277e séance
DÉCOTE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT
Proposition de résolution pour un usage plus proportionné et pertinent de la décote applicable aux cessions de biens et actifs immobiliers du domaine privé de l’État
Texte de la proposition de résolution – n° 1039
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution ;
Vu les articles 46, 54, 57 et 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu la loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu l’article R. 3211‑15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Référé de la Cour des comptes S2017‑3068 sur l’évaluation du dispositif de la décote sur le foncier en faveur du logement social.
Vu les travaux de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, réunie en commission d’évaluation des politiques publiques le 30 mai 2018 ;
Considérant les conclusions du référé de la Cour des comptes d’octobre 2017 établissant que dans son dispositif actuel, la décote aboutit à une mobilisation excessive de moyens au regard des résultats obtenus dans la construction de logements, notamment sociaux ;
Considérant le caractère disproportionné des moins-values consenties par l’État en vue de permettre la réalisation de certains projets de constructions de logement sociaux dans le cadre de projet portés par des collectivités territoriales ;
Considérant la fragilité des recettes sur lesquelles repose le financement de la politique immobilière de l’État, ainsi que l’impact de l’application de la décote sur l’équilibre financier du compte d’affectation spécial Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;
1. Rappelle son attachement à une juste valorisation du parc immobilier de l’État et à un financement équilibré de l’effort national en faveur du logement ;
2. Estime nécessaire de mieux examiner les circonstances et conditions dans lesquelles le recours à la décote autorisée par la loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement peut être de droit ;
3. Encourage le Gouvernement à réviser le dispositif réglementaire fixant les critères de calcul et les plafonnements de la décote, en prenant davantage en considération les réserves foncières dont disposent les collectivités territoriales ou établissements publics, ainsi que le coût moyen de construction des logements sociaux dans une aire urbaine donnée ;
4. Invite le Gouvernement à favoriser l’établissement d’un véritable contrôle financier a posteriori des opérations ayant donné lieu à la cession de biens immobiliers de l’État avec décote afin de s’assurer de la juste part des fonds propres des promoteurs ou aménageurs dans leur équilibre financier.