9e séance

 

Agence nationale de la cohésion des territoires

 

Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires

Texte de la proposition de loi – n° 2066

TITRE Ier

Création d’une Agence nationale
de la cohésion des territoires

Article 1er

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Titre III

« Agence nationale de la cohésion des territoires

« Chapitre Ier

« Statut et missions

« Art. L. 12311.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.

« Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les projets innovants. »

Article 2

I.  Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 12312 ainsi rétabli :

« Art. L. 12312.  I.  Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 51111 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 14311 et L. 14312 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centresvilles et centresbourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

« L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.

« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

« I bis.  L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.

« I ter.  L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceuxci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.

« II.  L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation.

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceuxci.

« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :

«  Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

«  Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

«  Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

«  Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au  ;

«  Conclure des transactions.

« III.  L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

« À ce titre, l’agence :

«  Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

«  Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.

« IV.  (Supprimé)

« V.  L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

II.  (Non modifié)

III.  Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 11 présenté par M. Di Filippo.

Alinéa 2, première phrase 

Après le mot :

« mission »

insérer les mots :

« , par principe à titre gracieux, »

Amendement n° 12 présenté par M. Di Filippo.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

« ou du développement des usages numériques »

par les mots :

« , du développement des usages numériques, de la culture ou du sport »

Article 3

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 12321.  I.  Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

« II.  Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.

« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.

« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

Amendement n° 10 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Pancher et M. Philippe Vigier.

Alinéa 6, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent. »

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 12323 ainsi rédigé :

« Art. L. 12323.  Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 111191.

« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Brun et  9 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Pancher et M. Philippe Vigier.

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce comité réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. »

Article 6 bis

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 12332 ainsi rédigé :

« Art. L. 12332.  Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 12312, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »

Article 6 ter

I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 123321 ainsi rédigé :

« Art. L. 123321.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :

«  L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

«  L’Agence nationale de l’habitat ;

«  L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

«  Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

«  La Caisse des dépôts et consignations.

« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.

« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »

II.  L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 123321 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 7

I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 12333 ainsi rédigé :

« Art. L. 12333.  I.  Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

«  Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

«  Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;

«  Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

«  Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

«  (Supprimé)

«  Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.

« II.  À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 123321.

« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »

II.  (Supprimé)

Article 8

I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 12334 ainsi rédigé :

« Art. L. 12334.  I.  Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

« II.  Sont institués auprès du directeur général de l’agence :

«  Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

«  Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.

« III.  Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 23128 et à l’article L. 23129 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II et III.  (Supprimés)

Article 8 bis

Le dernier alinéa de l’article L. 51111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l’article L. 12312. » ;

 À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».

Article 8 ter

I.  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 12335 ainsi rédigé :

« Art. L. 12335.  La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.

« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.

« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »

II.  Après le 4° de l’article 1er de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 12335 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 10

I.  À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

I bis.  À la date mentionnée au I du présent article :

 Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Le chapitre V est abrogé ;

b) Le 2° de l’article L. 32114 est ainsi rédigé :

«  Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »

 Au 9° de l’article L. 4111 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 1445 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 3251 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

 bis Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;

 À l’article 263 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales » ;

 L’article 28 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 7205 » est remplacée par la référence : « L. 7521 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

 À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

 Le II de l’article 22 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;

 L’article 174 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

II.  Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :

 Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;

 Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

 (Supprimé)

Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.

III.  (Supprimé)

 

 

Nomination du directeur général

 

Proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1835

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Office français de la biodiversité

 

Projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2071

Article 1er

I.  Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 A Le I de l’article L. 1101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

 L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

 Les articles L. 1318 à L. 13113 sont remplacés par des articles L. 1318 à L. 13111, L. 131111, L. 131112, L. 13112 et L. 13113 ainsi rédigés :

« Art. L. 1318.  Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversitéˮ.

