20e séance

 

Modernisation de la distribution de la presse

 

Projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse

Texte adopté par la commission - n° 2142

Article 1er

La loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 bis L’article 2 est abrogé ;

 L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ;

 Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 2.  Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3.  Toute entreprise de presse est libre d’assurer ellemême la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

« Toutefois, lorsque trois entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.

« Art. 4.  La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

« Art. 5.  Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

«  La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;

«  Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceuxci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent  ;

«  Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celuici est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;

 Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 3°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;

 L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 23316 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;

b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;

 L’article 4 est abrogé ;

 À l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;

 L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ;

 L’article 9 est abrogé ;

10° À la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;

11° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10.  L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 2333, exerce ellemême de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, exerce ellemême de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;

11° bis (nouveau) Les articles 11 à 16 sont abrogés ; 

12° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse

« Art. 11.  L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celuici. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.

« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, fixe les critères leur permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

« Art. 12.  L’agrément n’est pas cessible.

« Chapitre IV

« La diffusion de la presse imprimée

« Art. 13.  Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.

« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;

13° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE

« Art. 14.  I.  Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

« II.  Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 1117, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 11171 du même code est compétente pour l’application des dispositions du présent article. » ;

14° Le titre III est ainsi rétabli :

« TITRE III

« LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

« Chapitre Ier

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

« Art. 15.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité et l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.

« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.

« Art. 16.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.

« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

« Art. 17.  Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

«  Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ;

«  Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de nondiscrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ;

«  Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;

«  Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;

«  Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de nonconformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;

«  Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;

«  Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse.

« Art. 18.  La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.

« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

« Le refus d’agrément est motivé.

« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celleci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.

« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte.

« Art. 19.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.

« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies.

« Art. 20.  Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Art. 21.  En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité.

« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17.

« Leur durée ne peut excéder six mois renouvelables une fois.

« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

« Art. 22.  Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 4201, L. 4202 et L. 4205 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celleci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

« Art. 23.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

«  En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

«  Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ;

«  Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :

« a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ;

« b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;

«  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

«  Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressée. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 5211 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« Art. 24.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends :

«  Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse, et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ;

«  Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ;

«  Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11.

« La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

« Chapitre II

« La commission du réseau de la diffusion de la presse

« Art. 25.  I.  La commission du réseau de la diffusion de la presse :

«  Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ;

«  Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.

« II.  La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.

« Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

« III.  Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.

« IV.  La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, sur leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion.

« V.  Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.

« VI.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

« Art. 26.  Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. »

Amendement n° 12 présenté par Mme Charvier et Mme Calvez.

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence des mots :

« et des »

le mot :

« , les ».

Amendement n° 83 présenté par M. Garcia et Mme Descamps.

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« , de la diversité de l’offre de presse ».

Amendement n° 44 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« et de l’actualité »

les mots :

« , de l’actualité et du potentiel local. »

Amendement n° 67 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Substituer aux alinéas 20 et 21 l’alinéa suivant :

« La détermination de l’assortiment ne peut être confiée aux points de vente. Des mécanismes de répartition assurant le pluralisme de l’offre de l’ensemble des titres sont établis par décret. »

Amendement n° 25 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« une première proposition »

les mots :

« un accord ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.

Amendement n° 27 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement n° 66 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Elle s’assure de l’équité de la distribution et met en place des principes de solidarité entre les plus grandes entreprises de presse et les petits éditeurs. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par Mme Anthoine et M. Brun et  14 présenté par Mme Duby-Muller, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

Amendements identiques :

Amendements n° 15 présenté par Mme Duby-Muller, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  36 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »

Sous-amendement n° 99 présenté par Mme Le Grip.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 10 bis Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :

« Art. 9 bis. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« société »,

rédiger ainsi la fin dudit alinéa :

« agréée de distribution de la presse ».

V. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 2333 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire. »

Amendement n° 94 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° bis Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis.  Sous réserve des engagements internationaux pris par la France et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse.

« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 2333 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire ». »

Amendement n° 28 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« Art. 11.  L’agrément atteste de la capacité de la société agréée à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma sur lequel elle s’engage. Ce schéma doit couvrir la totalité du territoire métropolitain et ultramarin. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente pour l’ensemble des titres dont la société s’est vu confier la distribution dans le respect de l’organisation commerciale et juridique en vigueur à la date de promulgation de la loi  .... du .... relative à la modernisation de la distribution de la presse ou des nouvelles dispositions arrêtées par l’autorité de régulation désignée par la présente loi. »

Amendement n° 16 présenté par Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

II.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« métropolitain et ultramarin ».

Amendement n° 77 présenté par Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bazin, M. Herbillon, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valentin et M. Fasquelle.

À la deuxième phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :

« homogènes »

le mot :

« cohérentes ».

Amendement n° 3 présenté par Mme Anthoine et M. Brun.

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

Amendement n° 61 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile ».

Amendement n° 81 présenté par M. Garcia.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 46 les deux phrases suivantes :

« Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. »

Sous-amendement n° 101 présenté par Mme Mette, Mme Bannier, M. Berta, Mme Essayan, Mme Maud Petit, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que de protection de l’environnement ».

Sous-amendement n° 100 présenté par M. Portarrieu, Mme Brugnera, Mme Atger, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Pételle, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Villani, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Potterie, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. »

Amendement n° 23 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« s’opposer à »

le mot :

« refuser ».

II.  En conséquence,  à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« financières »,

insérer le mot :

« équitables, ».

Amendement n° 48 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

I.  Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application du présent I. » 

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 57, substituer à la seconde occurrence du mot :

« article »

la référence :

« II ».

Amendement n° 34 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Toute personne mentionnée au I et au II du présent article qui propose la distribution, le classement ou le référencement de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale assure par tous moyens appropriés la mise en valeur effective et l’accès aux contenus de ces publications et services. »

Amendements identiques :

Amendements n° 65 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  86 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 59 à 110.

Amendement n° 78 présenté par M. Garcia.

À la deuxième phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« , la neutralité et »,

les mots :

« territoriale et temporelle, à la neutralité et à ».

Amendement n° 46 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Elle dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions ».

Amendement n° 17 présenté par Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi l’alinéa 70 :

« 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés de distribution de presse agréées à vocation nationale, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens nationaux. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse concernées. »

Amendement n° 29 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 71.

Amendement n° 42 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

À la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :

« organisations professionnelles représentatives concernées »

les mots :

« intervenants concernés ».

Amendement n° 43 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

À l’alinéa 73, après le mot :

« rémunération »,

insérer les mots :

« non discriminatoire et de facturation ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les dépositaires de presse existants soient préservés dans leurs missions ainsi que dans leur ancrage territorial. »

Amendement n° 31 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ses travaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse consulte les organisations professionnelles mentionnées au 2° du présent article, réunies au sein d’un comité de consultation. »

Amendement n° 32 présenté par Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 76.

Amendement n° 37 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À la première phrase de l’alinéa 83, après la seconde occurrence du mot :

« distribution »,

insérer les mots :

« groupée des journaux et publications périodiques ».

Amendement n° 18 présenté par Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 86, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 38 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 90, après la deuxième occurrence du mot :

« presse »,

insérer les mots :

« qui recourt à la distribution groupée des journaux et publications périodiques ».

Amendement n° 52 présenté par M. Pancher et M. Acquaviva.

Après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 92 :

« :

« a) en cas de manquement grave et répété ;

« b) en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auquel cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

Sous-amendement n° 102 présenté par le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant :

« I.  Compléter la seconde phrase de l’alinéa 92 par les mots : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« b) »

le mot :

« ou ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« auquel »

le mot :

« auxquels ».

IV.  En conséquence, compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« II.  En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 93, substituer aux mots :

« même délai »

« les mots :

« délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1° ». »

Amendement n° 91 présenté par Mme Ménard.

Compléter la première phrase de l’alinéa 114 par les mots :

« notamment pour contribuer à la vitalité des centres-villes ».

Amendement n° 97 présenté par Mme Rabault, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter l’alinéa 115 par la phrase suivante :

« Ce certificat d’inscription ne peut être délivré qu’aux agents de la vente de presse ayant préalablement suivi une formation professionnelle initiale préparant au métier de diffuseur de presse, dans des conditions définies par décret. »

Amendement n° 45 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

Compléter l’alinéa 119 par les mots :

« et des entreprises de presse assurant leur distribution hors groupage utilisant le réseau de distribution ».

