4e séance

 

Mobilités

 

Projet de loi d’orientation des mobilités

Texte adopté par la commission - n° 2206

Article 20

I.  Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues

« Art. L. 13261.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 73411 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 73421 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :

«  Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

«  Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 13262.  Les plateformes mentionnées à l’article L. 13261 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.

« Art. L. 13263.  La plateforme mentionnée à l’article L. 13261 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 13264.  Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »

II.  Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 73421 à L. 73426 ;

 Le second alinéa de l’article L. 73423 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 63131. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ;

 L’article L. 73424 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-4.  L’article L. 73422 et les deux premiers alinéas de l’article L. 73423 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 73427.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 73411 et exerçant l’une des activités suivantes :

«  Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

«  Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 73428.  Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 73427, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

«  Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs en cas de faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

«  Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

«  Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

«  Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

«  Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 4421 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

«  Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.

« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.

« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. À défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« Art. L. 73429.  Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.

« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.

« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 734210.  Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »

Amendement n° 653 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendement n° 474 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 73421 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou bien cette livraison, par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 102 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin et  234 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »

II.  En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

Amendement n° 237 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier. » 

II.  En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

Amendement n° 636 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas des véhicules motorisés, la plateforme est dans l’obligation de vérifier au moment de l’inscription et à chaque date d’anniversaire de l’inscription que les travailleurs possèdent une autorisation en cours de validité d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. La plateforme est également tenue d’informer les travailleurs de la réglementation précitée ainsi que des risques encourus en cas de non-respect. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 23, procéder au même complément.

Amendement n° 590 présenté par Mme Couillard.

A l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avant chaque »,

les mots :

« lorsqu’elles leur proposent une ».

Amendement n° 103 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin.

À l’alinéa 7, après le mot :

« bénéficieront, »,

insérer les mots :

« en tenant notamment compte des temps d’attente, ».

Amendement n° 735 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Après le mot :

« plateforme »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« conserve la possibilité de mettre en place des dispositifs incitatifs ainsi que la faculté de fixer des règles d’utilisation de la plateforme conformément à l’article L. 73428 du code du travail et sans préjudice de l’application de l’article L. 13264 du présent code. »

Amendement n° 238 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 13265.  Les plateformes mentionnées à l’article L. 13261 sont tenues de communiquer aux travailleurs les critères de notation et l’impact de ces notes sur les mises en relation ou les niveaux de prix ainsi que les critères de connexion, de déconnexion et de déférencement et d’attribution des missions sur lesquels se basent leurs algorithmes. »

Amendement n° 654 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer les alinéas 18 à 43.

Amendement n° 631 présenté par M. Maillard, M. Besson-Moreau et M. Da Silva.

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« en cas de »

les mots :

« afin de répondre, le cas échéant, à une ».

Amendement n° 655 présenté par M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer l’alinéa 39.

Article 20 bis

I.  Après la première phrase du  bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées à cette fin par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. »

II (nouveau).  Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 370 présenté par Mme Couillard.

À l’alinéa 2, après le mot :

« examen »,

insérer les mots :

« mentionnées au 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat ».

Article 20 ter

I.  Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 31207 ainsi rédigé :

« Art. L. 31207.  Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.

« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.

« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »

II.  Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 736 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut et Mme Dalloz.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , que ces procédures soient du ressort de l’État ou des centrales de réservation et y compris la vérification des documents des chauffeurs »

Article 20 quater

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail telle qu’elle résulte du II de l’article 20 de la présente loi est complétée par un article L. 734261 ainsi rédigé :

« Art. L. 734261.  Les travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. »

Article 20 quinquies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

 Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 312021 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;

 Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 73411 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 73421 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

DÉVELOPPER dES MOBILITÉS plus PROPRES
ET plus ACTIVES

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 BA

Après le deuxième alinéa de l’article L. 21312 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l’autorité administrative, le droit d’usage de la servitude de marchepied mentionné au deuxième alinéa peut être exceptionnellement restreint pour des raisons de protection de la biodiversité. »

Article 21 B

(Supprimé)

Article 21 C

L’article L. 43112 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées. »

Article 21

I.  L’article L. 221311 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. »

II.  À la première phrase du 5 du I de l’article L. 36422 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 22131 », est insérée la référence : « , L. 221311 ».

