287e séance

 

POUR UN État au service d’une société de confiance

 

Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance

Texte adopté par la commission spéciale –n° 1056

Article 3 bis AAA

(Supprimé)

Amendement n° 26 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. »

Article 3 bis AA

(Supprimé)

Article 3 bis

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Article 4 bis AA

L’article 1753 bis C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par Mme Anthoine et  10 présenté par Mme Bazin-Malgras.

Supprimer cet article.

Amendement n° 65 présenté par M. Guerini.

Après le mot :

« résultant »,

insérer les mots :

« de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et ».

Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Guerini.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au 5 du G du I de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « 35° du B et le » sont supprimés et le mot : « appliquent » est remplacé par le mot : « applique » .

Article 4 bis A

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. »

 (nouveau) L’article L. 80 B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l’article L. 80 M. »

 (nouveau) Après le I de l’article L. 80 M, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l’article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. » 

II (nouveau).  L’indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévue au  second alinéa de l’article L. 49 du même livre dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau).  L’indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l’article L. 49 du même livre et au I bis de l’article L. 80 M dudit livre dans leur rédaction résultant des  1° et du 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la promulgation de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l’administration à compter de la même date. »

Amendement n° 67 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 ter

Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A.  Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

Article 4 quater

(Non modifié)

L’article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.

« Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu’un contrôle de l’administration est en cours soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :

«  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

«  Est accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. »

Article 4 quinquies

(Supprimé)

Article 5

(Non modifié)

Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :

« Art. L. 62 B.  En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celleci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

«  Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l’article 1727 du code général des impôts ou à l’article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

«  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« Art. L. 62 C.  En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l’article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :

«  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

«  Est accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable public. »

Amendement n° 126 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 6

(Non modifié)

Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Régularisation des obligations déclaratives

« Art. 4401.  I.  Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celleci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

«  Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;

«  Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« II.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Ces dispositions définissent, à cet effet, le régime permettant à l’administration d’examiner, le cas échéant sur place, sur demande des entreprises, la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position sur l’application de celle-ci. Elles fixent, aux fins d’assurer un équilibre entre l’objectif de sécurité juridique poursuivi et les exigences de bonne administration, les critères permettant de définir les entreprises ou les catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance

II.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 110 rectifié présenté par Mme Peyrol et  135 rectifié présenté par M. Saint-Martin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Da Silva, Mme Degois, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime. »

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

(Non modifié)

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 81151, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l’employeur un avertissement, soit » ;

 bis L’article L. 81153 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;

 L’article L. 81154 est ainsi rédigé :

« Art. L. 81154.  Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;

 À l’article L. 81156, les mots : « l’amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 127 présenté par Mme Obono, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Autain, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud’homme, Mme Panot, M. Mélenchon, M. Larive, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Corbière, M. Coquerel et M. Bernalicis.

Supprimer cet article.

Chapitre II

Une administration qui s’engage

Article 9

I.  L’article L. 3122 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

 Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II.  (Non modifié)

III.  Les articles L. 5528, L. 5628 et L. 5741 du code des relations entre le public et l’administration sont ainsi modifiés :

 À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 20151341 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour un État au service d’une société de confiance » ;

 Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

«

L. 312L. 3123

Résultant de la loi            du           pour un État au service d’une société de confiance

».

Amendement n° 28 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des conditions et selon des modalités fixées par décret »

les mots :

« un délai de deux mois ».

Amendement n° 91 présenté par M. Le Bohec, Mme Amadou, M. Attal, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Berville, M. Bois, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Brunet, Mme Calvez, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Cloarec, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Daniel, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Fugit, M. Galbadon, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Jerretie, M. Kerlogot, M. Laabid, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Limon, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Melchior, Mme Michel, M. Molac, Mme Mörch, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Sorre, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill et Mme Thourot.

À l’alinéa 2, après le mot et les signes :

« rédigée : « »

insérer les mots :

« Les décrets d’application de la loi sont publiés dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Lorsque ce délai est dépassé, le Parlement peut demander au Gouvernement de motiver cette non publication. ».

Amendement n° 27 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont réputées abrogées »

les mots :

« ne sont pas applicables ».

Article 10

I.  (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après la soussection 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une soussection 6 bis ainsi rédigée :

« Soussection 6 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331201.  Lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 3316 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

 La soussection 4 de la section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 331401 ainsi rédigé :

« Art. L. 331401.  Sans préjudice de l’article L. 33140 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 33140, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

 Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 520131.  Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 5204 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

II.  L’article L. 21310 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

 III.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 (nouveau) Après l’article L. 2121, il est inséré un article L. 21211 ainsi rédigé :

« Art. L. 21211.  Lorsqu’une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l’origine de propriété et de l’archive originale, demande à l’administration des archives de prendre formellement position sur la nature d’archive privée n’appartenant pas au domaine public d’une archive qu’elle détient, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

 Après l’article L. 5247, il est inséré un article L. 52471 ainsi rédigé :

« Art. L. 52471.  Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III bis (nouveau).  Après l’article L. 1248 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 12481 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-8-1.  L’autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d’un organisme d’accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.

« La demande mentionnée au premier alinéa n’est pas recevable dès lors que les services chargés de l’application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l’article L. 1248. 

« La décision ne s’applique qu’à l’organisme d’accueil demandeur et est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées, ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III ter (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 Après l’article L. 13221, il est inséré un article L. 132211 ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-1-1.  L’inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d’appréciation de la conformité de tout ou partie d’un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 13211 à L. 13213 et L. 13216 formulée par un employeur.

« La demande mentionnée au premier alinéa n’est pas recevable dès lors que l’autorité administrative s’est déjà prononcée par une décision expresse en application de l’article L. 13222.