Amendement n° 85 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« L’entrave à la distribution de la presse consiste à empêcher volontairement la distribution d’un titre de presse.

« L’entrave à la distribution de la presse est constitutive d’un délit puni de 45 000 euros d’amende. » ».

Amendement n° 22 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  Une commission, dénommée Commission paritaire des publications et agences de presse, est chargée de donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. Elle est également chargée de faire des propositions pour l’inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance n° 452646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse. Elle est enfin chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, en vue notamment de bénéficier des allègements fiscaux.

« Cette commission comprend en nombre égal des représentants des administrations de l’État et des représentants des professionnels et des personnalités qualifiées, parmi lesquels un représentant du Défenseur des droits, un représentant d’une association de défense de la liberté de la presse, et deux parlementaires nommés par les commissions permanentes en charge des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités relatives à cette commission. »

Amendement n° 98 présenté par Mme Ménard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Afin de garantir l’indépendance de la presse, l’État supprime progressivement d’ici 2021 toutes les aides à la presse ».

Article 2

Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, après les mots : « , des postes », sont insérés les mots : « , de la distribution de la presse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 23 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée. » ;

 la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 21 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée » ;

e) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 3611 », sont insérés les mots : « du présent code et au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée, » et la seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « du présent code et de l’article 21 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée » ;

 L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, à la deuxième phrase du même premier alinéa, après les mots : « de l’audiovisuel », sont insérés les mots : « , de la presse » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 L’article L. 135 est ainsi modifié :

aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; »

b) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du titre III de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; »

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » sont remplacés par les mots : « les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

 à la deuxième phrase, après la référence : « L. 331 », sont insérés les mots : « du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée ».

Article 2 bis (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « et des postes » sont remplacées par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 21, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 L’article L. 22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des deux derniers alinéas du I, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au III, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 À la première phrase de l’article L. 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 L’article L. 51 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Aux première et seconde phrases de l’avantdernier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 52, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 Au premier alinéa, au premier alinéa des I et III ainsi qu’au IV de l’article L. 53, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

10° À la première phrase de l’article L. 54, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

11° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 55, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

12° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du quatrième alinéa de l’article L. 56, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

13° À l’article L. 57, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

14° À l’article L. 571, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

15° À la première phrase du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 58, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

16° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 59, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

17° À l’article L. 510, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

18° À la fin de la seconde phrase du 3° du I, au premier alinéa des II, III et IV ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du V de l’article L. 321, les mots : « régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : «  régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

19° Aux premier et dernier alinéas du I ainsi qu’au premier alinéa du II de l’article L. 324, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

20° À la fin du premier alinéa, au l et à la fin du deuxième alinéa du p du I ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 331, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

21° À l’article L. 338, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

22° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3311, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

23° À l’article L. 3312, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

24° Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3313, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

26° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 348, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

27° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 3481, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

28° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 34811, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

29° Aux premier et second alinéas du III et au IV de l’article L. 34821, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

30° À la première phrase de l’article L. 348211, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

31° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du V ainsi qu’aux premier et second alinéas du VI de l’article L. 34822, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

32° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3483, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

33° Au premier alinéa, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 3484, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 3486, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

35° Au dernier alinéa de l’article L. 3410, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

36° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 352, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

37° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3521, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

38° À la fin de la première phrase du I, ainsi qu’à la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa du III de l’article L. 353, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

39° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 357, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

40° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

41° Au premier alinéa de l’article L. 365, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

42° Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 366, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

43° À la fin du premier alinéa de l’article L. 367, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

44° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du I, au premier alinéa du II, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, à la première phrase du V et au VI de l’article L. 368, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

45° Aux première et dernière phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 3610, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

46° Au premier alinéa de l’article L. 36101, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

47° À l’article L. 3613, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

48° Aux septième et huitième alinéas de l’article L. 3614, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

49° Au premier alinéa de l’article L. 372, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

50° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 373, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

51° Aux première et seconde phrases du 1° du I de l’article L. 38, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

