100e séance
PLF pour 2018
Projet de loi de finances pour 2018
Texte du projet de loi - n° 485
Article 3
(Supprimé)
Amendement n° 301 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, Mme de La Raudière et M. Charles de Courson.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »
« II – Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 54 présenté par M. Carrez.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 359 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et n° 235 rectifié présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
« 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
« a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
« b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
« 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
« 4° L’article 1414 A est abrogé ;
« 5° L’article 1414 B est modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
« 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
« 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
« 8° L’article 1417 est ainsi modifié :
« a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
« c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
« 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
« a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;
« b) Le 3° bis est abrogé ;
« 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
« b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
« c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
« 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
« 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
« 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Amendement n° 296 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Naegelen et Mme de La Raudière.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, dans l’éventualité de la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, un rapport sur cette mise en application ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes, établit un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et présente des propositions d’évolution d’ensemble de la fiscalité locale. »
I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :
« Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 du présent code ou de l’article 1414 A, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.
« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 360 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de l’article 1414 A »
les mots :
« ou des articles 1414 A et 1414 C ».
Amendement n° 198 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le délai et dans les formes »
les mots :
« selon les dispositions ».
(Supprimé)
Amendement n° 361 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.
« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.
« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.
« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »
I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222‑24. – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;
2° L’article 298 septies est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »
II. – Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.
Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.
Amendement n° 96 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er juin 2018 »
la date :
« 1er janvier 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
Amendement n° 204 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er juin 2018 »
la date :
« 1er mars 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
Article 5
(Conforme)
Article 6
(Conforme)
I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme » ;
2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :
« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;
« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux‑mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »
3° Le V est abrogé.
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.
III. – Le 3° du même I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Amendements identiques :
Amendements n° 362 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Mignola, Mme Rabault, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier et Mme Vainqueur-Christophe, n° 15 présenté par Mme Louwagie et M. Cherpion et n° 97 présenté par Mme Rabault, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier et Mme Vainqueur-Christophe.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;
2° Après la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi‑même d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. » ;
3° L’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;
b) Le premier alinéa du I est supprimé ;
c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;
d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;
4° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies‑0 A. – Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :
« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi‑même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;
« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi‑même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;
5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l’article 278‑0 bis A ou de 10 % en application de l’article 279‑0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;
6° L’article 284 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;
b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Amendement n° 230 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux références :
« 5 et 8 »
les références :
« 4, 5, 8, 11 et 11 bis ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans qu’aucune prorogation ne puisse être accordée par l’autorité administrative. »
Amendement n° 253 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au dernier alinéa du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 254 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et au V ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 255 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 256 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants:
« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 490 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :
« 7° Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, et concernent :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Le I s’applique »
les mots :
« Les 1° à 6° du I s’appliquent ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 7° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements neufs et de logements… (le reste sans changement). » ;
– après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater du présent code » ;
c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque l’usufruitier est une personne morale mentionnée au même 1°. » ;
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du 1° du même article 279‑0 bis A dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.
« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 363 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 257 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». ».
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :
« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »
2° Le a ter est abrogé.
I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :
« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui‑ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.
« Art. 293 A quater – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.
« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du présent code, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« Chapitre 0000I quater
« Obligations dÉclaratives des opÉrateurs de plateforme en ligne en matiÈre de taxe sur la valeur ajoutÉe
« Art. 1649 quater‑A ter. – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Ils sont établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;
« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.
« II. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 364 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.
« Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
« Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;
2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;
– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le II de l’article 236 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui‑ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.
« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 365 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;
« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 5° Les manipulateurs multi‑applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;
« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° du présent article. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle‑ci du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 366 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Suppression conforme)
I. – À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 367 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
||
2018 |
|
|||||
Ex 2706‑00 |
|
|
|
|
||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
10,08 |
|
||
Ex 2707‑50 |
|
|
|
|
||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2709‑00 |
|
|
|
|
||
Huiles brutes de pétrole |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
||
2710 |
|
|
|
|
||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
|
||
‑‑huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
||
‑‑‑essences spéciales : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
15,25 |
|
||
‑‑‑‑autres essences spéciales : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑‑destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
67,52 |
|
||
‑‑‑‑‑autres ; |
9 |
|
Exemption |
|
||
‑‑‑autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑essences pour moteur : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑‑essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
45,49 |
|
||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; |
11 |
Hectolitre |
68,29 |
|
||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
11 bis |
Hectolitre |
71,56 |
|
||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ; |
11 ter |
Hectolitre |
66,29 |
|
||
‑‑‑‑carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
39,79 |
|
||
‑‑‑‑‑autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
68,51 |
|
||
‑‑‑‑autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
67,52 |
|
||
‑‑huiles moyennes : |
|
|
|
|
||
‑‑‑pétrole lampant : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
15,25 |
|
||
‑‑‑‑‑autres ; |
16 |
Hectolitre |
51,28 |
|
||
‑‑‑carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
39,79 |
|
||
‑‑‑autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
51,28 |
|
||
‑‑‑autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
51,28 |
|
||
‑‑huiles lourdes : |
|
|
|
|
||
‑‑‑gazole : |
|
|
|
|
||
‑‑‑‑destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
18,82 |
|
||
‑‑‑‑fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
15,62 |
|
||
‑‑‑‑autres ; |
22 |
Hectolitre |
59,40 |
|
||
‑‑‑‑gazole B 10 ; |
22 bis |
Hectolitre |
59,40 |
|
||
‑‑‑‑fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
13,95 |
|
||
‑‑‑huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2711‑12 |
|
|
|
|
||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
||
‑‑destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
||
‑‑‑sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
15,90 |
|
||
‑‑‑autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
20,71 |
|
||
‑‑ destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
100 kg |
5,15 |
|
||
2711‑13 |
|
|
|
|
||
Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
||
‑‑destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
||
‑‑‑sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
15,90 |
|
||
‑‑‑autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
20,71 |
|
||
‑‑ destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
100 kg |
5,15 |
|
||
2711‑14 |
|
|
|
|
||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2711‑19 |
|
|
|
|
||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
||
‑‑destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
||
‑‑‑sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
15,90 |
|
||
‑‑‑autres. |
34 |
100 kg nets |
20,71 |
|
||
2711‑21 |
|
|
|
|
||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
|
|
|
||
‑‑destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
5,80 |
|
||
‑‑destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
9,50 |
|
||
2711‑29 |
|
|
|
|
||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|
|
|
|
||
‑‑destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
||
‑‑destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. |
39 |
|
Exemption |
|
||
2712‑10 |
|
|
|
|
||
Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2712‑20 |
|
|
|
|
||
Paraffine contenant en poids |
41 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
Ex 2712‑90 |
|
|
|
|
||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2713‑20 |
|
|
|
|
||
Bitumes de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
2713‑90 |
|
|
|
|
||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
Autres |
|
|
|
|
||
2715‑00 |
|
|
|
|
||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
3403‑11 |
|
|
|
|
||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
Ex 3403‑19 |
|
|
|
|
||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
3811‑21 |
|
|
|
|
|
|
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
||
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio‑actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
||
‑‑sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
10,33 |
|
||
‑‑autres. |
53 |
Hectolitre |
36,94 |
|
||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
||
Superéthanol E 85 destiné |
55 |
Hectolitre |
11,83 |
|
||
Ex 2207‑20 |
|
|
|
|
||
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto‑inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. |
56 |
Hectolitre |
6,43 |
|
||
Ex 3826‑00‑10 |
|
|
|
|
||
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100) |
57 |
Hectolitre |
11,15 |
» ; |
||
1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits mentionnés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour des consommations non professionnelles, y compris sous forme collective. » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
2018 |
|
||
|
2711‑11 et 2711‑21 : |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
8,45 |
» ; |
3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
2018 |
|
||
|
2701, 2702 et 2704 : |
Mégawattheure |
14,62 |
» ; |
4° Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
Électricité |
Mégawattheure |
22,5 |
». |
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français.