Article 21 bis

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 11851 ainsi rédigé :

« Art. L. 11851.  Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Amendement n° 22 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Door, M. Le Fur, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin.

Supprimer cet article.

Article 22

I.  Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

« Chapitre Ier

« Mobilités actives

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 12711.  Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L. 11111 et à la préservation de la santé publique.

« Section 2

« Identification des cycles

« Art. L. 12712.  Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

« Art. L. 12713.  Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 12713-1.  Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 12714 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 12713. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel.

« Art. L. 12714.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celuici ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 12712. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.

« Chapitre II

« Intermodalité

« Section 1

« Stationnements sécurisés des vélos
dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

« Art. L. 12721.  Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 12722 et L. 12723 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. L. 12722.  Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. À défaut, elle prend en compte l’importance de la gare ou du pôle.

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

« Art. L. 12723.  La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 12722 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

« Art. L. 12724.  Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 12722 ou aux abords de celleci est insuffisante pour l’installation d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.

« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 12152.

« Section 2

« Transport de vélos dans les trains

« Art. L. 12725.  Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’ÎledeFrance, de Corse et de ProvenceAlpesCôte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

« Section 3

« Transport de vélos dans les autocars

« Art. L. 12726.  À compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

« Les autorités mentionnées aux articles L. 13211, L. 12313 ou L. 12411 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.

« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 311117. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

II et III.  (Non modifiés)

IV.  Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 11153, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

 À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 11154, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;

 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier telle qu’elle résulte du II de l’article 23 et du 1° du I de l’article 24 de la présente loi est complétée par l’article L. 11152, qui devient l’article L. 111310, et par les articles L. 11154 et L. 11153, tels qu’ils résultent des 2° et 1° du présent IV, qui deviennent, respectivement, les articles L. 111311 et L. 111312 ;

 L’article L. 1613 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le premier alinéa de l’article L. 111312 est ainsi rédigé :

« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés.” ; »

b) Le 5° est abrogé.

V et VI.  (Non modifiés)

VII.  L’article L. 12725 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date.

Amendement n° 530 présenté par Mme Ménard.

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« Ce décret distingue les trottinettes urbaines des trottinettes tout terrain ».

Amendements identiques :

Amendements n° 97 présenté par Mme Anthoine, M. Bazin, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Brun, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Kuster, M. Masson et Mme Poletti et  440 présenté par M. Lurton.

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 14 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

Amendements identiques :

Amendements n° 100 présenté par Mme Anthoine, M. Bazin, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Brun, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Kuster, M. Masson et Mme Poletti,  244 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi et  441 présenté par M. Lurton.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Il précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

Amendement n° 444 présenté par M. Lurton.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« à la réalisation des ».

Amendement n° 445 présenté par M. Lurton.

Après le mot :

« prévoient »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :

« un nombre d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».

Amendement n° 61 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart et M. Cattin.

Supprimer les alinéas 29 à 33.

Amendement n° 772 présenté par M. Fugit, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (Titre III).

À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« L. 13211 »

la référence :

« L. 12311 ».

Article 22 bis AAA

Le II de l’article 24 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. »

Amendement n° 497 présenté par M. Orphelin.

I.  À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires »

les mots :

« La décision ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à leurs frais ».

III.  En conséquence, audit alinéa, après le mot :

« essentiels »

insérer les mots :

« , que leur coût ne dépasse pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État ».

Amendements identiques :

Amendements n° 547 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, Mme Descamps, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Dunoyer, M. Naegelen, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  697 présenté par Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Saddier, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin et M. Vialay.

À l’alinéa 2, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« et pour leur usage personnel ou celui des occupants de leur logement ».

Article 22 bis AA

I.  Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 3131 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131.  Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

« Le nonrespect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 22 bis AB

I.  Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Amendement n° 448 présenté par M. Lurton.

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

« Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles. »

Article 22 bis A

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312132 ainsi rédigé :

« Art. L. 312132.  L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.

« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

« Les programmes d’enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »

Amendement n° 587 présenté par M. Vialay, M. Viry, M. Sermier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, Mme Genevard, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Rolland, M. Vatin, M. Forissier et Mme Lacroute.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 312132.  Un programme d’enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré est mis en place par l’État à partir de la rentrée scolaire 2020 afin que les élèves maîtrisent la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue avant leur entrée au collège.

« Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.

« À l’issue de cet enseignement, chaque élève reçoit une attestation de première éducation à la route.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 185 présenté par M. Boucard, M. Leclerc, M. Sermier, M. Parigi, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Masson, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Minot, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Viala, M. Bony, M. Perrut, M. Forissier et M. Reiss.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« apprentissage »,

insérer le mot :

« facultatif ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« élève »,

insérer les mots :

« ayant participé à cet apprentissage ».

Amendement n° 571 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Vercamer, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

À l’alinéa 3, après le mot :

« apprentissage »,

insérer les mots :

« , dont les tarifs tiennent compte des ressources des ménages, ».

Amendement n° 737 présenté par M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz et M. Saddier.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« À compter du 1er janvier 2024, les écoles délivrent à chaque élève une attestation d’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo avant son entrée dans un établissement du second degré. »

Amendement n° 548 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Firmin Le Bodo, M. Dunoyer, Mme Descamps, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après le mot :

« laquelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« comprend, à partir du 1er janvier 2024, l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo. »

Article 22 bis C

I.  L’article L. 111310 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa du II, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;

 (Supprimé)

II.  L’article L. 111311 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

 Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ».

Amendement n° 451 présenté par M. Lurton.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  bis La même seconde phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »

Article 22 bis

I.  Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Schéma national des véloroutes

« Art. L. 121234.  Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outremer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

II et III.  (Supprimés)

IV.  Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Véloroutes

« Art. L. 1541.  Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

Article 22 ter A

L’article L. 2282 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

 Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »

Article 22 ter

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 2283 ainsi rétabli :

« Art. L. 2283.  À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. »

Amendement n° 454 présenté par M. Lurton.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est réputé avéré »

les mots :

« et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

Amendement n° 593 présenté par M. Fugit.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  Le présent article s’applique :

« - pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

« - pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi. »

Article 22 quater

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 22831 ainsi rédigé :

« Art. L. 22831.  En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial.

« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »

Amendement n° 592 présenté par M. Fugit.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  Le présent article s’applique :

« - pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

« - pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi. »

Chapitre II

Développer des infrastructures
pour le déploiement de véhicules plus propres

Article 23

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation

« Art. L. 3344.  Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3331 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 3331 mais une activité de prestation de service.

« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 40003 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 50002 du même code. » ;

 bis A Le titre IV du même livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Infrastructures de recharge de véhicules électriques

« Section 1

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge
de véhicules électriques

« Art. L. 3471.  Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.

« Art. L. 3472.  Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 3311, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 32110 et L. 32112, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321151.

« Art. L. 3473.  En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article L. 3472, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3413.

« Art. L. 3474.  Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. » ;

 bis Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Art. L. 44313.  Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 4431 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 4431 mais une activité de prestation de service. » ;

 (Supprimé)

I bis.  Par dérogation à l’avantdernier alinéa du 3° de l’article L. 3412 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

II.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 11133 à L. 11137 ainsi rédigés :

« Art. L. 11133.  Pour l’application des articles L. 11134 à L. 11137, le prééquipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Art. L. 11134.  I.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

«  Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

«  Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même :

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

« II.  Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

« Il en est de même :

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

« III.  Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

«  Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

«  Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

« IV.  Pour l’application des dispositions des I à III :

«  Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

«  Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celuici et a avec lui une relation fonctionnelle ;

«  (Supprimé)

« Art. L. 11135.  Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

« Art. L. 11136.  Les articles L. 11134 et L. 11135 ne sont pas applicables :

«  Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

«  Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

« Art. L. 11137.  Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 11134 et L. 11135 du présent code ne sont pas applicables sont définies :

«  Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 1415 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 1415 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 1416 du même code ;

«  Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 1415 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

III.  (Non modifié)

III bis.  A.  Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 111310, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« III.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 111312, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

 L’article L. 111311, tel qu’il résulte du  du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

b) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

 À la première phrase du premier alinéa des articles L. 1521 et L. 1524, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11134, ».