« Art. L. 1319.  I.  L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

«  bis (Supprimé)

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425151 ;

«  bis (Supprimé)

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 1103 et suivi de sa mise en œuvre ;

« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 1101 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;

« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« g bis) (Supprimé)

« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;

« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;

« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« 7° et  (Supprimés)

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

« II.  L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« III.  L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« Art. L. 13110.  L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

«  Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;

«  Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

«  Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

«  Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;

«  Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d’administration. Ce nombre de représentants fait l’objet d’une troncature à l’unité.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.

« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.

« Art. L. 13111.  Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 131111.  L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Art. L. 131112.  Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité définies à l’article L. 1319 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 13112.  L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 13113.  Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 4° Les dons et legs ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 9° Le produit des aliénations ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l’eau. » ;

 L’article L. 13114 est abrogé ;

 bis (Supprimé)

 À l’article L. 13116, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 20192022.

III.  (Supprimé)

Article 1er bis A

Le III de l’article L. 3341 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 2° est complété par les mots : « , et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 33216 » ;

 Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;

« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

« a) Au titre des instruments internationaux :

«  la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

«  la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

«  la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

« b) Au titre des instruments régionaux :

«  pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

«  pour l’océan Atlantique du Nord-Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

«  pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

«  pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

«  pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

«  pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. »

Article 1er bis B

(Supprimé)

Article 1er bis

L’article L. 41410 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge, des végétations » ;

 bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité mentionné au 2° de l’article L. 1319 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la référence :

«  »,

insérer la référence :

« du I ».

Article 2

I A.  Au 3° du I de l’article L. 1711 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

I.  Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1722, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 1724 est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

 bis AA Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1725 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment… (le reste sans changement). » ;

 bis A Le second alinéa de l’article L. 1728 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734 du présent code. » ;

 bis L’article L. 17210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

 L’article L. 17211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 771, 7711 et 7712 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

 L’article L. 17212 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 17213 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 1724 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 1724 peuvent procéder ou faire procéder :

« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

«  (Supprimé)

« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

« 4° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 991 du code de procédure pénale ;

« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 415 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 415 du code de procédure pénale.

« III.  (Supprimé)

« IV.  Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;

 bis Le second alinéa de l’article L. 17216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

 (Supprimé)

I bis.  L’article L. 322101 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734 du présent code. » ;

 Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.

I ter.  La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Le I de l’article L. 33220 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734. » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 1727 et L. 1728, L. 17212 » sont remplacées par les références : « L. 1727 à L. 1729, L. 17212 à L. 17214 » ;

 L’article L. 33225 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 3323 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 33217 » ;

b) Le 4° est abrogé.

I quater.  La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article L. 42821 est ainsi rédigé :

« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4215 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;

 À l’article L. 42829, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  ».

I quinquies (nouveau).  Au troisième alinéa de l’article L. 43713, après la référence : « L. 4377, », sont insérés les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

II.  Après le  bis du I de l’article L. 3302 du code de la route, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 1724 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».

II bis.  Le quatrième alinéa de l’article L. 16112 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 (Supprimé)

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 415, le mot : « ou », est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 992, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

 Le premier alinéa de l’article 23010 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « , les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 du code de l’environnement » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 1721 » ;

 (Supprimé)

IV.  À l’article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité ».

Article 2 bis AA

(Supprimé)

Article 2 bis AB

L’article L. 9444 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;

 Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Article 2 bis AC

Au 3° du II de l’article L. 1731 du code de l’environnement, les mots : « ou de suspension d’une installation » sont remplacés par les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage ».

……………………………………………………………………………………………

Article 2 bis B

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 L’article L. 4115 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 2581 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »

b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;

 L’article L. 4116 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 2581 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

Article 2 bis C

I.  Après le 10° de l’article L. 2512 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »

II.  L’article L. 5413 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;

 (Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 2 ter

Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 4153, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 4284, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 2 quater

(Supprimé)

Article 2 quinquies

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administratives » ;

b) Au 8° de l’article L. 42311, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423254 ou » ;

c) Au 8° de l’article L. 42315, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423254 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;

d) Le I de l’article L. 42325 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423252 ou L. 423254 du présent code. » ;

e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Rétention et suspension administratives

« Art. L. 423251.  En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.