Amendement n° 75 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Parigi, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
INDICE d’identifi-cation |
UNITÉ de perception |
TARIF (en euros) |
|
||||||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À comp- |
|
||
|
||||||||||
Ex 2706‑00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
8,81 |
10,73 |
12,65 |
13,48 |
14,31 |
|
||
Ex 2707‑50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2709‑00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
||||||
2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
14,32 |
16,62 |
18,92 |
19,91 |
20,91 |
|
||
----autres essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
66,25 |
68,19 |
70,14 |
70,98 |
71,82 |
|
||
-----autres ; |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
---autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
----essences pour moteur : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-----essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
44,06 |
46,22 |
48,39 |
49,32 |
50,26 |
|
||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
11 |
Hectolitre |
66,01 |
66,95 |
67,90 |
67,74 |
67,57 |
|
||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
69,28 |
70,22 |
71,17 |
71,01 |
70,84 |
|
||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
64,01 |
64,95 |
65,90 |
65,74 |
65,57 |
|
||
----carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
38,36 |
40,52 |
42,69 |
43,62 |
44,56 |
|
||
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
67,08 |
69,24 |
71,41 |
72,34 |
73,28 |
|
||
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
66,25 |
68,19 |
70,14 |
70,98 |
71,82 |
|
||
--huiles moyennes : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
13,82 |
15,98 |
18,15 |
19,08 |
20,02 |
|
||
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
49,85 |
52,01 |
54,18 |
55,11 |
56,05 |
|
||
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
38,36 |
40,52 |
42,69 |
43,62 |
44,56 |
|
||
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
49,85 |
52,01 |
54,18 |
55,11 |
56,05 |
|
||
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
49,85 |
52,01 |
54,18 |
55,11 |
56,05 |
|
||
--huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---gazole : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
17,34 |
19,60 |
21,85 |
22,82 |
23,79 |
|
||
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
14,14 |
16,40 |
18,65 |
19,62 |
20,59 |
|
||
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
56,32 |
59,57 |
62,83 |
64,80 |
66,77 |
|
||
----gazole B10 (1) |
22 bis |
Hectolitre |
55,32 |
57,57 |
59,83 |
60,80 |
61,77 |
|
||
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
12,20 |
14,86 |
17,52 |
18,66 |
19,81 |
|
||
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2711‑12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
14,23 |
16,76 |
19,30 |
20,39 |
21,48 |
|
||
--autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
18,58 |
20,65 |
22,73 |
23,62 |
24,52 |
|
||
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
100 kg |
2,38 |
6,58 |
10,79 |
12,60 |
14,42 |
|
||
2711‑13 Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
14,23 |
16,76 |
19,30 |
20,39 |
21,48 |
|
||
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
18,58 |
20,65 |
22,73 |
23,62 |
24,52 |
|
||
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
100 kg |
2,38 |
6,58 |
10,79 |
12,60 |
14,42 |
|
||
2711‑14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
14,23 |
16,76 |
19,30 |
20,39 |
21,48 |
|
||
---autres. |
34 |
100 kg nets |
18,58 |
20,65 |
22,73 |
23,62 |
24,52 |
|
||
2711‑21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
|
||
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
8,31 |
10,12 |
11,94 |
12,72 |
13,50 |
|
||
2711‑29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2712‑10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2712‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
Ex 2712‑90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2713‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Bitumes de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
2713‑90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
Autres. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2715‑00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
3403‑11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
Ex 3403‑19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
3811‑21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
||||||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
||||
--sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
9,11 |
10,98 |
12,84 |
13,64 |
14,45 |
|
||
Autres. |
53 |
Hectolitre |
35,72 |
37,59 |
39,45 |
40,25 |
41,06 |
|
||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
10,86 |
12,31 |
13,76 |
14,39 |
15,01 |
|
||
EX 2207‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
5,62 |
6,85 |
8,07 |
8,60 |
9,13 |
|
||
» ;
1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarifs (en euros) |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
||
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
7,43 |
8,98 |
10,52 |
11,20 |
11,85 |
» ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarifs (en euros) |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
12,79 |
15,57 |
18,36 |
19,57 |
20,75 |
» ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 53 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Herth, M. Leroy, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Christophe, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
INDICE d’identification |
UNITÉ de perception |
TARIF (en euros) |
|
|||||||||||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
A compter de 2022 |
|
|
||||||
|
|
||||||||||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
10,64 |
12,99 |
15,34 |
17,69 |
20,04 |
|
|
||||||
Ex 2707‑50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2709‑00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
|||||||||||
2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|||||||||||||
--huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
---essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
15,82 |
18,20 |
20,58 |
22,97 |
25,35 |
|
|
||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
----autres essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
68,10 |
70,47 |
72,85 |
75,23 |
77,61 |
|
|
||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
-----autres ; |
9 |
|
Exemption |
|
|||||||||||
---autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
----essences pour moteur : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
46,12 |
48,78 |
51,43 |
54,08 |
56,73 |
|
|
||||||
-----essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
11 |
Hectolitre |
68,32 |
70,58 |
72,84 |
75,10 |
77,36 |
|
|
||||||
|
|
|
72,13 |
74,51 |
76,89 |
79,27 |
81,64 |
|
|
||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
65,78 |
67,92 |
70,06 |
72,20 |
74,34 |
|
|
||||||
----carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
40,42 |
43,08 |
45,73 |
48,38 |
51,03 |
|
|
||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
69,14 |
71,80 |
74,45 |
77,10 |
79,75 |
|
|
||||||
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
68,10 |
70,47 |
72,85 |
75,23 |
77,61 |
|
|
||||||
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
--huiles moyennes : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
---pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
15,88 |
18,54 |
21,19 |
23,84 |
26,49 |
|
|
||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
51,91 |
54,57 |
57,22 |
59,87 |
62,52 |
|
|
||||||
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
40,42 |
43,08 |
45,73 |
48,38 |
51,03 |
|
|
||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
51,91 |
54,57 |
57,22 |
59,87 |
62,52 |
|
|
||||||
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
51,91 |
54,57 |
57,22 |
59,87 |
62,52 |
|
|
||||||
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
--huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
---gazole : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
18,48 |
21,02 |
23,56 |
26,09 |
28,63 |
|
|
||||||
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
16,28 |
19,04 |
21,79 |
24,55 |
27,31 |
|
|
||||||
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
59,06 |
64,20 |
69,34 |
74,48 |
77,01 |
|
|
||||||
----gazole B 10 ; |
22 bis |
Hectolitre |
59,06 |
64,15 |
69,23 |
74,31 |
76,79 |
|
|
||||||
|
|
|
14,73 |
17,98 |
21,23 |
24,48 |
27,73 |
|
|
||||||
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
|
|
|||||||||||
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2711‑12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
---sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
16,64 |
19,74 |
22,85 |
25,95 |
29,06 |
|
|
||||||
--autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
21,45 |
24,55 |
27,66 |
30,76 |
33,87 |
|
|
||||||
--destiné à d’autres usages. |
31 |
|
Exemption |
|
|||||||||||
2711‑13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
16,64 |
19,74 |
22,85 |
25,95 |
29,06 |
|
|
||||||
---sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
|
|
|||||||||||
|
|
|
21,45 |
24,55 |
27,66 |
30,76 |
33,87 |
|
|
||||||
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
|
|
|||||||||||
--destinés à d’autres usages. |
32 |
|
Exemption |
|
|||||||||||
2711‑14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2711‑19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
16,64 |
19,74 |
22,85 |
25,95 |
29,06 |
|
|
||||||
---sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
|
|
|||||||||||
|
|
|
21,45 |
24,55 |
27,66 |
30,76 |
33,87 |
|
|
||||||
---autres. |
34 |
100 kg nets |
|
|
|||||||||||
2711‑21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
10,03 |
12,25 |
14,46 |
16,68 |
18,89 |
|
|
||||||
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m ³ |
10,03 |
12,25 |
14,46 |
16,68 |
18,89 |
|
|
||||||
2711‑29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
0 |
|
|||||||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. |
39 |
|
Exemption |
|
|||||||||||
2712‑10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2712‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
Ex 2712‑90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2713‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Bitumes de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
2713‑90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
Autres. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2715‑00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
3403‑11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
Ex 3403‑19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
3811‑21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
10,88 |
13,16 |
15,44 |
17,72 |
19,99 |
|
|
||||||
--sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
|
|
|
37,49 |
39,77 |
42,05 |
44,33 |
46,60 |
|
|
||||||
Autres. |
53 |
Hectolitre |
|
|
|||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
5,95 |
6,31 |
6,67 |
7,02 |
7,38 |
|
|
||||||
Ex 2207‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool ethylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
8,90 |
10,79 |
12,69 |
14,58 |
16,47 |
IV – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
15,43 |
18,84 |
22,24 |
25,65 |
29,06 |
Amendement n° 368 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
Désignation des produits |
Indice |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
|||
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
10,08 |
12,43 |
14,78 |
17,13 |
19,48 |
|
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
||||||
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|
|||||||
--huiles légères et préparations : |
|
|||||||
---essences spéciales : |
|
|||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
15,25 |
17,64 |
20,02 |
22,40 |
24,78 |
|
----autres essences spéciales : |
|
|||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
67,52 |
69,90 |
72,28 |
74,66 |
77,03 |
|
-----autres ; |
9 |
Exemption |
||||||
---autres huiles légères et préparations : |
|
|||||||
----essences pour moteur : |
|
|||||||
-----essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
45,49 |
48,14 |
50,79 |
53,45 |
56,10 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; |
11 |
Hectolitre |
68,29 |
70,67 |
73,05 |
75,43 |
77,80 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
11 bis |
Hectolitre |
71,56 |
73,94 |
76,32 |
78,70 |
81,07 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ; |
11 ter |
Hectolitre |
66,29 |
68,67 |
71,05 |
73,43 |
75,80 |
|
----carburéacteurs, type essence : |
|
|||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
39,79 |
42,44 |
45,09 |
47,75 |
50,40 |
|
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
68,51 |
71,16 |
73,81 |
76,47 |
79,12 |
|
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
67,52 |
69,90 |
72,28 |
74,66 |
77,03 |
|
--huiles moyennes : |
|
|||||||
---pétrole lampant : |
|
|||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
15,25 |
17,90 |
20,55 |
23,21 |
25,86 |
|
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
51,28 |
53,93 |
56,58 |
59,24 |
61,89 |
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
39,79 |
42,44 |
45,09 |
47,75 |
50,40 |
|
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
51,28 |
53,93 |
56,58 |
59,24 |
61,89 |
|
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
51,28 |
53,93 |
56,58 |
59,24 |
61,89 |
|
--huiles lourdes : |
|
|||||||
---gazole : |
|
|||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
18,82 |
21,58 |
24,34 |
27,09 |
29,85 |
|
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
15,62 |
18,38 |
21,14 |
23,89 |
26,65 |
|
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
59,40 |
64,76 |
70,12 |
75,47 |
78,23 |
|
----gazole B 10 ; |
22 bis |
Hectolitre |
59,40 |
64,76 |
70,12 |
75,47 |
78,23 |
|
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
13,95 |
17,20 |
20,45 |
23,70 |
26,95 |
|
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|||||||
---sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
15,90 |
19,01 |
22,11 |
25,22 |
28,32 |
|
---autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
20,71 |
23,82 |
26,92 |
30,03 |
33,13 |
|
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
100 kg net |
6,63 |
13,25 |
19,9 |
26,5 |
33,13 |
|
2711-13 Butanes liquéfiés : |
|
|||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|||||||
---sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
15,90 |
19,01 |
22,11 |
25,22 |
28,32 |
|
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
20,71 |
23,82 |
26,92 |
30,03 |
33,13 |
|
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
100 kg net |
6,63 |
13,25 |
19,9 |
