130e séance

 

Adaptation au droit de l’UE dans le domaine de la sécurité

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité

Texte adopté par la commission – n° 554

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER
LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS L’UNION

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 1er

Pour l’application du présent titre, on entend par réseau et système d’information :

 Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

 Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

 Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

La sécurité des réseaux et systèmes d’information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, pour leurs activités liées à l’exploitation de réseaux de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Elles ne sont pas non plus applicables aux réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique lorsque ces réseaux et systèmes d’information sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité ou de notification des incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l’application des dispositions du présent titre.

Article 3

(Non modifié)

I.  Les prestataires de service habilités à effectuer des contrôles en application du présent titre sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de discrétion professionnelle que les agents publics et les services de l’État à l’égard des informations qu’ils recueillent auprès des opérateurs mentionnés à l’article 5 et des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11.

II.  Lorsqu’elle informe le public ou les États membres de l’Union européenne d’incidents dans les conditions prévues aux articles 7 et 13, l’autorité administrative compétente tient compte des intérêts économiques de ces opérateurs et fournisseurs de service numérique et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

Amendement n° 35 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Article 4

(Non modifié)

Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment la liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie mentionnés à l’article 5, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à l’article 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en œuvre.

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information
des opérateurs de services essentiels

Article 5

Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 133261 du code de la défense.

Amendement n° 58 présenté par M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Autain, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« , notamment sociaux, éducatifs, économiques, environnementaux, sanitaires, médico-sociaux et culturels, ».

Amendement n° 68 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« économie »,

insérer les mots :

« , notamment les services sociaux, éducatifs, sanitaires et médico-sociaux ».

Amendement n° 81 présenté par Mme Ménard.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. ».

Amendement n° 86 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 :

« La liste des opérateurs est actualisée tous les deux ans et soumise au vote du Parlement ».

Article 6

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l’état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l’impact afin d’assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :

 La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information ;

 La protection des réseaux et systèmes d’information ;

 La défense des réseaux et systèmes d’information ;

 La résilience des activités.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

Amendement n° 82 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« fixe »,

insérer les mots :

« ,en concertation avec le Parlement, ».

Amendement n° 36 présenté par Mme Lorho.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« par une commission dédiée à cet effet. »

Après l’article 6

Amendement n° 57 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant précisément les coûts supplémentaires qui devraient potentiellement être supportés par des opérateurs privés à but non lucratif, en particulier les organisations non gouvernementales, qui sont considérées comme des opérateurs au sens de l’article 5 de la présente loi.

Ce rapport évalue de même la capacité financière réelle de mise aux normes en matière de cybersécurité de ces opérateurs privés à but non lucratif, et chiffre les modalités d’accompagnement qui pourraient devoir être mises en place par l’État afin d’assurer la continuité de leur activité.

Article 7

(Non modifié)

I.  Les opérateurs mentionnés à l’article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d’avoir, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

II.  Après avoir consulté l’opérateur concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu’un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l’opérateur à d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

Amendement n° 56 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  L’autorité administrative informe les commissions parlementaires concernées d’un incident mentionné au I du présent article. »

Article 8

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité, et leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent à l’opérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Amendement n° 83 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 1, après le mot :

« ministre »,

insérer les mots :

« , en concertation avec l’Agence de régulation des communications électroniques et des postes, ».

Amendement n° 84 rectifié présenté par Mme Ménard.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».

Article 9

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 8.

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.

Est puni de 125 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 8.

Amendement n° 53 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de 100 000 € d’amende »

les mots :

« d’amendes pouvant s’élever de 100 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 75 000 € d’amende »

les mots :

« d’amendes pouvant s’élever de 75 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de 125 000 € d’amende »

les mots :

« d’amendes pouvant s’élever de 125 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ».

Amendement n° 55 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de 100 000 € d’amende »

les mots :

« d’amendes de 100 000  ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« article 5 »,

insérer les mots :

« ainsi que ces opérateurs eux-mêmes ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 75 000 € d’amende »

les mots

« d’amendes de 75 000  ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de 125 000 € d’amende »

les mots :

« d’amendes de 125 000  ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Article 10

(Non modifié)

Pour l’application du présent chapitre, on entend :

 Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;

 Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l’un des services suivants :

a) Place de marché en ligne, à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels, au sens du dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation, de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

b) Moteurs de recherche en ligne, à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou d’une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

c) Service d’informatique en nuage, à savoir un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

Article 11

I.  Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10, établi hors de l’Union européenne, qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l’Union européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 23211 du code de la défense aux fins d’application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II.  (Non modifié) Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :

 Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

 Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

III.  (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

Amendement n° 39 présenté par Mme Lorho.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 52 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’économie, après avis de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense et de de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes mentionnée à l’article L. 365 du code des postes et des communications électroniques ».

