98e séance

 

CRÉATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DÉFENSE

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant création de l’établissement public Paris La Défense

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 481

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Article 2

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 328-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « l’opération d’intérêt national mentionnée au » ;

b) Les mots : « Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux » sont remplacés par les mots : « La Garenne-Colombes et Nanterre » ;

c) À la fin, les mots : « avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers » ;

 L’article L. 328-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exerce la mission prévue à l’article L. 328-2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d’État pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d’intérêt général. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette gestion comprend :

«  L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d’intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ;

«  L’animation et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa du présent article, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès des acteurs économiques ;

«  La préservation de la sécurité des personnes et des biens. À cette fin, Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 328-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-4.  I.  Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 328-3, le président du conseil d’administration de Paris La Défense exerce, en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire mentionné au même premier alinéa :

«  Le pouvoir de réglementation en matière d’arrêt ou de stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que de desserte des immeubles riverains, par dérogation au 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l’établissement public Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

«  Par dérogation à l’article L. 2212-2 du même code, en tant qu’il concerne la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans cette matière. Les agents de l’établissement public Paris La Défense, habilités et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.

« Lorsque le président du conseil d’administration mentionné au premier alinéa du présent I prend un arrêté de police dans les cas prévus aux 1° et 2° du même I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

« II.  Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d’administration, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert de chacun de ces pouvoirs. À cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors mis fin à ce transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil d’administration peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux mêmes 1° et 2°, à ce que les pouvoirs de police des maires des communes qui n’ont pas notifié leur opposition en application du premier alinéa du présent II lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. » ;

 bis L’article L. 328-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux missions mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « des compétences mentionnées à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;

 L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-16.  Pour l’application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l’avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou par la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »

II.  Après le 13° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les agents de l’établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme. »

Article 3

L’article L. 328–6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d’autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :

«  Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l’exercice de sa mission mentionnée au 2° de l’article L. 328-3 ;

«  Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement définies à l’article L. 327-1 pour l’exercice de sa mission mentionnée à l’article L. 328-2. » ;

 (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’un au moins des représentants des communes au conseil d’administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d’administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société. » ;

 (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 4

L’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du personnel de l’établissement peuvent assister au conseil d’administration avec voix consultative. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis

Le second alinéa de l’article L. 328-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés comprenant les représentants d’au moins deux des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 328-8. »

 

Orientation et rÉussite des Étudiants

 

Projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants

Texte adopté par la commission - n° 446

Après l’article 4

Amendement n° 8 présenté par Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Masson, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Cattin, M. Sermier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Nury, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Lurton, M. de la Verpillière, M. Lorion, M. Aubert et M. Furst.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion de la contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611111 ainsi rédigé :

« Art. L. 611111.  Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.

« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »

Amendement n° 64 présenté par M. Attal.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 611111 »

la référence :

« L. 61112 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.

Amendement n° 106 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette restitution peut être faite au cours de l’année, à la demande de l’établissement. »

Amendement n° 195 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pendant cette suspension, les élèves et les étudiants, sur décision de l’établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l’étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure, peuvent bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 8211 à L. 8213. »

Amendement n° 78 présenté par Mme Buffet, Mme Bello, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le droit à la bourse peut être maintenu sur décision de l’établissement durant la suspension de sa formation. Les modalités de décision de l’établissement doivent être portées au règlement intérieur ou des études de la même manière que les modalités d’acceptation de la période de suspension de la formation. »

Amendement n° 107 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’appréciation du maintien ou non, pendant la période de césure, des bourses d’enseignement supérieur sur critère sociaux se fait dans les conditions du droit commun résultant des articles L. 8211 et D. 8211 du code de l’éducation ainsi que des textes pris pour leur mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne la dispense de l’obligation d’assiduité à laquelle est subordonné le droit à la bourse. »

Amendement n° 167 présenté par Mme Colboc et Mme Rilhac.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’établissement estime que la restitution de l’expérience acquise est satisfaisante, il peut attribuer des crédits ECTS complémentaires à l’étudiant. »

Après l’article 5

Amendement n° 94 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 1241 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 12411 ainsi rédigé :

« Art. L. 12411.  Les personnes inscrites au sein d’un établissement d’enseignement labellisé « Grande École du Numérique », qui effectuent un stage dans le cadre de leur scolarité, ou dans l’année qui suit la fin de leur scolarité, bénéficient d’un statut identique aux stagiaires issus de l’enseignement supérieur. Leurs gratifications de stage sont exonérées de cotisations sociales. Si le stage est effectué dans l’année qui suit leur scolarité, la durée de la période de stage ne peut pas excéder six mois au total.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 95 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Philippe Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 1243 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique aboutissant à un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles permettent de réaliser un stage en entreprise dans le cadre d’une convention de stage signée avec l’organisme de formation, selon des modalités fixées par décret. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 171 présenté par Mme Mörch, Mme Cazarian, Mme Liso, Mme Jacqueline Dubois, Mme Colboc, M. Gérard, Mme Charrière, Mme Bergé, Mme Ali, M. Bois, M. Testé, Mme Rist, Mme Rilhac, M. Sorre, Mme Frédérique Dumas, M. Le Bohec, M. Claireaux et M. Galbadon.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 6117 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot « informent », sont insérés les mots : « chaque année ».

