158e séance

 

 

Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté
de la Nouvelle-Calédonie

 

Projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Texte adopté par la commission – n° 731

Article 1er

(Non modifié)

Après le II bis de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.  L’année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la NouvelleCalédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d’office sur cette liste tout électeur qui, n’étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s’apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.

« Les périodes passées en dehors de la NouvelleCalédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles cidessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

« Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la NouvelleCalédonie. »

Article 2

(Non modifié)

Après l’article 2182 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 2183 ainsi rédigé :

« Art. 2183.  À titre exceptionnel, l’année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en NouvelleCalédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l’article 218, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.

« Cette durée de domiciliation, associée au fait d’être né en NouvelleCalédonie, constitue une présomption simple du fait qu’un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.

« L’inscription d’office n’a pas de caractère automatique et fait l’objet d’un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la NouvelleCalédonie. »

Article 3

(Non modifié)

I.  Par dérogation aux 2° et 4° du II de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l’île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.

II.  Les modalités d’application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la NouvelleCalédonie. Ce décret précise notamment les modalités d’exercice du droit d’option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l’absence de double inscription, les modalités d’établissement des listes d’émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.

Article 3 bis

(Non modifié)

I.  Par dérogation au 4° du II de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée, pour la consultation prévue au titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :

 Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ;

 Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de NouvelleCalédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur commune d’inscription le jour de la consultation prévue au titre IX de la même loi organique ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.

II.  Les personnes mentionnées au I du présent article doivent justifier de leur identité et fournir à l’appui de leur demande des justificatifs dûment établis.

III.  La liste des justificatifs à produire et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement de la NouvelleCalédonie.

Article 4

(Non modifié)

Au deuxième alinéa du II bis de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « de la liste électorale en vigueur », sont insérés les mots : « , de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province ».

Article 5

(Non modifié)

I.  Le II de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique     
du      relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la NouvelleCalédonie, l’article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code : » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “parti ou groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat”, “binôme de candidats” ou “liste de candidats”. »

II.  L’article 221 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

 À la fin, la référence : « et au II bis de l’article 219 » est remplacée par les références : « , au dernier alinéa de l’article 2183 et aux II bis et II ter de l’article 219 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d’office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de NouvelleCalédonie, des listes électorales générales de WallisetFutuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d’état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d’une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l’article 189, d’autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d’office ainsi que les dates d’affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l’intermédiaire de l’institut de la statistique et des études économiques de la NouvelleCalédonie. »

Article 5 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée, après le mot : « gouvernement », sont insérés les mots : « et du congrès ».

Article 5 ter

(Non modifié)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « et les modalités d’organisation du scrutin » sont remplacés par les mots : « , les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219 ».

Article 5 quater

(Non modifié)

Les troisième à dernier alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 précitée sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en NouvelleCalédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en NouvelleCalédonie à l’occasion de la campagne. »

Après l'article 5 quater

Amendement n° 1 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :

Le 3° du II de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, est complété par les mots : «, sans préjudice des pouvoirs de police du maire ».

Article 6

(Non modifié)

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Annexes

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9  mars 2018, de Mme Sophie Errante, un rapport d'information n° 760, déposé en application de l'article 29 du règlement, au nom des députés membres du Groupe français de l'Union interparlementaire, sur l'activité de l'Union interparlementaire au cours de l'année 2017.

DÉPÔT D’un RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 mars 2018, du Premier ministre, en application de l’article 22 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’emploi de la langue française pour 2017.

Dépôt d'avis

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 mars 2018, de M. Jean-François Eliaou, un avis, n° 761, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 659).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 mars 2018, de M. Olivier Gaillard, un avis, n° 762, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 659).

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 13 mars 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

MARS

MARDI 13

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Fixation de l'ordre du jour.

- Pt org. Sénat consultation accession souveraineté Nouvelle-Calédonie (679, 731).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 14

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (676).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 15

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

 

MARDI 20

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt org. consultation accession souveraineté Nouvelle-Calédonie.

- Pt programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (659, 732).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 21

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 22

À 9 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt ordonnance droit des contrats.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

MARDI 27

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (659, 732).

- Pn transposition directive protection savoir-faire et informations commerciales (675).

À 21 h 30 :

- Suite de l’odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 28

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- Pn Sénat régime ouverture et contrôle des établissements privés hors contrat (717).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 29

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de contrôle

AVRIL

MARDI 3

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le rapport d'information de la commission des lois sur l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants. (1)

 

À 21 h 30 :

- Questions sur la politique du Gouvernement en matière de pouvoir d'achat des Français. (2)

- Questions sur le bilan des opérations extérieures. (3)

 

MERCREDI 4

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Questions sur le financement de l'aide publique au développement. (4)

- Questions sur le financement des grandes infrastructures. (5)

À 21 h 30 :

- Questions sur le programme de privatisations du Gouvernement. (6)

- Questions sur la politique et l'emploi industriels. (7)

JEUDI 5

À 9 h 30 : (8)

- Pn exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (702).

- Pn augmentation du pouvoir d’achat grâce à la création d’un ticket-carburant (706).

- Pn attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Évian jusqu’au 1er juillet 1964 (232).

- Pn Sénat accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites (346).

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

 

(1)  Ordre du jour proposé par le groupe REM.

(2)  Ordre du jour proposé par le groupe LR.

(3)  Ordre du jour proposé par le groupe FI.

(4)  Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(5)  Ordre du jour proposé par le groupe UDI-AGIR.

(6)  Ordre du jour proposé par le groupe NG.

(7)  Ordre du jour proposé par le groupe GDR.

(8)  Ordre du jour proposé par le groupe LR.

 

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 14 mars 2018)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(309 membres au lieu de 308)

– Ajouter le nom de : M. Lénaïck ADAM.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 9 mars 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

5662/18.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes.

6344/18 LIMITE.  Décision du Conseil portant nomination du directeur exécutif d'Europol.

6574/18.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark.

6705/18.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne.

6736/18.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne.

COM(2018) 150 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal.

D054354/03.  Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission.

DEC 04/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 04/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018.

Textes transmis en application du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Par lettre du lundi 12 mars 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine [COM(2018) 127 final]

 

 

9/9