20e séance

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1255

Après l'article 2

Amendements identiques :

Amendements n° 1546 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Goulet,  782 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Abad, M. Emmanuel Maquet et M. Reda,  2075 présenté par M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  2410 présenté par Mme Goulet et  2431 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I..  L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II..  L’article 4 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III..  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2568 présenté par M. Giraud.

À l'alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , en 2018, ».

Sous-amendement n° 2575 présenté par M. Giraud.

Supprimer l'alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 741 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Abad, M. Emmanuel Maquet et M. Reda et  1112 présenté par Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Bazin, M. Bony, M. de la Verpillière, Mme Valentin, M. Menuel et M. Aubert.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2018 à Pyeongchang et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 103 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet et M. Reda et  652 présenté par M. Abad, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Dive, M. Menuel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier,  346 présenté par Mme Trastour-Isnart et M. Lorion,  386 présenté par M. Dive, M. Bazin, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Verchère, M. Di Filippo, Mme Bassire, M. Schellenberger et M. Minot et  1238 présenté par M. Viry, M. Cherpion, M. Dassault et M. Emmanuel Maquet.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312241 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312320 et L. 312328 et au dernier alinéa de l’article L. 312322 du code du travail ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312165 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 312141 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 13383 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 24117 et L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 439 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Bouchet et M. Abad.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312241 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312320 et L. 312328 et au dernier alinéa de l’article L. 312322 du code du travail ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312165 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 312141 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 13383 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 24117 et L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  692 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Aubert, Mme Ramassamy et M. Saddier et  1923 présenté par Mme Kuster.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117. – I  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 392 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312328, L. 312320 et au dernier alinéa de l’article L. 312322 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 312165 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 312141 du même code. 

« IV.  Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 312130 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 312320 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V.  Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 732 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson, M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Le Grip, M. Cattin et Mme Lacroute.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 407 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Minot, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Quentin, M. Bony, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valérie Boyer, M. Pradié, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Hetzel, M. Boucard, M. Viala, Mme Lacroute, M. Reiss, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Door, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Le Fur, M. Vialay, M. Lurton, M. Pauget, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Masson, M. Saddier, M. Di Filippo, M. Bouchet, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Breton, M. Brun et Mme Bazin-Malgras.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 406 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Minot, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Quentin, M. Bony, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valérie Boyer, M. Pradié, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Bassire, M. Hetzel, M. Viala, Mme Lacroute, M. Reiss, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Door, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Le Fur, M. Vialay, M. Lurton, M. Pauget, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Masson, M. Saddier, M. Di Filippo, M. Bouchet, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Breton, M. Brun et Mme Bazin-Malgras.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L'article article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendements identiques :

