3e séance

 

énergie et climat

 

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 2193

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A.  L’article L. 1002 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

 bis Le  est ainsi rédigé :

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

 Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

 Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

I.  Le I de l’article L. 1004 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

 Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

 bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

 bis Le  est ainsi modifié :

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

a bis et b) (Supprimés)

 ter Après le même 4°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

«  ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

 et  bis (Supprimés)

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

II.  L’article L. 1412 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 1004 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »

 (Supprimé)

III.  Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 1411 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Article 1er bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 1001 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1001 A.  I.  Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 2211 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

«  bis (Supprimé)

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

«  bis (Supprimé)

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.

« II.  Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

«  la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 ;

«  le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 2221 A du code de l’environnement ;

«  la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 2221 B du même code ;

«  le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

«  la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

« III.  Par dérogation au IV de l’article L. 1218 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 du code de l’énergie et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

II.  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

 La première phrase de l’article L. 1411 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 1001 A » ;

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1413, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

 Le I de l’article L. 1414 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 1001 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

III.  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

 L’article L. 2221 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 1001 A du code de l’énergie » ;

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

 Le second alinéa de l’article L. 2221 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période 20292033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour les périodes 20342038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 1001 A du code de l’énergie. »

IV.  Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 1001 A du code de l’énergie. »

V.  Par dérogation aux articles L. 1001 A et L. 2211 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2211 du code de l’énergie pour la période considérée.

VI.  À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

VII.  (Supprimé)

Article 1er bis B

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 2221 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 2221 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 2221 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

II.  Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 2221 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

……………………………………………………………………………………………

Article 1er ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le 3° de l’article L. 1412 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

II.  Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 1411 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Article 1er quater

(Texte du Sénat)

L’article L. 31157 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

 La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 1004 ou du II de l’article L. 31153 » ;

 La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 14231. » ;

 bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 1004 ou du II de l’article L. 31153. »

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« industriel et commercial »

les mots :

« des affaires ».

Article 1er quinquies

(Texte du Sénat)

Le II de l’article L. 1313 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

Article 1er sexies

(Texte du Sénat)

I.  Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 2221 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 2221 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 2221 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II.  Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

Article 1er octies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 1324 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut conseil pour le climat

« Art. L. 1324.  I.  Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II.  Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 2221 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 2221 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

«  L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 2221 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socioéconomiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« II bis (nouveau).  Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III.  Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« Art. L. 1325.  Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bascarbone. » ;

 L’article L. 2221 D est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 1451 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 1324 » ;

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 1451 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 1324 ».

II.  Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 1414 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 1451 du présent code » sont supprimés ;

 Le chapitre V est abrogé.

Article 2 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le IV de l’article L. 42515 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  L’article L. 31153 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 1004 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 20192023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 2221 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

 Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 31153 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

 Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 3 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l’article L. 1245 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

 À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

 (Supprimé)

Article 3 bis B

(Texte du Sénat)

Le I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 1001 à L. 1004 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 1004 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 222433 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avantdernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

Article 3 bis C

(Texte du Sénat)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3 bis D

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 222434 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

Article 3 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

I bis.  L’article 201 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

II.  Les I et I bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et I bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Article 3 ter A

(Texte du Sénat)

Le II de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

 À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;

 Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

Article 3 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

I.  Le chapitre III du titre Ier de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

 L’article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) (Supprimé)

 L’article 231 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) (Supprimé)

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quinquies

(Texte du Sénat)

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

II.  Le premier alinéa de article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

III.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 sexies

(Texte du Sénat)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

Article 3 septies

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 111104, il est inséré un article L. 1111041 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111041.  I.  À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II.  Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 6151 ;

« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 3031 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 7411 et L. 7412 ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 291 ou 2911 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 6156 du présent code.

« III.  À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 Les articles L. 1343 et L. 13431 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;

 L’article L. 13443 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13443.  En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

 Après le 3° de l’article L. 7211, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

I bis.  Au début du 8° de l’article L. 5117 du code de la consommation, est insérée la référence : « De l’article L. 13443, ».

II.  Après le 10° de l’article 3 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

III.  Les 2°, 3° et 4° du I, le I bis et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV.  La loi mentionnée à l’article L. 1001 A du code de l’énergie définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1111041 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

Article 3 octies A

(Texte du Sénat)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2419 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

Article 3 octies

(Texte du Sénat)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 13442 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13442.  Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

 Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3211, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

Article 3 nonies

(Texte du Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 1004 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

……………………………………………………………………………………………

Article 3 undecies A

(Texte de la commission mixte paritaire)

À la première phrase de l’article L. 2314 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».

Article 3 undecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  L’article L. 22925 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 22926 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 2251021 du code de commerce. » ;

 Au III, le montant : « 1 500  » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».

II.  Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an suivant la publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Article 3 duodecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

 Après l’article L. 310112, il est inséré un article L. 310113 ainsi rédigé :

« Art. L. 310113.  Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3101 et au 1° du III de l’article L. 31011 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 3101 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533221 du code monétaire et financier. » ;

 La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 38572 ainsi rédigé :

« Art. L. 38572.  L’article L. 533221 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II.  Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 51143 ainsi rédigé :

« Art. L. 51143.  L’article L. 533221 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 3211. » ;

 Après l’article L. 518152, tel qu’il résulte de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518153 ainsi rédigé :

« Art. L. 518153.  L’article L. 533221 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

 L’article L. 533221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533221.  I.  Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« II.  Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la loi        du       relative à l’énergie et au climat, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« III.  Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 2251021 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

 À l’article L. 533224, la référence : « de l’article L. 53322 » est remplacée par les références : « des articles L. 53322 et L. 533221 ».

