13e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 2243

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 21412 et L. 21413 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21412.  Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 21416.

« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ;

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. 

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;

«  Informer  les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. »

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » 

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

 III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. 

Amendement n° 730 présenté par M. Isaac-Sibille.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 6, 7, aux première et dernière phrases de l’alinéa 10, aux alinéas 11, 12, 14, 15, 16 et 17, à la première phrase de l’alinéa 18, aux alinéas 19, 20 et 21, à la deuxième phrase de l’alinéa 26, à l’alinéa 29, aux première et seconde phrases de l’alinéa 30 et aux alinéas 31, 32, 33, 38 et 41.

Amendement n° 2114 présenté par M. Poulliat, Mme Jacqueline Dubois, Mme Petel, Mme Fabre, M. Anato, M. Gassilloud, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Kerlogot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Brocard et M. Rudigoz.

I.  À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII.  En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV.  En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX.  En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI.  En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

«  Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

XXIII.  En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV.  En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV.  En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII.  En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

XXIX.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 214110 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141101 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141101. – Les dispositions applicables aux couples formés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes mentionnées au présent chapitre sont également applicables aux femmes non mariées qui en font la demande ». »

Amendement n° 1388 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Lacroute et Mme Corneloup.

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« femme »,

insérer le mot :

« majeure ».

Amendement n° 1065 présenté par Mme Brenier, M. Minot, M. Savignat et Mme Corneloup.

I.  À l’alinéa 3 substituer aux mots :

« non mariée »

le mot :

« seule ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5, à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 10, à l’alinéa 11, à l’alinéa 12, deux fois à l’alinéa 14, à l’alinéa 16, à l’alinéa 17, à l’alinéa 18, deux fois à l’alinéa 19, à l’alinéa 20, à l’alinéa 21, à la deuxième phrase de l’alinéa 26, à la fin de l’alinéa 29, à la première phrase de l’alinéa 30, aux alinéas 31, 33 et 41.

Amendement n° 2195 présenté par Mme Genevard et M. Bazin.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ont accès à l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« peuvent accéder à l’assistance médicale à la procréation sur autorisation donnée ».

Amendement n° 1392 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et Mme Corneloup.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« ont »

les mots :

« peuvent avoir ».

Amendement n° 1557 présenté par M. Hetzel.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« médicale »

insérer les mots :

« et psychologique ».

Amendement n° 1510 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique ».

Amendement n° 2212 présenté par M. Touraine.

À l’alinéa 3, après le mot :

« pluridisciplinaire »,

insérer le mot :

« effectués ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1153 présenté par M. Favennec Becot,  1712 présenté par M. Saulignac, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  2086 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Giraud et Mme Fontaine-Domeizel,  2153 présenté par M. Gérard, M. Baichère, M. Bois, Mme Bagarry et Mme Gaillot,  2213 présenté par M. Touraine,  2257 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2258 présenté par M. Lachaud.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 2573 présenté par M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib et M. Naegelen.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1932 présenté par Mme Thill et M. Evrard et  2283 présenté par Mme Valérie Boyer.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l’article L. 21412. »

Amendement n° 1901 présenté par Mme Brocard et Mme Jacqueline Dubois.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un médecin n’a pas l’obligation de réaliser une assistance médicale à la procréation. Il n’est pas tenu de motiver sa décision mais en informe sans délai les personnes qui en ont fait la demande et leur communique le nom de praticiens susceptibles de la réaliser. »

Amendement n° 16 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation sans raison médicale selon les modalités prévues à l’article L. 21412. Ils doivent alors communiquer à la personne un praticien ou un centre susceptibles de réaliser cet acte. »

Amendements identiques :

Amendements n° 335 présenté par M. Hetzel et M. Reiss,  595 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin et M. Aubert et  1681 présenté par Mme Ménard et Mme Thill.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation sans raison médicale selon les modalités prévues à l’article L. 21412. »

Amendement n° 1531 présenté par M. Breton, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, Mme Bassire, M. Teissier et M. de la Verpillière.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicale à la procréation n’ayant pas pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. Il doit alors communiquer à la personne un praticien ou un centre susceptibles de réaliser cet acte. »

Amendement n° 884 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à une assistance médicale à la procréation sans raison médicale lorsque celle-ci n’est pas destinée à un couple hétérosexuel rencontrant des problèmes de fertilité selon les modalités prévues à l’article L. 21412. Ils doivent alors communiquer à la personne un praticien ou un centre susceptibles de réaliser cet acte. »

Amendement n° 2238 présenté par Mme Genevard et M. Bazin.

