136e séance

 

RATIFICATIONS DES ORDONNANCES RELATIVES À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET À L’INFORMATION DU PUBLIC

 

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

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Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 A L’article L. 1211 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;

a) La dernière phrase du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d’information et de participation du public après sa clôture. » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou programmes » sont remplacés par les mots : « , plan ou programme » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d’ », sont insérés les mots : « études techniques ou d’ » ;

d) Au troisième alinéa du II, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou personne publique responsable » ;

 Le premier alinéa du III de l’article L. 12111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l’ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ;

 bis Au début du premier alinéa de l’article L. 1212, la mention : « I.  » est supprimée ;

 ter Au début de l’avantdernier alinéa de l’article L. 1216, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme. » ;

 quater La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Le V de l’article L. 1218 est ainsi rédigé :

« V.  La présente section n’est pas applicable au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Lorsqu’en application du I ou du II, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d’ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 1032 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 1032 du même code ne sont pas applicables. » ;

b) (Supprimé)

b bis) Au II de l’article L. 121-8, les mots : « ou par la personne publique responsable du projet » sont supprimés ;

c) L’article L. 12110 est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « l’élaboration d’ » ;

 au dernier alinéa, les mots : « , du plan ou du programme susmentionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

d) À la seconde phrase de l’article L. 12112, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;

e) Au second alinéa de l’article L. 12113, les mots : « , du programme ou du projet » sont remplacés par les mots : « ou du programme » ;

f) À la deuxième phrase de l’article L. 12114, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

 La section 4 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 121151 est ainsi modifié :

 après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les projets mentionnés au II de l’article L. 1218 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même II ; »

 au 2°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et après le mot : « application », sont insérés les mots : « des I et II de » ;

 au 3°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et après le mot : « application », sont insérés les mots : « du IV de » ;

 après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socioéconomiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » ;

 le cinquième alinéa de l’article L. 121151 est ainsi rédigé : « Ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d’urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 1032 du code de l’urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : » ;

a bis) L’article L. 12116 est ainsi modifié :

 à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

 au second alinéa, le mot : « projet, » est supprimé ;

b) L’article L. 121161 est ainsi modifié :

 au I, après la référence : « L. 1218 », est insérée la référence : « , L. 1219 » ;

 après la référence : « L. 12117, », la fin du même I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 12111. » ;

 après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public. » ;

 à la dernière phrase du second alinéa du même II, les mots : « responsable du plan », sont remplacés par les mots : « publique responsable du plan ou du programme » ;

 à la fin du premier alinéa du III, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet prévu pour la concertation préalable » ;

 à la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « , plan ou programme » ;

 après les mots : « par le garant », la fin du dernier alinéa du même IV est supprimée ;

b bis) La soussection 2 est complétée par un article L. 121162 ainsi rédigé :

« Art. L. 121162.  Lorsqu’un projet mentionné au  bis ou au  de l’article L. 121151 a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 12116 et L. 121161, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage. » ;

c) La soussection 4 est ainsi modifiée :

 à la première phrase du I de l’article L. 12117, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « publique » ;

 au 1° de l’article L. 121-171, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros » et, à la fin, le mot : « montant » est remplacé par le mot : « seuil » ;

 au dernier alinéa du même article L. 121-171, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

 au premier alinéa du I de l’article L. 12118, les mots : « porteur de projet » sont remplacés par les mots : « maître d’ouvrage » ;

 à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 12119, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;

 la dernière phrase du même dernier alinéa du I de l’article L. 12119 est complétée par les mots : « ou la personne publique responsable » ;

 (Supprimé)

 La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

aa) L’article L. 1221 est ainsi modifié :

 le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » ;

 au VI, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, » ;

a) L’article L. 12211 est ainsi modifié :

 après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

 au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites » ;

a bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 12212, les mots : « d’échange d’informations » sont supprimés ;

b) Le  du II de l’article L. 1223 est ainsi modifié :

 après le mot : « éviter », la fin du c est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »

 le f est complété par les mots : « , notamment sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, ainsi que des mesures mentionnées au c » ;

c) À l’article L. 12232, les mots : « du pétitionnaire ou » sont supprimés ;

 La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « programmes » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1226 est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1228, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets » ;

d) À la fin du dernier alinéa du  du I de l’article L. 1229, le mot : « document » est remplacé par le mot : « programme » ;

 La soussection 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À la dernière phrase du I de l’article L. 12313, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « transmises par voie électronique » ;

b) L’article L. 12316 est ainsi modifié :

 au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou que la participation du public prévue à l’article L. 12319 » ;

 le troisième alinéa est supprimé.

I bis.  La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2192, la référence : « L. 1201 » est remplacée par la référence : « L. 123191 » ;

 À la fin du second alinéa de l’article L. 2193, la référence : « L. 1201 » est remplacée par la référence : « L. 12319 ».

II.  Le troisième alinéa du c du 2° du I entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

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Article 5

(Texte du Sénat)

I.  L’article L. 442436 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa du I, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent I » ;

 Les quatre derniers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié ou révisé par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État.