III.  La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114463 ainsi rédigé :

« Art. L. 114463.  Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533221 du code monétaire et financier. »

IV.  Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 93138 ainsi rédigé :

« Art. L. 93138.  L’article L. 533221 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

 La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 94261 ainsi rédigé :

« Art. L. 94261.  L’article L. 533221 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

V.  Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , telle que définie à l’article 12 de ce même règlement ».

Article 3 terdecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 3141 A.  Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 31110 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

 Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 4461 A.  Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 4465 et L. 44614 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

II.  Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 1221 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 12234, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 51515 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.

Article 4 bis AA

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions contentieuses

« Chapitre unique

« Régularisation en cours d’instance

« Art. L. 1911 Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 1225, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Article 4 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 31429.  L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 31430.  L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 3115 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 31431.  Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 3144 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

II.  À la première phrase du 1° de l’article L. 1217 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 31426 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 31426 et L. 31431 ».

III.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 12136 est complété par un  ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 44624.  L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 44625.  L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 44626.  Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 4431, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

……………………………………………………………………………………………

Article 4 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 515161 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Article 4 quater

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°A L’article L. 2211 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 1313 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;

 L’article L. 2219 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2219.  Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 2229. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

 bis L’article L. 22111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

 ter L’article L. 22112 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

 Il est ajouté un article L. 22113 ainsi rédigé :

« Art. L. 22113.  Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 2217 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

I.  L’article L. 2222 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

 Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;

 Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

I bis.  Après l’article L. 2222 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 22221 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  I.  Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 2222 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II.  La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.

« III.  L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222.

« IV.  L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222.

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222. »

I ter.  Au second alinéa de l’article L. 2225 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 22210 ainsi rédigé :

« Art. L. 22210.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 2229, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 2229 et ceux mentionnés à l’article L. 5113 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du deuxième alinéa. »

III.  L’article L. 56131 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 2229 du code de l’énergie. »

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« deuxième »

les mots :

« même troisième ».

Article 5 bis A

(Texte du Sénat)

Après le d de l’article L. 2217 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

Article 5 bis B

(Supprimé)

Article 5 bis

(Texte du Sénat)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2217, il est inséré un article L. 22171 ainsi rédigé :

« Art. L. 22171.  Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

 À la dernière phrase de l’article L. 2218, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

 et  (Supprimés)

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « une énergie propre pour tous les européens »

Article 6

(Texte du Sénat)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

 La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

 La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

 La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

 La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

 Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

 Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

 Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) ;

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III.  Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 6 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après l’article L. 21131, sont insérés des articles L. 21132 et L. 21133 ainsi rédigés :

« Art. L. 21132.  Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

«  A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 21133.  Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 3151 ou à l’article L. 3152 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 21132, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

 L’article L. 3151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

 L’article L. 3152 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 L’article L. 3153 est ainsi modifié :

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 3151 et L. 3152, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 3154 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 21132 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

 L’article L. 3156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 21132 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 21132 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

 L’article L. 3157 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3157.  Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 21132 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

Article 6 bis BA

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Après l’article L. 3152 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 31521 ainsi rédigé :

« Art. L. 31521.  Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 3152 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II.  Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 4243 ainsi rédigé :

« Art. L. 4243.  Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 3152 et L. 31521 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »

Article 6 bis BB

(Texte du Sénat)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22531 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 15225. » ;

 L’article L. 32316 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 15225. » ;

 L’article L. 42111 est ainsi modifié :

a) Le vingt-sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 15225 ; »

b) Au début du vingt-septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».

Article 6 bis B

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 5116 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 51161 ainsi rédigé :

« Art. L. 51161.  La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 5232. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521163. »

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Après le 4° de l’article L. 1117 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

Article 6 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La section 3 est complétée par un article L. 111181 ainsi rédigé :

« Art. L. 111181.  I.  Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II.  Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 7521 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« III.  Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV.  L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 11117.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 11119 sont supprimés.

II.  Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 6 quinquies

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après le 3° de l’article L. 1525 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;

 (Supprimé)

Article 6 sexies A

(Supprimé)

Article 6 sexies

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l’article L. 11197 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

 Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».

Article 6 septies

(Texte du Sénat)

I.  Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 à  (Supprimés)

 bis Le second alinéa de l’article L. 4462 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

 L’article L. 4463 est abrogé ;

 Le 4° de l’article L. 4464 est abrogé ;

 Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les garanties d’origine

« Art. L. 44618.  Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 4462 ou L. 4465.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 4462 ou L. 4465 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 4462 ou L. 4465, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 12136 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi        du       précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 44619.  Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 ou L. 4465 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 44618.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 44618 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 ou L. 4465, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 44618.

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 44618 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 44620.  À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 44618 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 44621.  Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 44618 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 44622.  Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 44618, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Section 5

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 44623.  I.  Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II.  Les sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III.  Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 2141531 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 5471 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 5482 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 5311 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 4111 du code monétaire et financier.

« IV.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II.  Par dérogation à l’article L. 44618 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 4462 et L. 4465 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 44618 dudit code.

II bis Au IV de l’article L. 31428 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

III.  Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV.  L’article 65 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

Amendement n° 5 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à compter de la publication »

les mots :

« à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 14.

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots :

« d’un an ».

Article 6 octies A

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31414 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

 L’article L. 314141 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 31414 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

Article 6 octies B

(Supprimé)

Article 6 octies

(Texte du Sénat)

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

 De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

 De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone.