B.  Les 1°, 2° et 4° du A du présent III bis entrent en vigueur le 11 mars 2021.

IV.  (Supprimé)

Article 23 bis A

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 4111 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 15147 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent.

« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.

« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 44264 est complétée par les mots : « , y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ».

Article 23 ter

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :

 L’article L. 6414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6414.  Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ;

 Après le même article L. 6414, sont insérés des articles L. 64141 et L. 64142 ainsi rédigés :

« Art. L. 6414-1.  I.  Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

« II.  On entend par :

«  Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un seul véhicule électrique à la fois ;

«  Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;

«  Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.

« Art. L. 6414-2.  Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret. » ;

 Après l’article L. 6415, il est inséré un article L. 64151 ainsi rédigé :

« Art. L. 64151.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6415, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »

II.  La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 3345 et L. 3346 ainsi rédigés :

« Art. L. 3345.  Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l’article L. 64142. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

« Art. L. 3346.  L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Amendement n° 596 présenté par M. Fugit.

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« , selon des modalités précisées par décret ».

Article 23 quater

I.  L’article L. 222437 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 222431 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 12311 du code des transports ou, en ÎledeFrance, à l’autorité mentionnée à l’article L. 12411 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 3347 du code de l’énergie. »

II.  Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les schémas de développement des infrastructures
de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables

« Art. L. 3347.  Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12313 du code des transports et, en ÎledeFrance, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 12411 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.

« Art. L. 3348.  Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

III.  Le 11° de l’article L. 12142 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 3347 du code de l’énergie. »

IV.  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 3412 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 3347 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Article 24

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi est complétée par des articles L. 11138 et L. 11139 ainsi rédigés :

« Art. L. 11138.  Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 11139.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11139.  Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 11138 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » ;

 La soussection 4 de la section 2 est abrogée.

II.  La section 1 du chapitre II de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 245. » ;

 L’article 245 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

« III.  Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

« IV.  Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :

«  Le détail des travaux à réaliser ;

«  Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;

«  Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

«  Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article.

« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » ;

 Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

III.  L’article 245 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV.  Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 245 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

Article 24 bis

Au i du 6° du I de l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rechargeables », sont insérés les mots : « ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé ».

Article 25

I A.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 12136 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 4461 et L. 44611, tels qu’ils résultent des b et c du présent  ;

b) À l’article L. 4461, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

c) Après le même article L. 4461, il est inséré un article L. 44611 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611.  La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

«  Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

«  Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

«  Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;

d) Après l’article L. 44611, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 4462 à L. 4465 ;

e) La section 2 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 4466 ainsi rédigé :

« Art. L. 4466.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 4462 et L. 4465 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 4467.  Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

«  Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

«  Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

« Art. L. 4468.  Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 3141, L. 4462 ou L. 4465 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 31418 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467.

« Art. L. 4469.  Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467 sont établies en tenant compte notamment :

«  Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 44613 ;

«  Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

«  De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Art. L. 44610.  Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 4467 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 44611.  La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 4467 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 44612.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 44613.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 4467 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 44614.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II.  Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III.  Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« Art. L. 44615.  I.  Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 44614, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II.  Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III.  Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

«  Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

«  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

«  Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

«  L’efficacité énergétique ;

«  La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ;

«  Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;

«  Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 15211 à L. 15253 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« Art. L. 44616.  Sous réserve des articles L. 222432 et L. 222433 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 44614 et L. 44615 du présent code.

« Art. L. 44617.  Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 4531 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi      du      d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II.  (Supprimé)

Article 25 bis A

Amendement n° 161 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Brun, M. Menuel, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Rolland, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Masson et M. de Ganay.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 3° de l’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II.  L’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. »

Amendement n° 717 présenté par Mme Battistel, M. Bouillon et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 3° de l’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points d’avitaillement en hydrogène et de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II.  L’article L. 42512 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. »

Article 25 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par Mme Beauvais, M. Bony, M. Leclerc, M. Boucard, M. de Ganay, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Forissier, M. Masson, M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur et M. Bazin,  107 présenté par Mme Anthoine, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Lurton et Mme Poletti et  551 présenté par M. Demilly, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Dunoyer, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2211 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux  et  de l’article L. 1004, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

Article 25 ter

À la fin de l’article L. 15131 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion

Article 26 AA

I.  La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée.

II.  Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

 Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE)  443/2009 et (UE)  510/2011 ;

 La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.