« La décision prend effet dans le périmètre d’application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées, ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« La décision de l’inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.

« La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire. 

« La décision prise sur ce recours est notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. » ;

 Après l’article L. 5312121, il est inséré un article L. 5312122 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-12-2.  Pôle emploi se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d’une personne titulaire d’un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue à l’article L. 542213.

« La décision ne s’applique qu’à la personne objet de cette demande et est opposable pour l’avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d’assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’a pas été modifiée.

« Pour toute la période couverte par une décision explicite de Pôle emploi concluant au non-assujettissement à l’obligation d’assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d’une action, poursuite ou recouvrement prévu à l’article L. 542216.

« Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l’avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le chapitre unique du titre IX du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 82913 ainsi rédigé :

« Art. L. 82913.  L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’un employeur portant sur l’application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.

« La demande mentionnée au premier alinéa n’est pas recevable dès lors qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l’article L. 82911.

« La décision de l’autorité administrative est opposable pour l’avenir à l’ensemble des agents de l’administration du travail ainsi qu’aux agents mentionnés au 3° de l’article L. 827112 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées, ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle. »

 III quater (nouveau).  Après l’article L. 44161 du code de commerce, il est inséré un article L. 44162 ainsi rédigé :

« Art. L. 44162.  I.  Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l’article L. 4416 des modalités de computation des délais de paiement qu’il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue au VI du même article L. 4416.

« II.  La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

«  La situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ; 

«  Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

«  L’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernées ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux délais de paiement. »

III quinquies (nouveau).  La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217161 ainsi rédigé :

« Art. L. 217161.  I.  Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l’article L. 21715 du contrat de garantie commerciale qu’il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue à l’article L. 2416.

« II.  La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

« 1° La situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ; 

« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

« 3° L’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l’importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l’importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. »

IV.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.

Amendement n° 152 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 5, après la référence :

« Art. L. 331201.  »,

insérer les mots :

« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :

« Art. L. 520131. – »,

insérer les mots :

« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface de construction définie à l’article L. 33110, ».

IV.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. »

V.  En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence :

« Art. L. 52471. – »,

insérer les mot :

« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, ».

VI.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. »

Amendement n° 47 présenté par M. Guerini.

À la première phrase de l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :

« administration »,

insérer les mots :

« des archives ».

Amendement n° 48 présenté par M. Guerini.

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« redevance »,

insérer les mots :

« d’archéologie préventive ».

Amendement n° 49 présenté par M. Guerini.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« La réponse de l’autorité administrative ne (le reste sans changement)... »

Amendement n° 50 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« le service »,

les mots :

« l’autorité administrative ».

Amendement n° 51 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« sa »,

le mot :

« la ».

Amendement n° 56 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« le service »,

les mots :

« l’inspecteur du travail ».

Amendement n° 57 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« sa »,

le mot :

« la ».

Amendement n° 58 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« poursuite ou recouvrement »,

les mots :

« d’une poursuite ou d’un recouvrement ».

Amendement n° 59 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« le service »,

les mots :

« l’autorité administrative ».

Article 11

À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelles mentionnées à l’article 10, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 128 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 60 présenté par M. Guerini.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« prises de position formelles »

les mots :

« procédures de rescrit ».

Article 12

I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat d’information

« Art. L. 11411.  Tout usager peut obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité.

« L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l’origine d’un préjudice pour l’usager, engage la responsabilité de l’administration.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 145 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« en Conseil d’État ».

Amendement n° 29 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Article 12 bis

(Supprimé)

Amendement n° 30 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d’information mentionné à l’article L. 11411 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à l’exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à l’exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et sauf demande contraire de l’usager à qui le certificat d’information a été délivré.

« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 13

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 4232 ainsi rédigé :

« Art. L. 4232.  Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celleci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

« À l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de son montant, lorsque l’administration a suivi l’avis du comité. »

Article 13 bis

L’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 À la fin du second alinéa du II, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation ».

Article 14

I.  L’article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.  La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.

« La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

« III.  La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.

« IV.  Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. » ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié) À la fin de l’article 2 de l’ordonnance n° 2008860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par la référence : « son IV ».

III.  (Non modifié) L’article 11 de l’ordonnance n° 2009799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintPierreetMiquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  (Non modifié) L’article 345 bis du code des douanes, à l’exception de son IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public. »

IV.  (Non modifié) Le 11° de l’article 6 de l’ordonnance n° 20111920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de SaintBarthélemy visàvis de l’Union européenne est ainsi rédigé :

« 11° Le IV de l’article 345 bis n’est pas applicable ; ».

V.  (Non modifié)

Amendement n° 68 présenté par M. Guerini.

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public »

les mots :

« pour un État au service d’une société de confiance ».

Article 14 bis

L’article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé des points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa du II et au III de l’article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Chapitre III

Une administration qui dialogue

Article 15 A

(Non modifié)

I.  À compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 1003.

II et III.  (Supprimés)

Amendement n° 98 présenté par M. Le Bohec, M. Freschi, Mme Gomez-Bassac, Mme Le Peih et M. Morenas.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ».

Article 15

(Non modifié)

À titre expérimental, les administrations, les établissements publics de l’État et les organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l’agence ou de l’antenne dont ils dépendent.

L’expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 15 bis

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d’une maison de services au public définie à l’article 27 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 15 ter

(Non modifié)

À titre expérimental et avec l’accord des signataires des contrats de ville concernés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont la liste est fixée par décret, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu’ils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à l’article 6 de la même loi.

Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de l’instance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs.

Cette expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 16

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions HautsdeFrance et AuvergneRhôneAlpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 1241 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 1003 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celleci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celleci.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 1003, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celuici.

Les administrations mentionnées audit article L. 1003 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 22614 du code pénal.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

 Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

 Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

 Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

 Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 39 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  129 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 52 présenté par M. Laqhila, M. Fuchs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« , les rectifications envisagées, les incidences financières estimées qui sont proposées ».

Article 16 bis

I.  Les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

II.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi. 

III.  L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amendement n° 17 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« cinquante ».

Article 17

Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Médiation

« Art. L. 21771  I.  Les réclamations concernant les relations entre les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre et leurs usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.

« Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

« Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« II.  Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.

« L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

« III.  Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration.

« Le médiateur national évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.

« IV.  Le conciliateur mentionné à l’article L. 162154 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.

« V.  Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. »

Amendement n° 140 présenté par M. Guerini.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les organismes »

les mots :

« un organisme ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leurs »

le mot :

« ses ».

Amendements identiques :

Amendements n° 111 présenté par Mme Grandjean et Mme Vignon et  136 présenté par M. Saint-Martin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Da Silva, Mme Degois, Mme Errante, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis.  Lorsque la réclamation mentionnée au I concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l’article L. 1316, l’organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. »

Sous-amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Le présent IV bis entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Article 17 bis A

I.  (Non modifié) Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723341 ainsi rédigé :

« Art. L. 723341.  Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.

« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits.

« L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celuici ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 1422 du code de la sécurité sociale.

« L’engagement de la procédure prévue au même article L. 1422 met fin à la médiation. »

II.  (nouveau) À compter de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’article L. 723341 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

 À la fin du troisième alinéa les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 1422 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « contentieux prévus pour ces réclamations » ;

 Au début du dernier alinéa, les mots : « L’engagement de la procédure prévue au même article L. 1422 » sont remplacés par les mots : « La formation d’un recours contentieux ».

Amendement n° 143 présenté par M. Guerini.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« produit un rapport annuel présenté »

les mots :

« présente un rapport annuel ».

Amendement n° 144 présenté par M. Guerini.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

les mots :

« qui est ».

Article 17 bis B

(Supprimé)

Article 17 bis

Sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l’article L. 2136 du code de justice administrative.

Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu’elle concerne.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 17 ter

(Supprimé)

Article 18

(Non modifié)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à :

 Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d’exercer, à l’occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;

 Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications d’indus afin d’y inclure la possibilité d’exercer le droit à rectification mentionné au 1° et d’en faciliter la compréhension par les bénéficiaires.

Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l’exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 19

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

 Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d’information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d’être réalisés à ce titre, d’appui au dépôt des demandes d’aides par ces exploitants et d’assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

 Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription tout ou partie des missions attribuées à ceuxci ;

 Le transfert aux chambres régionales d’agriculture, ou la mise à disposition de ces dernières, de personnels employés par d’autres établissements du réseau de leur circonscription.

L’expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau).  Après l’article L. 5121 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 51211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211.  La chambre régionale d’agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, les missions suivantes :

« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ; 

« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;

« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;

« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;

« 5° Elle promeut la création et la reprise d’entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »

Amendements identiques :

Amendements n° 44 rectifié présenté par M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller et Mme Magnier et  87 rectifié présenté par Mme Beauvais.

À l’alinéa 2 , après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« , notamment financières et organisationnelles ».

Amendement n° 114 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 31 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« circonscription »,

insérer les mots :

« , et avec l’accord de ces derniers, ».

II.  en conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et avec l’accord de ces derniers, ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.

Amendement n° 115 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 116 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« restreinte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« aux régions ou aux départements qui le souhaitent ».

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE,
SIMPLE ET EFFICACE

Chapitre Ier

Une administration engagÉe dans la dÉmatérialisation

Article 21

(Non modifié)

Sans préjudice de l’article L. 1148 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celleci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement.

Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l’expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 21 bis

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

      

«

L. 11312

Résultant de la loi         du         renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public

» ;

 Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 11312 à » est supprimée ;

 À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 11410 » est remplacée par la référence : « L. 1149 » ;

 Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

       

«

L. 11410

Résultant de la loi      du            renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public

»

Amendement n° 61 présenté par M. Guerini.

I.  À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public »

les mots :

« pour un État au service d’une société de confiance »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 8.»

Article 22

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 5526, L. 5626 et L. 5732 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi        du       renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public ».

III.  L’article 294 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celuici appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l’aide de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice. »

IV.  Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celuici appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice.

Amendement n° 62 présenté par M. Guerini.

Après les mots :

« loi n°      du       »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« pour un État au service d’une société de confiance ».

Article 22 bis

(Non modifié)

Le III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  Elles s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :

« a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l’article L. 7111 du code de la sécurité sociale suivants :

«  les administrations, services, offices, établissements publics de l’État, les établissements industriels de l’État et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’État ;

«  les régions, les départements et communes ;

«  les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 7111 autres que ceux mentionnés au a du présent  ; ».

Article 23

I.  À titre expérimental, le demandeur d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation est, à sa demande et lorsqu’il utilise un téléservice, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.

Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l’administration en charge de l’instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au premier alinéa.

Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.

L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

II.  (Non modifié) Cette expérimentation est menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Vald’Oise pour une durée de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III.  (Supprimé)

Amendement n° 33 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Article 23 bis

(Non modifié)

I.  À titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d’un permis de conduire français.

II.  Cette expérimentation est menée dans l’ensemble du réseau consulaire français pour une durée de dixhuit mois à compter de la publication des décrets prévus aux I et III du présent article. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III.  (Non modifié)

Article 23 ter

(Supprimé)

Article 24

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de l’établissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de l’état civil dont le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de l’état civil mis en œuvre.