II.  Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III.  Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Art. L. 4471.  Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 nonies A

(Texte du Sénat)

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Article 6 nonies

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 3421 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 3217. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

 (Supprimé)

 Après le premier alinéa de l’article L. 34212, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

Article 6 decies

(Supprimé)

Article 6 undecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 7121 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7122 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 7121, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »

II (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ».

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

Article 6 duodecies

(Texte du Sénat)

L’article L. 3816 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Article 7 A

(Supprimé)

Article 7

(Texte du Sénat)

I.  L’article L. 1322 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

 bis À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

 Le 3° est abrogé ;

 La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

 Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

 Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Article 7 bis A

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 1217, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

 À l’article L. 12126, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Article 7 bis

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le d du 2° de l’article L. 1217 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 1415. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

 Le 3° du II de l’article L. 1415 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

……………………………………………………………………………………………

Article 7 quater

(Texte du Sénat)

I.  Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 1341 et L. 1342 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 3425 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 1001 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II.  Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3216, L. 3228, L. 4313 ou L. 4328 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3228 ou L. 4328 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 3228 ou L. 4328 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 222431, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III.  Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV.  La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI.  (Supprimé)

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A.  L’article L. 1344 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après la référence : « L. 3363 », il est inséré le signe : « , » ;

 Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 3365. » ;

I.  L’article L. 3365 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.  Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 3363 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 3362, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 3362.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 3362 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 1216, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 1216.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 3362 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

III.  L’article L. 33716 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 33716.  Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 33715, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3362. »

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 11188, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

 Le II de l’article L. 12132 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 44393 ; »

 À la fin du 4° du II de l’article L. 12146, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134151. » ;

 L’article L. 4414 est abrogé ;

 L’article L. 4415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 4411 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

 bis (Supprimé)

 Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 4436 est supprimée ;

 La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44391 ainsi rédigé :

« Art. L. 44391.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

 Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 44392.  I.  Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III.  La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 44393.  I.  Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 11197 et L. 111971 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 11197 et L. 111971, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 44381 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

« II.  Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III.  Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V.  Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

« VI.  Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 44312, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II.  Au début du 5° de l’article L. 2243 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

III.  Le cinquième alinéa du I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3333 du même code » ;

 Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 12132 dudit code ».

IV.  Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 » sont remplacées par les références : « L. 4521 à L. 4526 ».

V.  Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

 Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

 Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI.  Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VII.  Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

 Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code.

VIII bis.  Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX.  Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du code de l’énergie.

X.  Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article.

XII.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 4453 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 1321 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 4453 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

XIII.  La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 13425 et suivants et L. 1351 et suivants du code de l’énergie.

XIV.  Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

XV.  L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1215 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 3333. » ;

 bis La seconde phrase de l’article L. 3311 est supprimée ;

 ter Après le premier alinéa de l’article L. 3331, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

 quater À la fin de l’article L. 3332, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 3331 » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 32115, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 11192, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;

 Après le même article L. 3333, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

 L’article L. 3377 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3377.  I.  Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

« I bis et I ter.  (Supprimés)

« II.  Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III.  Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

 L’article L. 3379 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3379.  Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371. Cette évaluation porte sur :

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

«  L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

I bis.  A.  Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 1215 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 3371 du même code :

 Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;

 Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

 Les autres clients.

B.  Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 1215 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 1003 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

C.  Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

I ter.  Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

 Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

 Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

 Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

I quater.  À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 3331 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

II.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du même code.

II bis.  Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 1223 du code de l’énergie.

III.  À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

IV.  Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

V.  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14236 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux I bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article.

VI.  Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 1321 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 3377 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

VII.  La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 13425 à L. 13434 et L. 1351 à L. 13516 du code de l’énergie.

VIII.  Par dérogation à l’article L. 33710 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 11154 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 3371 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.

IX.  Les I et II de l’article L. 3377 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 3377 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

……………………………………………………………………………………………

Article 11

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 1223 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1223.  Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 31416, de l’article L. 4463 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 44621 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 12132, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 44392 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 1314.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

 La deuxième phrase de l’article L. 1225 est supprimée ;

 Après l’article L. 13415, il est inséré un article L. 134151 ainsi rédigé :

« Art. L. 134151.  La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13416 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

……………………………………………………………………………………………

Article 13

(Texte du Sénat)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.

Mobilités

 

Projet de loi d'orientation des mobilités

Texte adopté par la commission – n° 2206

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes
et de transport des marchandises

Article 5

I.  Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 121332 est abrogé ;

 L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

 L’article L. 12141 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12141.  Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. » ;

 L’article L. 12142 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux » ;

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »

d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

d bis) (Supprimé)

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “autopartage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “autopartage” » ;

g) Le 8° est ainsi modifié :

 après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;

 après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;

 après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

h) Le 9° est ainsi rédigé :

«  L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »

i) Après le 9°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;

«  ter L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ; »

j) La première phrase du 11° est complétée par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;

 bis Après l’article L. 12142, sont insérés des articles L. 121421 et L. 121422 ainsi rédigés :

« Art. L. 121421.  Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied.

