261e séance

 

Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

 

Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Texte adopté par la commission – n° 971

Après l’article 47

Amendements identiques :

Amendements n° 714 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville et  957 présenté par M. Bazin.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble le nom, prénom et coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »

Amendement n° 1331 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Meynier-Millefert, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Morenas et Mme Melchior.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 32 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents éléments d’équipement mis à la disposition du locataire. Il mentionne également la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. À défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »

Amendement n° 1528 présenté par M. Sommer, M. Barbier, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Mireille Robert, Mme Sarles, M. Bois, M. Martin et Mme Michel.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 32 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents équipements mis à la disposition du locataire ainsi que la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. À défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »

Amendement n° 951 présenté par M. Bazin.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

Au p de l’article 4 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le mot : « première ».

Amendements identiques :

Amendements n° 756 présenté par Mme Gaillot et  1325 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Kerbarh, Mme Meynier-Millefert, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Morenas et Mme Melchior.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

Amendement n° 3053 présenté par M. Vuilletet.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

La loi n°89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 À la première phrase du d de l’article 7, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission nationale de concertation et réactualisé tous les cinq ans » ;

 La première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 est complétée par les mots :

« pris après avis de la Commission nationale de concertation et réactualisé tous les cinq ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 256 présenté par M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Bazin, Mme Genevard, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Pauget et M. Cinieri et  754 présenté par Mme Gaillot.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 Après l’article 81, il est inséré un article 82 ainsi rédigé :

« Art. 8-2 Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception.

« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »

 Au premier alinéa du I de l’article 40, après la référence : « 81 » est insérée la référence : « , 82 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 958 présenté par M. Bazin et  1520 présenté par M. Sommer, M. Barbier, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Mireille Robert, M. Bois, Mme Charvier, M. Martin et Mme Michel.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 Après l’article 81, il est inséré un article 82 ainsi rédigé :

« Art. 8-2  Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.

« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 40, après la référence : « 81 » est insérée la référence : « , 82 ».

Amendement n° 952 présenté par M. Bazin.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 141 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail » sont supprimés ;

 Après le même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal qui constate l’abandon du logement fait également office de constat de résiliation du bail » ;

 Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instance est saisi afin d’autoriser, si nécessaire... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 959 présenté par M. Bazin.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

À la fin du quatorzième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Amendement n° 2851 présenté par Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde et M. Matras.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 20 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les litiges relatifs aux impayés de loyers, aux occupations indues et aux obligations prévues par le 3° de l’article 1719 du code civil ; ».

 À la première phrase du huitième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2451 présenté par M. Jolivet, Mme Dominique David, Mme Crouzet, M. Perea, M. Blanchet, Mme Leguille-Balloy, M. Gaillard, M. Giraud, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme Motin, Mme Kerbarh, Mme De Temmerman, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Holroyd, Mme Magne, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Moreau, Mme Françoise Dumas, Mme Wonner, M. Descrozaille, M. Savatier, M. Leclabart, M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Dupont, Mme Rauch, Mme Melchior, Mme Fontenel-Personne, M. Perrot, M. Le Vigoureux, Mme Mauborgne, M. Jerretie et M. Sommer et  2924 présenté par M. Fesneau, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

L’article 22 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

 Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

 Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »

 Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 2255 présenté par Mme Pouzyreff.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa de l’article 221 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou une personne vulnérable telle que définie à l’article 4343 du code pénal. »

Amendement n° 1330 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Meynier-Millefert, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Morenas et Mme Melchior.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les pièces justificatives sont communiquées par voie dématérialisée ou par voie postale au locataire lorsque celui-ci en fait la demande ».

Amendement n° 331 présenté par M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Door, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Viala, Mme Meunier et Mme Genevard.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

I.  L’article 24 de la loi n° 89462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

 A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « trois années, par dérogation au délai prévu » sont remplacés par les mots : « deux années, conformément ».

