109e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi – n° 506

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

        

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,8 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

……………………………………………………………………………………………

B. – Mesures fiscales

Article 2

I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738  » est remplacé par le montant : « 5 795  » ;

 Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710  » est remplacé par le montant : « 9 807  » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818  » est remplacé par le montant : « 27 086  » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 71 898  » est remplacé par le montant : « 72 617  » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260  » est remplacé par le montant : « 153 783  » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 512  » est remplacé par le montant : « 1 527 € » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566  » est remplacé par le montant : « 3 602  » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903  » est remplacé par le montant : « 912  » ;

 à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 508  » est remplacé par le montant : « 1 523  » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684  » est remplacé par le montant : « 1 701  » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165  » et « 1 920  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177  » et « 1 939  ».

II et III.  (Supprimés)

Article 2 bis A

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 2 quater

(Suppression conforme)

Article 3

I.  La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

 La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

 L’article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

 Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

«  5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 pour chacune des quatre premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

«  6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580  pour chacune des deux premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

«  7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213  pour chacune des deux premières demiparts et de 2 909 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

«  8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333  pour chacune des deux premières demiparts et de 3 197 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

 L’article 1414 A est abrogé ;

 L’article 1414 B est modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

 L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C.  I.  1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II.  Pour l’application du I :

«  Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

«  Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

«  Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 16380 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

«  Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

 Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

 L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

 L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le  bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II.  L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

 Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

 Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III.  1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV.  Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

Article 3 bis 

I.  Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D.  Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II.  (Non modifié)

Article 3 ter 

I.  A.  Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du  du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

B.  Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

C.  La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

II.  Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 4

I.  (Non modifié)

II.  Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

……………………………………………………………………………………………

Article 6 bis A

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 6 ter A

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° du 3 du I de l’article 257, les références : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimées ;

 Après la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soimême d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble, sans qu’aucune prorogation puisse être accordée par l’autorité administrative. » ;

 L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

 Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies0 A.  Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soimême d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soimême d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

 Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l’article 2780 bis A ou de 10 % en application de l’article 2790 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

 L’article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent :

«  Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

«  Les systèmes de chauffage ;

«  Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

«  Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outremer ;

«  Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

«  Les systèmes de ventilation ;

«  Les systèmes d’éclairage des locaux ;

«  Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

II. –A.  Les 1° à 6° du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

B (nouveau).  Le 7° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article 6 ter B

(Supprimé)

Article 6 ter

(Suppression conforme)

Articles 6 quater et 6 quinquies

(Conformes)

Article 6 sexies

(Supprimé)

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 ter

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

«  

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
didentification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

 

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

Huiles brutes de trole
ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

---essences spéciales :

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

 

----autres essences spéciales :

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

 

-----autres ;

9

Exemption

 

---autres huiles légères et préparations :

 

 

----essences pour moteur :

 

 

-----essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

 

-----supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

 

-----supercarburant dune teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

 

-----supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà 10 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

 

--huiles moyennes :

 

 

---pétrole lampant :

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

 

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

 

--huiles lourdes :

 

 

---gazole :

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

 

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

 

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

---sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

 

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

 

-- destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

 

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

---sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

 

-- destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

 

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

---sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

 

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

 

2711-21

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

 

--destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

 

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

 

--destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

 

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % dhuile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2715-00

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

--sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

 

--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

 

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

 

Ex 2207-20

Carburant constitué dun mélange dau minimum 90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lauto-inflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

 

Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

18,95

 » ;

 

 bis  (Supprimé)

 Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

 

271111 et 271121

gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

 » ;

 

 Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

 

2701, 2702 et 2704

houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

 » ;

 

 Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

  

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

Électricité

Mégawattheure

22,5

 »

 

II.  (Non modifié)

II bis (nouveau).  Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.

III.  (Non modifié)

IV.  (Supprimé)

Article 9 bis A

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 9 ter

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

 Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;

 L’article 266 nonies est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Les vingtseptième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

 L’article 266 terdecies est abrogé.

II.  (Supprimé)

Article 9 quater

I.  (Non modifié)

II.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

 Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».

Article 9 quinquies A

(Conforme)

Article 9 quinquies

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et à la fin de la première phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au même troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du présent article ».

II.  Le 2° du I s’applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2018.

……………………………………………………………………………………………

Article 10 ter

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

 le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 à la fin, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 750 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

 le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 à la fin, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

 L’article 75 A est abrogé ;

 bis Au second alinéa du 2 de l’article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;

 Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 quater

(Conforme)

……………………………………………………………………………………………

Article 10 sexies

I à IV.  (Non modifiés)

V à VII.  (Supprimés)

Article 11

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plusvalues et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : «  bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

 L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I  est ainsi modifié :

 à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

 Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : «  bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa du 2 de l’article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et, après le mot : « versées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant, depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » ;

 L’article 124 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au  bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou au I de l’article 1250 A » ;

 bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 124 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 1250 A, le prix d’acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession. Le quatrième alinéa du même I ne s’appliquent pas à ces gains. » ;

 Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : «  bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

 L’article 1250 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

 au troisième alinéa, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

 au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

 le premier alinéa du 1° est supprimé et les   bis et 2° sont abrogés ;

 sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au I du présent article ou au 6° de l’article 120, attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le  II bis est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés » ;

 au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits  ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

 au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou gains » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues, suivant les mêmes règles que celles prévues au A du même 2°, les primes sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du  II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

 L’article 125 A est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « , ce dernier étant établi en France ou hors de France » ;

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis.  Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

«  5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

«  75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V.  1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

 L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au 2 du II de l’article 1250 A sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 1250 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

 après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

 après la référence : « premier alinéa», est insérée la référence : « du 1 » ;

 la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II.  Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quotepart respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 1500 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

 le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

 au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

 au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 1500 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l’article 1500 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014, ou de l’article 1500 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 1500 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D » ;

 la même première phrase est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plusvalues » ;

 à l’avantdernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 1500 D ou à l’article 1500 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 1500 D ou à l’article 1500 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plusvalues » ;

 avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D. » ;

b) Au dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 1500 D  est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

 le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 1500 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A.  » ;

 à l’avantdernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B.  L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

«  Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 1500 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A.  Le taux de l’abattement est égal à :

«  50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

«  65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

«  85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B.  L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

«  Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

«  La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avantdernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C.  L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

«  Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147 et L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

«  Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 1500 A, à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

«  Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 1500 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

 au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

 au dixseptième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

 au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moinsvalues subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plusvalues de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 1500 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plusvalues subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moinsvalues de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moinsvalues mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 1500 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 1500 D ter.  I.  1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 1500 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 1500 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 1500 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II.  Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

«  Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

«  gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

«  associé en nom d’une société de personnes ;

«  président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

«  La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 1500 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 1500 D ;

«  En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III.  L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

«  Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

«  Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux  bis et  septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

«  Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 21462 à L. 21470 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

«  À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV  En cas de nonrespect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plusvalue est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D. » ;

16° L’article 1500 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le  bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargnelogement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

 le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3.  Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 1250 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 1250 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

 à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union »  et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

 la seconde phrase du 2° est supprimée ;

 les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3, ou de la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au  septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avantdernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

«  Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 1500 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 1500 A sont déterminés conformément aux articles 1500 A à 1500 E ;

«  Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

«  Les distributions mentionnées à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

«  Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

«  Les plusvalues latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plusvalues en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 1500 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D » ;

 au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 1500 D » sont supprimées ;

 au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

 le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis.  1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plusvalues et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celuici est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plusvalues et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

 au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

 au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plusvalues en report d’imposition en application de l’article 1500 B ter et le montant des plusvalues exonérées en application du  bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

«  Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avantdernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

«  12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances.

« A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

«  Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère soussection de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 1250 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 1250 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 12500 A et 1250 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

«  Les gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D.

« B.  Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

«  Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l’article 1250 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent  excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

«  au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

«  au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur de l’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent  qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

«  Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au  du présent B ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plusvalues mentionnées au I de l’article 1500 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

«  Le taux applicable aux plusvalues résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

«  Le taux applicable aux plusvalues résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

«  le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

«  le dénominateur, constitué par l’ensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plusvalues mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 1500 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

«  Le taux applicable aux plusvalues résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plusvalues est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D.

« Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

«  Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

«  Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 1500 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : «   bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 1250 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

 la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 bis lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 1500 D, à l’article 1500 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plusvalues en report d’imposition en application de l’article 1500 B quater, du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plusvalues et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : «  au II de l’article 1250 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 1250 A, aux II et III » et, après la référence : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 1250 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 1250 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 1250 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 1250 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II à VI.  (Non modifiés)

VII.  Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

……………………………………………………………………………………………

Article 11 ter

Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 12

I.  A.  Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964.  Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965.  L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

«  De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci ;

«  Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent  :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

«  Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ou si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966.  I.  Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II.  Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l’exception de celles mentionnées au I du présent article.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III.  (Supprimé)

« Art. 967.  L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968.  Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

«  La constitution de l’usufruit résulte de l’application de l’article 757 du code civil, de l’article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20011135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l’article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l’article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 10941 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

«  Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

«  L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 968 bis (nouveau).  Les actifs mentionnés à l’article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l’article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.

« Art. 969.  Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970.  Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 7920 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971.  I.  Les droits afférents à un contrat de créditbail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II.  Les droits afférents à un contrat de locationaccession régi par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972.  La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1311 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis.

« Art. 972 bis.  Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif de l’organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

«  D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 2142 du code monétaire et financier ;

«  De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 2142424 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 21427 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214261 du même code ;

«  De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214127 du même code et d’organismes de financement mentionnés à l’article L. 2141661 du même code.

« Art. 972 ter (nouveau).  Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973.  I.  La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II.  Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

«  Pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;

«  Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ;

«  Auprès d’une personne mentionnée au 2° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ;

«  Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du du III de l’article 1500 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965.

« Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

« Le 3° du présent II ne s’applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974.  I.  Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

«  Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

«  Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celuici n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

«  Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

«  Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

«  Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis.  Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

« II.  Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées aux I et I bis correspondant à des prêts :

«  Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceuxci ;

«  Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 1°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au même 1°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

«  Contractés par l’une des personnes mentionnées au 1° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire mentionnés à l’article 964, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 1500 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III.  Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, I bis et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Ne sont pas retenues pour l’application du premier alinéa du présent III les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975.  I.  Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« II.  Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III.  1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

«  Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dont les parts ou actions sont détenues directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV.  1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V.  Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« Par exception au premier alinéa du présent V, est considérée comme une activité commerciale pour l’application des I à IV :

«  L’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au  de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ;

«  L’exercice, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou un organisme, d’une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.

« VI.  Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV qui n’en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés.

« Art. 976.  I.  Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II.  Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« IV.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« V.  Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977.  1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable
(en pourcentage)

 

N’excédant pas 800 000 €

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette  taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500  1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978.  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 dudit code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 à L. 125324 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979.  I.  L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980.  Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981.  L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982.  I.  1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II.  Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983.  Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies0 B » ;

 À l’article 150 duodecies, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

 Au a de l’article 1500 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

 Aux a et h du 3 du I de l’article 1500 C dans sa rédaction résultant de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plusvalues en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au  ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

 Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

 L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 8850 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

 bis L’article 199 terdecies0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

 ter L’article 199 terdecies0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 8850 V bis » sont supprimés ;

 quater Au 4 de l’article 199 terdecies0 C, les références : « , 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies0 B » ;

 quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies0 A et 8850 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies0 A » ;

 sexies (nouveau) Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies0 A et 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

 au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

 au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

 au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et  du présent III » ;

 au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

 au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

 au septième alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

 au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter.  L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

 au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

 à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 17290 A, les mots : «  biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 8850 V bis et 8850 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 8850 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À  la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

 L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

 À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 À l’article L. 102 E, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 1810 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III.  Au premier alinéa du V de l’article L. 41228 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV.  Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au IV de l’article L. 2123, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 214121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine est abrogé.

VI.  À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi  83634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

 (Supprimé)

VII bis.  Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII.  A.  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Par exception, s’agissant des démembrements opérés en application de l’article 757 du code civil, la règle de répartition de l’imposition prévue au deuxième alinéa de l’article 968 du code général des impôts ne s’applique qu’aux démembrements opérés à compter du 1er janvier 2018.

B.  1. Le B du I et les II à VII bis s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII bis continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C.  Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D.  Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX.  Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

Article 12 bis

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 13223 du code des assurances est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. » ;

 Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

II.  (Supprimé)

Article 12 ter A

(Supprimé)

Articles 12 ter

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« Art. 223 bis.  Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

 

« 

Puissance

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW
et plus

30 mètres inclus
à 40 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

40 mètres inclus
à 50 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

50 mètres inclus
à 60 mètres exclus

30 000 €

75 000 €

100 000 €

60 mètres inclus
à 70 mètres exclus

30 000 €

75 000 €

150 000 €

70 mètres et plus

75 000 €

150 000 €

200 000 €

 

« Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

 Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

«  aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

 la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

 L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

Article 12 quater

I.  La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules de tourisme

« Art. 963 A.  1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par chevalvapeur à partir du trentesixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II.  Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

……………………………………………………………………………………………

Article 12 sexies

L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

«  Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;

«  Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

 Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III.  Le tarif de la taxe est le suivant :

 

« 

Puissance fiscale
(en chevauxvapeur)

Tarif (en euros)

 

puissance fiscale ≤ 9

0

 

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

 

15 ≤ puissance fiscale

1 000

 

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

……………………………………………………………………………………………

Article 14

(Conforme)

……………………………………………………………………………………………

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quinquies

(Conforme)

II.  Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

I.  (Non modifié)

II.  L’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II » ;

b) Le c du 1° est abrogé ;

c) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017. » ;

 bis (nouveau) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

 Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

4° et 5° (Supprimés)

 (nouveau) Le VII est abrogé ;

 (nouveau) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

III.  A.  Les articles L. 23353 et L. 333417 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

 Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C.  Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D.  1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E.  Le A du II de l’article 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F.  Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G.  Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H.  Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 971269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ.  Le B du II de l’article 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J.  Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K.  Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi      du     de finances pour 2018. »

L.  Le 8 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi       du      de finances pour 2018. » ;

 L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi       du      de finances pour 2018. »

M.  Le II de l’article 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi       du      de finances pour 2018. »

O.  Le 1.5 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi      du     de finances pour 2018. »

P.  L’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n°     du     de finances pour 2018. » ;

 Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

IV.  Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

V.  Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI.  (Non modifié)

VII.  Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

VIII.  Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX.  (Non modifié)

X.  Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 038 167 992 €.

X bis (nouveau).  A.  Pour l’application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s’établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.

Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.

B.  Pour l’application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.

Toutefois, aucune minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l’article L. 233413 du code général des collectivités territoriales.

XI à XIV.  (Supprimés)

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 ter

(Supprimé)

Article 16 quater

(Supprimé)

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Article 17

I.  L’article 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l’article L. 1231 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

 Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

« e) De la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

« f) De l’ordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 43834 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 43833 du même code ;

« g) De l’ordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 43835 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 43833 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 1231 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

« j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 20131208 précitée portant application de l’article L. 43834 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d’État d’infirmier en application de l’ordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 43835 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 43833 du même code. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068  » est remplacé par le montant : « 0,109  » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048  » est remplacé par le montant : « 0,077  ».

II.  (Non modifié)

III.  Le I de l’article 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Au 1°, le montant : « 0,123  » est remplacé par le montant : «  0,146  » ;

bis Au 2°, le montant : « 0,092  » est remplacé par le montant : « 0,110  » ;

 Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

«

Régions

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

8,497062564

 

 

BourgogneFrancheComté

6,034298135

 

 

Bretagne

3,506826538

 

 

CentreVal de Loire

2,936642966

 

 

Corse

1,211347032

 

 

Grand Est

11,082990292

 

 

HautsdeFrance

6,849520586

 

 

ÎledeFrance

8,432103717

 

 

Normandie

4,242193370

 

 

NouvelleAquitaine

12,611918518

 

 

Occitanie

11,074263340

 

 

Pays de la Loire

4,223893342

 

 

ProvenceAlpeste dAzur

10,739524934

 

 

Guadeloupe

2,816301958

 

 

Guyane

1,123972904

 

 

Martinique

1,364761377

 

 

La Réunion

2,823566574

 

 

Mayotte

0,328746519

 

 

SaintMartin

0,091848679

 

 

SaintBarthélemy

0,005966265

 

 

SaintPierreetMiquelon

0,002250388

 »

 

IV.  (Non modifié)

V.  Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

  

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

 

 

AuvergneRhôneAlpes

4,90

6,93

 

 