« Art. L. 121422.  Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

 L’article L. 12143 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 12144, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

 À l’article L. 12145, à la fin de l’article L. 12146, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 12147, à l’article L. 12148 et à l’article L. 1214-9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

 bis L’article L. 12147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climatairénergie territorial mentionné à l’article L. 22926 du code de l’environnement lorsque le plan climatairénergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climatairénergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

 (Supprimé)

 À la première phrase de l’article L. 121481, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

10° (Supprimé)

10° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 121410, les mots : « plan régional pour la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;

11° L’article L. 121412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121412.  Les articles L. 12142, L. 121421, L. 121422, L. 12144, L. 12145, L. 12148, L. 121481 et L. 121482 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’ÎledeFrance. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 121414, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

13° L’article L. 121415 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° Au début de l’article L. 121416, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

15° La soussection 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par des articles L. 1214232 et L. 1214233 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214232.  I.  Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 121414, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 121423 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214231, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 12141, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 12144 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 12142, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II.  Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123191 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Art. L. 1214233.  (Supprimé) » ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 121424, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

16° bis A Après le même article L. 121424, il est inséré un article L. 1214241 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214241.  I.  Lorsque Île-de-France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan mentionné à l’article L. 121424 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 12144 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 12142, ÎledeFrance Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II.  Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123191 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Île-de-France. » ;

16° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 121425, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;

17° La soussection 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214291 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214291.  Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi      du      d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 12143, disposent d’un délai de vingtquatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

17° bis À l’article L. 121430, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

18° L’article L. 121431 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan local de mobilité est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de mobilité. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d’ÎledeFrance » sont remplacés par les mots : « , ÎledeFrance Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

c) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan » ;

18° bis Le dernier alinéa de l’article L. 121432 est ainsi rédigé :

« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 121431 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 12319 du code de l’environnement. » ;

18° ter À l’article L. 121433, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l’article L. 121432 » ;

18° quater (nouveau) L’article L. 121435 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 12319 » ;

19° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) La section 4 devient la section 5 ;

b) La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés

« Soussection 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1214361.  Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311. Il couvre l’ensemble de son territoire.

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu’il couvre.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 222437 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 1411 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123191 du même code.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

« Soussection 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 1214362.  Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

20° (Supprimé)

II.  Les 2° à 4° bis, les 6°, 7° et 7° bis, les 9° à 14°, les 16°, 16° bis, 17°, 17° bis, 18°, 18° bis et 18° ter du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 4° bis, des 6°, 7°, 7° bis, des 9° à 14°, des 16°, 16° bis, 17°, 17° bis, 18°, 18° bis et 18° ter du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 15144 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 12148 du code des transports.

III et IV.  (Non modifiés)

IV bis.  A.  Au troisième alinéa du I de l’article L. 44249 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ».

B.  Le troisième alinéa du I de l’article L. 44249 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent IV bis, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en vigueur.

V.  Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 1231, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

 bis Au  de l’article L. 1314, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

 L’article L. 15116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

 bis Après l’article L. 15133, il est inséré un article L. 151331 ainsi rédigé :

« Art. L. 151331.  Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 15147, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

VI.  (Non modifié)

VII.  Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.

VII bis (nouveau).  Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité.

VIII.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 3

« Plans de mobilité

« Art. L. 2228.  Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

IX.  (Non modifié)

X.  A.  Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables au plan local d’urbanisme
en l’absence de plan de mobilité

« Art. L. 121438.  En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. »

B.  Le A du présent X entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d’urbanisme.

Amendement n° 521 présenté par Mme Battistel, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter le 1° du III de l’alinéa 88 par les mots   :

«  de rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques »  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 409 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et  685 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. –Au a du 4° du II de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « , aéroportuaire ou logistique ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 458 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et  687 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

Après l’alinéa 91, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Après l’article L. 11119 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111191 ainsi rédigé : 

« Art L. 111191.  Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».

Amendements identiques :

Amendements n° 505 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et  688 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

À l’alinéa 95, substituer aux mots :

« peut également délimiter »

le mot :

« délimite ».

Amendement n° 416 présenté par M. Millienne.

Au IX de l’alinéa 106, après la référence :

« VII »,

insérer les mots :

« , VII bis ».

Amendement n° 578 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 110 par les mots :

« , ainsi que les conditions de sécurité de ces franchissements ».

Article 5 bis

L’article L. 4231 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. » ;

2 (nouveau) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Chapitre III

Mobilité inclusive

Article 6

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire

« Art. L. 12153.  La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 12311, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 123110, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l’élaboration et suivent la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 12151, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.

« Art. L. 12154.  ÎledeFrance Mobilités, la région d’ÎledeFrance, les départements de la région d’ÎledeFrance, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, ÎledeFrance Mobilités, la région d’ÎledeFrance ainsi que les départements de la région d’ÎledeFrance et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. » ;

 Le I des articles L. 123111, L. 12313 et L. 12411, tels qu’ils résultent, respectivement, des 7°, 8° et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

 et 4°(Supprimés)

Amendement n° 442 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :

« Est encouragée la participation des établissements scolaires à ce plan d’action par le moyen de dispositifs d’information dans les locaux desdits établissements et la sollicitation d’actions bénévoles par les élèves et les parents d’élèves.

Cette implication des établissements scolaires vise à :

 Renforcer la cohésion sociale et territoriale sur la problématique de la mobilité solidaire ;

 Créer le cadre d’une conscience civique dès le plus jeune âge ;

 Favoriser le bénévolat chez les écoliers, collégiens et lycéens ;

 Les inciter à proposer des actions de bénévolat. »

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Boucard, M. de Ganay, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Forissier, M. Masson, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Menuel, M. Viala, M. Vialay, M. Cordier, M. Brun, M. Le Fur et M. Bazin,  203 présenté par M. Bony et  689 présenté par Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Door, M. Lurton et M. Straumann.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le premier alinéa de l’article L. 12215 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. » ; ».