26,5 |
33,13 |
|
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|||||||
---sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
15,90 |
19,01 |
22,11 |
25,22 |
28,32 |
|
---autres. |
34 |
100 kg nets |
20,71 |
23,82 |
26,92 |
30,03 |
33,13 |
|
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
|||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
|
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
9,50 |
11,72 |
13,93 |
16,15 |
18,36 |
|
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|
|||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
||||||
2712-10 Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2713-20 Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
||||||
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|||||||
--sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
10,33 |
12,61 |
14,89 |
17,16 |
19,44 |
|
--autres. |
53 |
Hectolitre |
36,94 |
39,22 |
41,50 |
43,77 |
46,05 |
|
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné |
55 |
Hectolitre |
11,83 |
13,61 |
15,39 |
17,17 |
18,95 |
|
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. |
56 |
Hectolitre |
6,43 |
7,93 |
9,43 |
10,93 |
12,43 |
|
» ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
||
2711-11 et 2711-21 |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
8,45 |
10,34 |
12,24 |
14,13 |
16,02 |
» ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
À compter de 2022 |
||
2701, 2702 et 2704 |
Mégawattheure |
14,62 |
18,02 |
21,43 |
24,84 |
28,25 |
» ;
IV. – En conséquence, après le II de l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Sous-amendement n° 530 présenté par M. Charles de Courson.
I. – Rédiger la quarante-troisième ligne du tableau de l’alinéa 2 :
...destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
|
31 |
100 kg |
5,15 |
10.30 |
15,45 |
20,60 |
25,73 |
II. – En conséquence, rédiger ainsi la quarante-cinquième ligne du même tableau :
...destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
|
32 |
100 kg |
5,15 |
10,30 |
15,45 |
20,60 |
25,73 |
III.– En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er avril 2018 »
la date :
« 1er juillet 2018 ».
Sous-amendement n° 522 présenté par le Gouvernement.
Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100) |
57 |
Hectolitre |
11,83 |
13,31 |
15,39 |
17,17 |
18,95 |
Sous-amendement n° 473 présenté par Mme Auconie, M. Charles de Courson, M. Lagarde, M. Leroy, M. Zumkeller et Mme Magnier.
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
«
Ex 3826 00 10 |
|
|
|
|
|
|
|
---- Carburant constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras (B100) |
57 |
Hectolitre |
11,15 |
13,75 |
16,35 |
18,95 |
21,55 |
».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 491 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 9 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »
« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 369 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;
2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au troisième alinéa du a du A du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
a) Les vingt‑septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;
b) Le 7 est abrogé ;
4° L’article 266 terdecies est abrogé.
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du aa du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 370 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I (nouveau). – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».
II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis » ;
b) (nouveau) Les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
ab) (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du même tableau » ;
ac) (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;
ad) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du même tableau » ;
a) Au quatrième alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
a bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis », et les mots : « et 56 » sont remplacés par les mots : « , 56 et 57 » et après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter ».
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 371 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »
« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».
Article 9 quinquies A (nouveau)
Au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».
(Supprimé)
Amendement n° 495 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa ».
II. – Le 2° du I s’applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 372 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ». ».
Article 10
(Conforme)
Article 10 bis
(Conforme)
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;
c) (nouveau) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° L’article 75 A est abrogé ;
2° bis (nouveau) Au second alinéa du 2 de l’article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;
3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 142 présenté par M. Giraud.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ». »
I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;
a bis) (nouveau) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;
d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III (nouveau). – Le 1° du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».
IV (nouveau). – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».
V (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues à ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa du 1, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix‑septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix‑huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 150‑0 D.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV. – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour lesquels le 2 bis dudit article 200 A est applicable. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du même 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a du présent 4°, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– à la fin du premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D ; »
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en application des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant‑dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1° du présent b, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
b bis) (nouveau) Le 2 bis est ainsi rétabli :
« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :
« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ;
« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.
« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :
« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.
« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.
« Le présent 2° s’applique aux revenus perçus :
« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;
« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application au même article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini audit article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de l’article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L.136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – (Non modifié)
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées, qui portent sur :
1° (nouveau) Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;
2° (nouveau) La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;
3° (nouveau) L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;
4° (nouveau) L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non‑résidents ;
5° (nouveau) L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.
Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud, n° 155 présenté par Mme Faucillon, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et n° 177 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 373 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres de La République en Marche et n° 478 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
« a) Le 1 du I est ainsi modifié :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
« – le dernier alinéa est supprimé ;
« b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
« 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214‑31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
1° C L’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;
c) Le A du IV est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;
e) Le C du même IV est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;
– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;
1° Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° L’article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
3° L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Sous-amendement n° 477 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au premier alinéa du 2 de l’article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » ;
II. – Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 124 B est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
« b) Au troisième alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et après la référence : « 124 », sont insérés les mots : « ou au I de l’article 125‑0 A » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après le premier alinéa de l’article 124 C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 125‑0 A, le prix d’acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession. Les dispositions du quatrième alinéa du même I de l’article 125‑0 A ne s’appliquent pas à ces gains. » ;
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« a) Le 1° du I est ainsi modifié :
« – Au troisième alinéa, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » ;
« – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« ou au 6° de l’article 120, » ;
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux produits prévus au I ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, et après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« ou gains » .
X. – Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« et après le mot : « produits »,
sont insérés les mots :
« ou gains ».
XI. – À la deuxième phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« les primes versées par l’assuré »
les mots :
« , suivant les mêmes règles que celles prévues au a du même 2° de l’article 200 A, les primes ».
XII. – Substituer à l’alinéa 45 les deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « , ce dernier étant établi en France ou hors de France » ; » ;
« a bis) Le I bis est abrogé ; ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 »
les mots :
« au 2 du II de l’article 125‑0 A ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 228, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ».
XV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au premier alinéa du même 2 du II »
les mots :
« au I ».
XVI. – Rédiger ainsi l’alinéa 229 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier. » ;
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 231, substituer aux mots :
« , n’ayant »
les mots :
« et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont ».
Sous-amendements n° 498 présenté par Mme Louwagie et Mme Dalloz.
I. – Substituer à l’alinéa 159 les deux alinéas suivants :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 497 présenté par Mme Louwagie et Mme Dalloz.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 159 :
« b) Au second alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot :« quatre ». »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 517 rectifié présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 328 par les mots :
« , qui portent sur : »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les huit alinéas suivants :
« 1° Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;
« 2° La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;
« 3° L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;
« 4° L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non-résidents ;
« 5° L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.
« 6° L’incidence des réformes sur les objectifs de rénovation thermique des logements fixés dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, les espaces naturels, protégés ou non, la biodiversité et le changement climatique.
« Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
(Conforme)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 374 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et n° 239 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »
I. – L’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix‑huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui‑ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
Amendement n° 375 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » ;
2° L’article 150 duodecies est abrogé ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
4° Le 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus‑values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
5° L’article 150 U est ainsi modifié :
a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;
b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant‑dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » ;
10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » ;
11° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
12° L’article 199 terdecies‑0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
13° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » ;
15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
19° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de 1,5 %. » ;
b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis. » ;
20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;
21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B » est supprimée ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– le c est abrogé ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;
– au second alinéa, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B » est supprimée ;
24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;
25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° Le VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa (première occurrence) et à la première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase des avant‑dernier et dernier alinéas du même article 1763 C, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont ajoutés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est abrogé ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;
6° L’article L. 72 A est abrogé ;
7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885‑0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;
11° Le second alinéa de l’article L. 181‑0 A est supprimé ;
12° L’article L. 183 A est abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.