II.  Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 Après le mot : « justice », la fin de l’article L. 4111 est ainsi rédigé : « exécutoire ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire » ;

 À la première phrase de l’article L. 4121, les mots : « qui suit le commandement » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle le bailleur a obtenu l’un des titres exécutoires énumérés à l’article L. 4111 » ;

 À l’article L. 4122, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l’article L. 4124 est ainsi rédigée : « supérieure à un an » ;

 Le début de la première phrase de l’article L. 4125 est ainsi rédigé : « Trente jours au moins avant l’exécution de la mesure d’expulsion, l’huissier de justice... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 3088 présenté par Mme Dubos.

Après l’article 47, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;

« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

« 3°) Le décompte de la dette ;

« 4°) Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ;

« 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

« 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 13435 du code civil. »

Article 47 bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 6231 du code de la consommation est complété par les mots : « , notamment dans le domaine du logement ».

Amendement n° 3137 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6231 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « relevant ou non du présent code » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».

Article 48

La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 7° est abrogé ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;

 Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;

 L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17.  I.  Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

« II.  La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;

 L’article 172 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ;

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.

« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;

e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

 Le deuxième alinéa du 2° du D du I de l’article 242 est supprimé ;

 Les I et II de l’article 259 sont abrogés.

Amendement n° 833 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° 2327 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 830 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées. »

Amendement n° 3151 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les alinéas 8 à 21.

Amendement n° 2323 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Amendement n° 2326 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 2319 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17, le loyer de référence est fixé entre 80 et 100 % du loyer médian, le loyer majoré entre 100 et 120 % du loyer médian et le loyer minoré entre 60 et 80 % du loyer médian. Un décret fixe le loyer de référence par zone d’urbanisation chaque année. »

Article 49

I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;

 Un niveau de loyer médian élevé ;

 Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;

 Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.

Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II.  Pour l’application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.

Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

III.  A.  Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.

B.  Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée.

En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.

Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.

IV.  L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

V.  Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

VI.  Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.

Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée.

À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l’article 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie.

VII.  Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

VIII.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par Mme Kuster, M. Ciotti, M. Abad, M. Bony, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Viala, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Levy, Mme Louwagie et M. Reda,  954 présenté par M. Bazin et  2025 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2317 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I.  À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, ».

II.  En conséquence, après le mot :

« Provence »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« mettent en place un dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article. ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, sur demande d’une collectivité compétente en matière d’habitat ou lorsque les conditions suivantes sont réunies : »

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Quatre ans après sa mise en place, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif. »

Amendements identiques :

Amendements n° 829 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville et  2942 présenté par Mme Ramassamy, M. Reda, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Hammouche et M. de la Verpillière.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans ». 

Amendement n° 2315 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement n° 2751 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation. »

Amendement n° 2028 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les observatoires des loyers reçoivent de l’administration fiscale les informations dont ils ont besoin, notamment la situation du logement, sa surface et le montant du loyer sur une zone géographique déterminée. »

Amendement n° 2752 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article. »

Amendement n° 828 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le montant du loyer de référence majoré ne peut être supérieur aux plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »

Amendement n° 2311 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Ce montant est soumis à la validation d’un agent de la structure en charge de la mise en place de l’encadrement des loyers sur la zone concernée ».

Amendement n° 827 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Cette majoration est déterminée pour ne pas dépasser les plafonds de loyer applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »

Amendement n° 825 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.  Afin de s’assurer du respect du mécanisme, les agents de toute autorité administrative compétente sont habilités à consulter les données détenues par l’administration fiscale afin de constater toute infraction aux dispositions du A du III. Un décret pris en Conseil d’État précise à quelles données les agents ont accès pour réaliser ces contrôles. »

Amendement n° 2308 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après le mot :

« département »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« prononce une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 % pour une personne physique et à 125 % pour une personne morale du montant trop-perçu, au reversement duquel le bailleur est condamné. Cette décision est publiée dans les journaux de la commune. »

Amendement n° 822 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Le produit de l’amende est reversé au locataire. »

Amendement n° 2313 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de récidive, le montant maximal de l’amende est doublé. »

Amendement n° 820 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX - Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan sur l’expérimentation mise en place. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard des conclusions du rapport. »

Après l’article 49

Amendement n° 953 troisième rectification présenté par M. Bazin.

Après l’article 49, insérer l’article suivant :

La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa du I de l’article 17 est supprimé ;

 L’article 172 est abrogé ;

 Le premier alinéa de l’article 18 est supprimé.

