101e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 485

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

 

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants 

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Action extérieure de l’État

3 000 868 880

3 002 433 771

Action de la France en Europe et dans le monde

1 864 957 804

1 867 922 695

Dont titre 2

623 385 978

623 385 978

Diplomatie culturelle et d’influence 

748 461 094

748 461 094

Dont titre 2

73 470 171

73 470 171

Français à l’étranger et affaires consulaires 

374 049 982

374 049 982

Dont titre 2

229 512 256

229 512 256

Présidence française du G7

13 400 000

12 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 702 036 940

2 761 507 605

Administration territoriale

1 699 148 925

1 694 818 759

Dont titre 2

1 516 868 363

1 516 868 363

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

880 388 506

940 869 337

Dont titre 2

502 591 482

502 591 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

2 684 031 153

2 700 619 532

Aide économique et financière au développement

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 843 530 432

1 739 205 535

Dont titre 2

165 334 981

165 334 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 517 265

2 461 153 844

Liens entre la Nation et son armée

19 796 938

19 633 517

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 339 922 145

2 340 722 145

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 798 182

100 798 182

Dont titre 2

1 755 981

1 755 981

Cohésion des territoires

17 174 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l’accès au logement

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

305 577 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

199 316 866

253 232 149

Dont titre 2

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de l’État

31 408 465

27 308 465

Politique de la ville

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de l’État

680 865 691

665 281 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives

420 835 495

406 708 970

Dont titre 2

338 055 224

338 055 224

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 515 207

218 057 207

Dont titre 2

192 757 207

192 757 207

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

Dont titre 2

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 363 772

2 938 361 143

Patrimoines

924 969 038

895 070 505

Création

846 662 193

777 040 001

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 331 732 541

1 266 250 637

Dont titre 2

712 784 328

712 784 328

Défense

47 186 932 119

42 638 651 547

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 264 841 255

22 932 874 172

Dont titre 2

20 374 131 933

20 374 131 933

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de l’action du Gouvernement

1 607 380 030

1 480 854 655

Coordination du travail gouvernemental

684 339 912

712 454 615

Dont titre 2

240 223 654

240 223 654

Protection des droits et libertés

96 519 815

97 420 805

Dont titre 2

44 659 968

44 659 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 520 303

670 979 235

Dont titre 2

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 353 956 598

11 318 137 057

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

240 130 733

Prévention des risques

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et aprèsmines

426 520 008

701 520 008

Service public de l’énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 003 004 321

3 045 991 642

Dont titre 2

2 797 374 320

2 797 374 320

Économie

2 130 260 025

1 868 146 565

Développement des entreprises et régulations

1 047 966 154

1 003 436 142

Dont titre 2

401 341 298

401 341 298

Plan “France Très haut débit”

208 000 000

0

Statistiques et études économiques

454 785 285

445 341 837

Dont titre 2

375 856 082

375 856 082

Stratégie économique et fiscale

419 508 586

419 368 586

Dont titre 2

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de l’État

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 791 382 462

71 720 905 182

Enseignement scolaire public du premier degré

22 081 567 753

22 081 567 753

Dont titre 2

22 041 027 496

22 041 027 496

Enseignement scolaire public du second degré

32 871 958 425

32 871 958 425

Dont titre 2

32 698 673 979

32 698 673 979

Vie de l’élève

5 418 212 960

5 418 212 960

Dont titre 2

2 508 775 132

2 508 775 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 586 526 491

7 586 526 491

Dont titre 2

6 782 567 074

6 782 567 074

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 379 745 718

2 309 268 438

Dont titre 2

1 619 993 893

1 619 993 893

Enseignement technique agricole

1 453 371 115

1 453 371 115

Dont titre 2

956 569 076

956 569 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 494 971 752

8 460 963 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

5 709 483 138

5 651 953 138

Dont titre 2

4 535 717 897

4 535 717 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 978 737

1 003 581 499

Dont titre 2

500 829 682

500 829 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 561 893 433

1 566 812 514

Dont titre 2

1 226 067 948

1 226 067 948

Fonction publique

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements d’avenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Justice

0

0

Justice judiciaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Administration pénitentiaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Dont titre 2

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

Dont titre 2

0

0

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles 

261 906 013

270 661 665

Outremer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outremer

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outremer

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 610 165 582

27 671 429 016

Formations supérieures et recherche universitaire

13 444 270 685

13 441 650 856

Dont titre 2

514 624 364

514 624 364

Vie étudiante

2 688 501 688

2 692 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 718 684 048

6 764 603 666

Recherche spatiale

1 621 103 753

1 621 103 753

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 770 054

778 890 598

Dont titre 2

105 575 546

105 575 546

Recherche duale (civile et militaire) 

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 900 863

346 763 584

Dont titre 2

216 953 354

216 953 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 783 133 916

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

116 861 474 000

116 861 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

104 855 474 000

104 855 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

12 006 000 000

12 006 000 000

Santé

1 115 412 664

1 116 712 664

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

483 714 448

485 014 448

Protection maladie

631 698 216

631 698 216

Sécurités

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile 

0

0

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 403 991 480

19 411 105 896

Inclusion sociale et protection des personnes

6 544 530 429

6 544 530 429

Handicap et dépendance

11 342 978 359

11 342 978 359

Égalité entre les femmes et les hommes

32 525 627

32 525 627

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 483 957 065

1 491 071 481

Dont titre 2

732 849 005

732 849 005

Sport, jeunesse et vie associative

970 148 642

961 230 637

Sport

348 278 717

349 360 712

Jeunesse et vie associative

563 869 925

563 869 925

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l’emploi

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

Dont titre 2

0

0

Totaux

396 325 588 719

391 871 956 100

Amendement n° 7 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Conseil d’État et autres juridictions administratives

0

0

Conseil économique, social et environnemental

467 481

0

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

Haut Conseil des finances publiques

0

467 481

Dont titre 2

0

417 481

TOTAUX

467 481

467 481

SOLDE

0

Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

2 373 985

0

Création

1 854 398

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

5 504 383

Dont titre 2

0

1 396 000

TOTAUX

4 228 383

5 504 383

SOLDE

-1 276 000

Amendement n° 147 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

5 000 000

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

5 000 000

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 312 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

Préparation et emploi des forces

0

0

Soutien de la politique de la défense

0

87 176 000

Dont titre 2

0

87 176 000

Équipement des forces

0

0

TOTAUX

0

87 176 000

SOLDE

-87 176 000

Amendement n° 329 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

264 000

Dont titre 2

0

264 000

Protection des droits et libertés

0

4 000

Dont titre 2

0

4 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

142 384

TOTAUX

0

410 384

SOLDE

-410 384

Amendement n° 8 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

750 689

Protection des droits et libertés

750 689

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

750 689

750 689

SOLDE

0

Amendement n° 330 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

8 957 673

Dont titre 2

0

8 957 205

TOTAUX

0

8 957 673

SOLDE

-8 957 673

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

275 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

275 000 000

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

8 957 673

Dont titre 2

0

8 957 205

TOTAUX

275 000 000

283 957 673

SOLDE

-8 957 673

Amendement n° 14 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

130 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

130 000 000

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 21 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

130 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

130 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 33 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

100 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

100 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 333 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

21 411 000

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

0

1 411 000

Plan ‘France Très haut débit’

0

0

Statistiques et études économiques

10 000 000

1 424 000

Dont titre 2

0

1 424 000

Stratégie économique et fiscale

10 000 000

0

TOTAUX

20 000 000

22 835 000

SOLDE

-2 835 000

Amendement n° 154 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 165 741

Plan ‘France Très haut débit’

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 165 741

0

TOTAUX

188 165 741

188 165 741

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 470 465

Plan ‘France Très haut débit’

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 470 465

0

TOTAUX

188 470 465

188 470 465

SOLDE

0

Amendement n° 313 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

45 209 000

Dont titre 2

0

45 209 000

Enseignement scolaire public du second degré

0

120 296 000

Dont titre 2

0

80 296 000

Vie de l’élève

0

5 948 000

Dont titre 2

0

5 948 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

33 706 000

Dont titre 2

0

23 706 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

50 000 000

2 434 000

Dont titre 2

0

2 434 000

Enseignement technique agricole

51 452

5 075 000

Dont titre 2

0

5 075 000

TOTAUX

50 051 452

212 668 000

SOLDE

-162 616 548

Amendement n° 314 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

2 401 200 000

0

Dont titre 2

2 401 200 000

0

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

0

686 000

Dont titre 2

0

686 000

Facilitation et sécurisation des échanges

0

2 387 000

Dont titre 2

0

2 387 000

Fonction publique

0

0

TOTAUX

2 401 200 000

3 073 000

SOLDE

2 398 127 000

Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

1 068 332 435

0

Intégration et accès à la nationalité française

281 724 939

0

TOTAUX

1 350 057 374

0

SOLDE

1 350 057 374

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Immigration et asile

1 099 099 803

0

Intégration et accès à la nationalité française

281 685 484

0

TOTAUX

1 380 785 287

0

SOLDE

1 380 785 287

Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Justice judiciaire

3 449 692 439

0

Dont titre 2

2 349 100 168

0

Administration pénitentiaire

3 478 306 989

0

Dont titre 2

2 439 187 305

0

Protection judiciaire de la jeunesse

869 203 999

0

Dont titre 2

517 135 546

0

Accès au droit et à la justice

438 043 257

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 587 134

0

Dont titre 2

177 311 904

0

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

0

Dont titre 2

2 703 649

0

TOTAUX

9 011 337 544

0

SOLDE

9 011 337 544

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Justice judiciaire

3 446 172 439

0

Dont titre 2

2 349 100 168

0

Administration pénitentiaire

3 547 899 131

0

Dont titre 2

2 439 187 305

0

Protection judiciaire de la jeunesse

851 089 276

0

Dont titre 2

517 135 546

0

Accès au droit et à la justice

438 043 257

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

434 148 671

0

Dont titre 2

177 311 904

0

Conseil supérieur de la magistrature

4 760 226

0

Dont titre 2

2 703 649

0

TOTAUX

8 722 113 000

0

SOLDE

8 722 113 000

Amendement n° 36 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Presse et médias

0

25 081 660

Livre et industries culturelles

21 900 000

0

Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

3 181 660

0

TOTAUX

25 081 660

25 081 660

SOLDE

0

Amendement n° 10 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

3 000 000

Assemblée nationale

3 000 000

0

Sénat

0

0

La Chaîne parlementaire

0

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

6 472 000

Dont titre 2

0

1 472 000

Vie étudiante

6 000 000

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

2 000 000

0

Recherche spatiale

0

3 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

213 000

Dont titre 2

0

213 000

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

779 095

Dont titre 2

0

626 000

TOTAUX

8 000 000

10 464 095

SOLDE

-2 464 095

Amendement n° 158 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

2 703 106 957

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle)

2 701 106 957

0

TOTAUX

2 701 106 957

2 703 106 957

SOLDE

-2 000 000

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

2 804 776 054

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle)

2 804 776 054

0

TOTAUX

2 804 776 054

2 804 776 054

SOLDE

0

Amendement n° 163 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

66 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

66 551 198

0

TOTAUX

66 551 198

66 551 198

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

71 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

71 551 198

0

TOTAUX

71 551 198

71 551 198

SOLDE

0

Amendement n° 171 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

8 000

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Reseau de recherche scientifique Marché du travail et genre (MAGE) (ligne nouvelle)

8 000

0

TOTAUX

8 000

8 000

SOLDE

0

Amendement n° 331 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

9 450 623

0

Concours spécifiques et administration

0

0

TOTAUX

9 450 623

0

SOLDE

9 450 623

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 450 623

0

Concours spécifiques et administration

0

0

TOTAUX

1 450 623

0

SOLDE

1 450 623

Amendement n° 316 rectifié présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

0

100 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

3 206 000 000

0

TOTAUX

3 206 000 000

100 000 000

SOLDE

3 106 000 000

Amendement n° 306 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 128 136

0

Protection maladie

258 021 025

0

TOTAUX

259 149 161

0

SOLDE

259 149 161

Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Police nationale

10 841 918 995

0

Dont titre 2

9 369 517 608

0

Gendarmerie nationale

8 880 662 597

0

Dont titre 2

7 278 277 809

0

Sécurité et éducation routières

39 829 233

0

Sécurité civile

853 762 531

0

Dont titre 2

186 024 133

0

TOTAUX

20 616 173 356

0

SOLDE

20 616 173 356

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Police nationale

10 555 796 903

0

Dont titre 2

9 369 517 608

0

Gendarmerie nationale

8 625 005 333

0

Dont titre 2

7 278 277 809

0

Sécurité et éducation routières

39 829 233

0

Sécurité civile

532 271 205

0

Dont titre 2

186 024 133

0

TOTAUX

19 752 902 674

0

SOLDE

19 752 902 674

Amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

216 075 148

0

Handicap et dépendance

0

1 765 568

Égalité entre les femmes et les hommes

0

2 654 046

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

29 287 159

1 380 000

Dont titre 2

0

1 380 000

TOTAUX

245 362 307

5 799 614

SOLDE

239 562 693

Amendement n° 332 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Sport

0

2 139 236

Jeunesse et vie associative

0

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

TOTAUX

0

2 139 236

SOLDE

-2 139 236

Amendement n° 317 présenté par le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l’emploi

7 154 120 265

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 876 321 638

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

154 928 388

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

686 646 008

0

Dont titre 2

622 445 831

0

TOTAUX

13 872 016 299

0

SOLDE

13 872 016 299

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l’emploi

7 833 325 993

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 758 374 918

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

86 524 713

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

683 333 105

0

Dont titre 2

622 445 831

0

TOTAUX

15 361 558 729

0

SOLDE

15 361 558 729

Amendements identiques :

Amendements n° 508 présenté par Mme El Haïry et  527 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l’emploi

7 149 120 265

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 881 321 638

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

154 928 388

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

686 646 008

0

Dont titre 2

622 445 831

0

TOTAUX

13 872 016 299

0

SOLDE

13 872 016 299

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l’emploi

7 828 325 993

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 763 374 918

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

86 524 713

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

683 333 105

0

Dont titre 2

622 445 831

0

TOTAUX

15 361 558 729

0

SOLDE

15 361 558 729

Article 30

(Conforme)

 

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 836 358 699  et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

388 000 000

388 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

122 000 000

122 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 317 160 908

1 317 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière

287 833 220

287 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

564 357 675

564 357 675

Désendettement de l’État

438 770 013

438 770 013

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

352 800 000

352 800 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 200 000

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 632 732 284

1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage             

242 794 452

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

148 000 000

167 300 000

Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

54 626 800 000

54 626 800 000

Dont titre 2

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 921 568 000

1 921 568 000

Dont titre 2

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 862 660 000

1 862 660 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés 

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 642 000 000

1 642 000 000

Totaux

75 485 069 056

75 561 438 415

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant
des services publics

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de l’État

87 240 638

87 240 638

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions

2 566 957 594

2 566 957 594

ARTE France

285 372 563

285 372 563

Radio France

607 841 670

607 841 670

France Médias Monde

265 062 750

265 062 750

Institut national de l’audiovisuel

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivités territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la NouvelleCalédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

107 058 428 936

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 613 450 000

1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

800 000 000

353 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

268 450 000

268 450 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

545 000 000

1 033 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 250 000

200 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

250 000

250 000

Prêts pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle (ligne supprimée)

0

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du créditexport vers l’Iran

100 000 000

100 000 000

Totaux

129 351 289 643

129 392 389 643

 

Amendement n° 11 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

0

53 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

0

0

Contribution au financement de l’attribution d’aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

53 000 000

0

TOTAUX

53 000 000

53 000 000

SOLDE

0

Amendement n° 322 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

France Télévisions

950 000

0

ARTE France

0

0

Radio France

950 000

0

France Médias Monde

0

1 900 000

Institut national de l’audiovisuel

0

0

TV5 Monde

0

0

TOTAUX

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

20 000 000

0

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

0

0

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

0

47 800 000

Désendettement de l’État

47 800 000

0

TOTAUX

67 800 000

47 800 000

SOLDE

20 000 000

Amendement n° 183 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

999 999 999

0

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 184 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

999 999 999

0

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

0

0

Prêts pour le développement économique et social

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

1 700 000 000

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

0

0

TOTAUX

1 700 000 000

0

SOLDE

1 700 000 000

 

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(Conforme)

ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Comptes de commerce

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Articles 33 à 35

(Conformes)

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 583 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

Total

2 583

 

Amendement n° 397 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 »

II.  À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 121 »

le nombre :

« 1 050 »

III.  En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 ».

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 37

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires
non rattachées

Article 38

(Conforme)

Article 39

I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019 ;

c) (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à l’article L. 52171 du code général des collectivités territoriales. » ;

d) (nouveau) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis.  Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 3211 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 3411 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 5501 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

 (Supprimé)

II.  (Supprimé)

II bis et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État des b et c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 168 présenté par Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 58 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 56 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 398 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  480 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis)  Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».

Amendement n° 52 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I. Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis A) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I.  Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis  Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 399 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  481 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

II.  En conséquence rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

«  Au a de l’article 2790 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III.  En conséquence substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV.  En conséquence supprimer les alinéas 14 et 15.

Sous-amendement n° 507 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre 2018 »

la date :

« 30 juin 2019 ».

II.  Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Genevard, M. Quentin, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Marlin, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Lurton, M. Nury, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Viala, M. Bony, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. de Ganay, M. Vatin, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Furst et M. Pierre-Henri Dumont.

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi modifié :

« – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et délivré avant le 31 décembre 2017 » ;

« – Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».

Amendement n° 170 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2019 »

la date :

« 2021 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 400 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  482 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendements identiques :

Amendements n° 401 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  483 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

Article 39 bis A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

 Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

 L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plusvalues réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

 L’article 1609 nonies G est abrogé.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 1366 est ainsi modifié :

a) Au début du e, après les mots : « Des plusvalues », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plusvalues de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

 Le I de l’article L. 1368 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 1366 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plusvalues de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis À 8 % pour les plusvalues mentionnées au e bis A du I de l’article L. 1366 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plusvalues mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

 L’article L. 24516 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par exception au I du présent article, les plusvalues de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 1366 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

«  Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

«  Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

«  Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III.  Le III de l’article 27 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV.  Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 402 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 bis B (nouveau)

I.  Au b de l’article 2790 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II.  Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 2790 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 267 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Articles 39 bis à 39 quinquies

(Conformes)

Article 39 sexies A (nouveau)

I.  Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de créditbail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 403 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 sexies B (nouveau)

I.  La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II.  Le I du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État dudit I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 404 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 sexies 

I.  L’article 199 terdecies0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

 bis (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 23241 du code de la santé publique. » ;

 ter (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b) (nouveau) Le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

c) (nouveau) Le montant : « 24 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

 (nouveau) Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 3211 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

I bis (nouveau).  Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 2000 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies0 A ».

II.  Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 405 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

«  Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».

«  Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 3211 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« II.  Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. »

Sous-amendement n° 521 présenté par M. Barrot, Mme El Haïry et M. Fesneau.

I.  Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le taux de 25 % susmentionné est porté à 27,5 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées telles que définies à l’article L. 3332171 du code du travail. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 39 septies A (nouveau)

I.  L’article 199 terdecies0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II.  Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 septies B (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au dixième alinéa du I de l’article L. 1366, les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moinsvalue mentionnée au second alinéa du III de l’article 1500 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

 L’article L. 1367 est ainsi modifié :

a) Après le  bis du II, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Sous réserve du 8°, lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221324 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 1500 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de l’article 1500 D ou à l’article 1500 D ter du même code ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

II.  Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 406 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giraud.

Supprimer cet article.

Article 39 septies C (nouveau)

I.  L’article L. 221325 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au a et à la première phrase du second alinéa du d du  du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

 À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

II.  Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 407 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 septies

(Conforme)

Article 39 octies A (nouveau)

I.  À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 408 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 octies B (nouveau)

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

 Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 409 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 octies C (nouveau)

I.  Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II.  Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 193 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I.  Le a du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires » ;

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros. »

Article 39 octies

(Conforme)

Article 39 nonies

I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Au b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) (Supprimé)

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) bis (nouveau) Le  du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

e) Le d est ainsi modifié :

 les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

 après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au  du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

 Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

 après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

 à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

 le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

 au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avantdernier » ;

 sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

«  Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

«  Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B.  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi          du          de finances pour 2018 ».

II.  A.  Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B.  Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

 Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

 (Supprimé)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du maintien d’un taux réduit de crédit d’impôt sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du maintien jusqu’au 31 décembre 2018 d’un taux réduit de crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 410 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés… (le reste sans changement) »

II.  Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

«  Il est complété par les mots «, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

«  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie. »

III.  Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » 

Amendement n° 411 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre »

la date :

« 30 juin »

Amendement n° 291 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« d bis) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

Amendement n° 412 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

«  Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. »

Article 39 decies A (nouveau)

I.  Au B de l’article 2780 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie radiative du soleil ».

II.  Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2019. 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 413 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 39 decies B (nouveau)

L’article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 1116 du code des assurances. »

Articles 39 decies et 39 undecies

(Conformes)

Article 40

I.  Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 31102 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

 Le même article L. 31102, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière. » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 31103 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 2413, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ; »

b)  À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c)  À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 2621 » ;

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31109 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l’article L. 31108 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31103. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 3041, où le dispositif est applicable. » ;

 Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 3714 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l’article L. 31103 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au  bis de l’article 201 de l’ordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II, II bis, III et IV.  (Non modifiés)

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du  bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 414 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  288 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

I.  Après le mot :

« travaux »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »

III.  En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

IV.  En conséquence, rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

VI.  En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Amendement n° 152 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  À l’alinéa 8, après le mot :

« défense »,

insérer les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 64 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII.  Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 150 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 61 présenté par M. Mattei et Mme Poueyto.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Article 40 bis (nouveau)

I.  Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E s’applique. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 415 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZP.  I.  Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II.  Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celleci, n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« Soussection I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ.  I.  Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outremer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % audelà.

« III.  Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement n° 416 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 41 bis

(Supprimé)

Amendement n° 238 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;

« 2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. ».

« II.  Le III de l’article 89 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D.  À compter du 1er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon.

« « Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la même loi. ».

« III.  Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

« 1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ;

« 2° Versée par l’État aux régions et à la Métropole de Lyon à compter de 2018. ».

Sous-amendement n° 531 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2018 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis (nouveau)

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 5111 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 21136 à L. 21140 dudit code. »

II.  Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 236 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune et M. Pupponi.

Supprimer cet article.

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis 

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 14311 du même code, ».

II.  (Non modifié)

Article 43 ter 

I.  La première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

 Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II.  Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 31 présenté par Mme Louwagie.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis L’article 88 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les groupements mentionnés à l’article 239 quater D du code général des impôts qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du même code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 24 présenté par Mme Louwagie et  222 présenté par M. Ledoux, M. Becht, Mme Brenier, Mme Firmin Le Bodo et M. Morel-À-L’Huissier.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2017 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 44

(Conforme)

Article 44 bis A (nouveau)

I.  Le I de l’article 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 417 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune et M. Pupponi,  181 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  227 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  247 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune et M. Pupponi.

Supprimer cet article.