III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot : « décès, » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – Après le mot : « impôts », la fin du e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui‑ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ; ».
VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VIII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
IX. – L’article 143 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
X (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
XI (nouveau). – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et n° 178 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Carrez et n° 297 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, Mme Auconie, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et Mme de La Raudière.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 219 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 885 A est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. ».
« 2° Le second alinéa de l’article 885 S est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros ». »
Amendement n° 223 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° L’article 885 U est ainsi modifié :
« a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
Fraction de la valeur nette taxable |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0.55 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0.70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1.35 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1.80 |
« b) Le 2 est abrogé.
« 2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis sont abrogés.
« 3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». »
Amendement n° 179 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« 2° L’article 885 U ainsi modifié :
« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (En %) |
N’excédant pas 400 000€ |
0 |
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€ |
0,1 |
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€ |
0,5 |
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€ |
1 |
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€ |
1,5 |
Supérieure à 5 000 000€ |
2 |
»
« b) Le 2 est abrogé.
Amendement n° 191 présenté par M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Berta, Mme Deprez-Audebert, M. Joncour et M. Michel-Kleisbauer.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».
« B. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine |
TARIF applicable (en%) |
N’excédant pas 1 300 000 € |
0 |
Supérieure à 1 300 000 € ou égale à |
0,25 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
0,37 |
Supérieure à 10 000 000 € |
0,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 19 000 € – 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 51 présenté par M. Mattei.
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
»
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 472 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Mignola, M. Fesneau et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.
I. – À l’alinéa 114, après les mots :
« fondations »,
insérer les mots :
« ou associations ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 376 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres de la République en Marche et n° 479 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
Sous-amendement n° 475 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution à l’avant-dernière occurrence du même mot.
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« imposables, »,
insérer le mot :
« ou ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots :
« , à l’exception de celles mentionnées au I du présent article ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la référence :
« 1094 »
les mots :
« 767 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi n° 2001‑1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, 1094 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 968 bis. – Les actifs mentionnés à l’article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l’article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat. »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« rachetables »,
insérer les mots :
« et des bons ou contrats de capitalisation ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« composées »
le mot :
« constituées ».
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au même article 965 »
les mots :
« à l’article 965 ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« audit article 965 »
les mots :
« aux articles 965 et 972 bis ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences des mots :
« du fonds ou de l’organisme »
les mots :
« de l’organisme de placement collectif ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :
« titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 »
les mots :
« financement mentionnés à l’article L. 214‑166‑1 ».
XIV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 56 :
« 1° Pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II ; ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer aux mots :
« des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme »
les mots :
« que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer à la première occurrence de la référence :
« 3° »
la référence :
« 2° ».
XVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme »
les mots :
« que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 59,substituer aux mots :
« les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974 »
les mots :
« l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées à ce 1° ».
XIX. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme »
les mots :
« que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ».
XX. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. ».
XXI. – En conséquence, au début de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent »
les mots :
« Le 3° du présent II ne s’applique ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« le redevable et effectivement supportées par lui »
les mots :
« l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci ».
XXIII. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et I bis ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer à la première occurrence de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° »
XXVII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« conjoint, »,
insérer les mots :
« son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire mentionnés à l’article 964, ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 74, après la référence :
« I »,
insérer la référence :
« , I bis ».
XXIX. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas retenues pour l’application de l’alinéa précédent les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. »
XXX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 79.
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 92, substituer au mot :
« détenue »
les mots :
« dont les parts ou actions sont détenues ».
XXXII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 97 les quatre alinéas suivants :
« Par exception à l’alinéa précédent, est considérée comme une activité commerciale pour l’application des I à IV du présent article :
« a) L’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées à ce 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ;
« b) L’exercice, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou un organisme, d’une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV qui n’en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés. ».
XXXIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 135, substituer aux mots :
« équivalant à »
les mots :
« dont les caractéristiques sont similaires à celles de » .
XXXIV. – En conséquence, après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :
« 9° sexies Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ; ».
XXXV. – En conséquence, compléter l’alinéa 226 par les mots :
« du code général des impôts ».
XXXVI. – En conséquence, après l’alinéa 243, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, s’agissant des démembrements opérés en application de l’article 757 du code civil, la règle de répartition de l’imposition prévue au second alinéa de l’article 968 du code général des impôts ne s’applique qu’aux démembrements opérés à compter du 1er janvier 2018. »
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 244, substituer à la référence :
« VII »
la référence :
« VII bis ».
XXXVIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 245.
Sous-amendement n° 501 présenté par Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux contrats de crédit-baux conclus à compter du 1er janvier 2018. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 476 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 972 ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société. »
Sous-amendement n° 500 présenté par Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Nury, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Bazin, M. Huyghe, M. Hetzel et Mme Anthoine.
I. – À l’alinéa 57, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer à la première occurrence de la référence :
« 3° »
la référence :
« 2° ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer aux première et dernière occurrences de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer à la première occurrence de la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
Sous-amendement n° 488 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Menuel, M. Parigi, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Supprimer l’alinéa 67.
II. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, afférentes aux impositions dues par le contribuable. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 489 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Menuel, M. Parigi, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après la première occurrence du mot :
« impositions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 67 :
« dues à raison desdites propriétés. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 496 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Mignola, M. Fesneau et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.
I. – À l’alinéa 113, après le mot :
« fondations »,
insérer les mots :
« ou associations ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 499 présenté par Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Nury, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Bazin, M. Huyghe, M. Hetzel et Mme Anthoine.
I. Après l’alinéa 241, insérer l’alinéa suivant :
« VII ter. – Les conditions prévues aux articles 885 I bis et 885 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sont réputées acquises si, au 1er janvier 2018, il n’existe pas de motif de remise en cause de l’exonération partielle appliquée, en vertu de ces articles, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« X. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 377 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II.– En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 378 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe la République en Marche et n° 228 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune et M. Pupponi.
Supprimer cet article.
Article 12 ter
(Supprimé)
Amendement n° 379 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
«
|
Puissance (kW) |
|||
Longueur (mètres) |
de 750 kW inclus à 1000 kW exclus |
de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus |
de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus |
de 1500 kW et plus |
de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
de 70 mètres et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
« 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« 3° L’article 238 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».
Amendement n° 241 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
« |
Puissance (en kW) |
|||
Longueur |
750 à 1 000 |
1 000 à 1 200 |
1 200 à 1 500 |
1 500 et plus |
30 à 40 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
40 à 50 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
50 à 60 |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
60 à 70 |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
70 et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
3° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
Article 12 quater
Amendements identiques :
Amendements n° 380 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et n° 242 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« « Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018. ».
Sous-amendement n° 516 présenté par M. Charles de Courson.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« trente-sixième »
le mot :
« cinquante-deuxième ».
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 381 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n’est pas due :
« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
« 2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
«
Puissance fiscale |
Tarif (en euros) |
inférieure à 10 |
0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 |
100 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
300 |
Supérieure ou égale à 15 |
1 000 |
»
« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ».
(Conforme)
Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
Amendement n° 200 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Ruffin, M. Coquerel, Mme Taurine, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon et Mme Rubin.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret n° 2010‑605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;
5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« 1° 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;
« 2° 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;
« 3° 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;
7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
Amendement n° 382 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’article 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 250 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 383 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision ».
« II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Article 15 quinquies (nouveau)
À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – (Non modifié)
II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;
1° Le c du 1° du III est abrogé ;
2° Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;
« 2° Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;
5° (nouveau) Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».
III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
N. – (Supprimé)
O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
P. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
VII et VIII. – (Supprimés)
IX. – (Non modifié)
X. – (Supprimé)
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’état de l’inclusion dans le dispositif d’échange des dotations de la dotation générale de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la non‑minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 384 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »
« II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le c du 1° du III est abrogé ;
« 2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
« 3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.
« III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »
« L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
« N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».
« IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.
« V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
« VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
« VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.
« VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
« IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
« X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €. »
Sous-amendement n° 529 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Sous-amendement n° 503 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7, les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Par deux fois au 1° et au 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du code général des impôts et des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 504 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7, les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Le c est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Par deux fois au 1° et au 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 505 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les huit alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Le c est abrogé ;
« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Par deux fois au 1° et au 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », sont insérés les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du code général des impôts ». »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 506 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7, les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« b) Le c est abrogé.
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Par deux fois au 1° et au 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 536 présenté par M. Giraud.
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« pour chaque collectivité et établissement public concerné ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, substituer au montant :
« 41 775 096 € »
le montant :
« 0 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, substituer au montant :
« 323 507 868 € »
le montant :
« 333 400 774 €. ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :
« 1 006 321 971 € »
le montant :
« 1 038 167 992 € ».
V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XI. – A. – Pour l’application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s’établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.
« Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.
« B. – Pour l’application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.
« Toutefois, aucune minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales.