Article 50

I.  Le II de l’article L. 6321 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ;

 Le troisième alinéa est supprimé.

II.  Le II de l’article 81 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 11161, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments et pièces du logement. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 2132 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Amendement n° 2131 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 3237 présenté par le Gouvernement.

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« éléments »

insérer le mot :

« , équipements ».

Amendement n° 3061 présenté par M. Cédric Roussel, Mme Bergé, Mme Janvier, M. Blanchet, Mme Charvier, Mme Rist, Mme Piron, M. Bouyx et M. Bois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III.  Les locataires du secteur privé ayant commis des actes d’incivilités et de dégradations ont l’obligation de verser une indemnité comprise entre 150 à 850 euros au bailleur dans les quinze jours qui suivent le constat.

« Les modalités d’application de cet article sont définies par décret. »

Article 51

I.  L’article L. 32411 du code du tourisme est ainsi modifié :

 Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I.  Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

 Le I devient le II ;

 Le II devient le III et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;

 la référence : « L. 6319 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

 à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

 Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« V.  Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

II.  L’article L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;

b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;

c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;

d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;

e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;

f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;

 Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 32411, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.

« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I.

« III.  Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » 

Amendement n° 133 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton, Mme Meunier, M. Rémi Delatte et M. Emmanuel Maquet.

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II.  Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 6317 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 6319 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

Amendement n° 130 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton, Mme Meunier, M. Rémi Delatte et M. Emmanuel Maquet.

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II.  Dans toutes les communes visées aux articles L. 6317 et L. 6319 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 955 présenté par M. Bazin et  2171 présenté par Mme Lardet, M. Ardouin, M. Morenas, M. Blanchet, M. Portarrieu, Mme Riotton, Mme Degois, M. Matras, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Giraud, Mme Lenne, Mme De Temmerman, M. Sempastous, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pascale Boyer, M. Delpon et M. Besson-Moreau.

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 358 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Besson-Moreau, M. Delpon, Mme Gayte et Mme Clapot et  421 présenté par M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Bonnivard, M. Reiss et M. Ramadier.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«  les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 6317 et L. 6319 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

Amendement n° 145 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton, Mme Meunier, M. Rémi Delatte et M. Emmanuel Maquet.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des » sont remplacés par les mots : « visées aux ». »

Amendement n° 74 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, M. Delpon, Mme Gayte, Mme Clapot et Mme Hammerer.

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« les mots : «suivants et les communes touristiques au sens de l’article L. 13311 du code du tourisme » ; ».

Amendement n° 2303 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« - les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider » sont remplacés par les mots : « un arrêté municipal décide ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 13 et à la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée »

le mot :

« mentionnées ».

Amendement n° 91 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Dubois, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, Mme Meynier-Millefert, M. Euzet, M. Delpon, Mme Gayte, Mme Clapot et Mme Hammerer.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « toute location d’un meublé de tourisme se soumet à une déclaration préalable soumise à un enregistrement auprès de la commune ». »

Amendement n° 154 rectifié présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton, Mme Meunier et M. Emmanuel Maquet.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Sont ajoutés les mots : « ou de fixer une durée de location annuelle maximum inférieure ou égale à cent-vingt jours » ; ».

Amendement n° 2306 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cent vingt »

le mot :

« trente ».

Amendement n° 637 présenté par M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Poletti, M. Viala, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Aubert et M. Vialay.

I.  À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cent-vingt »,

les mots :

« quatre-vingt-dix ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.

Amendements identiques :

Amendements n° 215 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry et  615 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Pauget et Mme Le Grip.

I.  À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 32411 ».

Amendement n° 70 rectifié présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Dubois, M. Besson-Moreau, Mme Meynier-Millefert, M. Euzet, M. Delpon, Mme Gayte, Mme Clapot et Mme Hammerer.

I.  À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours au cours d’une même année »,

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal de la commune de ce meublé, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours au cours d’une même année civile. »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de cent-vingt jours au cours d’une même année »,

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 32411 ».

Amendement n° 332 présenté par M. Lurton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Brun, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Reda, M. Abad, M. Door, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Bazin, M. Viala et Mme Meunier.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt ».

