26e séance

 

PLF 2019

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1255

Article 10

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KA.  I.  Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

« II.  La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

« Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

« III.  La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

« IV.  1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

  

«

Fraction de l’assiette

Taux applicable

 

Inférieure ou égale à 11 000 000 

1,19 %

 

Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 

1,66 %

 

Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale
à 311 000 000 

1,86 %

 

Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale
à 693 000 000 

1,71 %

 

Supérieure à 693 000 000 

1,04 %

 

« 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

  

«

Fraction de l’assiette

Taux applicable

 

Inférieure ou égale à 8 300 000 

0,40 %

 

Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 

0,50 %

 

Supérieure à 27 500 000 

0,52 %

 

« V.  1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

 À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

 Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

II.   Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 2564 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Fraction de l’assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 5 000 000 €

0 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 €

1,5 %

Supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 110 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 110 000 000 € et inférieure ou égale à 145 000 000 €

4 %

Supérieure à 145 000 000 € et inférieure ou égale à 432 000 000 €

2,25 %

Supérieure à 432 000 000 €

0,59 %

».

III.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

IV. –En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle »

les mots :

« suivant chaque trimestre au cours duquel ».

V.  En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s’entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’année civile. Le montant à payer est celui résultant de l’application des taux prévus au IV duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile. »

Amendement n° 707 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis.  La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’article 10

Amendement n° 1744 présenté par M. Laqhila, Mme El Haïry et M. Mattei.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 284 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’article 4 bis de la loi n° 55435 du 18 avril 1955 est applicable aux véhicules à moteur et aux remorques immatriculés à l’étranger qui empruntent les autoroutes et routes nationales soumises à ladite redevance ».

II.  Après l’article 4 de la loi n° 55435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.  Est créée une redevance pour l’utilisation des autoroutes et routes nationales par les véhicules à moteur et les remorques immatriculés à l’étranger qui empruntent les autoroutes et routes nationales soumises à la redevance.

« La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.

« Elle est acquittée par l’achat d’une vignette autoroutière collée directement sur le pare-brise du véhicule ou par voie dématérialisée, avant l’emprunt d’une autoroute ou route nationale soumise à la redevance. Elle donne droit, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’utilisation des autoroutes et routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre précédant l’année de validité et le 31 janvier de l’année suivant l’année de validité.

« Un décret fixe les montants, modalités de vente et de perception, ainsi que les routes nationales soumises à la redevance. »

Amendement n° 1718 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Les articles L. 31113 et L. 31114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2322 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, Mme Bagarry, M. Balanant, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Colas-Roy, Mme Dubos, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Fuchs, Mme Gallerneau, Mme Granjus, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laqhila, Mme Lenne, M. Maire, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Riotton, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tiegna, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et Mme Wonner,  2099 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2524 présenté par Mme Dupont, M. Giraud, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Balanant, Mme Bessot Ballot, M. Buchou, Mme Cariou, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Clément, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Fuchs, M. Galbadon, Mme Gallerneau, Mme Granjus, Mme Hai, Mme Jacquier-Laforge, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laqhila, M. Lauzzana, Mme Lenne, M. Maire, M. Martin, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, M. Ramos, Mme Riotton, M. Cédric Roussel, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et Mme Wonner.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 3131 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 31320, 31321 et L. 31324. » ;

 Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 3131 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 31317, L. 31320, 31321 et L. 31324. » ;

 Le D est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2525 présenté par Mme Dupont, M. Giraud, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Balanant, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Cariou, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Clément, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Fuchs, M. Galbadon, Mme Gallerneau, Mme Granjus, Mme Hai, Mme Jacquier-Laforge, Mme Kamowski, Mme Khedher, M. Kerlogot, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laqhila, M. Lauzzana, Mme Lenne, Mme Limon, M. Maire, M. Martin, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, M. Ramos, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et Mme Wonner.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi du titre prévu à l’article L. 3131 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 31320, 31321 et L. 31324. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2527 présenté par Mme Dupont, M. Giraud, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Balanant, Mme Bessot Ballot, M. Buchou, Mme Cariou, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Clément, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Fuchs, M. Galbadon, Mme Gallerneau, Mme Granjus, Mme Hai, Mme Jacquier-Laforge, Mme Kamowski, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laqhila, M. Lauzzana, Mme Lenne, M. Maire, M. Martin, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, M. Ramos, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et Mme Wonner.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le B de l’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 3131 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 31317, L. 31320, 31321 et L. 31324. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2526 présenté par Mme Dupont, M. Giraud, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Balanant, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Cariou, Mme Cazarian, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Clément, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Fuchs, M. Galbadon, Mme Gallerneau, Mme Granjus, Mme Hai, Mme Jacquier-Laforge, Mme Kamowski, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laqhila, M. Lauzzana, Mme Lenne, M. Maire, M. Martin, M. Mbaye, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, M. Ramos, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et Mme Wonner.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le D de l’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1725 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Le début du deuxième alinéa du 1 du D de l’article L. 31113 est ainsi rédigé : « D bis.  Ces dispositions ne sont pas applicables aux réfugiés... (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 31116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, aux apatrides, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 31311, aux 4° à 7° de l’article L. 31411 et à l’article L. 31412. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1326 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Lecoq, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1360 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 21117 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 21117 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II.  Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1381 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