L’ordonnance détermine les conditions dans lesquelles l’établissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de l’état civil continuent d’être assurés, pendant la période d’expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à l’article 40 du code civil. Elle précise les conditions d’un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l’évaluation de l’expérimentation.

Les résultats de l’évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 25

I.  (Non modifié)

II.  L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 52131 et L. 52561 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » ;

 (Supprimé)

Article 25 bis A

(Non modifié)

I.  L’ordonnance n° 2015904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

II.  La loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés cidessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’applique le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

 L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

 Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l’article 3 établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III.  Le livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 L’article L. 1119 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;

 les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

 Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1432, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV.  À la première phrase du I de l’article L. 82214 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Amendement n° 138 présenté par M. Guerini.

Supprimer cet article.

Article 25 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, telles que définies par l’ordonnance n° 2015904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Chapitre II

Une administration moins complexe

Article 26

I.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation :

 En fixant les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;

 En prévoyant les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment.

En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :

 En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l’achèvement du bâtiment ;

 En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues au 1° du présent II.

II bis et III.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  130 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 26 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l’implantation, le développement et le maintien de modes d’accueil de la petite enfance :

 En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

 En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de qualité d’accueil, notamment le nombre et la qualification des adultes encadrant les enfants, et de respect de l’intérêt de l’enfant ;

 En permettant à l’une des autorités compétentes en la matière, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et après leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au développement et au maintien de modes d’accueil de la petite enfance ainsi qu’à leur financement, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets de modes d’accueil de la petite enfance à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil de la petite enfance.

Pour l’application des 1° et 2°, les ordonnances peuvent prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 117 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 147 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« notamment le nombre et la »

les mots :

« s’agissant notamment du nombre et de la ».

Article 26 ter

(Supprimé)

Article 28

I.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :

 De nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l’article L. 7183 du code de l’éducation ;

 De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 7183 ;

 De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation ;

 (Supprimé)

En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

II.  (Non modifié) 

II bis (nouveau).  L’ordonnance prévue au I précise les conditions dans lesquelles l’établissement issu d’une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au même I peut acquérir, jusqu’à la fin de la période mentionnée au II et selon la forme qu’il a expérimentée, le statut de l’un des types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l’article L. 7112 du code de l’éducation.

III.  (Non modifié) L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

L’État et chacun des établissements créés dans le cadre de l’expérimentation organisée par le présent article fixent d’un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d’évaluation associés.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  131 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 28 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Des règles plus simples pour le public

Article 29

I.  Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles puissent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 72326 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3133 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 72321 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 72321 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II.  Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 312113 à L. 312126, L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218, L. 312224 et L. 31311 à L. 31313 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III.  La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatrevingtquatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarantehuit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidantsaidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingtquatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celuici est accordé pendant l’intervention.

III bis.  (Non modifié)

IV.  Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation mentionnée au même I.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs.

V.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 42 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  132 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 31

I.  À titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies au deuxième alinéa peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Le premier alinéa est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au V, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 133125 à L. 133129 du code de la santé publique et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.

II.  La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure.

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.

III.  La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision.

Par dérogation à l’article L. 2421 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

IV.  L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.

V.  Un décret en Conseil d’État précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l’objet d’une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d’une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d’autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

Article 32

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et prévoir les mesures de coordination et d’adaptation découlant de ces modifications en vue :

a) D’une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

b) D’autre part, de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

 (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

I bis, I ter, II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 133 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 33

I.  À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d’État et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 121151 du même code sous l’égide d’un garant dans les conditions prévues par son article L. 121161, fait l’objet des adaptations procédurales suivantes :

 Par dérogation aux articles L. 1819 à L. 18111, l’enquête publique prévue au I de l’article L. 1232 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 12319 ;

 L’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ;

 Cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.

Le présent article n’est pas applicable lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 1236.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II.  (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de l’ordonnance  20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, un rapport dressant un bilan de l’application de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, l’effectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant l’objet de telles procédures, et proposer d’éventuelles mesures correctives.

III (nouveau).  L’ordonnance n° 201780 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par Mme Anthoine,  8 présenté par Mme Bazin-Malgras et  118 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Anthoine et  9 présenté par Mme Bazin-Malgras.

Supprimer l’alinéa 2.

Article 33 bis

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 12116 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

 Le II de l’article L. 12319 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. »

Article 34

I.  Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 31110 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence, notamment au choix de la localisation géographique de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent I, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

II.  Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, sont applicables les dispositions suivantes :

 Tout ou partie de l’étude d’impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d’ouvrage par le ministre chargé de l’énergie ;

 Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, les caractéristiques variables de ces projets d’installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l’autorisation :

a) L’autorisation unique relevant de l’article 20 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

b) La concession d’utilisation du domaine public maritime relevant de l’article L. 21243 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) L’autorisation environnementale relevant des articles L. 1811 et suivants du code de l’environnement ;

d) L’autorisation d’exploiter relevant des articles L. 3115 et suivants du code de l’énergie ;

 Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques variables en fonction desquelles le projet d’installation est autorisé à évoluer ;

 Le pétitionnaire informe l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu’il est réalisé et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées.