Article 44 bis B (nouveau)

I.  Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II.  Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 3002 du code des relations entre le public et l’administration :

 Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

 Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

 Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III.  Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV.  Les codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V.  Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

Amendement n° 161 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Articles 44 bis à 44 quater

(Conformes)

Article 44 quinquies 

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 930 A et » sont supprimés ;

 À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 930 A » sont supprimés ;

 L’article 930 A est abrogé ;

 L’article 244 quater D est abrogé.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 418 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«  Les articles 930 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; »

Article 44 sexies 

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 419 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  248 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. » »

Article 44 septies 

I et II.  (Non modifiés)

III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification « Haute valeur environnementale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 420 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, M. Cazeneuve, Mme Cattelot, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe la République en marche et  249 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Supprimer l’alinéa 2.

Article 44 octies (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis.  I.  1.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2.  Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de cellesci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3.  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au même 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de nonrespect de l’obligation prévue à l’avantdernière phrase du deuxième alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1.  L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent II.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 2.  La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 3.  En cas de cessation d’activité ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III.  Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

 L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter.  I.  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction mentionnée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II.  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

 Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

«  Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 421 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 44 nonies (nouveau)

I.  Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 2535 et L. 2537 du même code. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 422 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 44 decies (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 3231 à L. 32316 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % audelà de 150 000 €, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

«  Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

«  Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 423 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 44 undecies (nouveau)

I.  Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extraagricole. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 424 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 44 duodecies (nouveau)

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Amendement n° 425 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45

I.  (Non modifié)

II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année de calcul de la compensation dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 196 présenté par Mme Magnier.

I.  À la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de l’exonération »

le mot :

« du dégrèvement ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa, deux fois au 2° du même I, deux fois au second alinéa du 3° du même I et à la seconde phrase du second alinéa du 4° du même I.

III.  En conséquence, au 2° du I de l’alinéa 1, substituer au mot :

« exonérés »

le mot :

« dégrevés ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

V.  En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

VII.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 17 présenté par Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Nury, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Rémi Delatte, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Bazin, M. Huyghe, M. Hetzel et Mme Anthoine.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’exonération prévue

les mots :

« du dégrèvement prévu ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 426 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’année de calcul de la compensation »,

les mots :

« en 2018 ».

II.  En conséquence, supprimer le dernier alinéa.

Article 45 bis A (nouveau)

I.  Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 427 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 bis B (nouveau)

I.  Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II.  A.  Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

 Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

 L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B.  Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III.  La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV.  A.  La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B.  Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sousgroupes suivants :

 Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

 Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

 Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

 Les dépendances isolées.

Les propriétés des sousgroupes mentionnés aux 1° à 3°  du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sousgroupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V.  La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sousgroupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sousgroupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI.  A.  Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B.   Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi  481360 du 1er septembre 1948 précitée ;

 Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sousgroupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII.  La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII.  Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX.  Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X.  À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article       de la loi            du           de finances pour 2018 ».

Amendement n° 428 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 bis C (nouveau)

L’article L. 233433 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

Amendement n° 429 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 bis D (nouveau)

Au 9° de l’article L. 3319 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

Article 45 bis E (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

Amendement n° 430 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 bis F (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 6131 du code civil.

Amendement n° 431 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 bis

(Conforme)

Article 45 ter

I.  Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 268 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

«  L’article 1384 D est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux locaux acquis, aménagés ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application du présent. ».

Article 45 quater 

(Supprimé)

Amendement n° 66 présenté par M. Mattei.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C.  Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

 Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

III.  L’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

IV.  Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

V.  Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis.  Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 433 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Fesneau et les membres du groupe du Mouvement démocrate et apparentés et  72 rectifié présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola et les membres du groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C.  Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« II.  Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

«  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

«  Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés »

les mots :

« et boutiques au sens de l’article 1498, dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial ».

Article 45 quinquies A (nouveau)

I.  Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II.  Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

 Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

 Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III.  La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV.  Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

 5,74 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000  ;

 34,12 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V.  La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.  Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 75011 du code de commerce, en proportion de leur population.

Amendements identiques :

Amendements n° 434 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  294 présenté par M. Naegelen, M. Charles de Courson, Mme Magnier, Mme Auconie, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Article 45 quinquies 

I.  Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A.  L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 435 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  484 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après le premier alinéa de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »

Article 45 sexies A (nouveau)

Après les douzième et dixseptième alinéas de l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Amendement n° 436 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 sexies 

L’article L. 13317 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 13313 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 233326 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Amendement n° 437 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 2, après la date :

« 30 avril 2018, »

insérer les mots :

« ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I de l’article L. 521416 ou au I. de de l’article L. 52165 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, ».

Article 46

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

 L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le  bis du I est ainsi rédigé :

«  bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 4334 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au II, après la mention : « II.  », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au  bis du I. 

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

 Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 46 présenté par Mme Magnier, M. Vercamer, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Lagarde, M. Becht, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Polutele et M. Pancher.

 Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel la responsabilité de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage et de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation. »

Amendement n° 438 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 46 bis 

(Conforme)

Article 46 ter 

I.  L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local ;

«  Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational ;

«  Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Supprimé)

III et IV.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 439 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  518 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier.

Substituer aux alinéas 1 à 13 les quarante alinéas suivants :

« I.  Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II.  La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

« II.  Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. »

Article 46 quater A (nouveau)

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C I.  Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II.  Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Amendement n° 440 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 46 quater B (nouveau)

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis  I.  1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 46210 du code de commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 2380 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II.  Le I du présent article n’est pas applicable :

«  Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

«  Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III.  En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 441 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Articles 46 quater à 46 septies 

(Conformes)

Article 46 octies (nouveau)

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuelles constats de rupture d’égalité.

Amendement n° 442 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 47

(Conforme)

Article 47 bis 

(Supprimé)

Amendement n° 443 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi n°   du de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8.

« Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 47 ter 

(Conforme)

Article 47 quater 

(Supprimé)

Article 47 quinquies (nouveau)

I.  Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Avant la référence : «  », sont insérés les mots : «  et au » ;

 Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 444 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 48

I.  Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 7111 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du quatrième jour de ce congé.

II.  Le I du présent article ne s’applique pas :

 A (nouveau) À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

 Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

 Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 413831 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

 Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par Mme Faucillon, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  336 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 445 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  251 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

I.  À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« deuxième ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Article 48 bis

(Supprimé)

Amendement n° 446 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale. »

Article 48 ter (nouveau)

Au II de l’article 24 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

Amendement n° 447 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 49 A

(Conforme)

Article 49 BA (nouveau)

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Amendement n° 448 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Administration générale et territoriale de l’État

Article 49 B

(Conforme)

Article 49 C (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article 9 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Amendement n° 105 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49

(Supprimé)

Amendement n° 449 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

« 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

« 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

Article 49 bis

L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Cinquante pour cent du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 2511 et L. 32113 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »

Amendement n° 450 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« IV.  Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 2511 et L. 32113 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs « Valorisation du bois et territoire » des chambres régionales d’agriculture. »

Article 49 ter

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement

Article 49 quater

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Articles 50 et 51

(Conformes)

Cohésion des territoires

Article 52

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 et 2° (Supprimés)

 bis  Après le e de l’article L. 3517, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 4524 et L. 45241 du présent code. Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros. » ;

 et 4° (Supprimés)

 À l’article L. 44111, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

 et 7° (Supprimés)

 L’article L. 4524 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes des départements et collectivités d’outremer, le taux de cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;

 à 11° (Supprimés)

II et III.  (Supprimés)

IV.  A.  (Supprimé)

B.  L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 3513 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 5425 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 8314 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

C.  À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 35392, L. 35393 et L. 4421 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

Amendement n° 159 présenté par Mme Faucillon, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 543 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° et  2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et par exception, à compter du 1er janvier 2020, pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ;

« 2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. ».

II. Supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – À l’alinéa 7, rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

« Pour les locataires ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, la demande prévue à l’article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

 « 

 

Désignation

Zone I (montant maximal en euros)

Zone II (montant maximal en euros)

Zone III (montant maximal en euros)

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne supplémentaire à charge

10

9

8

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

« Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

« Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

« 

Désignation

Zone I (montant maximal en euros)

Zone II (montant maximal en euros)

Zone III (montant maximal en euros)

Bénéficiaire isolé

1294

1209

1171

Couple sans personne à charge

1559

1474

1426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1984

1880

1823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2361

2239

2173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2890

2749

2654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3334

3173

3069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3712

3532

3410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4109

3910

3778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

« Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3.

« La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;

« 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351- 2. ».

IV. - Après l’alinéa 7, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« 7 bis ° Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitation à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;

« 7 ter ° À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

« 7 quater ° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1-1.  Une commission de péréquation statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

« 7 quincies ° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, de la commission de péréquation ou » ;

V. -  Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 2,5 % » sont remplacés par les mots : « qui est compris entre 2 % et 5 % » ;

VI. – Remplacer les alinéas 10 et 11 par  9 alinéas ainsi rédigés :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 % » ;

« c) Il est ajouté une division ainsi rédigée :

« II.  Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :

« a) Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article, hors supplément de loyer de solidarité ;

« b) La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.

« Le taux mentionné au a, qui ne peut excéder  10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au b sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.

« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;

« d) En conséquence, au début du premier alinéa, il est inséré la référence « I. - ». ».

VII. - A l’alinéa 12, rétablir les 9° à 11° dans la rédaction suivante :

« 9 ° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ;

« 10° A l’article L. 452-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :

« Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente et à dix jours. ».

VIII. -  A l’alinéa 13, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. ».

IX. – A l’alinéa 14, rétablir le IV-A dans la rédaction suivante :

« IV. – A. – La réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours. ».

X. -  Au  C. du IV, compléter l’alinéa d’une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au cinquième alinéa de l’article L. 442-1 du même code. »

XI. - Après l’alinéa 16, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« D. - Le 6° entre en vigueur à compter du 1er février 2018.

« E.   Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au b) du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du présent code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la phrase précédente est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. ».

« F. - Le 1° du I et les 1° et 2° du III ne s’appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».

Amendement n° 25 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Riester, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis A Au premier alinéa de l’article L. 3513, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peut dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant est calculé ; ».

Amendement n° 225 présenté par Mme Magnier.

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° L’article L. 41181 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41181.  Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 3641, les préfets de région sont chargés de conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré de leur territoire une convention ayant pour objet la réalisation d’engagements réciproques portant sur :

« – L’évolution de l’équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité, réductions de loyer de solidarité et charges ;

« – L’amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;

« – La modernisation des conditions d’activité des organismes d’habitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles ;

« – Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

« – La durée d’application de ladite convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

« – Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition. »

Amendement n° 275 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V.  À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 4351 du même code.

« Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

« Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

« Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Article 52 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides audelà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Article 52 bis

I A (nouveau).  Après l’article L. 3228 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 32281 ainsi rédigé :

« Art. L. 32281.  Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 3451 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II.  Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l’article L. 3451 du code de l’action sociale et des familles soit à l’article L. 3221 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 3451 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 32281 du même code.

Article 52 ter

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demipart fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Amendement n° 451 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article L. 35121 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 5421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« 2° L’article L. 8312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« III.  L’article 143 de la loi de finances n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. »

Sous-amendement n° 525 présenté par M. Pupponi.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« impôts, »,

insérer les mots :

« ou lorsque les revenus de ces derniers sont compris entre le quatre-vingt-seizième et le centième centile de revenus inclus, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux premières phrases des alinéas 6 et 8.

Sous-amendement n° 523 présenté par M. Pupponi.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« impôts, »,

insérer les mots :

« au prélèvement forfaitaire unique en application de l’article        de la loi n°       du            de finances pour 2018 ou lorsque les revenus de ces derniers sont compris entre le quatre-vingt-seizième et le centième centile de revenus inclus, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux premières phrases des alinéas 6 et 8.

Sous-amendement n° 524 présenté par M. Pupponi.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« impôts, »,

insérer les mots :

« ou au prélèvement forfaitaire unique en application de l’article   de la loi n°                 du                 de finances pour 2018, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux premières phrases des alinéas 6 et 8.

Article 52 quater

I.  Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 La première phrase du 1° du II de l’article L. 4351 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443141 » ;

 Après l’article L. 44314, il est inséré un article L. 443141 ainsi rédigé :

« Art. L. 443141.  I.  Il est institué une taxe sur les plusvalues réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 4811.

« Cette taxe est assise sur la somme des plusvalues réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 44311. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 4525 et L. 4526 sont applicables à cette taxe. 

« II.  1. La plusvalue résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du même code ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III.  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3652 du présent code. » ;

 À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 4431521, la référence : « de l’article L. 44314 » est remplacée par les références : « des articles L. 44314 et L. 443141 » ;

 À l’article L. 4431522, après la référence : « L. 44314 », est insérée la référence : « , L. 443141 » ;

 L’article L. 4523 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443141. »

II (nouveau).  L’article L. 443141 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux plusvalues constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Articles 52 quinquies et 52 sexies

(Conformes)

Article 52 septies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Amendement n° 452 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Défense

Articles 52 septies et 52 octies

(Conformes)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 53

(Suppression conforme)

Article 54

(Supprimé)

Amendement n° 453 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 21381 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 21310 du même code.

« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« II.  L’article 124 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« III.  Les deuxième et dernière phrases du V de l’article L. 21392 du code de l’environnement sont supprimées. »

Article 54 bis

(Supprimé)

Article 54 ter

I.  (Non modifié)

II.  Le I de l’article L. 5613 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 54 quater

(Supprimé)

Amendement n° 454 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux. »

Économie

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 455 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

«  Au d du 3° du II de l’article L. 62153, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

«  Il est ajouté un article L. 62155 ainsi rédigé :

« Art. L. 62155.  L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »

Articles 54 sexies et 54 septies

(Conformes)

Article 54 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de l’État

Article 55

I à III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 3433 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Amendement n° 35 présenté par Mme Louwagie.

Supprimer cet article.

Article 55 bis

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargnelogement et comptes d’épargnelogement.

Article 55 ter A (nouveau)

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celleci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le nonrespect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 ter 

(Conforme)

Article 55 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’évolution des carrières.

Amendement n° 456 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

 La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2019. »

Amendement n° 457 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »,

la date :

« 1er janvier 2020 ».

Articles 57 et 57 bis

(Conformes)

Justice

Article 57 ter 

(Conforme)

Outremer

Articles 57 quater à 57 septies

(Conformes)

Recherche et enseignement supérieur

Articles 57 octies et 57 nonies

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58

(Conforme)

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 233442.  Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I.  Une première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A.  Elle est destinée au soutien de projets de : 

«  Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

«  Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

«  Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

«  Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

«  Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

«  Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgscentres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B.  La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 33342, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C.  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département.

« D.  Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E.  Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 111110, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. 

« II (nouveau).  Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

«  Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

«  Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

«  Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

«  Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

«   Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Amendement n° 494 présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 1 les 4 alinéas suivants :

« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I.  Le dernier alinéa de l’article L. 233435 est complété par la phrase suivante :

« En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente.

« II.  Le même chapitre est complété par une section 6 ainsi rédigée : »

Amendements identiques :

Amendements n° 458 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche et  485 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

I.  Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« A.  La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

II.  Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« B.  La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 433241 pour les régions et à l’article L. 33342 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

III.  Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

IV.  Supprimer les alinéas 20 à 28.

Amendement n° 106 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Supprimer l’alinéa 5.

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

"I. – Une première part"

les mots :

"Cette dotation".

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 28.

Amendement n° 459 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Article 59 bis 

(Conforme)

Article 59 ter (nouveau)

Le III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Amendement n° 460 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Supprimer cet article.

Article 60

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 161351 ainsi rédigé :

« Art. L. 161351.  Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 23341 et L. 33341 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

 bis  Le second alinéa de l’article L. 211391 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

 L’article L. 211320 est ainsi modifié :

aa)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

ab)  Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

 L’article L. 211322 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334141, L. 233421 et L. 233422, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

 bis  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 23347 est supprimé ;

 L’article L. 233473 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

 L’article L. 233413 est ainsi modifié :

a) L’avantdernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 233471. » ;

 bis  Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 233417, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 7412 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 ter   L’article L. 233421 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

 quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 233422, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 L’article L. 33341 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 33344, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

 L’article L. 36639 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5214231, dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II.  (Non modifié)

III.  À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avantdernier alinéa de l’article L. 43327 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV.  (Non modifié)

Amendement n° 195 présenté par M. Ledoux, M. Becht, Mme Brenier, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Sermier, M. Straumann et M. Leclerc.

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots:

« regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.

III.  En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots:

« et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 20.

Amendement n° 509 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 150 000 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 20.

Amendement n° 461 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Sous-amendement n° 510 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 150 000 ».

Amendement n° 189 présenté par Mme Magnier, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« a) Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

Amendement n° 276 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

Amendement n° 277 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

Amendement n° 278 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

Amendements identiques :

Amendements n° 334 présenté par le Gouvernement,  462 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Jerretie, Mme Hai et M. Gaillard et  234 présenté par Mme Dupont, M. Cazeneuve, M. Jerretie, Mme Hai et M. Gaillard.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

Amendement n° 463 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. »

Amendement n° 194 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

«  quinquies L’article L. 233437 est ainsi modifié :

«  Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

«  La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ». »

Amendement n° 34 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« et le mot : « douze » par le mot : « onze » ; »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le 10° du même article est abrogé. »

Article 60 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

Amendement n° 464 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Supprimer cet article.

Article 60 bis

(Conforme)

Article 60 ter

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

 Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

 Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

 Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

 Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Amendement n° 465 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales. »

Article 60 quater

(Supprimé)

Amendement n° 466 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 4141 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. »

Article 61

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 23361 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

 bis  Au 3° du I de l’article L. 23363, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 23366 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

 bis (nouveau) Le a du 3° du II de l’article L. 253113 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’ÎledeFrance ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

 Le II de l’article L. 33351 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

 Au début du premier alinéa du III de l’article L. 33353, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

 Le 1° du III de l’article L. 43329 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 280 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

les mots :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

Amendements identiques :

Amendements n° 467 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  281 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Substituer aux alinéas 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« bis L’article L. 253113 est ainsi modifié :

« a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

Amendement n° 335 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« bis A Au I de l’article L. 253113, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros. »

Amendement n° 282 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Au b du 2 de l’article L. 52198, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ». ».

Amendement n° 283 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 23363 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 23363 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 233416 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 23363 du code général des collectivités territoriales. »

Articles 61 bis à 61 quinquies et 62

(Conformes)

Article 62 bis

I (nouveau).  Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

 au début, les mots : « Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

 à la fin, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

 Le huitième alinéa est supprimé.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 468 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Supprimer les alinéas 1 à 7.

Santé

Article 62 ter A (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments d’information sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

Amendement n° 469 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Sécurités

Articles 62 ter et 62 quater

(Conformes)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(Supprimé)

Amendement n° 302 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  L’article L. 8428 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 8428.  Pour l’application de l’article L. 8423, l’allocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

« II.  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 8428 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 de ce code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« III.  Le A du V de l’article 99 de la loi n° 20161088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

« IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. ».

Article 64 

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 65

(Conforme)

Travail et emploi

Article 66 

(Conforme)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

Après la troisième phrase du c du  du B du I de l’article 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Amendement n° 470 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Participations financières de l’état

Article 68

(Conforme)

Article 68 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

Amendement n° 471 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 45 ter A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

 L’article L. 312317 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de viceprésident ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximal de viceprésidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les viceprésidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. » ;

 L’article L. 413517 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de viceprésident ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximal de viceprésidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les viceprésidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. »

Amendement n° 544 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’article 45 ter A :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 312317 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. »

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 36324 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 413517 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 521112 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus, peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. »

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 712520 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 7° Le premier alinéa de l’article L. 722720, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 722721 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. » 

Article 69

(Conforme)

Seconde délibération

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

 

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

 

 

 

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

 

 

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Action extérieure de l’État

3 000 291 880

3 000 856 771

Action de la France en Europe et dans le monde

1 898 735 804

1 901 700 695

Dont titre 2

622 163 978

622 163 978

Diplomatie culturelle et d’influence 

720 461 094

720 461 094

Dont titre 2

73 470 171

73 470 171

Français à l’étranger et affaires consulaires 

368 694 982

368 694 982

Dont titre 2

229 157 256

229 157 256

Présidence française du G7 

12 400 000

10 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 697 410 606

2 756 881 271

Administration territoriale

1 695 608 865

1 691 278 699

Dont titre 2

1 513 328 303

1 513 328 303

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

879 302 232

939 783 063

Dont titre 2

501 505 482

501 505 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 316 818 225

3 429 163 774

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 113 375 174

2 221 675 174

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

554 137 920

552 137 920

Dont titre 2

317 817 920

317 817 920

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

649 305 131

655 350 680

Dont titre 2

568 504 538

568 504 538

Aide publique au développement

2 683 927 153

2 700 515 532

Aide économique et financière au développement 

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 843 426 432

1 739 101 535

Dont titre 2

165 230 981

165 230 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 511 265

2 461 147 844

Liens entre la Nation et son armée

42 844 421

42 681 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 316 874 662

2 317 674 662

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 792 182

100 792 182

Dont titre 2

1 749 981

1 749 981

Cohésion des territoires

17 184 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l’accès au logement

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

318 077 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

194 316 866

253 232 149

Dont titre 2

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de l’État

33 908 465

27 308 465

Politique de la ville

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de l’État

680 016 691

664 432 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives

420 370 495

406 243 970

Dont titre 2

337 590 224

337 590 224

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 131 207

217 673 207

Dont titre 2

192 373 207

192 373 207

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

Dont titre 2

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 102 087 772

2 937 085 143

Patrimoines

927 343 023

897 444 490

Création

848 516 591

778 894 399

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 326 228 158

1 260 746 254

Dont titre 2

711 388 328

711 388 328

Défense

47 099 756 119

42 551 475 547

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 177 665 255

22 845 698 172

Dont titre 2

20 286 955 933

20 286 955 933

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de l’action du Gouvernement

1 606 969 646

1 480 444 271

Coordination du travail gouvernemental

684 075 912

712 190 615

Dont titre 2

239 959 654

239 959 654

Protection des droits et libertés

96 515 815

97 416 805

Dont titre 2

44 655 968

44 655 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 377 919

670 836 851

Dont titre 2

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 344 998 925

11 309 179 384

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

515 130 733

Prévention des risques

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et après-mines

426 520 008

426 520 008

Service public de l’énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 994 046 648

3 037 033 969

Dont titre 2

2 788 417 115

2 788 417 115

Économie

2 127 425 025

1 865 311 565

Développement des entreprises et régulations

1 026 555 154

982 025 142

Dont titre 2

401 341 298

401 341 298

Dont titre 2

-1 411 000

-1 411 000

Plan ‘France Très haut débit’

208 000 000

0

Statistiques et études économiques

463 361 285

453 917 837

Dont titre 2

374 432 082

374 432 082

Stratégie économique et fiscale

429 508 586

429 368 586

Dont titre 2

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de l’État

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 628 765 914

71 558 288 634

Enseignement scolaire public du premier degré

22 036 358 753

22 036 358 753

Dont titre 2

21 995 818 496

21 995 818 496

Enseignement scolaire public du second degré

32 751 662 425

32 751 662 425

Dont titre 2

32 618 377 979

32 618 377 979

Vie de l’élève

5 412 264 960

5 412 264 960

Dont titre 2

2 502 827 132

2 502 827 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 552 820 491

7 552 820 491

Dont titre 2

6 758 861 074

6 758 861 074

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 427 311 718

2 356 834 438

Dont titre 2

1 617 559 893

1 617 559 893

Enseignement technique agricole

1 448 347 567

1 448 347 567

Dont titre 2

951 494 076

951 494 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 893 098 752

10 859 090 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 110 683 138

8 053 153 138

Dont titre 2

6 936 917 897

6 936 917 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 292 737

1 002 895 499

Dont titre 2

500 143 682

500 143 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 506 433

1 564 425 514

Dont titre 2

1 223 680 948

1 223 680 948

Fonction publique

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

1 350 057 374

1 380 785 287

Immigration et asile

1 068 332 435

1 099 099 803

Intégration et accès à la nationalité française

281 724 939

281 685 484

Investissements d’avenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Justice