Article 12

(Non modifié)

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaire à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

 La sécurité des systèmes et des installations ;

 La gestion des incidents ;

 La gestion de la continuité des activités ;

 Le suivi, l’audit et le contrôle ;

 Le respect des normes internationales.

Article 13

I.  (Non modifié) Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l’ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l’économie.

II.  Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d’intérêt général. Lorsqu’un incident a des conséquences significatives sur les services fournis dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l’incident.

Amendement n° 40 présenté par Mme Lorho.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un impact significatif »

les mots :

« une incidence ».

Article 14

Lorsque le Premier ministre est informé qu’un fournisseur de service numérique mentionné à l’article 11 ne satisfait pas à l’une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ces services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d’information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés à cet effet par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité, et, le cas échéant, leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

Amendement n° 41 présenté par Mme Lorho.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Article 15

(Non modifié)

Est puni d’une amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l’article 12, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 14.

Est puni d’une amende de 50 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d’incident ou d’information du public prévues à l’article 13.

Est puni d’une amende de 100 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 14.

Amendement n° 51 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots 

« d’une amende de 75 000  »

les mots :

« d’amendes pouvant s’élever de 75 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’une amende de 50 000  »

les mots :

« d’amendes pouvant s’élever de 50 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de 100 000  »

les mots :

« pouvant s’élever de 100 000 € jusqu’à 20 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, ».

Amendement n° 54 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’une amende »

les mots

« d’amendes ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« article 11 »,

insérer les mots :

« ainsi que ces fournisseurs eux-mêmes ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’une amende »

les mots :

« d’amendes ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

Après l’article 15

Amendement n° 47 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 23215 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – I.  Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 peuvent organiser des programmes dits de « primes de bug » pour lesquels ils peuvent notamment proposer des primes.

« II.  Seuls peuvent participer aux programmes mentionnés au I les personnes physiques qui ont été dûment enregistrées en tant que « chasseur de failles informatiques », auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211. Cet enregistrement fait l’objet d’une procédure qui est précisée par décret en Conseil d’État. L’agence peut toujours, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, refuser ou retirer cet enregistrement, par décision motivée et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Amendement n° 48 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant la création d’un statut juridique spécifique pour les « chasseurs de failles informatiques » et les programmes dits de « prime de bug » ou « bug bounty », afin de promouvoir la cybersécurité informatique par amélioration continue et encourager la contribution de ces mêmes spécialistes informatiques.

Amendement n° 50 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la géographie précise des risques physiques de fuites de données sur l’architecture de l’Internet français, européen et mondial, afin de permettre au Parlement et aux citoyens d’apprécier les risques de fuite de leurs données et les mesures préventives prises par la France ainsi que par les États européens par lesquels transitent ces mêmes données.

Amendement n° 59 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, un rapport permettant d’évaluer les avancées concrètes en termes de démocratie internationale, de pluralisme, de protection des droits et libertés numériques, de souveraineté numérique, de lutte contre l’espionnage, résultant de la mise en place d’une réelle gouvernance mondiale d’internet par le biais de conférences annuelles et de l’institutionnalisation de la gouvernance d’internet au sein de l’Organisation des Nations unies par la création d’une nouvelle organisation internationale, d’une nouvelle agence de l’Organisation des Nations unies ou une extension des compétences de l’Union internationale des télécommunications.