Amendements identiques :

Amendements n° 177 présenté par M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brun, Mme Dalloz, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Masson, Mme Meunier, M. Rolland, M. Savignat, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Fasquelle, M. Emmanuel Maquet et M. Jean-Pierre Vigier  179 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, Mme Jacqueline Dubois, M. Euzet, M. Delpon, Mme Gayte et Mme Clapot et  1775 présenté par M. Rudigoz, Mme Rossi, M. Fugit, M. Touraine, M. Potterie, M. Kerlogot et Mme Mireille Robert.

Après le mot :

« année »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

Amendements identiques :

Amendements n° 76 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Dubois, M. Ardouin, M. Delpon, Mme Gayte et Mme Clapot et  1016 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer le mot :

« civile ».

Amendement n° 134 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet et M. Jean-Pierre Vigier.

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».

Amendement n° 135 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Fasquelle, M. Emmanuel Maquet et M. Jean-Pierre Vigier.

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante et cent vingt jours ».

Amendement n° 636 présenté par M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Poletti, M. Viala, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Aubert et M. Vialay.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« , raison de santé »

les mots :

« justifiée par une attestation de l’employeur jointe à la déclaration préalable, raison de santé justifiée par un certificat médical joint à la déclaration préalable ».

Amendement n° 1343 présenté par M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Meunier, M. Brun, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Viala, M. Bazin, Mme Levy, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Reda, M. Parigi, M. Leclerc et Mme Bonnivard.

I.  Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le nombre de cent vingt jours au cours d’une année est ramené à soixante jours dans les zones touristiques internationales, délimitées conformément à l’article L. 313224 du code du travail ».

II.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« ou soixante jours si le logement se situe au sein d’une zone touristique internationale ».

Amendement n° 2172 présenté par Mme Lardet, M. Ardouin, M. Morenas, M. Blanchet, M. Portarrieu, Mme Riotton, Mme Degois, M. Matras, Mme Rossi, Mme Brulebois, M. Giraud, Mme Lenne, Mme De Temmerman, M. Sempastous, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pascale Boyer, M. Delpon, Mme Valetta Ardisson et M. Kerlogot.

I.  Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » . » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou la mise en ligne de l’annonce de location » . »

Amendement n° 721 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton et Mme Meunier.

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Aux première et dernière phrases du second alinéa du II, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué ». »

Amendement n° 2976 présenté par M. Bothorel, M. Roseren, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Sommer, M. Marilossian, Mme Bessot Ballot, Mme Tuffnell, Mme Tiegna, Mme Krimi, M. Molac, Mme Piron, Mme Le Peih, Mme Guerel, Mme Thillaye, Mme Charvier, M. François-Michel Lambert, Mme Mauborgne, M. Kerlogot, M. Jacques, M. Belhaddad, M. Rouillard, Mme Rauch, Mme Calvez et Mme Brugnera.

I.  À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot : 

« demander »,

insérer les mots :

« jusqu’à deux fois par an ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 333 rectifié présenté par M. Lurton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Brun, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Reda, M. Abad, M. Door, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Bazin, M. Viala et Mme Meunier.

Après le mot :

« intermédiaire »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 32411 ».

Amendement n° 80 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Jacqueline Dubois, M. Ardouin, M. Delpon, Mme Gayte et Mme Clapot.

Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par le mot :

« civile ».

Amendement n° 2975 présenté par M. Bothorel, M. Roseren, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Sommer, M. Marilossian, Mme Bessot Ballot, Mme Tuffnell, Mme Tiegna, Mme Krimi, M. Molac, Mme Piron, Mme Le Peih, Mme Guerel, Mme Thillaye, Mme Charvier, M. François-Michel Lambert, Mme Mauborgne, M. Kerlogot, M. Jacques, M. Belhaddad, M. Rouillard, Mme Rauch, Mme Calvez et Mme Brugnera.

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa ainsi suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs capacités de collecte et d’analyse des informations et de la capacité de la personne mentionnée au même I à répondre aux demandes des communes. »

Sous-amendement n° 3235 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« fréquence »

insérer les mots :

« ainsi que les modalités techniques ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« capacités de collecte et d’analyse des informations »

les mots :

« besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre ».

