135e séance

 

Protection des données personnelles

 

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles

Texte adopté par la commission – n° 592

TITRE IER

DISPOSITIONS d’adaptation COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

Chapitre Ier

Dispositions relatives
à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Article 1er

L’article 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité » ;

 bis (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et peut, à cette fin, apporter une information personnalisée aux petites et moyennes entreprises » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le mot : « conformément », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux textes relatifs à la protection des données personnelles. » ;

a) Au a, les mots : « autorise les traitements mentionnés à l’article 25, » et les mots : « et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ;

b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs soustraitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs soustraitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. À ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ; »

d) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation, mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément. Elle peut établir des exigences supplémentaires en matière de normes d’accréditation ; »

e) Au g, après le mot : « certification », sont insérés les mots : « , par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, » ;

f) À la fin du h, les mots : « d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 7022 » ;

g) Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 704 ; »

 Après la première phrase du a du 4°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

 Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi. » ;

 Au début du vingtsixième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

Amendement n° 37 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis A.  La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « à titre principal » ;

« b) elle est complétée par les mots : « énumérées au 1°, aux a, c, d, e et f du 2° et au 4°, et à titre subsidiaire les missions énumérées aux a bis et b du 2° et au  » ; ».

Amendement n° 102 présenté par Mme Forteza.

Après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« aux dispositions de la présente loi et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Valetta Ardisson, M. Fiévet, M. Blanchet, M. Trompille et M. Batut.

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de moins de quinze ans ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« types »,

insérer le mot :

« notamment ».

II.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« assurer »,

insérer les mots :

« la protection des données, à savoir par exemple le respect des droits notamment en matière d’ergonomie et d’accessibilité, leur finalité, la minimisation des données, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 38 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  111 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, ».

Amendement n° 181 présenté par Mme Hennion.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le c est complété par les mots : « ainsi que des actions de médiation qu’elle met en œuvre ».

Amendement n° 156 présenté par M. Rebeyrotte, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Gaillot, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

h) Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 6111 du code de la consommation, en vue de la bonne application des dispositions de la présente loi. »

Amendement n° 40 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :

« Sénat »,

insérer les mots :

« , par tout député ou sénateur, ainsi que toute association agréée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« Sénat »,

insérer les mots :

« ,ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire ».

Amendement n° 105 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Aux première et seconde phrases du d du même 4°, supprimer les mots : « , à la demande du Premier ministre,».

Amendements identiques :

Amendements n° 152 présenté par M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala et Mme Genevard et  163 présenté par Mme Le Grip, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Straumann et M. Pierre-Henri Dumont.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut saisir pour avis toute autre autorité ou institution intéressée par l’accomplissement de ses missions. »

Après l'article premier

Amendement n° 41 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis.  À titre expérimental, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce aussi la mission suivante :

« Elle assure l’information du public, en particulier des élèves de l’enseignement des premiers, deuxième degrés et de l’enseignement supérieur, quant aux enjeux du numérique sur leurs droits et libertés fondamentales et les moyens de faire pleinement valoir ceux-ci. »

II.  À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la mission de la Commission nationale de l’informatique et des libertés mentionnée au I peut être mise en œuvre dans les départements, universités, académies et rectorats qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

Amendement n° 2 présenté par M. Hetzel, M. Larrivé, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Viala, M. Minot, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Dive, M. Marlin, M. Cherpion, M. Abad, M. Brochand, M. Lurton, M. Grelier, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Di Filippo, M. Furst, M. Vialay, M. Straumann, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Tabarot, M. Verchère, Mme Dalloz, M. Reda, M. Reitzer, M. Rémi Delatte, Mme Ramassamy, M. Diard et Mme Le Grip.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

La loi n° 2012410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.  Est soumis au consentement explicite et préalable du titulaire, tel que défini au dernier alinéa de l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’accès ou l’utilisation, à des fins autres que l’authentification de l’état civil, de tout ou partie des éléments biométriques mentionnés au 5° de l’article 2 issus de la carte nationale d’identité ou du passeport électronique.

« Le recueil du consentement explicite et préalable s’impose à toute personne souhaitant collecter, accéder ou utiliser un identifiant biométrique relatif à un ressortissant français, sauf disposition législative contraire, et sans préjudice du respect des dispositions énoncées au 8° du I de l’article 25 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public international. »

 Après le mot : « pris », la fin de l’article 8 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés fixe les modalités d’application de la présente loi et précise les modalités de collecte et de conservation des données et des éléments d’identification biométriques relatifs au titulaire d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport électronique. »

Amendement n° 142 présenté par Mme Janvier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à sa mise en application.