BourgogneFrancheComté

5,03

7,13

 

 

Bretagne

5,17

7,32

 

 

CentreVal de Loire

4,65

6,59

 

 

Corse

9,85

13,92

 

 

Grand Est

6,25

8,85

 

 

HautsdeFrance

6,85

9,69

 

 

ÎledeFrance

12,71

17,97

 

 

Normandie

5,53

7,84

 

 

NouvelleAquitaine

5,31

7,51

 

 

Occitanie

4,98

7,05

 

 

Pays de la Loire

4,35

6,17

 

 

ProvenceAlpesCôte d’Azur

4,30

6,08

 »

 

Article 18

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit :

  

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 960 322 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 612 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572 000

Dotation élu local

65 006 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion

500 000 000

Dotation partementale déquipement des colges

326 317 000

Dotation régionale déquipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 940 363 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscali directe locale

529 683 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000 000

Total

40 346 562 000

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

I.  L’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

 La deuxième ligne est supprimée ;

 À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

 À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 028 164 » ;

 À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ;

 (Supprimé)

 À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

 À la vingtcinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

 À la vingtsixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

 À la vingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

 bis  À la vingthuitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 62154 » ;

10° À la trentesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° À la trenteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ;

12° La trentehuitième ligne est supprimée ;

13° À la trenteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° À la quarantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ;

15° (Supprimé)

16° Après la quarantesixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Article L. 633150 du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat

39 869

» ;

 

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

17°bis Après la cinquantetroisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

» ;

 

18° À la cinquantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° À la cinquanteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° À la cinquanteneuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « PoitouCharentes » sont remplacés par les mots : « NouvelleAquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de LanguedocRoussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

22° À la soixantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° À la soixantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° Après la soixantesixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

II de l’article L. 5613 du code de l’environnement

Fonds de prévention des risques naturels et majeurs

137 000

 » ;

 

25° La soixanteneuvième ligne est supprimée ;

26° (Supprimé)

27° À la soixantedixhuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

28° Après la soixantedixhuitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 8215 du code de commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

» ;

 

29° À la soixantedixneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

30° À la quatrevingtquatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

31° À la quatrevingtsixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

32° À la quatrevingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

33°  Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

Article 224 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000

 

 

Article 238 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000

 » ;

 

B.  Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 21392 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;

c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 7111 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. » ;

e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;

f) À l’avantdernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;

 ter Au début de la première phrase de l’article 16010 A, la référence : « et à l’article 1601 A » est supprimée ;

 L’article 1601 A est abrogé ;

 Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

III.  (Non modifié)

IV.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 13151 est abrogé ;

 La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5613 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

V.  (Non modifié)

VI.  A.  Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. »

B.  En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 21381 du code de l’environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 21310 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII.  (Non modifié)

VIII à XII.  (Supprimés)

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis B

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

………………………………………………………………………………………

Article 25 bis

Le III de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »

D. – Autres dispositions

Article 26

I.  (Non modifié)

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 161131, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots : « d’incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;

 Au I bis de l’article L. 162513, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;

 (Supprimé)

 Au 3° du IV de l’article L. 2412, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;

 L’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre 8 du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté » ;

 Les quatre premiers alinéas de l’article L. 38130 sont ainsi rédigés :

« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

« L’article L. 1156 du présent code n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Une participation peut être demandée, lorsqu’elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ;

 L’article L. 381301 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381301.  Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 38130 bénéficient de la dispense d’avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 16013 et du forfait journalier mentionné à l’article L. 1744.

« Les personnes écrouées titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capitaldécès mentionné à l’article L. 3611.

« Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 1156 ne bénéficient que pour ellesmêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;

 Les articles L. 381302, L. 381303 et L. 381305 sont abrogés.

III.  (Non modifié)

IV.  Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale.

V.  (Non modifié)

Article 27

(Pour coordination)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 19 912 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I.  Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

406 573

446 248

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

119 967

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

286 605

326 280

 

Recettes non fiscales

13 232

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 837

326 280

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

60 259

 

 

Montants nets pour le budget général

239 579

326 280

–86 702

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

242 910

329 612

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

–4

Publications officielles et information administrative

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

57

57

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 662

75 581

2 080

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

–1 167

Comptes de commerce (solde)

 

 

45

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

62

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 021

         Solde général

 

 

–85 673

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II.  Pour 2018 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

115,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

85,7

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

202,6

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

2,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

202,6

 ;

 

 Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d’euros .

III et IV.  (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

……………………………………………………………………………………………

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699  et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

……………………………………………………………………………………………

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

……………………………………………………………………………………………

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 512 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

Total

2 512

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

……………………………………………………………………………………………

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires
non rattachées

……………………………………………………………………………………………

Article 39

I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

c) (Supprimé)

d) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis.  Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 3211 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 3411 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 5501 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

 Au a de l’article 2790 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

I bis (nouveau).  Le début du II de l’article 68 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article 39 de la loi n°     du      de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement). »

II.  Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

II bis et III.  (Non modifiés)

IV et V.  (Supprimés)

Article 39 bis A

(Supprimé)

Article 39 bis B

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 39 sexies A

(Supprimé)

Article 39 sexies B

(Supprimé)

Article 39 sexies 

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

 bis et 1° ter (Supprimés)

 Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b et c) (Supprimés)

 Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 3211 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

I bis.  (Supprimé)

II.  Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

III et IV.  (Supprimés)

Article 39 septies A

(Conforme)

Article 39 septies B

(Supprimé)

Article 39 septies C

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 39 octies A

(Supprimé)

Article 39 octies B

(Supprimé)

Article 39 octies C

I.  Le a du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires » ;

 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; ».

II.  Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

………………………………………………………………………………………

Article 39 nonies

I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

 après le mot : « énergétique », la fin est ainsi rédigée : «, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie. » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d bis) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

e) Le d est ainsi modifié :

 les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

 après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

 Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

 après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

 à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

 le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

 au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avantdernier » ;

 sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

«  Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

«  Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B.  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi          du          de finances pour 2018 ».

II.  A.  Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B.  Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

 Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

 Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

III et IV.  (Supprimés)

Article 39 decies A

(Supprimé)

Article 39 decies B

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 40

I.  Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 31102 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

 Le même article L. 31102, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

 L’article L. 31103 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 2413, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ; »

b)  À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c)  À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 2621 » ;

 bis (Supprimé)

 Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 3714 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l’article L. 31103 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au  bis de l’article 201 de l’ordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II, II bis, III et IV.  (Non modifiés)

V.  (Supprimé)

Article 40 bis

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 41 bis A

(Supprimé)

Article 41 bis

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. »

II.  Le III de l’article 89 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  À compter du 1er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon.

« Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la même loi. »

III.  Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ;

2° Versée par l’État aux régions et à la métropole de Lyon à compter de 2018.

………………………………………………………………………………………

Article 42 bis

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Articles 43 bis et 43 ter

(Conformes)

………………………………………………………………………………………

Article 44 bis A

(Supprimé)

Article 44 bis B

(Supprimé)

....................................................................

Article 44 quinquies 

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 930 A et » sont supprimés ;

 À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 930 A » sont supprimés ;

 Les articles 930 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

 L’article 244 quater D est abrogé.

II.  (Non modifié)

Article 44 sexies 

Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. »

Article 44 septies 

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Article 44 octies

(Supprimé)

Article 44 nonies

(Supprimé)

Article 44 decies

(Supprimé)

Article 44 undecies

(Supprimé)

Article 44 duodecies

(Supprimé)

Article 45

I.  (Non modifié)

II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III.  (Non modifié)

IV.  (Supprimé)

Article 45 bis A

(Supprimé)

Article 45 bis B

(Supprimé)

Article 45 bis C

(Supprimé)

Article 45 bis D

(Conforme)

Article 45 bis E

(Supprimé)

Article 45 bis F

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 45 ter A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312317 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 36324 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 413517 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 521112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 712520 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 722720, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 722721 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »

Article 45 ter

(Conforme)

Article 45 quater

I.  Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C.  Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l’article 1498 dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

 Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts.

Article 45 quinquies A

(Supprimé)

Article 45 quinquies 

I.  Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A.  L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

III.  (Non modifié)

Article 45 sexies A

(Supprimé)

Article 45 sexies 

L’article L. 13317 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 13313 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 521416 ou L. 52165 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 233326 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 46

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

 L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le  bis du I est ainsi rédigé :

«  bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 4334 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au II, après la mention : « II.  », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au  bis du I. 

