288e séance
Programmation militaire pour les années 2019 à 2025
Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Texte de la commission mixte paritaire –n° 1091
Dispositions relatives aux objectifs de la politique de dÉfense et À la programmation financiÈre
Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.
Objectifs de la politique de défense et programmation financière
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023.
Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 :
(en milliards d’euros courants) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Total 2019‑2023 |
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Crédits de paiement de la mission « Défense » |
35,9 |
37,6 |
39,3 |
41,0 |
44,0 |
197,8 |
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Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d’arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l’article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l’actualisation ainsi que l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.
Ces ressources ne comprennent pas l’éventuel financement d’un service national universel : celui-ci aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire.
Ces crédits budgétaires seront complétés, sur la durée de la programmation, par un retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère des armées ainsi que des redevances domaniales ou des loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère des armées.
La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit :
(en millions d’euros courants) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
850 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
En gestion, les surcoûts nets, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.
Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l’objet d’une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.
En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.
L’augmentation nette des effectifs du ministère des armées s’effectuera selon le calendrier suivant :
(en équivalents temps plein) |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Total 2019‑2023 |
2024 |
2025 |
Augmentation nette des effectifs |
450 |
300 |
300 |
450 |
1 500 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
Cette évolution ne porte que sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées à l’exclusion des apprentis, des volontaires du service militaire volontaire et des effectifs militaires éventuellement nécessaires au service national universel.
Conformément à cette évolution, les effectifs du ministère des armées s’élèveront à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025 hors apprentis, volontaires du service militaire volontaire et effectifs éventuellement nécessaires au service national universel.
À ces évolutions s’ajouteront les éventuelles augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Ces actualisations permettront également de vérifier l’amélioration de la préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements et fixeront des objectifs annuels dans ces domaines.
Les répercussions sur les contrats opérationnels, les effectifs et les équipements des engagements pris par la France lors des sommets de l’OTAN sont pris en compte dans les actualisations.
Les surcoûts liés au soutien par les armées des grands contrats d’exportation d’armements, non intégralement couverts, sont également pris en compte dans les actualisations de la présente programmation.
I. – La mission « Défense » est exclue du champ d’application de l’article 17 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
II. – (Supprimé)
Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation
I. – Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa du présent I, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
II. – L’article 7 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.
Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :
1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;
2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :
– au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;
– au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;
– au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros.
Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.
Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.
Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.
Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle.
Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances.
Dispositions normatives intéressant la défense nationale
Dispositions relatives aux ressources humaines
Statut et carrière
………………………………..
I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;
2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans. » ;
3° À la première phrase du 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».
II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
6° Six mois pour ceux nés en 1967.
III. – La limite d’âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.
Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante-six ans en application de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 9 bis
Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 4111‑1, les mots : « ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire » sont remplacés par les mots : « les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d’emploi après l’exercice du métier militaire » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4139‑4, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4139‑9, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « les forces armées et les formations rattachées ».
Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
Article 10 bis
L’article L. 3142‑89 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
L’article L. 114‑8 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France. »
La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4221‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l’article L. 4139‑16, augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.
« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;
3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221‑4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre… (le reste sans changement). » ;
4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 4251‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160‑1 du même code » ;
a bis) Le second alinéa du même article L. 4251‑2 est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 4251‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
b) L’article L. 4251‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages physiques et psychiques subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »
L’article L. 115‑1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d’âge qui peuvent être imposées aux candidats. »
(Supprimé)
Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat.
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑94‑1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires.
Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines
Article 12 bis
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »
Article 14
I. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.
III. – L’article L. 4122‑4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 713‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
« 2° Les retraités militaires ;
« 3° Par dérogation à l’article L. 160‑1 :
« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160‑2. » ;
2° Après l’article L. 713‑1‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161‑15. » ;
3° À l’article L. 713‑4, la référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la référence : « L. 160‑14 » ;
4° L’article L. 713‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’article L. 713‑1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713‑1. » ;
5° L’article L. 713‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l’article L. 713‑1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « de l’article L. 713‑1 » est remplacée par les mots : « du même article L. 713‑1 ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713‑1 ».
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance
Section 5
Expérimentations
I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, et par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France.
Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l’un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d’une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l’aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l’expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.
Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi qui s’est prolongée plus de six mois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d’information et de communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l’article 6 quinquies de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.
III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d’emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.
Dispositions relatives au service militaire volontaire
I. – Le service militaire volontaire, placé sous l’autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d’accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.
Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole [ ] ou à l’étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code du service national.
Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois.
Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d’active au sens de l’article L. 4132‑5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l’exclusion de l’article L. 4123‑7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique.
Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d’intervenants extérieurs au ministère de la défense.
Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu’ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑2 du même code.
Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
IV. – Le chapitre V de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Dispositions relatives à l’élection de militaires aux scrutins locaux
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du présent livre.
« Le présent article n’est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.
« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :
« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;
2° Le 3° de l’article L. 231 est ainsi rédigé :
« 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 237 est ainsi rédigé :
« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l’article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d’un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;
4° (nouveau) Après l’article L. 287, il est inséré un article L. 287‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 287‑1. – Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122‑5‑1, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d’adjoint au maire et d’adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;
1° bis À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45‑1, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l’article L. 46 du code électoral » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9 sont applicables aux syndicats mixtes. »
II bis. – (Supprimé)
III. – Après l’article L. 4121‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121‑3 n’est pas applicable. À l’exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n’est pas prolongée.
« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d’un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s’y opposent pas. Un décret en Conseil d’État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
Dispositions relatives à la cyberdéfense
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, après en avoir informé l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés.
« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lorsque celle-ci a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.
« Par dérogation au II de l’article L. 34‑1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l’exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.
« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques. » ;
2° L’article L. 36‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Est chargée, en application de l’article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code. » ;
3° L’article L. 36‑14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 36‑14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :
« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 du même code ;
« 2° Dispose d’un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
« 2° bis Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;
« 3° Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.
« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.
« Le Conseil d’État peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.
« Elle peut adresser au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le titre II du livre III est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14. » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;
c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2321‑2, sont insérés des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.
« Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation.
« Les données techniques recueillies directement par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.
« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2321‑2‑2. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’État et » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques, » ;
b) Après la référence : « L. 1332‑2 », sont insérés les mots : « et des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;
c) Les mots : « la compromission » sont remplacés par les mots : « l’atteinte » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33‑14 du même code, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique ou d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation.
« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques. » ;
3° Il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321‑2‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321‑3. »
Chapitre III bis
Qualification de certains appareils et dispositifs techniques
L’article L. 2371‑2 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d’une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d’une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d’autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l’article L. 851‑6, au II de l’article L. 852‑1 ainsi qu’aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d’effectuer ces opérations techniques et à l’exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 854‑1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations prévues aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et au I de l’article L. 852‑1 peuvent valoir, lorsque la décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l’article L. 854‑2 » ;
2° L’article L. 854‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
« À la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854‑9.
« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l’article L. 811‑3.
« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854‑1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.
« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 sont portées à la connaissance de la commission. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 854‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854‑2 » ;
4° L’article L. 854‑9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les délais prévus à l’article L. 821‑3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;
c) La seconde phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;
d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854‑2 du présent code peut saisir le Conseil d’État du recours prévu au 1° de l’article L. 841‑1. »
Dispositions relatives au contrôle parlementaire du renseignement
Article 22 ter
(Supprimé)
Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l’entraînement des forces
Article 24
Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 689‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : » ;
a bis) Au 2°, la référence : « L. 5337‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5242‑23 » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;
« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »
c) Au 3°, les mots : « l’infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;
d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;
« 5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal. » ;
2° L’article 689‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, », et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ; »
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l’article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale précitée. » ;
3° Il est ajouté un article 689‑14 ainsi rédigé :
« Art. 689‑14. – Pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable des infractions d’atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l’article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. »
L’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent faire usage de leurs armes et », sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « Ils peuvent également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3211‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« L’ensemble de ses missions militaires s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« L’ensemble de ses missions civiles s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »
Dispositions relatives au droit de l’armement
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2331‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;
2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;
3° Le V de l’article L. 2335‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331‑1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;
4° L’article L. 2335‑18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;
« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »
– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;
– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;
b) Au II, la référence : « L. 2335‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2335‑11 » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339‑2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;
6° L’article L. 2339‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».
II. – Pour l’application du IV de l’article L. 2331‑1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335‑2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;
2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335‑1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.
Dispositions immobilières et financières
Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et » sont supprimés ;
1° bis L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;
c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;
2° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;
3° À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;
4° Le I de l’article 59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
5° L’article 64 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants, » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les soumissionnaires à un marché public, mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »
Dispositions domaniales intéressant la défense
Article 28
Le second alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application des mesures prévues à l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ou, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport d’expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l’acte de vente. Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. »
Après le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est rétabli un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier. »
Dispositions relatives au monde combattant
La loi n° 99‑418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;
2° À l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;
2° bis Le début du premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour… (le reste sans changement). » ;
3° Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; »
4° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :
« 1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;
« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;
« 3° D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;
« 4° De représentants de l’État ;
« 5° De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;
« 6° De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ;
« 7° De personnes qualifiées. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ;
6° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ;
7° La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ;
8° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – les produits et les recettes annexes du mécénat. »
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article L. 113‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.
« Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 152‑1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverse dispositions intéressant la défense. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 612‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l’administration ; »
b) (Supprimé)
II. – L’article L. 113‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.
Articles 30 bis et 30 ter
(supprimés)
Mesures de simplification
Article 32
I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 154‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l’intéressé » ;
b) Le dernier alinéa du même I et l’avant-dernier alinéa du II sont supprimés ;
3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d’aide juridique civile et administrative.
« Art. L. 711‑4. – L’audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l’intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.
« Art. L. 711‑5. – Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. » ;
4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.
I bis. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XIV ainsi rédigé :
« Chapitre XIV
« Le contentieux des pensions militaires d’invalidité
« Art. L. 77‑14‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
II. – L’article L. 4125‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111‑2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »
III. – Le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.
IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l’état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel territorialement compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
V. – Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d’invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.
Article 35
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑2. – Est présumée imputable au service :
« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;
« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;
2° Après le même article L. 121‑2, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 à L. 121‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1, L. 461‑2 et L. 461‑3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.
« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.
« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.
« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »
II. – Le 1° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.
Dispositions diverses et finales
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2015‑1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ;
2° L’ordonnance n° 2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
3° L’ordonnance n° 2016‑982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
II. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides est ratifiée.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4231‑4 du code de la santé publique, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-six ».
L’article 48 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2019.
Article 38 bis
I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;
2° À la première phrase de l’article L. 1333‑18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;
3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».
II. – Au 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et les mots : « installation nucléaire » sont remplacés par les mots : « installation ou activité nucléaires ».
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2121‑3, les mots : « par les articles L. 213‑1 à L. 213‑5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2235‑1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ;
3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article L. 3414‑8, les mots : « à l’article L. 322‑4‑7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 5134‑24 du même code » ;
b) À la dernière phrase de l’article L. 3422‑2, les mots : « l’article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
4° L’article L. 4221‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 950‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6331‑1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 900‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 ».
Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111‑8‑3‑1, il est inséré un article L. 111‑8‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑8‑3‑2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111‑7‑3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.
« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° À l’article L. 151‑1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑8‑3‑2, ».
Article 42
I. – Après l’article L. 122‑8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Les fonctions de maire, de maire délégué et d’adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité. »
I bis. – Le second alinéa de l’article L. 163‑11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :
« 1° Aux articles L. 122‑4, L. 122‑8‑1 et L. 122‑9, pour le président et les vice-présidents ;
« 2° Aux articles L. 122‑4 et L. 122‑9, pour les autres membres du bureau. »
I ter. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 111‑8‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 111‑8‑3‑2 ».
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1°A Les articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1333‑18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
1° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2321‑5 », la référence : « L. 2331‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2331‑1 » et la référence : « L. 2339‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2339‑4‑1 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 2121‑3, L. 2235‑1, L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑1, L. 2335‑3, L. 2335‑18, L. 2338‑3, L. 2339‑2, L. 2339‑4‑1 et L. 2371‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
b bis) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 2121‑3, » est supprimée ;
b ter) Au sixième alinéa, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « , L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;
1° bis L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3422‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
1° ter Les articles L. 3551‑1, L. 3561‑1 et L. 3571‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211‑3 et L. 3422‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) À compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;
b) L’article L. 4341‑1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;
– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;
– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
b bis A) (nouveau) Les articles L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :
– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;
– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;
– au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑5, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
b bis) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié :
– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;
– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑7, » ;
– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « L. 4141‑5, L. 4143‑1 » ;
c) L’article L. 4371‑1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la référence : « L. 4111‑1, » est supprimée ;
– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4111‑1, L. 4122‑4, L. 4123‑8, L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑3, L. 4139‑4, L. 4139‑5, L. 4139‑9 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
c bis) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans sa rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :
– à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑9 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;
– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑7 » ;
– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « , L. 4141‑5 et L. 4143‑1 » ;
d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 dans leur rédaction issue du présent 2°, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».
III. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388 et au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
3° Après le mot : « rédaction », la fin de l’article L. 439 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
III bis. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 614‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, devient l’article L. 614‑4 ;
2° Au premier alinéa des articles L. 614‑3, L. 624‑6 et L. 635‑5, les mots : « l’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
IV. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est ainsi rédigée :
« |
L. 3211‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» ; |
2° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :
« |
L. 3211‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» |
V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2122‑5‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 5842‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211‑7 et L. 5211‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
b) Le I de l’article L. 5843‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5721‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
VI. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑15. – L’article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
VII. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
VII bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1 et L. 898‑1 et à l’article L. 897‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
VIII. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».