« Art. L. 423252.  Sur le fondement du procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423251, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423254 et L. 423255.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« Art. L. 423253.  Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423251 et L. 423252 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.

« Art. L. 423254.  Saisi d’un procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423251, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.

« Art. L. 423255.  La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423254 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232.

« Art. L. 423256.  Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 4232 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423252 ou L. 423254 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

 Le chapitre VIII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 4282, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423254 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;

b) À l’article L. 4283, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423252, L. 423254 ou » ;

c) Après le 1° de l’article L. 42815, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».

Article 2 sexies

(Supprimé)

Article 3

I.  Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 A Le deuxième alinéa de l’article L. 4215 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

 Après le cinquième alinéa du même article L. 4215, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 42114, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 42516. » ;

 bis AA Le sixième alinéa du même article L. 4215 est ainsi rédigé :

« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;

 bis AB Au premier alinéa de l’article L. 4216, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;

 bis AC (Supprimé)

 bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 4218 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 42114. » ;

 bis À la première phrase de l’article L. 421111, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

 ter (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 42114, les différentes occurrences du mot : « , interdépartementales » sont supprimées ;

 Après le deuxième alinéa du même article L. 42114, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.

« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 4215. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.

« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;

 bis AA (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 42114, les mots : « ou interdépartementales » sont supprimés ;

 bis A Le même quatrième alinéa de l’article L. 42114 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;

 bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 42114 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au-delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;

 bis C (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 42114 est supprimé ;

 bis À la fin du second alinéa de l’article L. 4223, au second alinéa de l’article L. 4225, à l’article L. 4228 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 42218, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;

 ter Au premier alinéa de l’article L. 4225, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;

 quater Au premier alinéa de l’article L. 4227, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;

 quinquies A L’article L. 42218 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

 quinquies B L’article L. 42223 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique » ;

b) (Supprimé)

 quinquies Après l’article L. 42225, il est inséré un article L. 422251 ainsi rédigé :

« Art. L. 422251.  En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

 sexies À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4231, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 42114 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;

 L’article L. 4232 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

 L’article L. 4234 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4234.  I.  Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 42814 et L. 42815 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 13114 et 13116 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 31216 du code de la sécurité intérieure.

« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.

« II.  Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

 bis AA Le I de l’article L. 4243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

 bis A L’article L. 4248 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ;

 après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 4243 ; »

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 4243, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;

 bis B À l’article L. 42411, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

 bis CA L’article L. 42415 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les règles suivantes doivent être observées :

« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 4251. Ces schémas peuvent les compléter.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;

 bis C L’article L. 4255 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;

 bis D (Supprimé)

 bis L’article L. 4258 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;

a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 4256 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

 ter L’article L. 42510 est abrogé ;

 Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Gestion adaptative des espèces

« Art. L. 425151.  La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

« Art. L. 425152.  Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425151 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.

« Art. L. 42516.  I.  Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.

« II.  Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« Art. L. 42517.  Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 42518.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;

 L’article L. 4265 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 42114 » sont supprimés ;

 la seconde phrase est supprimée ;

 bis À l’article L. 4291, après la référence : « L. 42226, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 4255, des articles » ;

 À la fin du c de l’article L. 42931, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.

I bis.  (Supprimé)

II.  L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 4215, L. 421111, L. 4223, L. 4225, L. 4227 et L. 4258 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des  A,  bis,  bis à  quater et  bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 4242 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

« 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

« 5° Pour la protection de la flore et de la faune ;

« 6° Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 quater

Le premier alinéa de l’article L. 3328 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Article 4

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 5

I.  Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

II.  Par dérogation à l’article L. 12243 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III.  Par dérogation à l’article L. 12243 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

IV.  Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 1201 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 12030 du code du service national est réputé accordé.