Article 7

I.  Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 11115 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité.

« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 2413 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;

 L’article L. 11124 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

 à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dixhuit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 21433 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;

c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».

I bis.  Au premier alinéa de l’article L. 1144 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ».

II.  L’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le prééquipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »

III.  L’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux places prééquipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.

Amendement n° 690 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

I.  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au 1° du I de ».

III.  En conséquence, compléter la même phrase par les mots : 

« lorsqu’elles nécessitent obligatoirement d’être accompagnées dans leurs déplacements. ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 691 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Saddier, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au 1° du I de ».

Amendement n° 583 présenté par Mme Descamps, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , mais les personnes handicapées ou à mobilité réduite pouvant justifier d’une résidence sur le ressort territorial sont prioritaires par rapport aux personnes extérieures ».

Amendement n° 581 présenté par Mme Descamps, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Warsmann.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les personnes valides âgées d’au moins 80 ans peuvent bénéficier également de ce service de transport, dans la mesure des places disponibles. »

Amendement n° 522 présenté par M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique »

les mots :

« stations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».

Article 7 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 31224 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 312022. »

Article 7 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 111224 du code des transports est complété par les mots : « et est porté à la connaissance du public sur le site internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outremer

Article 8

I.  L’article L. 18021 du code des transports est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

«  Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

«  Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »

II.  L’article L. 18112 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 18112.  Pour l’application des articles L. 11151 à L. 11158, L. 12141 à L. 121410, L. 121414 à L. 121428, L. 12313, L. 12315, L. 12318, L. 18111, L. 31111 à L. 31113, L. 31115, L. 31116, L. 311112, L. 54312 et L. 54313, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outremer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

III.  Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 Aux premier et second alinéas de l’article L. 18113 et à l’article L. 18114, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;

 À l’article L. 18115, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».

IV et V.  (Non modifiés)

V bis. –Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 18119 ainsi rédigé :

« Art. L. 18119. L’État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

VI à VIII.  (Non modifiés)

IX et X.  (Supprimés)

XI.  A.  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « , de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».

B.  Le premier alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent XI entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur.

……………………………………………………………………………………………..

Amendement n° 417 présenté par M. Millienne.

Rédiger ainsi les VI et VII de l’alinéa 15 :

« VI.  Au premier alinéa de l’article L. 18311 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les référence : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier, ».

« VII.  Au premier alinéa de l’article L. 18411 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les référence : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier, ». »

Article 8 ter

Pour l’application de l’article L. 12313 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale interîles ou interrades.

Article 8 quater

(Supprimé)

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données
et le développement des services numériques

Section 1

Ouverture des données nécessaires
au développement de services numériques de mobilité

Article 9

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend les articles L. 11151 à L. 11154, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;

 L’article L. 11151 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11151.  Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux :

«  Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Île-de-France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;

«  (Supprimé)

«  Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celuici. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 3211 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ; 

«  Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;

«  Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

«  Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3° et sous réserve des dispositions du présent 6°. Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;

«  Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ;

«  À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 12411 et L. 18112, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au 3° du présent article et sous réserve des dispositions du présent 8°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service. » ;

 Après l’article L. 11151, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 11152 à L. 11154 ainsi rédigés :

« Art. L. 11152.  Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité désignée à l’article L. 12411 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.

« À ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.

« Art. L. 11153.  Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports.

« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 11151 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.

« Art. L. 11154.  I.  Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 11151 et L. 11153, au second alinéa de l’article L. 11155 et à l’article L. 11156 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 8111 du code de la consommation.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 11151 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

« II.  L’Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.

« III.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

II.  Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 A Le chapitre II est complété par un article L. 12625 ainsi rédigé :

« Art. L. 12625.  Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;

 Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux » ;

b) L’article L. 12634 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12634.  Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 11151 et L. 11153, du second alinéa de l’article L. 11155 et de l’article L. 11156  du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 11151 et L. 11153, au second alinéa de l’article L. 11155 et à l’article L. 11156 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 11151 et L. 11153, du second alinéa de l’article L. 11155 et de l’article L. 11156 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 12635.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;

 L’article L. 12647 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;

a bis) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 21315 » est remplacée par la référence : « L. 21325 » ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le nonrespect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 11151, L. 11153 et L. 11154, du second alinéa de l’article L. 11155 et de l’article L. 11156 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14113 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l’article L. 11151 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

 Après le 2° de l’article L. 12649, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »

III.  Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :

 Pour les données concernant le réseau RTET global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 6° à 8° de l’article L. 11151 du code des transports :

a) (Supprimé)

b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 6° à  ;

c) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;

 Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 6° à 8° de l’article L. 11151 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard.

IV.  L’article L. 3121111 est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 31211 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 31421 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ».

V.  (Non modifié)

Amendement n° 692 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Bazin et M. Vialay.

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« personnel »,

insérer les mots :

« et les opérateurs de voitures avec chauffeur ».

Amendement n° 693 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Bazin et M. Vialay.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Les autorités organisatrices de la mobilité ont accès aux données des dispositifs mobiles collectées par les opérateurs de mobilités et d’information ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 217 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Brun, M. Menuel, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Masson et M. de Ganay et  524 présenté par Mme Rabault, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 16.

Amendement n° 771 présenté par Mme Couillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (Titre II).

À l’alinéa 17, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »,

les mots :

« par l’intermédiaire du ».