« C. – Pour l’application des dispositions du présent X, le montant résultant de l’application du troisième alinéa du B est supporté par les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence,la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. »
Sous-amendement n° 493 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« pour chaque collectivité et établissement public concerné ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, substituer au montant :
« 41 775 096 € »
le montant :
« 0 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, substituer au montant :
« 323 507 868 € »
le montant :
« 333 400 774 €. ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :
« 1 006 321 971 € »
le montant :
« 1 038 167 992 € ».
V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XI. – A. – Pour l’application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s’établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.
« Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.
« B. – Pour l’application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.
« Toutefois, aucune minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 385 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.
II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 386 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;
– au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;
– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;
– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;
– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;
– au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) ;
– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35, L. 5216‑8‑1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 387 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.
II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 388 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d) Des dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »
2° Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
« e) De la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ;
« f) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383‑4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383‑3 du même code ;
« g) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383‑5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383‑3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :
« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
« j) (nouveau) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013‑1208 précitée portant application de l’article L. 4383‑4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;
« k) (nouveau) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383‑5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383‑3 du même code. » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ;
c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ».
II. – (Non modifié)
III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : « 0,146 € » ;
2°bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Régions |
Pourcentage |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
8,490346951 |
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
6,029528956 |
|
|
Bretagne |
3,504054934 |
|
|
Centre‑Val de Loire |
2,937764974 |
|
|
Corse |
1,210389650 |
|
|
Grand Est |
11,074230902 |
|
|
Hauts‑de‑France |
6,844107100 |
|
|
Île‑de‑France |
8,433769210 |
|
|
Normandie |
4,238840573 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
12,625342440 |
|
|
Occitanie |
11,065510847 |
|
|
Pays de la Loire |
4,222776279 |
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
10,744142500 |
|
|
Guadeloupe |
2,836622009 |
|
|
Guyane |
1,123084577 |
|
|
Martinique |
1,363682745 |
|
|
La Réunion |
2,827332413 |
|
|
Mayotte |
0,328486696 |
|
|
Saint‑Martin |
0,091776087 |
|
|
Saint‑Barthélemy |
0,005961550 |
|
|
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon |
0,002248610 |
». |
IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
4,89 |
6,93 |
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
5,03 |
7,13 |
|
|
Bretagne |
5,17 |
7,30 |
|
|
Centre‑Val de Loire |
4,65 |
6,59 |
|
|
Corse |
9,84 |
13,90 |
|
|
Grand Est |
6,24 |
8,84 |
|
|
Hauts‑de‑France |
6,85 |
9,69 |
|
|
Île‑de‑France |
12,71 |
17,96 |
|
|
Normandie |
5,53 |
7,83 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
5,31 |
7,50 |
|
|
Occitanie |
4,98 |
7,03 |
|
|
Pays de la Loire |
4,35 |
6,17 |
|
|
Provence‑Alpes Côte d’Azur |
4,30 |
6,07 |
». |
Amendement n° 389 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des étudiants infirmiers »,
les mots :
« pour la formation au diplôme d’État d’infirmier ».
Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 23 :
«
Régions |
Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,497062564 |
Bourgogne-Franche-Comté |
6,034298135 |
Bretagne |
3,506826538 |
Centre-Val de Loire |
2,936642966 |
Corse |
1,211347032 |
Grand Est |
11,082990292 |
Hauts-de-France |
6,849520586 |
Île-de-France |
8,432103717 |
Normandie |
4,242193370 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,611918518 |
Occitanie |
11,074263340 |
Pays de la Loire |
4,223893342 |
Provence Alpes Côte d’Azur |
10,739524934 |
Guadeloupe |
2,816301958 |
Guyane |
1,123972904 |
Martinique |
1,364761377 |
Réunion |
2,823566574 |
Mayotte |
0,328746519 |
Saint-Martin |
0,091848679 |
Saint-Barthélemy |
0,005966265 |
Saint Pierre et Miquelon |
0,002250388 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 26 :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,90 |
6,93 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,03 |
7,14 |
Bretagne |
5,17 |
7,32 |
Centre-Val de Loire |
4,65 |
6,59 |
Corse |
9,85 |
13,92 |
Grand Est |
6,25 |
8,85 |
Hauts-de-France |
6,85 |
9,69 |
Ile-de-France |
12,71 |
17,97 |
Normandie |
5,53 |
7,84 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,31 |
7,51 |
Occitanie |
4,98 |
7,05 |
Pays de la Loire |
4,35 |
6,17 |
Provence-Alpes Côte d’Azur |
4,30 |
6,08 |
».
Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000 €, qui se répartissent comme suit :
|
(En euros) |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 960 322 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
12 728 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 500 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 612 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 018 572 000 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 888 517 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
529 683 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
41 775 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
99 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
389 325 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
82 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
18 000 000 |
Total |
40 332 415 000 |
Amendement n° 390 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 40 332 415 000 € »
le montant :
« 40 326 598 000 € ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 018 572 000 »
le montant :
« 2 078 572 000 ».
III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 389 325 000 »
le montant :
« 323 508 000 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 40 332 415 000 »
le montant :
« 40 326 598 000 ».
Sous-amendement n° 526 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 40 326 598 000 € »
le montant :
« 40 346 562 000 € ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :
« « II bis. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« « 2 888 517 000 »
« le montant :
« « 2 940 363 000. »
« II ter. – En conséquence à la dix-septième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« « 41 775 000 »
« le montant :
« « 0 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 323 508 000 »
« le montant :
« 333 401 000 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 40 326 598 000 € »
le montant :
« 40 346 562 000 € ».
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne est supprimée ;
2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;
3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;
4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ;
5° (Supprimé)
6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
7° À la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;
8° À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;
9° À la vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
9° bis À la vingt‑huitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 621‑5‑4 » ;
10° À la trente‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
11° À la trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 » ;
12° La trente‑huitième ligne est supprimée ;
13° À la trente‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
14° À la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 » ;
15° (Supprimé)
16° Après la quarante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 6331‑50 du code du travail |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
39 869 |
» ; |
17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;
17°bis (nouveau) Après la cinquante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
3 100 |
» ; |
18° À la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;
19° À la cinquante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;
20° À la cinquante‑neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Poitou‑Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle‑Aquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc‑Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;
22° À la soixante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;
23° À la soixante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;
24° (Supprimé)
25° La soixante‑neuvième ligne est supprimée ;
26° (Supprimé)
27° À la soixante‑dix‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;
28° (nouveau) Après la soixante‑dix‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 821‑5 du code du commerce |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
19 400 |
» ; |
29° À la soixante‑dix‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;
30° À la quatre‑vingt‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;
31° À la quatre‑vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;
32° À la quatre‑vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;
33° Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 224 du code des douanes |
Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure |
4 000 |
|
|
Article 238 du code des douanes |
Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure |
4 000 |
» ; |
B. – Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213‑9‑2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;
b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;
c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;
d) (Supprimé)
e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;
f) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;
1° ter (nouveau) Au début de la première phrase de l’article 1601‑0 A, la référence : « et à l’article 1601 A » est supprimée ;
2° L’article 1601 A est abrogé ;
3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.
III. – (Non modifié)
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑5‑1 est abrogé ;
2° (Supprimé)
V. – L’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑50. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑48 est versée à un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés.
« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
VI. – A. – (Supprimé)
B. – En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.
Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.
VIII (nouveau). – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;
2° Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».
IX (nouveau). – À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de la baisse du plafond de la taxe affectée au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 185 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 246 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1 076 377 »
le montant :
« 1 028 164 ».
Amendement n° 180 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 391 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 280 000 »
le montant :
« 2 105 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 137 644 »
le montant :
« 73 844 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 226 117 ».
IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement |
Fonds de prévention des risques naturels majeurs |
137 000 |
».
V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».
VI. – En conséquence, rétablir l’alinéa 58 dans la rédaction suivante :
« 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 » ».
VII. – En conséquence, rétablie l’alinéa 66 dans la rédaction suivante :
« VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 71 à 78.
Amendement n° 102 présenté par M. Potier, M. Faure, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 963 000 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par Mme Louwagie, n° 68 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés et n° 160 présenté par Mme Magnier, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, M. Leroy, M. Naegelen, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 20 présenté par Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Ramadier, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Nury, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, Mme Bassire et M. Huyghe.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 103 présenté par M. Potier, M. Faure, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et n° 245 présenté par M. Ledoux, M. Lagarde, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Becht, Mme Brenier, M. Leclerc, M. Straumann et M. Sermier.
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 221 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 186 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 29° bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 72 500 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Genevard, M. Quentin, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Marlin, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Lurton, M. Nury, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Viala, M. Bony, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. de Ganay, M. Vatin, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Furst et M. Pierre-Henri Dumont.
Supprimer l’alinéa 39.
Amendement n° 12 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Cattin, M. Saddier, Mme Beauvais, M. Furst, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Anthoine, M. Straumann et M. Viala.
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début de la deuxième phrase du même b, les mots : « Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué » sont remplacés par les mots : « La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée » ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Genevard, M. Quentin, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Marlin, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Lurton, M. Nury, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Viala, M. Bony, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. de Ganay, M. Vatin, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Furst et M. Pierre-Henri Dumont.