2° Il est complété par les mots : « et de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article L. 6119. »

Amendement n° 84 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 61225 ainsi rédigé :

« Art. L. 61225.  Tout employeur accueillant une personne qui effectue un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue non financée par un tiers, bénéficie d’une franchise de cotisations sociales sur la gratification de stage versée à ce stagiaire. La durée du stage ou de ces stages ne devra pas excéder six mois au total.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 87 présenté par Mme Brugnera, Mme Ali, M. Bois, Mme Jacqueline Dubois, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Piron, Mme Rilhac, M. Sorre et M. Testé.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

À la fin de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 6131 du code l’éducation, les mots : « ou un trouble invalidant de la santé » sont remplacés par les mots : « un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse ».

Amendement n° 126 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Biémouret, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abondement du compte engagement citoyen des étudiants qui accompliraient des activités de bénévolat associatif dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 611111 du code de l’éducation.

Article 6

I.  Au premier alinéa de l’article L. 6811 et aux articles L. 6831 et L. 6841 du code de l’éducation, la référence : « loi n° 20161828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système LicenceMasterDoctorat » est remplacée par la référence : « loi n°        du         relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et après la référence : « L. 6118 » est insérée la référence : « , L. 611111 ».

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 6811 du code de l’éducation, les références : « des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6123 » sont remplacés par les références : « du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 6123 » et les mots : « dévolues au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique ».

III.  Au troisième alinéa de l’article L. 6832 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII » et, à l’avant–dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».

IV.  À l’avant–dernier alinéa de l’article L. 6842 du code de l’éducation, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».

Amendement n° 66 présenté par M. Attal.

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 611111 »

la référence :

« L. 61112 ».

Amendement n° 31 présenté par Mme Sanquer, M. Demilly, M. Polutele, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Ledoux, M. Zumkeller, M. Vercamer, M. Lagarde, M. Gomès, Mme Sage et M. Charles de Courson.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  L’article L. 6831 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.  Est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n°... du ... relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, l’article L. 8415 du code de l’éducation .

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Après le cinquième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 841-5 en Polynésie française, à la fin du II les mots : « d’enseignement supérieur » sont remplacés par « universitaire », à la fin du premier alinéa du V les mots : « du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement à son siège » sont remplacés par les mots : « de l’université de la Polynésie française », au second alinéa du même V les mots : « du centre régional des œuvres universitaires et scolaires » sont remplacés par les mots : « de l’université de la Polynésie française » et au premier alinéa du VI, les mots : « au centre régional des œuvres universitaires et scolaires » sont remplacés par les mots « à l’Université de la Polynésie française » ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Sanquer, M. Demilly, Mme Auconie, M. Polutele, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Gomès, M. Vercamer, Mme Sage et M. Charles de Courson.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Au troisième alinéa de l’article L. 6832 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéa du VIII » »

les mots :

« Le troisième alinéa de l’article L. 6832 du code de l’éducation est supprimé. »

Amendement n° 28 présenté par Mme Sanquer, M. Demilly, M. Benoit, M. Polutele, Mme Auconie, M. Lagarde, M. Dunoyer, Mme Sage, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Charles de Courson et M. Gomès.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et, à l’avant  dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ». »

Amendement n° 29 présenté par Mme Sanquer, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Ledoux, M. Lagarde, M. Vercamer, Mme Sage et M. Charles de Courson.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une convention entre la Polynésie française, le vice-recteur et le président de l’université de la Polynésie française fixe les modalités d’application des V et VI. » »

Sous-amendement n° 252 présenté par M. Gomès et M. Polutele.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , le vice-recteur et le président de l’université de la Polynésie française »

les mots :

« et le vice-recteur ».

Sous-amendement n° 253 présenté par M. Gomès et M. Polutele.

Après le mot :

« application »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 ;

« du VI en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs ».

Amendement n° 51 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 6842 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 612-3 en Nouvelle-Calédonie, la procédure nationale de préinscription visée par le I de l’article précité est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. »

Amendement n° 52 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 6842 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 6123 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l’inscription d’un étudiant à l’Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l’accord de son président. »

Après l’article 6

Amendement n° 40 présenté par M. Polutele, Mme Descamps, Mme Maud Petit et M. Serva.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un dispositif de suivi spécifique à l’attention des bacheliers de Wallis-et-Futuna désireux de poursuivre des études supérieures en France métropolitaine.

Amendement n° 53 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport étudiant la possibilité de prendre en compte, tant pour définir les seuils de revenus permettant de déterminer les droits aux bourses attribuées aux étudiants dont les parents vivent dans un département ou une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, que pour définir les montants des bourses attribuées aux étudiants faisant des études supérieures dans l’un de ces départements et territoires, du coût de la vie dans ces derniers ».

Article 7 (nouveau)

Avant le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la loi n°     du      relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2017, de MM. Bastien Lachaud, Jean-Hugues Ratenon et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable.

 Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 498, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2017, de Mmes Mathilde Panot, Clémentine Autain et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution sur l'importance démocratique de l'utilisation de la voie référendaire pour la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, déposée en application de l'article 136 du règlement.

 Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°497.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2017, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 495, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 378).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2017, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 496, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018 (n° 485).

DÉPÔT D’un RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2017, de Mme Olga Givernet et M. Régis Juanico, un rapport d'information n° 494, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4456) du 8 février 2017 sur l'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 19 décembre 2017 à 10 heures dans les salons de la présidence.

 

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