52° Au 2° du I, deux fois, et au second alinéa du II de l’article L. 381, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

53° À la première phrase du I et au II de l’article L. 382, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

54° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 3821, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

55° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

56° À l’article L. 41, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

57° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

58° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du II, à la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au IV de l’article L. 42, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

59° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, au dixième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du III ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa du IV de l’article L. 421, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

60° Aux premier et deuxième alinéas, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 422, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

61° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 423, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

62° Au troisième alinéa du I bis, au dernier alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 43, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

63° À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du dixième alinéa et au dernier alinéa du I, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa du IV de l’article 44, les mots : « électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

64° À la première phrase de l’article L. 443, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

65° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 47, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

66° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 48, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

67° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 49, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

68° À la dernière phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 125, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

69° Au premier alinéa de l’article L. 133, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

70° À l’article L. 134, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

Amendement n° 70 présenté par M. Garcia.

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 33° bis Au dernier alinéa de l’article L. 348-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ; » .

Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Garcia.

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 46° bis À la première phrase du premier alinéa, au sixième alinéa du I, à la première phrase du II, au premier alinéa du III, à la première phrase du IV, au V et au VII de l’article L. 3611, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ; ».

Amendement n° 72 présenté par M. Garcia.

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 48° bis Au premier alinéa de l’article L. 371, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ; ».

Article 3

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 3114 du code de justice administrative, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ».

Amendement n° 73 présenté par M. Garcia.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 3114 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 Après la première occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques » ;

 À la fin, les mots : « et des postes », sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ». »

Article 3 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du VI ainsi qu’à la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VII de l’article L. 14251, les mots : « et des postes », sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

 L’avant-dernier alinéa du I du même article L. 14251 est complété par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

 À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 14252, les mots : « et des postes », sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

Article 4

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 298 undecies, les mots : « au conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

 (nouveau) Au I de l’article 1458 bis, les mots : « au Conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

 (nouveau) Aux première et seconde phrases du c du I ter de l’article 199 undecies B, au I de l’article 302 bis KH et au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

Amendement n° 89 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’article 1458 est abrogé. »

Article 5

Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1314, après la référence : « L. 11172 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au II de l’article 14 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

 (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 22117 et L. 22430 et à la seconde phrase de l’article L. 22454, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

Article 5 bis (nouveau)

À la fin de la première colonne de la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « et des postes », sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

Après l’article 5 bis

Amendement n° 74 présenté par M. Garcia.

Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

 Les mots : « l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

 Les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « des postes et de la distribution de la presse ».

Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Garcia.

Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :

L’annexe à la loi n° 201755 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

1° À la fin du 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse »;

2° Le 5 est supprimé.

Chapitre II

Réforme du statut des vendeurs‑colporteurs de presse

Article 6

Le I de l’article 22 de la loi  911 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi rédigé :

« I.  Les vendeurscolporteurs de presse effectuent :

«  Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

«  Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société agréée de distribution de la presse, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse.

« Ils ont la qualité de mandatairecommissionnaire aux termes d’un contrat de mandat.

« Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandatairecommissionnaire. »

Amendement n° 40 présenté par Mme Mette.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution des produits issus de la marque ou des partenaires commerciaux d’un éditeur qu’ils distribuent. »

Amendement n° 20 présenté par Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II.  Le II de l’article 22 de la loi n° 911 précitée est ainsi rédigé :

« II.  Les personnes dénommées « porteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes mentionnées au 18° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale.

« Les obligations résultant des articles L. 4412, L. 4415, R. 2436, R. 3124 et R. 4414 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 39 rectifié présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II.  Le II de l’article 22 de la loi n° 911 du 3 janvier 1991 précitée est ainsi rédigé :

« II.  Les porteurs de presse effectuent :

«  Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

«  Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article. »

« III. – Le V de l’article 22 de la loi n° 911 du 3 janvier 1991 précitée est abrogé. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Article 7