II. – Ce rapport évalue en particulier l’impact, pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, des nouvelles prérogatives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de leur mise à niveau au regard des nouvelles dispositions que contient la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président d’une assemblée parlementaire peut également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une proposition de loi dans les mêmes conditions. » ;

 Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

 Au troisième alinéa, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement n° 99 présenté par Mme Forteza.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Article 2

Le I de l’article 13 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 (nouveau) Au 6°, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 Au 7°, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « et des questions touchant aux libertés individuelles ».

Amendement n° 158 présenté par M. Gosselin.

I.  Supprimer l’alinéa 2.

II.  En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Amendement n° 42 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les membres sont désignés eu égard à leurs compétences réelles, notamment en matière numérique et leur connaissance des droits et libertés fondamentales. Un décret en Conseil d’État précise les critères précis d’évaluation de ces compétences avec un barème allant de 1 à 10. L’évaluation précise de chaque candidat par son autorité de nomination est rendue publique.

« Les candidats font l’objet d’une audition devant un jury composé à parité de députés du Sénat et de l’Assemblée nationale, d’experts issus de la société civile, de membres d’organisations non-gouvernementales spécialisées en matière numérique et en matière de protection des libertés, de citoyens tirés au sort sur la base du volontariat. Le jury émet à la suite des auditions un avis consultatif rendu public. »

Amendement n° 43 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations de la commission réunie en formation restreinte sont diffusées en direct sur le site internet de la commission et sont accessibles après diffusion, librement et gratuitement, sur internet. »

Après l'article 2

Amendement n° 54 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis.  À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut :

«  Informer, par l’organisation d’ateliers, de conférences et de discussions publiques, les acteurs et actrices du numérique, du secteur privé et du secteur public, sur les risques de production et de reproduction, par des algorithmes, de biais discriminatoires constitutionnellement interdits ;

«  Conseiller les acteurs et actrices du numérique sur les moyens d’éviter ou de corriger la production ou la reproduction de biais discriminatoires constitutionnellement interdits. »

II.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

Article 2 bis (nouveau)

L’article 15 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut également charger le secrétaire général d’informer les auteurs de réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel des suites données à celles-ci, en application du c du 2° de l’article 11, sous réserve que ce dernier ne détienne pas, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique. »

Amendement n° 123 présenté par Mme Forteza.

Substituer à l’alinéa 1, les quatre alinéas suivants :

« L’article 15 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordre du jour de la commission réunie en formation plénière est rendu public. »

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° 98 présenté par Mme Forteza.

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La commission peut également »

les mots :

« Lorsqu’il en a reçu la délégation, le président peut ».

Amendement n° 100 présenté par Mme Forteza.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ce dernier »

les mots :

« le secrétaire général ».

Article 3

La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 17, après le mot : « restreinte », sont insérés les mots : « prend les mesures et » et, après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance. » ;

 Les deuxième et dernier alinéas de l’article 18 sont ainsi rédigés :

« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière, ainsi qu’à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l’exercice des attributions déléguées en application de l’article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l’ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte.

« Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la délibération initiale ».

Amendement n° 157 présenté par M. Rebeyrotte, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« et » »

insérer les mots :

« , après le mot : « traitements » sont insérés les mots : « ou des sous-traitants ». »

Article 4

L’article 44 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 Au premier aliéna du I, les mots : « et qui sont à usage professionnel » sont supprimés ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de locaux professionnels privés » sont remplacés par les mots : « de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « dont la finalité est l’exercice effectif des missions prévues au III » ;

 Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l’égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve du deuxième alinéa du présent III, par le secret médical.

« Le secret médical est opposable s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. Toutefois la communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement ne peut se faire que sous l’autorité et en présence d’un médecin. » ;

 Avant le dernier alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité d’emprunt. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément au troisième alinéa du présent III. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et agents procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions. »

Amendement n° 153 présenté par M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Le Grip, M. Viala et Mme Genevard.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« après information préalable du patient. »

Amendement n° 76 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement n° 23 présenté par Mme Ménard.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° 24 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et après information et accord préalable du patient ».

Amendement n° 162 présenté par Mme Le Grip, M. Aubert, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Viala.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« après information préalable du patient. »

Amendement n° 77 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« lorsque l’établissement de la preuve du manquement en dépend et que celleci ne peut être établie autrement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 78 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart et  161 présenté par Mme Le Grip, M. Aubert, M. Brun, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Viala.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« La procédure d’enquête et d’instruction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est secrète.

« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 22613 et 22614 du code pénal. »

Amendement n° 124 présenté par Mme Forteza.

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis Le IV est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « traitement », la fin est ainsi rédigée : « est soumis aux modalités de contrôles prévues à l’alinéa suivant. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conformité de ces traitements est contrôlée, en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; ».

Après l'article 4

Amendement n° 49 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

Le chapitre VI de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 44 bis ainsi rédigé :

« Art. 44 bis.  I.  À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, et afin d’évaluer et de contrôler les missions d’inspection et de contrôle effectuées par la Commission nationale informatiques et libertés, peut être constituée une commission non permanente composée de composée de dix députés et dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques et d’experts, de dix experts nommés par le Gouvernement, issu du monde universitaire économique ou associatif, et de dix citoyens ou citoyennes tirés au sort sur la base du volontariat.