Amendement n° 812 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots :

« et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

Amendement n° 1885 présenté par Mme Dubos.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 6214 et L. 6516 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »

Sous-amendement n° 3253 présenté par le Gouvernement.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« dispositions du »

les mots :

« articles L. 32411, L. 3242 ainsi qu’au ».

III.  En conséquence, compléter ladite phrase par les mots :

« sur le territoire relevant du service municipal du logement ».

IV.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot 

« communiquer »

le mot :

« présenter ».

IV.  En conséquence, à la même phrase, après la référence :

« II »

insérer les mots :

« de l’article L. 32411 et au I ».

V.  En conséquence, à la fin de ladite phrase, substituer aux mots :

« même paragraphe »

les mots :

« IV de l’article L. 32411 ».

Amendement n° 2754 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »

Amendement n° 735 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »

Après l’article 51

Amendement n° 733 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Amendement n° 729 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans la limite de quatre-vingt-dix jours de location ».

II.  En conséquence, aux première et dernière phrases du second alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».

Amendement n° 3109 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631121 ainsi rédigé :

« Art. L. 631121.  Par dérogation aux articles L. 6317 et L. 63112, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63112.

« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 63112 ne peut être inférieur à 70 % ».

Amendement n° 2945 présenté par M. Nogal, M. Blein, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Blanc, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631121 ainsi rédigé :

« Art. L. 631121.  Par dérogation aux articles L. 6317 et L. 63112, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui dispose de locaux privatifs vacants après le 31 décembre de chaque année est autorisé à les louer à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63112 dudit code.

Entre le 1er septembre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 63112 ne peut être inférieur à 70 % ».

Amendement n° 727 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l’amende pour chaque logement est doublé. ».

Amendement n° 2351 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 octodecies ainsi rédigé :

« I.  Art. 217 octodecies.  Lorsque les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 209 du code général des impôts :

«  sont manifestement disproportionnés avec l’activité réelle de l’entreprise sur le territoire français, le nombre de ses clients ou de ses utilisateurs en France, le nombre de transactions réalisées en France, son chiffre d’affaires réalisé en France,

«  et qu’il existe un doute raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique avec qui elle entretient des relations commerciales substantielles ou dont elle détient une partie des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ceci constituant de fait une prise de contrôle ou une influence déterminante sur le fonctionnement de l’entreprise ou de l’entité concernée, et ce pour la seule finalité constatée de soustraire des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés,

« l’administration en charge du recouvrement de cet impôt peut notamment utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour calculer les bénéfices réels estimatifs passibles de l’impôt sur les sociétés et le montant de l’impôt dû au titre des articles 206 et suivants du même code :

« a) Le nombre de ses clients en France ;

« b) Le nombre de ses utilisateurs en France ;

« c) Le nombre de transactions qu’elle a réalisé en France ;

« d) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés en France, et notamment leur ratio ;

« e) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés hors de France, et notamment leur ratio.

« II.  L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable selon son calcul, ainsi que les éléments qui fondent le doute raisonnable mentionné au premier alinéa. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois pour prouver que ses relations avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique mentionnée au I n’ont pas principalement un objet et un effet autre que de minorer son impôt sur les sociétés en France. »

Amendement n° 722 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II.  Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III.  La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au II qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« V.  Le produit de la taxe est versé au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le présent article est applicable au 1er janvier 2019.

Amendement n° 1695 présenté par M. Viala, M. Aubert, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Bazin, M. Vialay et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

L’article 1465 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  1° Un seuil est instauré dans les zones de revitalisation rurale concernant le nombre d’hébergements effectués par des particuliers de voyageurs à titre payant sur de courtes périodes ;

« 2° Ce seuil est établi par chaque commune ou intercommunalité, en fonction de leurs capacités hôtelières. »

