19e séance

 

Droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

 

Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse
et des éditeurs de presse

Texte adopté par la commission – n° 2141

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Article 3

(Non modifié)

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

« Art. L. 2181.  I.  On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II.  On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 452646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.

« III.  On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« IV.  Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 2182.  L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 2183.  Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 2182 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.

« Art. L. 2184.  La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 1314.

« La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.

« Art. L. 2185.  I.  Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 71113 à L. 71115 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 2181 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 2184. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 22221 du code du travail. S’agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.

« I bis.  À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi        du       tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

« I ter.  Pour la mise en œuvre du I bis, il est créé une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 22316 du code du travail.

« II.  (Supprimé)

« III.  Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité.

« Chapitre IX

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 2191 à L. 2195.  (Supprimés) ».

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Amendement n° 1 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l'alinéa 9, après le mot :

« reproduction »,

insérer les mots :

« , mise à disposition ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« et »,

les mots :

« , la mise à disposition ou ».

 

 

Modernisation de la distribution de la presse

 

Projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse

Texte adopté par la commission – n° 2142

Chapitre Ier

Réforme de la distribution de la presse

Article 1er

La loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 bis L’article 2 est abrogé ;

 L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ;

 Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 2.  Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3.  Toute entreprise de presse est libre d’assurer ellemême la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

« Toutefois, lorsque trois entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.

« Art. 4.  La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

« Art. 5.  Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

«  La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;

«  Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceuxci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent  ;

«  Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celuici est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;

 Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 3°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;

 L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 23316 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;

b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;

 L’article 4 est abrogé ;

 À l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;

 L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ;

 L’article 9 est abrogé ;

10° À la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;

11° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10.  L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 2333, exerce ellemême de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, exerce ellemême de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;

11° bis (nouveau) Les articles 11 à 16 sont abrogés ; 

12° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse

« Art. 11.  L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celuici. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.

« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, fixe les critères leur permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

« Art. 12.  L’agrément n’est pas cessible.

« Chapitre IV

« La diffusion de la presse imprimée

« Art. 13.  Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.

« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;

13° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE

« Art. 14.  I.  Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

« II.  Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 1117, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 11171 du même code est compétente pour l’application des dispositions du présent article. » ;

14° Le titre III est ainsi rétabli :

« TITRE III

« LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

« Chapitre Ier

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

« Art. 15.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité et l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.

« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.

« Art. 16.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.

« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

« Art. 17.  Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

«  Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ;

«  Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de nondiscrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ;

«  Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;

«  Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;

«  Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de nonconformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;

«  Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;

«  Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse.

« Art. 18.  La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.

« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

« Le refus d’agrément est motivé.

« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celleci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.

« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte.

« Art. 19.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.

« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies.

« Art. 20.  Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Art. 21.  En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité.

« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17.

« Leur durée ne peut excéder six mois renouvelables une fois.

« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

« Art. 22.  Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 4201, L. 4202 et L. 4205 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celleci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

« Art. 23.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

«  En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

«  Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ;

«  Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :

« a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ;

« b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;

«  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

«  Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressée. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 5211 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« Art. 24.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends :

«  Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse, et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ;

«  Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ;

«  Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11.

« La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

« Chapitre II

« La commission du réseau de la diffusion de la presse

« Art. 25.  I.  La commission du réseau de la diffusion de la presse :

«  Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ;

«  Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.

« II.  La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.

« Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

« III.  Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.

« IV.  La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, sur leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion.

« V.  Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.

« VI.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

« Art. 26.  Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. »

Amendement n° 62 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 24 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le fait de distribuer directement ses titres n’exonère pas une entreprise de presse à vocation nationale des obligations prévues aux 3° de l’article 17 et III de l’article 25. »

Amendement n° 69 présenté par M. Portarrieu, Mme Brugnera, Mme Atger, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Pételle, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Villani, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Potterie, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

I.  À l’alinéa 12, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou ».

Amendement n° 63 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Elles ne peuvent être détenues par des entreprises ou leur filiales dont l’activité principale n’est pas la distribution de la presse. »

Amendement n° 64 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Anthoine et M. Brun et  54 présenté par M. Emmanuel Maquet.

I.  Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 19 :

«  Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

ANALYSE DES SCRUTINS

19e séance

Scrutin public n° 2059

sur l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, et de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (première lecture).

Nombre de votants :................553

Nombre de suffrages exprimés :......479

Majorité absolue :.................240

Pour l’adoption :.........266

Contre :................213

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 229

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. François André, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin (par délégation), M. Christophe Arend, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, M. Yves Blein, M. Pascal Bois (par délégation), M. Bruno Bonnell (par délégation), M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. Stéphane Claireaux (par délégation), Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon (par délégation), M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat (par délégation), Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante (par délégation), M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian (par délégation), M. Jean-Michel Fauvergue (par délégation), M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Folliot (par délégation), Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gauvain (par délégation), Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean (par délégation), Mme Florence Granjus, M. Romain Grau (par délégation), Mme Olivia Gregoire (par délégation), M. Benjamin Griveaux, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion (par délégation), Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie (par délégation), M. Hubert Julien-Laferriere (par délégation), Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Amélia Lakrafi, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana (par délégation), Mme Célia de Lavergne, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis (par délégation), Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras (par délégation), Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal (par délégation), Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard (par délégation), M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin (par délégation), Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, M. Thierry Solère, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot (par délégation), Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal (par délégation), Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier (par délégation) et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 9

M. Éric Alauzet, M. Lionel Causse, M. Yves Daniel, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Sandrine Le Feur, M. Jean François Mbaye, M. Xavier Paluszkiewicz et M. Benoît Potterie.

