166e séance

 

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2019 À 2025

 

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025
et portant diverses dispositions intéressant la défense

Texte adopté par la commission – n° 765

Article 18 (suite)

Amendements identiques :

Amendements n° 195 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  222 présenté par Mme Poueyto, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer, M. Cubertafon, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Essayan, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Turquois, Mme El Haïry et Mme Gallerneau.

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« dans les communes de moins de 9 000 habitants ».

Amendement n° 374 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Grelier, M. Dive, M. Lurton, M. Reda, M. Abad, Mme Lacroute et Mme Marianne Dubois.

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 9 000 »

par le nombre :

« 10 000 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 169 présenté par M. Eliaou, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois,  194 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  221 présenté par Mme Poueyto, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer, M. Cubertafon, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Essayan, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Turquois, Mme El Haïry et Mme Gallerneau.

Après le mot :

« communautaire »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Amendement n° 238 présenté par M. Lainé, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Michel-Kleisbauer et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

Amendement n° 325 présenté par M. Bridey.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les militaires en position d’activité ne peuvent ni être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection à ce collège de délégués et de suppléants. »

Amendement n° 193 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Amendements identiques :

Amendements n° 170 présenté par M. Eliaou, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et  220 présenté par Mme Poueyto, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer, M. Cubertafon, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Essayan, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Turquois, Mme El Haïry et Mme Gallerneau.

Après le mot :

« gendarmerie »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

Amendement n° 228 présenté par M. Eliaou.

À l’alinéa 12, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire en application de l’article L. 46 désignées ou élues membres d’un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se voient appliquer le même délai ».

Amendement n° 69 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Gosselin, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’adjoint au maire »

les mots :

« , d’adjoint au maire et de conseiller délégué ».

Amendement n° 70 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Furst, M. Gosselin, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

À l’alinéa 14, substituer aux mots

« et d’adjoint au maire »

les mots :

« , d’adjoint au maire et de président ou vice-président de syndicats intercommunaux gérant les compétences déchets, eau potable, assainissement ou écoles ».

Amendement n° 73 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Ces incompatibilités s’appliquent à tous les militaires européens. »

Amendement n° 365 présenté par Mme Poueyto, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« II ter.  Après l’article L. 212335 du même code, il est inséré un article L. 212336 ainsi rédigé :

« Art. L. 212336.  Le militaire en position d’activité et titulaire d’un mandat municipal exerce son mandat en tenue civile. »

« II quater.  Après l’article L. 521117 du même code, il est inséré un article L. 5211171 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211171.  Le militaire en position d’activité et titulaire d’un mandat de membre des conseils ou comités exerce son mandat en tenue civile. » »

Amendement n° 124 présenté par M. Becht et Mme Trisse.

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.– L’article L. 25419 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux conseillers municipaux exerçant les fonctions de militaire en position d’activité en ce qu’elles concernent l’absence du conseiller municipal aux séances du conseil ». »

Amendement n° 267 présenté par M. Lainé, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Michel-Kleisbauer, Mme Poueyto et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur l’application des dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux introduites par le présent article. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la cyber-défense

Amendement n° 171 présenté par M. Eliaou, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Dispositions relatives à l’espace cyber ».

Article 19

I.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 3314 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314.  Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d’exploiter ces dispositifs, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu’elle leur fournit.

« Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.

« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l’atteinte de leurs systèmes d’information.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 367 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Est chargée, en application de l’article L. 23215 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 232121 et du second alinéa de l’article L. 23213 du même code. » ;

 (nouveau) La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article L. 3614 ainsi rédigé :

« Art. L. 3614.  La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 367. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :

«  Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 232121 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;

«  Dispose d’un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 232121 et L. 23213 et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

«  Peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction les estime insuffisantes, elle peut enjoindre l’interruption des opérations ou la destruction des données mentionnés aux articles L. 232121 et L. 23213 du code de la défense.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 (nouveau) Le titre II du livre III est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 367, dans les conditions prévues à l’article L. 3614. » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;

c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »

II.  Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 Après l’article L. 23212, sont insérés des articles L. 232121 et L. 232122 ainsi rédigés :

« Art. L. 232121.  Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du présent code, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée au 1 ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs susmentionnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.

« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Art. L. 232122.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232121, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa dans les conditions prévues au même article L. 232121.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 L’article L. 23213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 3314 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 13321 et L. 13322 du présent code, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. » ;

 Il est ajouté un article L. 23215 ainsi rédigé :

« Art. L. 23215.  L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 232121 et du second alinéa de l’article L. 23213. »

Amendement n° 36 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« De plus, les opérateurs en question n’ont aucunement le droit d’ajouter des marqueurs autres que ceux demandés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

Amendement n° 269 présenté par M. Bridey.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« les estime insuffisantes, elle peut enjoindre »

les mots :

« estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

Amendement n° 37 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 130 sont ainsi rédigées :

« Un membre est nommé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et un par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Deux membres sont nommés par une commission composée du président de chaque groupe politique à l’Assemblée nationale et deux par une commission composée du président de chaque groupe politique au Sénat ».

Amendement n° 270 présenté par M. Bridey.

À la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues au même article L. 232121 ».

Article 20

(Supprimé)

Article 21

Au II de l’article L.412312 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : «  les actions numériques, ».

Amendement n° 192 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Chapitre III bis

Qualification de certains appareils et dispositifs techniques

(Division et intitulé nouveaux)

Article 22

L’article L. 23712 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 23712.  Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 2263 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 8516, au II de l’article L. 8521 ainsi qu’aux articles L. 8522, L. 8541 et L. 8551 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Amendement n° 191 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 273 présenté par M. Bridey.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« arrêté »,

insérer les mots :

« du ministre de la défense ».

Après l’article 22

Amendement n° 372 présenté par M. Kervran.

Après l’article 22, insérer la division et l’intitulé suivants :

 « Chapitre III ter

 « Dispositions relatives à la commission de vérification des fonds spéciaux »

 « Art. – L’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

 « 1° Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ;

 « 2° À la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal » ;

« 3° Le VII bis est abrogé. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux opérations, à la coopération
et à l’entraînement des forces

Article 23

Le I de l’article L. 23811 du code de la défense est ainsi modifié :

 Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »

Amendements identiques :

Amendements n° 38 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  188 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 187 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 3, après le mot :

« menace »,

insérer les mots :

« imminente et d’une particulière gravité ».

Amendement n° 172 présenté par M. Eliaou, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils sont effectués par des personnels formés, entraînés et habilités à cet effet. »

Amendement n° 277 présenté par M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À l’alinéa 6, après le mot :

« informées, »,

insérer les mots :

« dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elles la comprennent et ».

Amendement n° 291 présenté par M. Chalumeau, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

À l’alinéa 6, après le mot :

« motifs »,

insérer les mots :

« , des modalités de mise en œuvre ».

Amendement n° 276 présenté par M. Latombe, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer, Mme Poueyto et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les données collectées dans le cadre du présent article font l’objet d’un rapport présenté chaque année à la délégation parlementaire au renseignement. Ce rapport précise notamment le nombre de relevés et prélèvements collectés par catégories de personnes mentionnées au 1°, 2° et 3°, les conditions dans lesquelles ces relevés et prélèvements ont été effectués, et l’utilisation qui en est faite. » ».

Article 24

Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 6895 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 6891 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;

b) Après le 2°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

«  ter Infractions prévues aux articles L. 13339 à L. 13331311, L. 2341 3 à L. 23417, L. 234257 à L. 234281 et L. 23534 à L. 235314 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes visées à la convention et aux protocoles mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au  » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et  ter » ;

d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

«  Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 4501 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et  ter du présent article ;

«  Délit prévu à l’article 4346 du code pénal. » ;

 L’article 6896 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à Pékin le 10 septembre 2010, » et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ; »

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;

 Il est ajouté un article 68914 ainsi rédigé :

« Art. 68914.  Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 6891 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels visées aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »

Amendement n° 272 rectifié présenté par M. Bridey.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« visées à la convention et aux protocoles »

le mot :

« mentionnées dans la convention et le protocole ».

Après l’article 24

Amendement n° 340 présenté par M. Chalumeau, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 2142 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».