« 3. (Supprimé) » ;

 Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II et III.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………

Article 46 ter 

I.  Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II.  La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

II.  Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

III et IV.  (Non modifiés)

Article 46 quater A

(Supprimé)

Article 46 quater B

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 46 octies

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 47 bis 

À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8.

Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article.

………………………………………………………………………………………

Article 47 quater

(Suppression conforme)

Article 47 quinquies

(Supprimé)

Article 48

I.  Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 7111 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

II.  Le I du présent article ne s’applique pas :

 A (Supprimé)

 Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

 Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 413831 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

 Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 48 bis

À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale.

Article 48 ter

(Supprimé)

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

………………………………………………………………………………………

Article 49 BA

(Supprimé)

Administration générale et territoriale de l’État

………………………………………………………………………………………

Article 49 C

(Conforme)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49

La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

 Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

 Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

 À la fin, les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

Article 49 bis

L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 2511 et L. 32113 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »

Article 49 ter

(Conforme)

Aide publique au développement

………………………………………………………………………………………

 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

………………………………………………………………………………………

 Cohésion des territoires

Article 52

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ;

 L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. » ;

 bis (Supprimé)

 et 4° (Supprimés)

 À l’article L. 44111, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

 Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-1.  Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 4112, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 3512, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

« Pour les locataires ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, la demande prévue à l’article L. 4419 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

 

«

 

(En euros)

 

Désignation

Montant maximal

 

Zone I

Zone II

Zone III

 

Bénéficiaire isolé

50

44

41

 

Couple sans personne à charge

61

54

50

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

 

Par personne à charge supplémentaire

10

9

8

 

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

« Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986.

« Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

« Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

 

« 

 

 

 

(En euros)

 

Désignation

Montant maximal

 

Zone I

Zone II

Zone III

 

Bénéficiaire isolé

1 294

1 209

1 171

 

Couple sans personne à charge

1 559

1 474

1 426

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 984

1 880

1 823

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

2 239

2 173

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 

2 890

2 749

2 654

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 

3 334

3 173

3 069

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 

3 712

3 532

3 410

 

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4 109

3 910

3 778

 

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

 

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

« Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3.

« La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;

 Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2. » ;

 bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 4112 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;

 ter (nouveau) À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 quater (nouveau) Après le même article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1-1.  Une commission de péréquation statue sur les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

 quinquies (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de la commission de péréquation ou » ;

 L’article L. 4524 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a) Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 2,5 % » sont remplacés par les mots : « qui est compris entre 2 % et 5 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :

«  Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 44221, hors supplément de loyer de solidarité ;

«  La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.

« Le taux mentionné au 1° du présent II, qui ne peut excéder  10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.

« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;

 à 11° (Supprimés)

12° (nouveau) Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ;

13° (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 4525 sont ainsi rédigées : « Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente jours et à dix jours. »

II.  (Supprimé)

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; »

 Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. »

IV.  A.  La réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 44221 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours.

B.  L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 3513 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 5425 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 8314 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

C.  À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 35392, L. 35393 et L. 4421 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1 du même code.

D (nouveau).  Le 6° du I entre en vigueur le 1er février 2018.

E.   Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

F (nouveau).  Le 1° du I et les 1° et 2° du III ne s’appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.

Articles 52 bis A et 52 bis

(Conformes)

Article 52 ter

I.  L’article L. 35121 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 5421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » ;

2° L’article L. 8312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

III.  L’article 143 de la loi de finances n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Article 52 quater

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

 Article 52 septies A

(Supprimé)

Défense

………………………………………………………………………………………

 Écologie, développement et mobilité durables

………………………………………………………………………………………

 Article 54

I.  À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 21381 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 millions d’euros et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 millions d’euros et 37 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 21310 du même code.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II.  L’article 124 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III.  Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 21392 du code de l’environnement sont supprimées.

Article 54 bis

(Suppression conforme)

Article 54 ter

(Conforme)

Article 54 quater

À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 millions d’euros et 65 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

 

Économie

Article 54 quinquies

La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 Au d du 3° du II de l’article L. 62153, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

 Il est ajouté un article L. 62155 ainsi rédigé :

« Art. L. 62155.  L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »

………………………………………………………………………………………

 Article 54 octies

(Conforme)

Engagements financiers de l’État

Articles 55, 55 bis et 55 ter A

(Conformes)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

………………………………………………………………………………………

 Article 55 quater

(Supprimé)

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

 La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »

………………………………………………………………………………………

 Justice

………………………………………………………………………………………

 Outremer

………………………………………………………………………………………

 Recherche et enseignement supérieur

………………………………………………………………………………………

 Relations avec les collectivités territoriales

………………………………………………………………………………………

 Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 233435 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. » ;

 Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 233442.  Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A.  La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

«  Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

«  Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

«  Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

«  Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

«  Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

«  Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 57411. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgscentres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B.  La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 433241 pour les régions et à l’article L. 33342 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C.  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

« D.  Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E.  Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 111110, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »

………………………………………………………………………………………

 Article 59 ter

(Supprimé)

Article 60

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 161351 ainsi rédigé :

« Art. L. 161351.  Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 23341 et L. 33341 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

 bis  Le second alinéa de l’article L. 211391 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

 L’article L. 211320 est ainsi modifié :

aa)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

ab)  Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

 L’article L. 211322 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334141, L. 233421 et L. 233422, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

 bis  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 23347 est supprimé ;

 L’article L. 233473 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

 L’article L. 233413 est ainsi modifié :

a) L’avantdernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 233471. » ;

 bis Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 233417, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 7412 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 ter L’article L. 233421 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;

 quater Au premier alinéa de l’article L. 233422, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 L’article L. 33341 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 33344, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

 L’article L. 36639 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5214231, dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II.  (Non modifié)

III.  À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avantdernier alinéa de l’article L. 43327 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV.  (Non modifié)

Article 60 bis A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

 Article 60 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

Article 60 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 4141 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

Article 61

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 23361 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

 bis  Au 3° du I de l’article L. 23363, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 23366 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

 bis L’article L. 253113 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du a du 3° du II est ainsi rédigée : « majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

 Le II de l’article L. 33351 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

 Au début du premier alinéa du III de l’article L. 33353, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

 Le 1° du III de l’article L. 43329 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II et III.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………

 Article 62 bis

I.  (Supprimé)

II.  (Non modifié)

Santé

Article 62 ter A

(Supprimé)

Sécurités

………………………………………………………………………………………

 Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

I.  L’article L. 8428 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 8428.  Pour l’application de l’article L. 8423, l’allocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

II.  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 8428 du code de la sécurité sociale, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du même code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III.  Le A du V de l’article 99 de la loi n° 20161088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

………………………………………………………………………………………

 Sport, jeunesse et vie associative

………………………………………………………………………………………

 Travail et emploi

………………………………………………………………………………………

 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

………………………………………………………………………………………

 Article 67 bis

(Supprimé)

Participations financières de l’État

………………………………………………………………………………………

 Article 68 bis

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

 

états législatifs annexés

 

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

78 295 619 000

1101

Impôt sur le revenu

78 295 619 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 617 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

58 326 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 291 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 725 899 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

681 184 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

3 611 875 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65566 du 12 juillet 1965, art. 3)

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 818 850 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

95 809 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

16 052 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

32 323 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 

80 166 000

1415

Contribution des institutions financières 

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

193 760 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

2 567 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

847 880 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566 097 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566 097 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 118 805 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

503 965 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

167 646 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 029 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

9 257 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 566 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 293 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

699 380 000

1711

Autres conventions et actes civils

538 934 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

406 569 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

237 461 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

205 700 000

1721

Timbre unique

336 320 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 413 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 619 000

1755

Amendes et confiscations

45 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

609 700 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres 

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

299 311 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

41 998 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 594 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

23 656 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 

29 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 294 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

748 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

432 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

400 500 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

62 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

693 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

398 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 070 859 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

3 017 759 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

447 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 606 100 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées 

0

 

22. Produits du domaine de l’État

2 440 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

127 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

173 000 000

2203

Revenus du domaine privé

0

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

1 162 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

968 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

437 450 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

606 231 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

51 078 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 000

2306

Produits de la vente de divers services

4 567 000

2399

Autres recettes diverses 

13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 391 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 

23 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

170 670 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 614 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