Amendements n° 953 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Bazin, Mme Ramassamy, M. Brun, Mme Lacroute, M. Kamardine, M. Goasguen, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Valentin, M. de la Verpillière et Mme Dalloz et  1364 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Lurton, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Menuel, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Minot, M. Reda, M. Lorion, M. Aubert et M. Perrut.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I  Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A.  Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. de Ganay, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Herbillon, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  710 présenté par M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Ramadier, Mme Beauvais, Mme Genevard et M. Marleix et  824 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Duby-Muller et M. Boucard.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1922 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Pichereau, M. Zulesi, M. Orphelin et Mme Pompili et  2369 présenté par M. Pichereau, M. Zulesi, M. Orphelin et Mme Pompili.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 650 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixées par décret. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 502 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II.  Au e du II de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 685 présenté par M. Blanchet, M. Attal, M. Gouttefarde, M. Portarrieu, Mme Tuffnell, M. Bonnell, Mme Amadou, Mme Mauborgne, M. Larsonneur, M. Trompille, Mme Guerel, M. Saint-Martin, Mme Fontenel-Personne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Sylla, Mme Kuric, M. Son-Forget, Mme Verdier-Jouclas, M. Paluszkiewicz, Mme Valetta Ardisson, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Mirallès, Mme Thomas, M. Buchou, M. Démoulin, M. Masséglia, Mme Petel, Mme Dubos, M. Daniel, M. Kerlogot, M. Testé, M. Tourret, M. Julien-Laferriere, M. Cédric Roussel, Mme Cazarian, M. Besson-Moreau, Mme Brocard, Mme Khedher, M. Nadot, Mme Brugnera, Mme Calvez, M. Kokouendo, M. Matras, Mme Fabre, M. Sorre, Mme Piron, M. Nogal, M. Le Vigoureux, M. Ardouin, M. Lejeune, Mme Gomez-Bassac, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rossi, M. Martin, M. Vignal, Mme Pompili, Mme Rixain, M. Perrot, M. Marilossian, M. Cesarini, M. Sempastous, M. Morenas, Mme Françoise Dumas, M. Batut, M. Baichère, Mme Michel, Mme Degois, M. Mendes, M. Taché, M. Haury, M. Maillard, M. Thiébaut, Mme Gallerneau, Mme Bono-Vandorme, Mme Sarles, Mme Thill, M. Bois, Mme Wonner, Mme Valérie Petit, Mme Genetet, M. Laqhila, Mme Le Meur, M. Maire, M. Dombreval, M. Raphan, M. Fiévet et Mme Givernet.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique est déductible de l’impôt sur le revenu du propriétaire dudit bien.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 687 présenté par M. Blanchet, M. Attal, M. Gouttefarde, M. Portarrieu, Mme Tuffnell, M. Bonnell, Mme Amadou, Mme Mauborgne, M. Larsonneur, M. Trompille, Mme Guerel, M. Saint-Martin, Mme Fontenel-Personne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Sylla, Mme Kuric, M. Son-Forget, Mme Verdier-Jouclas, M. Paluszkiewicz, Mme Valetta Ardisson, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Mirallès, Mme Thomas, M. Buchou, M. Démoulin, M. Masséglia, Mme Petel, Mme Dubos, M. Daniel, M. Kerlogot, M. Testé, M. Tourret, M. Julien-Laferriere, M. Cédric Roussel, Mme Cazarian, M. Besson-Moreau, M. Pellois, Mme Brocard, Mme Khedher, M. Nadot, Mme Brugnera, Mme Calvez, M. Kokouendo, M. Matras, Mme Fabre, M. Sorre, Mme Piron, M. Nogal, M. Ardouin, M. Lejeune, Mme Gomez-Bassac, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rossi, M. Martin, M. Vignal, Mme Rixain, M. Perrot, M. Marilossian, M. Cesarini, M. Sempastous, M. Morenas, M. Galbadon, Mme Grandjean, Mme Françoise Dumas, M. Batut, M. Baichère, Mme Hérin, Mme Michel, Mme Degois, M. Mendes, M. Taché, M. Haury, M. Maillard, Mme Gallerneau, Mme Bono-Vandorme, Mme Sarles, Mme Thill, M. Bois, Mme Wonner, Mme Valérie Petit, Mme Genetet, M. Laqhila, Mme Le Meur, M. Maire, M. Dombreval, M. Raphan, M. Fiévet et Mme Givernet.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. Du montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder la somme de 1 500 €.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 686 présenté par M. Blanchet, M. Attal, M. Gouttefarde, M. Portarrieu, Mme Tuffnell, M. Bonnell, Mme Amadou, Mme Mauborgne, M. Larsonneur, M. Trompille, Mme Guerel, M. Saint-Martin, Mme Fontenel-Personne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Sylla, Mme Kuric, M. Son-Forget, Mme Verdier-Jouclas, M. Paluszkiewicz, Mme Valetta Ardisson, Mme Colboc, M. Damaisin, Mme Lardet, M. Fugit, Mme Mirallès, Mme Thomas, M. Buchou, M. Démoulin, M. Masséglia, Mme Petel, Mme Dubos, M. Daniel, M. Kerlogot, M. Testé, M. Tourret, M. Julien-Laferriere, M. Cédric Roussel, Mme Cazarian, M. Besson-Moreau, Mme Brocard, Mme Khedher, M. Nadot, Mme Brugnera, Mme Calvez, M. Kokouendo, M. Matras, Mme Fabre, M. Sorre, Mme Piron, M. Nogal, M. Le Vigoureux, M. Ardouin, M. Lejeune, Mme Gomez-Bassac, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rossi, M. Martin, M. Vignal, Mme Pompili, Mme Rixain, M. Perrot, M. Marilossian, M. Cesarini, M. Sempastous, M. Morenas, Mme Françoise Dumas, M. Batut, M. Baichère, Mme Michel, Mme Degois, M. Mendes, M. Taché, M. Haury, M. Maillard, Mme Gallerneau, Mme Bono-Vandorme, Mme Sarles, Mme Thill, M. Bois, Mme Wonner, Mme Valérie Petit, Mme Genetet, M. Laqhila, Mme Le Meur, M. Maire, M. Dombreval, M. Raphan, M. Fiévet et Mme Givernet.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les biens immobiliers mis à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique à titre gracieux. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 984 présenté par M. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Le Grip, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Dassault, M. Boucard, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 376  » est remplacé par le montant : « 4 752  » ;

 Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 188  » est remplacé par le montant : « 2 376  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1539 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 719 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux « 20 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 983 présenté par M. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti, M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Le Grip, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Dassault, M. Boucard, M. Minot et Mme Trastour-Isnart et  1245 présenté par M. Viry, M. Cherpion, M. Cordier, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Valentin et Mme Kuster.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Les deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1519 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Abad, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, M. Minot, M. Lorion, Mme Louwagie et Mme Anthoine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 2322 du code de l’action et des familles. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1653 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade, M. Son-Forget et M. Frédéric Petit.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article 164 A est complétée par les mots : « à l’exception des charges visées par l’article 154 quinquies, le II de l’article 156, et l’article 163 quatervicies ».

2° L’article 197 A est ainsi rédigé :

« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française. Elles peuvent bénéficier des réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1651 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade et M. Son-Forget.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article 164 A est complétée par les mots : « à l’exception des charges mentionnées par l’article 154 quinquies, le II de l’article 156, et l’article 163 quatervicies ».

2° L’article 197 A est ainsi rédigé :

« Art. 197 A.  Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1596 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Forteza, M. Son-Forget, M. Anglade et M. Frédéric Petit.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des charges visées par le 2° du II de l’article 156, lorsque le contribuable justifie détenir des revenus de source française et étrangère et que son État de résidence ne prévoit pas une déduction de charge équivalente ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1641 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade, M. Son-Forget et M. Frédéric Petit.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après la première occurrence du mot : « France », la fin de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , perçoivent des revenus de source française ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2219 présenté par Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Dassault, M. Gosselin, M. Lorion, Mme Valérie Boyer, M. Menuel, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Kuster et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots : « ou divorcés » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7- Par dérogation aux dispositions de l’article 194 du présent code, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;

« c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

« d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

« d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ;

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.

« f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 672 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a,b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 798 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, M. Viry et M. Abad.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  Le I est applicable à compter des revenus de 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  531 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Bassire et M. Ramadier,  704 présenté par M. Lurton, M. Nury, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, M. Cordier, M. Ciotti, M. Door, M. Parigi, Mme Lacroute, Mme Levy, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Valentin et M. Minot,  1267 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller et  2274 présenté par M. Molac.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1328 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 440 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Bouchet et M. Abad.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 674 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi et  711 présenté par M. Hetzel, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Ramadier, M. Perrut, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Schellenberger, M. Forissier, Mme Dalloz, Mme Beauvais et Mme Le Grip.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 671 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 quater D du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017;

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 441 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Breton et M. Abad.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1601 présenté par M. Alauzet, Mme Iborra, M. François-Michel Lambert, M. Batut, M. Orphelin, Mme Pompili, M. Potterie, M. Galbadon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À l’article 199 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 27 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1600 présenté par M. Alauzet, Mme Iborra, M. François-Michel Lambert, M. Batut, M. Orphelin, Mme Pompili, M. Potterie, M. Galbadon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour application de l’alinéa précédent, la réduction d’impôts est portée à 27 % du montant des dépenses effectivement supporté tant au titre de la dépendance que de l’hébergement si les revenus du contribuable sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 908 présenté par M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, M. Breton, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Masson, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Pauget, M. Sermier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Dassault, M. Abad et M. Menuel.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 661 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L’emploi d’une personne retraitée de plus de 60 ans qui rend des services définis aux articles L. 72311 et D. 72311 du code du travail. »

II.  Les conséquences financières résultant pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 662 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L'emploi d'une personne handicapée qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1573 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 72311 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 72311 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5411 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Amendement n° 693 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Masson, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reda, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Vialay, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Aubert et Mme Ramassamy.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.   Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 1577 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 1812 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade et M. Son-Forget.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - Après le premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1550 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

DÉpÔt d’une proposition de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2018, de M. Damien Abad, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’agénésie transverse des membres supérieurs et la détermination de ses causes dans l’Ain, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan.

Cette proposition de résolution, n° 1308, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 16 octobre 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

MARDI 16

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 (première partie) (1255, 1285, 1288).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 17

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 18

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 19

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 22

 

À 16 heures :

- Débat prélèvement sur recettes au profit de l’UE.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 (première partie) (1255, 1285, 1288).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 23

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2019 (première partie).

