12e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 2243

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 21412 et L. 21413 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21412.  Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ;

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. 

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;

«  Informer  les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. »

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » 

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

 III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

Amendement n° 2300 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 2 à 12.

Amendement n° 1530 présenté par M. Breton, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Supprimer les alinéas 2 à 8.

Amendements identiques :

Amendements n° 2271 présenté par M. Breton et M. de la Verpillière et  2336 présenté par M. Hetzel.

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Le cinquième alinéa de l’article L. 21411 est ainsi rédigé :

« La cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d’embryons fécondés par tentative d’assistance médicale à la procréation est limité au nombre d’embryons directement implantés soit un ou deux. » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 674 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala et M. Le Fur.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A Après la deuxième occurrence du mot : « de », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 21411 est ainsi rédigée : « diminuer le nombre des embryons conservés. À cet égard, il est précisé que la technique visée à l’alinéa précédent doit être systématiquement et prioritairement proposée au couple ou à la femme non mariée souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ; »

Amendement n° 1950 présenté par M. Gouttefarde, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, Mme Granjus, M. Pont, M. Sorre, M. Taché, M. Vignal et M. Rebeyrotte.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

«  A Le cinquième alinéa de l’article L. 21411 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « et transférés » ;

« b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La limitation du nombre d’embryons transférés, lors de la détermination des modalités du transfert, est estimée en considération des critères non exhaustifs d’âge et de pathologies éventuellement pertinentes de la patiente, de la qualité des embryons et du nombre de cycle de fécondation in vitro. »

Amendement n° 1997 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs et Mme Jacquier-Laforge.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 21412. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule a accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale et un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur selon les modalités prévues à l’article L. 214110. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2123 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, Mme Dupont, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Tuffnell, Mme Marsaud, Mme Piron, Mme Charrière, M. Besson-Moreau, Mme Rilhac, M. Bois, Mme Gaillot, Mme Bagarry et Mme Wonner et  2214 présenté par M. Touraine.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout...(le reste sans changement) »

Amendement n° 2569 présenté par M. Brindeau et M. Meyer Habib.

À l’alinéa 3, après la mention :

« Art. L. 21412.  »,

insérer la phrase suivante :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

Amendement n° 1994 présenté par M. Fuchs et M. Hammouche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  113 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, M. Reiss, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door, M. Sermier et Mme Dalloz,  333 présenté par M. Hetzel,  592 présenté par M. Le Fur,  881 présenté par M. Bazin et  1690 présenté par Mme Valérie Boyer.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont ».

le mot :

« a ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV.  En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX.  En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI.  En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

«  Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII.  En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV.  En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV.  En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Amendements identiques :

Amendements n° 15 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  114 présenté par Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, M. Reiss, M. Cinieri, M. Viala, M. Quentin, M. Door, M. Sermier et Mme Dalloz,  334 présenté par M. Hetzel,  593 présenté par M. Le Fur,  729 présenté par M. Isaac-Sibille,  885 présenté par M. Bazin,  1100 présenté par Mme Frédérique Dumas et M. Pancher,  1616 présenté par Mme Thill, M. Meyer Habib et M. Evrard,  1691 présenté par Mme Valérie Boyer,  2541 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, Mme Brulebois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Hennion, M. Jolivet, M. Kerlogot, Mme Lebec, Mme Motin, Mme Pételle, Mme Rossi et Mme Tanguy et  2570 présenté par M. Brindeau et M. Lagarde.

I.  À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV.  En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX.  En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI.  En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

«  Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII.  En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV.  En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV.  En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Annexes

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des personnes décédées dans le cadre d’opérations de secours déclenchées en cas de crise de sécurité civile.

Cette proposition de loi, n° 2254, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à exonérer totalement de droits de mutation la transmission des entreprises familiales dans le cadre du « pacte Dutreil ».

Cette proposition de loi, n° 2255, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à établir une journée nationale d’hommage aux soldats de la quatrième génération du feu.

Cette proposition de loi, n° 2256, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Louis Aliot, une proposition de loi relative à l’aliénation des biens du domaine privé des communes.

Cette proposition de loi, n° 2257, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étudier la reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme.

Cette proposition de loi, n° 2258, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Jean-Louis Thiériot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à adapter l’enseignement des sciences économiques aux besoins de l’entreprise en imposant aux professeurs la réalisation de stages.

Cette proposition de loi, n° 2259, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Laurent Garcia et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à intégrer une mission d’intérêt général dans la formation des jeunes au sein d’un nouveau dispositif appelé service civique universel.

Cette proposition de loi, n° 2260, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre l’application de la laïcité à toutes les entreprises privées.

Cette proposition de loi, n° 2261, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants.

Cette proposition de loi, n° 2262, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de Mme Delphine Batho, MM. Matthieu Orphelin, Cédric Villani et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la généralisation de l’enseignement des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et aux changements climatiques dans le cadre des limites planétaires.

Cette proposition de loi, n° 2263, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Gérard Cherpion et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à ouvrir l’indemnisation des ayants droit d’une victime survivante dans le cadre d’accidents médicaux non fautifs.

Cette proposition de loi, n° 2264, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Joachim Son-Forget, une proposition de loi relative à la prévention des violences à l’égard des femmes par l’introduction d’enseignements sur l’estime de soi et l’autodéfense dans le cadre scolaire.

Cette proposition de loi, n° 2265, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Pierre Vatin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire un stage en milieu rural pour les étudiants de l’École nationale d’administration.

Cette proposition de loi, n° 2266, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Sébastien Nadot, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le respect des engagements internationaux de la France au regard des autorisations d’exportations d’armes, munitions, formations, services, aides à l’observation et assistances examinées par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre.

Cette proposition de résolution, n° 2267, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de Mme Ericka Bareigts et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles.

Cette proposition de résolution, n° 2269, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale, Mme Sabine Thillaye, M. Patrick Hetzel, M. Sylvain Waserman, Mme Cécile Untermaier, M. Antoine Herth et M. Jean-Michel Clément ont déposé, le 25 septembre 2019, une proposition de résolution pour une amitié franco-allemande dynamique et tournée vers l’avenir, au service de l’Europe, et pour une mise en œuvre rapide et ambitieuse du Traité d’Aix-la-Chapelle, en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2270.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de M. Thierry Benoit, président de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, le rapport fait au nom de cette commission par M. Grégory Besson-Moreau.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 2268 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 1er  octobre 2019.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de Mme Émilie Cariou et M. Pierre Cordier un rapport d’information, n° 2252, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 septembre 2019, de Mme Emmanuelle Anthoine et M. Raphaël Gérard, un rapport d’information n° 2253, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 25 septembre 2019, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

12029/19.  Décision d’exécution du conseil relative à la nomination du viceprésident du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne.

12064/19.  Décision du Conseil portant nomination du directeur exécutif adjoint de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

12067/19.  Décision du conseil portant nomination de quatre membres et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas.

12126/19.  Décision du conseil portant nomination d’un membre et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne.

12356/19.  Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail Nomination de Mme Stephanie PROPST, membre suppléante pour l’Autriche, en remplacement de Mme Julia SCHITTER, démissionnaire.

12358/19.  Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Nomination de Mme Caroline GRAF-SCHIMEK, membre pour l’Autriche en remplacement de M. Martin GLEITSMANN, membre démissionnaire.

COM(2019) 302 final RESTREINT.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2018 de l’application, par la Lituanie, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen.

COM(2019) 424 final.  Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des règles d’origine institué par l’Accord sur les règles d’origine (OMC-GATT de 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994.

 

 

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