531 570 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

14 808 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

450 000 000

2510

Frais de poursuite

10 333 000

2511

Frais de justice et d’instance

12 828 000

2512

Intérêts moratoires

12 000

2513

Pénalités

12 328 000

 

26. Divers

2 565 183 000

2601

Reversements de Natixis

50 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

587 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

180 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

232 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

8 421 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

14 611 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

82 000

2616

Frais d’inscription

9 160 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 607 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 699 000

2620

Récupération d’indus

56 352 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

150 192 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

17 852 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

22 967 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

22 756 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

2 245 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 925 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 

0

2697

Recettes accidentelles

240 000 000

2698

Produits divers

230 000 000

2699

Autres produits divers

223 655 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

40 346 562 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 960 322 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

12 728 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 612 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 940 363 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

529 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

82 000 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne supprimée)

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

19 912 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

19 912 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

406 572 792 000

11

Impôt sur le revenu

78 295 619 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés

59 617 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 725 899 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566 097 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 118 805 000

 

2. Recettes non fiscales

13 231 768 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 070 859 000

22

Produits du domaine de l’État

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services 

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

26

Divers

2 565 183 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

419 804 560 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

60 258 562 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

40 346 562 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

19 912 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 

359 545 998 000

 

4. Fonds de concours

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

 

 

 

 

II.  BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

388 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

388 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 337 160 908

 

Section : Contrôle automatisé

307 833 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé 

307 833 220

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 029 327 688

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé 

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

859 327 688

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles 

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

360 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 632 732 284

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

1 632 732 284

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

581 700 000

01

Produits des cessions immobilières

491 700 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

148 000 000

 

Participations financières de l’État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 979 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

831 800

 

Pensions

60 510 494 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

56 696 574 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 321 700 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

790 500 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

27 100 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

66 600 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

121 900 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

267 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

37 800 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

15 700 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

26 700 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

252 500 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

35 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

30 255 974 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

45 300 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 560 100 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

148 800 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

387 100 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

618 700 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

983 700 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

31 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

837 900 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

155 400 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

244 800 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

847 400 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

400 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 500 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

57 300 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études 

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

9 341 500 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension             

2 400 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 800 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 200 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 900 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

620 200 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

551 700 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 900 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 100 000

69

Autres recettes diverses 

6 600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 951 260 000

71

Cotisations salariales et patronales

367 270 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 502 500 000

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique 

80 000 000

74

Recettes diverses

540 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

950 000

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 862 660 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 

743 900 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

250 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

550 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 073 200 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

1 000 000

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

15 370 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général

50 000

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 170 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

170 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire 

141 200 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

7 184 317 223

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes             

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

7 166 317 223

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine

17 000 000

 

Total

77 661 604 415

 

 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

 

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 (En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Action extérieure de l’État

3 000 291 880

3 000 856 771

Action de la France en Europe et dans le monde

1 898 735 804

1 901 700 695

Dont titre 2

622 163 978

622 163 978

Diplomatie culturelle et d’influence

718 461 094

718 461 094

Dont titre 2

73 470 171

73 470 171

Français à l’étranger et affaires consulaires

368 694 982

368 694 982

Dont titre 2

229 157 256

229 157 256

Présidence française du G7

14 400 000

12 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 697 410 606

2 756 881 271

Administration territoriale

1 695 608 865

1 691 278 699

Dont titre 2

1 513 328 303

1 513 328 303

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

879 302 232

939 783 063

Dont titre 2

501 505 482

501 505 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 316 818 225

3 429 163 774

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 113 375 174

2 221 675 174

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

554 137 920

552 137 920

Dont titre 2

317 817 920

317 817 920

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 

649 305 131

655 350 680

Dont titre 2

568 504 538

568 504 538

Aide publique au développement

2 683 927 153

2 700 515 532

Aide économique et financière au développement

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 843 426 432

1 739 101 535

Dont titre 2

165 230 981

165 230 981

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation

2 460 511 265

2 461 147 844

Liens entre la Nation et son armée

42 844 421

42 681 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 316 874 662

2 317 674 662

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 792 182

100 792 182

Dont titre 2

1 749 981

1 749 981

Cohésion des territoires

17 184 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l’accès au logement

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

318 077 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

194 316 866

253 232 149

Dont titre 2

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de l’État

33 908 465

27 308 465

Politique de la ville

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de l’État

680 016 691

664 432 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives

420 370 495

406 243 970

Dont titre 2

337 590 224

337 590 224

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 131 207

217 673 207

Dont titre 2

192 373 207

192 373 207

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

Dont titre 2

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 102 087 772

2 937 085 143

Patrimoines

927 343 023

897 444 490

Création

848 516 591

778 894 399

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 326 228 158

1 260 746 254

Dont titre 2

711 388 328

711 388 328

Défense

47 099 756 119

42 551 475 547

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 177 665 255

22 845 698 172

Dont titre 2

20 286 955 933

20 286 955 933

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de l’action du Gouvernement

1 606 969 646

1 480 444 271

Coordination du travail gouvernemental

684 075 912

712 190 615

Dont titre 2

239 959 654

239 959 654

Protection des droits et libertés

96 515 815

97 416 805

Dont titre 2

44 655 968

44 655 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 377 919

670 836 851

Dont titre 2

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 344 998 925

11 309 179 384

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

515 130 733

Prévention des risques

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et après-mines

426 520 008

426 520 008

Service public de l’énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 994 046 648

3 037 033 969

Dont titre 2

2 788 417 115

2 788 417 115

Économie

2 127 425 025

1 865 311 565

Développement des entreprises et régulations

1 026 555 154

982 025 142

Dont titre 2

399 930 298

399 930 298

Plan “France Très haut débit”

208 000 000

0

Statistiques et études économiques

463 361 285

453 917 837

Dont titre 2

374 432 082

374 432 082

Stratégie économique et fiscale

429 508 586

429 368 586

Dont titre 2

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de l’État

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 628 765 914

71 558 288 634

Enseignement scolaire public du premier degré

22 036 358 753

22 036 358 753

Dont titre 2

21 995 818 496

21 995 818 496

Enseignement scolaire public du second degré

32 751 662 425

32 751 662 425

Dont titre 2

32 618 377 979

32 618 377 979

Vie de l’élève

5 412 264 960

5 412 264 960

Dont titre 2

2 502 827 132

2 502 827 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 552 820 491

7 552 820 491

Dont titre 2

6 758 861 074

6 758 861 074

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 427 311 718

2 356 834 438

Dont titre 2

1 617 559 893

1 617 559 893

Enseignement technique agricole

1 448 347 567

1 448 347 567

Dont titre 2

951 494 076

951 494 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 893 098 752

10 859 090 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 110 683 138

8 053 153 138

Dont titre 2

6 936 917 897

6 936 917 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 292 737

1 002 895 499

Dont titre 2

500 143 682

500 143 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 506 433

1 564 425 514

Dont titre 2

1 223 680 948

1 223 680 948

Fonction publique

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

1 350 057 374

1 380 785 287

Immigration et asile

1 068 332 435

1 099 099 803

Intégration et accès à la nationalité française

281 724 939

281 685 484

Investissements d’avenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Justice