9 011 337 544

8 722 113 000

Justice judiciaire

3 449 692 439

3 446 172 439

Dont titre 2

2 349 100 168

2 349 100 168

Administration pénitentiaire

3 478 306 989

3 547 899 131

Dont titre 2

2 439 187 305

2 439 187 305

Protection judiciaire de la jeunesse

869 203 999

851 089 276

Dont titre 2

517 135 546

517 135 546

Accès au droit et à la justice

438 043 257

438 043 257

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 587 134

434 148 671

Dont titre 2

177 311 904

177 311 904

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

4 760 226

Dont titre 2

2 703 649

2 703 649

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles

261 906 013

270 661 665

Outre-mer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outre-mer

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outre-mer

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 607 701 487

27 668 964 921

Formations supérieures et recherche universitaire 

13 437 798 685

13 435 178 856

Dont titre 2

513 152 364

513 152 364

Vie étudiante

2 694 501 688

2 698 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 720 684 048

6 766 603 666

Recherche spatiale

1 618 103 753

1 618 103 753

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 557 054

778 677 598

Dont titre 2

105 362 546

105 362 546

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768

345 984 489

Dont titre 2

216 327 354

216 327 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 792 584 539

3 661 750 994

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 412 359 830

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

119 967 474 000

119 967 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

104 755 474 000

104 755 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

15 212 000 000

Santé

1 374 561 825

1 375 861 825

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

484 842 584

486 142 584

Protection maladie

889 719 241

889 719 241

Sécurités

20 616 173 356

19 752 902 674

Police nationale

10 841 918 995

10 555 796 903

Dont titre 2

9 369 517 608

9 369 517 608

Gendarmerie nationale

8 880 662 597

8 625 005 333

Dont titre 2

7 278 277 809

7 278 277 809

Sécurité et éducation routières

39 829 233

39 829 233

Sécurité civile

853 762 531

532 271 205

Dont titre 2

186 024 133

186 024 133

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 643 554 173

19 650 668 589

Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577

6 760 605 577

Handicap et dépendance

11 341 212 791

11 341 212 791

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 511 864 224

1 518 978 640

Dont titre 2

731 469 005

731 469 005

Sport, jeunesse et vie associative

968 009 406

959 091 401

Sport

346 139 481

347 221 476

Jeunesse et vie associative

563 869 925

563 869 925

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

13 872 016 299

15 361 558 729

Accès et retour à l’emploi

7 154 120 265

7 833 325 993

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 876 321 638

6 758 374 918

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

154 928 388

86 524 713

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

686 646 008

683 333 105

Dont titre 2

622 445 831

622 445 831

 

 

 

TOTAUX

450 240 243 724

446 247 731 771

 

 

 

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement :

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

Diplomatie culturelle et d’influence

0

2 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7

2 000 000

0

TOTAUX

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

 

 

 

Programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022

 

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

Texte adopté par la commission – n° 495

TITRE Ier

Orientations pluriannuelles des finances publiques

…………………………………………………………………………………………

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Amendement n° 52 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. »

RAPPORT

Rédiger ainsi le rapport annexé :

RAPPORT ANNEXE A LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022

Table des matières

I.      Le contexte macroéconomique s’améliore, mais les finances publiques restent structurellement dégradées 

A.    Les perspectives à court terme (2017-2018)

B.    Les perspectives à moyen terme (2019-2022)

II.     Dès 2018 et tout au long du quinquennat, le Gouvernement engage une transformation profonde des structures de l’action publique qui permettra le respect de nos engagements de finances publiques.

A.    Conformément à nos engagements européens, la politique du Gouvernement vise un retour vers l’équilibre structurel et une réduction du ratio de dette publique.

B.    Le taux de prélèvements obligatoires sera abaissé de 1 point sur le quinquennat pour favoriser la croissance et l’emploi

C.    Une baisse de plus de 3 points de la dépense publique à horizon 2022.

D.    À l’horizon du quinquennat, l’effort structurel portera sur la dépense et permettra la diminution du ratio de dette publique.

E.    Une transformation de l’action et de la gestion publique.

III.        L’effort sera équitablement réparti entre les sous-secteurs des administrations publiques.

A.    La trajectoire de l’État

B.    La trajectoire des organismes divers d’administration centrale.

C.    La trajectoire des administrations de sécurité sociale.

D.    La trajectoire des administrations publiques locales.

E.    Si la législation et les politiques de finances publiques n’étaient pas réformées, le déficit public se résorberait plus lentement et la dette ne décroîtrait pas sur le quinquennat

Annexes.

A.    Annexe 1.        Principales définitions.

B.    Annexe 2.        Mode de calcul du solde structurel

C.    Annexe 3.         Périmètre des mesures ponctuelles et temporaires à exclure de la mesure du solde structurel

D.    Annexe 4.        Précisions méthodologiques concernant le budget quinquennal

E.    Annexe 5.        Précisions méthodologiques concernant la mesure de la croissance des dépenses au sein de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam)

F.    Annexe 6.        Table de passage entre les dispositions de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et le présent rapport annexé.

I -    Le contexte macroéconomique s’améliore, mais les finances publiques restent structurellement dégradées

A. Les perspectives à court terme (2017-2018)

L’économie française est sur une trajectoire de reprise plus vigoureuse depuis fin 2016 : la croissance s’établirait à +1,7 % en 2017 et en 2018[1]. Alors que la crise de la dette en zone euro avait fortement pesé sur l’activité économique en 2012 et 2013, celle-ci a retrouvé un rythme de croissance plus solide, proche de 1 % entre 2014 et 2016, mais toujours modéré au regard de la croissance potentielle de l’économie française, estimée à environ 1,25 %. À partir de l’automne 2016, l’activité a accéléré pour atteindre une progression trimestrielle autour de 0,5 % au dernier trimestre 2016 et au premier semestre 2017, dans un contexte où les entreprises et les ménages sont nettement plus optimistes sur la situation et les perspectives économiques depuis le second trimestre 2017.

L’activité serait aussi soutenue par une plus forte croissance dans les pays avancés et émergents. La demande mondiale adressée à la France accélèrerait fortement en 2017 et progresserait encore nettement en 2018 mais sans accélérer, car l’accélération de l’activité aux États-Unis et de l’investissement privé en Allemagne serait compensée par le ralentissement économique attendu en Chine et au Royaume-Uni. Ce regain de dynamisme extérieur se traduirait par des exportations qui croîtraient en 2017-2018 de manière plus vigoureuse qu’en 2016.

La demande intérieure marquerait le pas en 2017 puis accélérerait en 2018 : en particulier, après un dynamisme marqué en 2016, la consommation des ménages ralentirait en 2017, en partie en raison d’un 1e trimestre décevant, lié à de faibles dépenses en énergie. L’investissement des entreprises resterait allant à horizon de la prévision, soutenu par la demande tant extérieure qu’intérieure et les mesures fiscales de Gouvernement, tandis que l’investissement des ménages serait soutenu par un contexte économique (dynamisme du pouvoir d’achat et de l’emploi) et financier favorable en dépit de la remontée des taux d’intérêt.

Ce scénario de croissance est proche des dernières anticipations des autres prévisionnistes : l’OCDE anticipe une croissance de +1,7 % en 2017 puis +1,6 % en 2018 dans le rapport EDR France publié le 14 septembre. Le consensus des économistes de marché s’établit en septembre à +1,6 % en 2017 comme en 2018. L’Insee attendait +1,6 % pour 2017 dans sa note de conjoncture de juin, le FMI prévoyait +1,5 % en 2017 et +1,7 % en 2018 dans ses prévisions de juillet, et la Banque de France tablait sur +1,6 % les deux années en juillet. Pour sa part, la Commission européenne n’a pas encore revu sa prévision publiée au printemps dernier : +1,4 % en 2017 puis +1,7 % en 2018.

Cette prévision est soumise à de nombreux aléas. L’environnement international est incertain, en particulier en ce qui concerne les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE et l’orientation de la politique budgétaire américaine. Les évolutions du pétrole et du change sont également sources d’incertitudes. L’investissement des entreprises pourrait être moins dynamique qu’attendu, si celles-ci souhaitaient réduire leur endettement. À l’inverse, il pourrait être plus dynamique si la reprise économique était plus marquée. Le dynamisme de l’emploi et le regain de confiance des ménages pourraient soutenir la consommation plus qu’escompté. Toutefois, l’investissement des ménages pourrait être moins élevé si le ralentissement des mises en chantier observé depuis quelques mois s’accentuait.

B. Les perspectives à moyen terme (2019-2022)

À moyen-terme, les projections de finances publiques reposent sur une hypothèse de stabilisation de la croissance à +1,7 % de 2019 à 2021, puis à +1,8 % en 2022.

Cette projection s’appuie sur des hypothèses prudentes de croissance potentielle et d’écarts de production.

La croissance potentielle s’établirait à 1,25 % sur 2017-2020, 1,3 % en 2021 et 1,35 % en 2022. Cette estimation est proche de celle de la Commission (voir encadré) et repose sur une tendance de la productivité plus faible qu’avant-crise, en raison notamment du ralentissement des effets du progrès technique au niveau mondial.

La croissance potentielle augmenterait à l’horizon 2022 grâce aux effets positifs des réformes structurelles qui seront mises en œuvre lors du quinquennat, notamment pour favoriser la formation et l’apprentissage, réformer l’indemnisation du chômage, baisser le coin socio-fiscal (bascule des cotisations salariales sur la CSG), moderniser le code du travail, et soutenir l’investissement productif (abaissement de l’impôt sur les sociétés (IS) à 25 %, mise en place du prélèvement forfaitaire unique, réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui ne pèsera plus sur les valeurs mobilières) et l’innovation (pérennisation du crédit d’impôt-recherche).

Le scénario de moyen-terme est celui d’un redressement progressif de l’écart de production, de -1,5 % en 2016 à +1,1 % en 2022. Après huit années d’écart de production négatif (entre 2012 et 2019), il serait positif à partir de 2020 mais resterait inférieur aux niveaux observés avant la crise de 2008-2009 ou au début des années 2000.

Le scénario macroéconomique retenu pour la programmation pluriannuelle fait en outre l’hypothèse d’un retour progressif des prix vers des niveaux cohérents avec la cible de la Banque centrale européenne.

 

Tableau : principales hypothèses du scénario macroéconomique 2018-2022 (*)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB (**)

1,1

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

Déflateur de PIB

0,4

0,8

1,1

1,25

1,5

1,75

1,75

Indice des prix à la consommation hors tabac

0,2

1,0

1,0

1,1

1,4

1,75

1,75

Masse salariale privée

2,4

3,3

3,1

3,2

3,6

3,8

3,8

Croissance potentielle

1,2

1,25

1,25

1,25

1,25

1,30

1,35

PIB potentiel (en Md€ 2010)

2154

2181

2209

2236

2264

2294

2325

Ecart de production (en % du PIB)

-1,5

-1,1

-0,7

-0,2

0,2

0,6

1,1

Note : (*) Données exprimées en taux d’évolution annuelle, sauf précision contraire.(**) Données corrigées des jours ouvrables.

 

Encadré : Explication des écarts entre la croissance potentielle de la LPFP et celle de la Commission européenne

Le scénario de croissance potentielle retenu – 1,25 % sur 2018-2020 – est proche de celui de la Commission, qui est de 1,2 % en moyenne sur la même période dans ses prévisions de printemps 2017. L’écart de production retenu en 2016 (-1,5 %) est également proche de l’estimation de la Commission Européenne (-1,3 %).

Les hypothèses de population active sont différentes car la Commission utilise l’exercice européen de projection de population à moyen terme (« Europop »), tandis que les estimations du Gouvernement s’appuient sur les projections les plus récentes de l’Insee pour la France, publiées le 9 mai 2017, moins dynamiques en fin de période. En revanche, le chômage structurel retenu est celui de la Commission européenne (estimé comme un NAWRU, c’est-à-dire un taux de chômage ne faisant pas accélérer les coûts salariaux unitaires réels).

Les prévisions d’investissement sous-jacentes à l’accumulation du capital sont proches entre le scénario du Gouvernement et celui de la Commission ; le scénario de capital retenu repose sur un taux d’investissement par rapport au capital existant égal à sa moyenne 2010-2016.

En revanche, la Commission retient une progression de la productivité tendancielle moins allante que le Gouvernement. Cela s’explique notamment par le traitement de la crise : malgré la prise en compte de la partie cyclique du ralentissement de la productivité liée à la sous-utilisation des capacités de production, la Commission ne retient pas de choc en niveau. Cependant, la Commission retient un effet durable sur la progression de la productivité tendancielle et donc sur la croissance potentielle.

Le Gouvernement a opéré un choix différent et retenu un choc en niveau sur la productivité pendant la crise et un ralentissement de tendance post-crise. En raison de l’introduction de ce choc en niveau sur la période 2008-2010, le ralentissement de la productivité est moins marqué dans les estimations du Gouvernement que dans celles de la Commission (0,6/0,7 % par an sur la période 2018-2022 contre 0,4/0,5 % pour la Commission). La croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) tendancielle retenue est proche et légèrement supérieure à celle observée sur la période 2011-2016. Les réformes structurelles mises en œuvre en fin de quinquennat précédent, en particulier les réformes pro-concurrentielles et de simplification, ainsi que les réformes sur le marché du travail et le dialogue social sont favorables à la productivité. Mais, du fait d’un phasage tardif au cours du précédent quinquennat, en seconde moitié voire en toute fin, leurs pleins effets ne se sont pas encore totalement matérialisés. Par ailleurs le rattrapage en cours sur l’intégration des technologies numériques par les entreprises, ainsi que la remontée des dépenses privées de R&D avec la montée en puissance du CIR sont également des facteurs de soutien.

Le choix de ne pas retenir le scénario de la Commission européenne s’explique donc d’une part par la volonté de prendre en compte les dernières projections de population active de l’Insee et d’autre part par le choix de calcul de la tendance de la PGF.

II -   Dès 2018 et tout au long du quinquennat, le Gouvernement engage une transformation profonde des structures de l’action publique qui permettra le respect de nos engagements de finances publiques

A. Conformément à nos engagements européens, la politique du Gouvernement vise un retour vers l’équilibre structurel et une réduction du ratio de dette publique

Le Gouvernement a pris des mesures fortes de maîtrise des dépenses publiques dès son arrivée, afin de respecter l’objectif de 2,9 % de déficit, de sorte à permettre la sortie de la procédure pour déficit public excessif ouverte à l’encontre de la France depuis 2009. Le Conseil européen du 5 mars 2015 a recommandé à la France de corriger son déficit excessif en 2017 au plus tard. La chronique de déficits publics prévue par la LPFP, présentant un retour durable du déficit public sous 3,0 % du PIB à partir de 2017, permet de préparer une sortie de la procédure en 2018. Celle-ci pourrait être proposée par la Commission et décidée par le Conseil, sur la base des données d’exécution de l’année 2017, qui seront notifiées par Eurostat en avril 2018, et des prévisions de printemps de la Commission pour les déficits publics des années 2018 et 2019.

Pour la suite de la trajectoire, et comme prévu dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG), l’objectif à moyen terme d’équilibre structurel des finances publiques (OMT) est fixé de manière spécifique par chaque État, avec une limite inférieure de -0,5 % de PIB potentiel. Conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, il revient à la loi de programmation des finances publiques de fixer l’OMT visé par le gouvernement. L’article 2 de la présente loi de programmation fixe l’OMT à 0,4 % du PIB potentiel. L’OMT est inchangé par rapport à la précédente LPFP.

Une nouvelle estimation menée à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques 2017 a conduit à revoir le niveau de l’écart de production par rapport au cadrage macroéconomique retenu par le précédent Gouvernement. Ainsi, pour l’année 2016, le niveau du solde structurel a été dégradé, passant de -1,5 % à -2,5 %. Cela signifie que le déficit public est en réalité moins dû à la situation conjoncturelle, qu’à un niveau de dépenses structurellement élevé. Cette révision a pour effet, toutes choses égales par ailleurs, d’allonger la durée de consolidation budgétaire permettant d’atteindre l’OMT. La trajectoire de la présente loi de programmation permet une amélioration continue du solde structurel jusqu’en 2022, où il s’établira à -0,8 % de PIB potentiel, ce qui permettra d’atteindre l’OMT en 2023.

Une telle trajectoire tient compte de la nécessité de soutenir la reprise en cours, alors que la France est l’un des pays de la zone euro dont l’écart de production est le plus creusé, d’après les dernières estimations de la Commission européenne. En outre, cette trajectoire de consolidation progressive des finances publiques permettra de soutenir le déploiement des réformes structurelles engagées par le Gouvernement, qui généreront des effets positifs à moyen terme sur la soutenabilité des finances publiques et le potentiel d’activité. Le rythme de réduction du déficit public prévu sur la durée du quinquennat s’inscrit donc dans la stratégie globale de politique économique du Gouvernement et permettra de combler la plus large partie de l’écart entre le déficit structurel actuel et l’objectif de moyen terme au cours du quinquennat.

Dans le même temps, les efforts consentis permettront de réduire la dette publique de manière significative dans les cinq années à venir. Ainsi, le ratio de dette sur PIB, qui atteint 96,3 % en 2016 s’établira à 91,4 % en 2022 et sera inscrit à cet horizon sur une pente décroissante.

La conformité de cette trajectoire aux règles budgétaires européennes sera évaluée chaque année sur la base des données notifiées, dans le cadre d’une analyse d’ensemble de la Commission, qui tient compte de la situation économique de chaque pays. Pour l’année 2018, cette dernière a précisé que l’évaluation du respect de l’ajustement recommandé sera faite à la lumière de la position des États membres dans le cycle économique, afin de tenir compte notamment de la nécessité relative de soutenir la reprise économique en cours. L’ajustement structurel 2018 serait de 0,1 pt de PIB, dans un contexte d’écart de production encore creusé et de mise en œuvre de réformes structurelles majeures (marché du travail, fiscalité, investissement, logement, climat, …). L’ensemble de ces facteurs sont pris en compte dans les règles budgétaires européennes pour évaluer le caractère approprié de l’ajustement structurel par rapport à la réalité économique et aux réformes de chaque pays. L’ajustement prévu par la France pour 2018 permettrait de ne pas dévier significativement de la recommandation qui lui a été adressée par le Conseil. A partir de 2019, l’ajustement structurel sera en moyenne de 0,35 point de PIB potentiel par an, conformément à nos engagements européens2.

B. Le taux de prélèvements obligatoires sera abaissé de 1 point sur le quinquennat pour favoriser la croissance et l’emploi

La pression fiscale qui pèse sur les entreprises et les ménages français, entravant la demande et l’initiative privées, sera relâchée. La baisse des prélèvements obligatoires se poursuivra avec une baisse d’un point de PIB d’ici 2022, dont plus de 10 milliards d’euros de baisse d’ici à fin 2018, bénéficiant à la fois aux ménages et aux entreprises. Sur la période de programmation, le taux de prélèvements obligatoires sera ramené de 44,7 % en 2017 à 43,7 % en 2022. Cette baisse répond à trois choix stratégiques du Gouvernement. Le premier est de soutenir immédiatement la croissance et de favoriser l’emploi et le pouvoir d’achat en récompensant le travail, en engageant ces baisses dès le 1er janvier 2018, le deuxième d’améliorer la compétitivité et de libérer l’activité des entreprises, et le troisième de soutenir l’investissement privé dans les entreprises qui prennent des risques, qui innovent et qui créent les emplois de demain.

Cette baisse de la fiscalité portera en grande partie sur les ménages et bénéficiera en priorité aux actifs des classes moyennes et aux ménages modestes. Pour cela, les cotisations salariales maladie et chômage des salariés du secteur privé seront supprimées et financée par une hausse partielle de CSG dont l’assiette est plus large, permettant ainsi d’élargir les bases fiscales notamment s’agissant du financement de la protection sociale afin qu’il ne pèse pas uniquement sur le coût du travail. Outre le gain net de pouvoir d’achat que représentent ces baisses pour les actifs, elles stimuleront à la fois la demande et l’offre de travail en réduisant le coin fiscalo-social sur les salaires, en complément de la revalorisation de la prime d’activité. Par ailleurs, 80 % des ménages seront progressivement exonérés d’ici 2020 de la taxe d’habitation, avec un premier allègement de 3 milliards d’euros dès 2018, pour un gain de pouvoir d’achat et une plus grande équité fiscale. [2]

Afin de renforcer la compétitivité des entreprises, l’activité et l’attractivité de notre économie, la fiscalité des entreprises sera allégée et simplifiée. Le taux facial de l’impôt sur les sociétés sera réduit, par étapes, à 25 % d’ici 2022. Cette baisse permettra de converger vers la moyenne européenne et de réduire le coût du capital, stimulant ainsi l’investissement à long terme. Par ailleurs, le CICE sera transformé en allègement pérenne de cotisations patronales dès 2019 – date privilégiée afin de garantir, dans un premier temps, un retour durable du déficit public sous 3 % du PIB – afin de simplifier le dispositif existant et de soutenir dans la durée l’emploi et la compétitivité des entreprises françaises. Cette transformation du CICE est également un gage de stabilité pour les entreprises, en particulier pour les plus petites d’entre elles. Cette baisse de cotisations sécurisera non seulement l’effort entrepris jusqu’ici pour aider les entreprises à restaurer leurs marges, mais elle soutiendra aussi la demande de travail peu qualifié du fait d’un ciblage plus important qu’aujourd’hui au niveau du salaire minimum.

Pour stimuler l’investissement productif, risqué et innovant, l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sera transformé en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dès 2018 et un taux de prélèvement unique de 30 % sur les revenus de l’épargne sera également instauré en 2018, incluant les prélèvements sociaux. Dans un contexte de transition technologique profonde, le besoin en capital est encore plus important qu’hier et alléger sa fiscalité est devenu indispensable. Ces différentes mesures s’inscrivent également dans une logique de convergence européenne, puisque les taxes sur le capital ont, en France, un poids particulièrement élevé par rapport à nos partenaires européens. Outre le fait que ces mesures participent à l’effort de réduction du coût du capital, elles réorienteront l’épargne nationale vers le financement des entreprises.

Afin d’accélérer la conversion écologique de notre économie, la hausse de la fiscalité du carbone sera amplifiée et la convergence de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence sera pleinement effective à l’horizon du quinquennat. Ceci permettra aux acteurs économiques d’internaliser le coût social généré par l’usage des énergies fossiles, réduisant ainsi nos émissions de CO2. La France progressera ainsi en matière de poids des recettes reposant sur la fiscalité environnementale. Des mesures budgétaires comme la généralisation du chèque-énergie et la mise en place d’une prime à la conversion pour les véhicules anciens sont prévues pour accompagner les plus fragiles dans la transition écologique.

