99e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi – n° 485

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

        

 

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,8 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

 

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

  

 

(en milliards d’euros)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

55,7

50,2

49,3

Solde conjoncturel (2)

17,8

13,7

9,4

Mesures exceptionnelles (3)

2,2

2,3

2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

75,8

66,2

61,1 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

 

Amendement n° 93 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

«

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-0,6

-0,3

-0,2

Solde conjoncturel (2)

-2,7

-2,5

-2,3

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-3,4

-2,9

-2,7*

* l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

»

Amendement n° 298 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Naegelen et Mme de La Raudière.

I.  À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,1 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,4 ».

Amendement n° 341 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B. – Mesures fiscales

Article 2

I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738  » est remplacé par le montant : « 5 795  » ;

 Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

«  5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196  ;

«  14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086  ; »

 à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 71 898  » est remplacé par le montant : « 72 617  » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260  » est remplacé par le montant : « 153 783  » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 512  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566  » est remplacé par le montant : « 3 602  » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903  » est remplacé par le montant : « 912  » ;

 à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 508  » est remplacé par le montant : « 1 523  » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684  » est remplacé par le montant : « 1 701  » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165  » et « 1 920  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177  » et « 1 939  ».

II (nouveau).  Le troisième alinéa du 2° est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 176 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

«  1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000  ;

«  5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000  ;

«  10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000  ;

«  15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000  ;

«  20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000  ;

«  25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000  ;

«  30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000  ;

«  35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000  ;

«  40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000  ;

«  45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000  ;

«  50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000  ;

«  55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000  ;

«  60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000  ;

«  90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

Amendement n° 190 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Substituer à l’alinéa 4 à 10 les dix alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

«  8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675  ;

«  12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703  ;

«  16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086  ;

«  22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495  ;

«  30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617  ;

«  40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211  ;

«  45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783  ;

«  50 % pour la fraction supérieure à 153 783  ; ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

Amendement n° 342 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

«  aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710  » est remplacé par le montant : « 9 807  » ;

«  à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818  » est remplacé par le montant : « 27 086  » ;

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 527 € ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

Amendement n° 175 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590  par part ».

Article 2 bis A (nouveau)

I.  Le VIII de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C.  I.  Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II.  1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 500 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 500 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 500 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III.  Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II.  Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que cellesci.

III.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 358 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

 

6/6