I. – À l’alinéa 53, substituer au mot :
« abrogé »
les mots :
« prorogé en l’état jusqu’au 31 décembre 2018 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».
I. – Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 392 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 393 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Article 19 bis
(Conforme)
Article 19 ter
(Conforme)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 20 à 24
(Conformes)
Article 24 bis
(Conforme)
Article 25
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 394 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale.
V. – (Non modifié)
Amendement n° 286 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin du 4° du II de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,35 % »
le taux :
« 0,34 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au taux :
« 5,64 % »
le taux :
« 5,58 % ».
(Conforme)
Amendement n° 252 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 19 912 000 000 €. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
Ressources |
Charges |
Solde |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
402 687 |
391 872 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
116 861 |
116 861 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
285 826 |
275 010 |
|
Recettes non fiscales |
13 403 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
299 229 |
275 010 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
60 580 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
238 648 |
275 010 |
–36 362 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 332 |
3 332 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
241 980 |
278 342 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 127 |
2 132 |
–4 |
Publications officielles et information administrative |
186 |
173 |
13 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 313 |
2 305 |
8 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
57 |
57 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 370 |
2 362 |
8 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
78 028 |
75 561 |
2 446 |
Comptes de concours financiers |
128 225 |
129 392 |
–1 167 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
45 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
62 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1 407 |
Solde général |
|
|
–34 947 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2018 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
120,1 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes |
119,4 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
0,7 |
|
Amortissement des autres dettes |
‑ |
|
Déficit à financer |
34,9 |
|
Autres besoins de trésorerie |
0,3 |
|
Total |
155,3 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
143,5 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
‑ |
|
Variation des dépôts des correspondants |
1,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
6,3 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
|
Total |
155,3 |
; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 24,1 milliards d’euros.
III et IV. – (Non modifiés)
ÉTAT A
(Article 28 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
77 800 619 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
77 800 619 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 067 756 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 067 756 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
59 497 000 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
58 206 000 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 291 000 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
9 768 199 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
681 184 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
3 611 875 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63‑254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
780 000 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
1 000 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
968 850 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
95 809 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
16 052 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
32 323 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
78 166 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
193 760 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
2 567 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
742 180 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 050 787 000 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 050 787 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
207 115 116 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
207 115 116 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
32 388 005 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
503 965 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
167 646 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 029 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 257 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 566 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 293 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
699 380 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
388 934 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
256 569 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
237 461 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
205 700 000 |
1721 |
Timbre unique |
336 320 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 053 559 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
2 619 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
45 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
609 700 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
299 311 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
27 673 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
41 998 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
55 594 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
23 656 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
29 380 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 230 200 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
748 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
432 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
400 500 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
62 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
693 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
391 554 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 270 859 000 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
3 017 759 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
447 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 806 100 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 440 000 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
127 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
173 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
0 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
1 162 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
968 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
10 000 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 113 066 000 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
437 450 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
606 231 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
51 078 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
4 567 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
13 707 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
460 781 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
162 391 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
23 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 531 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
170 670 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 333 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 614 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
24 142 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 581 879 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
531 570 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
500 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
14 808 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
450 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
10 333 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
12 828 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
12 000 |
2513 |
Pénalités |
12 328 000 |
|
26. Divers |
2 536 283 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
50 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
587 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
500 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
180 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
232 000 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
8 421 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
9 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
14 611 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
82 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
9 160 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 607 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 699 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
56 352 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur |
150 192 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
17 852 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
22 967 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
22 756 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
2 245 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 925 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
240 000 000 |
2698 |
Produits divers |
230 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
194 755 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
40 368 398 000 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 960 322 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
12 728 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 500 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 612 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 018 572 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 888 517 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
529 683 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
41 775 000 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
99 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
389 308 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
82 000 000 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
18 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne nouvelle) |
36 000 000 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 212 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
20 212 000 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de concours |
3 331 530 767 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
402 687 482 000 |
11 |
Impôt sur le revenu |
77 800 619 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 067 756 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
59 497 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
9 768 199 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 050 787 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
207 115 116 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
32 388 005 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
13 402 868 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 270 859 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 440 000 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 113 066 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
460 781 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 581 879 000 |
26 |
Divers |
2 536 283 000 |
|
|
|
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
416 090 350 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
60 580 398 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
40 368 398 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 212 000 000 |
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
355 509 952 000 |
|
4. Fonds de concours |
3 331 530 767 |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 331 530 767 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
Amendement n° 395 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
«
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
Ressources |
Charges |
Solde |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
404 337 |
445 818 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
120 067 |
120 067 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
284 270 |
325 751 |
|
Recettes non fiscales |
13 432 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
297 702 |
325 751 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
60 539 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
237 163 |
325 751 |
-88 588 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 332 |
3 332 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
240 495 |
329 083 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 127 |
2 132 |
-4 |
Publications officielles et information administrative |
186 |
173 |
13 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 313 |
2 305 |
8 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
57 |
57 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 370 |
2 362 |
8 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
78 028 |
75 581 |
2 446 |
Comptes de concours financiers |
128 225 |
129 392 |
-1 167 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
45 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
62 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1 387 |
Solde général |
|
|
-87 193 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
« II. – Pour 2018 :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
«
(En milliards d’euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
120,1 |
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
119,4 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
0,7 |
|
Amortissement des autres dettes |
- |
|
Déficit à financer |
87,2 |
|
Autres besoins de trésorerie |
0,3 |
|
Total |
207,6 |
|
Ressources de financement |
|
|
199,1 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
|
Variation des dépôts des correspondants |
1,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
3,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
|
Total |
207,6 |
; |
« 2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
« a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
« c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
« d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
« e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
« 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.
« III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.
« IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »
Amendement n° 299 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, M. Riester, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Naegelen et Mme de La Raudière.
I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 275 010 »
le nombre :
« 269 010 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la septième ligne de la même colonne.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la neuvième ligne de la même colonne.
IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« –36 362 »
le nombre :
« 30 362 ».
V. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 278 342 »
le nombre :
« 272 342 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« –34 947 »
le nombre :
« -28 947 ».
Amendement n° 540 présenté par le Gouvernement.
I.- Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
||
|
1. Recettes fiscales |
|
||
|
11. Impôt sur le revenu |
78 295 619 000 |
||
1101 |
Impôt sur le revenu |
78 295 619 000 |
||
|
13. Impôt sur les sociétés |
59 617 000 000 |
||
1301 |
Impôt sur les sociétés |
58 326 000 000 |
||
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 725 899 000 |
||
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
1 818 850 000 |
||
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
80 166 000 |
||
1499 |
Recettes diverses |
847 880 000 |
||
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 556 097 000 |
||
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 566 097 000 |
||
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
208 181 616 000 |
||
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
208 181 616 000 |
||
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
33 118 805 000 |
||
1711 |
Autres conventions et actes civils |
538 934 000 |
||
1713 |
Taxe de publicité foncière |
406 569 000 |
||
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 413 559 000 |
||
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 294 000 000 |
||
1799 |
Autres taxes |
398 554 000 |
||
|
2. Recettes fiscales |
|
||
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 070 859 000 |
||
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 606 100 000 |
||
|
26. Divers |
2 565 183 000 |
||
2699 |
Autres produits divers |
223 655 000 |
||
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
||
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
40 346 562 000 |
||
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 078 572 000 |
||
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 940 363 000 |
||
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
||
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
333 401 000 |
||
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne à supprimer) |
|
||
|
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 912 000 000 |
||
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 912 000 000 |
||
RÉcapitulation des recettes du budget gÉnÉral
(en euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
406 572 792 000 |
11 |
Impôt sur le revenu |
78 295 619 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
59 617 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 725 899 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 566 097 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
208 181 616 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
33 118 805 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
13 231 768 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 070 859 000. |
26 |
Divers |
2 565 183 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
419 804 560 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
60 258 562 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
40 346 562 000 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 912 000 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
359 545 998 000 |
Comptes d’affectation spÉciale
(en euros) |
|
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
Pensions |
60 510 494 000 |
|
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
56 696 574 000 |
|
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
30 255 974 000 |
|
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
45 300 000 |
|
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 560 100 000 |
|
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
983 700 000 |
|
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
155 400 000 |
|
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
9 341 500 000 |
|
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
|
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
620 200 000 |
|
|
|
|
|
|
Total pour les comptes d’affectation spéciale |
77 661 604 415 |
|
II.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ............... |
406 573 |
446 248 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements. |
119 967 |
119 967 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ............. |
286 605 |
326 280 |
|
Recettes non fiscales ............................................ |
13 232 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes .............. |
299 837 |
326 280 |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne…………………………….. |
60 259 |
|
|
Montants nets pour le budget général ........ |
239 579 |
326 280 |
- 86 702 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ……………………………… |
3 332 |
3 332 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours .......................... |
242 910 |
329 612 |
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens ......................... |
2 127 |
2 132 |
- 4 |
Publications officielles et information administrative …………………………………. |
186 |
173 |
+ 13 |
Totaux pour les budgets annexes ................ |
2 313 |
2 305 |
+ 8 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens ......................... |
57 |
57 |
|
Publications officielles et information administrative …………………………………. |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ... |
2 370 |
2 362 |
+ 8 |
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale……................... |
77 662 |
75 581 |
+ 2 080 |
Comptes de concours financiers ......................... |
128 225 |
129 392 |
- 1 167 |
Comptes de commerce (solde)............................ |
xx |
|
+ 45 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) ....... |
xx |
|
+ 62 |
Solde pour les comptes spéciaux……........... |
xx |
|
+ 1 021 |
|
|
|
|
Solde général………….......................... |
xx |
|
- 85 673 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
III.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,6 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
115,9 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
0,7 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
85,7 |
Autres besoins de trésorerie |
0,3 |
|
|
Total |
202,6 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
195,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
2,1 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
202,6 |
IV.- Dans l’alinéa 12, remplacer le plafond : « 24,1 milliards d’euros » par le plafond : « 79,1 milliards d’euros ».