 

Tableau : principales mesures nouvelles en prélèvements obligatoires à fin 2018

 

2018

Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages

-3,0

Création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

-3,2

Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique

-1,3

Baisse du taux d’IS de 33% à 25%

-1,2

Suppression de la 4e tranche de la taxe sur les salaires

-0,1

Hausse de la fiscalité énergétique

3,7

Fiscalité du tabac

0,5

CICE - Montée en charge et hausse de taux de 6 à 7 % en 2018

-4,0

Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires

-0,6

Elargissement du crédit d’impôt pour l’emploi de personnes à domicile

-1,0

Total

-10,3

Note : ce tableau n’intègre pas la mesure nouvelle de gain de pouvoir d’achat pour les actifs liée à la baisse des charges en basculement de la CSG dont la première étape aura lieu le 1er janvier et dont l’effet plein interviendra à compter d’octobre 2018

 

C. Une baisse de plus de 3 points de la dépense publique à horizon 2022

 

La trajectoire de la loi de programmation 2018-2022 prévoit une baisse du poids de la dépense publique hors crédits d’impôts dans le PIB de plus de 3 points à horizon 2022.

La dépense publique devrait ralentir lors des cinq prochaines années : sur la période 2018-2022, sa croissance en volume sera en moyenne de +0,4 %, contre +1,3 % sur les 10 dernières années. Cette croissance contenue sera rendue possible grâce aux importants efforts d’économies que l’ensemble des administrations publiques fourniront. Le rythme des dépenses s’infléchira au fur et à mesure de la mise en œuvre des économies structurelles identifiées par le processus "Action publique 2022" (cf. infra).

Ainsi, sur le périmètre de la norme pilotable, l’évolution de la dépense de l’État en 2018 s’élèvera à +1,0 % en volume, puis à -0,5 % en volume en 2019, soit +1,6 Md€ par rapport à 2018. Sur la période 2020-2022, alors que la charge de la dette augmentera de l’ordre de 0,1 point de PIB par an, le taux d’évolution en volume de la dépense sous norme pilotable sera de -1 % par an et reposera notamment sur les réformes documentées dans le cadre du processus « Action Publique 2022 ».

De même, les collectivités locales maîtriseront leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre du nouveau pacte financier avec l’État : en comptabilité nationale, les dépenses finales de fonctionnement ne progresseront que de 1,2 % en valeur en moyenne sur le quinquennat, en cohérence avec l’objectif fixé dans la loi de programmation. Ceci correspond à un effort de 13 Md€ par rapport à une trajectoire spontanée de dépenses.

Enfin, les dépenses sociales seront maitrisées : en dépit d’une reprise de l’inflation, l’ONDAM sera maintenu à 2,3% sur la période 2018-2020 (cf. infra).

D. À l’horizon du quinquennat, l’effort structurel portera sur la dépense et permettra la diminution du ratio de dette publique

 

Les tableaux suivants sont exprimés en comptabilité nationale et non en comptabilité budgétaire ou en comptabilité générale comme les objectifs d’économie ci-dessus. Ces différentes comptabilités peuvent ainsi présenter des écarts significatifs.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public (en point de PIB)

-3,4

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Solde structurel (en points de PIB potentiel)

-2,5

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Ajustement structurel

0,2

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

 Tableau : dépenses et recettes (exprimés suivant les conventions de la comptabilité nationale)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ratio de dépenses publiques (*)

55,0

54,7

54,0

53,4

52,6

51,9

51,1

Ratio de prélèvements obligatoires

44,4

44,7

44,3

43,4

43,7

43,7

43,7

Ratio de recettes hors prélèvements obligatoires

7,5

7,3

7,2

7,2

7,2

7,1

7,1

Clé de crédits d’impôts

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

0,3

0,3

0,1

Note : (*) hors crédits d’impôts

 

Tableau : croissance de la dépense publique hors crédits d’impôt

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Taux de croissance en valeur

1,9

1,6

1,8

1,7

2,0

1,9

Taux de croissance en volume

0,9

0,6

0,7

0,3

0,2

0,1

Inflation hors tabac

1,0

1,0

1,1

1,4

1,75

1,75

Tableau : dépense publique par sous-secteur, hors transferts, hors crédits d’impôts

 Croissance en volume

2017

2018

2019

2020

2021

2022

APU

0,9

0,6

0,7

0,3

0,2

0,1

APUC

1,0**

0,3**

0,8

1,2

0,7

0,2

APUL

1,7

0,2

0,9

-0,4

-1,6

-0,6

ASSO

0,6**

0,9**

0,4

0,1

0,6

0,4

Note : * Dépense en volume hors crédits d’impôts et hors transferts entre sous-secteurs des administrations publiques, exprimée à champ courant sauf mention contraire (**)

** Mesures retraitées :

En 2017, la budgétisation du financement des ESAT augmente la dépense des ASSO et diminue la dépense des APUC (+1,5 Md€).

En 2018, les prestations auparavant versées par le fonds social chômage, classé en APUC, sont transférées vers Pôle Emploi en ASSO (2,5 Md€).

1. L’effort structurel portera exclusivement sur la dépense publique

 

L’écart de production persistant en 2017 serait résorbé à l’horizon 2020, grâce à une croissance effective du PIB supérieure à la croissance potentielle. Sur le quinquennat, l’écart de production, encore très négatif en 2017 (-1,1 % de PIB potentiel) deviendra positif en 2020 et s’établira en 2022 à +1,1 % de PIB potentiel. Ainsi, la variation conjoncturelle du solde public contribuera de manière significative au redressement des finances publiques entre 2017 et 2022.

Cependant, la stratégie de redressement des finances publiques ira bien au-delà de l’effet mécanique de la résorption des effets de la crise passée : la France doit tirer profit de l’amélioration de la conjoncture économique pour engager un ajustement pérenne de ses finances publiques et en recomposer la structure par des choix stratégiques. Ainsi, le solde structurel, qui s’établit à -2,2 % de PIB potentiel en 2017, se redressera à -0,8 % en 2022. Cela permettra d’atteindre l’OMT, fixé à -0,4 % de PIB potentiel, en 2023. À partir de 2019, l’ajustement structurel sera en moyenne de 0,3 point de PIB potentiel par an. Au total, il sera de 1,4 point de PIB potentiel entre 2017 et 2022.

Cet ajustement sera entièrement porté par un effort structurel en dépense : ce dernier sera de 2,4 points de PIB potentiel sur la période, grâce à une progression des dépenses publiques en volume nettement inférieure à la croissance potentielle de l’économie française. À l’inverse, les mesures nouvelles en prélèvement obligatoires visant à la simplification, la recomposition et la réorientation de nos recettes fiscales, pèseront sur l’ajustement structurel pour près de 1 point de PIB potentiel sur la période. Cette stratégie permettra de libérer l’activité, le pouvoir d’achat, et de stimuler l’investissement productif, risqué et innovant. Enfin, plus spécifiquement, compte tenu du traitement en comptabilité nationale du CICE comme une dépense, la disparition de ce crédit d’impôt en 2019 pour être remplacé par une baisse pérenne des cotisations sociales jouera favorablement sur l’ajustement structurel entre 2017 et 2022 (+0,3 point de PIB potentiel) : la créance en comptabilité nationale sera quasiment éteinte dès 2020, alors qu’un coût budgétaire persistera tout au long des restitutions. Au total, l’effort structurel, c’est-à-dire l’effet des mesures discrétionnaires, permettra d’améliorer le solde structurel de 1,8 point de PIB potentiel sur la période considérée.

Enfin, les mesures exceptionnelles et temporaires prévisibles dans le cadre du présent rapport perturberont la chronique de solde public de manière transitoire. En particulier, la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales patronales entraînera en 2019 une double dépense qui pèsera lourdement (20,6 Md€) sur le déficit nominal.

Tableau : mesures exceptionnelles et temporaires - Hypothèses retenues dans la programmation

 (écart au compte central, en Md€)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mesures en recettes

-1,5

-4,9

-22,5

0,0

0,0

0,0

dont :

 

 

 

 

 

 

Contentieux OPCVM

-0,8

-0,8

-0,7

0,0

0,0

0,0

De Ruyter

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stéria

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3% dividendes

-4,5

-4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Surtaxe d’IS

4,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

CVAE

-0,3

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Double coût bascule CITE

 

 

-1,1

 

 

 

Double coût bascule CICE

 

 

-20,6

 

 

 

Mesures en dépense

0,7

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

dont :

 

 

 

 

 

 

Intérêts des contentieux

0,7

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

Tableau : variation du solde structurel des administrations publiques

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du solde structurel (ajustement structurel)

0,2

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

Effort structurel

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

Mesures nouvelles en recettes (net des CI) et hors one-offs

-0,1

-0,3

-0,1

-0,5

0,0

0,1

Effort en dépense

0,1

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

Clé en crédits d’impôt

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,2

Composante non discrétionnaire

0,2

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

Tableau : élasticité des prélèvements obligatoires

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Élasticité des prélèvements obligatoires (hors UE)

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Tableau : décomposition structurelle par sous-secteur

 En % PIB 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

APU

Solde effectif

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Solde conjoncturel

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Solde structurel

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Solde des one-offs

-0,1

-0,2

-0,9

0,0

0,0

0,0

APUC

Solde effectif

-3,2

-3,4

-3,9

-2,6

-2,3

-1,8

Solde conjoncturel

-0,3

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

Solde structurel

-2,8

-3,0

-3,7

-2,6

-2,4

-2,0

Solde des one-offs

-0,1

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

APUL

Solde effectif

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

Solde conjoncturel

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Solde structurel

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

Solde des one-offs

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ASSO

Solde effectif

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Solde conjoncturel

-0,3

-0,2

-0,1

0,1

0,2

0,3

Solde structurel

0,5

0,7

1,7

0,8

0,6

0,5

Solde des one-offs

0,0

0,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

Tableau : effort structurel par sous-secteur

 En % PIB 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

APU

Variation du solde structurel

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

dont effort structurel

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

Effort en recettes

-0,1

-0,3

-0,1

-0,5

0,0

0,1

Effort en dépense

0,0

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

Clé de crédits d’impôts

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,2

APUC

Variation du solde structurel

0,2

-0,2

-0,8

1,1

0,2

0,4

dont effort structurel

0,0

-0,2

0,4

0,9

0,1

0,1

Effort en recettes

-0,1

-0,4

0,3

0,5

0,0

0,0

Effort en dépense

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,2

Clé de crédits d’impôts

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,2

APUL

Variation du solde structurel

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,3

0,2

dont effort structurel

-0,1

0,0

-0,1

0,1

0,3

0,2

Effort en recettes

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Effort en dépense

-0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

Clé de crédits d’impôts

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ASSO

Variation du solde structurel

0,2

0,2

1,0

-1,0

-0,1

-0,1

dont effort structurel

0,1

0,3

0,0

-0,6

0,1

0,2

Effort en recettes

0,0

0,2

-0,2

-0,9

0,0

0,0

Effort en dépense

0,1

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

Clé de crédits d’impôts

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Le ratio de dette des administrations publiques sera réduit de 5 points pendant le quinquennat

La trajectoire de réduction des dépenses publiques de plus de 3 points de PIB et l’augmentation de la croissance, stimulée par les réformes prévues pendant le quinquennat, permettront à horizon 2022 de réduire le ratio de dette publique de 5 points. Cette baisse du ratio d’endettement permettra de renforcer la résilience et de dégager des marges de manœuvre budgétaires, en cas de nouvelle crise, améliorant ainsi la soutenabilité des finances publiques.

Le ratio d’endettement devrait ainsi diminuer à partir de 2020 après avoir atteint un pic en 2019. Cette augmentation en 2019 serait due au « double coût » exceptionnel lié à la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations. À partir de 2020, la baisse du déficit liée à la poursuite des efforts de consolidation et à la disparition de ce surcoût temporaire permettrait de commencer à faire décroître le ratio de dette. Des flux de créance viendraient cependant compenser en partie les effets de la baisse du déficit et de la croissance sur le ratio de dette. L’effet principal serait lié à l’extinction du CICE entre 2020 et 2022. En effet, à partir de 2019 aucun nouveau droit au CICE ne serait acquis mais il resterait un stock de créances fiscales acquises les années précédentes à restituer aux entreprises. Cet effet de trésorerie, neutre sur le solde public à partir de 2019, a néanmoins un impact sur le ratio de dette. Il s’estompe au fur et à mesure que le stock de restitution diminue. Malgré ces flux de créances pesant sur la dette, le ratio dette sur PIB diminuerait ainsi de plus de 5 points entre fin 2019 et 2022.

 

Tableau : la trajectoire de dette publique des administrations publiques,
et détail par sous-secteur

 (En points de PIB)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ratio d’endettement au sens de Maastricht

96,3

96,7

96,9

97,1

96,1

94,2

91,4

Contribution des administrations publiques centrales (APUC)

77,3

78,3

79,4

81,1

81,7

81,6

80,8

Contribution des administrations publiques locales (APUL)

9,0

8,7

8,4

8,1

7,5

6,7

5,8

Contribution des administrations de sécurité sociale (ASSO)

10,1

9,7

9,0

8,0

6,9

5,9

4,8

Tableau : l’écart au solde stabilisant, le flux de créances
et la variation du ratio d’endettement

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d’endettement (1+2)

0,4

0,2

0,3

-1,1

-1,9

-2,8

Écart au solde stabilisant (1) = (a -b)

0,6

0,1

0,1

-1,6

-2,3

-3,0

Solde stabilisant la dette (a)

-2,3

-2,7

-2,8

-3,0

-3,2

-3,3

Pm. Croissance nominale

2,5

2,9

3,0

3,2

3,5

3,6

Solde public au sens de Maastricht (b)

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Flux de créances (2)

-0,2

0,1

0,1

0,5

0,4

0,2

Encadré – Coût de financement de l’État et hypothèses de taux d’intérêt

En 2017 la France continue de bénéficier de conditions de financement très favorables, grâce au maintien de la confiance des investisseurs et aux effets de la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale européenne (BCE). À mi-septembre 2017 le taux moyen à l’émission des titres à court terme (BTF) s’établit à -0,60 % après -0,53% en 2016, celui des titres à moyen-long terme à 0,71% après 0,37% en 2016. Du fait de l’affermissement de la croissance en Europe et du retour graduel de l’inflation enclenché depuis mi 2016, la perspective d’un resserrement progressif de la politique monétaire de la BCE se confirme.

Le profil de taux sous-jacent à la prévision de la charge de la dette repose sur l’hypothèse d’un resserrement graduel de la politique monétaire européenne à partir de 2018, en cohérence avec le scénario macroéconomique global de consolidation de la croissance et de l’inflation. Il table sur une poursuite du redressement des taux de moyen-long terme au rythme moyen de 75 points de base par an. Le taux à dix ans s’établirait à 1,85% fin 2018, puis 2,60 % fin 2019 et 3,75 % fin 2021.

Niveaux en fin d’année (hypothèses)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Taux courts (BTF 3 mois)

Taux longs (OAT à 10 ans)

-0,50 %

1,10 %

-0,10 %

1,85 %

0,70 %

2,60 %

1,50 %

3,25 %

2,00 %

3,75 %

2,50 %

4,00 %

Tableau : charge d’intérêts et solde primaire

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public

-3,4

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Charge d’intérêt

1,9

1,8

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

Solde primaire

-1,5

-1,1

-1,0

-1,2

0,4

1,1

1,8

E. Une transformation de l’action et de la gestion publique

1.     Action publique 2022

Lancé dès 2017, le processus « Action publique 2022 » permettra de dégager des économies structurelles à moyen terme. La trajectoire fixée par la présente loi prévoit une baisse de plus de trois points de PIB de la dépense publique. Le Gouvernement entend atteindre cet objectif, en examinant le périmètre de l’action publique d’un point de vue stratégique et en impliquant les usagers et les agents, afin d’améliorer l’efficience des politiques publiques : meilleure qualité de service pour les usagers, meilleur environnement de travail pour les agents, et meilleure utilisation des impôts des contribuables. Cela suppose de mettre en œuvre un processus ambitieux de réforme de l’action publique. S’appuyant sur une démarche de revue des missions et de la dépense publique dans une approche par politique publique, le programme « Action publique 2022 » portera sur la définition et la mise en œuvre de réformes structurelles qui se déploieront au cours du quinquennat.

Constatant que les exercices de réforme de l’État et des administrations publiques qui se succèdent depuis dix ans (« Révision générale des politiques », de 2007 à 2012 et « Modernisation de l’action publique » de 2012 à 2017), et plus généralement les approches par le rabot, n’ont pas été à la hauteur des enjeux de redressement des finances publiques et de modernisation de l’action publique, le Gouvernement souhaite lancer un processus de réforme d’un type nouveau, placé sous l’autorité du Premier ministre, avec l’appui du ministre de l’action et des comptes publics.

Il couvre l’ensemble des administrations publiques et de la dépense publique, dans la mesure où le champ de l’État ne représente qu’une part minoritaire de la dépense publique et dans la mesure où les usagers du service public portent une appréciation sur sa qualité sans distinguer la collectivité qui les porte. Toutefois, afin de garantir une responsabilisation accrue, chaque ministère sera chef de file des politiques publique qui le concernent.

Un Comité Action Publique 2022 (CAP22), composé de personnalités qualifiées françaises ou étrangères issues de la société civile, de hauts fonctionnaires et d’élus locaux, sera chargé d’identifier des réformes structurelles et des économies significatives et durables, sur l’ensemble du champ des administrations publiques, en faisant émerger des idées et des méthodes nouvelles. Pour ce faire, plusieurs chantiers viendront alimenter les travaux du comité. Les propositions des ministères seront examinées dans le cadre de travaux itératifs. Cinq chantiers transversaux seront conduits en parallèle sur les thématiques suivantes : la simplification administrative, la transformation numérique, la rénovation du cadre des ressources humaines, l’organisation territoriale des services publics et la modernisation de la gestion budgétaire et comptable. En parallèle, un grand forum de l’action publique permettra d’associer les usagers et les agents à la rénovation de l’action publique.

Les conclusions du Comité Action Publique 2022, dévoilées au premier trimestre 2018, feront l’objet d’arbitrages sur la base desquels des plans de transformation ministériels seront élaborés et mis en place.

2. La maîtrise des dépenses de l’État

Le budget pluriannuel présenté à l’occasion de la présente LPFP 2018-2022 reposera sur un double système de norme : une norme recentrée sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE) telles que définies à l’article 8 du projet de loi.

i) Un principe directeur de sincérité de la budgétisation initiale

Les crédits nécessaires à la couverture des sous-budgétisations identifiés par la Cour des comptes dans son rapport d’audit seront en effet ouverts dans le projet de loi de finances pour 2018, permettant ainsi une plus grande transparence vis-à-vis de la représentation nationale. Un tel effort de remise à niveau doit permettre une plus grande responsabilisation des gestionnaires qui devront donc gérer aléas ou priorités nouvelles au sein de leur plafond limitatif de crédits.

Le principe d’auto-assurance est un corollaire indispensable de la visibilité donnée sur les enveloppes triennales. Il est le pendant de la sincérisation des budgets opérée à l’occasion du PLF 2018. En construction budgétaire (pour les budgets à venir au-delà de celui de 2018) comme en gestion, ce principe implique que les aléas ou les priorités nouvelles affectant les dépenses d’une mission soient gérés dans la limite du plafond de ses crédits, soit par redéploiement de dépenses discrétionnaires, soit par la réalisation d’économies complémentaires. Ces redéploiements ou économies doivent être mis en œuvre prioritairement au sein du programme qui supporte les aléas ou les priorités nouvelles. À défaut, ils doivent être réalisés entre les programmes de la même mission.

Sous-budgétisations sous-jacentes à la LFI 2017 identifiées par la Cour des comptes

 

 

 

Mission

Sous-budgétisation

Montant (Md€)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Refus d’apurements communautaires

0,4

Agriculture

Crises : Influenza aviaire

0,2

Travail et emploi

Prime à l’embauche

0,2

Travail et emploi

Rémunération de fin de formation

0,1

Travail et emploi

Plan de formation

0,4

Travail et emploi

Contrats aidés

0,3

Défense

Opérations extérieures, opérations intérieures et masse salariale

0,7

Solidarités et santé

Allocation aux adultes handicapés (AAH) et Prime d’activité

0,7

Enseignement scolaire

Masse salariale de l’éducation nationale

0,4

Immigration, asile et intégration

Allocation pour demandeurs d’asile (ADA)

0,2

Cohésion des territoires

Hébergement d’urgence

0,1

Cohésion des territoires

Aides personnalisées au logement

0,1

Autres

Service civique, Aide médicale d’État, contribution aux organismes scientifiques internationaux, etc.

0,5

 

Total (Md€)

4,2

Source : Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques (juin 2017)

La mise en œuvre du principe d’auto-assurance permet ainsi de limiter aux seules situations exceptionnelles les ajustements susceptibles d’affecter en cours d’année les plafonds définis par mission ou leur révision dans le cadre des projets de lois de finances, selon les modalités précisées ci-après.

ii) Réserve de budgétisation et de précaution

L’incapacité de prévoir la totalité des événements susceptibles d’intervenir et la nécessité de pouvoir initier des actions nouvelles en cours de programmation justifient l’existence de marges de manœuvre tant pour la

 

budgétisation au sein d’une période pluriannuelle, qu’en gestion.

Concernant la budgétisation, la programmation triennale prévoit une réserve centrale de budgétisation d’un montant de 0,7 Md€ en 2020. La mise en place d’une telle réserve, objectif qui n’avait pu être atteint depuis le triennal 2009-2011, doit permettre de répondre aux situations nouvelles qui ne pouvaient être anticipées au stade de la programmation pluriannuelle. En priorité, la réserve de budgétisation permettra en 2020, de rehausser le cas échéant les plafonds de mission soumis à des dépenses plus dynamiques que prévues ou imprévisibles, qui ne pourraient être absorbées au sein de la mission après application du principe d’ « auto-assurance » décrit supra.

Concernant l’exécution, le Gouvernement s’engage à revenir à une pratique plus raisonnée des outils de régulation et de redéploiement en gestion. Pour cela, l’accent a été mis sur la sincérité de la budgétisation initiale (cf. supra). Les enveloppes de couverture des risques en gestion sont par ailleurs majorées : la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI) est reconstituée à hauteur de 124 M€ afin de permettre de faire face à des événements imprévisibles nécessitant une intervention rapide de l’État (catastrophe naturelle par exemple), la provision pour opérations extérieures de la défense sera progressivement rebasée, avec une première marche de +200 M€ en 2018, et pour la première fois une provision pour risques est inscrite au sein du budget de l’agriculture, à hauteur de 300 M€.

Ces mesures, accompagnées de la réaffirmation du principe d’auto-assurance, permettent d’abaisser fortement le niveau de la réserve de précaution – dont le principe est posé au 4° bis de l’article 51 de la LOLF et qui vise à bloquer une partie des crédits en début de gestion – en le ramenant de 8 % à 3 % des crédits initiaux.

iii) Doctrine d’affectation de taxes

À l’inverse des dotations versées par le budget général de l’État, l’affectation directe d’impositions de toute nature fait échapper ce financement public au contrôle annuel du Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. L’affectation constitue par ailleurs une dérogation au principe d’universalité budgétaire. Enfin, la plupart des taxes affectées connaissent une évolution dynamique, ce qui, en l’absence de mécanisme de limitation, conduit à une progression de la dépense moins bien contrôlée – et donc moins en adéquation avec les besoins des politiques visées – pour les organismes concernés que pour les dépenses de l’État ou des organismes financés sur subvention budgétaire incluse dans la norme de dépenses pilotables de l’État.

