27e séance

 

PLF 2019

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1255

Article 13

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

B.  À l’article 209 :

 Au premier alinéa du II :

a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

 Le IX est abrogé ;

C.  Le e du II de l’article 2090 B est abrogé ;

D.  À l’article 212 :

 Les II et III sont abrogés ;

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

E.  L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

«  Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

«  Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

«  Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III.  1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de créditbail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« IV.  L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« VI.  1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

F.  À l’article 223 B, les treizième à dixhuitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi       du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »

G.  L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

«  La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moinsvalues correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

«  La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

«  La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III.  Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

« IV.  Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« VI.  1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

H.  À l’article 223 I :

 Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

 Au 6 :

a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dixhuitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

c) Au dernier alinéa :

i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;

ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

I.  Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dixseptième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;

J.  Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 252 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  1340 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Minot, M. Emmanuel Maquet et Mme Corneloup.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1344 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door et M. Hetzel.

I.  Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrencepar la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 253 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, l’entreprise membre d’un groupe consolidé peut substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 254 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, les sociétés membres du groupe intégré peuvent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1471 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent IV n’est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 73, procéder à la même insertion.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendements identiques :

Amendements n° 248 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  1330 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Minot, M. Emmanuel Maquet et Mme Corneloup.

I.  Supprimer les alinéas 42 à 50.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1337 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup et Mme Valentin et  1473 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.-Substituer à l’alinéa 42 les cinq alinéas suivants :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39.

« La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000  : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions mentionnées au IV. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Amendement n° 250 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Substituer à l’alinéa 42 les quatre alinéas suivants :

« V.  Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39. La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000  : »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2426 présenté par M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 42, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des » ;

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 74, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des »

IV.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 249 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger,  1334 présenté par M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Minot, M. Emmanuel Maquet et Mme Corneloup et  1474 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Le présent V n’est pas applicable lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions prévues au IV »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2358 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier et M. Ledoux.

I.  Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 82, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; 

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1845 présenté par M. Giraud.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« c) Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts… (le reste sans changement). »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 82.

Amendement n° 959 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

I.  Supprimer les alinéas 74 à 82.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1846 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 84, après la première occurrence du mot :

« charges »,

insérer le mot :

« financières ».

Article 14

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’article 39 :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

 À l’article 39 terdecies :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moinsvalues à long terme n’est pas applicable » ;

 Au c du 4° de l’article 44 sexies0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

 Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avantdernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

5 Le  du 1 de l’article 93 est abrogé ;

 À l’article 93 quater :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°,  ou 4° du I de l’article 238. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :

« L’imposition de la plusvalue constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°,  ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

 La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moinsvalues à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sousconcession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

 Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

 Au 3 de l’article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sousconcession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Au I de l’article 219 :

a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H.  I.  1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sousconcession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sousconcédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« II.  Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sousconcession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sousconcession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III.  La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238.  I.  Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

«  Les brevets ;

« 2°Les certificats d’obtention végétale ;

«  Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;

«  Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au  ;

« c) font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention.

« II.   Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

«  Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III.   Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

«  Le rapport mentionné au  est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« IV.  Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V.  L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI.  Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au  du II et au dénominateur du ratio mentionné au  du III.

« VII.  Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

«  L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

«  Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis Gest abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 » ;

18° Après l’article 17400 B, il est inséré un article 17400 C ainsi rédigé :

« Art. 17400 C.  Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238. »

II.  Après l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA  I.  Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

«  Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui concède les licences d’exploitation ;

«  Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l’article 238 précité comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;

« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

« II.  Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l’article 17400 C du code général des impôts. ».

III.   Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.

 Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

 Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 308 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Bony, M. Nury, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger et  702 présenté par M. Leclerc, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Pauget et Mme Ramassamy.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1228 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« au dernier alinéa du d et ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B est supprimé. »

Amendement n° 2033 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« est applicable »

les mots :

« s’applique ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée »

les mots :

« conformément à l’article 238 ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 41.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 43, supprimer les mots :

« de plein droit ou sur option ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« L’option pour le régime prévu au présent article »

les mots :

« Le ».

VI.  En conséquence, supprimer l’alinéa 61.

VII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :

« est également applicable »

les mots :

« s’applique ».

VIII.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 63.

IX.  À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts ».

Amendement n° 2189 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du 1 de l’article 39 quaterdecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 18 %. »

II.  À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 18 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2363 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Bouchet, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry, M. Viala, M. Abad, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Galbadon, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila et M. Mattei,  2179 présenté par Mme de Montchalin, M. Bothorel, Mme Hennion, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  2437 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 265 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  1142 présenté par M. Descoeur, M. Thiériot, M. Saddier et M. Ramadier.