III.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV.  Le II du présent article n’est pas applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2° du II jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

V.  L’article L. 31115 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux articles L. 3141 à L. 31413, L. 31418 à L. 31427, L. 31110 à L. 311136, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 31110 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 3141 à L. 31413 ou L. 31418 à L. 31427 ou par le lauréat désigné à l’issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l’installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d’un plafond de 500 euros par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l’installation, dans la limite de ce plafond. »

VI.  Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 31110 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 31112 du même code n’ont pas encore été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre chargé de l’énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d’améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d’achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l’installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311101 et suivants dudit code.

L’acceptation de l’offre améliorée par le ministre chargé de l’énergie emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311101 et suivants et le contenu de cette offre améliorée s’impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France conformément à l’article L. 31112 du même code.

Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision du ministre chargé de l’énergie mentionné au deuxième alinéa du présent VI.

VII.  Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 31110 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 31112 du même code n’ont pas encore été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la décision de l’autorité administrative désignant le candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret.

Cette abrogation entraîne l’abrogation de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue à l’article L. 3111 dudit code et la résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime accordée en application de l’article L. 21243 du code général de la propriété des personnes publiques qui est liée au projet, si une telle convention a déjà été conclue.

En cas d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier remet au ministre chargé de l’énergie l’ensemble des études menées afin de réaliser son projet, ainsi que l’ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site, en particulier les données météorologiques et de vent, météocéaniques, géotechniques et géophysiques et l’ensemble des données à caractère environnemental.

En cas d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier est indemnisé de l’ensemble des frais, dûment justifiés et en relation directe avec le projet, exposés entre la date d’adoption de la décision désignant le candidat retenu et la date d’entrée en vigueur du décret d’abrogation mentionné aux alinéas précédents, après déduction des éventuelles subventions publiques versées. Les indemnisations relatives aux études mentionnées au troisième alinéa sont calculées sur la base des frais de réalisation des études dument justifiés.

L’indemnité comprend également, le cas échéant, les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la rupture des contrats conclus par le candidat retenu pour la réalisation du projet, dès lors que ces contrats ont été conclus à des conditions normales et que leur signature n’a pas été anticipée au delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. 

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité complémentaire, notamment de l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime accordée en application de l’article L. 21243 du code général de la propriété des personnes publiques.

En cas d’abrogation de la décision du ministre chargé de l’énergie désignant un candidat retenu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence en application du premier alinéa du présent VII, le ministre chargé de l’énergie lance, dans un délai ne pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité.

VIII.  Pour les procédures de mises en concurrence mentionnées à l’article L. 31110 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer et dont le ou les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du VII du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement dans les conditions prévues par la convention de raccordement conclue avec le gestionnaire du réseau public de transport.

Le montant de la composante du prix de l’électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport contenue dans l’offre du candidat retenu est déduit du tarif d’achat de l’électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l’article L. 31112 du code de l’énergie.

Amendement n° 107 rectifié présenté par M. Guerini.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I.  Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  Après l’article L. 1218 , il est inséré un article L. 12181 ainsi rédigé : ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer à la référence :

« I »

la référence :

« Art. L. 12181 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, »

les mots :

« présente section ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 2,

substituer à la référence :

« I »

le mot :

« article ».

V.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

les mots :

« présente section ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

«  La section 6 du chapitre unique du titre VIII est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Installations de production d’énergie renouvelable en mer ».

VII.  En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« Art. L181281.  I.  ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« relevant des articles L. 1811 et suivants du code de l’environnement »

les mots :

« prévue au présent chapitre ».

IX.  En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

X.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« II. – Le I n’est (le reste sans changement) ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« II »

la référence  :

« I ».

XII.  En conséquence, après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« la publication de la loi n°    du     pour un État au service d’une société de confiance  ».

Amendement n° 92 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , notamment au choix »

les mots :

« . Le public est notamment consulté sur le choix... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 93 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« géographique ».

Amendement n° 94 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les caractéristiques variables de »

les mots :

« des caractéristiques variables pour ».

Amendement n° 95 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence des mots :

« relevant de »

les mots :

« prévue à ».

Amendement n° 96 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« relevant de »

les mots :

« prévue à ».

Amendement n° 97 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« relevant des articles L. 3115 et suivants »

les mots :

« prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre III ».

Amendement n° 99 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« variables en fonction »

les mots :

« non variables et des caractéristiques variables dans les limites ».

Amendement n° 100 présenté par M. Guerini.

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suiante :

« Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 101 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

Amendement n° 102 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« suivants »

la référence :

« L. 311102 ».

Amendement n° 160 présenté par Mme Battistel, Mme Rabault et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La renégociation du tarif d’achat de l’électricité ne doit pas dépasser un prix plancher fixé par décret ».

Amendement n° 103 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« suivants »

la référence :

« L. 311102 ».

Amendement n° 155 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« énergie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« et le contrat administratif mentionnés au second alinéa du VI ainsi que la décision d’approbation par le ministre chargé de l’énergie du modèle de ce contrat ».

Amendement n° 104 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

Amendement n° 105 présenté par M. Guerini.

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux alinéas précédents »

les mots :

« au premier alinéa du présent VII ».

Amendement n° 120 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité »

le mot :

« supérieure ».

Amendement n° 18 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Dive et M. Boucard.

Après le mot :

« égale »

supprimer la fin de l’alinéa 25.

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Dive et M. Boucard et  142 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller et Mme Poletti.

Après la première occurrence du mot :

« sur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« une zone permettant l’implantation d’éolienne flottante à un minimum de 50 km des côtes ».

Amendement n° 21 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Dive et M. Boucard.

À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« à proximité »

les mots :

« comprise dans un rayon de 60 kilomètres ».

Sous-amendement n° 154 présenté par M. Jumel et M. Bruneel.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de nature à permettre le règlement des conflits d’usage avec la pêche lorsqu’il y a lieu. »

Amendement n° 20 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Dive et M. Boucard.