Le recours à l’affectation d’imposition de toutes natures à des tiers autres que les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fait l’objet d’un encadrement précis à l’article 15 de la présente LPFP qui exclut expressément l’affectation de taxes, à trois exceptions près :

-       la première exception est celle des ressources présentant une logique de « quasi-redevance » ;

-       la seconde exception concerne les prélèvements finançant des actions de mutualisation ou de solidarités sectorielles au sein d’un secteur d’activité ;

-       enfin, la troisième exception est celle des fonds d’assurance ou d’indemnisation et présentant une logique de mutualisation du risque.

Le même article indique que l’ensemble des taxes affectées doivent faire l’objet d’un plafonnement. Les éventuelles affectations dérogeant à ce principe de plafonnement sont justifiées dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances de l’année.

3. L’effort des collectivités locales fera l’objet d’une contractualisation avec l’État

 

Sur la durée du quinquennat, la maîtrise des dépenses publiques nécessitera la participation de chacun des sous-secteurs des administrations publiques. Les collectivités territoriales seront associées à cet effort avec une réduction de leurs dépenses à hauteur de 13 Md€ par rapport au tendanciel.

Cet objectif fera l’objet d’un contrat de mandature entre l’État et les collectivités locales qui permettra de définir leurs engagements réciproques. Un pacte financier, dont le contenu sera concerté dans le cadre de la conférence nationale des territoires, précisera à cet effet la trajectoire pluriannuelle de dépenses et de désendettement associée, les modalités de mise en œuvre des procédures visant à vérifier le respect des engagements ainsi que le mécanisme de correction applicable dans le cas d’une déviation des dépenses et de la trajectoire de désendettement à la trajectoire prévue.

La loi de programmation des finances publiques s’inscrit dans cette démarche en précisant les principes de la contractualisation avec les collectivités tant dans le périmètre retenu que dans le contenu des contrats et les possibilités de modulation offertes ou encore dans les mécanismes de reprise financière prévus.

L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) sera à nouveau utilisé sur la période de programmation. Il constituera un outil qui permettra de vérifier, en concertation avec les collectivités, le respect de leur trajectoire de dépenses de fonctionnement.

4. Les dépenses fiscales et les niches sociales feront l’objet d’un suivi renforcé

La LPFP 2018-2022 prévoit un mécanisme d’encadrement de la part des dépenses fiscales dans l’ensemble des recettes fiscales du budget général, combiné à un mécanisme similaire de mesure de la part des niches sociales dans les recettes sociales, afin que dépenses fiscales et niches sociales ne puissent excéder un plafond exprimé en pourcentage des recettes totales inscrit en LPFP.

En parallèle, la LPFP 2018-2022 pose le principe d’une limitation dans le temps des dépenses fiscales et des niches sociales : tout nouveau texte instituant une dépense fiscale ou sociale doit prévoir un délai limité d’application maximal de quatre ans pour la niche fiscale et trois ans pour la niche sociale ainsi créée. Une telle disposition permet de fixer une échéance d’évaluation, à l’approche de la date d’extinction du dispositif, afin de justifier sa pertinence avant d’en proposer la reconduction au Parlement.

5. Le Grand plan d’investissement sera lancé dès 2018

a. Grand plan d’investissement

Initiative majeure des cinq prochaines années, le grand plan d’investissement (GPI) a pour ambition d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance en poursuivant trois objectifs : augmenter son potentiel de croissance et d’emplois, privilégier la dépense publique favorable à l’investissement et l’innovation et accélérer la transition écologique. Ce plan, constitué de dépenses non pérennes, améliorera nettement les performances économiques et sociales du pays. Il contribuera à déployer le plein potentiel des réformes structurelles qui seront mises en œuvre en parallèle, et accompagnera les réformes budgétaires.

Les investissements prévus par le plan couvriront un champ très large de dépenses dépassant largement l’investissement public au strict sens comptable (formation brute de capital fixe), en englobant toute mobilisation temporaire de ressources ayant un effet à long terme, par exemple les actions de formation ou subventions destinées à orienter le comportement des acteurs dans la transition énergétique). Le plan sera ainsi centré autour de trois priorités : augmenter le potentiel de production, accélérer la transition énergétique et réduire structurellement la dépense publique en modernisant l’action publique. Il interviendra sur sept axes de politiques publiques : la formation et les compétences, la transition écologique et énergétique, la santé, l’agriculture, la modernisation des administrations publiques notamment grâce à la numérisation, les transports et équipements collectifs locaux, et l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Afin d’engager la transformation de notre modèle de croissance dès 2018, le Grand plan d’investissement montera en charge à partir de l’an prochain.

Conformément au principe de responsabilisation voulu par le Gouvernement, afin de donner aux ministres une pleine visibilité et responsabilité sur l’ensemble de leurs moyens, et contrairement aux ressources des programmes successifs d’investissements d’avenir, les crédits du GPI ne constitueront pas un budget distinct des programmes ministériels. Il s’agit donc de dépenses d’avenir et d’investissements temporaires qui seront retracées par les ministères eux-mêmes au sein de leurs budgets. En contrepartie, un suivi transversal sera effectué par une structure légère centralisée afin d’évaluer l’atteinte des objectifs et soutenir les ministères dans la mise en œuvre de ces actions de transformation.

Le plan sera composé de crédits à impact maastrichtien hors investissements d’avenir à hauteur de 36 Md€ sur le budget de l’État, de ses opérateurs, et de l’assurance maladie (ces dernières dépenses seront très largement financés au sein de l’objectif national d’assurance maladie – Ondam), de crédits du troisième PIA pour 10 Md€ (dont 6 Md€ de dépenses maastrichtiennes) et d’instruments financiers innovants non maastrichtiens (mobilisant des fonds propres et des prêts, notamment de la Caisse des dépôts et Consignations) pour 11 Md€ environ.

b. Gouvernance des investissements

En valeur absolue, et depuis de nombreuses années, la France est le premier investisseur de l’Union européenne, avec 78,6 Md€ d’investissements publics au sens comptable[3] en 2015. La France ne souffre donc pas d’un problème de niveau d’investissement public. En revanche, l’utilisation optimale des deniers publics requiert d’investir mieux et de sélectionner les projets les plus utiles à la collectivité, c’est à dire ceux dont les gains pour la collectivité surpassent le plus les coûts. Ainsi, une décision d’investissement doit être éclairée par une comparaison objective de l’ensemble des coûts et des bénéfices socio-économiques du projet envisagé. Si la LPFP 2012-2017 a systématisé l’évaluation socio-économique des investissements, cette dernière reste variable selon les secteurs concernés et l’évaluation socioéconomique n’est d’une manière générale pas suffisamment prise en compte dans les décisions d’investissements.

Le Gouvernement a pour objectif d’améliorer cet état de fait, via i) la définition d’une méthodologie harmonisée, partagée et utilisée par tous les porteurs de projets et ii) une réforme du processus d’instruction et de décision des projets d’investissements. Un comité d’experts mis en place sous l’égide de France Stratégie devra préciser et harmoniser les règles de l’évaluation socio-économique pour l’ensemble des secteurs, avec notamment la publication d’un guide d’ici la fin de l’année. De plus le Gouvernement mettra en place un comité interministériel de sélection des investissements placé sous l’autorité du Premier ministre et qui sera chargé de valider ou non les étapes clefs de la vie d’un projet : approbation du principe du projet après notamment analyse socio-économique et analyse de soutenabilité budgétaire, validation du mode de réalisation et du plan de financement, autorisation d’engagement juridique et financier. Ces mesures contribueront à renforcer durablement la qualité de l’investissement public et la visibilité collective sur l’avancement des projets.

III - L’effort sera équitablement réparti entre les sous-secteurs des administrations publiques

A. La trajectoire de l’État

Sur la période de la programmation, la trajectoire de finances publiques de l’État connaîtrait l’évolution suivante :

Tableau : variation du solde structurel des administrations publiques

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde en comptabilité nationale (en Md€)

-70,8

-77,0

-91,8

-62,7

-56,5

-47,4

Solde en comptabilité nationale (en pt de PIB)

-3,1

-3,3

-3,8

-2,5

-2,2

-1,8

Dépenses (en pt de PIB)

21,3

21,0

20,7

19,7

19,4

19,0

Recettes (en pt de PIB)

18,2

17,8

16,9

17,2

17,2

17,3

1.     La trajectoire des dépenses et des recettes de l’État

 

Sur le champ de la norme de dépenses pilotables de l’État (cf. définition en annexe 3), les dépenses augmenteront de 5,1 Md€ en 2018, puis de 1,6 Md€ en 2019 et de 1,0 Md€ en 2020 soit une décélération très nette du rythme d’accroissement de la dépense sous norme. Cette hausse des crédits sous norme de dépenses pilotables de 7,7 Md€ en trois ans est à comparer à la hausse de 10,4 Md€ des crédits inscrits en LFI pour 2017 sur ce périmètre par rapport à la LFI pour 2016. En outre la croissance des dépenses en 2018 s’explique en grande partie par le rebasage des impasses de budgétisation de la LFI pour 2017 mises en lumière par l’audit de la Cour des comptes de juin 2017. Les impasses documentées par la Cour des comptes au titre de la LFI 2017 s’élèvent à 4,2 Md€ (cf. tableau p.37) soit un montant proche de l’augmentation des dépenses entre les LFI 2017 et 2018.

Sur la période 2020-2022 le taux d’évolution en volume de la dépense sous norme pilotable sera de 1 % par an. Cette évolution sera rendue possible notamment par les réformes documentées dans le cadre du processus « Action Publique 2022 ».

Sur le champ de l’objectif de dépenses totales de l’État (cf. annexe 3), l’évolution de la dépense serait de 21 Md€ entre 2017 et 2020. Le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne, compris dans le champ de cet objectif, augmenterait de 5 Md€ environ entre 2017 et 2020, avec une chronique de dépenses estimée pour les années 2018, 2019 et 2020 de 20, 23 et 24 Md€.

2. Un budget de transformation pour libérer les acteurs et les initiatives, protéger le pays et les plus vulnérables et investir dans l’avenir

Libérer

Les transformations fiscales et budgétaires portées par les textes financiers sont menées en cohérence avec les réformes en matière de travail ou de logement, dans une logique de simplification et de modernisation des contraintes normatives et de libération des acteurs.

La transformation économique de la France et le soutien à l’activité et la création d’emploi passera par un soutien accru aux entreprises, notamment fiscal, avec la transformation en 2019 du CICE en allègements de charges sociales pérennes, mesure permettant à la fois une plus grande simplicité et lisibilité pour les entreprises et qui améliorera leur trésorerie dans la mesure où elles bénéficieront de l’allègement immédiatement (et non plus a posteriori comme dans le cas d’un crédit d’impôt). En parallèle la poursuite de la baisse de l’IS de 28 % à 25 % en 2022 et la suppression de la contribution de 3 % sur les dividendes viendront accroître les marges de manœuvre des entreprises et donc leur capacité à investir et à se développer.

La baisse de la pression fiscale redonnera aussi du pouvoir d’achat avec le dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers, la suppression des cotisations salariales, et l’activation de dépenses sociales comme la revalorisation de la prime d’activité.

Protéger

La programmation budgétaire présentée intègre le financement des priorités du Gouvernement en matière de justice, de sécurité et de défense. Ainsi la progression annuelle du budget des armées sera de +1,7 Md€ par an tandis que 10 000 postes de policiers et de gendarmes seront créés d’ici 2022 (dont 2 000 en 2018). En outre, 6 500 postes seront créés à la justice sur la durée du quinquennat, dont 1 000 dès 2018.

La fiscalité sera aussi mise au service de la transition écologique pour protéger contre le risque climatique, avec l’alignement progressif de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence et l’accélération de la trajectoire carbone. Des mesures budgétaires comme la généralisation du chèque-énergie et la prime à la conversion pour les véhicules anciens sont incluses pour accompagner les plus fragiles dans la transition écologique.

La trajectoire budgétaire concrétise aussi l’objectif du Gouvernement d’inventer de nouvelles protections pour mieux aider les plus fragiles. Le budget intègre ainsi les mesures de justice sociale et de soutien au pouvoir d’achat du Gouvernement que sont la revalorisation de la prime d’activité, la hausse de l’allocation aux adultes handicapés et la hausse de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Investir

Au-delà du soutien aux entreprises, les mesures fiscales de la trajectoire sur l’État visent à orienter l’épargne française vers l’investissement des entreprises qui prennent des risques, qui innovent et qui créent les emplois de demain. Ainsi un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les revenus du capital sera introduit. En parallèle l’impôt sur la fortune sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Enfin des mesures spécifiques sont prévues pour améliorer l’attractivité du territoire vis-à-vis des investissements étrangers, et notamment le développement de la place de Paris dans le contexte du Brexit.

Les crédits prévus au titre du GPI pour la période 2018-2020 sont aussi intégrés dans les plafonds de chaque mission. Ces crédits seront dotés d’une gouvernance et d’un suivi spécifique. Sera notamment créé au sein d’une nouvelle mission du budget général un fonds pour la transformation de l’action publique, doté de 700 M€ de crédits sur le quinquennat et qui financera, sur la base d’appels à projet, les coûts d’investissement nécessaires à la mise en œuvre de réformes structurelles.

3. Un budget qui opère des choix stratégiques pour financer les priorités du Gouvernement

Des économies d’ampleur seront mises en œuvre sur l’ensemble des missions du budget pour financer les priorités exposées supra. Deux secteurs pour lesquels les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des moyens publics engagés seront particulièrement mis à contribution :

En matière d’emploi le choix est fait, en parallèle de la réforme du code du travail, de diminuer le volume de contrats aidés, dont l’efficacité en matière de retour à l’emploi et d’insertion professionnelle n’est pas démontrée pour investir de manière prioritaire dans la formation professionnelle. Cette dépense s’inscrira dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI) destiné à augmenter le potentiel de croissance de l’économie française, à accélérer la transition écologique et à financer la transformation de l’action publique.

En matière de logement la baisse des aides personnelles au logement (APL) se fera dans le cadre d’une série de réformes structurelles mises en œuvre entre 2018 et 2020 qui visent à sortir de la logique inflationniste induite par le soutien à la demande de logements et à soutenir l’offre de logement.

D’autres économies seront mises en œuvre comme la rationalisation de l’intervention économique en matière de transition énergétique et le recentrage du crédit d’impôt transition énergétique sur les actions les plus efficaces.

Au-delà des économies structurelles engagées dès 2018, « Action Publique 2022 » viendra prendre le relais en initiant un processus de réforme et de modernisation des administrations,

L’évolution de la masse salariale de l’État et de ses opérateurs fera l’objet d’une maitrise stricte. En particulier le point d’indice est stabilisé en 2018 et un jour de carence est introduit pour réduire le micro-absentéisme. Par ailleurs, les effectifs de l’État et des opérateurs s’inscriront en baisse sur le quinquennat. Les créations d’emplois prévues dans les ministères stratégiques comme les armées, l’intérieur ou la justice seront ainsi compensées par des réductions d’effectifs plus importantes dans les autres domaines, selon les capacités d’optimisation et de gains de productivité identifiées.

4. Trajectoire triennale 2018-2020

La programmation d’ensemble des finances publiques couvre cinq années (2018-2022). Au cours de cette période, les moyens de l’État font l’objet d’une programmation plus précise qui détaille, dans le cadre du budget triennal 2018-2020, les crédits alloués à chaque mission. Les plafonds de l’année 2018 sont ceux inscrits dans le PLF. Les plafonds de l’année 2018 coïncident avec ceux qui seront présentés dans le cadre du PLF. Les plafonds de l’année 2019 sont fermes ; ceux de 2020 seront actualisés pour intégrer notamment les économies complémentaires issues du processus Action publique 2022 nécessaires au respect de la trajectoire globale.

Évolution des plafonds de crédits de paiements par mission 2017-2020

Crédits de paiement

LFI 2017

LFI 2017
Format 2018

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

0,00

0,00

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,69

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,50

2,15

2,14

2,30

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,18

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

17,22

15,65

15,14

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,12

0,12

0,85

Culture

2,70

2,70

2,72

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Ecologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,57

Economie

1,64

1,65

1,62

1,79

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,49

52,09

52,95

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,15

8,10

8,04

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

0,00

0,00

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,29

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,55

0,54

0,54

Outre-mer

2,02

2,02

2,02

2,02

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,02

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,38

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,32

13,48

13,66

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,44

21,31

21,94

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,95

1,05

1,07

Travail et emploi

15,27

16,68

15,17

12,96

12,68

Le respect de ce budget triennal est garanti par deux mécanismes fondamentaux : un principe d’auto-assurance et la constitution d’une réserve de précaution.

B. La trajectoire des organismes divers d’administration centrale

Eu égard à la règle posée à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014 interdisant aux ODAC de s’endetter auprès d’un établissement de crédit pour une période allant au-delà d’une année les ODAC sont globalement à l’équilibre. La poursuite des décaissements au titre des PIA 1 et 2 explique le solde déficitaire des ODAC sur la période.

 

Tableau : trajectoire des organismes divers d’administration centrale

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense

3,5

3,3

3,2

3,1

3,0

3,0

Recette

3,5

3,2

3,1

3,0

3,0

2,9

Solde

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

C. La trajectoire des administrations de sécurité sociale

Le tableau ci-dessous présente la trajectoire des administrations de sécurité sociale pour les années 2016-2022.

(En points de PIB sauf indication contraire)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses

26,3

26,0

25,9

25,6

25,1

24,9

24,5

Recettes

26,1

26,2

26,5

26,4

25,9

25,7

25,3

Solde

-0,1

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Solde (Md€)

-2,9

4,0

12,5

19,9

20,3

20,9

21,7

Le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) se redresserait sur la période 2019-2022, du fait de la dynamique modérée des dépenses des branches vieillesse et famille et de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Proche de l’équilibre dans le compte provisoire de 2016, le solde des ASSO deviendrait positif dès 2017. Au-delà, sous le double impact de dépenses maîtrisées et de recettes favorables dans un contexte de croissance solide et de nette amélioration en termes d’emploi, le solde des ASSO deviendrait très excédentaire.

Aussi, dans cette trajectoire, il est fait l’hypothèse conventionnelle d’une contribution du secteur ASSO à la réduction du déficit de l’État, sous forme de transfert, dès 2019. Ce transfert stabilise l’excédent ASSO hors Cades et FRR sur toute la période à un niveau légèrement supérieur à l’équilibre. Ce choix, neutre sur l’ensemble des APU, reflète aussi le fait qu’une contribution des sous-secteurs revenus à l’équilibre reste nécessaire.

Les comptes présentés dans la loi de financement de la sécurité sociale et dans la loi de programmation des finances publiques relèvent de périmètres et de conventions comptables distinctes à double titre. D’une part, le champ des ASSO couvert par la LPFP est plus étendu que celui couvert par la LFSS car il inclut notamment le régime d’indemnisation du chômage, les régimes complémentaires de retraite des salariés et les organismes dépendant des assurances sociales (principalement les hôpitaux et Pôle Emploi). D’autre part, les conventions comptables utilisées par la comptabilité nationale diffèrent du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Elles excluent en particulier les dotations nettes des reprises sur provisions, les dotations aux amortissements et les plus-values sur cessions d’immobilisations financières ou opérations de change.

1.     Maîtriser dans un cadre pluriannuel les dépenses d’assurance-maladie tout en garantissant la qualité des soins et l’accès à l’innovation

La gouvernance de l’ONDAM mise en place depuis plusieurs années (abaissement du seuil d’alerte, mise en place du comité de pilotage, augmentation du nombre des interventions du comité d’alerte) ainsi que la mise en œuvre du plan d’économies 2015-2017 ont contribué au respect de l’objectif en 2016 pour la septième année consécutive. S’agissant de 2017, les données d’exécution à fin mai sur les soins de ville ne laissent pas, à ce stade, craindre un dépassement de l’objectif pour 2017, constat qui avait déjà été celui du comité d’alerte de l’ONDAM en juin. Ce dernier se réunira au plus tard le 15 octobre pour rendre un avis qui portera à la fois sur la construction de l’objectif pour 2018 et sur les risques éventuels quant à la réalisation de l’objectif de l’année en cours.

Dans le cadre de la stratégie globale des finances publiques, l’ONDAM connaîtra un taux d’évolution en moyenne annuelle de +2,3 % sur la période 2018-2020, soit un effort d’économies de 4,2 Md€ dès 2018 afin de compenser une évolution tendancielle des dépenses de +4,5 %.

Pour assurer le respect de cette trajectoire, assurer une amélioration continue de la qualité de soins et garantir l’accès de tous aux soins innovants, le système de soins poursuivra sa transformation dans le cadre de la stratégie nationale de santé (SNS). La prévention, la lutte contre les inégalités d’accès sociales et territoriales aux soins, la pertinence et la qualité des soins et le soutien à l’innovation en constitueront les axes prioritaires d’action.

L’ensemble des acteurs en ville et à l’hôpital seront mobilisés durant la période 2018-2022 pour renforcer l’efficience de l’offre de soins avec comme leviers la structuration de parcours de soins efficients, l’amélioration de la performance des établissements de santé et médico-sociaux, la pertinence des actes, des prestations et des produits de santé.  

Les efforts sur les prix des médicaments seront poursuivis pour rémunérer l’innovation à son juste prix et développer l’usage des génériques et des biosimilaires avec pour objectif de maintenir un haut niveau d’accès aux soins innovants tout en assurant la soutenabilité de la dépense.

2. La modération des dépenses des branches vieillesse et famille contribuera à l’objectif global de redressement des finances publiques

Le tableau ci-dessous présente les dépenses prévisionnelles d’assurance vieillesse et d’allocations familiales des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour les années 2018-2020 :

Charges nettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

En évolution

2018

2019

2020

Branche vieillesse

2,3%

2,5%

2,6%

Branche famille

0,1%

0,8%

0,9%

ONDAM

2,3%

2,3%

2,3%

L’évolution des dépenses d’assurance vieillesse des régimes de base serait de +2,7 % en moyenne sur la période 2018-2022. La reprise progressive de l’inflation entraîne une accélération très progressive des pensions. Toutefois celle-ci resterait assez modérée, du fait de la montée en charge jusqu’en 2022 de la réforme des retraites de 2010.

Comme pour les retraites, les dépenses indexées de la branche famille devraient subir l’effet de la reprise de l’inflation. Toutefois, la trajectoire des dépenses comporte un volet d’économies conformément aux dispositions qui sont proposées au vote du Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces dispositions permettront d’infléchir les dépenses de la branche via, notamment, une meilleure priorisation au sein des dépenses du Fonds national d’action sociale (FNAS) de la CNAF. Ainsi, les dépenses connaîtraient une évolution moyenne sur la trajectoire de 0,8 %.

3. Le dynamisme de la masse salariale et les accords conclus par les partenaires sociaux permettront de garantir la pérennité des régimes complémentaires de retraite

Le solde des régimes complémentaires se redresserait de 7,1 Md€ entre 2016 et 2022. Cette amélioration s’explique notamment par les efforts entrepris par les régimes Agirc et Arrco dans le cadre de l’accord signé en 2015. Sa mise en œuvre soutiendrait les recettes (augmentation du taux d’appel à 127 %, fusion de la tranche T2 et de la tranche TB, unification des deux régimes) et permettrait aux dépenses de ralentir (via les coefficients de solidarité et les coefficients majorants notamment).