III.  Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amendement n° 591 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Alain David, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2045 ».

II.  En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« véhicules permettant, en 2025, d’atteindre l’objectif de 35 % de la part du parc de voitures particulières neuves et de 30 % du parc de véhicules utilitaires légers neufs ; »

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2035 ».

Amendement n° 539 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2030 ».

Amendement n° 263 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

«  Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318 1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017, permettant, en 2030 au plus tard, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ;

«  Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %, permettant, en 2030 au plus tard, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ;

«  La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, à l’exception des véhicules circulant au biogaz, d’ici à 2040. »

Amendement n° 475 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« II bis.  Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 3185 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3185.  I.  À compter du 1er janvier 2035, la vente de véhicules neufs de plus de 3,5 tonnes consommant du diesel et de l’essence est interdite. 

« II.  À compter du 1er janvier 2040, la vente de tous les véhicules neufs consommant du diesel et de l’essence est interdite. 

« III.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement et la reconversion des entreprises et des salariés impactés par ces échéances, ainsi que sur les modalités de conversion technique du parc des véhicules en circulation ». »

Article 26 ABA

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :

 Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 12111 et L. 12121 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;

 Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Article 26 AB

Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Messages promotionnels

« Art. L. 3281.  Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 12711 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 476 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Rubin, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon et Mme Ressiguier.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 3281.  Sur le territoire national, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules :

« a) Fonctionnant exclusivement au diesel ou à l’essence à partir du 1er janvier 2021 ;

« b) Hybrides consommant du diesel ou de l’essence à partir de 2025.

« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

Amendement n° 494 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, Mme Dupont, M. Juanico, M. François-Michel Lambert, Mme Lardet, M. Nadot, Mme Valérie Petit, M. Potier et M. Larsonneur.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

«  Section 12

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs

« Art. L. 12123.  I.  À compter du 1er janvier 2021, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 180 grammes par kilomètre.

« II.  À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 120 grammes par kilomètre.

« III.  À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 grammes par kilomètre. »

Amendement n° 477 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 : 

« Art. L. 3281.  Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.

Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »

Amendement n° 747 présenté par M. Potier et M. Bouillon.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Toute publicité en faveur d’achat des voitures individuelles dont le niveau de consommation exceptionnel est défini par décret doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant la consommation énergétique des véhicules. »

Amendement n° 722 présenté par Mme Karamanli, M. Bouillon et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »

Article 26 AC

I.  L’article L. 2247 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 2247.  I.  L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

« II.  Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

«  De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ;

«  De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.

« III.  À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.

« IV.  Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« V (nouveau).  Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. »

II (nouveau).  Aux VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu’à la première phrase du  de l’article L. 1415 et à la première phrase du  de l’article L. 15212 du code de l’énergie, la référence : «  » est remplacée par la référence : « V ».

Amendement n° 223 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans que cela puisse nuire à l’exercice de leurs missions ».

Amendement n° 597 présenté par M. Fugit.

À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence de la référence :

«  »

la référence :

« premier alinéa du I ».

Article 26 A

I.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 22410 ainsi rédigé :

« Art. L. 22410.  Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l’article L. 2247 dans la proportion minimale :

«  De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

«  De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

«  De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

«  De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau).  Le VI de l’article 37 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 271 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« , ou transforment ».

Amendement n° 624 présenté par Mme Pouzyreff, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Bagarry, M. Batut, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur, M. Rupin, Mme Jacqueline Maquet, Mme Rossi et M. Baichère.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kW, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 3181 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article. »

Article 26 B

I.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 22411 ainsi rédigé :

« Art. L. 22411.  Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 31421 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 2247 du présent code. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bascarbone prévue à l’article L. 2221 B. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 26 CA

I.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 22412 ainsi rédigé :

« Art. L. 22412.  Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 2247 à L. 22410, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 22411, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l’année précédente.

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l’année 2020.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions de coordination (n° 2242).

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions de coordination.

Ce projet de loi, n° 2242, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

Cette proposition de loi, n° 2211, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Nadia Essayan et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de grande distribution.