Ce rapport évalue de même l’intérêt et l’opportunité de lancer les négociations d’un futur traité international qui puisse proposer que les infrastructures les plus importantes en termes de risque d’espionnage, de fuite de données et de captation de données, à savoir notamment les infrastructures, dites épines dorsales télécom, et les goulets d’étranglements soient non plus gérées par des acteurs privés ou des États, mais par la coopération internationale au sein de l’Union internationale des télécommunications. Ce futur traité international peut ainsi inclure une protection et immunité équivalente à celles dont bénéficient les installations de l’Organisation des Nations unies dans le cadre de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ACQUISITION
ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

Article 16

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3112 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

 À la fin de l’article L. 3114, les mots : « en catégorie D » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 71 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 3111 est ainsi rétabli :

« L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« Les décisions de refus d’autorisation sont motivées en fait et en droit. »

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  17 présenté par M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay,  24 présenté par M. Lurton et  29 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Abad, M. Breton, M. Furst et M. Verchère.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Après le mot : « collection », la fin de l’article L. 3114 est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3113, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ». »

Article 17

Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3122 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. » ;

b) Après le mot : « lesquelles », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « des personnes peuvent acquérir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » ;

 L’article L. 3123 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

b) Le quarantedeuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 31741 du présent code ;

«  détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 3177 du présent code ; »

c) Au quarantecinquième alinéa du même 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

d) (nouveau) Après le même quarantecinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  le délit prévu à l’article L. 317101 du présent code ; »

 À l’article L. 31231, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

 À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3124, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

 L’article L. 31242 est abrogé ;

 Aux 1° et 2° de l’article L. 31243, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3125, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

 L’article L. 31211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 31213, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

10° Aux 2° et 3° de l’article L. 31216, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article L. 3142, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  7 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Viry, M. Abad et M. Rolland,  10 présenté par M. Lurton,  64 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani,  72 présenté par M. Charles de Courson et  80 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, après le mot :

« sportives »,

insérer les mots :

« ou de collection, ».

Amendement n° 70 présenté par M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge et Mme Vichnievsky.

À l’alinéa 4, après le mot :

« acquérir »,

insérer les mots :

« et détenir ».

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Viry, M. Quentin, M. Abad et M. Rolland,  14 présenté par M. Lurton et  46 présenté par Mme Lorho.

Supprimer l’alinéa 16.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  20 présenté par M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay,  67 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani et  74 présenté par M. Charles de Courson.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 5° Le second alinéa de l’article L. 31242 est ainsi rédigé : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l’article L. 3113, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ».

Amendement n° 65 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 3113, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  8 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Viry, M. Abad et M. Rolland,  12 présenté par M. Lurton,  19 présenté par M. Marlin, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay,  66 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani,  73 présenté par M. Charles de Courson et  85 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin de l’article L. 31263 est ainsi rédigée : « des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  11 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Viry, M. Abad et M. Rolland,  16 présenté par M. Lurton,  21 présenté par M. Marlin, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay et  75 présenté par M. Charles de Courson.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 3113, ».

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3132 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132.  Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la locationvente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

 Le dernier alinéa des articles L. 3133 et L. 3134 est supprimé ;

 L’article L. 3135 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3135.  Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’État acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3134, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3133, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l’article L. 31241 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 3124.

« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur.

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 3132, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3134, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l’acquéreur. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 3136 et L. 3137 ainsi rédigés :

« Art. L. 3136.  Les personnes autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 3132 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments essentiels dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.

« Art. L. 3137.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 23321 du code de la défense et des articles L. 3132 et L. 3133 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 7621 et L. 7622 du code de commerce. »

Article 19

I.  (Non modifié) À l’article L. 31421 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

II.  À l’article L. 3151 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence des mots : « catégories A, B » est remplacée par les mots  des catégories A, B et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Après l’article 19

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Cordier, M. Larrivé, M. Quentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Cherpion, Mme Marianne Dubois, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reiss et Mme Corneloup,  13 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Viry, M. Bouchet, M. Abad et M. Rolland,  15 présenté par M. Lurton,  22 présenté par M. Marlin, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay,  28 présenté par M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Furst et M. Verchère,  69 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani et  76 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 3153 ainsi rédigé :

« Art. L. 3153.  Le transport légitime des armes et matériels définis à l’article L. 3113 est libre.

« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l’article L. 3113.

« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »

Amendement n° 43 présenté par Mme Lorho.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Les dispositions du présent titre n’entravent pas l’utilisation d’armes lors des commémorations, réunions de groupe destinées à effectuer un travail de mémoire.