Dépenses, recettes et soldes des régimes complémentaires de retraite :

En Md€ en comptabilité nationale

2018

2019

2020

Solde

1,6

4,5

5,5

Recettes

102,9

107,8

111,4

Dépenses

101,2

103,4

106,0

4. La baisse du chômage, associée aux effets de la convention de mars 2017, permettra le retour à l’équilibre de l’UNEDIC

Le solde du régime d’indemnisation du chômage se redresserait significativement entre 2016 et 2022 sous l’effet de l’amélioration progressive de l’emploi et des mesures prises par les partenaires sociaux lors des accords professionnels du 28 mars 2017. Ceux-ci permettraient des économies progressives en dépenses sur la période, allant de 260 M€ en 2018 jusqu’à un peu plus de 900 M€ en 2022. Par ailleurs, des mesures temporaires en recettes soutiendraient l’amélioration du solde en début de période (pour environ 300 M€ en 2018 et 2019) avant de s’éteindre progressivement.

Dans le cadre de la mesure de baisse des cotisations pour les actifs en 2018, les cotisations salariales à l’assurance chômage seront supprimées (baisse de 2,4 points). Cette mesure sera intégralement compensée pour l’UNEDIC.

Afin de rendre le marché du travail plus fluide, l’assurance chômage deviendra universelle progressivement à partir de 2018 : elle couvrira tous les actifs (salariés, travailleurs indépendants) et facilitera les transitions d’un statut à un autre. En contrepartie de ces droits nouveaux, le contrôle de la recherche d’emploi sera accru avec le recrutement de mille conseillers de contrôle. Le Gouvernement engagera dès l’automne 2017 une concertation avec les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage sur l’ensemble de ces mesures qui devront également permettre de garantir la soutenabilité financière du régime.

Dépenses, recettes et soldes de l’assurance chômage

Md€ en comptabilité nationale

2018

2019

2020

Solde

-2,1

-0,8

0,6

Recettes

37,8

38,9

40,1

Dépenses

39,9

39,7

39,4

D. La trajectoire des administrations publiques locales

Comme les autres secteurs publics, les administrations publiques locales contribueront à l’effort de maîtrise des dépenses publiques : leurs dépenses diminueront d’environ 1 point de PIB sur l’ensemble du quinquennat, passant de 11,2 % en 2017 à 10,1 % en 2022, tandis que leurs recettes diminueront dans des proportions moindres (de 11,2 % de PIB en 2017 à 10,8 % en 2022). Ainsi, leur solde s’améliorera fortement au cours des prochaines années, passant de 0,1 % de PIB en 2017 (soit 1,4 Md€) à 0,7 % de PIB en 2022 (soit 19,5 Md€).

Cette trajectoire est une conséquence directe du nouveau pacte financier entre l’État et les collectivités locales : celles-ci s’engageront à baisser leurs dépenses de 13 Md€ sur la durée du quinquennat par rapport à leur évolution tendancielle mais ne verront pas leurs dotations réduites. Ce contrat de mandature traduit la volonté du Président de la République de modifier en profondeur le rapport de l’État et des collectivités territoriales : ce dernier sera fondé sur la confiance et la responsabilité et non plus sur la contrainte. Au-delà de cette dynamique d’ensemble, le solde des collectivités locales sera marqué de manière usuelle par le cycle électoral communal qui affecte habituellement leurs dépenses d’investissement. L’investissement local devrait ainsi connaitre une hausse marquée jusqu’en 2019 puis une baisse à partir de 2020, année d’élection municipale.

Tableau : trajectoire des administrations publiques locales

(% PIB)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses

11,2

11,0

10,9

10,7

10,3

10,1

Recettes

11,2

11,1

11,0

10,9

10,9

10,8

Solde

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

Solde (Md€)

1,4

1,7

2,7

6,8

14,2

19,5

E. Si la législation et les politiques de finances publiques n’étaient pas réformées, le déficit public se résorberait plus lentement et la dette ne décroîtrait pas sur le quinquennat

La trajectoire de solde public à législation et pratique inchangées, présentée ici conformément à la loi organique de programmation et de gouvernance des finances publiques de 2012 et à la directive de 2011 sur les cadres budgétaires, s’appuie sur les résultats obtenus ces dernières années en termes de maîtrise de la dépense publique, et prend pour hypothèse une croissance des dépenses égale à la moyenne sur les 10 dernières années de la croissance publique en volume hors crédits d’impôt (soit +1,3 % par an).

En recettes, elle se place dans un cadre dans lequel aucune mesure nouvelle n’aurait été prise depuis le début de la nouvelle législature (été 2017). Dans un tel scénario, le déficit se résorberait lentement : en 2022, il serait toujours de 2,2 % de PIB contre 0,3 % dans la trajectoire de la LPFP. De ce fait, le ratio de dette publique sur PIB serait beaucoup plus dynamique : la dette culminerait à 97,9 % point de PIB en 2019, puis commencerait à refluer lentement pour atteindre 96,6 % de PIB en 2022. Sur le quinquennat, la dette serait quasi-inchangée. A l’inverse, dans la trajectoire de la LPFP, la dette atteint 97,1 % de PIB en 2019 et décroît ensuite, pour s’établir à 91,4 % en 2022.

 

En % PIB

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public et législation et pratique inchangées

-3,1

-3,4

-2,8

-2,5

-2,4

-2,2

Dette publique à législation et pratique inchangées

96,9

97,7

97,9

97,8

97,4

96,6

Dépenses hors CI

0,2

0,6

0,9

1,4

2,0

2,6

Mesures annoncées en recettes (*)

 

0,0

-1,0

-0,4

-0,5

-0,6

Solde public de la LPFP

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Dette publique de la LPFP

96,7

96,9

97,1

96,1

94,2

91,4

(*) yc contribution nette des crédits d’impôts en recettes et en dépenses

 

 

 

Annexes

Annexe 1.        Principales définitions

La notion d’administrations publiques (APU) est celle définie à l’article 2 du protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités européens, c’est-à-dire « les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés ». La méthodologie en vigueur actuellement est celle du système européen des comptes 2010 (SEC 2010) publié dans le règlement n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne.

La notion de prélèvements obligatoires (PO) a été initialement proposée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et repose sur trois critères : les flux doivent correspondre à des versements effectifs, les destinataires de ces flux doivent être les APU et, enfin, ces versements doivent avoir un caractère « non volontaire » (absence de choix du montant et des conditions de versement, inexistence de contreparties immédiates). Au sein de l’Union européenne, les notions d’impôts et de cotisations sociales sont définies selon des critères précis et contraignants pour les États membres. En France, c’est l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui est en charge du classement d’un prélèvement dans la catégorie des PO. La notion de mesures nouvelles en prélèvements obligatoires, qui correspond à l’effort en recettes, s’entend comme les mesures sociales et fiscales nouvelles décidées ou mises en œuvre par les APU, votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire, qui font évoluer les prélèvements obligatoires (y compris impact des crédits d’impôt).

Afin de se prémunir des effets du cycle économique, et d’éviter les effets procycliques d’un pilotage par le solde public nominal (c’est-à-dire éviter une politique budgétaire expansionniste lorsque la conjoncture est favorable et que les recettes fiscales sont dynamiques, et inversement une politique restrictive en bas de cycle), les États de l’Union signataires du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) ont mis en place des règles ancrées sur le solde structurel par sous-secteur (c’est-à-dire le solde public corrigé des variations conjoncturelles et net des mesures ponctuelles et temporaires - cf. infra)

 La règle d’équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel annuel correspond à l’objectif à moyen terme (OMT). Chaque État membre fixe dans son programme de stabilité cet OMT, qui doit respecter une limite supérieure de déficit structurel de 0,5 %, ou de 1 % pour les États dont le ratio d’endettement est sensiblement inférieur à la valeur de référence de 60 % du produit intérieur brut (PIB) et dont les risques sur la soutenabilité des finances publiques sont faibles. En droit interne français, l’OMT est fixé par la loi de programmation des finances publiques (LPFP). Le Conseil examine l’OMT dans le cadre de l’examen du programme de stabilité ainsi que la trajectoire d’ajustement vers cet objectif. Par ailleurs, conformément à l’article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/1997 du Conseil, du 7 juillet 1997, précité, l’OMT est fixé à un niveau de solde structurel qui garantit « la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics ». Le code de conduite pour l’application du pacte de stabilité et de croissance précise que l’objectif de moyen terme est différencié selon les États membres pour prendre en compte la diversité des situations économiques (notamment la volatilité de l’écart de production) et de finances publiques et les risques liés à la soutenabilité (en particulier le niveau de la dette et l’évolution des dépenses futures liées au vieillissement). L’OMT fixé par la France dans la présente loi de programmation est défini à l’article 2 de cette même loi.

Le solde structurel vise à séparer la partie du solde public qui dépend directement de la conjoncture de celle qui en est indépendante. Ainsi, le calcul du solde structurel repose sur la définition du cycle économique, et donc de l’écart du PIB effectif au PIB potentiel, appelé écart de production. Chaque année, le solde public peut se décomposer en : (1) une composante conjoncturelle qui reflète donc l’impact de la position dans le cycle sur les postes de recettes et de dépenses qui en sont affectés ; (2) des mesures ponctuelles et temporaires (one-offs), qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel (cf. annexe 5) ; et (3) de la composante structurelle (cf. encadré infra).

Les évaluations du solde structurel et des efforts structurels nécessitent l’estimation de l’« activité potentielle » (ou PIB potentiel) de l’économie française : il s’agit du niveau d’activité qui serait observée en l’absence de tensions sur l’utilisation des capacités de production, et qui correspond par conséquent à une croissance tendancielle qui n’est pas sujette aux fluctuations du cycle économique. Elle est estimée à partir d’une projection des gains tendanciels de productivité et de l’offre potentielle de travail, cette dernière dépendant de la démographie, des taux d’activité et du chômage structurel. Le terme « croissance potentielle » désigne l’évolution de l’activité potentielle.

L’ajustement structurel (défini comme la variation du solde structurel) n’est cependant pas entièrement de nature discrétionnaire. Certains éléments échappent en effet au contrôle direct du Gouvernement et du Parlement comme les sur-réactions des recettes à l’évolution du PIB ainsi que l’évolution des recettes non fiscales (comme les dividendes). Dans le détail, l’ajustement structurel se décompose en un effort en recettes, un effort en dépense, la contribution de la clé en crédits d’impôt et une composante non discrétionnaire.

L’effort en recettes est défini comme le montant des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires (hors mesures ponctuelles et temporaires). La définition de l’effort en recettes est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation.

L’effort en dépense est défini comme la contribution de l’écart entre la croissance de la dépense publique réelle (hors crédits d’impôt, mesures ponctuelles et temporaires et effets de la conjoncture sur les dépenses chômage) et la croissance potentielle de l’économie.

Les crédits d’impôts réduisent les prélèvements obligatoires du montant de leur impact sur les recettes fiscales (c’est-à-dire des imputations et restitutions effectivement consenties aux entreprises et aux ménages), mais contribuent au solde public au niveau de la créance acquise par les contribuables, suivant une logique de « droits constatés ». Dès lors, afin de maintenir inchangé l’effort en recettes et sa cohérence avec le concept de taux de prélèvements obligatoires et de mesures nouvelles, ainsi que l’effort en dépense hors crédits d’impôts, un terme supplémentaire apparaît dans cette décomposition : c’est le terme de variation de l’écart entre le coût budgétaire et le coût en comptabilité nationale des crédits d’impôt restituables et reportables, c’est-à-dire en pratique le CICE et le CIR. Contrairement à la programmation précédente, la clé en crédits d’impôts est intégrée au sein de la ligne d’effort structurel dans la décomposition de l’ajustement structurel.

La composante non discrétionnaire, hors de contrôle du Gouvernement, est définie comme l’effet du décalage observé entre les élasticités spontanées des recettes et les élasticités usuelles auquel s’ajoute l’évolution des recettes hors prélèvements obligatoires. La définition est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation.

L’actuelle méthodologie de calcul du solde structurel ne diffère de celle utilisée pour la précédente LPFP que par l’organisation des différents éléments dans la décomposition de l’ajustement structurel : au lieu de faire l’objet d’une ligne séparée, la clé en crédits d’impôts est maintenant intégrée dans l’effort structurel.

 

Annexe 2.        Mode de calcul du solde structurel

Le solde structurel est le solde qui serait observé si le PIB était égal à son potentiel. Il correspond au solde public corrigé des effets du cycle économique et son calcul repose donc sur l’écart entre le PIB effectif noté Y et le PIB potentiel noté Y*.

Côté dépense, seules les dépenses de chômage sont supposées cycliques. Le reste des dépenses sont supposées être structurelles, soit parce qu’elles sont de nature discrétionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile à mesurer. Côté recettes, on suppose que tous les prélèvements obligatoires (impôt sur le revenu [IR] et contribution sociale généralisée [CSG], impôt sur les sociétés [IS], cotisations sociales et les autres prélèvements obligatoires) dépendent de la conjoncture tandis que le reste des recettes est supposé être indépendant à la position de l’économie dans le cycle.

Élasticités 4  à l’écart de production

 

Retenues depuis 2014

 

 Impôt sur le revenu

1,86

 

 CSG

1,86

 

 Impôt sur les sociétés

2,76

 

 Cotisations sociales

0,63

 

 Autres prélèvements obligatoires (dont TVA)

1,00

 

 Dépenses chômage

-3,23

 

Pour chaque catégorie de prélèvements obligatoires R, la composante structurelle Rs peut s’écrire en fonction de l’élasticité conventionnelle θ à l’écart de production OG :

Le total des recettes structurelles est donc obtenu comme la somme des recettes structurelles, calculées Rs (pour les quatre catégories de prélèvements obligatoires cycliques : IR et CSG, IS, cotisations sociales et autres prélèvements obligatoires), additionnée au reste des recettes. Les dépenses structurelles s’obtiennent comme la différence entre les dépenses effectives et les dépenses structurelles liées au chômage, Dscho. Celles-ci sont déterminées de la même manière que pour les recettes structurelles, en fonction de l’élasticité conventionnelle ν des dépenses de chômage à l’écart de production.

La différence entre les dépenses structurelles et les recettes structurelles constitue le solde structurel Ss. Enfin, le ratio du solde structurel au PIB potentiel en valeur retient le déflateur du PIB.

 

Annexe 3.        Périmètre des mesures ponctuelles et temporaires à exclure de la mesure du solde structurel

Afin de traiter des mesures ponctuelles qui modifient de manière temporaire les soldes publics, le Pacte de stabilité et de croissance a introduit, dès sa révision de 2005, la notion de mesures « ponctuelles et temporaires » (one-off en anglais) qui n’ont pas d’impact pérenne sur le déficit public. Ce concept vise à couvrir des événements de très grande ampleur qui brouillent la lecture de l’équilibre des finances publiques. Le solde structurel est ainsi défini comme le solde public corrigé des effets du cycle économique et de ces mesures ponctuelles et temporaires.

I. - La définition générale des mesures ponctuelles et temporaires doit être complétée par une analyse au cas par cas

L’évolution des finances publiques résulte d’une multitude d’évènements temporaires et exceptionnels. Il est donc malaisé de distinguer ce qui peut être considéré comme un élément exceptionnel et ce qui relève du domaine de l’ordinaire. Par exemple, beaucoup d’investissements publics sont par nature des dépenses « uniques » : la construction d’une route, d’une école ou d’une ligne à grande vitesse. Pour autant, il ne serait pas envisageable d’exclure les investissements du solde structurel. Cette problématique est générale en termes de finances publiques : les coûts des opérations extérieures (guerre, opération à l’étranger), les dépenses en cas de catastrophes naturelles, le déclenchement de garanties, peuvent représenter des montants importants, parfois temporaires, qu’il est difficile de caractériser.

La Commission Européenne a développé dans le rapport « Public Finance in the EMU 2015 » une doctrine concernant la classification de mesures en mesures ponctuelles et temporaires, reprise ensuite dans le « Vade Mecum on the Stability and Growth Pact » (édition 2016). La Commission Européenne donne 5 principes pour exclure une mesure du solde structurel (mesure dite one-off) :

1.      La mesure est intrinsèquement non récurrente ;

2.      Le caractère de one-off ne peut pas être décrété par la loi ou par une décision du gouvernement ;

3.      Les composantes volatiles des recettes ou des dépenses ne doivent pas être considérées comme one-offs ;

4.      Les mesures discrétionnaires conduisant à creuser le déficit public ne sont pas, sauf exception, des one-offs ;

5.      Seules les mesures ayant un impact significatif sur le solde public (i.e. supérieur à 0,1 % du PIB) peuvent être traitées en one-off.

Le principe n°4 introduit une asymétrie dans l’appréciation de la Commission sur les mesures one-off. En effet, la Commission présume que les mesures qui creusent le solde public ont plus souvent un caractère permanent que celles qui l’améliorent, et donc ne peuvent être exclues sauf exception de la mesure du solde structurel, sans apporter de justification de fond à cette différence. À partir de ces principes, la Commission dresse une liste non-exhaustive de mesures pouvant être classés en one-off, parmi lesquelles :

-          Des recettes fiscales exceptionnelles liées à une mesure temporaire d’amnistie fiscale ;

-          Des décisions consistant à décaler de manière permanente le calendrier d’encaissement de recettes fiscales, ou de manière temporaire certaines dépenses ;

-          Des cessions importantes d’actifs non-financiers (immobilier par exemple);

-          Des coûts temporaires associés à la réponse à des désastres naturels majeurs ou d’autres événements exceptionnels.

En tout état de cause, la Commission adopte cependant une approche au cas par cas et se réserve la décision de classer ou non une mesure donnée comme « ponctuelle et temporaire ».

II. - La doctrine proposée par le Gouvernement pour la LPFP 2018-2022

Tout en reconnaissant que le caractère ponctuel et temporaire des mesures doit être apprécié au cas par cas, le Gouvernement propose un ensemble de critères permettant de mieux appréhender la notion de one-offs, regroupés en trois ensembles.

A. - Premier ensemble : les mesures définies comme one-off en amont de la programmation, au regard de leur effet ponctuel et temporaire sur les finances publiques : seule la réforme du CICE entre dans cette catégorie.

Ces mesures sont sélectionnées à la lumière de 4 principes.

(1) L’événement concerné ne doit pas être récurrent

Aucune catégorie d’événements récurrents ne peut être exclue par principe de la mesure du solde structurel. Par exemple, les remises de dette aux États étrangers sont fréquentes en France, notamment dans le cadre du Club de Paris et de sa politique d’aide au développement. Exclure systématiquement de telles opérations viendrait biaiser la mesure du déficit. De même, les dépenses liées aux catastrophes naturelles ou aux opérations militaires extérieures, bien qu’irrégulières, sont récurrentes. Enfin, des opérations qui relèvent de la gestion habituelle du patrimoine non financier de l’État (investissement public, cessions d’immeubles, gestion du patrimoine immatériel comme les fréquences hertziennes) n’ont pas non plus vocation à être systématiquement corrigées en one-off. Seule une analyse au cas par cas permettrait de retirer celles dont l’ampleur complique la lecture du déficit public.

(2) Une année donnée, le nombre de one-offs doit être limité pour éviter de biaiser la mesure du déficit public

Ce principe pose un garde-fou face au grand nombre de mesures ponctuelles qui rythment en pratique l’évolution du solde des administrations publiques (investissements exceptionnels par exemple), pour éviter un recours trop systématique à la classification en one-off qui biaiserait le calcul du solde structurel.

(3) L’événement concerné doit entraîner un impact budgétaire significatif

Il convient ainsi de n’envisager que des facteurs qui peuvent potentiellement représenter un impact budgétaire positif ou négatif important.

(4) Toute mesure qui améliore le solde public aujourd’hui pour le dégrader systématiquement dans le futur doit être considéré comme un one-off

Suivant les règles du Système Européen des Comptes 1995 (SEC 95), c’était le cas des soultes liées à la reprise des obligations futures de paiement de retraite (les administrations récupèrent en une fois une compensation correspondant à la valeur actualisée des déséquilibres futurs). Néanmoins, depuis la publication des comptes suivant les règles du SEC 2010, les soultes reçues en contrepartie d’engagement de retraites n’améliorent plus le déficit en une seule fois mais sur de nombreuses années, ce qui supprime la nécessité de les classer en one-off.

Au total, suivant ces critères, seules les réformes du CICE et du CITE prévues toutes les deux en 2019 doivent être qualifiées ex-ante de one-off.

Le CICE est un avantage accordé sur la masse salariale versée par les entreprises. La réforme proposée n’en modifie ni le niveau, ni le fait générateur économique. La transformation du CICE en baisse de cotisations sociales au 1er janvier 2019 permet de conserver inchangé l’avantage auxquelles les entreprises ont droit sur leur masse salariale. Alors que la masse salariale versée courant 2018 permet d’obtenir un droit au CICE (6 % de la MS < 2,5 SMIC), la masse salariale versée courant 2019 est soumise à des réductions de cotisations équivalentes : il n’y a donc ni interruption ni modulation de la réduction du coût du travail entre 2018 et 2019. Seule la date de paiement est avancée, avec un changement de calendrier aboutissant à un double coût en 2019.

La fraction de la baisse de cotisation venant en plus de l’ancien CICE (qui correspond à une extension de champ) constitue une mesure supplémentaire, indépendante de la problématique de la bascule.

Le double coût en 2019 est dû à une modification pérenne du calendrier de versement de l’avantage équivalent au CICE. En comptabilité nationale, des modifications non-pérennes du calendrier de paiement de certains impôts ou de dépenses de subventions doivent être corrigées, afin de ne pas perturber la mesure du solde public pour des raisons purement budgétaires 5. En revanche, dans le cas de transferts dont le montant final n’est établi avec certitude que dans une période comptable ultérieure à leur fait générateur économique, comme c’est le cas des crédits d’impôts 6[, les modifications pérennes ne sont pas corrigées et peuvent conduire à des pics temporaires de recettes ou de dépenses 7.

Le double coût en 2019 doit être exclu de la mesure sur solde structurel car il est ponctuel et temporaire. Le changement de date de versement du CICE intervient en effet en une seule fois et son effet sur le solde public ne porte que sur une année.

Ensemble 1 : Mesures considérées comme one-off en amont de la programmation au regard de leur impact ponctuel et temporaire

 LPFP 2014-2017 (SEC 2010) : Aucune.

LPFP 2018-2022 : Réforme du CICE.

B. - Deuxième ensemble : les événements dont l’impact budgétaire est substantiel mais dont la temporalité est incertaine

Au moment de la programmation pluriannuelle, il convient de traiter de manière spécifique les éléments connus ex ante, pour lesquels l’incertitude entourant les montants concernés ou les dates d’occurrence ou d’imputation est importante. Cette logique prévaut dans le traitement en one-off des contentieux fiscaux de série (ou « de masse ») dont l’instruction est en cours. Cette incertitude ne vient pas biaiser la mesure du solde structurel, puisque les montants sont déjà provisionnés dans la trajectoire initiale.

Ensemble 2 : Événements importants financièrement mais incertains en termes de temporalité, considérées comme one-off en amont des lois de programmation.

 LPFP 2014-2017 : contentieux fiscaux de masse.