« La procédure de modification est réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2127 du code de l’environnement. Le projet de modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 12319 du même code. À l’issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même article L. 12319. À l’issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. »

I bis.  À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4424361 du code général des collectivités territoriales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 2127 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « À l’issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé... (le reste sans changement). » ;

 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma est tenu à la disposition du public. »

III.  Au b du 19° du I de l’article 30 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 65 de l’article 2, substituer aux mots :

« , ainsi que »

les mots :

« résultant du projet lui-même et ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 1 de l’article 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A À la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ; ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III.  Le b du 19° du I de l’article 30 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé. »

 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

 

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles

Texte adopté par la commission – n° 592

Après l’article 6

Amendement n° 85 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée » sont remplacés par les mots : « se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » ;

 Après le mot : « moyens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « raisonnablement susceptibles d’être utilisés ou mis en œuvre en vue de permettre son identification ».

Amendement n° 46 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :

« Art. 43 quater.  I.  À titre expérimental, le juge des libertés et de la détention peut prononcer une injonction avec astreinte sur les demandes des personnes physiques relatives à la protection et au traitement de leurs données à caractère personnel, notamment les droits d’accès, d’opposition, de rectification, à l’effacement ou « droit à l’oubli » et à la portabilité des données. Ces dispositions sont mises en œuvre dans les conditions précisées au II.

« II.  Pour une durée maximale de trois ans, le recours défini au I peut être mis en œuvre dans le ressort des tribunaux de grande instance qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après promulgation de la présente loi, un rapport exhaustif présentant l’expérimentation, ainsi que ses résultats. »

Chapitre II

Dispositions relatives À certaines catÉgories de donnÉes

Article 7

L’article 8 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 Le I est ainsi rédigé :

« I.  Il est interdit de traiter des données à caractère personnel, qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique, ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi » sont supprimés ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

«  Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi. » ;

c) Sont ajoutés des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de l’article 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents ;

« 10° (nouveau) Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 11113 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  N’entrent pas dans le champ de l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26. »

Amendement n° 106 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 4° est complété par les mots : « , dès lors que ces données révèlent à elles-seules les informations visées au I ».

Amendements identiques :

Amendements n° 64 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  112 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 9, après le mot :

« biométriques »,

insérer le mot :

« strictement ».

Amendement n° 101 rectifié présenté par Mme Forteza.

À l’alinéa 10, après le mot :

« mentionnés »,

insérer le mot :

« respectivement ».

Amendement n° 50 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Il est interdit d’effectuer un profilage privé à des fins lucratives. »

Amendement n° 65 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Il est interdit de pouvoir obtenir, à des fins lucratives, des données sensibles en croisant des données non sensibles. »

Après l’article 7

Amendement n° 135 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après l’article 5 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51.  Le stockage des données à caractère personnel concernant les citoyens français doit être localisé exclusivement sur le territoire national ».

Amendement n° 63 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 25 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  En application du 5 de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, sont aussi mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements automatisés relevant des missions d’intérêt public, notamment dans les domaines sociaux, éducatifs, économiques, environnementaux, sanitaires, médico-sociaux, de l’énergie, des transports et culturels.

« La liste de ces missions est précisée par décret en Conseil d’État dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

TITRE II

MARGES DE MANŒUVRE PERMISES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE

Chapitre Ier

Champ d’application territorial des dispositions
complétant le règlement (UE) 2016/679

Article 8

Le chapitre Ier de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 est complété par un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51.  Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE renvoyant au droit national le soin d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, s’appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France.

« Toutefois, lorsqu’est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l’article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne. »

Chapitre II

Dispositions relatives À la simplification  des formalitÉs préalables À la mise en œuvre des traitements

Article 9

I.  L’article 22 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« N’entrent pas dans le champ d’application du premier alinéa du présent article ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire :

«  Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9 ;

«  Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ;

«  Qui ont pour objet de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l’État ou une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.

« Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et du présent article, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques fait préalablement l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa.

« Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, l’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public.

« Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, l’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurées par la même personne ni par le responsable de traitement.

« À l’exception des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 55, le présent article n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par le chapitre IX. »

II.  L’article 27 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27.  Sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. »

III.  Les articles 23 à 25 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée sont abrogés.

Amendement n° 66 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 81 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann et Mme Trastour-Isnart.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Sauf changement survenu, les traitements autorisés antérieurs au 25 mai 2018 et encore en cours bénéficient d’une présomption de conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. »

Amendement n° 147 présenté par M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala et Mme Genevard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Sauf changement survenu, les traitements autorisés antérieurs au 25 mai 2018 et encore en cours bénéficient d’une présomption de conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité pendant une durée de trois ans maximum. »

Chapitre III

Obligations incombant aux responsables de traitements et soustraitants

Avant l’article 10

Amendement n° 107 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Avant l’article 10, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela implique notamment, chaque fois que cela est possible, que les données soient chiffrées de sorte à n’être accessibles qu’au moyen d’une clef mise à la seule disposition des personnes autorisées à y accéder. »

Article 10

L’article 35 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :  « I.  » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent I est applicable aux traitements ne relevant ni du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ni du chapitre XIII de la présente loi.

