mots : « sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle » sont supprimés.

Amendement n° 58 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la fin de la première phrase du 1 du L, les mots : « ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle » sont supprimés.

Amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le deuxième alinéa du 1 du L est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales sont applicables. »

Amendement n° 60 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le quatrième alinéa du 1 du L est supprimé. »

Amendement n° 61 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

 bis Le quatrième alinéa du 1 du L est complété par les mots : « ainsi que les motifs pour lesquels la réponse est jugée insuffisante ».

Amendement n° 62 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le cinquième alinéa du 1 du L est supprimé.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 63 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 2 du L, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 64 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au 2 du L, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « par les contribuables ayant bénéficié d’un complément de crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » en 2020 dans les conditions mentionnées au 3 du E, » ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 567 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 55, après la référence :

« F »

insérer les mots :

« et du G bis ».

Après l'article 9

Amendement n° 569 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I.  L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé.

 Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. ».

II.  Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018, ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 125 présenté par M. Holroyd, M. Lescure, Mme Forteza, M. Son-Forget, Mme Cazebonne, Mme Genetet, M. Anglade, M. Frédéric Petit et Mme Lakrafi.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 197 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt prévu est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».

2° L’article 204 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues par le présent code modifié par la loi de finances rectificative pour 2017. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III.  Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 101 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

L’article 22621 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf intention de nuire, la peine encourue dans le cadre de l’article 1753 bis C du code général des impôts est réduite à 10 000 euros. »

Article 10

I.  Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 82413 du code du travail, peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 11

I.  Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

II.  Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Après l'article 11

Amendement n° 523 présenté par Mme Peyrol.

Après l'article 11, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période ne constitue pas une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. »

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l'article 38 :

a) Le douzième alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

« 7 ter. La plus ou moinsvalue résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisés  en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moinsvalue résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plusvalue réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

 Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

« Art. 38 septies.  I.  Les plusvalues réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 1211 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II.

« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

« En cas d'échange avec soulte, la plusvalue réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

« En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plusvalue réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

« II.  Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

«  En cas de cession des terres reçues en échange ;

«  En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

« En cas de cession partielle des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, la plusvalue mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

 À l'article 54 septies :

a) Au I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

 Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

II.  Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Amendement n° 386 présenté par M. Giraud.

Aux première et seconde phrases de l’alinéa 5, substituer au mot :

« plus »

les mots :

« plus-value ».

Amendement n° 389 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 8, après le mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 1211 du code rural et de la pêche maritime, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 1211 du code rural et de la pêche maritime, ».

Amendement n° 390 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer la référence :

« , 7 ».

II.  En conséquence, au même alinéa, avant le mot :

« à »,

insérer les mots :

« et 7 ».

III.  En conséquence, procéder aux mêmes insertions à l’alinéa 18.

Après l'article 12

Amendement n° 570 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

Après l'article 12, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III de l’article 806 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »

 Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas, est applicable ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

 À l'article 44 octies A :

a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

 À l'article 44 duodecies :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

 À l'article 44 terdecies :

a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

 À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

 Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

 Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

« Art. 44 sexdecies.  I.  Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plusvalues constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingttroisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 500 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II.  Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

«  La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

«  Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

«  Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

«  70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III.  Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

«  L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Audelà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

«  L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoirfaire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis 0A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

15° Le  quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli :

« Art. 1383 F.  I.  Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

« II.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

« III.  Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

« V.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

« Art. 1463 A.  I.  Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B.  I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

« III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

II.  Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

III.  Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

IV.  A.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

 Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

 Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

V.  A.  L'exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.  Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 284 présenté par M. Pupponi et  446 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

I.  Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 44 septdecies ».

II.  En conséquence, compléter les alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 48 par les mêmes mots.

III.  En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les vingt-six alinéas suivants :

« bis Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n° 2012387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 20081354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 3301 à L. 3303 du code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

IV.  En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

Amendement n° 139 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen et M. Pajot.

I.  À l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2022 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 415 présenté par Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 22 les quatre alinéas suivants :

« II.  Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis au 1° et 2°, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 535 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  À l'alinéa 18, supprimer les mots :

« rassemblant au moins un million d’habitants ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 153 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot et M. Collard.

