10e séance
Croissance et transformation des entreprises
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Texte adopté par la commission - n° 1237
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑82‑2, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison, ».
Amendement n° 1689 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑6. – I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 250 employés en équivalent temps plein rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article sont réputées satisfaire aux obligations prévues au même article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement les éléments suivants pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.
« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au même I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État ». »
Amendement n° 2588 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations », sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas »
Amendement n° 2935 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les neuf alinéas suivants :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :
« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 7° Une explication de l’évolution de ces informations.
« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. »
Amendement n° 2936 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :
« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 2° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 3° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 4° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération de chaque mandataire social et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins.
« 5° Une explication de l’évolution de ces informations.
« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. »
Amendement n° 2938 présenté par M. Balanant, M. Bolo, M. Lainé, M. Laqhila et Mme Mette.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dirigeant »
les mots :
« mandataire social ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dirigeants »
les mots :
« mandataires sociaux ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les données suivantes, dans chaque pays où l’entreprise est implantée :
« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 7° Un document explicatif détaillant l’évolution de ces données.
« Ces données sont présentées ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
« II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. »
Amendement n° 2916 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dirigeant »
les mots :
« mandataire social ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dirigeants »
les mots :
« mandataires sociaux ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
« II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. »
Sous-amendement n° 2930 présenté par Mme Pouzyreff et Mme Kerbarh.
À l’alinéa 10, après le mot :
« ensemble »,
insérer les mots :
« , dans chaque pays où l’entreprise est implantée ».
Amendement n° 2939 présenté par M. Balanant, M. Bolo, M. Lainé, M. Laqhila et Mme Mette.
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyenne »,
insérer les mots :
« , pour chaque pays où l’entreprise est implantée, ».
Amendement n° 2724 présenté par Mme Pouzyreff, Mme Khattabi, Mme Kerbarh, Mme Melchior, Mme Couillard, Mme Tanguy, Mme Genetet, Mme Gaillot, M. Molac, M. Matras, M. Trompille, Mme Brulebois, Mme Piron, Mme Goulet, Mme Dupont, Mme Khedher, M. Bouyx, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rauch, Mme Riotton, M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Oppelt, Mme Valetta Ardisson, M. Cesarini, Mme Bono-Vandorme, Mme Hai, M. Daniel, M. Rebeyrotte, Mme Yolaine de Courson, Mme Avia, M. Dombreval, Mme Thillaye, M. Rouillard, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, M. Perea, M. Thiébaut, M. Paluszkiewicz, Mme Sarles, Mme Cloarec et M. Pichereau.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane des salariés femmes mis au regard de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane des salariés hommes, par tranche d’âge et par niveau hiérarchique, sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, et l’évolution de ces ratios au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
Amendement n° 2726 présenté par Mme Pouzyreff, Mme Khattabi, Mme Kerbarh, Mme Melchior, Mme Couillard, Mme Tanguy, Mme Genetet, Mme Gaillot, M. Molac, M. Matras, M. Trompille, Mme Brulebois, Mme Piron, Mme Goulet, Mme Dupont, Mme Khedher, M. Bouyx, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rauch, Mme Riotton, M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Oppelt, Mme Valetta Ardisson, M. Cesarini, Mme Bono-Vandorme, Mme Hai, M. Daniel, M. Rebeyrotte, Mme Yolaine de Courson, Mme Avia, M. Dombreval, Mme Thillaye, M. Rouillard, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, M. Perea, M. Thiébaut, M. Paluszkiewicz, Mme Sarles, Mme Cloarec et M. Pichereau.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de rémunération moyenne des salariés femmes mis au regard de la rémunération moyenne des salariés hommes, par tranche d’âge et par niveau hiérarchique, sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
Après l’article 62 ter
Amendement n° 2067 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑3‑1. – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II.
« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »
Amendement n° 1692 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération du salarié à temps plein disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».
Amendement n° 1693 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».
Amendement n° 355 présenté par M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312‑26, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.
Amendement n° 351 présenté par M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.
« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312‑26 du même code, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.
Amendement n° 2670 deuxième rectification présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l’article 62 ter, insérer l’article suivant :
Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier A et un article L. 3231‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑1-A. – Au sein d’une même société, quelle que soit sa forme juridique, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société ne peut excéder un rapport de un à vingt. »
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Amendement n° 2931 présenté par M. Lescure, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et Mme Dubost.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »
II. –En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »
Sous-amendement n° 2955 présenté par Mme de La Raudière.
I. Compléter par un alinéa ainsi rédigé :
"II.- Les 1°A et 3° du présent article sont applicables aux établissements publics à caractère indutriel et commercial et aux établissements publics administratifs. "
II. En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots "l’alinéa suivant", les mots "les alinéas suivants"
Amendement n° 2530 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Après l’article 62 quater
Amendement n° 2525 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.
Après l’article 62 quater, insérer l’article suivant :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑18‑1 est supprimée.
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑69‑1 est supprimée.
3° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 226‑4‑1 est supprimée.
Amendement n° 2681 deuxième rectification présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 62 quater, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail, les mots : « d’au moins cinquante salariés » sont supprimés.
Article 62 quinquies (nouveau)
À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».