Après la première occurrence du mot :

« sur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« une zone géographique où le rapport entre les conditions de vent et la qualité de la biodiversité dans les fonds marins est satisfaisant. »

Amendement n° 22 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Dive et M. Boucard.

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« La saisine préalable de la Commission nationale du débat publique prévue au I du présent article s’applique à cette nouvelle procédure de mise en concurrence. »

Sous-amendement n° 158 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I du présent article »,

les mots :

« à l’article L. 12181 du code de l’environnement ».

Sous-amendement n° 159 présenté par M. Guerini.

Après le mot : 

« à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la procédure prévue au présent VII ».

Amendement n° 106 présenté par M. Guerini.

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« et dont le ou les candidats retenus ont été désignés »

les mots :

« dont le candidat retenu a été désigné ».

Amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« et la convention de raccordement » .

II.  En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’intégralité des sommes perçues au titre du raccordement. »

III.  En conséquence, après la première occurrence du mot :

« raccordement »

supprimer la fin de l’alinéa 27.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :

« La composante du prix de l’électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport est supprimée de l’offre du candidat retenu et du tarif... (le reste sans changement) » .

Amendement n° 157 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX.  La concession d’utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l’article L. 31112 du code de l’énergie.

« Le présent IX est applicable aux concessions d’utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 34 bis A à 34 bis D

(Supprimés)

Article 34 bis D

Amendement n° 32 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« En application de l’article 371 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

« Cette expérimentation vise l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que définis aux 5° et 9° de l’article L. 2117 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 5613 du même code.

« Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de l’article L. 2117 dudit code et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 5613 du même code soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de l’État dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. »

Article 34 bis

(Non modifié)

Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 32311 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;

b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; »

 L’article L. 3422 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3422.  Le producteur ou le consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 3427 ou à l’article L. 3428 et selon les dispositions d’un cahier des charges établi par ce maître d’ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 34 ter

(Suppression maintenue)

Amendement n° 36 présenté par Mme Battistel, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

«  L’article L. 5112 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « de l’article L. 2141 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 1811 ou des articles L. 2141 à L. 21411 » ;

« b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

« c) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

«  L’article L. 5113 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 1811 ou » ;

« b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

« c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ». »

Article 34 quinquies

(Non modifié)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 Simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévue à l’article L. 3217 du code de l’énergie, afin d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ;

 (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II.  À l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « et d’oléoducs » sont remplacés par les mots : « d’oléoducs et d’ouvrages des réseaux publics d’électricité et de gaz ».

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Viala, M. Jacob, M. Brun, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  121 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’article.

Amendement n° 109 présenté par M. Guerini.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de gaz ».

Article 35

I.  (Non modifié)

II.  Le IV de l’article L. 1221 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 1811, L. 5127, L. 5551 et L. 5932, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 1718. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

III.  (Non modifié)

IV.  (Non modifié) Après les mots : « l’autorité », la fin du 3° de l’article L. 1815 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « mentionnée au IV de l’article L. 1221 afin de déterminer si celuici doit être soumis à évaluation environnementale ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par Mme Lasserre-David, M. Laqhila, M. Millienne, M. Turquois, Mme Jacquier-Laforge, M. Fuchs et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés et  79 présenté par M. Guerini.

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 5932 »,

la référence :

« L. 5937 ».

Article 35 bis A à 35 ter

(Supprimés)

Article 36

(Non modifié)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, visant à :

 Simplifier et moderniser le régime juridique de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ;

 Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l’exercice illégal de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ;

 Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

 Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 43 présenté par M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article. 

Article 37

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  L’ordonnance n° 20161028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

 À l’article 19, les mots : « les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l’article L. 54113 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dixhuit » ;

 L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l’article 37 de la loi        du       renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public. »

Amendement n° 80 présenté par M. Guerini.

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public »

les mots :

« pour un État au service d’une société de confiance ».

Article 38

I.  (Supprimé) 

II.  (Non modifié)

III et IV.  (Supprimés)

V.  À la fin du b du IV de l’article 25 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amendement n° 134 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par Mme Trastour-Isnart,  35 présenté par Mme Rabault, M. Faure, Mme Karamanli, Mme Battistel, M. Vallaud, Mme Untermaier et les membres du groupe Nouvelle Gauche et  139 présenté par Mme Kerbarh, M. Touraine, Mme Bourguignon, Mme Pompili, M. Causse, M. Chalumeau, M. Chiche, M. Daniel, M. Delpon, Mme Cattelot, M. Cesarini, Mme De Temmerman, M. Eliaou, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fuchs, M. Gaillard, M. Gouttefarde, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Osson, M. Perrot, Mme Maud Petit, M. Questel, Mme Rossi, Mme Sylla, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Zulesi, M. Damien Adam, M. André, M. Arend, Mme Bergé, Mme Blanc, M. Borowczyk, M. Cormier-Bouligeon, Mme Françoise Dumas, Mme Forteza, M. Galbadon, M. Garcia, Mme Gayte, M. Giraud, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Henriet, M. Huppé, M. Julien-Laferriere, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Laqhila, M. François-Michel Lambert, M. Lagleize, Mme Le Feur, Mme Le Peih, M. Matras, M. Mendes, Mme Michel, M. Morenas, M. Pont, Mme Pouzyreff, M. Raphan, Mme Rauch, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Sarles, M. Savatier, M. Tourret, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal, M. Waserman, Mme Pascale Boyer et M. Lauzzana.

Supprimer l’alinéa 2.