V.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

Article 5 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

Article 6

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 13110 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

 La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

 Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article L. 1103 est ainsi rédigé :

« L’établissement mentionné à l’article L. 1318 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

 bis À l’article L. 13115, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1321, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1341, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 1721, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 21391, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 21392, à l’article L. 21393, à la première phrase du V de L. 213108, à l’article L. 33181, à la fin du I de l’article L. 3344, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3345, au dernier alinéa de l’article L. 3347, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 3713, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 4128 ainsi qu’au II de l’article L. 4371, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 bis À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 3344, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

 ter À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 3713, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 1318 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1319 » ;

 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

 bis À l’article L. 4204, la référence : « L. 4211, » est supprimée ;

 Au septième aliéna de l’article L. 42227, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 4235, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4236, à la fin de l’article L. 4239, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 42311, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 42318, à l’article L. 42327, au premier alinéa de l’article L. 42514 et au deuxième alinéa de l’article L. 4265, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II.  Au 4° du I de l’article L. 14314 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 1318 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

III.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À la fin du  bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

IV.  Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 À la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2051, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 1318 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

 Au 2° du I de l’article L. 2052, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 Au début du dernier alinéa de l’article L. 2215, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

IV bis.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3171 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 2 bis de la présente loi, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 1318 et L. 4211 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 1318 ».

V.  À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VI.  La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

Article 9

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 2215 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1713, il est inséré un article L. 17131 ainsi rédigé :

« Art. L. 17131.  I.  Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.

« II.  Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

 bis L’article L. 1717 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1717.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :

« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 1718 s’appliquent à l’astreinte ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

« II.  S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 1718 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.

« III.  Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

 L’article L. 1718 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1718.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II.  Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 1717, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

 (nouveau) Au  de l’article L. 5964, les références : « des 1° et  » sont remplacées par la référence : « du III ».

III.  Le deuxième alinéa de l’article L. 7742 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 3229 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322104 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »

Article 9 bis

Au 1° du I de l’article L. 2111 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Article 10

Les 3° et 4° du III de l’article 2, les 3° et 4° du I de l’article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la mission confiée à l’Office français pour la biodiversité par l’article L. 41410 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 1er bis de la présente loi, est confiée à l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423252 à L. 423256 du même code sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 42516 et L. 42517 du même code et en application de l’article L. 4215 dudit code, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425152 dudit code est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 42114 du même code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 3 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 42114 dudit code, dans sa rédaction résultant du même 2° du I de l’article 3, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 17210 du code de l’environnement et l’article 3901 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du  bis et du 6° du III de l’article 2 de la présente loi, sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 2 de la présente loi, est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Au début de l’alinéa 1, insérer la référence : 

« Le 1° bis de l’article 1er bis, ».

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« et l’article 3901 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du  bis et du 6° du III de l’article 2 de la présente loi, sont applicables »,

les mots :

« , dans sa rédaction résultant du 1° bis du I de l’article 2 de la présente loi, est applicable ».

Article 11

(Supprimé)

Article 12 (nouveau)

Le I de l’article L. 6401 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 La référence : « à L. 33227 » est remplacée par les références : « à L. 332191, L. 33222 à L. 33224, L. 33227 » ;

 La référence : « L. 3341 à » est remplacée par les références : « L. 33421 à L. 3343, » ;

 La référence : « L. 41315 » est remplacée par les références : « L. 4127, L. 4129 à L. 41315 » ;

 La référence : « L. 4149 à » est supprimée ;

 La référence : « L. 4153 » est remplacée par la référence : « L. 41521 » ;

 Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 33220, L. 33225, L. 3341, L. 3344, L. 3345, L. 3347, L. 4128, L. 41410 et L. 4153 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« L. 413-15 »,

la référence :

« L. 413-8 ».

 

 

cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

 

Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2069

Article 1er

La cinquième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifiée :

 À la première colonne, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la seconde colonne, les mots : « Présidence du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Direction générale ».

