23e séance

 

PLF 2019

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1255

Article 19

(examen prioritaire)

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

A.  Au tableau B du 1 de l’article 265 :

 La trentetroisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

  

«

 destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 » ;

 

 À la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

 La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;

 À la première colonne de la quarante-et-unième ligne [indice 30 bis], les mots : «  sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : «  destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

 Les quarante-deuxième [indice 30 ter] et quarante-cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

 À la première colonne de la quarante-sixième ligne [indice 31 bis], les mots : «  sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « –destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

 La quarante-septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;

 Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante-et-unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

 À la première colonne de la cinquante-deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : «  sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots suivants :

« 271119 ;

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

10° Les cinquantetroisième [indice 34] et cinquante-quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;

11° À la première colonne de la cinquante-cinquième ligne [indice 36], les mots : «  destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 271121 ;

« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

12° La cinquante-sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;

13° À la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

14° Les soixante-neuvième [avant l’indice 52], soixante-dixième [indice 52] et soixante-et-onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;

B.  Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

C.  À l’article 265 ter :

 Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

 Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;

D.  Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A.  Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

  

« 

2019

2020

2021

2022

 

21,58

24,34

27,09

29,85

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

E.  À l’article 266 quater :

 Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Ex 382490 : produits destinés à être utilisés comme carburant

 

Hectolitre

 

 Au 2 :

a) Au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

b) Le c est abrogé.

II.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

 Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

 Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.

III.  À compter du 1er janvier 2021 :

A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 À l’article 265 :

a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;

b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

 Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

 Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

B.  Le II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

 Le  du C est abrogé ;

 Il est complété par un D ainsi rédigé :

« D.  Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

IV.  A.  Pour l’application du présent IV :

 Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

 Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B.  Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :

 Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu’il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;

 Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.

Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au  ci-dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

V.  A.  Pour l’application du présent V :

 Le gazole non routier s’entend du gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

 Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

 Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.

B.  À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

 les quantités d’ancien gazole routier, et ;

 la somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

Ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l’année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l’année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l’année 2019 et de l’ancien gazole routier de l’année 2018.

Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

VI.  A.  Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

B.  Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

C.  Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

D.  Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

 celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

 celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

Amendement n° 830 présenté par M. Sempastous et M. Folliot.

I  Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions s’appliquent, de la même manière, aux entreprises exploitantes de carrières et aux entreprises de matériaux de construction. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1593 présenté par M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce régime s’applique de la même manière aux opérations de damage par les entreprises du secteur de la gestion des stations de ski. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1361 présenté par M. Lurton, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier, M. Brun, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, M. Vialay, M. Breton, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Viala, Mme Poletti, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda et M. Minot.

Supprimer l’alinéa 50.

Amendement n° 245 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Saddier, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I. - Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au A, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Saddier, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  562 présenté par M. Le Fur, M. Breton, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Marlin, M. Pauget, M. Quentin, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  À l’alinéa 55, après le mot : 

« forestiers », 

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1908 présenté par M. Giraud et  2229 présenté par Mme de Montchalin, M. Djebbari, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I.  Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1° du même article. »

II.– En conséquence, à l’alinéa 76, supprimer la référence :

« , D ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« Le D du I s’applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020. »

Amendements identiques :

Amendements n° 529 présenté par M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Reiss et M. Straumann et  2121 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :

« B.– Les 2° et 3° du A et les B et C du III s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».

IV.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Cattin, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Saddier, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  880 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Vercamer et M. Philippe Vigier,  916 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Boucard et Mme Beauvais,  993 présenté par M. Aubert, M. Schellenberger, M. Thiériot, M. Di Filippo et M. Minot et  1732 présenté par M. Charles de Courson.