Après l’article 62 quinquies
Amendement n° 1525 présenté par M. Ahamada, Mme Hai, Mme Khattabi, Mme Lazaar, M. Buchou, M. Kokouendo, M. Baichère, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Khedher, M. Bouyx, M. Testé, M. Belhaddad, M. Bois, Mme Gaillot, M. Marilossian, Mme Dupont, Mme Françoise Dumas, M. Chalumeau, M. Chassaing, Mme Valetta Ardisson, Mme Lenne, M. Rebeyrotte, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme Valérie Petit, M. Alauzet, M. Cédric Roussel, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, Mme Sarles, M. Paluszkiewicz et Mme Genetet.
Après l’article 62 quinquies, insérer l’article suivant :
Après le 6° du I de l’article L. 225‑100‑1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une analyse comportant des indicateurs en matière de lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1526 présenté par M. Ahamada, Mme Hai, Mme Khattabi, Mme Lazaar, M. Buchou, M. Kokouendo, M. Baichère, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Khedher, M. Bouyx, M. Testé, M. Belhaddad, M. Bois, Mme Rossi, Mme Rauch, Mme Gaillot, M. Marilossian, M. Chassaing, Mme Valetta Ardisson, Mme Lenne, M. Rebeyrotte, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme Valérie Petit, M. Alauzet, M. Cédric Roussel, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme De Temmerman et M. Paluszkiewicz.
Après l’article 62 quinquies, insérer l’article suivant :
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18 est complétée par les mots : « , ainsi que des données relatives à la lutte contre les discriminations, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 2312‑26, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les informations et les indicateurs chiffrés relatifs à la lutte contre les discriminations au sein de l’entreprise, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;
3° Après le 2° de l’article L. 2312‑27, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la lutte contre les discriminations dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ce domaine, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après le 2° de l’article L. 2312‑36, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lutte contre les discriminations dans l’entreprise ; ».
Le second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »
Amendement n° 1704 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2312‑22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;
« 2° L’article L. 2312‑24 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« 3° L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ».
« b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. »
« 4° Le 4° de l’article L. 2312‑37 est complété par les mots : « , toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ». »
Amendement n° 835 présenté par Mme Dubost et M. Lescure.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« qui »
le mot :
« laquelle ».
Après l’article 62 sexies
Amendement n° 1272 présenté par M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article 2066 du code civil est supprimé.
II. – L’article L. 1454‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d’orientation informe les parties de la possibilité de conclure un accord de sécurisation tel que prévu par le titre VIII du présent livre. »
III. – Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII : Accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail
« Art. L. 1481. – Après la rupture du contrat de travail, et quelle que soit la forme prise pour la signification de cette rupture, l’employeur et le salarié peuvent conclure un accord de sécurisation par lequel ils mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître relativement à cette rupture.
« L’accord de sécurisation est consenti librement par les deux parties. Il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1231‑4 du présent code. Il n’est pas soumis aux dispositions du titre XV du livre III du code civil.
« Art. L. 1482. – L’accord de sécurisation est conclu par acte sous signature privée contresigné par avocat tel que prévu par les articles 1374 et suivants du code civil. Il doit notamment mentionner :
« 1° Le libre consentement des parties à l’accord ;
« 2° Les éléments faisant l’objet d’un différend ou le litige auquel il entend mettre fin ;
« 3° L’existence éventuelle de discussions entre les parties avant la rupture du contrat de travail ;
« 4° La façon dont il est mis fin au différend ou au litige ; »
« Art. L. 1483. – L’accord de sécurisation ne règle que les différends ou les litiges qui s’y trouvent compris. »
« Art. L. 1484. – L’accord de sécurisation se renferme dans son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend ou au litige qui y a donné lieu. »
« Art. L. 1485. – L’accord de sécurisation peut être conclu à tout moment, y compris au cours de l’instance judiciaire devant le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau du conseil de prud’hommes.
« Lorsqu’une instance judiciaire est engagée devant le conseil de prud’hommes, les parties sont immédiatement informées de la possibilité de conclure un accord de sécurisation.
« Art. L. 1486. – Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord de sécurisation. Si une instance judiciaire a été engagée et que l’affaire a été portée devant le bureau de jugement, celui-ci homologue l’accord de sécurisation.
« Art. L. 1487. – L’accord de sécurisation a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire dès la date de l’homologation prévue par l’article L. 1486.
« Art. L 1488. – Toute action portant sur la validité de l’accord de sécurisation se prescrit par six mois à compter du jour de son homologation. »
Amendement n° 2895 présenté par M. Lescure, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et Mme Dubost.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
5° À l’article L. 141‑28 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 141‑31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » ;
8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
12° L’article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
13° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d’entreprises à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
14° Au second alinéa de l’article L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 ».
Amendement n° 2167 présenté par Mme Racon-Bouzon, Mme Bono-Vandorme, Mme Lenne, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal, M. Daniel, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Rossi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Wonner, Mme Leguille-Balloy, Mme Gipson, Mme Calvez, Mme Brocard, M. Buchou, M. Testé, M. Sorre, Mme Mörch, M. Galbadon, Mme Liso, Mme Rixain, M. Raphan, Mme Colboc, M. Morenas, Mme Cazarian, M. Chalumeau, M. Delpon, Mme Thill et Mme Gomez-Bassac.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 124‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑21. – L’organisme d’accueil peut proposer au stagiaire de mettre ses compétences au service d’un organisme à but non lucratif pendant une partie de son stage. Cette opération est assimilée à une opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. »
Amendement n° 2663 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Les douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1233‑3 du code du travail sont supprimés.