- Pt financement sécurité sociale pour 2019 (1297).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 25

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 26

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 29

 

À 16 heures :

- Évent., suite Pt financement sécurité sociale pour 2019 (1297).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 30

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt financement sécurité sociale pour 2019.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 (seconde partie)  (1255, 1285, 1288) :

. Outre-mer.

 

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Outre-mer (suite).

. Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ; Direction de l’action du Gouvernement ; Investissements d’avenir ; Publications officielles et information administrative (budget annexe).

MERCREDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Justice.

. Culture ; Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Culture ; Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) (suite).

NOVEMBRE

VENDREDI 2

À 9 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite).

. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial) (suite).

Semaine du Gouvernement

LUNDI 5

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 (seconde partie) (1255, 1285, 1288) :

. Écologie, développement et mobilité durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ; Transition énergétique (compte spécial) ; Aides à l’acquisition de véhicules propres (compte spécial) ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 6

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Administration générale et territoriale de l’État ; Immigration, asile et intégration ; Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 7

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Économie ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (compte spécial) ; Engagements financiers de l’État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce (compte spécial) ; Participations financières de l’État (compte spécial) ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 8

À 9 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances.

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances (suite).

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) (suite).

VENDREDI 9

À 9 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial).

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (compte spécial) (suite).

. Cohésion des territoires.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2019 :

. Cohésion des territoires (suite).

 

 

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 17 octobre 2018)

GROUPE UDI, AGIR ET INDÉPENDANTS

M. le président de l’Assemblée nationale a été informé du remplacement de M. Franck Riester par M. Jean-Christophe Lagarde à la présidence du groupe.

ANALYSE DES SCRUTINS

20e séance

Scrutin public n° 1236

sur l'amendement n° 1546 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......96

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........96

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (310)

Pour : 56

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, M. Olivier Gaillard, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Émilie Guerel, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Damien Pichereau, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance)

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 23

M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Valérie Lacroute, M. Guillaume Larrivé, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget, M. Jean-Luc Poudroux, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Jimmy Pahun

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement)

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 5

M. Thierry Benoit, M. Charles de Courson, M. Philippe Dunoyer, Mme Lise Magnier et M. Philippe Vigier

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement)

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Luc Fugit, Mme Perrine Goulet et M. Jean Terlier ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1237

sur l'amendement n° 2 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................159

Nombre de suffrages exprimés :......159

Majorité absolue :..................80

Pour l’adoption :..........55

Contre :................104

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (310)

Pour : 1

Mme Laurianne Rossi

Contre : 81

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Damien Pichereau, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance)

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 42

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Maxime Minot, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget, M. Jean-Luc Poudroux, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala, M. Michel Vialay et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Maud Petit et M. Richard Ramos

Contre : 12

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement)

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 8

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. Guy Bricout, M. Paul Christophe, M. Charles de Courson, Mme Lise Magnier, M. Francis Vercamer et M. Philippe Vigier

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement)

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Serge Letchimy, Mme Christine Pires Beaune et M. François Pupponi

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Laurianne Rossi a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1238

sur l'amendement n° 392 de M. Woerth après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................157

Nombre de suffrages exprimés :......157

Majorité absolue :..................79

Pour l’adoption :..........52

Contre :................105

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (310)

Contre : 82

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Damien Pichereau, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance)

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 40

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Maxime Minot, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget, M. Jean-Luc Poudroux, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala, M. Michel Vialay et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Maud Petit et M. Richard Ramos

Contre : 12

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement)

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 8

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit, M. Guy Bricout, M. Paul Christophe, M. Charles de Courson, Mme Lise Magnier, M. Francis Vercamer et M. Philippe Vigier

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement)

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Serge Letchimy, Mme Christine Pires Beaune et M. François Pupponi

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel

Scrutin public n° 1239

sur l'amendement n° 1328 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......67

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................43

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (310)

Pour : 1

M. Paul Molac

Contre : 40

M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Yolaine de Courson, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, M. Christophe Euzet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Sereine Mauborgne, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Véronique Riotton, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Aurélien Taché, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier

Abstention : 2

Mme Typhanie Degois et M. François-Michel Lambert

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance)

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valérie Lacroute, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot et M. Vincent Rolland

Abstention : 1

M. Éric Pauget

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Brahim Hammouche et M. Mohamed Laqhila

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement)

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo

Contre : 1

Mme Lise Magnier

Abstention : 1

M. Philippe Dunoyer

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement)

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Hélène Vainqueur-Christophe

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Adrien Morenas a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

 

 

44/44