143e séance

 

ORDONNANCES PROFESSION PHYSICIEN MÉDICAL ET RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 662)

……………………………………………………………….

Article 2

I.  (Non modifié)

II et III.  (Supprimés)

 

 

 

ADAPTATION AU DROIT DE L’UE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ

 

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (n° 634)

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS L’UNION

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 1er

Pour l’application du présent titre, on entend par réseau et système d’information :

 Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

 Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

 Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

La sécurité des réseaux et systèmes d’information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques pour leurs activités liées à l’exploitation de réseaux de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs de services essentiels ni aux fournisseurs de service numérique pour les réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa des articles 5 et 12 de la présente loi, qui sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l’application du présent titre.

.................................................................................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels

Article 5

Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 133261 du même code.

Article 6

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l’état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l’impact afin d’assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :

 La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information ;

 La protection des réseaux et systèmes d’information ;

 La défense des réseaux et systèmes d’information ;

 La résilience des activités.

Les règles prévues au même premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

Article 7

(Pour coordination)

I.  Les opérateurs mentionnés à l’article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d’avoir, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

II.  Après avoir consulté l’opérateur concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu’un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l’opérateur dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

Article 8

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité, et leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent à l’opérateur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 9

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6 à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 8.

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.

Est puni de 125 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 8.

Chapitre III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux
et systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Article 10

(Pour coordination)

Pour l’application du présent chapitre, on entend :

 Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;

 Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l’un des services suivants :

a) Place de marché en ligne, à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels, au sens du dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation, de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

b) Moteur de recherche en ligne, à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou d’une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

c) Service d’informatique en nuage, à savoir un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

Article 11

I.  Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10, établi hors de l’Union européenne, qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l’Union européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 23211 du code de la défense aux fins d’application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II.  Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :

 Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

 Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

III.  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

Article 12

(Pour coordination)

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

 La sécurité des systèmes et des installations ;

 La gestion des incidents ;

 La gestion de la continuité des activités ;

 Le suivi, l’audit et le contrôle ;

 Le respect des normes internationales.

Article 13

I.  Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l’ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l’économie.

II.  Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d’intérêt général. Lorsqu’un incident a des conséquences significatives sur les services fournis dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l’incident.

Article 14

Lorsque le Premier ministre est informé qu’un fournisseur de service numérique mentionné à l’article 11 ne satisfait pas à l’une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ses services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d’information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 23211 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité, et, le cas échéant, leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 15

(Pour coordination)

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l’article 12, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 14.

Est puni de 50 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d’incident ou d’information du public prévues à l’article 13.

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 14.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

Article 16

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3112 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

 Après les mots : « de collection », la fin de l’article L. 311-4 est ainsi rédigée : « mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article sont classés par décret en Conseil d’État. »

Article 17

Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3122 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. » ;

b) Après le mot : « lesquelles », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » ;

 L’article L. 3123 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

b) Le quarante-deuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 31741 ;

«  détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 3177 ; »

c) Au quarantecinquième alinéa du même 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

d) Après le même quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  le délit prévu à l’article L. 317101 ; »

 À l’article L. 31231, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

 À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3124, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

 L’article L. 31242 est abrogé ;

 Aux 1° et 2° de l’article L. 31243, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3125, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

 L’article L. 31211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 31213, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

10° Aux 2° et 3° de l’article L. 31216, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article L. 3142, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3132 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132.  Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

 Le dernier alinéa des articles L. 3133 et L. 3134 est supprimé ;

 L’article L. 3135 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3135.  Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’État acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3134, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3133, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l’article L. 31241 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 3124.

« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur.

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 3132, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3134, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l’acquéreur. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 3136 et L. 3137 ainsi rédigés :

« Art. L. 3136.  Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 3132 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments essentiels dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.

« Art. L. 3137.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 23321 du code de la défense et des articles L. 3132 et L. 3133 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 7621 et L. 7622 du code de commerce. »

Article 19

I.  À l’article L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

II.  À l’article L. 3151 du code de la sécurité intérieure, les mots : « catégories A, B » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Article 20

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 31731, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 31242 » sont remplacés par les mots : « ou C » ;

 Au 4° de l’article L. 31732, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 31241, » sont supprimés ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 31741 est supprimé ;

 Le second alinéa de l’article L. 3176 est supprimé ;

 Après l’article L. 31710, il est inséré un article L. 317101 ainsi rédigé :

« Art. L. 317101.  La tentative des délits prévus aux articles L. 31741, L. 3175 et L. 3176 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 23311 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

 Après les mots : « des catégories A, B », la fin du premier alinéa de l’article L. 23394 est ainsi rédigée : « ou C, en violation des articles L. 3121 à L. 31243 ou L. 3143 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Au 4° de l’article L. 233941, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 31242 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

.................................................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ de radionavigation par satellite

.................................................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