Amendement n° 694 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Bazin et M. Vialay.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »

Amendement n° 725 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »

Amendement n° 726 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »

Amendement n° 229 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article, lorsqu’elles sont confidentielles ou critiques, ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance extra communautaire qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État extra communautaire lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »

Article 9 bis

Le code des transports est ainsi modifié :

 L’article L. 21327 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;

 à la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du même livre Ier » ;

 les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

 Le second alinéa de l’article L. 311124 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;

 Le second alinéa de l’article L. 311411 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».

Article 10

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 9 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Collecte et mise à disposition des données
sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

« Art. L. 11155.  Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 11151, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 11151 du présent code.

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 11151 à L. 11153.

« Art. L. 11156.  Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 11151, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 11151 à L. 11153 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 11151. »

II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 21433 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 11121 du code des transports. »

III.  (Non modifié)

III bis.  Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite

« Art. L. 14113.  Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 3001 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 11121 du code des transports.

« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12411 du même code de la localisation des points d’arrêt prioritaires.

« Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.

« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 11151 à L. 11153 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

IV.  La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 11155 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTET global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE) n° 67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux ;

La fourniture des données mentionnées à l’article L. 11156 du code des transports et à l’article L. 111712 du code de la construction et de l’habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.

La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 14113 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares.

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Article 11

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des articles 9 et 10 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services d’information et de billettique multimodales

« Art. L. 11157.  Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 12313 et L. 12411 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Art. L. 111571.  Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 11124 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport.

L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 12416 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 11158.  I.  Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

« Le service numérique multimodal peut effectuer :

«  La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de réservation ;

«  Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

« II.  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

«  Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 11159, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Les catégories de services sont celles mentionnées aux  , 2° , 4° et  du I des articles L. 123111, L. 12313 et L. 12411 ainsi que les services de stationnement ;

«  Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 11159 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 2333 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ;

«  Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;

«  bis Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;

«  Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

«  Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.

« III.  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au  bis du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.

« IV.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 11159 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celuici perçoit le produit des ventes.

« Art. L. 11159.  I.  Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 11158, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :

«  Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 123111, L. 12313 et L. 12411 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;

«  Les services d’intérêt national mentionnés aux articles L. 21211 et L. 31113 ainsi que les services mentionnés à l’article L. 54311 ;

«  Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 212112, L. 311117 et L. 34212 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 54312, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

«  Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux visés au 1° du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l’engin n’est pas fourni par une personne physique ;

«  Les centrales de réservation au sens de l’article L. 31421 ;

«  Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l’intermédiaire du service de mise en relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été proposé par l’intermédiaire du service de mise en relation.

« I bis.  Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 11158 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune.

« Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 11158, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.

« II.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 2333 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.

« Art. L. 111510.  Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 11158. »

I bis.  Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, est ainsi modifié :

 La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 126341 ainsi rédigé :

« Art. L. 126341.  Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 31421, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 11158 à L. 111510 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 11158 à L. 111510.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 11158 à L. 111510, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

 L’article L. 12641 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des personnes mentionnées aux articles L. 11158 à L. 111510 » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Les dispositions des articles L. 11158 à L. 111510 du présent code. » ;

 L’article L. 12642 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 11158 à L. 111510, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Des personnes mentionnées aux articles L. 11158 à L. 111510. » ;

 L’article L. 12647 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le non-respect des articles L. 11158 à L. 111510 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 11158 à L. 111510. »

II.  (Non modifié)

III.  L’article L. 11159 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021.

IV.  À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 11158 du code des transports est ainsi rédigé :

«  Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 11159, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 12151, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ou au développement desquels elle contribue. Les catégories de services sont celles mentionnées aux  , 2° , 4° et  du I des articles L. 123111, L. 12313 et L. 12411 ainsi que les services de stationnement ; ».

Amendement n° 333 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 334 présenté par Mme Couillard.

I.  Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :

« Les »

le mot :

« Ces ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l’alinéa 56.

Amendement n° 727 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

Amendement n° 345 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 20, substituer au signe :

« , »

les mots :

« ainsi que ».

Amendement n° 519 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après la première occurrence du mot :

« mentionnés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« à l’article L. 21211 et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 21213 ; »

Amendement n° 695 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 21213 ; ».

Amendement n° 729 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz et M. Saddier.

Supprimer l’alinéa 28.

Amendement n° 728 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après le mot :

« lorsque »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :

« les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodal ; ».

Article 11 bis A

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte du 1° de l’article 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 12155 ainsi rédigé :

« Art. L. 12155.  Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 ou L. 12411 mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, ce service présente l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d’action mentionnés aux articles L. 12153 et L. 12154. »

Article 11 bis

I.  Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9, 10, 11 et 11 bis A de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard

« Art. L. 111511.  L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.

« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »

II.  L’article L. 111511 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amendement n° 369 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 1, substituer aux références :

« , 11 et 11 bis A »,

la référence :

« et 11 ».

Amendement n° 730 présenté par M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz et M. Saddier.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111511.  Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais aux entités ayant vendu les titres de transport concernés les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.

« Les entités mentionnées au premier alinéa communiquent ces informations par voie électronique au voyageur concerné lorsqu’elles disposent de ses coordonnées. »

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 183 présenté par M. Boucard, M. Leclerc, M. Sermier, M. Parigi, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Masson, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Minot, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. Forissier et M. Reiss.

Supprimer cet article.

Article 13

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

 Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 12411 et L. 18112 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.

Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;

 Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 16212 du code des transports ;

 bis Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :

a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;

b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 4211 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.

Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi  85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

 Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

 Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;

 Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

 Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 12411 et L. 18112 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II.  L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

……………………………………………………………………………………………..