Article 24 bis (nouveau)

I.  L’article L. 3211-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État. »

II.  L’article L. 4211 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. »

Après l’article 24 bis

Amendement n° 265 présenté par M. Lainé, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Michel-Kleisbauer, Mme Poueyto et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’article 24 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport relatif à la position française quant à l’arsenalisation et la densification de l’espace exo-atmosphérique. Ce rapport expose, d’une part, la position du Gouvernement quant à l’arsenalisation de l’espace exo-atmosphérique et l’état de la base industrielle et technologique de défense française et européenne dans le domaine. Il expose, d’autre part, ses intentions relatives à une initiative de dépollution de l’espace exo-atmosphérique.

Chapitre V

Dispositions relatives au droit de l’armement

Article 25

I.  Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 23311 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;

 L’article L. 23321 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 23311 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 23352 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;

 Le V de l’article L. 23353 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 23311 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 23352 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;

 L’article L. 233518 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « et connaissances » ;

 les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

«  Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leurs confèrent des capacités militaires ;

«  Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »

 au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;

 au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;

 après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;

b) Au II, la référence : « L. 233512 » est remplacée par la référence : « L. 233511 » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 23392, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;

 L’article L. 233941 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».

II.  Pour l’application du IV de l’article L. 2331-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :

 Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 23352 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;

 Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 23351 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 23352 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.

Amendement n° 271 présenté par M. Bridey.

À alinéa 15, substituer à la troisième occurrence du mot :

« leurs »

le mot :

« leur ».

Après l’article 25

Amendement n° 42 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

Le code de la défense est ainsi modifié :

I.  Au premier alinéa du I de l’article L. 23353, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « et après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 23353 bis ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 23354 est complété par les mots : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 23353 bis ».

III.  Après l’article L. 23353 du code de la défense, il est inséré un article L. 23353 bis ainsi rédigé :

« L. 23353 bis.  La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 23353, ce afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d’autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l’article L. 233518 du code de la défense, d’autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d’approbation des certificats d’utilisation finale destinés aux besoins de l’administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes mentionnées à l’alinéa précédent de chaque assemblée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications de cet article. » 

Amendement n° 41 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

Le code de la défense est ainsi modifié :

I.  Après le V de l’article L. 23353, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

II.  Après le premier alinéa de l’article L. 23354, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent doit suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

Amendement n° 109 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Lurton, M. Straumann, M. Grelier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, M. Cherpion, M. Pauget, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Brochand, M. Abad, M. Ramadier, M. Bouchet, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Poletti, M. Menuel, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Rémi Delatte, Mme Lacroute et Mme Le Grip.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

Un taux de disponibilité des matériels et équipements est établi par armée. Ce taux de disponibilité est ensuite décliné au sein de chaque programme, le plus amont possible de l’industrialisation des équipements.

La gestion de ce taux et la maîtrise des coûts de maintien en condition opérationnelle font l’objet d’une approche partenariale plus concertée entre les établissements du ministère et l’industrie. Les contrats prévoient des indices de performance et facilitent l’analyse des coûts complets des équipements.

La création de plates-formes dédiées au maintien en condition opérationnelle permet une simplification dans le transfert des informations et le suivi au quotidien des remises en état des matériels.

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Article 26

L’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » sont supprimés ;

 L’article 47 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 » et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;

 (nouveau) À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par M. Chalumeau, M. Jacques, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et  324 présenté par Mme Poueyto, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis L’article 16 est ainsi modifié :

« a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition ; » 

« b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées ; »

« c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ; » ».

Amendement n° 40 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et M. Ruffin.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 2° de l’article 45, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou pratiquant l’optimisation fiscale ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sous condition de nationalisation ». 

Amendement n° 341 présenté par M. Chalumeau, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° Le I de l’article 59 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité, » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » »

Après l’article 26

Amendement n° 163 présenté par M. Pueyo, M. Faure, M. Carvounas, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 64 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des marchés de défense ou de sécurité, une évaluation du coût de revient des matériels et des prestations est systématiquement fournie à l’acheteur. »

Section 2

Dispositions domaniales intéressant la défense

Article 27

Au III de l’article 73 de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amendement n° 39 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, Mme Obono, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Quatennens, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 28

Le second alinéa de l’article L. 32111 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 5412 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »

Après l’article 28

Amendement n° 266 présenté par M. Mattei, M. Cubertafon, M. Fesneau, M. Lainé, M. Michel-Kleisbauer, Mme Poueyto et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du II de l’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « est de droit », sont remplacés par les mots : « peut être accordée ».