9 011 337 544

8 722 113 000

Justice judiciaire

3 449 692 439

3 446 172 439

Dont titre 2

2 349 100 168

2 349 100 168

Administration pénitentiaire

3 478 306 989

3 547 899 131

Dont titre 2

2 439 187 305

2 439 187 305

Protection judiciaire de la jeunesse

869 203 999

851 089 276

Dont titre 2

517 135 546

517 135 546

Accès au droit et à la justice

438 043 257

438 043 257

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 587 134

434 148 671

Dont titre 2

177 311 904

177 311 904

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

4 760 226

Dont titre 2

2 703 649

2 703 649

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles

261 906 013

270 661 665

Outre-mer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outre-mer

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outre-mer

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 607 701 487

27 668 964 921

Formations supérieures et recherche universitaire

13 437 798 685

13 435 178 856

Dont titre 2

513 152 364

513 152 364

Vie étudiante

2 694 501 688

2 698 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 720 684 048

6 766 603 666

Recherche spatiale

1 618 103 753

1 618 103 753

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 557 054

778 677 598

Dont titre 2

105 362 546

105 362 546

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768

345 984 489

Dont titre 2

216 327 354

216 327 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 792 584 539

3 661 750 994

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 412 359 830

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

119 967 474 000

119 967 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

104 755 474 000

104 755 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

15 212 000 000

Santé

1 374 561 825

1 375 861 825

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

484 842 584

486 142 584

Protection maladie

889 719 241

889 719 241

Sécurités

20 616 173 356

19 752 902 674

Police nationale

10 841 918 995

10 555 796 903

Dont titre 2

9 369 517 608

9 369 517 608

Gendarmerie nationale

8 880 662 597

8 625 005 333

Dont titre 2

7 278 277 809

7 278 277 809

Sécurité et éducation routières

39 829 233

39 829 233

Sécurité civile

853 762 531

532 271 205

Dont titre 2

186 024 133

186 024 133

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 643 554 173

19 650 668 589

Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577

6 760 605 577

Handicap et dépendance

11 341 212 791

11 341 212 791

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 511 864 224

1 518 978 640

Dont titre 2

731 469 005

731 469 005

Sport, jeunesse et vie associative

968 009 406

959 091 401

Sport

346 139 481

347 221 476

Jeunesse et vie associative

563 869 925

563 869 925

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

13 872 016 299

15 361 558 729

Accès et retour à l’emploi

7 154 120 265

7 833 325 993

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 876 321 638

6 758 374 918

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

154 928 388

86 524 713

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

686 646 008

683 333 105

Dont titre 2

622 445 831

622 445 831

Totaux

450 240 243 724

446 247 731 771

 

 

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

………………………………………………………………………………………

 

 

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

388 000 000

388 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

122 000 000

122 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 337 160 908

1 337 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière

307 833 220

307 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

516 557 675

516 557 675

Désendettement de l’État

486 570 013

486 570 013

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

352 800 000

352 800 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 200 000

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 632 732 284

1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

242 794 452

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

148 000 000

167 300 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

54 626 800 000

54 626 800 000

Dont titre 2

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 921 568 000

1 921 568 000

Dont titre 2

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 862 660 000

1 862 660 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 642 000 000

1 642 000 000

Totaux

75 505 069 056

75 581 438 415

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de l’État 

87 240 638

87 240 638

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions

2 567 907 594

2 567 907 594

ARTE France

285 372 563

285 372 563

Radio France

608 791 670

608 791 670

France Médias Monde

263 162 750

263 162 750

Institut national de l’audiovisuel

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivités territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la NouvelleCalédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

107 058 428 936

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 613 450 000

1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

800 000 000

353 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

268 450 000

268 450 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

545 000 000

1 033 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 900 250 000

200 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

250 000

250 000

Prêts pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

1 700 000 000

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

100 000 000

100 000 000

Totaux

131 051 289 643

129 392 389 643

 

 

ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

COMPTES DE COMMERCE

………………………………………………………………………………………

 

 

 

Programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022

 

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

Texte du projet de loi – n° 507

TITRE Ier

Orientations pluriannuelles des finances publiques

Article 1er
(Pour coordination)

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

I.  Au début du 1 du A du III

Insérer un tableau ainsi rédigé :

 

LFI 2017

LFI 2017 format 2018

PLF 2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Crédits ministériels

234,6

236,0

241,3

242,6

247,5

Taxes affectées

9,6

9,3

9,1

8,9

9,0

Budgets annexes et comptes spéciaux pilotables

13,3

13,3

13,3

13,8

14,1

 

 

 

 

 

 

Retraitements des flux internes au budget de l'État

-5,8

-5,8

-5,8

-5,9

-5,9

 

 

 

 

 

 

Économies complémentaires Action publique 2022

 

 

 

 

-4,1

 

 

 

 

 

 

Norme de dépenses pilotables

251,7

252,8

257,9

259,5

260,5

Évolution annuelle en volume

 

 

1,0%

-0,5%

-1,0%

 

 

 

 

 

 

Transferts aux collectivités territoriales

47,0

47,1

47,0

47,1

47,5

 

 

 

 

 

 

Dépenses du CAS Pensions (hors programme 743)

55,7

55,7

56,5

57,8

59,0

Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale

1,5

1,5

1,8

2,0

1,0

Charge de la dette

41,5

41,5

41,2

41,9

44,7

Prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne

18,7

18,7

19,9

23,3

24,1

 

 

 

 

 

 

Investissements d'avenir

0,0

0,0

1,1

1,1

1,9

 

 

 

 

 

 

Objectif de dépenses totales de l'État

416,2

417,4

425,4

432,7

438,7

Évolution annuelle en volume

 

 

0,9%

0,6%

0,0%

II.  Compléter le paragraphe intitulé : « Périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État » de l’annexe 4 par un tableau ainsi rédigé :

Libellé mission

Numéro programme

Libellé programme

Aides à l'acquisition de véhicules propres

791

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

Aides à l'acquisition de véhicules propres

792

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

751

Structures et dispositifs de sécurité routière

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

753

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Développement agricole et rural

775

Développement et transfert en agriculture

Développement agricole et rural

776

Recherche appliquée et innovation en agriculture

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

723

Opérations immobilières nationales et des administrations centrales

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

724

Opérations immobilières déconcentrées

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

785

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

786

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

Transition énergétique

764

Soutien à la transition énergétique

 

 

 

Avances à l'audiovisuel public

841

France Télévisions

Avances à l'audiovisuel public

842

ARTE France

Avances à l'audiovisuel public

843

Radio France

Avances à l'audiovisuel public

844

France Médias Monde

Avances à l'audiovisuel public

845

Institut national de l'audiovisuel

Avances à l'audiovisuel public

847

TV5 Monde

Contrôle et exploitation aériens

612

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

613

Soutien aux prestations de l'aviation civile

Contrôle et exploitation aériens

614

Transports aériens, surveillance et certification

Publications officielles et information administrative

623

Édition et diffusion

Publications officielles et information administrative

624

Pilotage et ressources humaines

 

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 2

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

  

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

–2,2

–2,1

–1,9

–1,6

–1,2

–0,8

Ajustement structurel

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

 

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :

 L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Solde public effectif (1 + 2 + 3)

2,9

2,8

2,9

1,5

0,9

0,3

 

Solde conjoncturel (1)

0,6

0,4

0,1

0,1

0,3

0,6

 

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

0,1

0,2

0,9

0,0

0,0

0,0

 

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

2,2

2,1

1,9

1,6

1,2

0,8

 

Dette des administrations publiques

96,7

96,9

97,1

96,1

94,2

91,4

 ;

 

 L’évolution du solde public effectif, décliné par soussecteur des administrations publiques, s’établit comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif

2,9

2,8

2,9

1,5

0,9

0,3

Dont :

 

 

 

 

 

 

administrations publiques centrales

3,2

3,4

3,9

2,6

2,3

1,8

administrations publiques locales

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

administrations de sécurité sociale

0,2

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4
(Pour coordination)

L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Effort structurel

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

Dont :

 

 

 

 

 

 

 mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d’impôts)

0,1

0,3

0,1

0,5

0,0

0,1

 effort en dépense (hors crédits d’impôts)

0,0

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

 clé de crédits d’impôts

0,1

0,0

0,0

0,4

0,0

0,2

 

Article 5

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépense publique, hors crédits d’impôts

54,7

54

53,4

52,6

51,9

51,1

Taux de prélèvements obligatoires

44,7

44,3

43,4

43,7

43,7

43,7

Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts

56,1

55,7

54,9

53,3

52,5

51,6

Article 6 bis

Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit.

Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement.

Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. 

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017‑2022

Article 7

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des soussecteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :

  

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d’impôt et transferts, corrigées des changements de périmètre

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Administrations publiques, hors crédits d’impôt

0,9

0,6

0,7

0,3

0,2

0,1

Dont :

 

 

 

 

 

 

– administrations publiques centrales

1,0

0,3

0,8

1,2

0,7

0,2

– administrations publiques locales

1,7

0,2

0,9

0,4

1,6

0,6

– administrations de sécurité sociale

0,6

0,9

0,4

0,1

0,6

0,4

Administrations publiques, y compris crédits d’impôt

1

1,0

0,5

1,2

0,1

0,1

Dont administrations publiques centrales

1,0

1,4

0,3

3,2

0,3

0,2

Article 8
(Pour coordination)

I.  L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de l’État », et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasser, en euros courants, 257,9 milliards d’euros en 2018, 259,5 milliards d’euros en 2019, 260,5 milliards d’euros en 2020, 262,5 milliards d’euros en 2021 et 264,5 milliards d’euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020.