Amendement n° 2668 rectifié présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 1233‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé est réputé sans cause réelle et sérieuse. »
Amendement n° 1821 présenté par M. Moreau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ;
« 2° Lorsque il existe un comité interentreprises ;
« 3° Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Amendement n° 1822 présenté par M. Moreau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. »
Amendement n° 2676 rectifié présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 1242 1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le recours au contrat à durée déterminée est encadré par les quotas suivants :
« 1° Un maximum de 10 % dans les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
« 2° Un maximum de 7 % dans les entreprises qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.
« 3° Un maximum de 5 % dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1520 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier et M. Taugourdeau, n° 1742 présenté par M. Taché, M. Chalumeau, M. Paluszkiewicz, M. Julien-Laferriere, M. Maire, Mme Bono-Vandorme et Mme Sarles et n° 2500 présenté par M. Bournazel et M. Christophe.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1254‑1 du code du travail, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1254‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client ».
III. – À la fin de l’article L. 1254‑10 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».
IV. – Le 2° de l’article L. 1254‑15 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;
2° Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
3° Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;
4° Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots :« chez le client ».
V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1254‑19 du code du travail, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients ».
VI. – L’article L. 1254‑21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
2° Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client ».
VII. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1254‑22 du code du travail, les mots « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client ».
VIII. – L’article L. 1254‑23 du code du travail est modifié comme suit :
1° À la fin du 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».
2° Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu ».
3° À la fin du 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client ».
IX. – Au 1° de l’article L. 1254‑25 du code du travail, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client ».
X. – Au troisième alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1519 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier et M. Taugourdeau, n° 1743 présenté par M. Taché, M. Julien-Laferriere, Mme Bono-Vandorme, M. Maire, Mme Sarles, M. Chalumeau et M. Paluszkiewicz et n° 2499 présenté par M. Bournazel et M. Christophe.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».
Amendement n° 1188 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier et M. Taugourdeau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 1254‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les termes « n’a pas la disponibilité. »
Amendement n° 1191 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier et M. Taugourdeau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 1254‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « du détail » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Des frais de gestion, prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, liés à la transformation des prestations facturées en rémunération. Ces retenues peuvent être convenues et exprimées, pour tout ou partie, sous la forme d’un taux de transformation ; » ;
3° Les 4° à 6° sont remplacés par un 4° ainsi rédigé : « 4° De la rémunération nette, dont l’indemnité d’apport d’affaire. »
Amendement n° 1190 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier et M. Taugourdeau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Le 13° de l’article L. 2253‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254‑2, L. 1254‑9, L. 1254‑12 et L. 1254‑17 du présent code ; »
Amendement n° 2680 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Les articles L. 2312‑5 et L. 2312‑8 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le comité social et économique dispose d’un droit de véto suspensif sur les procédures de licenciement collectif.»
Amendement n° 2068 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
« Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Les deux premiers alinéas de l’article L. 2312‑1 sont supprimés ;
b) Aux deux alinéas de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze » ;
c) L’article L. 2312‑3 est abrogé ;
2° La section 2 est abrogée ;
3° À l’intitulé de la section 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».
Amendement n° 352 présenté par M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑39 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. »
Amendement n° 1251 présenté par Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 2314‑11 du code du travail après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , ou sur toute autre liste, ».
Amendement n° 1825 présenté par M. Moreau.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou à défaut par décret. »
Amendement n° 2677 rectifié présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours ».
2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1518 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier et M. Taugourdeau et n° 2498 présenté par M. Bournazel et M. Christophe.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3342‑1 du code du travail, la dernière occurrence du mot : « dans » est remplacée par le mot : « pour ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1521 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier et M. Taugourdeau et n° 2497 présenté par M. Bournazel et M. Christophe.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
« Au second alinéa de l’article L. 5212‑3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial ».
Amendement n° 1252 présenté par Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8231‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231‑1. – Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main-d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »
2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 8241‑1 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
« Constitue un prêt de main-d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation.
« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
« 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins ;
« 2° Des dispositions de l’article L. 222‑3 du code du sport ;
« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. »
Amendement n° 2081 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
L’article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préjudice visé à l’alinéa précédent ne résulte pas d’une différence de statut collectif ».
Amendement n° 353 présenté par M. Dharréville, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Amendement n° 2486 présenté par Mme Motin.
Après l’article 62 sexies, insérer l’article suivant :
Après l’article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Les responsables des portails de télétransmission de déclarations sociales sont chargées d’assurer le traitement statistique des données reçues afin de délivrer ses informations statistiques aux acteurs publics et privés. Ce traitement est effectué à des fins archivistiques et statistiques dans l’intérêt public.
« Il est réputé satisfaire à la condition définie au 1° de l’article 7.
« Il ne peut concerner les données mentionnées à l’article 8.
« Il satisfait aux règles définies à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant les garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. »
Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union europÉenne, dispositions transitoires et finales
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.
Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Après l’article 63
Amendement n° 2379 présenté par M. Zulesi, M. Cellier, Mme Hai, M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Kerbarh, M. Morenas, M. Buchou, M. Dombreval, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cesarini, Mme De Temmerman, M. Thiébaut et Mme Sarles.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d’État qui prévoit que :
« - Les consommateurs sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s’ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur.
« - Les consommateurs souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant moins de 30 000 kilowattheures par an pour le gaz, sont tenus d’accepter la facture sur support dématérialisé lorsque celle-ci leur est proposée par le fournisseur, sauf s’ils ne disposent pas de la solution informatique adaptée pour recevoir le format proposé par l’émetteur de la facture. »
II. – Dans les trois mois précédant l’entrée en application du I, les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d’information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l’État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.