Amendement n° 1320 présenté par M. Fasquelle, M. Straumann, M. Abad, Mme Beauvais, M. Vialay, M. Perrut, M. Quentin, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bony, M. Leclerc, M. Cordier, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Cinieri et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du II de l’article L. 32411 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« II.  Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 6317 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 6319 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Amendement n° 1322 présenté par M. Fasquelle, M. Straumann, M. Abad, Mme Beauvais, M. Vialay, M. Perrut, M. Quentin, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bony, M. Leclerc, M. Cordier, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Cinieri et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 32411 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Dans toutes les communes visées aux articles L. 6317 et L. 6319 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2354 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  L’autorisation de changement d’usage pour la transformation d’un local ou de locaux destinés à l’habitation en locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, comme défini à l’article 6317 du code de la construction et de l’habitation, est subordonnée à une compensation dans la même commune que celle de la transformation. La compensation consiste en la transformation en habitations de locaux ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destination après le 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation.

Les locaux proposés en compensation doivent cumulativement :

a) correspondre à des unités de logement, et être de qualité et de surface équivalentes à celles faisant l’objet du changement d’usage, les dossiers étant examinés en fonction de la qualité d’habitabilité des locaux. Les locaux apportés en compensation doivent répondre aux normes définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

b) être situés dans la même commune que les locaux d’habitation faisant l’objet du changement d’usage.

II.  La compensation doit se situer dans la même commune que celle de la transformation :

- pour les locaux situés dans les zones connaissant une pénurie de logements comme défini à l’article 17 au chapitre III du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, la surface de compensation doit être double de la surface transformée, sauf s’il s’agit de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation d’une durée minimale de 20 ans.

- pour les autres locaux, la surface de compensation est équivalente à la surface transformée en application de l’article R. 1112 du code de la construction et de l’habitation.

Article 51 bis (nouveau)

I.  Au second alinéa de l’article L. 1343 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « , à l’exception des locations saisonnières, ».

II.  Au VII de l’article L. 1255 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».

III.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 13347 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des locations saisonnières ».

Amendement n° 2133 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Après l’article 51 bis

Amendement n° 334 présenté par M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Door, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Viala et Mme Meunier.

Après l’article 51 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6317-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 63171 B ainsi rédigé :

« Art. L. 63171 B.  Tout changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage doit être soumis à un accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque l’immeuble relève du statut de la copropriété, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée. »

Amendement n° 181 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Abad, M. Masson, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Pauget, Mme Kuster, M. Cordier, M. Door, M. Lurton, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Rémi Delatte et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 51 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A.  I.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 13311 et L 13312 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

 « II.  La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne peut être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III.  Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV.  Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôts mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article.

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2544 présenté par Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Bazin, M. Brun, M. Descoeur, M. Saddier, M. Huyghe, M. Vialay et M. Cordier.

Après l’article 51 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 13311 et L 13312 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« II.  La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV.  Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 19 undecies A et undecies B.

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 57 A du code général des impôts.

Article 52

I.  Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. »

II.  Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avantdernier alinéas du II de l’article L. 3024 du même code.

III.  Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.

IV (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 3021 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.

Amendement n° 2135 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2330 présenté par M. Cédric Roussel, M. Anato, Mme Cazarian, M. Sorre, Mme Guerel, Mme Rauch, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou et M. Nadot.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le premier alinéa de l’article 2790 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 31320 du code de la construction et de l’habitation, soit à des fonds ou personnes morales, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. »

II.  En conséquence, l’article 13840 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont exclusives de celles prévues aux f à o du 1° du I de l’article 31 et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. »

Amendement n° 2134 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , qui ne peut être supérieure à la part des logements très sociaux existant sur chaque commune membre ».

Amendement n° 3056 présenté par M. Vuilletet.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Le second alinéa de l’article L. 31326 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires visés à l’article L. 30216 faisant l’objet d’un contrat de réservation visé à l’alinéa précédent substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente, le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 4439. »

Amendement n° 3055 présenté par M. Vuilletet.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Après l’article L. 35393 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 35394 ainsi rédigé :

« Art. 353-9-4. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 3512. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l’article L. 442831. »

« VI.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, et à condition que le logement appartienne à une société dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire, celui-ci peut être loué meublé.

En cas de location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.

Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer. Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement ». »

Après l’article 52

Amendement n° 544 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

I  Le chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À l’article L. 253-1, le mot : «quinze » est remplacé par le mot : «douze » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée à l’article L. 3512. ».