Cette proposition de loi, n° 2212, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Louis Aliot, une proposition de loi visant à étendre les pouvoirs de la police municipale.

Cette proposition de loi, n° 2213, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Olivier Falorni, une proposition de loi visant à reconnaître « Mort pour le service de la Nation » toute personne bénévole décédée en accomplissant une mission de secours public.

Cette proposition de loi, n° 2214, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la prévention et les sanctions en matière de lutte contre les noyades accidentelles.

Cette proposition de loi, n° 2215, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Sébastien Leclerc et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prévenir les séquelles liées à l’absorption du protoxyde d’azote.

Cette proposition de loi, n° 2216, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Philippe Gosselin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi Proposition de loi relative à l’obligation de déclarer son nouveau domicile en mairie.

Cette proposition de loi, n° 2217, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Bérengère Poletti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire la prise en compte de l’état pathologique résultant d’une grossesse coMme facteur discriminant dans les contrats d’assurance.

Cette proposition de loi, n° 2218, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faire de la France une nation sportive.

Cette proposition de loi, n° 2219, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instituer la hiérarchisation de la parole portée par la famille et les proches concernés par une décision d’arrêt des traitements d’une personne, susceptible d’entraîner le décès.

Cette proposition de loi, n° 2220, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à équilibrer les relations entre bailleurs et locataires et améliorer l’offre locative de logement.

Cette proposition de loi, n° 2221, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Marine Brenier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux énergies renouvelables et propres.

Cette proposition de loi, n° 2222, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse.

Cette proposition de loi, n° 2223, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Guillaume Vuilletet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti-rapprochement.

Cette proposition de loi, n° 2224, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Bruno Bilde, une proposition de loi visant à instaurer un permis pour la détention d’animaux de compagnie et à renforcer les sanctions contre leur abandon.

Cette proposition de loi, n° 2225, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Cyrille Isaac-Sibille, une proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats.

Cette proposition de loi, n° 2226, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où existe un enfant naturel de moins de 21 ans.

Cette proposition de loi, n° 2227, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre la reconduction du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale.

Cette proposition de loi, n° 2228, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Isabelle Valentin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à optimiser l’apprentissage en entreprise.

Cette proposition de loi, n° 2229, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Ian Boucard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre à l’officier d’État civil de marier les époux dans une commune du département où les époux ou parents ont un lien durable.

Cette proposition de loi, n° 2230, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Philippe Latombe, une proposition de loi pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la pratique sportive.

Cette proposition de loi, n° 2231, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaître la préservation des abeilles coMme "Grande cause nationale 2020".

Cette proposition de loi, n° 2232, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Marine Brenier, une proposition de loi visant à instaurer une circonstance de légitime défense pour violences conjugales.

Cette proposition de loi, n° 2233, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Marine Brenier, une proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences conjugales.

Cette proposition de loi, n° 2234, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant sur le rachat des start-up financées par les aides publiques.

Cette proposition de loi, n° 2235, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Michel Vialay et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à installer une fontaine à eau dans l’enceinte des gares ferroviaires les plus fréquentées et dans les aéroports.

Cette proposition de loi, n° 2236, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de Mme Marie-France Lorho, une proposition de loi visant à interdire les techniques d’autoconservation des ovocytes.

Cette proposition de loi, n° 2237, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Bernard Perrut, une proposition de loi pour l’exonération de la fiscalité sur le Loto du patrimoine de la Française des jeux.

Cette proposition de loi, n° 2238, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Bernard Perrut, une proposition de loi instituant une journée nationale du grand âge et de la dépendance.

Cette proposition de loi, n° 2239, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à sanctionner le fait de promouvoir ou de faciliter par l’usage d’un moyen de communication la conception d’un enfant pour autrui.

Cette proposition de loi, n° 2240, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Mansour Kamardine, une proposition de loi portant adaptation aux spécificités du département de Mayotte en matière de pression migratoire.

Cette proposition de loi, n° 2241, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2019, de M. Laurent Saint-Martin, un rapport d’information n° 2210, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire)

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 11 septembre 2019, M. Rémy Rebeyrotte.

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