Article 23

I.  Les titres Ier et V sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa de l’article 2 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables en France métropolitaine en application de l’article 19 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II.  Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451, L. 3461 et à la fin de l’article L. 3471, la référence : « loi n° 2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

 bis Au  quater des articles L. 3442 et L. 3452, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 3134 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 3137 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 34521, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

III.  Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 23221 à L. 23357, L. 23382 » sont remplacées par les références : « L. 23221, L. 233111 à L. 23357, L. 23382 à L. 23393, L. 233910 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 23231, L. 23233, L. 23234, L. 23236, L. 23311, L. 23394 et L. 233941 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

 Au début de l’article L. 244131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 245141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 246141, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. » ;

 Au début de l’article L. 247131, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 23233, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 23236, la référence à l’article L. 23235 est supprimée. »

IV.  À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Le titre Ier entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 10 mai 2018. Par exception, la désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 septembre 2018.

Le 1° de l’article 18 entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa du présent article, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

 

 

 

rÉgime d’ASILE EUROPÉEN

 

Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen

Texte de la commission (n° 637)

Article 1er

(Non modifié)

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 A Au début du premier alinéa de l’article L. 5511, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 5612, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 5612 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

«  Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;

« 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

«  bis Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

« 5° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« 6° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

«  bis Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

« 7° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 7447 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

« 8° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

« 9° Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ;

« 10° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

 bis AA Au début du deuxième alinéa du même article L. 5511, sont ajoutés la mention : « III.  » et les mots : « En toute hypothèse, » ;

 bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 5511 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement). » ;

 bis BA À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 5511, après les références : « 1° à  », sont insérés les mots : « du présent III » ;

 bis BB À l’article L. 5523 et au premier alinéa de l’article L. 5527, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;

 bis B L’article L. 5536 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 7423. » ;

 bis C L’article L. 5541 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du  bis du I de l’article L. 5612 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;

 bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5561 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 5511 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 7421 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 7425. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. » ;

 Le I de l’article L. 5612 est ainsi modifié :

aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 7423 » sont supprimés ;

a) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 7423 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du  bis » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 5511 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :

« a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 5111 ;

« b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux  à 10° du II de l’article L. 5511, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 7423. » ;

 À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 5612, les mots : « quatre-vingt-seize heures » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures ».

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche et  33 présenté par M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Goasguen, M. Abad, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Peltier, M. Vialay, M. Gosselin, M. Cattin, M. Dive, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Marleix, Mme Duby-Muller, M. Larrivé, Mme Tabarot, M. Furst, M. Woerth et M. Rémi Delatte.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 7423 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »

Amendement n° 16 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cas prévu au  bis du I de l’article L. 5612 »

les mots :

« lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 7423 en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».

Amendement n° 8 présenté par M. Ciotti, M. Goasguen, M. Abad, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Peltier, M. Vialay, M. Gosselin, M. Cattin, M. Dive, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Marleix, Mme Duby-Muller, M. Larrivé, Mme Tabarot, M. Furst, M. Woerth et M. Rémi Delatte.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un risque non négligeable »

les mots :

« tout risque ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« non négligeable »

III.  En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« un risque non négligeable »

les mots :

« tout risque ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Ménard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« non négligeable ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa et à l’alinéa 33.

Amendement n° 2 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« non négligeable »

le mot :

« substantiel ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Pour apprécier l’existence d’un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : ».

Amendement n° 3 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« fuite, »,

insérer les mots :

« et s’il a explicitement renoncé à faire valoir son droit constitutionnel de déposer une demande d’asile sur les territoires de la République au titre du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ».

Amendement n° 27 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« vulnérabilité », 

insérer les mots : 

« ou de dangerosité ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Ménard.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf circonstance particulière, ».

Amendement n° 37 présenté par Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Bourguignon, Mme Chapelier, Mme Granjus, Mme Sarles, Mme Vidal, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Rilhac, M. Nadot, Mme Osson, Mme O, Mme Motin, Mme Mörch, M. Molac, Mme Krimi, Mme Genetet, Mme Guerel, Mme Gaillot, Mme Dupont, M. Fuchs, Mme Dufeu Schubert, M. Di Pompeo, M. Clément et M. Daniel.

Supprimer l’alinéa 9.

ANALYSE DES SCRUTINS

143e séance

Scrutin public n° 403

sur l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (lecture définitive).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........38

Contre :.................10

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (310)

Pour : 31

Mme Delphine Bagarry, Mme Christine Cloarec, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, Mme Typhanie Degois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, M. Fabien Gouttefarde, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Yannick Kerlogot, M. Mustapha Laabid, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, M. Matthieu Orphelin, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Contre : 2

Mme Brigitte Kuster et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 7

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Sarah El Haïry, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et Indépendants (32)

Contre : 1

M. Philippe Vigier.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 1

Mme Ericka Bareigts.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

Mme Marie-George Buffet, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.

 

17/17