Annexes

Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2019, de M. Ian Boucard, une proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2122, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2019, de M. Guillaume Vuilletet, un rapport, n° 2119, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Vuilletet et plusieurs de ses collègues visant à faciliter la gestion et la sortie de l'indivision successorale et l'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française (n° 2085).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2019, de M. Cédric Villani, Premier Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2120, établi au nom de cet office, sur l'évaluation, en application de l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, du rapport de synthèse du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé à la suite du débat public organisé sous forme d'états généraux préalablement à la révision de la loi de bioéthique.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2019, de Mme Yolaine de Courson, un rapport, n° 2121, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, en vue de la lecture définitive (n° 2066).

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2019, de Mme Marie Lebec, un avis, n° 2123, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, et de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Canada, d’autre part (n° 2107).

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

GROUPE DU MOUVEMENT DÉMOCRATE ET APPARENTÉS

(40 membres au lieu de 41)

– Supprimer le nom de : Mme Patricia Gallerneau.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(15 au lieu de 14)

– Ajouter le nom de : M. Patrick Loiseau.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 9 juillet 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

JUILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 9

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote par scrutin public : Pn visant à lutter contre la haine sur internet.

- Lect. déf. Pn création Agence nationale de la cohésion des territoires. (1)

- CMP Pn org. nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (1835). (1)

- CMP Pt création OFB et police de l'environnement (2071). (2)

- CMP Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l'art. 13 de la Constitution (2069). (2)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 10

 

À 15 heures :

- CMP Pt organisation et transformation du système de santé (2064).

- Pn Sénat adaptation organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1491, 2102).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JUILLET

 

 

 

JEUDI 11

 

 

 

 

 

À 9 h 30 :

- Débat d'orientation des finances publiques pour 2020.

- Pn sortie indivision successorale et exploitation d'un aérodrome en Polynésie française (2085). (3)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 16

 

 

 

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République. (4)

- Évent., lect. déf. Pt restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale.

-  Pt Sénat création Agence nationale du sport et organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (2106).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 17

 

À 15 heures :

- Prestation de serment d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République.

- Pt ratification du CETA (2107).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 18

À 9 h 30 :

- Pn Sénat participation des conseillers métropole de Lyon aux prochaines élections sénatoriales (2023). (5)

- CMP Pt transformation de la fonction publique (2115).

- CMP Pn préservation intérêts défense et sécurité nationale des réseaux radioélectriques mobiles (2112).

- CMP ou nlle lect. Pt règlement budget et approbation des comptes 2018.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

LUNDI 22

 

À 16 heures :

- Pt ratification ordonnance relative à la coopération agricole (2070).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

MARDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- 2e lect. Pn création droit voisin au profit des agences de presse et éditeurs de presse (2118). (6)

- Pt Sénat modernisation de la distribution de la presse (1978).

À 22 heures :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 24

 

À 15 heures :

- Suite Pt Sénat modernisation de la distribution de la presse.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

JEUDI 25

À 9 h 30 :

- Évent., lect. déf. Pt règlement budget et approbation des comptes 2018.

- Évent., CMP Pt d'orientation des mobilités.

- Évent., CMP Pt énergie et climat.

- Évent., CMP Pt compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

- Évent., CMP Pt création Agence nationale du sport et organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (2106).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

(1) Discussion générale commune.

(2) Discussion générale commune.

(3) Procédure d’examen simplifiée.

(4) Le vote, d'une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances.

(5) Procédure d’examen simplifiée.

(6) Procédure d’examen simplifiée.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

9e séance

Scrutin public n° 2039

sur l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (première lecture).