Chapitre VII

Dispositions relatives au monde combattant

Article 29

La loi n° 99418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé et au début du premier alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

 À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

 Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »

 L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.  Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :

«  Des maires en exercice, ou leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;

«  Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

«  D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

«  De représentants de l’État ;

«  De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

«  De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;

«  De personnes qualifiées. » ;

 Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;

 Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l’Ordre » ;

 La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;

 L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  les produits du mécénat. »

Article 30

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1136, les mots : « au 4 août 1963 » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1641, les mots : « à l’obtention ou » sont supprimés ;

 (nouveau) L’article L. 612-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace. »

Amendement n° 352 présenté par M. El Guerrab.

À l’alinéa 2, après le mot et les signes :

« mots  »,

insérer les mots :

« de nationalité française ».

Après l’article 30

Amendement n° 156 présenté par M. Verchère.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

Une « Médaille d’honneur du Monde combattant » est créée pour reconnaitre au nom de la Nation les mérites des bénévoles qui œuvrent au sein des associations d’anciens combattants.

Le ministre de la défense et des anciens combattants fixe par décret le statut de cette médaille, ainsi que les règles d’attribution et des promotions.

Amendement n° 105 présenté par M. Gosselin, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lurton, M. Marlin, M. Minot, Mme Poletti, M. Saddier, M. Savignat, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Breton, M. Pradié et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

Il est créé une « médaille d’honneur du monde combattant » destinée à manifester l’hommage de la Nation aux bénévoles.

Amendement n° 218 présenté par M. Gosselin, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lurton, M. Marlin, M. Minot, Mme Poletti, M. Saddier, M. Savignat, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Breton, M. Pradié et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’une « Médaille d’honneur du Monde combattant », destinée à manifester la reconnaissance de la Nation aux bénévoles des associations d’anciens combattants.

Amendement n° 5 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Beauvais, M. de la Verpillière, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Vatin, Mme Valentin, Mme Tabarot, M. Breton, M. Deflesselles, M. Boucard, M. Brochand, M. Gaultier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Vialay, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Levy, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Bony, M. Saddier, M. Aubert, M. Rémi Delatte, M. Dassault, M. Marlin, M. Parigi, M. Sermier, M. Reiss, M. Diard, Mme Kuster, M. Straumann, M. Hetzel, M. Nury, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Herbillon, M. Reitzer, M. Bazin, M. Viala, Mme Bassire, M. Cherpion, M. Taugourdeau et M. Pradié.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités envisageables d’un possible élargissement de la reconnaissance et du droit à réparation à l’ensemble des pupilles de la Nation, notamment aux enfants de « Morts pour la France ». 

Amendement n° 95 présenté par M. Furst, M. Viala, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Bazin, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Boucard, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Gosselin, M. Menuel, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Reda, M. Straumann, M. Dive, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Pradié et M. Breton.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre aux orphelins des personnes visées aux 1° et 2° de l’article L. 1112 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre l’indemnité réparatrice créée par les décrets n° 2000657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce rapport précise en particulier le coût pour l’État d’une telle extension de cette mesure de réparation.

Chapitre VIII

Mesures de simplification

Article 31

Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 6964 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d’un État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d’État, au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d’État, au sens de l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Amendement n° 110 présenté par M. Hetzel, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Lurton, M. Straumann, M. Grelier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, M. Cherpion, M. Pauget, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Brochand, M. Abad, M. Ramadier, M. Bouchet, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Poletti, M. Menuel, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Rémi Delatte, Mme Lacroute et Mme Le Grip.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est engagé une négociation en vue d’une réforme en profondeur de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, avec la mise en place d’un pilier européen autonome au sein de l’Alliance atlantique ».

Amendement n° 111 présenté par M. Hetzel, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Lurton, M. Straumann, M. Grelier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, M. Cherpion, M. Pauget, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Brochand, M. Abad, M. Ramadier, M. Bouchet, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Poletti, M. Menuel, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Rémi Delatte et Mme Lacroute.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les militaires mis à disposition des structures de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord ne peuvent être prélevés au détriment des effectifs des missions militaires françaises auprès des ambassades de France ou des coopérations militaires bilatérales dans lesquelles la France est engagée. »

Article 32

I.  Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

 L’article L. 1514 est abrogé ;

 L’article L. 1544 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’avantdernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;

b) Le dernier alinéa du I et l’avantdernier alinéa du II sont supprimés ;

 Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 7111.  Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative.