Abstention : 52

M. Lénaïck Adam, Mme Delphine Bagarry, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Anne Blanc, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Blandine Brocard, M. Stéphane Buchou, Mme Danièle Cazarian, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, Mme Fabienne Colboc, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, Mme Jennifer De Temmerman, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do (par délégation), M. Loïc Dombreval, Mme Stella Dupont, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Éric Girardin, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Véronique Hammerer, M. Pierre Henriet, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Jacques Krabal, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Claude Leclabart, M. Christophe Lejeune (par délégation), Mme Marion Lenne, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Xavier Roseren (par délégation), Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, M. Stéphane Testé, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Constance Le Grip.

Contre : 96

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire (par délégation), M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Marine Brenier (par délégation), M. Xavier Breton, M. Bernard Brochand, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion (par délégation), M. Dino Cinieri (par délégation), M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Olivier Dassault, M. Bernard Deflesselles (par délégation), M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive (par délégation), M. Jean-Pierre Door (par délégation), Mme Marianne Dubois (par délégation), Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Daniel Fasquelle, M. Jean-Jacques Ferrara (par délégation), M. Nicolas Forissier (par délégation), M. Laurent Furst, M. Claude de Ganay, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen (par délégation), M. Philippe Gosselin, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin (par délégation), M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, M. Mansour Kamardine (par délégation), Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute (par délégation), M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Geneviève Levy, M. David Lorion (par délégation), Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Franck Marlin, M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget, M. Guillaume Peltier (par délégation), M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Poudroux, M. Aurélien Pradié (par délégation), M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy (par délégation), M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer (par délégation), M. Bernard Reynès, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier (par délégation), M. Éric Straumann, Mme Michèle Tabarot (par délégation), M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière, M. Arnaud Viala (par délégation), M. Michel Vialay (par délégation), M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Abstention : 5

Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Martial Saddier et M. Éric Woerth (par délégation).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 32

M. Jean-Noël Barrot (par délégation), M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille (par délégation), Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Jimmy Pahun (par délégation), Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman.

Contre : 2

M. Erwan Balanant et Mme Géraldine Bannier.

Abstention : 6

M. Stéphane Baudu, M. Philippe Bolo, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit (par délégation) et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 29

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts (par délégation), Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret (par délégation), M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, M. Christian Hutin (par délégation), M. Régis Juanico (par délégation), Mme Marietta Karamanli (par délégation), M. Jérôme Lambert, M. Serge Letchimy (par délégation), Mme Josette Manin (par délégation), Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Sylvie Tolmont, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe (par délégation), M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 2

M. Antoine Herth et M. Joachim Son-Forget.

Contre : 14

M. Thierry Benoit, M. Guy Bricout, M. Pascal Brindeau, M. Paul Christophe, M. Stéphane Demilly, Mme Béatrice Descamps, M. Philippe Dunoyer (par délégation), M. Philippe Gomès, M. Meyer Habib (par délégation), M. Pierre Morel-À-L'Huissier, M. Christophe Naegelen, M. Francis Vercamer, M. André Villiers et M. Michel Zumkeller (par délégation).

Abstention : 10

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Agnès Firmin Le Bodo (par délégation), Mme Laure de La Raudière, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage (par délégation), Mme Nicole Sanquer et M. Jean-Luc Warsmann (par délégation).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. M'jid El Guerrab (par délégation).

Contre : 16

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Sylvain Brial, M. Michel Castellani, M. Jean-Michel Clément, M. Paul-André Colombani (par délégation), Mme Jeanine Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Olivier Falorni, M. Yannick Favennec Becot, Mme Sandrine Josso, M. François-Michel Lambert, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel, M. François Pupponi (par délégation) et M. Philippe Vigier.

Abstention : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 17

Mme Clémentine Autain (par délégation), M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat (par délégation), M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive (par délégation), M. Jean-Luc Mélenchon (par délégation), Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 16

Mme Huguette Bello (par délégation), M. Moetai Brotherson (par délégation), M. Alain Bruneel, Mme Marie-George Buffet (par délégation), M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, Mme Manuéla Kéclard-Mondésir (par délégation), M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Philippe Nilor (par délégation), M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel (par délégation), M. Gabriel Serville et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 1

M. Patrick Loiseau.

Contre : 14

M. Louis Aliot, Mme Delphine Batho, M. Bruno Bilde (par délégation), M. Sébastien Chenu (par délégation), M. Nicolas Dupont-Aignan, M. José Evrard, M. Jean Lassalle, Mme Marine Le Pen, Mme Marie-France Lorho (par délégation), Mme Emmanuelle Ménard, M. Sébastien Nadot, M. Matthieu Orphelin, M. Ludovic Pajot et Mme Agnès Thill.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Stéphanie Do, Mme Sarah El Haïry et M. Frédéric Petit ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

M. Christophe Jerretie et M. Jean-Louis Thiériot ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

M. Pascal Bois, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Xavier Paluszkiewicz et M. Vincent Rolland ont fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 2060

sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......82

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........81

Contre :..................1

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 34

M. Frédéric Barbier, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Danièle Cazarian, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Annaïg Le Meur, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Thierry Michels, Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Pételle, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer et M. Stéphane Testé.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, M. Emmanuel Maquet, M. Frédéric Reiss et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 25

Mme Géraldine Bannier, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme George Pau-Langevin et Mme Sylvie Tolmont.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 3

Mme Béatrice Descamps, Mme Patricia Lemoine et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Michel Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (15)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

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