Article 20

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 31731, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 31242 » sont remplacés par les mots : « ou C » ;

 Au 4° de l’article L. 31732, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 31241, » sont supprimés ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 31741 est supprimé ;

 (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 3176 est supprimé ;

 (nouveau) Après l’article L. 31710, il est inséré un article L. 317101 ainsi rédigé :

« Art. L. 317101.  La tentative des délits prévus aux articles L. 31741, L. 3175 et L. 3176 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 23311 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

 Après les mots : « des catégories A, B », la fin du premier alinéa de l’article L. 23394 est ainsi rédigée : « ou C, en violation des articles L. 3121 à L. 31243 ou L. 3143 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Au 4° de l’article L. 233941, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 31242 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

Article 21 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés.

Après l’article 21 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Peltier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay et  77 présenté par M. Charles de Courson, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Pancher et Mme Sanquer.

Après l’article 21 bis, insérer l’article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, et avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les armes et matériels historiques et de collection ainsi que sur leurs reproductions et sur les armes neutralisées ayant fait l’objet d’un classement par décret en Conseil d’État et sur les incidences, notamment pour les collectionneurs et la préservation du patrimoine concerné, de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ de radionavigation
par satellite

Amendement n° 78 présenté par Mme Pouzyreff.

Compléter l’intitulé du titre III par les mots :

« issu du programme européen Galileo ».

Article 22

(Non modifié)

Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Service public réglementé de radionavigation par satellite

« Section 1

« Activités contrôlées

« Art. L. 23231.  L’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l’exportation d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s’exercer qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative et sous son contrôle.

« Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l’autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels de la sécurité ou de l’ordre publics le justifient.

« Art. L. 23232.  Tout transfert d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« Art. L. 23233.  Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

« Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 23234.  Est puni d’une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l’article L. 23231 :

«  Sans autorisation ;

«  Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l’autorisation mentionnée au même article L. 23231.

« La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 23235.  Est punie d’une amende de 50 000 € la méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 23232.

« Art. L. 23236.  I.  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 23234 et L. 23235 encourent également les peines complémentaires suivantes :

«  La confiscation, suivant les modalités prévues à l’article 13121 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

«  L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 13127 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

«  La fermeture, dans les conditions prévues à l’article 13133 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

«  L’exclusion, dans les conditions prévues à l’article 13134 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

« II.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 13139 dudit code. »

Amendement n° 79 présenté par Mme Pouzyreff.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« issu du programme européen Galileo ».

Après l’article 22

Amendement n° 49 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’état de la coopération et de l’interopérabilité entre les systèmes de radio-navigation par satellites GPS et GALILEO et les perspectives de coopération existantes avec les systèmes GLONASS et BEIDOU.

Ce rapport analyse de même les avantages et les inconvénients techniques, politiques et géostratégiques de maintenir la seule coopération GPS  GALILEO comme prioritaire, d’envisager des rapprochements avec les systèmes GLONASS et BEIDOU, ainsi que l’opportunité de conclure à terme un accord global permettant une interopérabilité mondiale des systèmes globaux de navigation par satellite.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE‑MER

Article 23

I.  Les titres Ier et V sont applicables à WallisetFutuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa de l’article 2 à WallisetFutuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables en France métropolitaine en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II.  (Non modifié) Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451, L. 3461 et à la fin de l’article L. 3471, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 34521, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

III.  Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 23382 » sont remplacées par les références : « L. 23221, L. 233111 à L. 23357, L. 23382 à L. 23393, L. 233910 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 23231, L. 23233, L. 23234, L. 23236, L. 23311, L. 23394 et L. 233941 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

 Au début de l’article L. 244131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application à WallisetFutuna de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en vertu du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application à WallisetFutuna de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 245141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 246141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en NouvelleCalédonie de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en NouvelleCalédonie de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 247131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. »

IV.  (Non modifié) À l’article 15 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « loi  20171154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

Amendement n° 63 présenté par M. Euzet.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 3° quater des articles L. 3442 et L. 3452, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 3134 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 3137 ». »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Le titre Ier entre en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 9 mai 2018. Par exception, la désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les articles 16, 17, 19, 20, 21 ainsi que les 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 septembre 2018.

Le 1° de l’article 18 entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Annexes

DÉPÔT d’un projet de loi autorisant la ratification d’une convention

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part.

Ce projet de loi, n° 615, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au développement durable des territoires littoraux.

Cette proposition de loi, n° 608, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de Mme Valérie Boyer, une proposition de loi relative à la protection des victimes de viol.

Cette proposition de loi, n° 616, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs des domiciles des particuliers.