« Art. L. 7112.  Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7113.  Les dispositions de la première partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en NouvelleCalédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative. » ;

 Les titres II, III et IV du même livre VII sont abrogés.

II.  L’article L. 41251 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 41251.  Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 41112 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

III.  Le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.

IV.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Amendements identiques :

Amendements n° 74 présenté par M. Teissier, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Goasguen, M. Grelier, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Lurton, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  106 présenté par Mme Ménard et  370 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 79 présenté par M. Gouttefarde.

À l’alinéa 9, après la référence :

« livre Ier »,

insérer les mots :

« et des titres Ier, II et III du livre II ».

Article 33

Au premier alinéa de l’article L. 23326 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés.

Article 34

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

 Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;

 Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et  ;

Les ordonnances sont prises dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 35

I.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

 L’article L. 1212 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1212.  Est présumée imputable au service :

«  Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

«  Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 41234 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

«  Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 4611 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

«  Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 41234 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatrevingtdix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

 Après le même article L. 1212, sont insérés des articles L. 12121 à L. 12123 ainsi rédigés :

« Art. L. 12121.  Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 4611 et suivants du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.

« Art. L. 12122.  Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.

« Art. L. 12123.  La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.

« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »

II.  Le 1° de l’article L. 1212 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 280 présenté par M. Bridey.

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ce tableau »

les mots :

« ces tableaux ».

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Article 36

Sont ratifiées :

 L’ordonnance n° 20151534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ;

 L’ordonnance n° 20151781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

 L’ordonnance n° 2016982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi  2015917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par M. Teissier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Goasguen, M. Grelier, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  107 rectifié présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 37

L’article 48 de la loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 38

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 2171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. » ;

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 5171, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale, liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l’article L. 5111. »

Article 38 bis (nouveau)

I  La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

 L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;

 À la première phrase de l’article L.1333-18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;

 L’intitulé du chapitre II du titre 1er livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

II.  Au 4° du II de l’article L. 1812 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou activité » et le mot : « nucléaire » est remplacé par le mot : « nucléaires ».

Amendement n° 330 présenté par M. Bridey.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et le mot : « nucléaire » est remplacé par le mot : « nucléaires ». »

Article 39

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres Ier et V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 40

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d’exercice des nouvelles compétences de police en mer de l’État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 41

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

 D’harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l’article L. 23311 du code de la défense et à l’article L. 3112 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 23352 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 23359 du même code ;

 (Supprimé)

 De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l’outremer afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l’article 723 de la Constitution.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 42

I.  Après l’article L. 1228 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un article L. 12281 ainsi rédigé :

« Art. L. 12281.  Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 23214 » est remplacée par la référence : « L. 23215 », la référence : « L. 233111 » est remplacée par la référence : « L. 23311 » et la référence : « L. 23393 » est remplacée par la référence : « L. 233941 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 232121, L. 23213, L. 23215, L. 23311, L. 23321, L. 23326, L. 23353, L. 23392 et L. 233941 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 23311, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 233941 » est supprimée ;

 Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) À compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa articles L. 43411, L. 43511, L. 43611 et L. 43711, la référence : « , L. 413916 » est supprimée ;

b) Les articles L. 43411, L. 43511 et L. 43611 sont ainsi modifiés :

 au troisième alinéa, la référence : « L. 42111, » est supprimée ;

 au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 41251 et L. 4139151 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139151 est applicable dans sa » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 412312, L. 41251, L. 413816, L. 41395, L. 41431, L. 42111, L. 42212, L. 42214, L. 42216, L. 42512 et L. 42517 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 43411, L. 43511 et L. 43611, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié :

 à compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 41395, », est insérée la référence : « L. 413916, » ;

 à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 41395, », est insérée la référence « L. 41397, » ;

 à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 41431 » est remplacée par les références : « L. 41415, L. 41431 » ;

c) L’article L. 43711 est ainsi modifié :

 au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 41251 et L. 4139151 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139151 est applicable dans sa » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 412312, L. 41251,  L. 413816, L. 41395 et L. 41431 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

c bis) (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 43711, dans rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :

 à compter du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 41395 », est insérée la référence : « , L. 413916 » ;

 à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 41395 », est insérée la référence « , L. 41397 » ;

 à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 41431 » est remplacée par les références : « , L. 41415 et L. 41431 » ;

d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 43411, L. 43511, L. 43611 et L. 43711, la référence : « L. 412312 » est remplacée par les références : « L. 412131, L. 412312 ».