Amendement n° 1329 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1331 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1710 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Amendement n° 2463 présenté par M. Latombe, Mme El Haïry, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII.  Participation au financement du sport

« Art. 235 ter ZG.  I.  Il est institué une contribution dénommée : « Participation au financement du sport » sur l’ensemble des articles de sport.

« 1. Cette contribution est assise sur les articles de sport dont la liste est déterminée par décret.

« 2. Son taux est de 0,5 % du montant hors taxe de chaque article.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – Les clients et prospects sont informés du coût unitaire de cette contribution sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Amendement n° 1663 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin et Mme Louwagie.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Après le I de l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les opérateurs de plateformes ayant un chiffre de visiteurs uniques supérieur à deux millions de visiteurs uniques doivent obtenir un numéro d’enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d’une amende équivalente à 5 % du chiffre d’affaire mondial consolidé. »

II.  Les opérateurs de plateformes en ligne désignés au I bis de l’article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaire réalisé en France hors taxes.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts. 

Amendement n° 491 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Ferrara, M. Nury, M. Quentin et M. Brun.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Les opérateurs de plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujetties à une taxe égale à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le territoire national.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.

Amendement n° 1789 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32  » est remplacé par le montant : « 9,32  ».

II.  Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.

Amendement n° 2454 présenté par M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Dispositions particulières au domaine public portuaire

« Art. L. 212511.  Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Amendement n° 1798 présenté par Mme Tanguy, M. Larsonneur, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin, Mme Kamowski et M. Rebeyrotte.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° de l’article L. 5243 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou l’entretien des chenaux, ouvrages et accès portuaires et fluviaux, en aval du premier obstacle à la navigation maritime ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2422 présenté par Mme Tanguy.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 5244, à la première phrase du 2° de l’article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l’article L. 5247, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 5246 est ainsi modifié:

a) À la première phrase du 2°, Après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1805 présenté par Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh et M. Saint-Martin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 5244 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « un mille calculé » sont supprimés et à la fin, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en amont du premier obstacle à la navigation maritime ».

2° Au sixième alinéa de l’article, les mots : « au-delà d’un mille calculé » sont supprimés et les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en aval du premier obstacle à la navigation maritime ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1802 présenté par Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh et M. Saint-Martin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 5244 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « un mille calculé » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « au-delà d’un mille calculé » sont supprimés et les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1803 présenté par Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh et M. Saint-Martin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  La première phrase du 2° de l’article L. 5246 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

« Sans préjudice des exonérations prévues à l’article L 5243, lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer, et dans les eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime ou dans la zone contiguë, et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1799 présenté par Mme Tanguy, M. Larsonneur, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin et Mme Kamowski.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  La première phrase du 2° de l’article L. 5246 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

« Sans préjudice des exonérations prévues à l’article L 5243, lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1804 présenté par Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh et M. Saint-Martin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article L. 5247 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë » sont remplacés par les mots : « depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et dans les eaux intérieures, en aval du premier obstacle à la navigation maritime » ;

 Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1800 présenté par Mme Tanguy, M. Larsonneur, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin et M. Rebeyrotte.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article L. 5247 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Les mots : « au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « depuis la laisse de basse mer » ;

 Le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1801 présenté par Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin, Mme Kamowski et M. Rebeyrotte.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 5248 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1728 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2019, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II.  La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 3512 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III.  La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

Article 11

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;

 L’article 39 quinquies A est abrogé ;

 L’article 39 quinquies H est abrogé ;

 L’article 40 sexies est abrogé ;

 Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

 Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article    de la loi            du      décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

 À l’article 199 undecies C :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

b) Au IX :

i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;

ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

 À l’article 217 undecies :

a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outremer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :

« , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° À l’article 244 quater X :

a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur souslocation dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 371 et R. 37220 à R. 37224 du code de la construction et de l’habitation ou » sont supprimés ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 I quater est abrogé.