I.  À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

Après l’article 19

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Sermier, M. Brun, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay,  296 présenté par Mme Louwagie, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  426 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. de la Verpillière, M. Boucard, M. Ramadier, M. Ferrara et M. Emmanuel Maquet,  939 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  996 présenté par M. Aubert, M. Marlin, M. Thiériot, M. Di Filippo, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 207 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Masson, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le d du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » 

II.  Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1485 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles 265 A bis, 265 A ter et 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies et au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 443 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. de la Verpillière, Mme Bassire, M. Bouchet et M. Abad.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1936 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Thiébaut, M. Orphelin, Mme Pompili et Mme Le Feur et  2453 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 706 présenté par Mme Brenier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Abad, M. Pauget et M. de Ganay.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 265 sexies, il est inséré un article 265 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies A.  Les médecins s’installant en zone rurale bénéficient d’un remboursement, dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l’indice d’identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l’article 265 et au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle. Ces derniers devront posséder un agrément lié à la ruralité de leur exercice, délivré par le pouvoir réglementaire, seul décisionnaire de cette autorisation.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1434 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le a) de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

Amendement n° 2419 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2484 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par Mme Louwagie, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Bony, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  1216 présenté par Mme Dalloz, Mme Levy, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet et Mme Ramassamy.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2452 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

L’article 266 quinquies A du code des douanes est abrogé.

Amendement n° 2162 présenté par M. Simian, M. Sempastous, M. Gaillard, Mme Lardet, M. Freschi, M. Questel, M. Huppé, Mme Lenne et M. Rebeyrotte.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douane est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1524 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Abad, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Louwagie et Mme Anthoine.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Comme carburant ou combustible pour la propulsion des locomotives à vapeur sur les chemins de fer touristiques. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 924 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lorion, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Tarif (en euros) à compter de 2019

5,88

»

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 925 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lorion, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

«

Tarif (en euros) à compter de 2019

8,45

»

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 926 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lorion, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Tarif (en euros) à compter de 2019

10,34

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 837 présenté par M. Morenas, M. Damaisin, Mme Marsaud, M. Delpon, M. Perea, M. Matras, M. Baichère, Mme Cloarec, Mme Bureau-Bonnard, M. Castellani, Mme Chapelier, Mme Krimi, M. Colombani, Mme Fontaine-Domeizel et M. Acquaviva.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 10 de l’article 266 quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

2° Le A du 9 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 994 présenté par M. Aubert, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Abad, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Straumann, M. Bazin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Door, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Menuel, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I. – Après le cinquième alinéa du d du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août  2016 pris en application de l’article L. 311136 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes mentionnées aux a, b et d du C du 8 du présent article, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1375 présenté par Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Mendes, M. Vignal, Mme Le Peih, Mme Kamowski, Mme Bureau-Bonnard et M. Daniel.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le C du 8° de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août 2016 pris en application de l’article L. 311136 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux a, b et c du 8° du C, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure.

« Ce taux réduit est conditionné à l’utilisation de sources renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, dans l’approvisionnement de l’installation éligible, soit par l’ajout physique dans le combustible, soit par le recours aux garanties d’origine, au sens de l’article D. 44617 du code de l’énergie.

« La part minimum de ces énergies est définie par arrêté. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

Amendements identiques :

Amendements n° 247 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  564 présenté par M. Le Fur, M. Breton, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Marlin, M. Pradié, M. Pauget, M. Quentin, M. Saddier, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier et  833 présenté par M. Descoeur, M. Thiériot et M. Ramadier.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2336 présenté par M. Bothorel, Mme Hennion, Mme Tiegna, Mme De Temmerman, Mme Riotton, M. Mendes, Mme Sylla, Mme Le Peih, Mme Faure-Muntian, M. Anato, M. Lauzzana, Mme Rauch, M. Barbier, Mme Kamowski, M. Blanchet, Mme Abba, M. Roseren, M. Martin, M. Kerlogot, M. Damien Adam, M. Ardouin, Mme Bergé, M. Belhaddad, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Sommer, Mme Rixain et M. Cesarini.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2513 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre, M. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti, M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Woerth, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. de Ganay, M. Abad, M. Lurton, M. Perrut, M. Cinieri et M. Reda.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début sont insérées les mentions : « I. – 1. » ;

b) Après le mot : « biens », est inséré le mot : « neufs » ;

c) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « l’une des énergies suivantes : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène. 

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début est insérée la mention : « III. » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

- La référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I »

- Les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

- Après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I, » ;

c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I et pour les véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I. » ;

d) Après les mots : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I ».

II.  Le b du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2588 présenté par M. Pichereau.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’une »

les mots :

« une ou plusieurs ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« acquis »,

insérer le mot :

« neufs ».