Sous-amendement n° 2901 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 3, après le mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« finals résidentiels ».
Sous-amendement n° 2909 présenté par Mme Dubost.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 2946 présenté par M. Lescure, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et n° 2082 présenté par M. Zulesi, Mme Rossi, M. Taché, Mme de Montchalin, M. Damien Adam et M. Vuilletet.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transport n’est pas soumis aux dispositions du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;
b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux‑ci ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;
d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 533‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Dispositions particuliÈres applicables aux entreprises d’investissement
« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544‑7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 544‑8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.
« Art. L. 544‑9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544‑8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.
« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.
« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les II et III de l’article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;
2° L’article L. 225‑40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l’article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 225‑88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l’article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑88‑2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le 6° de l’article L. 225‑115 est ainsi rétabli :
« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87. » ;
7° Le septième alinéa de l’article L. 228‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle‑ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. » ;
9° L’article L. 228‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;
12° L’article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l’article L. 228‑3‑4 sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;
2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;
4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 861 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 27, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« qui gèrent d’ ».
Amendement n° 875 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 34, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« qui gèrent d’ ».
Amendement n° 867 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 35, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« qui gèrent d’ ».
Amendement n° 881 présenté par Mme Dubost.
Rédiger ainsi l’alinéa 57 :
« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »
Après l’article 66
Amendement n° 1799 présenté par M. Guerini.
Après l’article 66, insérer l’article suivant :
L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les conseillers en vote rendent publiques en application de l’article L. 544‑8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »
Sous-amendement n° 2954 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« conseillers »
les mots :
« agences de conseil ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :
« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;
« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 4° Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, avec le droit de l’Union européenne, et qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A.
Amendements identiques :
Amendements n° 934 rectifié présenté par Mme Dubost et n° 2546 rectifié présenté par Mme Hai.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus... (le reste sans changement) ». »
Amendement n° 2340 présenté par M. Taquet, Mme Hai, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, M. Valls, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.
I. – A l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mères dans un État membre et les compagnies dans financières holding mères »
les mots :
« et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères »
les mots :
« et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou ».
Amendement n° 959 présenté par Mme Dubost.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, et qui sont relatives : ».
Amendement n° 971 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 613‑34 »,
insérer les mots :
« du code monétaire et financier ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Après l’article 69
Amendement n° 2589 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 69, insérer l’article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 787 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth et M. Bazin.
Après l’article 69, insérer l’article suivant :
Les places de marchés numériques dont l’objet est la distribution de biens de consommation pour le compte d’autrui s’assurent par tous moyens auprès de leurs fournisseurs, de leur droit de diffusion et de distribution des biens commercialisés sur leur plateforme numérique et distribués sur le territoire national.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 1017 présenté par Mme Dubost.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« directive »,
insérer la référence :
2015/849 ».
Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
I. – L’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.
V. – L’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.
VI. – A. – L’ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.
B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
VII. – A. – L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, la référence : « II de l’article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;
2° Au 9° de l’article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;
6° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;
9° L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués »
b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561‑29‑1 » ;
10° Le 5° de l’article L. 561‑31 est ainsi rédigée :
« 5° À l’Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l’article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;
12° Le 15° du I de l’article L. 561‑36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561‑46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l’article L. 561‑23 ; ».
C. – L’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;
b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous‑location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28 ;
2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 ».
E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».
VIII. – L’ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.
IX. – L’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.
X. – A. – L’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.
B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;
c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
3° L’article L. 423‑4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;
d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;
4° L’article L. 423‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 423‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
6° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 431‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;
2° L’article L. 431‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° L’article L. 431‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
6° Au 4° de l’article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».
D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 931‑37 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° Au 3° de l’article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931‑39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° L’article L. 931‑41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au 1° de l’article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951‑2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 951‑11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».
XI. – L’ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.
XII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.
B. – Au second alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».
Le premier alinéa du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.
B. – L’article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.
XIV. – L’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.
XV. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;
1° Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;
2° Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533‑22‑2‑1 » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ».
XVI. – L’ordonnance n° 2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.
XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.
B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du second alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d’un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »
B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° L’article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L’article L. 214‑170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L’article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;
XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, la référence : « de l’article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;
7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31 ».
C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
XX. – L’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.
XXI. – L’ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.
XXII. – L’ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.
XXIII. – L’ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.
Amendement n° 1063 présenté par Mme Dubost.
Compléter l’alinéa 83 par les mots suivants :
« et, à la fin, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celles-ci ». »
Amendement n° 1950 présenté par M. Taquet, Mme Gregoire, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, M. Valls, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants :
« BA. – L’article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. » ».
Après l’article 71
Amendements identiques :
Amendements n° 2221 présenté par Mme El Haïry, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky, n° 2756 présenté par M. Studer, Mme Amadou, Mme Colboc, M. Sorre et M. Raphan et n° 2781 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »
Amendement n° 2430 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 précité. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Amendements identiques :
Amendements n° 244 présenté par M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lurton, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur et M. Taugourdeau et n° 1881 présenté par Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :
« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Amendement n° 1033 présenté par Mme Dubost.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par les mots : « et qui ne saurait excéder cinq ans ». »
Amendement n° 788 présenté par M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »
2° L’article L. 341‑34‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d’un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement préteur »;
Amendements identiques :
Amendements n° 242 présenté par M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lurton, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur et M. Taugourdeau et n° 1879 présenté par Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib et M. Herth.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
Amendements identiques :
Amendements n° 243 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur et M. Taugourdeau et n° 1880 présenté par Mme de La Raudière, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth et M. Naegelen.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».
