90e séance

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi - n° 384

Après l’article 23

Amendement n° 530 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Naegelen, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 349 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Laqhila, M. Fabien Roussel et M. Coquerel.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  Les articles L. 233330 et le I de l’article L. 233341 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« (en euros)

Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles

0,20

0,60

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance

0,20

 » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

B.  Les articles L. 233332 et L. 233342 sont abrogés.

II.  Par dérogation aux articles L. 233330 et L. 233341 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour 2018 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er mars 2018. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018.

À défaut de modifications dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, les délibérations et les arrêtés pris par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la promulgation de la présente loi restent applicables au titre de la seule année 2018.

III.  A.  Le A du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le B du I s’applique à compter du 1er mai 2018.

Amendement n° 601 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  Les articles L. 233330 et le I de l’article L. 233341 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

 «

(en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

 

Palaces

0,70

4,00

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

B.  Les articles L. 233332 et L. 233342 sont abrogés.

C. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 233334 est supprimé.

 II.  Le livre IV code du tourisme est ainsi modifié :

  À l’article L. 4223, la référence : « L. 233332 » est remplacée par la référence : « L. 233331 » et après les mots : « L. 233339 à » sont insérées les références : « L. 233341, L. 233343, ».

 Après la référence : « L. 4223, » la fin du second alinéa de l’article L. 4431 est ainsi rédigée : « l’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 350 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Laqhila, M. Fabien Roussel et M. Coquerel.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 233333 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

B.  L’article L. 233334 est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 233333 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour le compte », les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 542 présenté par M. Pupponi.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le VI de l’article L. 2334141 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune, classée l’année précédente parmi les 150 première communes classées en application du 1° de l’article L. 233416, cesse d’être éligible à compter de 2018, à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année du montant perçu en 2017 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 440 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le V de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l’article L. 23345, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

Amendement n° 288 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 2° de l’article L. 52198 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 293 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter.  I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II.  La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

 Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III.  La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code.

« VI.  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII.  La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII.  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.*1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales. » ;

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

IV.  À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

V.  Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 500 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 402 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est abrogé ;

2° Au B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

3° Le B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B, » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

c) Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II.  1° Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du II du même article dans sa rédaction issue du I du présent article pour les impositions établies à compter de 2018.

2° Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, pour les communes mentionnées au 1° du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018.

III.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

Amendement n° 351 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Cariou et M. Pellois.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 509 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments ruraux tels que définis au a du 6° de l’article 1382 se voient appliquer la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 196 présenté par Mme Dubié et M. Falorni.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 195 présenté par Mme Dubié et M. Falorni.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 381 présenté par M. Bothorel, M. Cellier, M. Batut, M. Besson-Moreau, M. Cesarini et Mme Rossi.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  À la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, les mots : « en zone de montagne » sont supprimés et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 424 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les délibérations prévues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’institution et la perception de la taxe au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 février 2018. »

Amendement n° 352 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».

Amendement n° 380 présenté par M. Bothorel, M. Cellier, M. Batut, M. Besson-Moreau, M. Cesarini et Mme Rossi.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 3483 du code des postes et des communications électroniques ; » ;

- Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 12,73 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  a) Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les trois années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« b) Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 341 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

- Au a, après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » :

- Le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; » ;

- Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3° Au II de l’article 16350 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II.  Au 3° du I de l’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

III.  Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV.  Les dispositions du II de l’article 16350 quinquies du code général des impôts et du III de l’article 112 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction issue de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2018.

Sous-amendement n° 604 présenté par le Gouvernement.

I. - A l’alinéa 12, substituer au montant :

« 12,73  

le montant :

« 11,61  ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année

« 2019 ».

Amendement n° 419 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 16380 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

Amendement n° 434 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 33115 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3316 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

Amendement n° 304 présenté par M. Pupponi.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 5204 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 5204.  Le fait générateur de la taxe est :

« - la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 42416 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite,

« - ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 95 présenté par M. Kamardine, Mme Ali et M. Serva.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Après le neuvième alinéa du VII de l’article 5 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

II.  Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

III.  Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes du 1er alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 291 présenté par M. Pupponi et  451 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 33341 à L. 333471 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 292 présenté par M. Pupponi.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 465 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et  491 rectifié présenté par M. Giraud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 2117 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II.  Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au
1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité, peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

Amendement n° 289 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 23363 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 23363 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 233416 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 23363 du code général des collectivités territoriales.

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 261 présenté par M. Kamardine, M. Serva, Mme Ali, Mme Bareigts, Mme Bassire, M. Lorion, M. Polutele, Mme Ramassamy et M. Thierry Robert.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département de Mayotte.

II.  Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

Amendement n° 328 présenté par M. Giraud.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

Amendement n° 496 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Avant le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010.