« II.  Dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le sous-traitant respecte les conditions prévues par ce règlement. »

Amendement n° 177 rectifié présenté par Mme Hennion.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les différends entre responsables de traitement et sous-traitants peuvent être soumis à un médiateur. L’autorité responsable de ce dispositif soumet un rapport d’activité tous les ans dont les résultats sont transmis au Parlement. »

Amendement n° 159 présenté par Mme Le Grip, M. Gosselin, Mme Duby-Muller, M. Aubert, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Viala.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les responsables de traitements et les sous-traitants peuvent recourir au médiateur des entreprises dans des conditions fixées par décret. » »

Après l’article 10

Amendement n° 114 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 1214 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques afin de géolocaliser l’internaute et de lui proposer une publicité ciblée. »

Amendement n° 115 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »

Amendement n° 116 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° De modifier les tarifs de vente selon l’heure à laquelle un internaute effectue son achat. »

Chapitre IV

Dispositions relatives À certaines catÉgories particuliÈres de traitement

Article 11

L’article 9 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l’autorité publique ou » ;

 Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » ;

 Le 3° est ainsi rédigé :

«  Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers n’est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; »

 Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l’article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l’article L. 11113 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

Amendement n° 67 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 51 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sous le contrôle de l’autorité publique ou ».

Article 12

L’article 36 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « historiques, statistiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques » ;

 Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics d’archives à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article L. 2112 du code du patrimoine, les droits prévus aux articles 15, 16 et 18 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ne s’appliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues à l’article 89 du même règlement sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à l’état de l’art en matière d’archivage électronique. »

Amendement n° 52 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 13

Le chapitre IX de la même loi est ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Traitements de donnÉes à caractÈre personnel  dans le domaine de la santÉ

« Section 1

« Dispositions gÉnÉrales

« Art. 53.  Outre les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des catégories de traitements suivantes :

«  Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l’article 8 ;

«  Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de l’article 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

«  Les traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ;

«  Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 61137 du code de la santé publique ;

«  Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article L. 61138 du même code, dans le cadre défini au même article L. 61138.

« Art. 54.  I.  Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent.

« II.  Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° de l’article 11, s’appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.

« III.  Les traitements mentionnés au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 14621 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présente le traitement.

« IV.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

« V.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du II du présent article.

« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la section 2 du présent chapitre et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.

« Art. 55.  Par dérogation à l’article 54, les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article qui utilisent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi.

« Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement si ce dernier continue à être mis en œuvre au delà de ce délai.

« Art. 56.  Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable de traitement de données autorisé en application de l’article 54 les données à caractère personnel qu’ils détiennent.

« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.

« Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.

« Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

« Art. 57.  Toute personne a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à l’article 53.

« Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

« Art. 58.  Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 11112 du code de la santé publique d’être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. « Art. 59.  Sont destinataires de l’information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d’une tutelle, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l’état ne leur permet pas de prendre seuls une décision personnelle éclairée.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 11211 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.

« Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information et exerce seul ses droits.

« Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, en application des articles L. 11115 et L. 111151 du code de la santé publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.

« Art. 60.  Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d’un traitement mentionné au présent chapitre.

« Section 2

« Dispositions particuliÈres relatives aux traitements À des fins de recherche, d’Étude ou d’Évaluation dans le domaine de la santÉ.

« Art. 61.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

« Dans le cas où la recherche nécessite l’examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux recherches réalisées en application de l’article L. 113111 du code de la santé publique.

« Art. 62.  Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 54 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Art. 621 (nouveau).  Dans le cas où la recherche nécessite l’examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recherches réalisées en application de l’article L. 113111 du code de la santé publique.

« Art. 63.  L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 54, après avis :

«  Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 11236 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 11211 du même code ;

«  Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité d’expertise sont soumis à l’article L. 14511 du code de la santé publique.

« Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes. »

Amendement n° 68 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 3° Les traitements mis en œuvre aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »

Amendement n° 148 présenté par M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viala.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les responsables de traitements relevant du 1° du II de l’article 8, valablement mis en œuvre antérieurement à la date d’entrée en application du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ne sont pas tenus, pour ces traitements, de recueillir de nouveau le consentement des personnes concernées dans les conditions définies à l’article 7 du même règlement, ni de fournir les informations mentionnées à l’article 12 du même règlement, dans les conditions prévues au même article 12 pour poursuivre la mise en œuvre de leur traitement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par Mme Forteza et  176 présenté par M. Villani.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public. »

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par Mme Forteza et  175 présenté par M. Villani.

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° 141 présenté par Mme Janvier.

Après le mot :

« transmises »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« doivent au préalable donner leur consentement, tel que défini par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 95 présenté par Mme Forteza et  174 présenté par M. Villani.

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 14621 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présentent les traitements mentionnés au premier alinéa. »

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