Amendement n° 2873 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 211‑8, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 211‑13, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;
3° L’article L. 211‑14 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;
- aux quatre dernières phrases, toutes les occurrences du mot : « résolution » sont remplacées, par le mot : « résiliation » ;
À la première phrase du II, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » et le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » ;
- au premier alinéa du 1° et au 2°, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;
4° Le VI de l’article L. 211‑16 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « résoudre » est remplacé par le mot : « résilier » et le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation » ;
- au deuxième alinéa, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « résiliation ».
Amendement n° 1041 présenté par Mme Dubost.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le professionnel qui » sont remplacés par les mots : « Tout organisateur ou détaillant qui élabore ou » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « détaillant » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa » sont remplacés par les mots : « l’organisateur ou le détaillant peuvent s’exonérer de tout ou partie de leur ».
Amendement n° 1049 présenté par Mme Dubost.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les deux occurrence des mots : « de plein droit » sont supprimées.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;
4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 1078 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« également ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;
2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;
3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;
4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;
5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ;
6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 752 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth et M. Bazin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2333 présenté par M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« extinction »,
insérer le mot :
« progressive ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« L’extinction mentionnée à l’alinéa précédent intervient :
« – pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, un an après la promulgation de l’ordonnance pour les clients professionnels et au 1er juillet 2023 pour les clients résidentiels, les propriétaires uniques d’un immeubles à usage d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble ;
« – pour les clients concernés par la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, un an après la promulgation de l’ordonnance ; ».
Sous-amendement n° 2912 rectifié présenté par Mme Dubost.
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« Cette suppression des tarifs réglementés de vente intervient :
« - pour les tarifs réglementés de vente du gaz naturel : par l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats aux tarifs réglementés à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent 1° et par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés au plus tard au 1er juillet 2023 ;
« - pour les tarifs réglementés de vente de l’électricité : par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés pour les sites des grandes entreprises définis dans l’ordonnance prévue au présent 1°, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance. »
Amendement n° 1079 présenté par Mme Dubost.
Après la seconde occurrence du mot :
« extinction »,
rédiger ainsi la fin de l ‘alinéa 2 :
« de ces tarifs ».
Amendement n° 1098 présenté par Mme Dubost.
Après le mot :
« domestiques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d’énergie ; ».
Amendement n° 1104 présenté par Mme Dubost.
À l’alinéa 7, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« de ces ».
Après l’article 71 ter
Amendement n° 2590 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 71 ter, insérer l’article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du Titre II du Livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.
Amendement n° 1110 présenté par Mme Dubost.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. »
Article 71 quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° À l’article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 711‑21 et du VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;
2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l’article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;
7° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 151‑1 |
L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 |
|
|
L. 151‑2 |
L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014 |
|
|
L. 151‑3 à L. 151‑4 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 165‑1 |
La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 |
|
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre‑mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;
7° bis L’article L. 751‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑3.‑ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 151‑1 |
L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 |
|
|
L. 151‑2 |
L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014 |
|
|
L. 151‑3 à L. 151‑4 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 165‑1 |
La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 |
|
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;
7° ter L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 151‑1 |
L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 |
|
|
L. 151‑2 |
L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014 |
|
|
L. 151‑3 à L. 151‑4 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 165‑1 |
La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 |
|
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;
8° L’article L. 742‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;
8° ter L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :
« |
L. 213‑1 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214‑24‑30 à L. 214‑24‑32 |
Résultant de la loi n° 2016‑1691 |
|
|
L. 214‑24‑33 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 214‑24‑41 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
c) À la seconde colonne de la trente‑sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214‑166‑1 à L. 214‑168 |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 |
|
|
L. 214‑169 et L. 214‑170 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 214‑171 |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 |
|
|
L. 214‑172 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 214‑173 à L. 214‑175 |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 |
|
|
L. 214‑175‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 |
» ; |
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 214‑190‑1, à l’exception de ses III et V |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 |
|
|
L. 214‑190‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 214‑190‑3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 |
» ; |
10° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :
a) À la seconde colonne de la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
b) À la seconde colonne des vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
11° Le II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” ; »
b) Au 3°, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;
11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les articles L. 743‑9 et L. 753‑9 sont ainsi modifiés :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 4° du II est ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis L’article L. 763‑9 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :
1° Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351‑1 |
L’ordonnance n° 2015‑1033 du 20 août 2015 |
|
|
L. 353‑1 |
L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009 |
|
|
L. 353‑2 |
L’ordonnance n° 2005‑429 du 6 mai 2005 |
|
|
L. 353‑3 |
L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009 |
|
|
L. 353‑4 |
La loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 |
» ; |
2° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l’article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;
14° L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 411‑1 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
|
|
L. 411‑2 et L. 411‑3 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 411‑4 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. ‑ » ;
14° bis L’article L. 754‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci ‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 411‑1 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
|
|
L. 411‑2 et L. 411‑3 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 411‑4 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II. ‑ » ;
14° ter L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 411‑1 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
|
|
L. 411‑2 et L. 411‑3 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 411‑4 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L’article L. 744‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 412‑1 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 412‑2 et L. 412‑3 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
15° bis L’article L. 754‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 412‑1 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 412‑2 et L. 412‑3 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
15° ter L’article L. 764‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|
|
L. 412‑1 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 412‑2 et L. 412‑3 |
L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 |
» ; |
16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420‑11, L. 421‑ 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;
– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;
17° À la seconde colonne de l’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’article L. 440‑1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre‑mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 518‑4 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 518‑5 et L. 518‑6 |
Résultant de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 |
|
|
L. 518‑7 à L. 518‑13 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 518‑15 à L. 518‑16 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 518‑24‑1, à l’exception de son deuxième alinéa |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
b) Au II, le 2° devient le 3° et, après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;
21° bis L’article L. 755‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est insérée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533‑22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
23° Les articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 544‑7 à L. 544‑9 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots : “en France”. » ;
24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 765‑13 et au septième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
ab) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À l’avant-dernier dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l’article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;
31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8 » sont remplacées par les mots : « L. 621‑8, à l’exception de ses V et VI » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621‑7, » et la référence : « L. 621‑9, » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
31° bis A (nouveau). – Au premier alinéa du II des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;
31° bis Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : ‟ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; ».