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Article 14

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 371 de la Constitution, visant à tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.

L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à trois ans au plus. Elle précise les conditions et modalités d’accès à ces dispositions des projets présentés par les autorités organisatrices de la mobilité concernées. Elle fixe les modalités de l’évaluation de ces projets, à laquelle sont associés les représentants des collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques intéressés. Cette évaluation prend en compte l’impact de ces expérimentations sur la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II.  Dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser.

Amendements identiques :

Amendements n° 184 présenté par M. Boucard, M. Leclerc, M. Sermier, M. Parigi, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Masson, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Minot, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Vialay, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. Forissier et M. Reiss et  541 présenté par M. Ciotti, M. Door, M. Straumann et M. Larrivé.

Supprimer cet article.

Article 14 bis

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 12214 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Amendement n° 60 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin.

Compléter cet article par les mots :

« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes ».

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité
et renforcer la responsabilité sociale
des plateformes de mise en relation par voie électronique

Article 15

I.  L’article L. 123115 du code des transports est ainsi modifié :

 A Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

 (Supprimé)

 Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12313, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe. 

« Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 12311 et L. 12313 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 31321 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 31321.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 31321.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 31321. »

I bis.  (Supprimé)

II.  Le I de l’article L. 12411 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er et du 2° de l’article 6 de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, ÎledeFrance Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 31321 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 31321.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 31321.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 31321. »

II bis.  Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19° quater et 19° quinquies ainsi rédigés :

« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 et L. 12411 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 123115 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 12411du même code ;

« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 et L. 12411 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123115 et au dernier alinéa du I de l’article L. 12411 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».

III.  À la fin du 3° de l’article L. 22132 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “autopartage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du code de la route. »

IV.  L’article L. 22133 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du code de la route.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

IV bis.  L’article L. 257319 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 22133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      d’orientation des mobilités. » ;

 À la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “autopartage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du code de la route ».

V.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 4118 ainsi rédigé :

« Art. L. 4118. L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du présent code.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

VI (nouveau).  À compter du 1er janvier 2020, le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 12311, L. 12313 et L. 12411 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123115 et au dernier alinéa du I de l’article L. 12411 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».

Amendement n° 731 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après le mot :

« taxis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« ou des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports. Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »

Amendement n° 667 présenté par M. Bouillon, M. Garot, Mme Biémouret et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

«  Réserver des emplacements, à titre permanent ou temporaire, sur ces mêmes voies pour permettre le déploiement d’espaces logistiques urbains, qui assurent la fonction d’interface pour la livraison sur des courtes distances par des véhicules peu polluants ;

«  Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation ou le stationnement des cycles, et pour faciliter le stationnement des engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes ;

«  Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules utilisés dans le cadre des services de partage et de véhicules et d’engins définis à l’article L. 1231171 du code des transports et leur réserver des emplacements d’arrêt ou de stationnement sur la voie publique. »

Amendement n° 732 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après le mot :

« auto-partage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« ou aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage. Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation, elle est informée en amont par l’autorité investie du pouvoir de circulation et donne son accord à la création des voies dédiées. »

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis B

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 32214, il est inséré un article L. 322141 ainsi rédigé :

« Art. L. 322141.  Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ;

 (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Descoeur, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Door, M. Le Fur, M. Abad, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin et  733 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, M. Jacob, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Diard, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Marlin, M. Minot, M. Pauget, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Genevard, M. Perrut et Mme Dalloz.

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  L’article L. 32216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32216.  Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Amendement n° 696 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  L’article L. 32216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32216.  À la demande motivée du président du conseil départemental, et après avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière, le représentant de l’État dans le département fixe pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Amendement n° 92 présenté par Mme Anthoine, M. Bazin, M. Sermier, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, M. Perrut, M. Brun, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Kuster, M. Lurton, M. Masson et Mme Poletti.

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  L’article L. 32216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32216.  Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »

Article 15 bis

Le I de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La première phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Article 15 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ÎledeFrance, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 12411 du code des transports et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 52115 du présent code. »

Article 16

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 13091 ainsi rédigé :

« Art. L. 13091.  I.  Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 3181 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au  présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II.  À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 31321 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« III.  Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 3181 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 3301. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 1212 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV.  La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V.  L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé. »

Article 17

I.  (Non modifié)

I bis.  Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont ajoutés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Chapitre II

« Cotransportage de colis

« Art. L. 32321.  Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte.

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 14111.

« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 32111.

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 707 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel, M. Garot, Mme Biémouret et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :

« II.  L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 14111 du code des transports. »

Article 18

I.  La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par des articles L. 123117 et L. 123118 ainsi rédigés :

« Art. L. 123117.  I.  Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, de l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 12411 et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsqu’au moins une des conditions prévues au second alinéa de l’article L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.

« II.  Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

«  Les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;

«  bis (nouveau) Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n’est pas limité ;

«  Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceuxci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

«  Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;

«  Les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;

«  Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “autopartage” mentionné aux articles L. 123114 et L. 12411 du présent code.

« III.  Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques.

« IV.  L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’ÎledeFrance, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12411.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« Art. L. 123118.  I.  L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12311 concernée ou, sur le territoire de la région d’ÎledeFrance, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 12411 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 123117.

« II et III.  (Supprimés) »

II (nouveau).  Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 123117 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 123117 au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

III (nouveau).  Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 123117 du code des transports.

Amendement n° 473 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots : 

« Après étude de la municipalisation de ces services et seulement en cas d’insuffisance de celle-ci, ».