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après l’article L. 214110, il est inséré un article L. 2141101 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141101.  Aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation destinée à concevoir un enfant privé de père ou de mère ». »

Amendement n° 1618 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, Mme Ménard, M. Evrard et Mme Bassire.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un avis défavorable de la part de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire met fin immédiatement au processus d’assistance médicale à la procréation »

Amendements identiques :

Amendements n° 964 présenté par Mme Genevard, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Sermier, M. Door, M. Lurton et Mme Corneloup,  1516 présenté par Mme Ménard,  1543 présenté par M. Breton, M. Marleix, M. Teissier et M. de la Verpillière,  1929 présenté par Mme Thill et M. Evrard et  2361 présenté par M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 1034 présenté par M. Minot, M. Vatin, Mme Poletti, Mme Ramassamy, Mme Corneloup et Mme Brenier.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Aucune différence de traitement sur les modalités et les délais de prise en charge ne saurait être appliquée à l’égard des personnes ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, notamment au regard de leur statut conjugal, de leur sexe, ou de leur orientation sexuelle. »

Amendement n° 2084 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud et Mme Fontaine-Domeizel.

Après le mot :

« matrimonial »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »

Amendement n° 2216 présenté par M. Touraine.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de l’orientation sexuelle des personnes »

les mots :

« , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1728 présenté par M. Mbaye, Mme Jacqueline Dubois, M. Cabaré, M. Lénaïck Adam, Mme Janvier, M. Fiévet, M. Cellier et M. Martin et  2033 présenté par M. Balanant, M. Fuchs et Mme Mette.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de l’orientation sexuelle des personnes »

les mots :

« , de l’orientation sexuelle des personnes ou de leur identité de genre ».

Amendement n° 2122 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, M. Bois, Mme Avia, Mme Janvier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gaillot et Mme Wonner.

À l’alinéa 4, après le mot :

« matrimonial »,

insérer les mots :

« , de l’identité de genre »

Amendement n° 2215 présenté par M. Touraine.

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« personnes »,

le mot :

« demandeurs ».

Amendement n° 886 présenté par M. Bazin.

I. - Supprimer l’alinéa 5.

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les membres formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 19 rectifié présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier et M. de la Verpillière,  338 présenté par M. Hetzel et M. Reiss et  597 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin, Mme Valentin et M. Aubert.

I.  Supprimer l’alinéa 5.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »

Amendements identiques :

Amendements n° 599 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin et M. Aubert et  888 présenté par M. Bazin, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, M. Viala et Mme Bazin-Malgras.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 594 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Reiss, M. Viala et M. Aubert.

Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de trente-cinq ans et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination des embryons humains le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 883 présenté par M. Bazin et  1958 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins, dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de 35 ans, et pendant six mois dès lors que la femme est âgée de plus de 35 ans, et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 2478 présenté par M. Perrut.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »

Amendement n° 1619 présenté par Mme Thill, M. Lassalle, M. Evrard et Mme Bassire.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme doit consentir... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1824 présenté par Mme Battistel, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 5, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« , excepté en cas d’indication écrite contraire formulée par les deux membres du couple devant notaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 21416, ».

Amendement n° 2363 présenté par M. Son-Forget.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 2055 présenté par Mme Granjus, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Pichereau, M. Cesarini, M. Vignal, M. Taché, M. Martin et Mme Krimi.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

Amendement n° 1995 présenté par M. Fuchs, M. Hammouche et Mme Bannier.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

Amendement n° 2277 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« le décès d’un des membres du couple ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 214110. »

Amendement n° 1996 présenté par M. Fuchs et M. Hammouche.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt à partir de douze mois suivant le décès et pendant une durée maximale de trente-six mois après le décès à condition que le défunt ait manifesté un accord préalable. »

Amendement n° 2582 présenté par M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer et M. Naegelen.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2186 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Avia, Mme Janvier, M. Damien Adam, Mme Fontaine-Domeizel, M. Bois, M. Cellier, Mme Bagarry et Mme Gaillot et  2219 présenté par M. Touraine.

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ». 

Amendement n° 1725 présenté par M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, si elle est en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante, si elle est en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation, pendant une durée définie par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1724 présenté par M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

Amendement n° 1742 présenté par M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger et Mme Gipson.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par écrit, ils consentent ou non, en cas de décès de l’un des membres du couple, à la poursuite du projet parental avec les gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 21413 ».