Article 24

I  Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II.  Au III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

III.  Les I et II s’appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2018.

Amendement n° 532 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Après le mot :

« par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mots : « d’intérêt moyen donné chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». »

II.  En conséquence, après le mot 

« par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les mots : « d’intérêt moyen donné chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». »

Amendement n° 606 présenté par le Gouvernement.

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2018 »

les mots :

« du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ».

Article 25

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  A l’article 1649 AC :

 Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré la mention « I » ;

 A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

 Au deuxième alinéa :

a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 6121 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 6211 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

B.  Après l’article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art 1729 C bis.  Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

C.  Après l’article 1740 bis, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 11. Infractions commises par les titulaires de comptes.

« Art. 1740 ter.  Sauf application du premier alinéa de l’article L. 5641 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d’une amende de 1 500 euros.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

II.  Après l’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG.  Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II de cet article, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration de la liste prévue au présent alinéa.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

III  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A.  Au titre VI du livre V :

 Dans l’intitulé du titre, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

 Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV 

« Obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

« Art. L. 5641.  Nonobstant l’article L. 3121, lorsqu’une institution financière soumise à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa du même article, elle n’établit pas de relation contractuelle.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

B.  Le II de l’article L. 6121 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ;

C.  L’article L. 6211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 56136, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts. ».

IV. A.  Les 1° à 3° du A du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B.  Le 4° du A, le B et le C du I, le II et le A du III s’appliquent aux situations constatées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

C.  Les B et C du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 199 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  498 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Naegelen, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Supprimer cet article.

Amendement n° 353 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

Amendement n° 512 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Supprimer les alinéas 11 à 19.

Amendement n° 121 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 200 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

Amendements identiques :

Amendements n° 202 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  499 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

I.  Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis.  Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis.  L’article L. 61239 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 6121 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».

Amendement n° 525 rectifié présenté par Mme Peyrol.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du code général des impôts ».

Amendement n° 483 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’une »

les mots :

« par une ».

Amendement n° 484 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa »

les mots :

« aux dispositions ».

Amendement n° 481 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de l’entrée en vigueur »

les mots :

« du lendemain de la publication ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 33 et 34.

Après l’article 25

Amendement n° 325 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre III du titre II de la première partie le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZG, » est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH. – I. - Pour l’application des articles L. 4411 et L. 44121 du code la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social.

« II. - Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Sous-amendement n° 577 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 135 ZG »,

la référence :

« L. 135 ZD ».

Article 26

I.  L’article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1739. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 22135 du code monétaire et financier sont constatées conformément aux dispositions de l’article L. 22136 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22135 du même code. ».

II.  L’article L. 22135 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

III.  Après le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I octies ainsi rédigé :

« CHAPITRE I octies 

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

« Art. L. 80 Q . - Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des dispositions des articles L. 1126 à L. 11262 et L. 21135 du code monétaire et financier.

« Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des  articles L. 1126 à L. 11262 et L. 22135 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s’assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

« Les agents peuvent mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 47 A et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

« Les infractions sont constatées par procèsverbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. ».

IV.  Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 203 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin et  497 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

Amendement n° 571 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 21135 »

la référence :

« L. 22135 ».

Amendement n° 494 présenté par M. Charles de Courson.

I.  Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de reprise de l’administration pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 1126 à L. 11262 et L. 22135 du code monétaire et financier est prescrite à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 354 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances et Mme Dalloz.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« Aucune infraction n’est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par l’administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

Sous-amendement n° 565 présenté par M. Giraud.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété »,

les mots :

« les services relevant des ministres chargés de l’économie et du budget ».

Amendement n° 207 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin.

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les contrôles ne peuvent porter que sur des périodes postérieures au 26 juin 2017. »

Article 27

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le I de l’article 158 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont, soumis à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

« L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

« Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 158 nonies, on entend par « mise à la consommation » :

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

«  l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

«  en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

« b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

 Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées à l’alinéa précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

 Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 1 000  ».

II.  L’article 87 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

 Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

 Le VI est ainsi modifié :

a) Au B, les mots : « le  » sont remplacés par les mots : « les a et b du  » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« E.  Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 150 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au premier alinéa de l’article 267 bis, les mots : « a du » sont supprimés ; ».

Amendement n° 435 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 000  »

le montant :

« 2 000  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 1 000  »

le montant :

« 2 000  ».

Amendement n° 151 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Les I et II entrent »,

les mots :

« Le I entre ».

Après l’article 27

Amendement n° 524 présenté par Mme Panonacle, M. Bothorel, M. Serva, M. Claireaux, Mme Dufeu Schubert, M. Batut, Mme Tuffnell, M. Bouyx, M. Perea, M. Pellois, M. Buchou, M. Larsonneur, M. Pont, Mme Josso et M. Sorre.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  Au début du 6 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En 2018,  un montant de 1 % de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents. »

II.  Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de l’application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.