Amendement n° 2874 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
L. 214-28 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
Amendement n° 2877 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
aa) À la seconde colonne de la neuvième ligne, les mots : « n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par les mots : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Amendement n° 2875 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
a bis) À la seconde colonne de la onzième ligne, les mots : « l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
a ter) À la seconde colonne de la vingtième ligne, les mots : « n° 2014‑617 du 13 juin 2014 » sont remplacés par les mots : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Amendement n° 2876 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la seconde colonne de la dernière ligne, les mots : « l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Amendement n° 2878 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À la fin de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« des dispositions applicables localement ayant le même objet »
les mots :
« par les dispositions applicables localement en matière de surendettement ».
Amendement n° 2879 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Substituer à l’alinéa 66 les deux alinéas suivants :
« a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 330-1 et L. 330-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
Amendement n° 2880 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 745‑1‑1, du I de l’article L. 755‑1‑1 et de l’article L. 765‑1‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Amendement n° 2881 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 131, insérer les sept alinéas suivants :
« 19° bis Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Amendement n° 2882 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 139, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« II ».
Amendement n° 2883 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 146, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« II ».
Amendement n° 2884 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
I. – À l’alinéa 159, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
les mots :
« toutes les occurrences des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacés »
le mot :
« remplacées ».
Amendement n° 2885 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants ;
« 23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». »
Amendement n° 2886 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 168, substituer à la première occurrence de la référence :
« L. 765‑13 »
la référence :
« , L. 755‑13 ».
Amendement n° 2887 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 168, substituer au mot :
« septième »
le mot :
« huitième ».
Amendement n° 2888 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
À l’alinéa 178, substituer au mot :
« sixième »
le mot :
« septième ».
Amendement n° 2889 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
I. – À l’alinéa 197, après la référence :
« L. 621‑10‑2 »
insérer la référence :
« , L. 621‑13‑5 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au cinquième alinéa du I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, la référence ;« L. 621‑13‑5 » est supprimée. »
Amendement n° 2915 rectifié présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Substituer aux alinéas 199 à 201 les sept alinéas suivants :
« 31° bis. – Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques ».
« b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 2° du I, les mots : « ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances » sont supprimés ; ».
« 31° ter L’article L. 766‑5 est ainsi modifié :
« a) Au neuvième alinéa, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».
« b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. – 1° Pour l’application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. »
I. – L’article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 921‑3. – Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »
II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L.227‑2, L.227‑2‑1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225‑37‑2 à L. 225‑37‑5 » sont remplacées par les références : « L. 225‑37‑2, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑5 » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑35, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑64, L. 225‑73, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19 et L. 232‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis (nouveau) Les vingtième à vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du 5° sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 |
la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑2, L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire ;
« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 823‑2 |
L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 |
|
|
L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 823‑3 |
L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 |
» ; |
1° bis La vingt‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 823‑11 et L. 823‑12 |
L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 |
|
|
L. 823‑12‑1 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
|
L. 823‑13 et L. 823‑14 |
L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 |
» ; |
2° La trente‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 824‑1 et L. 824‑2 |
L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 |
|
|
L. 824‑3 |
La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
3° La trente‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 824‑10 et L. 824‑11 |
L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 |
|
|
L. 824‑12 |
L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 |
» |
IV. – Les deux premiers alinéas du II de l’article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 2923 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et l’article L. 123‑16‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n°2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; ».
Amendement n° 2924 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
I. – À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« L. 225‑37‑3, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4 L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
Amendement n° 2890 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 ter La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 5° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 526-19 |
la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
Amendement n° 2929 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
I. – Après l’alinéa 14 insérer les deux alinéas suivants :
aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 620‑1, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 622‑24 »,
insérer la référence :
« , L. 626‑12 »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 631‑2, ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 21, par les mots :
« , à l’exclusion de l’article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qui est applicable dans sa »
les mots :
« et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur ».
Amendement n° 2922 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants : « La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «
» II. – Rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 31 : «
» |
Amendement n° 2891 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le IV de l’article L. 950-1-1 du même code est abrogé. »
Amendement n° 2917 présenté par Mme Dubost, rapporteure au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La dernière ligne du tableau de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 351-7-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
L. 351-8 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
Après l’article 73
Amendement n° 246 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 888 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cattin, M. Minot, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Menuel, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Levy, M. Masson, M. Bouchet, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Descoeur et Mme Trastour-Isnart.