I.  À l’alinéa 24, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTs

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. Christophe Naegelen, un rapport, n° 439, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica (n° 159) et texte de la commission.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. Jean-Luc Reitzer, un rapport, n° 440, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica (n° 160) et texte de la commission.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de Mme Isabelle Rauch, un rapport, n° 441, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de Mme Samantha Cazebonne, un rapport, n° 442, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n° 168) et texte de la commission.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. Bruno Fuchs, un rapport, n° 443, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (n° 373) et texte de la commission.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de Mme Élisabeth Toutut-Picard, un rapport, n° 444, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. Thomas Mesnier, un rapport, n° 445, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, un projet de décision de redéploiement de crédits entre différentes actions du Programme d’investissements d’avenir.

DÉPÔT d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de Mmes Agnès Firmin Le Bodo et Charlotte Lecocq, un rapport d’information n° 438, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

DÉPÔT d’avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de Mme Christine Cloarec, un avis, n° 436, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n° 391).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2017, de M. Patrice Anato, un avis, n° 437, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n° 383).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 5 décembre 2017)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine de contrôle

 

MARDI 5

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances rectificative pour 2017 (384, 432).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 6

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 7

À 9 h 30 : (1)

- Pn don jours de repos non pris aux aidants familiaux (228, 425).

- Pn taxe sur transferts de sportifs professionnels (248, 430).

- Pn création Agence nationale pour la cohésion des territoires (303, 426).

- Pn bonne application du régime d’asile européen (331, 427).

- Pn création chèque-emploi collectivités territoriales (329, 428).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 8

À 9 h 30 :

- Suite Pt loi de finances rectificative pour 2017 (384, 432).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 11

 

À 16 heures :

- Pt Sénat réforme du droit des contrats (315, 429).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 12

 

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et votes par scrutin public :

  •  Pt loi finances rectificative pour 2017.
  •  Pn taxe sur transferts de sportifs professionnels.
  •  Pn création Agence nationale pour la cohésion des territoires.
  •  Pn création chèque-emploi collectivités territoriales.

- Pt orientation et réussite des étudiants (391, 436).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 13

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 14

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt création de l’établissement public Paris La Défense.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 15

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2018.

- CMP ou nlle lect. Pt programmation des finances publiques 2018 à 2022.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 18

 

À 16 heures :

- Pt Sénat accord France-Suisse fiscalité applicable dans l’aéroport de Bâle-Mulhouse (373).  (2)

- Pt Sénat convention France-Costa Rica entraide judiciaire en matière pénale (160).  (2)

- Pt Sénat convention France-Costa Rica d’extradition (159).  (2)

- Pt accord France-Andorre coopération transfrontalière en matière policière et douanière (168).  (2)

- Pt accord France-Andorre coopération technique et assistance mutuelle en matière de sécurité civile (167).  (2)

- Pt protocole de Montréal couche d’ozone (270, 415).  (2)

- Pt UE-Kazakhstan accord de partenariat et de coopération renforcé (152, 242).

- Pt France-Algérie protocole annexe à la convention sécurité sociale (13, 414).

- CMP ou nlle lect. Pt ordonnances fonctionnement des ordres des professions de santé.

- CMP ou nlle lect. Pt ordonnances profession physicien médical et reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 19

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures.

- CMP ou nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2017.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 20

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (383).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 21

À 9 h 30 :

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2018.

- Évent., lect. déf. Pt  programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2017.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

(1) Ordre du jour proposé par le groupe UAI.

(2) Procédure d’examen simplifiée

 

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du mardi 5 décembre 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2017) 706 final]

 

ANALYSE DES SCRUTINS

84e séance

Scrutin public n° 332

sur l'amendement n° 63 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........30

Contre :.................67

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 59

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Jennifer De Temmerman, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Carole Grandjean, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monica Michel, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Joachim Son-Forget, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Martine Wonner

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 21

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Mansour Kamardine, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Pierre Vatin et M. Arnaud Viala

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 5

M. Philippe Bolo, Mme Sarah El Haïry, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Valérie Rabault

Contre : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (18)

Scrutin public n° 333

sur l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........65

Contre :.................32

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 56

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Jennifer De Temmerman, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Nadia Hai, M. Jean-Michel Jacques, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monica Michel, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Martine Wonner

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 22

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Mansour Kamardine, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Pierre Vatin et M. Arnaud Viala

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

M. Philippe Bolo, Mme Sarah El Haïry, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Abstention : 2

M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 4

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et M. François Pupponi

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bricout

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (18)

Contre : 3

M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu et M. Ludovic Pajot

 

35/35