II.  L’agrégat mentionné au I du présent article, augmenté des dépenses d’investissements d’avenir, de charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d’affectation spéciale pensions et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 425,4 milliards d’euros en 2018, 432,7 milliards d’euros en 2019, 438,7 milliards d’euros en 2020, 442,8 milliards d’euros en 2021 et 450,9 milliards d’euros en 2022.

Article 8 bis

(Conforme)

Article 8 ter

À compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Article 9

I.  L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants :

  

 

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2

21,0

20,8

En milliards d’euros courants (ligne nouvelle)

497,7

508,1

519,1

 

II.  (Non modifié)

Article 10

I et II.  (Non modifiés)

III.  L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :

  

Collectivités territoriales
et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

 

Dépenses de fonctionnement

101,2

102,4

103,6

104,9

106,2

 

 

IV.  L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, s’établit comme suit, en milliards d’euros courants :

  

(En milliards d’euros)

Collectivités territoriales
et groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de financement

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

2,6

5,2

7,8

10,4

13

 

V.  (Supprimé)

Article 11

Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 20182022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. 

Chapitre III

L’évolution des dépenses de l’État

Article 12

En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

  

Crédits de paiement

Loi de finances pour 2017

Loi de finances pour 2017
(format 2018)

2018

2019

2020

Action et transformation publiques

0,00

0,00

0,02

0,28

0,55

Action extérieure de l’État

2,86

2,86

2,86

2,75

2,69

Administration générale et territoriale de l’État

2,49

2,49

2,15

2,14

2,30

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,15

2,79

3,18

2,88

2,84

Aide publique au développement

2,58

2,59

2,68

2,81

3,10

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2,54

2,54

2,46

2,34

2,25

Cohésion des territoires

18,26

18,26

17,22

15,65

15,14

Conseil et contrôle de l’État

0,51

0,51

0,52

0,53

0,53

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,12

0,12

0,85

Culture

2,70

2,70

2,72

2,74

2,78

Défense

32,44

32,44

34,20

35,90

37,60

Direction de l’action du Gouvernement

1,37

1,38

1,38

1,39

1,40

Écologie, développement et mobilité durables

9,44

9,91

10,39

10,55

10,57

Économie

1,64

1,65

1,62

1,79

2,15

Engagements financiers de l’État (hors dette)

0,55

0,55

0,58

0,43

0,43

Enseignement scolaire

50,01

50,01

51,49

52,09

52,95

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,12

8,11

8,15

8,10

8,04

Immigration, asile et intégration

1,10

1,10

1,38

1,36

1,36

Investissements d’avenir

0,00

0,00

1,08

1,05

1,88

Justice

6,85

6,72

6,98

7,29

7,65

Médias, livre et industries culturelles

0,57

0,57

0,55

0,54

0,54

Outremer

2,02

2,02

2,02

2,02

2,03

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Recherche et enseignement supérieur

26,69

26,69

27,40

27,87

28,02

Régimes sociaux et de retraite

6,31

6,31

6,33

6,27

6,30

Relations avec les collectivités territoriales

3,44

3,35

3,66

3,51

3,54

Santé

1,27

1,24

1,38

1,48

1,54

Sécurités

13,10

13,09

13,32

13,48

13,66

Solidarité, insertion et égalité des chances

17,64

17,67

19,44

21,31

21,94

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,80

0,96

1,05

1,07

Travail et emploi

15,27

16,68

15,17

12,96

12,68

 

Article 13

I.  L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

  

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,50

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

 

II.  Cet ensemble est constitué par :

 Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;

 Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

 Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III.  Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.

Article 14

Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. ».

Article 15

(Conforme)

Chapitre IV

Les recettes publiques et le pilotage
des niches fiscales et sociales

Article 17

I.  (Non modifié)

II.  Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.

III et IV.  (Supprimés)

TITRE IER bis

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET
À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A

Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation
à la loi de programmation des finances publiques

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre Ier

État et opérateurs de l’État

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 20

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.

Article 20 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Administrations de sécurité sociale

Article 23 bis

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du soussecteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Chapitre III

Administrations publiques locales

Article 24

I.  Des contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ont pour objet de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public.

Des contrats de même nature sont conclus entre le représentant de l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.

Les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent demander au représentant de l’État la conclusion d’un contrat.

À cette fin, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :

 Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

 Un objectif d’amélioration du besoin de financement ;

 Et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 26224, L. 2321 et L. 2451 du code de l’action sociale et des familles.

La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal. Il est défini en nombre d’années.

L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au neuvième alinéa du présent I.

Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond national de référence est de :

a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;

c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Pour le calcul de la capacité de désendettement de la commune de Paris et du département de Paris, ces deux collectivités territoriales sont considérées comme une seule entité. Le plafond national de référence est celui des communes.

II. – Le contrat prévu au I est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le représentant de l’État et par le maire ou le président de l’exécutif local, après approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.

III.  Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l’application du deuxième alinéa du I aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses décrites au premier alinéa du présent III sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.

IV. – Sur la base du taux national fixé au III de l’article 10, le contrat fixe le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage chaque année.

A.  Le taux de croissance annuel peut être modulé à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent A, appliqué à la base 2017 :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

 Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;

 Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

B.  Le taux de croissance annuel peut être modulé à la hausse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent B, appliqué à la base 2017 :

 La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016, dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014. Le nombre total de logements est celui défini par le décret pris pour l’application de l’article L. 233417 du code général des collectivités territoriales ;

 Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

C.  Le cas échéant, le contrat mentionne les critères utilisés dans la définition de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que leur impact sur la valeur de cet objectif.

V.  À compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. 

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunalité à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.

Le montant de la reprise est prélevé, pour les collectivités territoriales n’entrant pas dans le champ de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sur les douzièmes prévus aux articles L. 23322 et L. 333211 du code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités entrant dans le champ de l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 précitée, le montant de la reprise est prélevé sur le montant prévu au IV du même article 149 ou sur les douzièmes prévus à l’article L. 433121 du code général des collectivités territoriales.

VI.  Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ des deux premiers alinéas du I du présent article et n’ayant pas signé de contrat dans les conditions prévues au même I, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’indice mentionné au III de l’article 10, après application des conditions prévues au IV du présent article.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent VI. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.

Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

Les troisième à dernier alinéas du V s’appliquent.

VII.  En cas de respect des objectifs fixés au I, le représentant de l’État peut accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.

VIII.  Le Gouvernement dresse un bilan de l’application des dispositions des articles 10 et 24 de la présente loi avant le débat d’orientation des finances publiques du projet de loi de finances pour 2020. Ce bilan tient compte du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales.

IX.  Le dispositif prévu à l’article 10 et au présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

X.  Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État.

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis

(Supprimé)

Chapitre IV

Autres dispositions

Articles 26, 27 et 27 bis

(Conformes)

Article 27 ter

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.

Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. 

Article 28

L’article 14 de la loi  2006888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

«  Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

«  À leurs ressources propres ;

«  Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

«  À leur masse salariale ;

«  À leur trésorerie ;

«  À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. »

Article 29

À l’exception du II de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 32 et 34, la loi n° 20141653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

 

 

 

PLFR pour 2017

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Texte du projet de loi - n° 527

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

(Conforme)

Article 3 bis

I.  (Non modifié)

II.  Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 1318 du code de l’environnement.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I.  Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 724

3 400

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

1 674

3 350

 

Recettes non fiscales

427

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 101

3 350

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne             

1 574

 

 

Montants nets pour le budget général

3 675

3 350

325

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 675

3 350

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

10

10

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

10

10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

 

10

10

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

153

568

Comptes de commerce (solde)

 

 

500

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

67

         Solde général

 

 

402

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II.  Pour 2017 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 

112,8

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

Total

189,3

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 

7,5

Variation des dépôts des correspondants

0,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France
et des placements de trésorerie de l’État

1,0

Autres ressources de trésorerie

10,2

Total

189,3

 ;

 

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.  (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. ‑
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

TITRE II

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. ‑
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

………………………………………………………………………………………

TITRE II BIS

 

Ratification d’un décret d’avancE

………………………………………………………………………………………

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A.  À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

B.  À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;

C.  À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ;

D.  Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

E.  Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

 Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

 Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ;

F.  Le titre II bis de la première partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles applicables aux représentants fiscaux

« Art. 302 decies.  Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

G.  L’article 1729 G est ainsi modifié :

 Le 2 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :

 au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

 les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;

 la référence : « b » est remplacée par la référence : «  » ;

 après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;

c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ;

d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;

 Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;

G bis.  Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, les mots : « à l’obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 22621 » est remplacée par la référence : « 22613 » ;

H.  Au premier alinéa de l’article 17590 A, le montant : « 500  » est remplacé par le montant : « 250  » ;

İ.  Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé ;

J.  Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

« Art. 1771 A.  Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

II.  L’article L. 13661 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

 Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 1365, » sont supprimés ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III.  L’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 A À la fin du 5 du G du I, la date : « 1er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;

 Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  A.  Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement.