I.  (Non modifié) Les mandats des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques relatives à la qualification dans le domaine de la presse requise pour la nomination des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entrent en vigueur lors de la première nomination suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II.  (Non modifié) La première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a lieu dans le mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III.  (Non modifié) La première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l’article 25 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction résultant de la présente loi a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, du Conseil supérieur des messageries de presse et de  la commission spécialisée prévue au 6° de l’article 186 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 précitée sont maintenus dans leurs fonctions dans les conditions suivantes :

 Jusqu’à la date de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse exercent les compétences, autres que celle mentionnée au 2° du présent IV, qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

 Jusqu’à la date de la première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse, le Conseil supérieur des messageries de presse et sa commission du réseau exercent les compétences qui leur sont dévolues par les 6° et 7° de l’article 186 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi en matière d’implantation de points de vente, de certificats d’inscription des agents de la vente de presse et de gestion du fichier recensant les agents de la vente.

V.  (Non modifié) À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

 Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse avant la date de la réunion précitée sont maintenues de plein droit jusqu’à décision contraire de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

 La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la réunion précitée s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;

 Les demandes portées par le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 1814 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont poursuivies de plein droit par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

 La charge de la défense des décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et par le Conseil supérieur des messageries de presse faisant l’objet d’un recours ou d’une demande de sursis à exécution encore pendants devant la cour d’appel de Paris est transférée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI.  (Non modifié) À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse est dissous.

La liquidation du Conseil supérieur des messageries de presse est assurée par son président assisté de son trésorier. Elle est financée sur les fonds du Conseil supérieur des messageries de presse. Les contributions mises à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse pour l’année 2019 restent dues au liquidateur. À l’issue des opérations de liquidation, qui devront être achevées six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds demeurant disponibles ou, selon le cas, les dettes restant à couvrir, sont répartis entre les sociétés coopératives au prorata de leur volume d’activité.

Article 8

I.  Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu’à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 11. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.

Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, elles informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée.

II.  Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l’article 5 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Amendement n° 21 présenté par Mme Tolmont, Mme Victory, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après le mot :

« poursuivre »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi  47585 du 2 avril 1947 précitée dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la même loi, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de ladite loi qu’à compter du 1er janvier 2023. »

Amendement n° 49 présenté par Mme Descamps, M. Bournazel, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sanquer.

Substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :

« I bis.  Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à la même Autorité :

«  le schéma territorial prévu par l’article 11 de la même loi ;

«  un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsqu’elles ne respectent pas les principes de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent I bis, l’Autorité peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l’article 23 de loi n° 47585 du 2 avril 1947 précitée. »

Après l’article 8

Amendement n° 90 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport publiant les aides reçues par chaque éditeur de presse.

Amendement n° 96 présenté par Mme Rabault, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant les conditions d’instauration d’une aide à la modernisation et à la transformation des points de vente de presse.

Amendement n° 92 présenté par Mme Rabault, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Dans le projet de loi de finances, le Gouvernement remet une annexe présentant l’état financier de Presstalis, et détaillant l’impact des différentes options envisagées pour le redressement de la société Presstalis.

Amendement n° 93 présenté par Mme Rabault, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au plus tard le 30 mars 2020 un rapport précis relatif au système informatique pour la distribution de la presse et propose une évaluation des investissements nécessaires.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 19 juillet 2019, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (n° 2180).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2019, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’énergie et au climat.

Ce projet de loi, n° 2180, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2019, de M. Stéphane Peu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne législatif et abrogatoire.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2179, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de M. Stéphane Testé, un rapport, n° 2181, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2019, de M. le ministre de l’économie et des finances, en application du V de l’article D. 614-3 du code monétaire et financier, le rapport annuel 2017 du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2019, de M. le ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rapport au Parlement 2017 : « Les étrangers en France ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de M. le Premier ministre, en application de l’article 3 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, le rapport du Gouvernement au Parlement d’évaluation des conséquences de la prise de compétence GEMAPI par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UN DÉCRET

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2019, de M. le directeur de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, en application de l’article 22 du décret n° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le rapport annuel 2018 de cet établissement.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de Mme Nicole Trisse, un rapport d’information n° 2182, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur l’activité de cette Assemblée au cours de la troisième partie de sa session ordinaire de 2019.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, un rapport d’information n° 2183, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de Mme Sophie Auconie et M. Guillaume Gouffier-Cha un rapport d’information, n° 2184, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le régime fiscal des pensions alimentaires.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juillet 2019, de Mme Marie-Pierre Rixain un rapport d’information, n° 2185, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l’activité de la Délégation aux droits des femmes de juillet 2018 à juillet 2019.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mercredi 23 juillet 2019)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

 

JUILLET

 

 

MARDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote par scrutin public : Pt ratification du CETA.

