170e séance

 

Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales

 

Proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

Texte adopté par la commission – n° 777

Article 1er

I.  Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« De l’information protégée

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

«  Elle n’est pas, en ellemême ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;

«  Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;

«  Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret.

« Section 2

« Des détenteurs légitimes du secret des affaires

« Art. L. 1512.  Est détenteur légitime d’un secret des affaires au sens du présent titre celui qui l’a obtenu par l’un des moyens suivants :

«  Une découverte ou une création indépendante ;

«  L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ;

«  (Supprimé)

« Section 3

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 1513.  L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :

«  Une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contient ledit secret ou dont il peut être déduit ;

«  Une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.

« L’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 1514.  L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 1513 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de l’atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 1515.  L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ledit secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 1514.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L.1516.  I.  Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives.

« Il n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

«  Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ;

«  Pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

«  Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de l’environnement.

« II.  Le secret des affaires n’est également pas protégé lorsque :

«  L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

«  La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« Chapitre II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1521.  Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 1513 à L. 1515 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser
une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1522.  I.  Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

«  Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

«  Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires, ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

«  Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II.  La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III.  Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV.  Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 1511, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de lui.

« V (nouveau).  Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 15221 (nouveau).  Sans préjudice de l’article L. 1523, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

«  Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

«  L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

«  Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1523.  Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend notamment en considération :

«  Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

«  Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

«  Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celuici a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 1524.  (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 1525.  La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 1531.

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 1526 (nouveau).  Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Chapitre III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires
devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 1531.  Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office, à la demande des parties ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

«  Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

«  Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ;

«  Adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 1532.  Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de cellesci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 1531 pour restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« Chapitre IV

« Conditions d’application
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 154-1 (nouveau).  Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »

Amendement n° 84 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

À l’alinéa 75, substituer aux mots :

« instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond »

les mots :

« action relative à la prévention, à la cessation ou à la réparation d’une atteinte à un secret des affaires ».

Article 1er bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.

Article 1er ter (nouveau)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« Titre Ier

« LA PROCÉDURE ORDINAIRE

« Chapitre Ier

« La communication de la requête et des mémoires.

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le conseil d’état

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 6111.  Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

 Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 7752 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7752.  L’article L. 77132 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation
d’une atteinte au secret des affaires.

« Art. L. 77131.  Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77132.  Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

Amendement n° 86 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 65 rectifié présenté par M. Gauvain.

I.  Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

bis Après l’article L. 7413, il est inséré un article L. 7414 ainsi rédigé :

« Art. L. 7414.  La motivation de la décision peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. ». 

Article 2

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

 (nouveau) Le 1° de l’article L. 9301 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1516 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; »

 Le 1° du I de l’article L. 9501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 1511 à L. 1532 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoirfaire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; ».

Amendement n° 63 présenté par M. Gauvain.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  Le tableau du 4° du même I du même article est ainsi modifié :

« a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 440-1

la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX

 

« b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441-8

la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX

Article L. 441-9

l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014

 »

Après l'article 2

Amendement n° 64 présenté par M. Gauvain.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du a du 1° de l’article L. 1112 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

II.  Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».

III.  À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2331 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IV.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article L. 1201, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 4127, au III de l’article L. 4128, aux deux alinéas du I et au II de l’article L. 5217 et au dernier alinéa de l’article L. 5231, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 41217, les mots « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592461, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

V.  Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

VI.  Au a du 1° de I de l’article L. 2132 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VII.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 61551 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VIII.  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3116, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 3118, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IX.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 2013, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Aux deux alinéas de l’article L. 2532, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 6125, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

X.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 13132, à la fin du quatrième alinéa de l’article L. 133329, et à la fin du 7° de l’article L. 53112, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 13133, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la première phrase du II de l’article L. 14139, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413123, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 53241, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ».

XI.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 16218, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À l’article L. 4553, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XII.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 15114 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XIII.  Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

Amendement n° 87 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 22610 du code pénal, il est inséré un article 226101 ainsi rédigé :

« Art. 226101.  La dénonciation calomnieuse prévue par l’article 22610 est punie de sept ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amendes lorsqu’elle vise soit une chercheur ou un enseignant chercheur pour des propos écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche, soit une association ou un de ses membres pour des propos ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’intérêt général. »