Amendements identiques :

Amendements n° 355 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés et  369 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », est inséré le mot : « intégralement ».

Amendement n° 387 présenté par M. Bothorel.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  Le début du premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé : « Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives et des installations certifiées conformes aux normes internationales EN50600 et ISO/IEC30134 par un organisme accrédité au sens... (le reste sans changement) ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 356 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 233 présenté par Mme Ali, M. Kamardine, M. Lénaïck Adam, M. Krabal, M. Renson, M. Serva, M. Gérard, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux et M. Fiévet.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du sixième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 508 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 507 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

Amendement n° 506 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Morel-À-L’Huissier, M. Leroy, M. Meyer Habib, M. Gomès et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

Amendement n° 368 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précédent », la fin du second alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigé :

« ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et Mayotte. » ;

2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C.  Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

«  Le territoire communautaire s’entend :

« a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire ;

« Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union.

« 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1er est ainsi modifié :

i) Les deuxième à quatrième alinéas du b du 1° sont supprimés ;

ii) À la première phrase du 5°, après le mot : « France » est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ;

4° L’article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port, soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l’article 302 F ter, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ;

7° L’article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au troisième alinéa, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;

ii) Au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L’article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ;

ii) Après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, le mot : « Dans » est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, dans » ;

12° L’article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

ii) Après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L’article 302 P est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L’article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

ii) les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L’article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et quatrième alinéa du I, après chaque occurrence du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après chaque occurrence du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) Au III, le premier alinéa est complété par le mot : « métropolitaine » et au dernier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine ».

17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869,27  », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine » ;

19° L’article 519 est abrogé.

III.  Au début de l’article L. 7581 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 7511 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.

Amendements identiques :

Amendements n° 357 présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani,  294 présenté par M. Pupponi et  460 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies-1 ainsi rédigé :

« Art. 285 octies-1.  I.  À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1, tels que définis à l’article R. 3111 du code de la route qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II.  Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III.  La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV.  La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V.  Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI.  Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE
DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE
PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale
à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

 ».

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII.  Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII.  La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Amendement n° 366 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un D et un article 750 bis C ainsi rédigés :

« D : Mayotte  Régime temporaire

« Art. 750 bis C.  Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

B.  Après l’article 1043 A , il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

« Art. 1043 B.  Dans le département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l’usucapion. » ;

C.  Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier, sont insérés un 14° ter et un article 1135 ter ainsi rédigés :

« 14° ter Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« Art. 1135 ter.  Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

D.  L’article 1388 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour l’établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d’imposition à » ;

ii) Les mots : « les valeurs locatives » sont supprimés ;

iii) Le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Le taux de l’abattement est fixé à :

« a) 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« b) 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

E.  Après l’article 1396 , il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis.  I.  À Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.

« II.  Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« III.  L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »

Article 28

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier :

a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ;

b) L’intitulé de la section II résultant du a est remplacé par l’intitulé suivant : « Droits perçus à l’occasion de la  délivrance de documents » ;

c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 20161561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes :

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

 A la section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

b) A l’article 16280 bis :

i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

ii) Au III, les mots : « le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

 Après l’article 1723 ter0 A, il est inséré la mention :

« VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ;

 A l’article 1723 ter0 B :

a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

II.  Après le 7° du I de l’article L. 3302 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Amendement n° 400 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 140 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 20161561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ».

Amendement n° 205 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Boucard, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Masson, M. Aubert, M. Le Fur, M. Bazin et M. Furst.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« i bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délivrance est également soumise à la présentation d’une attestation d’assurance au tiers ».

Amendement n° 436 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf dérogations à préciser par décret en conseil d’État ».

Amendement n° 295 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

«  ter Aux agents de police municipale, aux gardes champêtres des communes et aux agents chargés de la surveillance de la voie publique pour l’exercice de leurs compétences ».

ANALYSE DES SCRUTINS

90° séance

Scrutin public n° 342

sur l’amendement n° 357 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l’article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).

Nombre de votants :.................22

Nombre de suffrages exprimés :.......21

Majorité absolue :..................11

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................15

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 3

Mme Émilie Cariou, Mme Véronique Hammerer et M. François-Michel Lambert.

Contre : 12

Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Nicolas Démoulin, Mme Christelle Dubos, Mme Élise Fajgeles, Mme Laurence Gayte, Mme Olivia Gregoire, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Sophie Panonacle, Mme Bénédicte Peyrol et Mme Mireille Robert.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Contre : 2

M. Mansour Kamardine et Mme Valérie Lacroute.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. François Pupponi.

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. Jean-Félix Acquaviva.

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