III.  Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437, la référence : « loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

IV.  La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

 La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 55114 est ainsi rédigée :

  

«

L. 32111

Résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

» ;

 

 La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 57112 est ainsi rédigée :

  

«

L. 32111

Résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

»

 

V.  Le I de l’article L. 25736 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La référence : « L. 21226 » est remplacée par la référence : « L. 212252 » ;

 Après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

VI.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3315 ainsi rédigé :

« Art. L. 3315.  L’article L. 3314 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie. »

VII.  Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «      du     relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII.  Le III de l’article 73 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

IX.  Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

X.  (Supprimé)

XI.  Le II de l’article 25 et les articles 31 et 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XII.  A.  Le I, le 2° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.

B.  Sous réserve des dispositions du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

C (nouveau).  Par dérogation au B du présent XII, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :

 Si celui-ci intervient avant l’entrée en vigueur de la loi n° 20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :

a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

 au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi      du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

 au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) Au dernier alinéa du a du 3° et au 5° du I de l’article 15 de la loi  2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, la référence : « la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « l’article 19 de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

 Si celui-ci intervient entre l’entrée en vigueur de la loi  20161048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l’article L. 388 et de l’article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.

Amendement n° 332 présenté par M. Bridey.

À l’alinéa 7, après la référence :

« L. 232121 »,

insérer la référence :

« L. 232122 ».

Après l’article 42

Amendement n° 342 rectifié présenté par M. Chalumeau, Mme Khedher, Mme Mirallès, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Au c du III de l’article L. 15412 du code de la santé publique, les mots : « “ au sein du service de santé des armées ”, » sont supprimés.

Amendement n° 71 présenté par M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Furst, M. Gosselin, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport sur la rénovation à mi-vie des Mirage 2000 D.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 22 mars 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (n° 809).

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (n° 799).

Dépôt de projets de loi autorisant la ratification d’une convention

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F).

Ce projet de loi, n° 810, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC.

 Ce projet de loi, n° 811, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’un PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mars 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des données personnelles.

 Ce projet de loi, n° 809, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 27 mars 2018 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du jeudi 22 mars 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE [COM(2018) 94 final]

Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative [COM(2018) 147 final]

Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques [COM(2018) 148 final]

 

ANALYSE DES SCRUTINS

166e séance

Scrutin public n° 431

sur l’amendement n° 195 de M. Chassaigne et l’amendement identique suivant à l’article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (311)

Contre : 31

M. Didier Baichère, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Yannick Haury, M. Jean-Michel Jacques, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, M. Christophe Lejeune, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, Mme Patricia Mirallès et M. Pierre-Alain Raphan.

Abstention : 2

M. Éric Poulliat et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Abstention : 4

M. Thibault Bazin, Mme Marianne Dubois, M. Alain Ramadier et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

M. Erwan Balanant, Mme Sophie Mette et Mme Josy Poueyto.

Contre : 2

M. Jean-Pierre Cubertafon et M. Fabien Lainé.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

M. Philippe Vigier.

Contre : 2

M. Olivier Becht et M. Paul Christophe.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. M’jid El Guerrab.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 432

sur l’amendement n° 170 de la commission des lois et l’amendement identique suivant à l’article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Nombre de votants :.................55

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................37

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (311)

Pour : 3

Mme Fannette Charvier, M. Jean-François Eliaou et M. Éric Poulliat.

Contre : 36

M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Michèle Crouzet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, M. Christophe Lejeune, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, Mme Patricia Mirallès, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Cécile Rilhac, M. Gwendal Rouillard, M. Jacques Savatier, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Abstention : 1

Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 1

M. Alain Ramadier.

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, M. Fabien Di Filippo et Mme Marianne Dubois.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Fabien Lainé et Mme Josy Poueyto.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

M. Philippe Vigier.

Contre : 1

M. Olivier Becht.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Bastien Lachaud et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 1

M. M’jid El Guerrab.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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