I. – Le second alinéa du 1 du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéfices réalisés au titre des quatre exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour :
« 1° 20 % de leur montant pour le deuxième exercice ou deuxième période d’imposition bénéficiaire ;
« 2° 40 % de leur montant pour le troisième exercice ou troisième période d’imposition bénéficiaire ;
« 3° 60 % de leur montant pour le quatrième exercice ou quatrième période d’imposition bénéficiaire ;
« 4° 80 % de leur montant pour le cinquième exercice ou cinquième période d’imposition bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2671 rectifié présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
La seconde phrase du 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est supprimée.
Amendement n° 19 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Vatin, M. Viala, M. Fasquelle, M. Pauget, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, M. Leclerc, M. Viry, M. Forissier et M. Ramadier.
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »
II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 211 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Forissier et M. Taugourdeau.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 77 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Brenier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :
« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;
« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1127 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Taugourdeau.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».
2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;
b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »
3° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;
– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;
c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;
d) Le d est ainsi modifié :
– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :
– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
f) Le f est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;
- les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :
« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »
g) Le g est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
- la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;
- les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;
- après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;
– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;
h) Le h est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;
– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;
i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
j) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;
4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »
5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;
6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 251 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui est réputé acquis » ;
– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;
c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;
d) Le d est ainsi modifié :
– Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :
– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
– Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
f) Le f est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;
– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
– Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »
g) Le g est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
– la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;
– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;
– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;
– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;
h) Le h est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;
– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;
i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
j) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».
III – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les mots : « le deuxième alinéa » ;
2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »
IV – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »
V. – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »
VI. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »
VII – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1069 présenté par M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Boucard, M. Bony, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Abad, M. Fasquelle, Mme Dalloz et M. Vatin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »
3° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »
II. – Les dispositions de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts permettant aux contribuables de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une petite ou moyenne entreprise, s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1606 présenté par M. Woerth, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Parigi, M. Pauget, M. Ramadier, M. Saddier, M. Straumann, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux
« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;
« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;
« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.
« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.
« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.
« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.
« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :
« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.
« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »
II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :
« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».
III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 765 présenté par M. Fasquelle, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
B. – Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;
2. Au second alinéa du 1, après la référence : « 199 undecies C », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – Le I est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1607 présenté par M. Woerth, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Parigi, M. Pauget, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »
b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».
3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »
II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;
2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».
III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 250 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 249 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 248 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Sermier, M. Taugourdeau et M. Bazin.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.
Amendement n° 758 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth, M. Bazin et M. Taugourdeau.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
Amendement n° 2693 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
L’article 9 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Amendement n° 2526 rectifié présenté par M. Lescure, M. Sommer, M. Barrot, Mme Lebec et Mme Dubost.
Après l’article 73, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre V
Dispositif de suivi et d’évaluation
Article
I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, chargé du suivi de l’application et d’évaluation de la présente loi, et respectant les modalités fixées ci-après.
Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :
1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;
2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;
3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.
Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.
Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
3° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
4° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;
5° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
6° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
7° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
8° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ;
9° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;
10° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;
11° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
12° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
13° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Sous-amendement n° 2927 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et d’évaluation de la présente loi, dans les modalités fixées ci-après. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le Gouvernement »
les mots :
« le comité d’évaluation »
Sous-amendement n° 2941 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis D’un tableau de bord de l’évolution de la charge normative applicable aux entreprises depuis mai 2017, ainsi que des charges normatives créées et des charges supprimées par la présente loi et par les mesures réglementaires d’application ; »
Sous-amendement n° 2942 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ; »
Sous-amendement n° 2907 présenté par M. Charles de Courson, Mme de La Raudière et M. Christophe.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’impact budgétaire d’une éventuelle indemnisation visant à couvrir le préjudice subi par les professionnels en raison du relèvement des seuils de certification légale des comptes ; »
Sous-amendement n° 2943 présenté par Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , ainsi que les recours engagés suite à des refus des établissements de crédit ; »
Sous-amendement n° 2944 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Les modalités de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard par une autorité de surveillance et de régulation, et l’opportunité d’étendre la compétence de cette autorité aux casinos ; »
Sous-amendement n° 2945 rectifié présenté par Mme de La Raudière.
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« industrie »,
insérer les mots :
« , ses priorités, ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ; »
Sous-amendement n° 2858 présenté par M. Bolo, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 14° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement. »
Amendement n° 893 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cattin, M. Minot, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Menuel, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Levy, M. Masson, M. Bouchet, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Descoeur et Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la coordination des aides publiques à la création d’entreprises.
Amendement n° 894 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cattin, M. Minot, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Menuel, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Levy, M. Masson, M. Bouchet, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Descoeur et Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’harmoniser les conditions d’exonération fiscale et sociale des différentes aides pendant la première année d’existence de l’entreprise, et de prévoir une diminution progressive de ces exonérations après la première année.
Amendement n° 895 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cattin, M. Minot, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Menuel, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Levy, M. Masson, M. Bouchet, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Descoeur et Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer une stabilité du régime fiscal des entreprises.
Amendement n° 896 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Cattin, M. Minot, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, Mme Meunier, M. Menuel, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Levy, M. Masson, M. Bouchet, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Descoeur et Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de libérer la capacité d’entreprendre en diminuant les impôts sur le travail et sur le capital.
Amendement n° 1249 présenté par Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage et Mme Sanquer.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Chapitre V
Encourager la transformation numérique des entreprises
Art. ...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un fonds dédié à l’innovation et à l’accompagnement des entreprises artisanales dans leur développement et dans leur transformation numérique.
Amendement n° 1792 présenté par Mme El Haïry, M. Cubertafon, M. Millienne, M. Laqhila, M. Garcia, M. Fuchs, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Florennes, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Maud Petit et Mme Mette.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur la situation de l’emploi associatif.
