286e séance

 

POUR UN État au service d’une société de confiance

 

Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance

Texte adopté par la commission spéciale –n° 1056

TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

La stratégie nationale d’orientation de l’action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.

ANNEXE

Stratégie nationale d’orientation de l’action publique

La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de l’action publique vers une société de confiance, d’ici à 2022.

I (non modifié).  Vers une administration de conseil et de service

L’administration est au service des personnes, qu’elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui sont conférés pour la mise en œuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.

L’autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.

Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des conditions adaptées à chaque domaine d’intervention. Lorsqu’une telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.

Lorsqu’une personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée s’y être conformée dans sa relation avec l’administration.

L’administration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent. L’administration leur facilite l’accès aux données les concernant strictement.

Les rapports entre le public et l’administration sont fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et d’adaptation.

L’administration développe les modalités non contentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.

L’administration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas d’un recouvrement fiscal ou administratif.

II.  Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace

L’action publique fait l’objet d’évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode d’organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d’office de celles maintenues à l’issue de la procédure de redressement.

Les missions de l’administration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L’évaluation de l’administration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour l’organisation et l’adaptation de l’action publique.

L’organisation de l’administration s’adapte constamment à l’évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l’aménagement du territoire.

Les agents publics bénéficient régulièrement d’une formation et d’un accompagnement leur permettant de s’adapter aux évolutions des missions de l’administration.

L’organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.

Les moyens pour mener à bien l’action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.

L’action publique n’entraîne l’édiction d’une norme que si celleci est strictement nécessaire à sa réalisation

L’action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.

Toute décision publique prend en compte le coût qu’elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu’ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.

L’administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d’ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant d’organiser un accueil téléphonique efficient.

La proximité territoriale doit permettre à l’administration d’assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l’implantation des maisons de service au public.

L’administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.

Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l’état de sa situation administrative et de l’avancement du traitement de ses démarches et demandes.

Le Gouvernement se fixe pour objectifs, s’agissant de l’administration de l’État :

1° La dématérialisation de l’ensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance d’un document d’identité, d’ici à 2022, avec la prise en compte des besoins d’accompagnement des citoyens ayant des difficultés d’accès aux services dématérialisés ;

 L’institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l’administration une information déjà détenue ou susceptible d’être obtenue auprès d’une autre administration.

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.

Amendement n° 141 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« vers une société de confiance, ».

Amendement n° 124 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’objectif poursuivi n’est pas de diminuer les dépenses publiques mais bien de répondre aux besoins de services publics. »

Amendement n° 122 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Elle veille à mettre en place une organisation décentralisée respectueuse des territoires ».

TITRE Ier

UNE RELATION DE CONFIANCE :
VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

Chapitre Ier

Une administration qui accompagne

Article 2

I.  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 L’intitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l’intervention de certaines décisions » ;

2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1231.  Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celleci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

«  Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

«  Aux sanctions prévues par un contrat ;

«  Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Art. L. 1232.  Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration.

« Chapitre IV

« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle

« Art. L. 1241.  Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

« L’administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

« Art. L. 1242.  Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d’un contrôle effectué en application de l’article L. 1241 à l’administration dont elles émanent.

« Ces conclusions expresses cessent d’être opposables :

«  En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

«  Lorsque l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

« Lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celleci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 1231 et L. 1232. » ;

 Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

     

«

L. 1231 et L. 123–2

Résultant de la loi   du   pour un État au service d’une société de confiance

 

 

L. 1241 et L. 1242

Résultant de la loi     du   pour un État au service d’une société de confiance

»

II.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 38 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  125 présenté par Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  37 présenté par Mme Untermaier, Mme Rabault, Mme Karamanli, Mme Battistel, M. Vallaud et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres. »

Amendement n° 25 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 18, après les mots :

 « délai raisonnable, »,

insérer les mots :

« qui ne peut excéder deux mois, ».

Amendement n° 14 présenté par M. Warsmann, M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »

Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« dispositions qui précèdent  »,

le mot :

« premier à quatrième alinéas ».

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis B

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Les 1° et 2° du I de l’article L. 11417 sont complétés par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ;

 Le II de l’article L. 114171 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; »

c) Le 2° est complété par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».

Article 2 bis

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1145, il est inséré un article L. 11451 ainsi rédigé :

« Art. L. 11451.  L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante.

« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce.

« Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. » ;

 Le tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 est ainsi modifié :

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

     

«

L. 114-1 à L. 114-5

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 » ;

b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

     

 

L. 114-5-1

Résultant de la loi    du    pour un État au service d’une société de confiance

 

 

L. 114-6 à L. 114-10

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

 »

 

 

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