IV.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

V.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1 du présent I. »

VI.  Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV.  Le II s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2019.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2600 présenté par M. Charles de Courson.

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras ; ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 2592 présenté par M. Woerth et  2596 présenté par M. Le Vigoureux.

I.  À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 12 »

le nombre :

« 16 ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 881 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  986 présenté par M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Door, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Menuel, M. Viala, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 1486 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

2° Au premier alinéa, après les mots : « biométhane carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 ».

3° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1937 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Pichereau, M. Zulesi, M. Orphelin, Mme Pompili, M. Djebbari, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut et Mme Tuffnell.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1389 présenté par M. Le Vigoureux et  2175 présenté par M. Simian, M. Sempastous, M. Gaillard, Mme Lardet, M. Freschi, M. Questel, Mme Lenne, M. Rebeyrotte, M. Huppé, M. Le Vigoureux et M. Ardouin.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « l’électricité, l’hydrogène ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1712 présenté par M. Orphelin, Mme Peyrol, M. Renson, M. Chiche, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Belhaddad, M. Besson-Moreau, M. Buchou, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Dupont, M. Fugit, M. Haury, Mme Kerbarh, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, Mme Gomez-Bassac, Mme Le Feur, Mme Jacqueline Maquet, M. Maire, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, Mme Wonner et M. Zulesi et  2200 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bony, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Parigi, M. Quentin, M. Sermier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Viry et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies.  L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 12613 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II.  Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1713 présenté par M. Orphelin, M. Renson, M. Chiche, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Belhaddad, M. Besson-Moreau, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Kerbarh, Mme Le Feur, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Maire, M. Dombreval, Mme Gomez-Bassac, M. Villani et Mme Wonner.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art 200 sexdecies.  1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de la valeur mentionnée dans le cadrage économique du gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leurs consommations d’énergie.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1938 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Orphelin, M. Buchou, M. Chiche, M. Fugit, M. Haury, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Park, Mme Pompili, Mme Riotton, M. Thiébaut, Mme De Temmerman et M. Zulesi.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies.  1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leurs consommations d’énergie.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 559 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 114 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  766 présenté par Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Cattin, M. Aubert, M. Door, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Saddier et Mme Lacroute,  1186 présenté par M. Castellani,  1264 présenté par M. Colombani et  1827 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié et M. Falorni.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 115 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  1265 présenté par M. Colombani et  1711 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Avia, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Bois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, Mme Colboc, Mme Yolaine de Courson, M. Daniel, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Dupont, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Galbadon, Mme Gayte, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Grandjean, M. Haury, Mme Hérin, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, M. Kerlogot, Mme Krimi, Mme Khattabi, M. François-Michel Lambert, M. Larsonneur, Mme Le Feur, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Michel, Mme Mörch, Mme Muschotti, M. Paluszkiewicz, M. Perea, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, Mme Sarles, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Villani.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II.  Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III.  Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2122 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 3

Amendement n° 1619 rectifié présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade et M. Son-Forget.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  L’article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « retenue » est remplacé par le mot : « prélèvement » ;

 Le II, III et IV sont abrogés ;

 Au début du V, les mots : « La retenue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2552 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 182 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F. » ;

« III.  La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

2° Le IV est abrogé ;

B. - Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V.  Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. 

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

C.  L’article 197 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a, les taux : « 20 % » et « 14,4 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 20 % » ;

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions de l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

D.  L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B.  Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

E.  Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – A.  Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B.  Les A, B, D et E du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1374 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 2° du 2 de l’article 204 G du code général des impôts les mots: « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C et des deux années précédentes ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 918 présenté par Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Viry, M. Masson, M. Breton, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Menuel, Mme Beauvais et M. Reda.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 204 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acompte, assorti des calculs qui l’ont déterminés, prévu au 2° du 2 de l’article 204 A est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. »

Amendement n° 1365 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A.  L’article 1729 G est abrogé ;

B.  Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1372 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1729 G est abrogé ;

 Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1011 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C.  Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 1630 A du code général des impôts. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1012 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1013 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1014 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1015 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1016 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1017 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1019 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1020 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1021 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1022 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1023 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1024 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1025 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1026 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1027 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2574 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 7 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

Article 4

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100  » et « 6 700  » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450  » et « 4 050  » ;

B.  Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :

 À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

 À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II.  Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

 

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