Amendement n° 1861 rectifié présenté par M. Mathiasin, M. Garcia, Mme Benin, M. Bolo, M. Fuchs, Mme El Haïry, Mme Deprez-Audebert et M. Hammouche.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la mesure prévue à l’article L. 767-2 du code de la sécurité sociale sur l’assurance vieillesse des salariés, le marché de l’emploi et les bénéfices des employeurs.
Amendement n° 1871 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport visant à faire un examen et à tirer un bilan du contentieux relatif à l’application de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ce rapport examine plus particulièrement la qualification des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, et fait des propositions pour mettre en place une simplification des critères d’éligibilité afin de réduire l’aléa lié à la détermination de la nature de la dépense. Enfin, ce rapport examine le caractère contradictoire de la procédure de contestation du refus d’attribution du crédit d’impôt recherche par les services fiscaux, et notamment la connaissance et la fréquence du recours par le chef d’entreprise au comité consultatif et fait des propositions permettant de rendre cette procédure plus transparente et contradictoire.
Amendement n° 1876 présenté par Mme de La Raudière, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation de l’utilisation du produit mentionné au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement. »
Amendement n° 2208 présenté par M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Mattei, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.
Après l’article 73, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2020, sur les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.
Titre
relatif à la croissance et la transformation des entreprises,
Amendement n° 2449 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Substituer aux mots :
« la croissance et la transformation des entreprises »
les mots :
« diverses dispositions économiques, sociales et financières ».
Annexes
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 6 octobre 2018)
GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
(309 membres)
– Supprimer le nom de : M. François de Rugy.
– Ajouter le nom de : M. Mounir Belhamiti
Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution
Par lettre du vendredi 5 octobre 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
11786/18. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d’Allemagne.
12208/18. – Décision du conseil modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Banco de España, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales.
12653/18. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Stijn GRYP, membre titulaire pour la Belgique, en remplacement de M. Herman FONCK, démissionnaire.
12614/18. – Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes Nomination de Mme Silvia Buabent Vallejo, membre titulaire pour l’Espagne, en remplacement de Mme Lucía Céron Hernández, démissionnaire.
12679/18. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs Nomination de Mme Annick HelleBuyck, membre titulaire pour la Belgique, en remplacement de Mme Monica de Jonghe, démissionnaire.
ANALYSE DES SCRUTINS
10e séance
Scrutin public n° 1200
sur l’amendement n° 1689 de M. Potier à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................24
Nombre de suffrages exprimés :.......24
Majorité absolue :..................13
Pour l’adoption :...........3
Contre :.................21
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 18
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Anissa Khedher, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Denis Sommer.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Alexis Corbière.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1201
sur l’amendement n° 2935 de M. Potier à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................32
Nombre de suffrages exprimés :.......31
Majorité absolue :..................16
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 24
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Denis Sommer et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Abstention : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Pour : 1
M. Pierre-Yves Bournazel
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Alexis Corbière.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1202
sur l’amendement n° 2936 de M. Potier à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................32
Nombre de suffrages exprimés :.......31
Majorité absolue :..................16
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 24
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Denis Sommer et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Abstention : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Pour : 1
M. Pierre-Yves Bournazel.
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Alexis Corbière.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1203
sur l’amendement n° 2916 du Gouvernement à l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................32
Nombre de suffrages exprimés :.......29
Majorité absolue :..................15
Pour l’adoption :..........28
Contre :..................1
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (309)
Pour : 25
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Anissa Khedher, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Denis Sommer et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Abstention : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Pour : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Contre : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Abstention : 1
M. Alexis Corbière.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Abstention : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1204
sur l’amendement n° 2067 de M. Ruffin après l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................31
Nombre de suffrages exprimés :.......31
Majorité absolue :..................16
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 23
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Sandra Marsaud, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Denis Sommer et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Contre : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1205
sur l’amendement n° 351 de M. Dharréville après l’article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................30
Nombre de suffrages exprimés :.......30
Majorité absolue :..................16
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................26
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 22
M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Coralie Dubost, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Sandra Marsaud, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Patrice Perrot, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Denis Sommer.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Contre : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Isabelle Florennes.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1206
sur l’amendement n° 1704 de M. Potier à l’article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................27
Nombre de suffrages exprimés :.......26
Majorité absolue :..................14
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................22
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 20
M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Denis Sommer et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Abstention : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 1
M. Philippe Bolo.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1207
sur l’amendement n° 352 de M. Dharréville après l’article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................28
Nombre de suffrages exprimés :.......28
Majorité absolue :..................15
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................24
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Contre : 20
M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Bruno Questel, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Contre : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Sarah El Haïry.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Contre : 1
Mme Laure de La Raudière.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 1
Mme Gisèle Biémouret.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
Scrutin public n° 1208
sur l’amendement de suppression n° 752 de M. Fasquelle à l’article 71 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).
Nombre de votants :.................17
Nombre de suffrages exprimés :.......17
Majorité absolue :...................9
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................13
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (309)
Pour : 1
M. Didier Baichère.
Contre : 11
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Coralie Dubost, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Olivia Gregoire, Mme Nicole Le Peih, M. Roland Lescure, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin et M. Denis Sommer.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 1
M. Daniel Fasquelle.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Philippe Bolo et Mme Sarah El Haïry.
Groupe UDI, Agir et indépendants (32)
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
Mme Mathilde Panot.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (22)
114/114