Seconde délibération
I. – (Non modifié)
II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du III est abrogé ;
2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
4° et 5° (Supprimés)
III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »
L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».
IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.
V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
VI. – (Non modifié)
VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.
VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 038 167 992 €.
IX. – (Non modifié)
X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €.
X bis (nouveau). – A. – Pour l’application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s’établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.
Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.
B. – Pour l’application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.
Toutefois, aucune minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales.
XI à XIV. – (Supprimés).
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du III les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa du 2° du III est ainsi rédigé : « Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.» ;
« 1° ter Les deux derniers alinéas du III sont supprimés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Le VII est abrogé ;
« 7° le VIII est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« « Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
Article 26
I. – (Non modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 161‑13‑1, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots : « d’incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;
2° Au I bis de l’article L. 162‑5‑13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;
3° (Supprimé)
4° Au 3° du IV de l’article L. 241‑2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;
5° L’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre 8 du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381‑30 sont ainsi rédigés :
« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
« L’article L. 115‑6 du présent code n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Une participation peut être demandée, lorsqu’elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ;
7° L’article L. 381‑30‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 381‑30‑1. – Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381‑30 bénéficient de la dispense d’avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 160‑13 et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4.
« Les personnes écrouées titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital‑décès mentionné à l’article L. 361‑1.
« Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 115‑6 ne bénéficient que pour elles‑mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;
8° Les articles L. 381‑30‑2, L. 381‑30‑3 et L. 381‑30‑5 sont abrogés.
III. – (Non modifié)
IV. – Une fraction égale à 5,58 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au V de l’article 7 et au II de l’article 8 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018.
V. – (Non modifié)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 5,58 % »
le taux :
« 5,59 % »
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget général
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action et transformation publiques |
220 000 000 |
20 000 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
20 000 000 |
20 000 000 |
Fonds pour la transformation de l’action publique |
200 000 000 |
0 |
Action extérieure de l’État |
3 000 868 880 |
3 002 433 771 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 864 957 804 |
1 867 922 695 |
Dont titre 2 |
623 385 978 |
623 385 978 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
748 461 094 |
748 461 094 |
Dont titre 2 |
73 470 171 |
73 470 171 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
374 049 982 |
374 049 982 |
Dont titre 2 |
229 512 256 |
229 512 256 |
Présidence française du G7 |
13 400 000 |
12 000 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 702 036 940 |
2 761 507 605 |
Administration territoriale |
1 699 148 925 |
1 694 818 759 |
Dont titre 2 |
1 516 868 363 |
1 516 868 363 |
Vie politique, cultuelle et associative |
122 499 509 |
125 819 509 |
Dont titre 2 |
5 911 443 |
5 911 443 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
880 388 506 |
940 869 337 |
Dont titre 2 |
502 591 482 |
502 591 482 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
0 |
0 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
0 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Aide publique au développement |
2 684 031 153 |
2 700 619 532 |
Aide économique et financière au développement |
840 500 721 |
961 413 997 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 843 530 432 |
1 739 205 535 |
Dont titre 2 |
165 334 981 |
165 334 981 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 460 517 265 |
2 461 153 844 |
Liens entre la Nation et son armée |
19 796 938 |
19 633 517 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 339 922 145 |
2 340 722 145 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 798 182 |
100 798 182 |
Dont titre 2 |
1 755 981 |
1 755 981 |
Cohésion des territoires |
17 174 820 761 |
17 227 136 044 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 953 693 863 |
1 953 693 863 |
Aide à l’accès au logement |
14 256 200 000 |
14 256 200 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
305 577 968 |
308 077 968 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
199 316 866 |
253 232 149 |
Dont titre 2 |
20 102 791 |
20 102 791 |
Interventions territoriales de l’État |
31 408 465 |
27 308 465 |
Politique de la ville |
428 623 599 |
428 623 599 |
Dont titre 2 |
19 966 354 |
19 966 354 |
Conseil et contrôle de l’État |
680 865 691 |
665 281 166 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
420 835 495 |
406 708 970 |
Dont titre 2 |
338 055 224 |
338 055 224 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 047 508 |
40 047 508 |
Dont titre 2 |
34 747 508 |
34 747 508 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
219 515 207 |
218 057 207 |
Dont titre 2 |
192 757 207 |
192 757 207 |
Haut Conseil des finances publiques |
467 481 |
467 481 |
Dont titre 2 |
417 481 |
417 481 |
Crédits non répartis |
424 000 000 |
124 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 103 363 772 |
2 938 361 143 |
Patrimoines |
924 969 038 |
895 070 505 |
Création |
846 662 193 |
777 040 001 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 331 732 541 |
1 266 250 637 |
Dont titre 2 |
712 784 328 |
712 784 328 |
Défense |
47 186 932 119 |
42 638 651 547 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 443 116 886 |
1 395 651 759 |
Préparation et emploi des forces |
8 817 980 528 |
8 066 880 474 |
Soutien de la politique de la défense |
23 264 841 255 |
22 932 874 172 |
Dont titre 2 |
20 374 131 933 |
20 374 131 933 |
Équipement des forces |
13 660 993 450 |
10 243 245 142 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 607 380 030 |
1 480 854 655 |
Coordination du travail gouvernemental |
684 339 912 |
712 454 615 |
Dont titre 2 |
240 223 654 |
240 223 654 |
Protection des droits et libertés |
96 519 815 |
97 420 805 |
Dont titre 2 |
44 659 968 |
44 659 968 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
826 520 303 |
670 979 235 |
Dont titre 2 |
182 499 753 |
182 499 753 |
Écologie, développement et mobilité durables |
11 353 956 598 |
11 318 137 057 |
Infrastructures et services de transports |
3 209 094 690 |
3 141 524 082 |
Affaires maritimes |
158 117 455 |
158 117 455 |
Paysages, eau et biodiversité |
147 807 906 |
147 807 906 |
Expertise, information géographique et météorologie |
516 136 987 |
240 130 733 |
Prévention des risques |
849 354 779 |
839 124 779 |
Dont titre 2 |
45 887 596 |
45 887 596 |
Énergie, climat et après‑mines |
426 520 008 |
701 520 008 |
Service public de l’énergie |
3 043 920 452 |
3 043 920 452 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 003 004 321 |
3 045 991 642 |
Dont titre 2 |
2 797 374 320 |
2 797 374 320 |
Économie |
2 130 260 025 |
1 868 146 565 |
Développement des entreprises et régulations |
1 047 966 154 |
1 003 436 142 |
Dont titre 2 |
401 341 298 |
401 341 298 |
Plan “France Très haut débit” |
208 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
454 785 285 |
445 341 837 |
Dont titre 2 |
375 856 082 |
375 856 082 |
Stratégie économique et fiscale |
419 508 586 |
419 368 586 |
Dont titre 2 |
156 090 986 |
156 090 986 |
Engagements financiers de l’État |
41 592 883 752 |
41 776 800 514 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
41 197 000 000 |
41 197 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
104 090 000 |
104 090 000 |
Épargne |
149 993 752 |
149 993 752 |
Majoration de rentes |
141 800 000 |
141 800 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 916 762 |
Enseignement scolaire |
71 791 382 462 |
71 720 905 182 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
22 081 567 753 |
22 081 567 753 |
Dont titre 2 |
22 041 027 496 |
22 041 027 496 |
Enseignement scolaire public du second degré |
32 871 958 425 |
32 871 958 425 |
Dont titre 2 |
32 698 673 979 |
32 698 673 979 |
Vie de l’élève |
5 418 212 960 |
5 418 212 960 |
Dont titre 2 |
2 508 775 132 |
2 508 775 132 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 586 526 491 |
7 586 526 491 |
Dont titre 2 |
6 782 567 074 |
6 782 567 074 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 379 745 718 |
2 309 268 438 |
Dont titre 2 |
1 619 993 893 |
1 619 993 893 |
Enseignement technique agricole |
1 453 371 115 |
1 453 371 115 |
Dont titre 2 |
956 569 076 |
956 569 076 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 494 971 752 |
8 460 963 595 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
5 709 483 138 |
5 651 953 138 |
Dont titre 2 |
4 535 717 897 |
4 535 717 897 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
984 978 737 |
1 003 581 499 |
Dont titre 2 |
500 829 682 |
500 829 682 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 561 893 433 |
1 566 812 514 |
Dont titre 2 |
1 226 067 948 |
1 226 067 948 |
Fonction publique |
238 616 444 |
238 616 444 |
Dont titre 2 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Immigration, asile et intégration |
0 |
0 |
Immigration et asile |
0 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
0 |
Investissements d’avenir |
0 |
1 079 500 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
142 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
227 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
710 000 000 |
Justice |
0 |
0 |
Justice judiciaire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Administration pénitentiaire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Médias, livre et industries culturelles |
545 857 952 |
554 613 604 |
Presse et médias |
283 951 939 |
283 951 939 |
Livre et industries culturelles |
261 906 013 |
270 661 665 |
Outre‑mer |
2 103 170 349 |
2 066 674 758 |
Emploi outre‑mer |
1 306 566 781 |
1 333 267 756 |
Dont titre 2 |
154 170 286 |
154 170 286 |
Conditions de vie outre‑mer |
796 603 568 |
733 407 002 |
Pouvoirs publics |
991 742 491 |
991 742 491 |
Présidence de la République |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 687 162 |
34 687 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 610 165 582 |