 LPFP 2018-2022 : contentieux fiscaux de masse. 

C. - Troisième ensemble : dans le cadre du contrôle ex post, des événements imprévus ayant un impact unique sur le solde public peuvent être traités en one-off

Le traitement des événements imprévus dans le cadre du contrôle ex post doit être apprécié au regard des règles organiques relatives au mécanisme de correction des écarts.

Si, en cours de mise en œuvre de la programmation, des événements d’impact très important apparaissent, qui n’avaient pu être anticipés ex ante et qui ne modifient pas la trajectoire de moyen terme, il serait inutile de prendre des mesures pour corriger la déviation compte tenu de leur caractère temporaire. Du point de vue des règles organiques, il est alors pragmatique de les traiter en one-off pour éviter de déclencher inutilement le mécanisme de correction. Les critères de taille et de non pérennité sont essentiels pour juger des mesures à inclure dans cette catégorie.

Ensemble 3 : Événements imprévus à intégrer en tant que one-offs ex post :

LPFP 2014-2017 : Changement de temporalité dans l’enregistrement en comptabilité nationale des budgets rectificatifs de l’Union Européenne fin 2014.

LPFP 2018-2022 : Aucune information à ce stade. Exceptionnel et non anticipé par nature.

 

Annexe 4.  Précisions méthodologiques concernant le budget quinquennal

  1. Définition des périmètres et objectifs des normes des dépenses sur l’État
    1. La nécessité de rénover les instruments de maîtrise des dépenses de l’État

La présente LPFP définit un système rénové de norme à deux niveaux : une norme sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État.

Les normes de dépenses fixées sur les périmètres hors dette et pensions et « zéro volume » ont été globalement utiles pour maîtriser la dépense de l’État. Ces instruments sont cependant d’autant plus efficaces qu’ils portent sur des dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Plusieurs ajustements sont donc apparus souhaitables pour renforcer l’effectivité du pilotage de la dépense :

-  Le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne, qui était décompté au sein de la norme hors dette et pensions, est une dépense contrainte i) en pluriannuel par les cadres financiers pluriannuels européens négociés tous les six ans et ii) annuellement, par la budgétisation initiale de l’UE et le taux d’exécution effectif du budget de l’UE qui connaît de forte variations à la fois d’année en année (rattrapage par exemple de la sous-exécution des plafonds du cadre financier pluriannuel) et au cours de l’année (à la suite de l’adoption de budgets rectificatifs par exemple). Selon les années, les variations du PSR UE ont pu constituer des effets d’aubaine pour les autres dépenses ou au contraire des contraintes insurmontables. En raison de ces aléas et de son caractère non pilotable, ce prélèvement n’est donc pas intégré à la nouvelle norme de dépenses pilotables de l’État ;

- S’agissant du prélèvement sur recettes à destination des collectivités locales, son inclusion dans la norme « hors dette et pensions » a pesé dans les choix de limitation des concours à l’inflation, puis à la stabilisation en valeur, enfin à une baisse dans le cadre du plan d’économies adopté en 2014. Le Gouvernement a fait le choix d’un nouveau mode de relation avec les collectivités locales, fondé sur une approche contractuelle. Il est ainsi assumé de demander un effort aux collectivités locales en contrepartie de la stabilité de leurs dotations, indépendamment des choix faits sur les autres dépenses de l’État ;

- En crédits, n’étaient à ce stade pris en compte que les crédits ouverts sur le budget général. L’analyse fine des comptes spéciaux amène à considérer que certains portent des dépenses assimilables à de la dépense budgétaire (à l’exception des comptes d’opérations financières et des comptes prévus par la LOLF pour les opérations patrimoniales et les dépenses de pensions). Il en va de même pour les budgets annexes. Afin d’en renforcer la maîtrise, il est proposé de les intégrer dans le périmètre de la norme des dépenses pilotables de l’État ;

- Les prélèvements sur fonds de roulement ne se traduisent par ailleurs pas par une baisse automatique de la dépense finale des opérateurs. Le principe d’une limitation des réserves de certains établissements demeure un objectif pertinent de maitrise des finances publiques. Toutefois, compte tenu de la complexité induite par le décompte des prélèvements sur fonds de roulement au sein de la norme de dépense, il est proposé de ne plus les retraiter des plafonds de taxes affectées au sens de l’article 46 de la LFI 2012.

 

  1. Périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État

La norme de dépenses pilotables de l’État comprend les dépenses du budget général, des budgets annexes hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions « Pensions », les plafonds de taxes affectées à des tiers autres que les collectivités locales et la sécurité sociale, les dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de l’État », et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ». Ces modifications mettent en œuvre certaines des recommandations de la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l’État 2015 et représentent sur la base du projet de loi de finances pour 2018, 257,9 Md€.

Tableau : Programme des comptes spéciaux et budgets annexes portant des dépenses pilotables intégrés à la norme de dépenses pilotables de l’État

  1. Périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État

L’objectif de dépenses totales de l’État ajoute au périmètre de la norme de dépense pilotable la charge de la dette, les pensions et les prélèvements sur recettes et autres concours financiers en faveur des collectivités locales ainsi que les dépenses d’investissement d’avenir et les dépenses de certains comptes d’affectation spéciale. Il comprend ainsi les dépenses du budget général et budgets annexes hors mission « Remboursements et dégrèvements » et hors contributions « Pensions », les plafonds de taxes affectées à des tiers autres que les collectivités locales et la sécurité sociale, les prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la LFI pour 2017, les dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » et programmes de désendettement) et le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ». Les éventuels flux financiers entre ces différents agrégats sont retraités.

  1. Champ constant et charte de budgétisation
    1.    Le principe du champ constant

La réalité de la dynamique de la dépense s’apprécie entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut être amené à évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement inscrites au budget de l’État, d’autres à l’inverse étant sorties du périmètre du budget de l’État. Pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (champ « constant ») entre deux exercices, le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre. A cette fin, seuls sont intégrés au calcul de l’évolution de la norme de dépenses pilotables de l’État prévue par l’article 8 de la loi de programmation les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.

A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme (par exemple, entre budget général et comptes spéciaux) ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépenses, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités locales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recettes et en dépenses, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.

  1. La charte de budgétisation

L’ensemble des règles qui suivent constituent la charte de budgétisation de l’État, qui permet, en précisant les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme, de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant. Cette charte tient compte de l’intégration dans la norme de dépense de certaines taxes affectées, réalisée depuis 2012 et des dépenses pilotables des comptes spéciaux et budgets annexes réalisée cette année.

(i) Les mesures de périmètre, qui donnent lieu à des inscriptions ou à l’inverse à des suppressions de crédits qui n’ont pas à être intégrées dans l’évolution des dépenses à champ constant, recouvrent les situations dans lesquelles l’État :

- transfère à une autre entité une dépense qu’il assumait auparavant, en transférant parallèlement les ressources d’un même montant permettant de la financer ;

- inscrit à son budget au sein de la norme de dépenses pilotables une dépense nouvelle auparavant financée par une autre entité, ainsi que des recettes d’un même montant ;

- prend en charge une dépense financée auparavant par dotations en capital ou par une entité supprimée.

Les mouvements liés à la décentralisation illustrent le premier cas de figure. Le deuxième correspond à des mesures de rebudgétisation, par exemple la réintégration concomitante et équilibrée au sein du budget général d’une recette affectée non plafonnée à un opérateur et des dépenses qu’elle finance, ou à la création d’un compte spécial avec intégration au sein de la norme d’une recette et de la dépense qu’elle finance. En revanche, dans le cas d’une recette affectée plafonnée et donc déjà comptabilisée dans la norme de dépenses pilotables, il s’agit d’une mesure de transfert au sein du périmètre de la norme (cf. infra). Le troisième cas de figure, enfin, n’accroît ni la dépense publique ni le déficit public, puisque la dépense existait déjà auparavant et était financée par une recette non prise en compte dans le solde public selon les règles de la comptabilité nationale.

(ii) Les mesures de transfert, parce qu’elles concernent des mouvements de crédits à l’intérieur du périmètre de la norme de dépense pilotable.

Les mouvements de transferts les plus fréquents sont réalisés entre missions du budget général ; néanmoins, ils peuvent également être effectués entre crédits du budget général ou comptes spéciaux intégrés dans la norme par exemple.

De même, la baisse du plafond d’une taxe affectée à un organisme accompagnée de la création ou d’une hausse à due concurrence d’une subvention à ce même organisme constitue une mesure de transfert (cf. infra).

(iii) Les modifications du plafonnement des taxes et autres recettes affectées peuvent recouvrir quatre situations différentes :

- modification du plafond d’une taxe ou autre recette existante et déjà plafonnée en loi de finances.

La modification du plafond se traduit par une variation des ressources allouées par l’État à l’entité. La modification de plafond dans la loi de finances a le même effet que l’évolution à la baisse (ou à la hausse) d’une subvention pour charge de service public inscrite en dépense et est donc prise en compte dans la norme de dépenses pilotables. Ainsi, si le plafond est relevé, on comptabilise une mesure nouvelle au sein de la norme de dépense. Si, à l’inverse, le plafond est abaissé, on comptabilise une économie dès lors que le niveau du plafond est inférieur ou égal au rendement prévisionnel de la taxe présenté dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances (PLF), pour un montant correspondant à la baisse effective des ressources de l’organisme. Si le plafond est abaissé mais qu’il demeure supérieur au rendement prévisionnel de la taxe, une mesure de périmètre est comptabilisée. De la même façon, la suppression d’une taxe affectée, qui peut être assimilée à la suppression de tout ou partie des ressources allouées par l’État à l’entité si elle n’est pas remplacée par une dotation budgétaire équivalente, est comptabilisée comme une économie au sein de la norme de dépense ;

- ajout dans l’article de plafonnement d’une taxe ou autre recette déjà existante mais qui n’était pas jusqu’alors plafonnée ;

La mesure de plafonnement est alors traitée comme une mesure de périmètre pour le montant correspondant au plafond si celui-ci est supérieur ou égal à l’évaluation du produit de la recette. L’économie liée, le cas échéant, à la fixation du plafond à un niveau inférieur à celui de l’évaluation de recette est quant à elle décomptée dans la norme de dépenses pilotables. Il s’agit bien d’une évolution des ressources allouées à l’entité ;

- nouvelle affectation de recette ;

Toute nouvelle affectation de recette à un organisme public autre que les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales, et les établissements publics de coopération intercommunale est prise en compte intégralement dans la norme de dépenses pilotables, pour un montant égal au niveau du plafonnement. Cette mesure est en effet assimilable à l’attribution d’une subvention à un organisme.

- rebudgétisation d’une recette affectée plafonnée ;

En cas de rebudgétisation d’une recette affectée à un organisme, qui fait déjà l’objet d’un plafonnement en loi de finances et qui est donc prise en compte au sein de la norme de dépenses, le versement d’une subvention à cet organisme constitue une mesure de transfert dès lors que le montant de cette subvention est identique au rendement prévisionnel de la recette effectivement perçue par l’organisme. Dans ce cas, l’écart entre la subvention versée et le plafond de la recette est pris en compte au sein de la norme et constitue ainsi une économie (subvention inférieure à l’ancien plafond) ou une dépense nouvelle (subvention supérieure à l’ancien plafond). Si le rendement prévisionnel de la recette est supérieur ou égal au plafond de celle-ci, la rebudgétisation constitue une mesure de transfert. A l’inverse, si le rendement prévisionnel est inférieur au plafond, la rebudgétisation donne lieu, d’une part, à une mesure de périmètre diminuant le niveau de la norme de dépense pour un montant égal à l’écart entre le plafond de la recette et son rendement prévisionnel et, d’autre part, à une mesure de transfert, du montant prévisionnel de la recette. La hausse des crédits budgétaires par transfert est ainsi limitée au niveau du rendement prévisionnel de la recette qui est rebudgétisée, toute hausse supplémentaire étant comptabilisée comme une mesure nouvelle.

(iv) Flux financiers entre les agrégats constitutifs de la norme :

En cas de flux financiers entre les différents agrégats constitutifs de la norme (par exemple dans les conditions prévues au I de l’article 21 de la loi organique sur les lois de finances), la dépense initiale est retraitée, afin d’éviter un compte double au sein de la norme de dépenses pilotables ou de l’objectif de dépenses totales de l’État.

Les mouvements de dépenses et de recettes considérés comme des mesures de périmètre, les propositions d’extension du champ du plafonnement des taxes affectées sont présentés dans l’exposé général des motifs du projet de loi de finances de l’année.

  1. Nature et portée des autorisations du budget pluriannuel

Le budget pluriannuel détermine deux niveaux de plafonds de crédits de paiement à respecter en construction de loi de finances initiale (LFI) chaque année de la période de programmation.

(i) Il comporte d’abord, pour les deux premières années de la programmation, un plafond global de crédits de paiement pour la norme de dépenses pilotables de l’État conformément à l’article 8 de la présente loi. Ce plafond est indépendant de l’hypothèse d’inflation et correspond, à champ constant, au niveau des crédits fixé en loi de finances initiale pour 2018. Pour les années 2020 à 2022, les dépenses sur ce champ devront baisser de 1% en volume chaque année.

(ii) Le budget pluriannuel comporte par ailleurs les plafonds 2018, 2019 et 2020 de chacune des missions du budget général (cf. article 12 de la loi de programmation). Ces derniers sont exprimés en crédits de paiement.

Pour l’année 2018, les plafonds de dépenses établis au niveau des missions et la répartition par programme correspondent à ceux du PLF pour 2018.

Pour l’année 2019, les crédits par missions sont des plafonds limitatifs et définitifs, hors répartition éventuelle de la réserve de budgétisation pour financer des aléas imprévisibles et incompressibles. Ils feront l’objet d’une déclinaison au niveau prévu par la loi organique (programmes, actions, titres et catégories) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

Pour 2020, les crédits par mission pourront faire l’objet d’ajustements, dans le respect du plafond global de dépenses. La troisième année de la programmation (2020) constituera en effet le point de départ d’un nouveau budget pluriannuel. Des ajustements dans la répartition des crédits par mission seront possibles pour la première année de la nouvelle programmation (2020), tout en respectant le montant global des dépenses sous norme de dépenses pilotables prévu dans le budget pluriannuel initial pour les années 2020 à 2022 qui est inférieur à la programmation initiale des missions pour l’année 2020.

Chaque année, le Gouvernement établit et transmet au Parlement, au plus tard avant le débat d’orientation des finances publiques prévu par l’article 48 de la LOLF, un bilan des ajustements opérés par rapport aux plafonds fixés dans le budget pluriannuel, tant en ce qui concerne le plafond global de dépenses sous norme de dépenses pilotables que les plafonds par mission, conformément à l’article 27 de la présente loi.

 

Annexe 5.        Précisions méthodologiques concernant la mesure de la croissance des dépenses au sein de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam)

  1. Le principe du champ constant

La réalité de la dynamique de la dépense au sein de l’Ondam s’apprécie entre deux lois de financement de la sécurité sociale consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre de l’Ondam peut être amené à évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement intégrées dans le champ de l’objectif, d’autres à l’inverse en étant sorties. Pour apprécier la dynamique réelle de la dépense au sein de l’Ondam sur un champ identique (champ constant) entre deux exercices, l’Ondam doit en conséquence être retraité de ces modifications de périmètre, selon les règles décrites ci-après. Les mouvements constituant une simple réimputation entre les sous-objectifs de l’Ondam, les mouvements d’intégration ou de sortie du périmètre de l’Ondam de dépenses demeurant financées par les régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès ou les mouvements qui traduisent une évolution entre le champ des dépenses de ces régimes d’assurance et celui d’autres entités (par exemple, l’État) équilibrée par un mouvement similaire en recettes, ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu entre sous-objectifs ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre le périmètre de l’Ondam et une autre entité (qui peut être la sécurité sociale). Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté l’Ondam de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique de ces dépenses.

  1. La charte relative à la détermination de l’évolution de l’Ondam

L’ensemble des règles qui suivent constituent la charte relative à la détermination de l’évolution de l’Ondam, qui permet, en précisant les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme, de déterminer l’évolution de la dépense au sein de l’Ondam à champ constant.

i) Les mesures de périmètre, qui intègrent au sein de l’Ondam, ou à l’inverse sortent de son champ, des dépenses, qui n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du taux d’évolution de l’Ondam à champ constant, recouvrent les situations dans lesquelles :

- la sécurité sociale transfère à une autre entité une dépense qu’elle assumait auparavant au sein de l’Ondam, en transférant parallèlement des recettes d’un même montant permettant de la financer ;

- la sécurité sociale prend en charge au sein de l’Ondam une dépense auparavant financée par une autre entité et reçoit des recettes d’un même montant permettant de la financer ;

 - est intégrée dans le périmètre de l’Ondam, ou à l’inverse sortie de son champ, une dépense déjà prise en charge par la sécurité sociale dès lors que cette opération n’a pas d’impact sur son solde;

- est intégrée dans le périmètre de l’Ondam une nouvelle dépense de la sécurité sociale qui reçoit en contrepartie une recette nouvelle d’un même montant.

Les deux premiers cas de figure correspondent essentiellement à des transferts de dépenses entre l’État et la sécurité sociale, compensés par des transferts de recettes équivalents, visant à rationaliser les financements compte tenu de la nature des dépenses. L’élargissement du champ de l’Ondam pour y intégrer des dépenses d’assurance maladie que l’on souhaite soumettre à la norme illustre le troisième cas de figure. Enfin le quatrième cas de figure comprend la création de prestations financées par un prélèvement entièrement nouveau (et non un transfert)

Ces opérations sont intégralement neutralisées dans le calcul de l’évolution de l’Ondam à périmètre constant. Dans le cas où le montant de la dépense diffère de celui de la recette perçue ou transférée en contrepartie, la différence est prise en compte dans l’Ondam en tant qu’économie dans le cas d’une diminution des dépenses nettes de la sécurité sociale (recette perçue supérieure à la dépense intégrée à l’Ondam, ou recette rendue inférieure à la dépense transférée à une autre entité) ou en tant que dépense supplémentaire dans le cas d’une augmentation.

ii) Les mesures de transfert, parce qu’elles concernent des réimputations de dépense entre sous-objectifs de l’ONDAM, n’ont pas d’impact sur le niveau de celle-ci.

Les mouvements de transferts les plus fréquents concernent les opérations de fongibilité entre les crédits hospitaliers et médico-sociaux.

iii) Dès lors que l’évolution de l’ONDAM est présentée en PLFSS , les éventuelles mesures d’annulation de crédits décidées au sein des enveloppes fermées listées ci-après et intervenant en fin de gestion [postérieurement au vote de la loi de financement de la sécurité sociale] ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d’évolution des dépenses de l’ONDAM dans la limite du montant de la sous-consommation de l’ONDAM constatée, le cas échéant.

Les crédits concernés portent sur les missions d’intérêt général, les aides à la contractualisation, la dotation annuelle de financement, les mises en réserve au titre du coefficient prudentiel et la dotation au fonds d’intervention régional.

Annexe 6.        Table de passage entre les dispositions de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et le présent rapport annexé

Table de passage entre les dispositions de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et le présent rapport annexé 

LOI ORGANIQUE
relatif à la programmation
et à la gouvernance des finances publiques
(article 5) prévoit que le rapport annexé
contienne les éléments suivants :


PARTIES CORRESPONDANTES
du rapport annexé

 

 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation

 Ensemble du rapport, notamment partie I sur le contexte macroéconomique

 

 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale

 Parties II et III : La trajectoire des finances publiques et analyse par sous-secteur

 

 3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales

 Partie III C : Dépenses d’assurance vieillesse et d’allocations familiales

 

 4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale

 Partie III C : Dépenses des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage

 

 5° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation

 Partie III (la trajectoire des finances publiques par sous-secteur)

 

 6° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année

 Partie III (la trajectoire des finances publiques par sous-secteur)

 

 7° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections

 Partie III.C

 

 8° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel

 Partie II 5 Encadré « Mesures exceptionnelles et temporaires - Hypothèses retenues dans la programmation »

 

 9° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel

 Partie II D : Évolution du solde structurel et de l’effort structurel des administrations publiques.)

 

 10° Les hypothèses de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne

 Partie I (les hypothèses de produit intérieur brut potentiel et la justification des écarts par rapport aux estimations de la Commission européenne)

 

 11° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne

 Annexe 2

 

 12° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er

 Annexe 2

 

 Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens

 Partie II A

 

 

En données CVS-CJO. Les données brutes pourraient être 0,15 pt en-dessous d’après l’Insee en 2017.

Recommandation du Conseil, 22 mai 2017.

Formation brute de capital fixe et acquisition moins cession d’actifs non financiers non produits.

Plus précisément semi-élasticité à l’écart de production

Cf. “Manual on Government deficit and debt” (MGDD) edition 2016, §II.3 pp.93 et 94.

Cf. MGDD 2016, §II.2.26 p.90 “The time of recording of the expenditure should be when government recognizes the claim for its whole amount […]”.

Une difficulté vient du fait que la bascule transforme un crédit d’impôt de type « Subvention » (D.3) en une moindre recette de « Cotisation sociales » (D.6), et que les deux opérations ont une date d’enregistrement recommandée différente en comptabilité nationale (contemporain aux salaires pour le D.6, décalé de 1 an pour le crédit d’impôt en D.3). Cependant, dans les deux cas, le fait générateur économique du transfert correspond aux salaires versés, qui n’est pas modifié par la bascule.

Article 2

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

– 2,2

– 2,1

– 1,8

– 1,6

– 1,2

– 0,8

Ajustement structurel

0,2

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

 

Amendement n° 9 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 12 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

 «

(en points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

».

Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

«

 

 

 

 

 

 

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Ajustement structurel

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :

 L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Solde public effectif (1 + 2 + 3)

2,9

2,8

3,0

1,5

0,9

0,2

 

Solde conjoncturel (1)

0,6

0,4

0,1

0,1

0,3

0,6

 

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

0,1

0,2

1,0

0,1

0,1

0,0

 

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

2,2

2,1

1,8

1,6

1,2

0,8

 

Dette des administrations publiques

96,8

96,8

97,1

96,1

94,2

91,4

 ;

 

 L’évolution du solde public effectif, décliné par soussecteur des administrations publiques, s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

2,9

2,8

3,0

1,5

0,9

0,2

Dont :

 

 

 

 

 

 

 administrations publiques centrales

-3,3

-3,5

-4,0

-2,7

-2,4

-1,9

administrations publiques locales

0,1

0,1

0,2

0,3

0,6

0,8

 administrations de sécurité sociale

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2 + 3)

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,2

-0,9

0,0

0,0

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-2,1

-1,9

-1,6

-1,2

-0,8

Dette des administrations publiques

96,7

96,9

97,1

96,1

94,2

91,4

 »

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

-2,9

-2,8

-2,9

-1,5

-0,9

-0,3

Dont :

 

 

 

 

 

 

- administrations publiques centrales

-3,2

-3,4

-3,9

-2,6

-2,3

-1,8

- administrations publiques locales

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

- administrations de sécurité sociale

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

 »

Amendement n° 13 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

 «

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

-2,8

-2,6

-2,3

-2,1

-1,6

-1,5

Solde conjoncturel

-2,5

-2,3

-2,2

-2,1

-1,9

-1,8

Solde structurel (en points de PIB potentiel)

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

Dette des administrations publiques

97,8

98,1

98,1

97,9

97,4

96,7

 

».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

 «

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif :

-2,8

-2,6

-2,3

-2,1

-1,6

-1,5

Dont :

 

 

 

 

 

 

- administrations publiques centrales

-3,3

-3,1

-2,8

-2,7

-2,3

-2,2

- administrations publiques locales

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

- administrations de sécurité sociale

0,2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

».