« B.  Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

«  Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ;

«  Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

«  Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

«  Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

« C.  Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations.

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

« D.  Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le D est ainsi modifié :

 au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;

 au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

b) Le K est ainsi modifié :

 au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

 aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis.  Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter.  Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;

d) Le M est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 1361 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 1365 dudit code, » sont supprimés ;

 au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 13661 du code de la sécurité sociale et », les mots : « , selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

IV.  A.  Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.

Article 9 bis A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 13 ter

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Article 13 quater A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 13 sexies

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 14 bis

(Conforme)

Article 15

Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 16

I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a bis) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

«  Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 1241 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

«  Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

a quater ) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  (Non modifié)

III et IV.  (Supprimés)

………………………………………………………………………………………

Article 16 ter

I.  (Non modifié)

II.  A.  Un abattement est applicable sur les plusvalues, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

 Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

 Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B.  Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C.  Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 3512 et à l’article L. 30216 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D.  L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plusvalues résultant des cessions réalisées au profit :

 D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

 D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

E.  En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le nonrespect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent E.

F.  L’abattement mentionné au A est également applicable aux plusvalues prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24515 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

III.  (Non modifié)

IV.  (Supprimé)

Article 16 quater

I.  Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

 Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A.  Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

[ ]

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

 Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II.  (Non modifié)

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Article 17

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ;

 Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, est ajoutée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

 L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ;

 Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

 L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

 L’article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498.  I.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sousgroupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sousgroupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sousgroupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« II.  A.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.

« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B.  1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur d’évaluation.

« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sousgroupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,  1,15,  1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,  0,8,  0,85 ou  0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

« C.  La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III.  A.  La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

« B.  La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ;

 L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 :

«  Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

«  Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter » ;

 À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;

10° L’article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504.  I.  1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avantprojets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avantprojets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 13790 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avantprojets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avantprojets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II.  Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III.  Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV.  Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L’article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé :

« I.  Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ;

14° L’article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ;

14° bis L’article 1514 est abrogé ;

15° L’article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516.  I.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

«  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

«  L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

«  L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

«  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

«  La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ;

«  L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ;

16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ;

17° L’article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L’article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ;

b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l’avantdernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L’article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter.  I.  Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II.  La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

« III.  L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

«  Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

«  Le cas échéant, à la création de nouveaux sousgroupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« IV.  La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies.  I.  1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« II.  Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III.  Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

«  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celleci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

«  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celleci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV.  Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières d’établissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E.  I.  Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :

«  Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

«  Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II.  Pour l’application du I :

«  Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

«  La différence définie au premier alinéa des  et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

«  Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière d’impôts directs locaux

« Art. 1518 F.  Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Commissions départementales des valeurs locatives
des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1650 C.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

25° bis Le premier alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celuici compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et le Sénat au prorata du nombre de députés et de sénateurs élus dans le département, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. » ;

26° Au troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».

II à IV.  (Non modifiés)

V.  A.  Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24°, 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

A bis.  Le 25° bis entre en vigueur le 1er mars 2018.

B.  Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

VI et VII.  (Supprimés)

………………………………………………………………………………………

Article 17 ter A

(Supprimé)

Article 17 ter B

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Articles 17 quater et 18

(Conformes)

Article 18 bis

I.  (Non modifié)

II.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après la dernière occurrence du mot : « cigarettes », la fin de l’article L. 351214 est ainsi rédigée : « et que des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq. » ;

 Le 3° du I de l’article L. 3515-3 est ainsi rédigé :

«  Le fait de  méconnaître les dispositions de l’article L. 3512-14. »

III.  Le II entre en vigueur le 1er octobre 2018.

………………………………………………………………………………………

Article 20 bis

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 21 bis

L’article L. 13216 du code minier est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

 Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

Production

Taux

 

 

Inférieure à 1 500

0 %

 

 

Égale ou supérieure à 1 500

8 %

 » ;

 

 Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

Production

Taux

 

 

Inférieure à 150

0 %

 

 

Égale ou supérieure à 150

30 %

 »

 

………………………………………………………………………………………

Article 23 bis A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 23 ter

I.  Le paragraphe 3 de la soussection 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 233333 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

 L’article L. 233334 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 233333 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement » ;

c) (Supprimé)

I bis et II.  (Non modifiés)

III (nouveau).  Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 23 quater A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 23 quinquies

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 23 septies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

 L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 3483 du code des postes et des communications électroniques ; »

 il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 341 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

 au a, après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » ;

 le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; »

 après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

 Au II de l’article 16350 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II à IV.  (Non modifiés)

V à VII.  (Supprimés)

………………………………………………………………………………………

Articles 23 nonies A et 23 nonies

(Conformes)

………………………………………………………………………………………

Article 23 duodecies

(Pour coordination)

(Supprimé)

Article 24

I.  (Non modifié)

I bis.  (Supprimé)

II.  (Non modifié)

III.  Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

IV.  (Supprimé)

Article 25

I à III.  (Non modifiés)

IV.  A.  Les a à c du 1° et le  bis du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B.  Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le 3° du II et le 1° du III s’appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C.  Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les  2° et 3° du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

………………………………………………………………………………………

Article 27 quinquies

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 28

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Article 28 bis

Le II de l’article 30 de la loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »

Article 28 ter A

(Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 28 octies

(Conforme)

Article 29

I.  Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’intitulé du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

 L’article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262.  1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 2112 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 1621 et L. 1622 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par cellesci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 2113 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

 bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

 Les articles L. 263, L. 2630 A et L. 263 A sont abrogés ;

 L’intitulé du  bis de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

 L’article L. 263 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 263 B.  En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

 L’article L. 273 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 273 A.  Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

 L’article L. 281 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281.  Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bienfondé de la créance. Elles peuvent porter :

«  Sur la régularité en la forme de l’acte ;

«  À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;

 L’article L. 283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

II à V, V bis et VI à XI.  (Non modifiés)

XII.  L’article 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. » ;

 Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

XIII à XVI.  (Non modifiés)

Article 30

I.  Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300  » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300  ».

II.  Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.

………………………………………………………………………………………

Article 30 quater

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 32

I.  Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 L’article L. 5244 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime audelà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. » ;

 L’article L. 5246 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5246.  La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

«  Pour les travaux mentionnés au I de l’article L. 5247 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application de la loi n° 2003707 du 1er août 2003 modifiant la loi  200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

«  Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 1221 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

«  Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » ;

 L’article L. 5247 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime audelà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

«  pour les installations de production et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

«  pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. » ;

 Le II de l’article L. 5248 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 5244 », sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

 Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier ».

II.  (Non modifié)

III.  (Supprimé)

………………………………………………………………………………………

Article 32 ter

(Supprimé)

II.  GARANTIES

………………………………………………………………………………………

III.  AUTRES MESURES

………………………………………………………………………………………

Article 36 bis

(Supprimé)

Article 36 ter

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 39 

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 43 

(Conforme)

………………………………………………………………………………………

Article 45

(Supprimé)

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations pour 2017

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux
et de l’impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

 27 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 

100 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 

300 000 000

 

26. Divers

27 000 000

2698

Produits divers

27 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit
des collectivités territoriales

64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 

9 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

1 509 000 000

II.  Récapitulation des recettes du budget général

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

 

1. Recettes fiscales

1 724 063 838

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

 

2. Recettes non fiscales

427 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 

400 000 000

26

Divers

27 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de
l’Union européenne

1 509 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 724 745 588

 

 

III.  Comptes d’affectation spéciale

(Non modifié)

 

IV.  Comptes de concours financiers

(Non modifié)

 

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

(Conforme)

 

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

………………………………………………………………………………………

 

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

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