27 671 429 016 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 444 270 685 |
13 441 650 856 |
Dont titre 2 |
514 624 364 |
514 624 364 |
Vie étudiante |
2 688 501 688 |
2 692 860 888 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 718 684 048 |
6 764 603 666 |
Recherche spatiale |
1 621 103 753 |
1 621 103 753 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 761 452 463 |
1 734 154 531 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
738 770 054 |
778 890 598 |
Dont titre 2 |
105 575 546 |
105 575 546 |
Recherche duale (civile et militaire) |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
111 962 861 |
111 881 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
345 900 863 |
346 763 584 |
Dont titre 2 |
216 953 354 |
216 953 354 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 332 220 443 |
6 332 220 443 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 119 817 163 |
4 119 817 163 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
824 315 764 |
824 315 764 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 388 087 516 |
1 388 087 516 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 783 133 916 |
3 660 300 371 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 598 462 044 |
3 410 909 207 |
Concours spécifiques et administration |
184 671 872 |
249 391 164 |
Remboursements et dégrèvements |
116 861 474 000 |
116 861 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
104 855 474 000 |
104 855 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
12 006 000 000 |
12 006 000 000 |
Santé |
1 115 412 664 |
1 116 712 664 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
483 714 448 |
485 014 448 |
Protection maladie |
631 698 216 |
631 698 216 |
Sécurités |
0 |
0 |
Police nationale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
0 |
Sécurité civile |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
19 403 991 480 |
19 411 105 896 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
6 544 530 429 |
6 544 530 429 |
Handicap et dépendance |
11 342 978 359 |
11 342 978 359 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
32 525 627 |
32 525 627 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 957 065 |
1 491 071 481 |
Dont titre 2 |
732 849 005 |
732 849 005 |
Sport, jeunesse et vie associative |
970 148 642 |
961 230 637 |
Sport |
348 278 717 |
349 360 712 |
Jeunesse et vie associative |
563 869 925 |
563 869 925 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
58 000 000 |
48 000 000 |
Travail et emploi |
0 |
0 |
Accès et retour à l’emploi |
0 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
0 |
0 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
0 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Totaux |
396 325 588 719 |
391 871 956 100 |
Amendement n° 307 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
35 000 000 |
1 222 000 |
Dont titre 2 |
0 |
1 222 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
0 |
30 000 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
5 355 000 |
Dont titre 2 |
0 |
355 000 |
Présidence française du G7 |
1 000 000 |
0 |
TOTAUX |
36 000 000 |
36 577 000 |
SOLDE |
-577 000 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
35 000 000 |
1 222 000 |
Dont titre 2 |
0 |
1 222 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
0 |
30 000 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
5 355 000 |
Dont titre 2 |
0 |
355 000 |
Présidence française du G7 |
0 |
0 |
TOTAUX |
35 000 000 |
36 577 000 |
SOLDE |
-1 577 000 |
Amendement n° 6 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
13 400 000 |
0 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
0 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Présidence française du G7 (ligne supprimée) |
0 |
13 400 000 |
TOTAUX |
13 400 000 |
13 400 000 |
SOLDE |
0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
12 000 000 |
0 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
0 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Présidence française du G7 (ligne supprimée) |
0 |
12 000 000 |
TOTAUX |
12 000 000 |
12 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 41 présenté par M. El Guerrab.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
5 000 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
0 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
5 000 000 |
0 |
Présidence française du G7 |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 38 rectifié présenté par M. El Guerrab.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
3 000 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 000 000 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Présidence française du G7 |
0 |
0 |
TOTAUX |
3 000 000 |
3 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 167 présenté par Mme Cazebonne, M. Anglade, Mme Forteza, Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, M. Lescure, M. Frédéric Petit et M. Son-Forget.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
2 000 000 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Présidence française du G7 |
0 |
2 000 000 |
TOTAUX |
2 000 000 |
2 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
3 540 060 |
Dont titre 2 |
0 |
3 540 060 |
Vie politique, cultuelle et associative |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
0 |
1 086 274 |
Dont titre 2 |
0 |
1 086 000 |
TOTAUX |
0 |
4 626 334 |
SOLDE |
-4 626 334 |
Amendement n° 112 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
27 515 501 |
Vie politique, cultuelle et associative |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
27 515 501 |
0 |
TOTAUX |
27 515 501 |
27 515 501 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 328 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
2 113 375 174 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
554 137 920 |
0 |
Dont titre 2 |
317 817 920 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
649 305 131 |
0 |
Dont titre 2 |
568 504 538 |
0 |
TOTAUX |
3 316 818 225 |
0 |
SOLDE |
3 316 818 225 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
2 221 675 174 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
552 137 920 |
0 |
Dont titre 2 |
317 817 920 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
655 350 680 |
0 |
Dont titre 2 |
568 504 538 |
0 |
TOTAUX |
3 429 163 774 |
0 |
SOLDE |
3 429 163 774 |
Amendement n° 308 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
0 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
0 |
104 000 |
Dont titre 2 |
0 |
104 000 |
TOTAUX |
0 |
104 000 |
SOLDE |
-104 000 |
Amendement n° 309 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
23 047 483 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
23 047 483 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
6 000 |
Dont titre 2 |
0 |
6 000 |
TOTAUX |
23 047 483 |
23 053 483 |
SOLDE |
-6 000 |
Amendement n° 117 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
16 500 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
16 500 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
TOTAUX |
16 500 000 |
16 500 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 116 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
6 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
6 000 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
TOTAUX |
6 000 000 |
6 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 115 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
2 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 000 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
TOTAUX |
2 000 000 |
2 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 203 présenté par M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Marlin, M. Straumann, M. Perrut, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Bony, M. Masson, M. Taugourdeau, M. Abad, M. Menuel, Mme Duby-Muller, Mme Levy, M. Cattin, M. Viry, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Valérie Boyer, M. Reitzer, Mme Genevard, M. Vialay, M. Herbillon, M. de Ganay, M. Breton, Mme Lacroute et M. Gosselin.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 152 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
1 152 000 |
TOTAUX |
1 152 000 |
1 152 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 338 présenté par M. Fabien Roussel, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
200 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
200 000 000 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
200 000 000 |
200 000 000 |
SOLDE |
0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
20 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
20 000 000 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
20 000 000 |
20 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 262 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
185 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
185 000 000 |
0 |
TOTAUX |
185 000 000 |
185 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 92 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
101 200 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
Aide à la pierre (ligne nouvelle) |
101 200 000 |
0 |
TOTAUX |
101 200 000 |
101 200 000 |
SOLDE |
0 |
Amendements identiques :
Amendements n° 396 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Fabien Roussel, M. Bruneel et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 337 présenté par M. Fabien Roussel, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
100 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
100 000 000 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
100 000 000 |
100 000 000 |
SOLDE |
0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
10 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
10 000 000 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
10 000 000 |
10 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 263 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
85 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
85 000 000 |
0 |
TOTAUX |
85 000 000 |
85 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 141 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Prud’homme, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
12 000 000 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
12 000 000 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
12 000 000 |
12 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 144 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
5 700 000 |
Interventions territoriales de l’État |
5 700 000 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 700 000 |
5 700 000 |
SOLDE |
0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
5 700 000 |
Interventions territoriales de l’État |
5 699 997 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 699 997 |
5 700 000 |
SOLDE |
-3 |
Amendement n° 310 rectifié présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
12 500 000 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
5 000 000 |
Interventions territoriales de l’État |
2 500 000 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
TOTAUX |
15 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
10 000 000 |
Amendement n° 325 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
|
(en euros) |
Programmes |
+ |
- |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
0 |
465 000 |
Dont titre 2 |
0 |
465 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
384 000 |
Dont titre 2 |
0 |
384 000 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
849 000 |
SOLDE |
-849 000 |
215/215