Article 38 bis

(Non modifié)

Au dernier alinéa du III de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois prévu au V de l’article 4 ».

Article 39

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique, ce afin d’établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

Un dispositif d’Évaluation renouvelÉ

(Division et intitulé supprimés)

Avant l’article 40

Amendement n° 81 présenté par M. Guerini.

Avant l’article 40, insérer l’article suivant :

Rétablir la division et l’intitulé suivants :

« Titre III

« Un dispositif d’évaluation renouvelé ».

Article 40

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :

 L’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à l’administration de prendre en réponse à cette demande ;

 L’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;

 L’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l’État ;

 Les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture au public des administrations de l’État ;

 Le développement de référents uniques dans les administrations de l’État ;

 L’expérimentation, prévue à l’article 21, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ;

 Les actions de formation et d’accompagnement des agents des administrations de l’État mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;

8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l’affichage d’indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d’accueil physique et sur les sites Internet des administrations concernées.

Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.

Article 41

Les rapports d’évaluation des expérimentations prévues aux articles 11, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 17 bis, 21 et 33 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations. 

Amendement n° 63 présenté par M. Guerini.

Substituer aux références :

« 17 bis, 21 »

les références :

« 16 bis, 17 bis, 21, 23 bis, 29, 31 ».

Article 42

Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l’élaboration des ordonnances prévues aux articles 7, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 39.

Amendement n° 64 présenté par M. Guerini.

I.  Après la référence :

« 26 »,

insérer la référence :

« 26 bis ».

II.  En conséquence, après la référence :

« 34 »,

insérer la référence :

« 34 quinquies ».

Article 43

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d’améliorer et de simplifier les rapports entre l’administration et les usagers.

Article 45

(Suppression maintenue)

Amendement n° 123 présenté par Mme Valérie Petit.

Rétablir l’article 45 dans la rédaction suivante : 

« I.  Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi.

« II.  L’ensemble des mesures prises sur le fondement de la présente loi font l’objet d’un évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et qui propose une multiplicité de critères. L’évaluation donne lieu à un rapport transmis au Parlement en 2022. Celuici est rendu public et fait l’objet d’une présentation en séance publique. 

« III.  Le choix du dispositif d’évaluation et des évaluateurs est soumis pour avis à l’organe d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement. »

Article 46

Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 3, 3 bis A, 4, 4 quater, 5 et 6 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juin 2018, de M. le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en application de l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport public d’activité de l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour l’année 2017-2018.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 26 juin 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

JUIN

 

MARDI 26

 

À 15 heures : 

- Questions au Gouvernement.

- Allocution de M. le président.

- Nlle lect. Pt pour un État au service d’une société de confiance (806, 1056).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 27

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1091).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 28

À 9 h 30 :

- Pt accord France-Bosnie-Herzégovine réadmission des personnes en séjour irrégulier (321, 991). (1)

- Pt accord France-Bosnie-Herzégovine mobilité des jeunes (322, 992). (1)

- Pt Sénat convention France-Sainte-Lucie entraide judiciaire en matière pénale (528, 993). (1)

- Pt Sénat accords France-Chili et Bolivie emploi missions officielles (599, 994). (1)

- Pt Sénat ordonnance adaptation à la Polynésie française dispositions en matière de concurrence (859, 1059).

- Pn résol. europ. sur une agriculture durable pour l’Union européenne (1018 rect., 1094).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

Session extraordinaire

JUILLET

MARDI 3

 

À 15 heures :

- Ouverture de la session extraordinaire.

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pn manipulation de l’information (799, 978, 990). 

- Suite Pn org. manipulation de l’information (772, 974).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 4

 

À 15 heures :

- Pn lutte contre les rodéos motorisés (940, 995).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 5

À 9 h 30 :

- Nlle lecture Pt ordonnance paiement dans le marché intérieur (812).

- Pt Sénat ratification conventions érosion base d’imposition (901, 1093, 1099).

- Pt partenariat Union européenne et Nouvelle-Zélande (615, 1026).

- Pt protocole contre fabrication et trafic illicites d’armes à feu (583, 946).

- Nlle lect. Pn transfert des compétences eau et assainissement (882, 1082).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 10

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative (911, 1053, 1097, 1098).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JUILLET

 

MERCREDI 11

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 12

À 9 h 30 :

- Débat d’orientation des finances publiques pour 2019.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 13

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

LUNDI 16

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative (911, 1053, 1097, 1098).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 17

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Élection d’un vice-président. (2)

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 18

 

À 15 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt règlement du budget 2017.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 19

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 (1)  Procédure d’examen simplifiée.

 (2) S’il y a plus d’un candidat, le vote, d’une durée d’une heure par tour de scrutin, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances, sans suspension de séance.

Textes soumis en application
de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 22 juin 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

10223/18.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne.

9602/18.  Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas.

COM(2018) 280 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face aux défis actuels liés à la migration, à l’afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la sécurité ainsi qu’à l’extension du programme d’appui à la réforme structurelle.

COM(2018) 281 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union aux fins du paiement d’avances dans le cadre du budget général de l’Union pour 2019.

COM(2018) 329 final.  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres.

COM(2018) 360 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne.

COM(2018) 361 final.  Projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne.

COM(2018) 399 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition de modification des annexes 2 et 3 de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA).

COM(2018) 449 final.  Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).

COM(2018) 451 final.  Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).

COM(2018) 474 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

DEC 12/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 12/2018 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2018.

DEC 13/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 13/2018 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2018.

DEC 14/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 14/2018 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2018.

DEC 15/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 15/2018 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2018.