Amendement n° 439 présenté par Mme Couillard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence du mot :

« organisatrice ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la seconde occurrence des mots :

« organisatrice de la mobilité ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer la seconde occurrence des mêmes mots.

Amendement n° 709 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Battistel et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

«  Le périmètre d’exploitation, défini en amont par l’autorité organisatrice de mobilité.

« Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin, est modulable par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délivrant l’autorisation d’exploiter selon la couverture effective par l’opérateur du périmètre défini au 8°. »

Amendement n° 131 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Vatin, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Cherpion, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Menuel, M. Descoeur, M. Pauget, M. Viry, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »

Amendement n° 576 présenté par M. Demilly, M. Bournazel, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ou par délégation l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €. »

Article 18 bis

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 3171 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » et, après la seconde occurrence du mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , à l’engin ou au cycle » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , l’engin ou le cycle » ;

  L’article L. 3175 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;

b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté » ;

c) À la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin ».

Amendement n° 734 présenté par M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz et M. Saddier.

I.  Après le mot :

« moteur »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Article 19

I.  Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 312021 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle. »

II.  (Non modifié)

III.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l’article L. 31231 ;

 Après le même article L. 31231, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les cycles à pédalage assisté

« Art. L. 31232.  Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

«  D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

«  De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

«  D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

« Art. L. 312321.  Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 31232. » ;

 Après la section 2 telle qu’elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 31233.

Amendement n° 712 présenté par M. Bouillon, M. Garot, Mme Biémouret et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À l’alinéa 1, après le mot :

« conducteurs »,

insérer les mots :

« de cyclomoteurs et ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.

III.  En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« Les »,

insérer les mots :

« cyclomoteurs et ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« des »,

insérer les mots :

« cyclomoteurs ou des ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« cyclomoteurs ou ».

VI.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« ces »,

insérer les mots :

« cyclomoteurs ou ».

Amendement n° 133 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Vatin, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Cherpion, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Menuel, M. Pauget, M. Viry, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  D’un registre annuel mentionnant l’état et l’entretien des véhicules. »

Article 20

I.  Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs
ayant recours à des plateformes pour exercer
une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur
ou de livraison de marchandises
au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues

« Art. L. 13261.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 73411 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 73421 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :

«  Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

«  Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 13262.  Les plateformes mentionnées à l’article L. 13261 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.

« Art. L. 13263.  La plateforme mentionnée à l’article L. 13261 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 13264.  Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »

II.  Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 73421 à L. 73426 ;

 Le second alinéa de l’article L. 73423 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 63131. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ;

 L’article L. 73424 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-4.  L’article L. 73422 et les deux premiers alinéas de l’article L. 73423 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 73427.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 73411 et exerçant l’une des activités suivantes :

«  Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

«  Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 73428.  Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 73427, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

«  Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs en cas de faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

«  Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

«  Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

«  Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

«  Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 4421 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

«  Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.

« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.

« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. À défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« Art. L. 73429.  Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.

« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.

« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 734210.  Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »

ANALYSE DES SCRUTINS

3e séance

Scrutin public n° 2065

sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................128

Nombre de suffrages exprimés :......111

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........95

Contre :.................16

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 75

Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, M. Lionel Causse, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, M. Jean-François Cesarini, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Michel Delpon, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Naïma Moutchou, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Barbara Pompili, M. Jean-François Portarrieu, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 10

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Ian Boucard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Jacques Ferrara, Mme Valérie Lacroute, M. Jean-François Parigi, M. Jean-Marie Sermier et M. Jean-Louis Thiériot.

Abstention : 3

M. Jean-Yves Bony, M. Vincent Descœur et M. Gilles Lurton.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 11

M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nathalie Elimas, M. Bruno Fuchs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 10

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Lambert, M. Serge Letchimy, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, M. Hervé Saulignac et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 7

Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, M. Guy Bricout, M. Stéphane Demilly, M. Philippe Dunoyer, M. Antoine Herth et M. Jean-Christophe Lagarde.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (Président de séance).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Sylvain Brial.

Abstention : 4

M. Michel Castellani, Mme Jeanine Dubié, M. François-Michel Lambert et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, Mme Mathilde Panot et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Scrutin public n° 2066

sur l'amendement n° 20 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 15 bis B du projet de loi d'orientation des mobilités (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :.......98

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................61

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Contre : 51

Mme Bérangère Abba, Mme Ramlati Ali, Mme Aurore Bergé, Mme Blandine Brocard, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, M. Guillaume Chiche, M. Francis Chouat, Mme Bérangère Couillard, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Coralie Dubost, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Véronique Hammerer, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O'Petit, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Pételle, M. Damien Pichereau, Mme Barbara Pompili, Mme Florence Provendier, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, M. François de Rugy, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine, M. Olivier Véran, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Patrice Perrot.

Non-votant(s) : 2

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 24

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, Mme Marine Brenier, M. Xavier Breton, M. Gérard Cherpion, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, M. David Lorion, M. Gilles Lurton, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Jean-Marie Sermier, M. Jean-Louis Thiériot, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (45)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs.

Contre : 8

M. Philippe Berta, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme George Pau-Langevin et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI et indépendants (28)

Pour : 2

Mme Sophie Auconie et M. Pierre Morel-À-L'Huissier.

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Non-votant(s) : 1

M. Francis Vercamer (président de séance).

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 6

M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, M. Bertrand Pancher, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (15)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Agnès Thill.

Contre : 1

M. Matthieu Orphelin.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Bruno Fuchs a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

 

 

106/106