II.  Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III.  Le f du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV.  Le C du III de l’article 4 de la loi  72650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V.  A.  Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C.  Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.

D.  Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

 Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

 Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E.  Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soimême, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Amendement n° 750 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad, M. Viry et M. Breton.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 366 présenté par M. Reda, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay et M. Rolland.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 752 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° À la fin du 31° bis de l’article 81, le montant : « 2000  » est remplacé par le montant : « 4000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2623 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié ;

« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

« b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée ». ».

Amendement n° 1561 présenté par M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et M. Pupponi.

I.  Supprimer les alinéas 8 à 17.

II.  En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :

« Le a du 7°, le 9° et ».

Amendement n° 492 présenté par Mme Guion-Firmin.

I.  Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :

« 10° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

« b) Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Il est également applicable aux travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d’infrastructures affectées à l’exercice de service public ou de logements qui satisfont aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X, lorsqu’ils sont réalisés par les organismes ou sociétés mentionnés au premier alinéa du même 1 du I du présent article.

« Le montant de la déduction prévue au I du même article relative aux travaux mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par des subventions publiques, des financements dédiés, des fonds d’urgence et des primes d’assurance.

« Sur option notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice duquel elles sont en droit de déduire le montant des investissements ou travaux prévus à la dernière phrase du sixième alinéa du présent article, les organismes et entreprises mentionnés à la même phrase peuvent définitivement renoncer à cette déduction en toute ou partie. Cette renonciation fait naître à leur profit une créance non imposable d’un montant égal au produit du montant de déduction auquel il a été renoncé par le taux mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219, inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 31323 et L. 31325 du code monétaire et financier, ou dans des conditions prévues par décret. Cette créance leur est payée au terme de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée ci-dessus a été exercée.

« Les sixième, septième et huitième alinéas sont applicables aux travaux engagés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. La déduction au titre de ces travaux fait l’objet d’une reprise si :

«  les logements mentionnés au sixième alinéa ne satisfont pas aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ;

«  les infrastructures mentionnées au sixième alinéa ne sont pas affectées à des activités de service d’intérêt général pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ou si ces activités génèrent un bénéfice supérieur à un bénéfice raisonnable au sens de la décision de la Commission européenne n° 2005/842/CE du 28 novembre 2005. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2050 présenté par Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, M. Serville, M. Letchimy, Mme Bello et Mme Sage.

I.  Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« d) Aux premier et deuxième alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2609 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 13° Après le mot : « neufs » , la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues aux articles R. 3721 et R. 37220 à R. 37224 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. »

Après l’article 11

Amendement n° 2424 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Ramassamy, M. Abad, M. Poudroux, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie et M. Le Fur.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots  « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2533 présenté par M. Claireaux.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des dispositions permettant de financer des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou équivalents ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2344 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, M. Serva, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Mathiasin, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux et Mme Magnier,  578 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Vercamer, Mme Ramassamy, M. Herth, M. Philippe Vigier, M. Gosselin et M. Serville et  2351 présenté par Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Kamardine, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier et M. Naegelen.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2531 présenté par M. Claireaux.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mot : « plaisance », insérer les mots :

« et des entreprises investissant dans le développement des infrastructures de la navigation de plaisance ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 486 présenté par Mme Guion-Firmin.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  À la quatrième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 490 présenté par Mme Guion-Firmin.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2345 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Serva, Mme Ali, Mme Bareigts, Mme Bassire, Mme Benin, M. Brial, M. Claireaux, M. Dunoyer, M. Furst, M. Gomès, M. Serville, Mme Sage et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° du I et au 1° du I bis de l’article 217 undecies, au a du 1° et au a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II.  Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 579 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine, M. Benoit, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Claireaux, M. Gosselin, Mme Ramassamy et M. Serville.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« II. sexies  Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 577 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Demilly, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine, M. Benoit, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Claireaux, M. Gosselin, Mme Ramassamy et M. Serville.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au I de l’article 216 :

 Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quotepart de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

«  Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

«  Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

«  Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent  ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

B.  À l’article 219 :

 Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

 Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

C.  À l’article 223 B :

 La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

 À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

D.  À la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

E.  À l’article 223 F :

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moinsvalue nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plusvalues de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

F.  À la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

G.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :

 Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

 Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

H.  À l’article 223 R :

 Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 1338 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  2101 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2428 présenté par Mme Cariou, Mme Braun-Pivet, Mme Bourguignon, Mme Pompili, Mme Rossi, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blanchet, M. Bois, Mme Brocard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Chalumeau, Mme Charrière, M. Clément, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Gaillard, M. Galbadon, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, M. Grau, Mme Guerel, Mme Granjus, Mme Hai, Mme Hennion, M. Houlié, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Khattabi, Mme Krimi, M. Labaronne, M. François-Michel Lambert, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Magne, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, M. Matras, M. Mendes, Mme Michel, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Peyron, M. Pont, Mme Pouzyreff, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Sommer, M. Sorre, M. Testé, M. Thiébaut, M. Touraine, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Vuilletet et M. Villani.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Amendement n° 2346 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :

«  Après le deuxième alinéa du a quater du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

«  Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

«  Entre une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

«  Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent  ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

Sous-amendement n° 2624 présenté par le Gouvernement.

I. - Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 0A.  À la première phrase du VII bis et à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ; ».

III. - À l’alinéa 2, substituer à la référence : « a quater » la référence : « a quinquies ».

IV.- Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

«  bis. À la première phrase du dernier alinéa du a quinquies du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » et, à la première phrase et à la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

« III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « au deuxième alinéa » les mots : « aux troisième à sixième alinéas »..

Amendement n° 2347 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :

« plus-value »,

insérer les mots :

« ou une moins-value ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1842 présenté par M. Giraud.

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« du présent article ».

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

B.  À l’article 209 :

 Au premier alinéa du II :

a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

 Le IX est abrogé ;

C.  Le e du II de l’article 2090 B est abrogé ;

D.  À l’article 212 :

 Les II et III sont abrogés ;

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

E.  L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

«  Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

«  Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

«  Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III.  1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de créditbail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« IV.  L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« VI.  1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

F.  À l’article 223 B, les treizième à dixhuitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi       du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »

G.  L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

«  La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moinsvalues correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

«  La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

«  La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III.  Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

« IV.  Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« VI.  1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

H.  À l’article 223 I :

 Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

 Au 6 :

a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dixhuitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

c) Au dernier alinéa :

i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;

ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

I.  Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dixseptième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;

J.  Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1843 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 12, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« du présent article ».

Amendement n° 2425 présenté par Mme Cariou.

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :

« fiscal »

le mot :

« comptable ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1844 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« contravention aux »

les mots :

« méconnaissance des ».

Amendement n° 2348 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 21, après le mot :

« provisions »,

insérer les mots :

« pour dépréciation ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 64.

Amendement n° 258 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« et produits financiers mentionnés »

les mots :

« financières mentionnées ».

Amendement n° 256 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Supprimer l’alinéa 31.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 257 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

«II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2357 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Leclerc, Mme Kuster, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier et M. Ledoux.

I.  Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :

 « 3. Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre : 

«  D’un marché public de travaux prévu au I ou au IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

«  D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 précitée ;

«  D’un contrat de concession prévu au I ou au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

«  D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 13112 du code général des collectivités territoriales ;

«  D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 61482 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

26e séance

Scrutin public n° 1248

sur l’amendement n° 1331 de M. Fabien Roussel et l’amendement identique suivant après l’article 10 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......47

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 29

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Émilie Cariou, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie-Ange Magne, Mme Amélie de Montchalin, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, Mme Liliana Tanguy et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Paul Mattéi et M. Jimmy Pahun.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Serge Letchimy et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et Territoires (16)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1249

sur l’amendement n° 1338 de M. Fabien Roussel et les amendements identiques suivants à l’article 12 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................67

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................53

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 3

Mme Delphine Bagarry, Mme Émilie Cariou et Mme Stella Dupont.

Contre : 36

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne-France Brunet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Delphine O, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, Mme Liliana Tanguy, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 3

M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Natalia Pouzyreff et M. Thomas Rudigoz.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Nicolas Forissier, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, M. Brahim Hammouche, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi et M. Jimmy Pahun.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. M’jid El Guerrab

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

34/34