- 2e lect. Pn création droit voisin au profit des agences de presse et éditeurs de presse (2118, 2141). (1)

- Pt Sénat modernisation de la distribution de la presse (1978, 2142).

À 22 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 24

 

À 15 heures :

- Suite Pt Sénat modernisation de la distribution de la presse.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 25

À 9 h 30 :

- Évent., lect. déf. Pt règlement budget et approbation des comptes 2018.

- CMP Pt compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (2134).

- CMP Pt création Agence nationale du sport et organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 (2181).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Procédure d’examen simplifiée.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 19 juillet 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2019) 338 final.  Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.

D060920/04.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon, d’orthosulfamuron et de triasulfuron présents dans ou sur certains produits.

D062223/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les examens complémentaires à réaliser pour les cas positifs d’encéphalopathie spongiforme transmissible chez les ovins et les caprins.

D062555/01.  Règlement (UE) de la commission modifiant l’annexe V du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques.

D062673/01.  Règlement (UE) de la Commission établissant la "liste Prodcom" des produits industriels visée dans le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 23 juillet 2019, pour siéger dans plusieurs organismes extraparlementaires, les députés dont les noms suivent :

 

Nom de l’organisme

Qualité

Nom du député nommé

Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer

Titulaire

M. Max Mathiasin

Conseil d’administration de l’Institut national du cancer

Suppléant

Mme Nathalie Élimas

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2060

sur l’ensemble de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (deuxième lecture).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......82

Majorité absolue :..................42

Pour l’adoption :..........81

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 34

M. Frédéric Barbier, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Danièle Cazarian, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Annaïg Le Meur, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Thierry Michels, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Pételle, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer et M. Stéphane Testé.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, M. Emmanuel Maquet, M. Frédéric Reiss et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 25

Mme Géraldine Bannier, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme George Pau-Langevin et Mme Sylvie Tolmont.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 3

Mme Béatrice Descamps, Mme Patricia Lemoine et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Michel Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (15)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2061

sur l’amendement n° 22 de Mme Frédérique Dumas à l’article premier du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (première lecture).

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................37

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 28

Mme Caroline Abadie, Mme Stéphanie Atger, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Romain Grau, Mme Nicole Le Peih, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Pételle, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, Mme Isabelle Rauch, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sabine Thillaye, Mme Nicole Trisse et Mme Frédérique Tuffnell.

Abstention : 1

M. Dominique Da Silva.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Constance Le Grip et M. Frédéric Reiss.

Abstention : 1

M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Contre : 3

Mme Géraldine Bannier, M. Laurent Garcia et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Sylvie Tolmont et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (28)

Abstention : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Béatrice Descamps.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (15)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Florence Provendier a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Mme Sabine Thillaye n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 2062

sur l’article premier du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........46

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 32

Mme Caroline Abadie, Mme Stéphanie Atger, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Romain Grau, Mme Caroline Janvier, Mme Nicole Le Peih, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Pételle, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Nicole Trisse et Mme Frédérique Tuffnell.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jacques Cattin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton et M. Frédéric Reiss.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 3

Mme Géraldine Bannier, M. Laurent Garcia et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Sylvie Tolmont.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Béatrice Descamps.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (15)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2063

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (première lecture).

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........47

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 33

Mme Caroline Abadie, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Stéphanie Atger, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, M. Raphaël Gérard, M. Pierre Henriet, Mme Caroline Janvier, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Pételle, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Nicole Trisse et Mme Frédérique Tuffnell.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 6

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton et M. Frédéric Reiss.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 3

M. Laurent Garcia, Mme Sophie Mette et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 2

Mme Sylvie Tolmont et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Béatrice Descamps.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

Mme Frédérique Dumas et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (15)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

42/42