Cette proposition de loi, n° 617, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’interdiction de la chasse à courre.

Cette proposition de loi, n° 618, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Thibault Bazin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre à l’ensemble des parlementaires d’un département d’être membres de la commission de dotation d’équipement des territoires ruraux.

Cette proposition de loi, n° 619, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Jean-Louis Masson et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rénover la politique sociale du logement.

Cette proposition de loi, n° 620, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Pierre Cordier, une proposition de loi relative à l’extension du droit à réparation à tous les pupilles de la Nation, enfants de « Morts pour la France »\par.

Cette proposition de loi, n° 621, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Vincent Rolland et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux prélèvements sur la dotation globale de fonctionnement des collectivités.

Cette proposition de loi, n° 622, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Jean-Louis Masson et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à définir des peines minimales de privation de liberté en cas de crime ou de délit commis à l’encontre des forces de l’ordre.

Cette proposition de loi, n° 623, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à aider les maires face aux occupations illicites de terrain et à renforcer les sanctions prévues.

Cette proposition de loi, n° 624, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Jean-Félix Acquaviva et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’instauration d’une écotaxe sur les propriétaires de camping-cars se rendant en Corse.

Cette proposition de loi, n° 625, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT d’une proposition de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à présenter un grand plan sur la dépendance, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 606.

DÉPÔT de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de Mme Nadia Hai, un rapport, n° 607, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (n° 368).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Alain Tourret, un rapport, n° 609, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (n° 539

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Christophe Di Pompeo, un rapport, n° 612, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis (n° 162).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de Mme Laetitia Saint-Paul, un rapport, n° 613, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores (n° 163).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de Mme Laurence Dumont, un rapport, n° 614, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (n° 375).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de M. Laurent Pietraszewski, un rapport, n° 626, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

DÉPÔT de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de MM. Bruno Studer et Maxime Minot un rapport d’information, n° 610, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion de la mission effectuée à la Guadeloupe et à la Martinique pour la rentrée scolaire (4-8 septembre 2017).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2018, de MM. Fabien Matras et Olivier Marleix, un rapport d’information n° 611, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 31 janvier 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

5502/18.  Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de M. Alex Hooshiar (DK), membre dans la catégorie des représentants des employeurs.

5579/18.  Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de M. Ugo Menziani (IT), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements.

COM(2017) 676 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 (refonte).

COM(2018) 90 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2017 de l’application, par la Suède, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données.

COM(2018) 100 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2016 de l’application, par la France, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière.

COM(2018) 103 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2017 de l’application, par l’Islande, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière.

D053891/02.  Décision de la Commission établissant les critères du label écologique de l’UE pour les services de nettoyage intérieur.

D054617/01.  Règlement (UE) de la Commission rectifiant la version polonaise du règlement (UE) nº 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

D054854/01.  Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe IV du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

ANALYSE DES SCRUTINS

130e séance

Scrutin public n° 378

Sur l’amendement n° 6 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l’article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité (première lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (311)

Contre : 50

M. Gabriel Attal, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Jean-Michel Jacques, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Valérie Oppelt, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Xavier Roseren, M. Pacôme Rupin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (99)

Pour : 9

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Jean-Louis Masson, M. Frédéric Reiss et M. Raphaël Schellenberger

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 3

Mme Patricia Gallerneau, M. Philippe Latombe et Mme Sophie Mette

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance)

Groupe UDI, Agir et indépendants (33)

Pour : 1

M. Charles de Courson

Contre : 1

M. Philippe Dunoyer

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Abstention : 1

Mme Michèle Victory

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Michel Larive

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (18)

Pour : 3

M. Jean Lassalle, Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard

Abstention : 1

M. Michel Castellani 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Gilles Lurton qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Mme Émilie Bonnivard n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 379

Sur l’amendement n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l’article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (311)

Contre : 50

M. Gabriel Attal, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Jean-Michel Jacques, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Valérie Oppelt, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Xavier Roseren, M. Pacôme Rupin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (99)

Pour : 9

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger et Mme Laurence Trastour-Isnart

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 4

Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Philippe Latombe et Mme Sophie Mette

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance)

Groupe UDI, Agir et indépendants (33)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. Philippe Dunoyer

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Alexis Corbière

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (18)

Pour : 3

M. Michel Castellani, Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard

 

29/29