271e séance

 

Protection du secret des affaires

 

Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 984

Article 1er

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« CHAPITRE IER

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« De l’information protégée

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

« Section 2

« De la détention légitime et de l’obtention licite d’un secret des affaires

« Art. L. 1512 A.  Est détenteur légitime d’un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

« Art. L. 1512.  Constituent des modes d’obtention licite d’un secret des affaires :

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

«  L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;

«  (Supprimé)

« Section 3

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 1513.  L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :

«  D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;

« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 1514.  L’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 1513 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 1515.  L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 1514.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L. 1516.  Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

« Art. L. 1517.  À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

« Art. L. 1518.  À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :

«  L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.

« CHAPITRE II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1521.  Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 1513 à L. 1515 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Art. L. 15211.  Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1522.  I.  Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II.  La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III.  Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV.  Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 1511 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

« Art. L. 15221 A.  Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 15221.  Sans préjudice de l’article L. 1523, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

«  L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 1522 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 1522, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1523.  Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 1524.  (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 1525.  La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 1531.

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 1526.  Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« CHAPITRE III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 1531.  Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce afin de décider, s’il l’estime nécessaire, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

« 3° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 1532.  Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 1531 pour restreindre l’accès d’une ou de plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« CHAPITRE IV

« Conditions d’application

« Art. L. 1541.  Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

............................................................................................................

Article 1er ter

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« LA PROCÉDURE ORDINAIRE

« CHAPITRE IER

« La communication de la requête et des mémoires

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le Conseil d’État

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 6111.  Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

 bis La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 7414 ainsi rédigé :

« Art. L. 7414.  La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;

2° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 7751 est ainsi rédigée : « des articles L. 1531 et L. 1532 du même code et du titre VIII du livre IV dudit code. » ;

a) L’article L. 7752 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7752.  L’article L. 77132 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 77131.  Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77132.  Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

Article 1er quater

Article 2

Article 3

I A.  Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V de l’article L. 4401, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4418, les mots : « du secret en matière industrielle et commerciale et » sont supprimés.

I.  À la fin du a du 1° de l’article L. 1112 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

II.  Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».

III.  À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2331 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IV.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du IV de l’article L. 1201, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 4127, au III de l’article L. 4128, à la première phrase du premier alinéa du I, au second alinéa du même I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5217 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 5231, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 41217, les mots « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592461, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

V.  Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

VI.  Au a du 1° du I de l’article L. 2132 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VII.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 61551 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VIII.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 3116, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 3118, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IX.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 2013, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2532, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 6125, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

X.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 13132, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 133329 et du 7° de l’article L. 53112, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 13133, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la première phrase du II de l’article L. 14139, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413123, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 53241, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ou relevant » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ou ».

XI.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 16218, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À l’article L. 4553, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XII.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 15114 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XIII.  Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

Article 4

I.  Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 1511 à L. 1541 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi         du        relative à la protection du secret des affaires ; »

2° Le tableau constituant le second alinéa du 4° est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 4401

la loi n°      du       relative à la protection du secret des affaires

 » ;

b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 4418

la loi n°       du        relative à la protection du secret des affaires

 

 

Article L. 4419

l’ordonnance n° 2014487 du 15 mai 2014

 » ;

c) La quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 4831

l’ordonnance n° 2017303 du 9 mars 2017

 

 

Articles L. 4834 à L. 48311

l’ordonnance n° 2017303 du 9 mars 2017

 ».

II.  Les dispositions de l’article 3 de la présente loi modifiant le code du patrimoine, le code des relations entre le public et l’administration, le code des transports, le code de la propriété intellectuelle, les articles L. 4127, L. 4128 et L. 41217 du code de l’environnement, les articles L. 133329, L. 14139 et L. 1413123 du code de la santé publique ainsi que l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Amendement n° 1 présenté par M. Gauvain.

I.  Substituer à l’alinéa 78 les deux alinéas suivants :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

« bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; ».

II.  En conséquence, après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 84 :

« dans le cas prévu au 1° de l’article L. 1531. »

Amendement n° 2 présenté par M. Gauvain.

À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Article L. 4831 »

les mots :

« Articles L. 4811 à L. 4831 ».

 

Liberté de choisir son avenir professionnel

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Texte adopté par la commission – n° 1019

Article 6

I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 63121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63121.  L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

«  À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;

«  À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 63231 ou dans le cadre d’un plan de développement des compétences après accord de l’employeur ;

«  Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 63251. » ;

 L’article L. 63151 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et au conseil en évolution professionnelle » ;

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

« IV.  (Supprimé) » ;

 Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les intitulés des soussections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

c) L’article L. 63212 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63212.  Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;

d) L’article L. 63216 est rédigé :

« Art. L. 63216.  Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 63212 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :

«  Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans une limite horaire par salarié fixée par ledit accord ;

«  En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 5 % du forfait.

« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

e) À l’article L. 63217, au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 2° de l’article L. 63216 », et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

f) Les articles L. 63218, L. 632110 et L. 632112 sont abrogés ;

g) L’article L. 632111 devient l’article L. 63218 ;

h) L’article L. 632113, qui devient l’article L. 63219, est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;

i) Les articles L. 632114 à L. 632116 deviennent, respectivement, les articles L. 632110 à L. 632112 ;

II (nouveau).  Après le 4° du II de l’article L. 231226 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 63151 ; ».

III (nouveau).  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 63151 du code du travail.

Amendement n° 1605 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou dans le cadre d’un plan de développement des compétences après accord de l’employeur ».

Amendement n° 163 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« aaa) Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien traite des besoins en compétences définis par l’entreprise, comme du projet professionnel du salarié, et peut évaluer la possibilité d’abondement du compte personnel de formation définie au 2° du II de l’article L. 63234, dans une perspective de construction partagée des parcours professionnels. » ; ».

Amendement n° 834 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 8, après le mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation ».

Amendement n° 1855 présenté par Mme Lazaar.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. »

Amendement n° 1539 présenté par M. Vercamer, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa bis) La première phrase du II est complétée par les mots : « et l’accompagnement du conseil en évolution professionnelle ».

Amendement n° 529 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 9, rétablir le a) dans la rédaction suivante :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Bénéficié d’une proposition d’abondement de son compte personnel de formation par l’employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié. » ;

Amendement n° 1726 rectifié présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au sixième alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 63212 »

Amendement n° 574 présenté par Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Sermier et M. Masson.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III.  Un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise peut prévoir des modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié autres que celles mentionnées aux 1° à 3° du II ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle mentionnée au I. »

Amendements identiques :

Amendements n° 602 présenté par M. Viry, M. Cherpion, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cornut-Gentille, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, Mme Louwagie et M. Viala et  1306 présenté par Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 :

« III.  Un accord collectif de branche ou, à défaut, d’entreprise, peut... (le reste sans changement) »

Amendement n° 625 présenté par M. Fuchs, M. Berta, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Laqhila, M. Mathiasin et Mme El Haïry.

I.  À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots 

« , à défaut, ».

II.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« branche, »

insérer les mots :

« ou par défaut interprofessionnel, ».

Amendement n° 1153 présenté par Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« dans la limite qu’au moins un entretien tous les six ans soit réalisé. »

Amendement n° 1622 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« V.  Dans le cadre de l’entretien professionnel évoqué au I du présent article, l’employeur peut proposer au salarié de mobiliser son compte personnel de formation dans le cadre d’une action de formation co-construite avec lui. »

Amendement n° 1931 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa de l’article L. 63211 est complété par les mots : « ainsi qu’à leur capacité à comprendre les principaux mécanismes productifs et financiers qui participent de l’évolution de leur entreprise. »

Amendement n° 1930 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rétablir le a de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« a) Au troisième alinéa de l’article L. 63211, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». ».

Amendement n° 1933 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le troisième alinéa de l’article L. 63211 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de plus de onze salariés ont l’obligation d’organiser une formation annuelle à la lutte contre le sexisme ». ».

Amendement n° 1935 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le troisième alinéa de l’article L. 63211 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit proposer annuellement une formation obligatoire à la lutte contre les discriminations fondées sur le genre, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion ». ».

Amendement n° 1936 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le troisième alinéa de l’article L. 63211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit proposer annuellement une formation obligatoire à l’usage raisonné des capacités énergétiques et notamment électriques. »

Amendement n° 2041 présenté par M. Cherpion et M. Viry.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) L’article L. 63211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan de développement des compétences s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L. 224220 ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du conseil économique et social sur les orientations stratégiques prévue à l’article L. 231224 ». ».

Amendement n° 626 présenté par M. Fuchs, M. Berta, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Laqhila, M. Mathiasin et Mme El Haïry.

I.  À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« , à défaut, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« branche, »

insérer les mots :

« ou par défaut interprofessionnel, ».

Amendement n° 243 présenté par M. Cherpion, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cornut-Gentille, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Le Grip, Mme Louwagie et M. Viala.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« dans une limite horaire par salarié fixée »

les mots :

« selon le cas, dans une limite horaire par salarié, ou dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées ; ».

Amendement n° 729 présenté par M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Lazaar, M. Cabaré, M. Balanant, Mme Poueyto, Mme Romeiro Dias, Mme Fontenel-Personne, Mme Couillard, Mme Rauch et Mme Muschotti.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et qui ne saurait excéder quarante heures par an et par salarié ».

Amendement n° 837 présenté par Mme Fabre.

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail. »

Amendement n° 1641 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 21, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 2 % ».

Amendement n° 1307 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 1718 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« le cas prévu »

les mots :

« les cas prévus au 1° et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 964 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  1308 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement n° 1419 présenté par Mme Fabre.