Nombre de votants :................536

Nombre de suffrages exprimés :......467

Majorité absolue :.................234

Pour l’adoption :.........434

Contre :.................33

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 280

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba (par délégation), M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Éric Alauzet (par délégation), Mme Ramlati Ali, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau (par délégation), Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Yves Blein (par délégation), M. Pascal Bois (par délégation), M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon (par délégation), M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou (par délégation), Mme Carole Bureau-Bonnard (par délégation), M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, M. Jean-François Cesarini, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière (par délégation), Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo (par délégation), M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois (par délégation), Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert (par délégation), Mme Françoise Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante (par délégation), M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue (par délégation), M. Jean-Marie Fiévet (par délégation), M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne (par délégation), Mme Paula Forteza (par délégation), M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gauvain (par délégation), Mme Laurence Gayte (par délégation), Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Benjamin Griveaux (par délégation), Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux (par délégation), Mme Nadia Hai (par délégation), Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé (par délégation), Mme Monique Iborra (par délégation), M. Jean-Michel Jacques (par délégation), Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh (par délégation), M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal (par délégation), Mme Sonia Krimi (par délégation), Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana (par délégation), Mme Célia de Lavergne, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac (par délégation), M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis (par délégation), Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi (par délégation), M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (par délégation), M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras (par délégation), Mme Sereine Mauborgne (par délégation), M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert (par délégation), Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas (par délégation), Mme Cendra Motin (par délégation), Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal (par délégation), Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol (par délégation), Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron (par délégation), Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel (par délégation), Mme Cathy Racon-Bouzon (par délégation), M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch (par délégation), M. Hugues Renson (par délégation), Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist (par délégation), Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias (par délégation), Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard (par délégation), M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, M. Thierry Solère, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché (par délégation), Mme Liliana Tanguy (par délégation), M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot (par délégation), Mme Huguette Tiegna (par délégation), M. Jean-Louis Touraine (par délégation), Mme Élisabeth Toutut-Picard (par délégation), M. Stéphane Travert (par délégation), Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille (par délégation), Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson (par délégation), Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal (par délégation), M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani (par délégation), M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier (par délégation) et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Aude Amadou et M. Alexandre Holroyd.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 74

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire (par délégation), Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard (par délégation), M. Jean-Claude Bouchet (par délégation), M. Bernard Brochand (par délégation), M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez (par délégation), M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion (par délégation), M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Olivier Dassault (par délégation), M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, Mme Marianne Dubois (par délégation), Mme Virginie Duby-Muller, M. Jean-Jacques Ferrara (par délégation), M. Nicolas Forissier (par délégation), M. Laurent Furst, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin (par délégation), M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe (par délégation), M. Christian Jacob (par délégation), M. Mansour Kamardine (par délégation), Mme Valérie Lacroute, M. Sébastien Leclerc (par délégation), Mme Geneviève Levy (par délégation), M. David Lorion, M. Gilles Lurton, M. Olivier Marleix (par délégation), M. Franck Marlin (par délégation), M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti (par délégation), M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier (par délégation), Mme Nadia Ramassamy (par délégation), M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss (par délégation), M. Jean-Luc Reitzer (par délégation), M. Bernard Reynès, M. Vincent Rolland, M. Martial Saddier, M. Raphaël Schellenberger (par délégation), M. Jean-Marie Sermier, M. Éric Straumann, Mme Michèle Tabarot (par délégation), M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Guy Teissier (par délégation), Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala, M. Michel Vialay (par délégation), M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth.

Contre : 6

M. Julien Aubert, M. Xavier Breton (par délégation), M. François Cornut-Gentille, M. Marc Le Fur (par délégation), Mme Véronique Louwagie (par délégation) et M. Jérôme Nury.

Abstention : 21

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras (par délégation), Mme Valérie Beauvais, Mme Valérie Boyer, Mme Marine Brenier, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Daniel Fasquelle, M. Claude de Ganay, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip (par délégation), M. Emmanuel Maquet, M. Jean-François Parigi, M. Aurélien Pradié (par délégation), M. Antoine Savignat, M. Jean-Louis Thiériot, M. Patrice Verchère et M. Stéphane Viry.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 39

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Stéphane Baudu, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo (par délégation), M. Vincent Bru (par délégation), M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs (par délégation), M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre-David, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin (par délégation), M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette (par délégation), M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman.