Amendement n° 1747 présenté par M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger et Mme Gipson.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 21413, si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1746 présenté par M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger et Mme Gipson.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 21413 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 21413. »

Amendement n° 2027 présenté par M. Balanant, M. Fuchs et Mme Mette.

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Par exception au quatrième alinéa du présent article, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation, à ce que l’insémination ou le transfert des embryons soit réalisé en cas de décès de l’un d’entre eux.

« La déclaration de consentement à l’insémination post-mortem autorise la poursuite du projet parental par le membre du couple survivant. L’implantation ou le transfert des embryons ne peuvent être réalisés qu’au minimum trois mois et au maximum dix-huit mois à compter du jour du décès.

« Les deux membres du couple ou l’un des membres peuvent se rétracter par écrit, avant la réalisation de l’insémination ou du transfert. »

Amendement n° 2056 présenté par Mme Granjus, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Pichereau, M. Cesarini, M. Vignal, M. Taché, M. Martin, Mme Avia et Mme Krimi.

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :

«  Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;

«  Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;

«  Qu’il soit réalisé au maximum dix-huit mois après le décès et après autorisation de l’Agence de la biomédecine ;

«  Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »

Amendement n° 1731 présenté par M. Mbaye, Mme Ali, M. Cabaré, Mme Janvier, M. Fiévet, M. Cellier et M. Martin.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant ;

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès de l’homme dans un couple composé d’un homme et d’une femme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation sans intervention d’un tiers donneur. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1711 rectifié présenté par M. Naegelen et M. Brindeau.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout couple composé d’un homme et d’une femme peut également consentir par écrit devant notaire à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme, lorsque ce couple a eu recours à au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryons. Un décret fixe la durée pendant laquelle la femme peut poursuive ce projet parental. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« couple »,

insérer les mots :

« lorsqu’il s’agit d’un couple composé de deux femmes ou lorsque le couple composé d’un homme et d’une femme n’a pas consenti à la poursuite du projet parental dans les conditions révues à l’alinéa précédent ».

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« En cas de décès de l’homme, la femme survivante peut, lorsque le couple avait au préalable consenti par écrit à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 21412, utiliser les embryons ou les gamètes mâles issus du défunt dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 1993 présenté par Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel, M. Taché, M. Cesarini, M. Cabaré, Mme Granjus, Mme Avia, Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Janvier et M. Mbaye.

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou au transfert des embryons ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. Fait par ailleurs obstacle au transfert des embryons le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. ». 

III.  En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

Amendement n° 1241 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pupponi.

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

Amendement n° 2218 présenté par M. Touraine.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ». 

Amendement n° 2408 présenté par M. Cazenove.

Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  Le dépôt d’une demande en divorce ;

«  Le dépôt d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

Sous-amendement n° 2600 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le dépôt »

les mots :

« L’introduction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Sous-amendement n° 2603 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 6, après le mot :

« divorce »,

insérer les mots :

« ou de séparation de corps ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2082

sur l’amendement n° 1153 de M. Favennec-Becot et les amendements identiques suivants à l’article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Nombre de votants :.................75

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........27

Contre :.................44

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (304)

Pour : 15

Mme Laetitia Avia, M. Jean-Jacques Bridey, M. Lionel Causse, M. Guillaume Chiche, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Coralie Dubost, Mme Paula Forteza, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Caroline Janvier, M. Mounir Mahjoubi, Mme Naïma Moutchou, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon.

Contre : 23

Mme Aurore Bergé, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Blandine Brocard, M. Stéphane Buchou, Mme Fannette Charvier, Mme Michèle Crouzet, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Perrine Goulet, Mme Christine Hennion, Mme Frédérique Lardet, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Didier Martin, Mme Cendra Motin, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy et M. Vincent Thiébaut.

Abstention : 1

M. Pieyre-Alexandre Anglade.

Non-votant(s) : 2

M. Jean-Baptiste Djebbari (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Marine Brenier, M. Xavier Breton, M. Fabien Di Filippo, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Gilles Lurton et M. Alain Ramadier.

Abstention : 1

M. Maxime Minot.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Contre : 3

M. Philippe Berta, M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Aude Luquet.

Abstention : 2

M. Brahim Hammouche et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Hervé Saulignac.

Groupe UDI et indépendants (28)

Contre : 2

M. Pascal Brindeau et M. Joachim Son-Forget.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Yannick Favennec Becot et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Clémentine Autain, M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (14)

Pour : 1

M. Matthieu Orphelin.

Contre : 3

M. Jean Lassalle, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Agnès Thill.

 

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