 L’article L. 253-5 est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois minimum » ;

- à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot « doit ».

b) le deuxième alinéa est supprimé.

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. ».

 L’article L.253-6 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Un an » sont remplacés par les mots : « Dix-huit mois minimum » ;

b) Au II, les mots : « Trois mois » sont remplacés par les mots : « Entre douze et trois mois ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3060 présenté par M. Vuilletet.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

L’article L. 2538 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 3025 du présent code, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 30216 du présent code et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 2790 bis A du code général des impôts ».

Sous-amendement n° 3257 présenté par le Gouvernement.

A la fin, supprimer les mots « et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 2790 bis A du Code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay et M. Viry,  335 présenté par M. Lurton, Mme Valentin, M. Pauget, Mme Valérie Boyer et M. Huyghe,  359 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Tiegna, M. Cazenove, M. Batut, M. Blanchet, Mme De Temmerman, M. Morenas, M. Bouyx, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Delpon, Mme Gayte et Mme Clapot et  616 présenté par M. Emmanuel Maquet et M. Ramadier.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 30142 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendement n° 1023 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Nury, Mme Poletti, M. Huyghe, M. Hetzel, M. Cordier, M. Dive, M. Ferrara, M. Ramadier, M. Grelier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Viala, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart et M. Aubert.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.

« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.

« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 4451 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes.

« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »

II.  Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.

Amendement n° 552 présenté par Mme Poletti, M. Abad, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Gosselin, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Masson, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Vialay.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

I.  Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés ;

4° À la première phrase des sixième et septième alinéas, les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.

Amendement n° 2184 présenté par M. Roseren, Mme Riotton, Mme Degois, M. Sempastous, Mme Lenne, Mme Lardet et M. Gaillard.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence « 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».

Article 53

I.  La loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

 L’article 83 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début du II, la mention : « II.  » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 Le titre II bis est ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

« Art. 131.  Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :

«  La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

«  La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

«  La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 31.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 132.  Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 8111 du code de la consommation.

« Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 133.  Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II.  Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 61542 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

III.  Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 638 présenté par M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Aubert et M. Vialay,  711 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville et  2755 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

261e séance

Scrutin public n° 849

sur l’amendement n° 213 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l’article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (première lecture)

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 24

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Mireille Clapot, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, M. Olivier Gaillard, Mme Laurence Gayte, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Marie Lebec, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Mickaël Nogal, M. Patrice Perrot, M. Benoit Potterie, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 4

M. Thibault Bazin, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Robin Reda.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Abstention : 2

Mme Isabelle Florennes et M. Bruno Joncour.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Abstention : 2

M. Serge Letchimy et Mme George Pau-Langevin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (20)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Valérie Gomez-Bassac et Mme Patricia Mirallès ont fait savoir qu’elles avaient voulu « voter contre ».

M. Olivier Gaillard et Mme Catherine Kamowski n’ont pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 850

sur l’amendement n° 2317 de Mme Taurine à l’article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (première lecture)

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 24

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Mireille Clapot, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, Mme Françoise Dumas, Mme Laurence Gayte, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Marie Lebec, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Mickaël Nogal, M. Patrice Perrot, M. Benoit Potterie, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 4

M. Thibault Bazin, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Robin Reda.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 2

Mme Isabelle Florennes et M. Bruno Joncour.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme George Pau-Langevin.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (20)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marietta Karamanli a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Mme Patricia Mirallès a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme Catherine Kamowski n’ont pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 851

sur l’amendement n° 638 de M. Reda et les amendements identiques suivants à l’article 53 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (première lecture)

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour L’adoption :..........9

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Jacques Marilossian

Contre : 23

Mme Anne-France Brunet, Mme Mireille Clapot, M. Nicolas Démoulin, Mme Coralie Dubost, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Marie Lebec, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Sandra Marsaud, Mme Patricia Mirallès, M. Mickaël Nogal, M. Patrice Perrot, M. Benoit Potterie, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 1

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 5

M. Thibault Bazin, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Robin Reda.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 1

Mme Isabelle Florennes.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 2

Mme Marietta Karamanli et Mme George Pau-Langevin.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (20)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

43/43