Amendement n° 3 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Substituer aux cinq premières lignes du tableau de l’alinéa 3 les cinq lignes suivantes :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,6

-1,1

-0,6

-0,1

-0,1

».

II.  En conséquence, substituer à la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 la ligne suivante :

« 

Solde public effectif

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

».

Amendement n° 4 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Menuel, M. Parigi, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Substituer aux cinq premières lignes du tableau de l’alinéa 3 les cinq lignes suivantes :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,9

-1,5

-1,0

-0,5

-0,5

 ».

II.  En conséquence, substituer à la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 la ligne suivante :

« 

Solde public effectif

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

 ».

Article 3 bis

(Non modifié)

I.  L’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s’établit comme suit :

  

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

0,3

0,1

0,2

 

II.  L’évolution du ratio d’endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d’endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

0,3

1,3

2,2

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 39 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement n° 53 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’article 4 :  

« 

L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Effort structurel

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

Dont :

 

 

 

 

 

 

- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d’impôts)

-0,1

-0,3

-0,1

-0,5

0,0

0,1

- effort en dépense (hors crédits d’impôts)

0,0

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

- clé de crédits d’impôts

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

-0,2

 »

Article 5

(Non modifié)

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,6

53,9

53,3

52,5

51,8

50,9

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,3

43,6

43,6

43,6

Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts

56,1

55,5

54,8

53,2

52,3

51,5

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 40 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,7

54,0

53,4

52,6

51,9

51,1

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,4

43,7

43,7

43,7

Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts

56,1

55,7

54,9

53,3

52,5

51,6

 »

Amendement n° 14 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 «

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,6

54,3

54

53,7

53,4

53,1

Dépense publique, avec crédits d’impôts

56

55,8

55,5

55,2

54,9

54,6

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,3

43,6

43,6

43,6

».

Article 6 bis

Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit.

Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement.

Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. 

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques sur la période 20172022

Article 7

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :

 

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors transferts, corrigées des changements de périmètre

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Administrations publiques, hors crédits d’impôt

0,8

0,5

0,6

0,4

0,2

0,1

Dont:

 

 

 

 

 

 

– administrations publiques centrales

1,0

0,1

0,8

1,2

0,7

0,2

– administrations publiques locales

0,7

0,3

0,7

-0,3

-1,6

-0,6

– administrations de sécurité sociale

0,6

0,9

0,4

0,1

0,6

0,4

Administrations publiques, y compris crédits d’impôt

0,8

0,9

0,4

-1,2

0,1

0,1

Dont administrations publiques centrales

1,0

-0,1

0,2

-2,9

0,1

0,0

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 41 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d’impôt et transferts, corrigées des changements de périmètre

(En %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Administrations publiques, hors crédits d’impôt

0,9

0,6

0,7

0,3

0,2

0,1

Dont :

 

 

 

 

 

 

 administrations publiques centrales

1,0

0,3

0,8

1,2

0,7

0,2

 administrations publiques locales

1,7

0,2

0,9

-0,4

-1,6

-0,6

 administrations de sécurité sociale

0,6

0,9

0,4

0,1

0,6

0,4

Administrations publiques, y compris crédits d’impôt

1,0

1,0

0,5

-1,2

0,1

0,1

Dont administrations publiques centrales

1,0

1,4

0,3

-3,2

0,3

0,2

 »

Article 8

Amendement n° 54 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de l’État », et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasser, en euros courants, 257,9 Md€ en 2018, 259,5 Md€ en 2019, 260,5 Md€ en 2020, 262,5 Md€ en 2021 et 264,5 Md€ en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020.

« II. – L’agrégat mentionné au I, augmenté des dépenses d’investissements d’avenir, de charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d’affectation spéciale pensions et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 425,4 Md€ en 2018, 432,7 Md€ en 2019, 438,7 Md€ en 2020, 442,8 Md€ en 2021 et 450,9 Md€ en 2022. »

Article 8 bis

(Non modifié)

L’incidence, en 2022, des schémas d’emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l’État et ses opérateurs est inférieure ou égale à 50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé.

Amendement n° 15 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Article 8 ter

À compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 2 % le plafond d’emplois exécuté corrigé de l’incidence des schémas d’emplois intervenus ou prévus depuis l’année d’exécution du plafond précité.

Amendement n° 42 présenté par le Gouvernement.

I. - Substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 1 % ».

II. - En conséquence, substituer aux mots :

« le plafond d’emplois exécuté corrigé »

les mots :

« la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée ».

III. - En conséquence, après les mots :

« schémas d’emplois »,

insérer les mots :

« , des mesures de transfert et des mesures de périmètre ».

IV. - En conséquence, à la fin, supprimer les mots :

« depuis l’année d’exécution du plafond précité ».

Article 9

(Non modifié)

I.  L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants :

  

 

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2

21,0

20,8

En milliards d’euros courants (ligne nouvelle)

498

507,8

519,1

 

II.  (Non modifié)

 

Amendement n° 43 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«

 

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2%

21,0%

20,8%

En milliards d’euros courants

497,7

508,1

519,1

»

Article 10

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  Au niveau national, les objectifs prévus au II s’établissent comme suit :

 Pour l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage, en valeur et à périmètre constant :

  

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

 

Dépenses de fonctionnement

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

 

 

Les dépenses des conseils départementaux liées au financement des allocations individuelles de solidarité et à l’accueil des mineurs non accompagnés sont exclues des objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

 Pour l’évolution du besoin de financement :

  

(En milliards d’euros)

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de financement

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

2,6

5,2

7,8

10,4

13

 

Dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces objectifs tiennent compte de la situation financière de chacune de ces catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV.  Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs.

Les lignes directrices de ces contrats sont définies par la loi. Ils sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, démographiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Ils stipulent les engagements pris par l’État visàvis de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, s’agissant notamment de l’évolution de ses ressources et des dépenses contraintes que l’État lui impose. Ils prévoient qu’en cas de respect de ses objectifs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné bénéficie d’une contrepartie sur ses ressources et notamment sur la dotation globale de fonctionnement, lorsqu’il la perçoit.

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne correspondant pas aux critères définis au premier alinéa du présent IV peuvent, par dérogation et à leur demande, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leur besoin de financement et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

V.  Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale en application du premier alinéa du IV du présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets :

 Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV ne sont pas respectés. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

La baisse des ressources d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l’écart à leur objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales définis au même article 13 ;

 Le volet incitatif prévoit un mécanisme de bonification appliqué à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du premier alinéa du IV sont atteints.

Ce dispositif sera mis en œuvre à partir de l’année 2019 et reconduit les années suivantes sur la base des comptes définitifs de chaque collectivité pour l’année précédente, et selon des modalités définies chaque année en loi de finances.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  10 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :

« III. - L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :

 

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses de fonctionnement

101,2

102,4

103,6

104,9

106,2

 

« IV. - L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre, s’établit comme suit en milliards d’euros courants :

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre – Md€

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de financement

- 2,6

- 2,6

- 2,6

- 2,6

- 2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

- 2,6

- 5,2

- 7,8

- 10,4

- 13

». 

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 17.

Article 11

Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 20182022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. 

Chapitre III

L’évolution des dépenses de l’état

Article 12

(Non modifié)

En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

  

Crédits de paiement

Loi de finances pour 2017

Loi de finances pour 2017
(format 2018)

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

 

 

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,68

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,50

2,14

2,14

2,29

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,19

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

16,53

14,95

15,15

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,41

0,52

1,36

Culture

2,70

2,70

2,73

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Écologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,56

Économie

1,64

1,65

1,63

1,80

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,29

52,07

52,64

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,13

8,07

8,00

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

 

 

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,28

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,56

0,54

0,54

Outremer

2,02

2,02

2,02

2,03

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,00

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,42

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,30

13,49

13,58

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,20

20,91

21,54

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,89

1,01

0,97

Travail et emploi

15,27

16,68

15,18

12,89

12,58

 

Les projets annuels de performances prévus à l’article 51 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les rapports annuels de performances prévus à l’article 54 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 précitée font apparaître pour chaque mission une comparaison à périmètre constant entre le plafond de crédits prévu au présent article et la prévision ou l’exécution des crédits de la mission pour l’année à laquelle se rapporte le projet ou rapport annuel de performances.

Amendement n° 44 présenté par le Gouvernement.

I. - Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

Crédits de paiement

LFI 2017

LFI 2017
Format 2018

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

0,00

0,00

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,69

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,49

2,15

2,14

2,30

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,18

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

17,22

15,65

15,14

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,12

0,12

0,85

Culture

2,70

2,70

2,72

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Écologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,57

Économie

1,64

1,65

1,62

1,79

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,49

52,09

52,95

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,15

8,10

8,04

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

0,00

0,00

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,29

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,55

0,54

0,54

Outre-mer

2,02

2,02

2,02

2,02

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,02

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,38

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,32

13,48

13,66

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,44

21,31

21,94

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,96

1,05

1,07

Travail et emploi

15,27

16,68

15,17

12,96

12,68

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Article 13

 I.  L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,50

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

 

II.  Cet ensemble est constitué par :

 Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;

 Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

 Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III.  Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.

Amendement n° 16 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

«

 2018

2019

2020

2021

2022

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

 

« II.  Cet ensemble est constitué par :

«  Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

«  Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

« III.  Pour la durée de la programmation, le montant du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

«

 2018

2019

2020

2021

2022

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

».

Article 14

(Non modifié)

Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. Le présent article ne s’applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l’exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

Amendement n° 45 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la seconde phrase.

Article 15

(Non modifié)

I.  À compter du 1er janvier 2018, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

 La ressource résulte d’un service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

 La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

 La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

La doctrine de recours aux affectations d’impositions de toutes natures est détaillée dans le rapport annexé à la présente loi.

II.  (Non modifié)

III.  Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l’année, d’une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition prévu à l’annexe mentionnée au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l’année considérée.

Amendement n° 8 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier et M. Vercamer.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  A compter du 1er janvier 2019, la différence entre les recettes et le plafond des taxes affectées ne peut excéder 20 % du montant total desdites taxes. Dans le cas où la différence entre les recettes et le plafond des taxes affectées dépasserait 20 %, le plafond est automatiquement réhaussé en loi de finances rectificative. »

Chapitre IV

Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales

……………………………………………………………………………………………

Article 17

I.  (Non modifié)

II.  Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.

III. et IV.  (Supprimés)

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 11 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de quatre ans »

les mots :

« d’un an ».

TITRE IER bis

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A

Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation
à la loi de programmation des finances publiques

……………………………………………………………………………………………

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre Ier

État et opérateurs de l’État

……………………………………………………………………………………………

Article 19 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi  20141653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par le Gouvernement et  17 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Article 20

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.

Ce rapport présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l’engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque, dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques.

Amendement n° 47 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Article 20 bis

(Non modifié)

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

……………………………………………………………………………………………

Amendement n° 48 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Chapitre II

Administrations de sécurité sociale

……………………………………………………………………………………………

Article 23 bis

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du soussecteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Amendement n° 1 présenté par M. Giraud.

Substituer au mot :

« présente »

le mot :

« transmet ».

Amendement n° 19 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il présente les prévisions pour l’année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi. »

Chapitre III

Administrations publiques locales

Article 24

(Suppression maintenue)

Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Des contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ont pour objet de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public.

« Des contrats de même nature sont conclus entre le représentant de l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.

« Les autres collectivités et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent demander au représentant de l’État la conclusion d’un contrat.

« À cette fin, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :

«  un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

«  un objectif d’amélioration du besoin de financement ;

«  et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

« Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées, la part liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 26224, L. 2321 et L. 2451 du code de l’action sociale et des familles, supérieure à 2 %.

« La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal. Il est défini en nombre d’années.

« L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au précédent alinéa.

« Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond national de référence est de :

« 1° Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;

« 3° Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« Pour le calcul de la capacité de désendettement de la commune et du département de Paris, ces deux collectivités sont considérées comme une seule entité. Le plafond national de référence est celui des communes.

II - Le contrat visé au I est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le représentant de l’État et par le maire ou le président de l’exécutif local, après approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.

« III - Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l’application du deuxième alinéa du I aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses décrites à l’alinéa précédent sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

« Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.

« IV - Sur la base du taux national fixé au III de l’article 10, le contrat fixe le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage chaque année.

« A- Le taux de croissance annuel peut être modulé à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des alinéas ci-dessous, appliqué à la base 2017 :

« 1° Si la population de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

« 2° Si le revenu moyen par habitant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;

« 3° Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

« B - Le taux de croissance annuel peut être modulé à la hausse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des alinéas ci-dessous, appliqué à la base 2017 :

« 1° Si la population de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou si la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016, dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014. Le nombre total de logements est celui défini par le décret pris pour l’application de l’article L. 233417 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Si le revenu moyen par habitant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si la proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

« 3° Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

« C - Le cas échéant, le contrat mentionne les critères utilisés dans la définition de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que leur impact sur la valeur de cet objectif.

« V  À compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

« Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 3 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

« Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application de l’alinéa précédent prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. 

« La collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunalité à fiscalité propre dispose de quinze jours pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.

« Si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.

« Le montant de la reprise est prélevé, pour les collectivités territoriales n’entrant pas dans le champ de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sur les douzièmes prévus aux articles L. 23322 et L. 333211 du code général des collectivités territoriales.

« Pour les collectivités entrant dans le champ de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le montant de la reprise est prélevé sur le montant prévu au IV de l’article 149 précité ou sur les douzièmes prévus à l’article L. 433121 du code général des collectivités territoriales.

« VI - Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ des deux premiers alinéas du I et n’ayant pas signé de contrat dans les conditions prévues au même article, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’indice mentionné au III de l’article 10, après application des conditions prévues au IV.

« Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté selon l’alinéa précédent. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.

« Le montant de cette reprise ne peut excéder 3 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

« Les troisième à septième alinéas du V s’appliquent.

« VII - En cas de respect des objectifs fixés au I, le préfet peut accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.

« VIII - Le Gouvernement dresse un bilan de l’application des dispositions des articles 10 et 24 de la présente loi avant le débat d’orientation des finances publiques du projet de loi de finances pour 2020. Ce bilan tient compte du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales.

« IX - Le dispositif prévu à l’article 10 et au présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

« X - Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État. »

Sous-amendement n° 56 présenté par Mme Louwagie.

I. - - Supprimer l’alinéa 7.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 9, la deuxième phrase de l’alinéa 10 et les alinéas 11 à 15.

Sous-amendement n° 66 présenté par Mme Magnier.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« maintenant l’investissement sur l’année, au niveau de la moyenne des montants d’investissement sur les trois années précédentes. »

Sous-amendement n° 68 présenté par M. Giraud.

I. - À l’alinéa 9, après le mot :

« part »,

insérer les mots :

« supérieure à 2 % ».

II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , supérieure à 2 % ».

Sous-amendement n° 67 présenté par Mme Magnier.

I. - A l’alinéa 9, après le mot :

« handicap »,

insérer les mots:

« et l’aide sociale à l’enfance »

II. - En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 2451 »,

insérer les mots:

« et L. 221-1 »

Sous-amendement n° 65 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Pour le calcul de la capacité de désendettement, les emprunts souscrits par les communes signataires d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et spécifiquement destinés à financer les projets inclus dans lesdites conventions, sont défalqués de l’encours de dette de ces communes. »

Sous-amendement n° 58 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité ou l’établissement s’applique sur la base des dépenses réelles de fonctionnement constatées l’année précédente. »

Sous-amendement n° 81 présenté par M. Charles de Courson.

I. A l’alinéa 23, substituer au montant :

« 0,15 »

le taux :

« 0,35 ».

II. En conséquence, à l’alinéa 27, procéder à la même substitution.

Sous-amendement n° 80 présenté par M. Charles de Courson.

I. A l’alinéa 23, substituer au montant :

« 0,15 »

le taux :

« 0,3 ».

II. En conséquence, à l’alinéa 27, procéder à la même substitution.

Sous-amendement n° 79 présenté par M. Charles de Courson.

I. A l’alinéa 23, substituer au montant :

« 0,15 »

le taux :

« 0,25 ».

II. En conséquence, à l’alinéa 27, procéder à la même substitution.

Sous-amendement n° 78 présenté par M. Charles de Courson.

I. A l’alinéa 23, substituer au montant :

« 0,15 »

le taux :

« 0,2 ».

II. En conséquence, à l’alinéa 27, procéder à la même substitution.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 36 présenté par Mme Louwagie et  61 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Supprimer l’alinéa 26.

Sous-amendement n° 33 présenté par Mme Louwagie.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité ou l’établissement s’applique sur la base des dépenses réelles de fonctionnement constatées l’année précédente. »

Sous-amendement n° 60 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi les alinéas 29 et 30 :

« 2° Si le taux de pauvreté de la collectivité ou de l’établissement est supérieur de plus de 20% au taux de pauvreté de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si la proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25% ;

« Si les dépenses réelles de fonctionnement par habitant de la collectivité ou de l’établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1.5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements entre 2014 et 2016. »

Sous-amendement n° 35 présenté par Mme Louwagie.

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Si le taux de pauvreté de la collectivité ou de l’établissement est supérieur de plus de 20 % au taux de pauvreté de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si la proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ; »

Sous-amendement n° 55 présenté par Mme Louwagie.

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Si les dépenses réelles de fonctionnement par habitant de la collectivité ou de l’établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1.5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements entre 2014 et 2016. »

Sous-amendement n° 76 présenté par M. Charles de Courson.

À l’alinéa 32 insérer après les mots :

«établissement »,

les mots

« et figurant au compte administratif »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 34 présenté par Mme Louwagie et  59 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Pour déterminer le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat, sont soustraites les charges de fonctionnement découlant d’une mesure législative ou réglementaire portant instauration d’une norme ou application de nouvelles conditions de rémunération des agents servant dans les collectivités territoriales. »

Sous-amendement n° 70 présenté par M. Charles de Courson.

I.– À l’alinéa 33, substituer aux mots : « une reprise financière », les mots : « un prélèvement sur recettes».

II.– En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 34, 35, 36 et 37

III- A l’alinéa 34 insérer après les mots : « l’État propose », les mots « fixe le projet de prélèvement »

IV- À l’alinéa 40, substituer aux mots : « cette reprise », les mots : « ce prélèvement sur recettes».

V- En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41

Sous-amendement n° 72 présenté par M. Charles de Courson.

I. À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 2,5 % ».

II. En conséquence, à l’alinéa 41, procéder à la même substitution.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 32 présenté par Mme Louwagie,  64 présenté par M. Giraud et  73 présenté par M. Charles de Courson.

I. À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 2 % ».

II. En conséquence, à l’alinéa 41, procéder à la même substitution.

Sous-amendement n° 57 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 2 % ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 62 présenté par Mme Louwagie et  74 présenté par M. Charles de Courson.

I. À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 1,5 % ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution de taux à l’alinéa 41

Sous-amendement n° 71 présenté par M. Charles de Courson.

À l’alinéa 35,

I-                   Insérer au début de la première phrase les mots : « L’organe délibérant de »

II-                Insérer à la première phrase, avant les mots : «l’établissement public», le mot : « de ».

III-             Insérer au début de la deuxième phrase les mots : « Si l’organe délibérant de »

IV-             Insérer à la deuxième phrase, avant les mots : «l’établissement public», le mot : « de ».

Sous-amendement n° 63 présenté par M. Cazeneuve, M. Jerretie et Mme Dupont.

A la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« un mois ».

Sous-amendement n° 75 présenté par M. Charles de Courson.

Supprimer les alinéa 39, 40, 41 et 42

Sous-amendement n° 77 présenté par M. Charles de Courson.

Supprimer l’alinéa 43

Sous-amendement n° 69 présenté par M. Charles de Courson.

A l’alinéa 43,

I- insérer après les mots: "peut accorder", les mots "aux départements, aux Régions"

II- Insérer après les mots: "l’investissement local", les mots "ou de tout autres subventions."

Article 25

(Non modifié)

Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale fixé à l’article 10 de la présente loi. Il évalue l’impact des évolutions législatives sur l’objectif d’évolution de la dépense locale. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

Article 25 bis

(Non modifié)

I.  Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé, sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, sur chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II.  Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III.  Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Amendement n° 49 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 26

(Non modifié)

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

 la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;

 un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;

 une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

 une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

 les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

 une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Article 27

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par soussecteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 27 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir.

Elle précise le montant :

 Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;

 Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

 Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;

 Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

 Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

 Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

 Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;

 Des dépenses d’investissements d’avenir ;

 De la charge de la dette ;

10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotables, d’une part, et à l’objectif de dépenses totales de l’État, d’autre part, sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l’année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.

En cas d’exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Article 27 ter

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.

Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. 

Amendement n° 18 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« dix ».

Article 28

(Non modifié)

L’article 14 de la loi  2006888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

«  Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

«  À leurs ressources propres ;

«  Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

«  À leur masse salariale ;

«  À leur trésorerie ;

«  À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales.

« Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l’annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. »

Amendement n° 50 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 12.

Article 29

(Non modifié)

À l’exception des articles 12, 26, 28, 31, 32 et 34, la loi  20141653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

Amendement n° 51 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« À l’exception du II de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 32 et 34, la loi n° 20141653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée. »

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 15 décembre 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 499).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2017.

Ce projet de loi de finances rectificative, n° 499, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, divers projets de conventions entre l’État et la Caisse des dépôts et de consignations relatives aux actions suivantes du troisième programme d’investissement d’avenir : « Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants », « Nano 2017 », « Adaptation et qualification de la main d’œuvre », « Sociétés universitaires et de recherche » et « French Tech ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation de finances publiques pour les années 2012 à 2017, le rapport de contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de construction de la nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny, accompagné de l’avis du Commissariat général à l’investissement.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 15 décembre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

15055/17 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

15126/17 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie.

15286/17 LIMITE.  Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie.

15657/17 LIMITE.  Mission EUAM Ukraine - présence régionale à Odessa - décembre 2017 - Décision.

15681/17 LIMITE.  Ukraine: détournement de fonds - révision 2018 - notifications préalables.

15682/17 LIMITE.  Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie - Décision et règlement.

15357/17.  Décision d’exécution du Conseil renouvelant le mandat du président du Conseil de résolution unique.

COM(2017) 752 final LIMITE.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République de Côte d’Ivoire.

ANALYSE DES SCRUTINS

101e séance

Scrutin public n° 348

Sur l’amendement n° 31 du Gouvernement à l’article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........34

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 31

Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fabienne Colboc, Mme Dominique David, M. Olivier Gaillard, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Monica Michel, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (99)

Contre : 3

Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Jean-Paul Mattéi

Abstention : 2

Mme Sarah El Haïry et Mme Josy Poueyto

Groupe UDI, Agir et indépendants (34)

Pour : 2

M. Vincent Ledoux et Mme Lise Magnier

Contre : 1

M. Charles de Courson

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 1

Mme Valérie Rabault

Non-votant(s) : 1

M. Olivier Dussopt (membre du Gouvernement)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Danièle Obono

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (18)

 

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