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le second alinéa de l’article L. 63249 est supprimé. »

Après l’article 6

Amendement n° 1937 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 41116 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Les conditions dans lesquelles les formations et l’information des salariés vis-à-vis des risques pour la santé et la sécurité sont actualisées en fonction de l’évolution des connaissances en matière de dangerosité des substances chimiques utilisées ».

Amendement n° 1309 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61111 du code du travail après le mot : « statut, » sont insérés les mots : « de son âge, ».

Amendement n° 1310 présenté par Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61111 du code du travail, après le mot : « statut, », sont insérés les mots : « de son territoire, ».

Amendement n° 1311 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61111 du code du travail, après le mot : « statut, », sont insérés les mots : « de son sexe, ».

Amendement n° 1312 présenté par Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61111 du code du travail, après le mot : « statut, », sont insérés les mots : « de son niveau de qualification initiale, ».

Amendement n° 1900 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 63141 du code du travail, les mots : « de l’économie prévisibles à court ou moyen terme » sont remplacés par les mots : « de la société ».

Amendement n° 2129 présenté par Mme Fabre.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;

 L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Section 1 : Congé de validation des acquis de l’expérience » ;

 L’article L. 64221 est ainsi rédigé :

« Art. 6422-1.  Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet.

Le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur prévue par l’article L. 632317. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de services motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.» ;

 L’article L. 64222 est ainsi rédigé :

« Art. 64222.  La durée de cette autorisation d’absence correspondant à 24 heures et visent à bénéficier d’un accompagnement selon des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

 L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Section 2 : Rémunération »

 L’article L. 64223 est ainsi rédigé :

« Art. 64223.  Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 64221 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux dispositions des articles L. 632318 et L. 632319 et par dérogation aux dispositions à l’article L. 6323175.»

Amendement n° 1313 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Les salariés peuvent légitimement refuser de participer à une action de formation décidée par leur employeur quand les méthodes utilisées au cours de cette formation se rapprochent de celles d’une association signalée comme étant de caractère sectaire.

Article 6 bis (nouveau)

Au 1° de l’article L. 231236 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , évolution professionnelle ».

Après l’article 6 bis

Amendement n° 2073 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 231226 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le thème de la formation professionnelle fait l’objet d’une consultation propre, l’avis du comité est un avis conforme. »

Chapitre III

Transformer l’alternance

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

I A (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 46241 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans les deux mois. »

I.  Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 62111 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;

 L’article L. 62114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62114.  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.

« Elles contribuent au développement de l’apprentissage avec pour mission :

«  D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt tel que prévu à l’article L. 62241. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 62241 ;

«  D’assurer la médiation définie à l’article L. 622239 ;

«  De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

«  De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 61113 ;

«  De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 21413 du code de l’éducation. » ;

 À l’article L. 62212, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 6222221, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

 L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

 L’article L. 62241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62241.  Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 62225 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 Les articles L. 62242 à L. 62248 sont abrogés ;

 À l’article L. 622711, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par le mot : « déposé auprès du » ;

 L’article L. 622712 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 62225, L. 622213, L. 622216, L. 622231, L. 622239, L. 62231, L. 62241, L. 62251, L. 62252, L. 62253 et L. 62431 à L. 624312.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

II.  Les 2° à 8° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

ANALYSE DES SCRUTINS

271e séance

Scrutin public n° 949

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................52

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 41

Mme Delphine Bagarry, M. Frédéric Barbier, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec, Mme Fabienne Colboc, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Folliot, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, Mme Fadila Khattabi, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Lejeune, M. Sylvain Maillard, Mme Graziella Melchior, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Didier Paris, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Isabelle Rauch, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Jean Terlier, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 5

M. Jean-Yves Bony, M. Gérard Cherpion, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton et M. Vincent Rolland.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Richard Ramos.

Contre : 2

M. Bruno Fuchs et M. Philippe Latombe.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Contre : 2

M. Paul Christophe et M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 2

Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Alexis Corbière, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Adrien Quatennens et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (20)

Pour : 1

Mme Delphine Batho.

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Mme Valérie Rabault n'a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 950

sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................84

Nombre de suffrages exprimés :.......82

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........61

Contre :.................21

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 45

M. Saïd Ahamada, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Loïc Dombreval, Mme Élise Fajgeles, M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gauvain, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Didier Paris, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Isabelle Rauch, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 6

M. Jean-Yves Bony, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss et M. Vincent Rolland.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

M. Bruno Fuchs, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

M. Richard Ramos.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 4

M. Paul Christophe, M. Christophe Naegelen, M. Franck Riester et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 3

Mme Gisèle Biémouret, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 10

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Sabine Rubin et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 6

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (20)

Pour : 1

M. M'jid El Guerrab.

Contre : 1

Mme Delphine Batho.

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Potier a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

Mme Valérie Rabault n'a pas pris part au scrutin.

 

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