« II.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux an après promulgation de la présente loi, un rapport exhaustif présentant l’expérimentation, ainsi que ses résultats. »

Article 5

La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 A (nouveau) Après l’article 48, il est inséré un chapitre VII bis, intitulé : « De la coopération », et comprenant les articles 49 à 495 tels qu’ils résultent des 1° à 3° du présent article ;

 L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49.  Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d’assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

« La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 Après le même article 49, sont insérés des articles 491 à 494 ainsi rédigés :

« Art. 491.  I.  Pour l’application de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne, dans les conditions prévues au présent article. Cette coopération n’est pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne.

« II.  Qu’elle agisse en tant qu’autorité de contrôle chef de file ou en tant qu’autorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs d’autres États membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes qu’il décide de conduire.

« III.  Lorsqu’une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant qu’autorité de contrôle d’accueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à l’opération. À la demande de l’autorité de contrôle d’un État membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application de l’article 19 de la présente loi, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête dont disposent les membres et les agents de la commission.

« IV.  Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par l’autorité de contrôle d’un autre État membre, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités et en informe l’autorité requérante dans les conditions prévues à l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Art. 492.  I.  Les traitements mentionnés à l’article 701 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article.

« II.  La commission communique aux autorités de contrôle des autres États membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, d’inspection et d’enquête.

« La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n’est pas compétente pour traiter l’objet de la demande ou les mesures qu’elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle.

« La commission informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.

« La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre État membre de l’Union européenne.

« La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne ou du droit français.

« Art. 493.  Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement transfrontalier au sein de l’Union européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au premier alinéa de l’article 47 ainsi que l’ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d’établir le rapport, avant l’éventuelle audition du responsable de traitement ou de son soustraitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d’assister, par tout moyen de retransmission approprié, à l’audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son soustraitant, ou de prendre connaissance d’un procèsverbal dressé à la suite de l’audition.

« Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à la procédure définie à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par ces autorités et saisit, si elle décide d’écarter l’une des objections, le comité européen de la protection des données conformément à l’article 65 du même règlement.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. 494.  Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies aux I et III de l’article 45 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d’émettre une objection pertinente et motivée selon les modalités prévues à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies au II de l’article 45 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte que celui-ci désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. » ;

 (nouveau) L’article 49 bis devient l’article 495.

Amendement n° 26 présenté par Mme Ménard.

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Cette coopération ne peut donner lieu à aucune ingérence de pays membres de l’Union européenne. »

Amendement n° 45 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« le président de la commission »,

les mots :

« la commission en formation plénière ».

Article 6

La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 L’intitulé du chapitre VII est ainsi rédigé : « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

 L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45.  I.  Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son soustraitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi.

« II.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

«  Un rappel à l’ordre ;

«  Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

«  À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;

«  Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;

«  La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

«  La suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes ;

«  À l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés au même article 83.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le projet de mesure est le cas échéant soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l’article 60 du même règlement.

« III.  Lorsque le responsable de traitement ou son soustraitant ne respecte pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe :

«  De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits ;

«  De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

«  À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

«  De rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.

« Dans le cas prévu au 4°, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son soustraitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises.

« Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingtquatre heures en cas d’extrême urgence.

« Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. » ;

 L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46.  I.  Lorsque le nonrespect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :

«  L’interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d’un transfert de données hors de l’Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

«  La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du même chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

«  La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son soustraitant ;

«  La suspension provisoire de l’agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite ;

«  La suspension provisoire de l’autorisation délivrée sur le fondement du III de l’article 54 de la présente loi.

«  L’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

«  Un rappel à l’ordre ;

«  L’information du Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

« II.  En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données et la Commission européenne.

« Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu’elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« III.  Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsqu’une autorité de contrôle compétente en application du même règlement n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 66 dudit règlement.

« IV.  En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. » ;

 L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47.   Les mesures prévues au II de l’article 45 et aux 1° à 7° du I de l’article 46 sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celleci parmi les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son soustraitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général de la commission, les agents des services de celle-ci.

« La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu’elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées.

« Sans préjudice des obligations d’information qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce soustraitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée. » ;

 L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48.  Lorsqu’un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite a manqué à ses obligations ou n’a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de l’agrément qui lui a été délivré. »

Amendement n° 48 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les sanctions prises par la Commission nationale informatique et libertés sont strictement modulées en fonction de la gravité de l’infraction en tenant compte principalement de la gravité de l’entrave directe ou indirecte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, de la sensibilité des données au sens de la présente loi et de l’usage qui en est fait, de l’effectivité d’une sanction financière eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. Une grille d’astreintes est établie en fonction de ces critères dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 11 présenté par M. Vatin, M. Marlin, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Bazin, M. Leclerc, Mme Ramassamy et Mme Louwagie.