DEC 16/2018.  Proposition de virement de crédits n° DEC 16/2018 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2018.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 991

sur l’amendement n° 31 de M. Viala à l’article 19 du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................129

Nombre de suffrages exprimés :......128

Majorité absolue :..................65

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................95

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 5

M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, M. Olivier Damaisin, Mme Jacqueline Dubois et M. Benoit Potterie.

Contre : 85

Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Michèle Crouzet, M. Yves Daniel, M. Michel Delpon, Mme Sophie Errante, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Olivier Gaillard, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, M. Philippe Huppé, M. Jean-Michel Jacques, M. Hubert Julien-Laferriere, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, M. Michel Lauzzana, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Adrien Taquet, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. François Jolivet.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 15

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 10

M. Philippe Berta, Mme Sarah El Haïry, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Jean-Luc Lagleize, M. Mohamed Laqhila, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et M. Richard Ramos.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout et M. Alain David.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Pour : 4

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Sylvia Pinel.

Scrutin public n° 992

sur l’article 19 du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................124

Nombre de suffrages exprimés :......121

Majorité absolue :..................61

Pour l’adoption :..........87

Contre :.................34

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 77

Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Michèle Crouzet, M. Michel Delpon, Mme Sophie Errante, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Olivier Gaillard, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, M. Philippe Huppé, M. Jean-Michel Jacques, M. Hubert Julien-Laferriere, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, M. Michel Lauzzana, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoit Potterie, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Liliana Tanguy, M. Adrien Taquet, Mme Agnès Thill, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Contre : 6

M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Valérie Petit, Mme Natalia Pouzyreff et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Abstention : 3

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-François Cesarini et M. François Jolivet.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 15

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 8

M. Philippe Berta, Mme Sarah El Haïry, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Jean-Luc Lagleize, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Contre : 1

M. Mohamed Laqhila

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Jean-Christophe Lagarde et M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout et M. Alain David.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Michel Larive.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Contre : 4

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Sylvia Pinel.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, M. Mohamed Laqhila, Mme Valérie Petit, Mme Natalia Pouzyreff et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 993

sur l’amendement n°35 de Mme Rabault et l’amendement identique suivant à l’article 38 du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................180

Nombre de suffrages exprimés :......173

Majorité absolue :..................87

Pour l’adoption :..........85

Contre :.................88

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 64

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Arend, Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Lionel Causse, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, M. Jean-François Cesarini, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Yves Daniel, M. Michel Delpon, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Élise Fajgeles, M. Olivier Gaillard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Pierre Henriet, M. Philippe Huppé, M. François Jolivet, M. Hubert Julien-Laferriere, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, M. François-Michel Lambert, Mme Anne-Christine Lang, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Adrien Morenas, M. Sébastien Nadot, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, M. Hugues Renson, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Jacques Savatier, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, Mme Alexandra Valetta Ardisson et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 66

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, Mme Émilie Chalas, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Richard Ferrand, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Véronique Hammerer, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bruno Studer, M. Adrien Taquet, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Martine Wonner.

Abstention : 6

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois, M. Raphaël Gérard et M. Michel Lauzzana.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Jacques Cattin, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Raphaël Schellenberger, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

M. Erwan Balanant, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Contre : 5

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Contre : 2

M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Abstention : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Alain Bruneel, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Pour : 4

M. Jean-Michel Clément, Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 994

sur l’article 38 du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................171

Nombre de suffrages exprimés :......148

Majorité absolue :..................75

Pour l’adoption :.........109

Contre :.................39

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 88

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Christophe Arend, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, Mme Émilie Chalas, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Michel Delpon, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Richard Ferrand, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Véronique Hammerer, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bruno Studer, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 21

Mme Aurore Bergé, Mme Brigitte Bourguignon, M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Stella Dupont, Mme Élise Fajgeles, M. Pierre Henriet, Mme Stéphanie Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Thomas Mesnier, M. Sébastien Nadot, Mme Sophie Panonacle, M. Jean-Pierre Pont, M. Hugues Renson, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Jacques Savatier et Mme Valérie Thomas.

Abstention : 18

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois, M. Olivier Gaillard, M. Raphaël Gérard, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel, M. Adrien Morenas, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person et Mme Barbara Pompili.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 11

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Jacques Cattin, M. Philippe Gosselin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Raphaël Schellenberger, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Arnaud Viala.

Abstention : 1

Mme Claire Guion-Firmin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 6

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, Mme Nadia Essayan, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun.

Contre : 2

Mme Sarah El Haïry et M. Jean-Luc Lagleize.

Abstention : 3

M. Erwan Balanant, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Abstention : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Valérie Rabault et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, Mme Danièle Obono et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Alain Bruneel, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 4

M. Jean-Michel Clément, Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni et Mme Sylvia Pinel.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Valérie Gomez-Bassac et M. Thomas Mesnier ont fait savoir qu’ils avaient voulu « s’abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 995

sur l’ensemble du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................152

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :.........126

Contre :.................10

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 111

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Pierre Cabaré, M. Lionel Causse, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, M. Michel Delpon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Olivier Gaillard, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, M. Jean-Michel Jacques, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. François-Michel Lambert, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bruno Studer, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Abstention : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Jacques Cattin, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Raphaël Schellenberger, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 11

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, Mme Sarah El Haïry, Mme Nadia Essayan, M. Mohamed Laqhila, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 3

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Christophe Naegelen.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 1

M. Alain David.

Abstention : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout et Mme Michèle Victory.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Michel Larive, Mme Danièle Obono et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (21)

Pour : 1

M. Jean-Michel Clément.

Contre : 4

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni, Mme Marie-France Lorho et Mme Sylvia Pinel.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

69/69