Amendement n° 38 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 3113 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 311-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-1 A.  I.  Les rapports des corps d’inspection de l’État sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque ministère. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteintes au droit à la vie privée et familiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II.  Le fait d’entraver, d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 47 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 3113 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 31131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 31131 A.  I. – Les rapports d’inspection des directions déconcentrées de l’État sont librement accessibles aux journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail et aux associations reconnues d’utilité publique. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place, ou transmis par voie électronique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée à l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 48 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 3113 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 31131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 31131 A.  I.  Les rapports d’inspection des directions déconcentrées de l’État sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque ministère. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteintes au droit à la vie privée et familiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 46 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

L’article L. 1204 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses de confidentialité présentes dans le contrat de travail ne peuvent concerner que les secrets de fabrique visés à l’article L. 1527 du code du travail et les informations à caractère secret visées à l’article L. 22613 du code pénal. »

Amendement n° 45 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour leurs activités relevant du cadre strict de leur travail d’enquête de mission d’information du public, et pour les actes non détachables de celles-ci, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail ne peuvent faire l’objet de poursuites relatives au secret professionnel, au secret des affaires et à la confidentialité, sur le fondement, notamment, de l’art. L. 61115 du code de commerce qui exige la confidentialité dans le cadre d’une procédure ad hoc ;

« La détention, par un journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction n'est pas constitué des délits définis aux articles 321-1 et 226-2 du code pénal, lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Amendement n° 49 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - I.  Les entreprises ont l’obligation d’apporter une réponse écrite et motivée, dans les deux mois suivant réception de la demande, à une question écrite des journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 ou des associations déclarées d’utilité publique, qui les interrogent sur des pratiques liées à leur activité économique pouvant être illégales ou menacer ou porter un préjudice grave pour l’intérêt général, alors-même qu’elles pourraient potentiellement relever du secret des affaires.

« II.  En cas de refus de répondre de l’entreprise ou d’insuffisance de la réponse apportée, le journaliste ou l’association peut saisir le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile pour demander que l’entreprise réponde effectivement à sa demande. Le cas échéant, et sur la demande du requérant, le tribunal de grande instance, sur le fondement du droit à l’information, peut ordonner la tenue d’un entretien physique entre le requérant et un des dirigeants de l’entreprise concernée.

« III.  Le fait d’entraver d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 30 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale ».

Amendement n° 29 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « de manière désintéressée » sont remplacés par les mots : « sans but lucratif ».

Amendement n° 31 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement peut autoriser le Défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans, un numéro vert pour les lanceurs d’alertes, dans la Région Île-de-France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés dont le cours de leur action détermine l'indice de cotation assistée en continu de la bourse de Paris. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

« Ce numéro vert ne peut faire l’objet d’une interception de correspondances au titre des articles L. 8521 et L. 8522 du code de la sécurité intérieure. »

Amendement n° 37 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« I.  Les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail et les associations déclarées d’utilité publique ont, dans le cadre du droit d’information, un droit d’accès aux locaux et aux sites des entreprises et peuvent librement s’entretenir avec les salariés et les personnes présentes sur place, sans que ce droit n’entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I.

« II.  Le fait d’entraver d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 26 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

La présente loi entre en vigueur après la réalisation effective de l’harmonisation sociale et fiscale européenne.

Amendement n° 40 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« La présente loi entre en vigueur dès l’adoption définitive par l’Union européenne de la directive consacrant un statut socle harmonisé des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne. »

ANALYSE DES SCRUTINS

170e séance

Scrutin public n° 434

Sur l'ensemble de la proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utlisation et la divulgation illicites (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......66

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........46

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 36

Mme Caroline Abadie, M. Gabriel Attal, M. Grégory Besson-Moreau, M. Yves Blein, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Coralie Dubost, Mme Élise Fajgeles, M. Alexandre Freschi, M. Raphaël Gauvain, Mme Christine Hennion, M. Dimitri Houbron, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marie Lebec, M. Sylvain Maillard, M. Stéphane Mazars, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Molac, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, M. Bruno Questel, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé et Mme Alexandra Valetta Ardisson

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 6

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip et M. Frédéric Reiss

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

Mme Justine Benin, M. Philippe Latombe et M. Max Mathiasin

Contre : 1

M. Richard Ramos

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

M. Paul Christophe

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 9

Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Marietta Karamanli, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. François Pupponi, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, Mme Mathilde Panot et M. François Ruffin

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 6

Mme Marie-George Buffet, M. André Chassaigne, Mme Elsa Faucillon, M. Jean-Philippe Nilor, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sabine Rubin a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

 

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