À l’alinéa 5, après le mot :

 « libertés »,

insérer les mots :

« , après information de la personne concernée, ».

Amendement n° 79 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

I.  Après le mot :

« droits »

supprimer l’alinéa 7.

II  En conséquence, après le mot :

« loi »

supprimer l’alinéa 32.

Amendement n° 47 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 59 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Pour les hypothèses prévues aux articles 4 à 6 de l’article 83 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, en cas de récidive, les plafonds d’amendes administratives peuvent être multipliés par deux. »

Amendement n° 80 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer l’alinéa 42.

Annexes

DÉPÔT D’une PROPOSITIOn DE loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 février 2018, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger.

Cette proposition de loi, n° 631, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIOns DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 février 2018, de M. Joachim Son-Forget et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne relative à l’interdiction de la pêche électrique, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 632, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2018, de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Cette proposition de résolution, n° 633, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2018, de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés administratives rencontrées par les personnes en situation de handicap.

Cette proposition de résolution, n° 635, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2018, de M. Christophe Euzet, un rapport, n° 634, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

DÉPÔT D’un rapport en application d’une loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 145 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le rapport sur les retombées financières du Centre Spatial Guyanais pour les collectivités territoriales de Guyane.

PROCLAMATION DE DÉPUTÉS

Par une communication du 5 février 2018 du ministre d’État, ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 4 février 2018, ont été élus députés :

- de la 1re circonscription du Territoire de Belfort, M. Ian Boucard ;

- de la 1re circonscription du Val-d’Oise, M. Antoine Savignat.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 3 février 2018)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(308 membres au lieu de 309)

– Supprimer le nom de : Mme Samantha Cazebonne.

GROUPE UDI, AGIR ET INDÉPENDANTS

Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement

(0 au lieu de 1)

– Supprimer le nom de : M. Napole Polutélé.

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 6 février 2018)

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(97 membres au lieu de 95)

– Ajouter les noms de : MM. Ian Boucard et Antoine Savignat.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 6 février 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

MARDI 6

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social 626).

- Pt protection des données personnelles (490, 579, 592).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 7

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.

- CMP Pt ratification ordonnances évaluation environnementale et information du public (526).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 8

À 9 h 30 :

- Pt ratification ordonnance services de paiement dans le marché intérieur (368, 607).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

MARDI 13

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt protection des données personnelles.

- Pt élection des représentants au Parlement européen (539, 609).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 14

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 15

À 9 h 30 :

- Pt accord France-Andorre viabilité routes nationales Tarascon-sur-Ariège et frontière franco-andorrane (509). (1)

- Pt accord-cadres coopération sanitaire transfrontalière France-Suisse et France-Luxembourg (390). (1)

- Pt protocole n° 16 convention de sauvegarde des droits de l’homme (510).

- Évent., CMP Pt orientation et réussite des étudiants.

- Lect. déf. Pt ordonnances profession physicien médical et reconnaissance qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

- CMP Pt adaptation au droit de l’UE dans le domaine de la sécurité.

- 2e lect., Pn bonne application régime asile européen (601).

- 2e lect. Pt ordonnance droit des contrats (629).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de contrôle

MARDI 20

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt élection des représentants au Parlement européen.

- Débat sur la couverture numérique du territoire. (2)

À 21 h 30 :

- Questions sur la politique judiciaire et pénitentiaire. (3)

MERCREDI 21

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Questions sur la politique économique en outre-mer. (4)

- Questions sur la politique nationale en matière de sécurité routière et d’aménagement des infrastructures de transports. (5)

À 21 h 30 :

- Débat sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard. (6)

 

JEUDI 22

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions sur la stratégie de sortie du nucléaire. (7)

- Questions sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient et la reconnaissance de l’État palestinien. (8)

 

 

 (1) Procédure d’examen simplifiée.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe REM.

(3) Ordre du jour proposé par le groupe LR.

(4) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(5) Ordre du jour proposé par le groupe UDI-AGIR.

(6) Ordre du jour proposé par le groupe NG.

(7) Ordre du jour proposé par le groupe FI.

(8) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 2 février 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

5223/18.  Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale de Chypre.

5739/18 LIMITE.  Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

COM(2017) 798 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités jordaniennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

COM(2017) 799 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République de Turquie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités turques compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

COM(2017) 805 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités libanaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

COM(2017) 808 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités marocaines compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

COM(2018) 107 final RESTREINT UE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2017 de l’application, par la Suède, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexÉ au traitÉ sur l’Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l’Union europÉenne

Par lettre du mardi 6 février 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) [COM(2017) 753 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE [COM(2018) 51 final]

 

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