Contre : 1

M. Philippe Latombe (par délégation).

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bourlanges.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 12

Mme Ericka Bareigts, M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure (par délégation), M. Guillaume Garot (par délégation), M. David Habib, M. Serge Letchimy, Mme George Pau-Langevin, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et Mme Michèle Victory.

Abstention : 15

M. Joël Aviragnet (par délégation), Mme Gisèle Biémouret, M. Christophe Bouillon (par délégation), M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Christian Hutin (par délégation), M. Régis Juanico (par délégation), Mme Marietta Karamanli (par délégation), M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 25

Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel (par délégation), M. Guy Bricout, M. Paul Christophe, M. Stéphane Demilly (par délégation), Mme Béatrice Descamps (par délégation), M. Philippe Dunoyer (par délégation), Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Gomès (par délégation), M. Meyer Habib, M. Antoine Herth, M. Jean-Christophe Lagarde (par délégation), Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, M. Pierre Morel-À-L'Huissier (par délégation), M. Christophe Naegelen, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer (par délégation), M. Joachim Son-Forget (par délégation), M. Francis Vercamer, M. André Villiers, M. Jean-Luc Warsmann (par délégation) et M. Michel Zumkeller.

Abstention : 2

M. Pascal Brindeau et Mme Laure de La Raudière.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. M'jid El Guerrab (par délégation).

Contre : 2

Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi (par délégation).

Abstention : 10

M. Jean-Félix Acquaviva (par délégation), M. Sylvain Brial (par délégation), M. Jean-Michel Clément, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Olivier Falorni, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 15

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud (par délégation), M. Michel Larive (par délégation), M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme, M. Adrien Quatennens, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Abstention : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Philippe Nilor (par délégation) et M. Gabriel Serville.

Abstention : 14

Mme Huguette Bello, M. Moetai Brotherson (par délégation), M. Alain Bruneel, Mme Marie-George Buffet, M. André Chassaigne (par délégation), M. Pierre Dharréville (par délégation), M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel (par délégation), Mme Manuéla Kéclard-Mondésir (par délégation), M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel (par délégation) et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin (par délégation).

Contre : 9

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. José Evrard, M. Jean Lassalle, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Abstention : 2

M. Nicolas Dupont-Aignan et Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Christophe Bouillon, Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, M. Rémy Rebeyrotte et M. Xavier Roseren ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

M. Jean-Carles Grelier et M. François-Michel Lambert ont fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 2040

sur l'ensemble du projet de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (lecture défintive).

Nombre de votants :................111

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........79

Contre :..................9

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 57

M. Patrice Anato, M. François André, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danielle Brulebois, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, Mme Samantha Cazebonne, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, M. Pascal Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Monique Limon, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, Mme Florence Provendier, M. Pierre-Alain Raphan, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 16

Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Martial Saddier, M. Jean-Marie Sermier, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 14

M. Stéphane Baudu, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Nathalie Elimas, M. Laurent Garcia, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre-David, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Abstention : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 6

M. Guy Bricout, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine, M. Pierre Morel-À-L'Huissier et Mme Maina Sage.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Philippe Vigier.

Contre : 4

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Mathilde Panot et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2041

sur l'ensemble du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........42

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 35

Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-Luc Fugit, M. Yannick Haury, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Monique Limon, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Jean-Michel Mis, Mme Claire O'Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, M. Bruno Studer, M. Cédric Villani, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Nicolas Forissier.

Abstention : 7

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Claude de Ganay, M. Emmanuel Maquet et M. Jean-Marie Sermier.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 2

Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Florence Lasserre-David.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul-André Colombani.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

Mme Mathilde Panot et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard ont fait savoir qu'elles avaient voulu « voter pour ».

 

49/49