I.  À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1847 présenté par M. Giraud.

I.  Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« deuxième alinéa du ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au mot :

« premier »,

le mot :

« deuxième ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 43.

Amendement n° 2626 présenté par M. Woerth.

I.  Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions visées à l’alinéa précédent. ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 58, substituer aux références :

« Les II et III »,

les références :

« Les II, III et III bis ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1848 présenté par M. Giraud.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 41, substituer à la référence :

« du I »

les mots :

« prévues au I du présent article ».

Amendement n° 2366 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Compléter l’alinéa 44 par les mots :

« , ainsi que les inventions brevetables au sens des articles L. 61110 à L. 61119 du code de la propriété intellectuelle ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2549 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2382 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Bothorel, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre, Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Leclerc, Mme Kuster, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Barrot, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier et M. Ledoux,  1139 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier,  2180 présenté par Mme de Montchalin, M. Bothorel, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  2471 présenté par M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1138 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier et  1475 présenté par M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Benoit, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1288 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 262 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Après le mot :

« développement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement mentionnées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2337 présenté par M. Bothorel, Mme Tiegna, Mme De Temmerman, Mme Riotton, M. Mendes, Mme Sylla, Mme Le Peih, M. Anato, Mme Rauch, M. Barbier, Mme Kamowski, M. Blanchet, Mme Abba, M. Martin, M. Kerlogot, M. Ardouin, Mme Bergé, M. Belhaddad, M. Sommer, Mme Rixain et M. Cesarini.

I.  À la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :

« développement »,

insérer les mots :

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement ».

II.  En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« directement ou indirectement par l’entreprise ».

III.  En conséquence, après le mot :

« exercice »,

supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

Amendement n° 928 présenté par M. Hetzel, M. Kamardine, M. Straumann, M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, Mme Levy, M. Abad, M. Masson, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Parigi, M. Perrut, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Dive, M. Door, M. Bazin, M. Aubert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Le Fur, M. Reda, M. Brun, Mme Beauvais, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Bony, M. Reiss, M. Descoeur et M. Jean-Pierre Vigier.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 51.

Amendement n° 1291 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 59 :

« L’entreprise respecte une permanence... (le reste sans changement) ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

Amendement n° 1849 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 67, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« prévues à ».

Amendement n° 2407 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter le deuxième alinéa de l’alinéa 68 par les mots :

« tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ».

Amendement n° 2413 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après le mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 :

« cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I de l’article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ; »

II.  En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« de cession ou ».

Amendement n° 1850 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« indique les sanctions prévues par »

les mots :

« mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de ».

Amendement n° 1292 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

Après l’article 14

Amendement n° 2183 présenté par Mme Peyrol et Mme Cariou.

Après l’article 14, insérer l’article suivant :

I.  Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :

« 12 ter. Les redevances de concession de licence d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article, qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 %, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du même 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :

« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 15

I.  Par dérogation au 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

II.  L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d’insuffisance de versement de l’acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article   de la loi n°      du       de finances pour 2019 et, d’autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ou à 2 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros.

Amendements identiques :

Amendements n° 753 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel, M. Forissier, M. Abad et M. Viry,  1144 présenté par M. Descoeur, M. Thiériot, M. de la Verpillière et M. Ramadier,  1325 présenté par Mme Louwagie, M. Jacob, M. Vialay, M. Viala, M. Verchère, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, M. Taugourdeau, Mme Tabarot, M. Schellenberger, M. Savignat, M. Rolland, M. Reynès, M. Reitzer, M. Reiss, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pradié, M. Poudroux, Mme Poletti, M. Perrut, M. Peltier, M. Pauget, M. Parigi, M. Nury, M. Minot, Mme Meunier, M. Menuel, M. Marlin, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Lorion, Mme Levy, Mme Le Grip, M. Larrivé, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Herbillon, Mme Guion-Firmin, M. Grelier, M. Gosselin, M. Goasguen, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Furst, M. Ferrara, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Marianne Dubois, M. Door, M. Dive, M. Diard, M. Di Filippo, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. de Ganay, M. Dassault, M. Cornut-Gentille, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Cherpion, M. Carrez, M. Brochand, M. Breton, Mme Brenier, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Boucard, Mme Beauvais, Mme Bassire et M. Aubert,  1616 présenté par Mme Dalloz,  2103 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2295 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2414 présenté par Mme Cariou et Mme Peyrol.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

« a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

« b) Le b est ainsi modifié :

« - Les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;

« - Les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;

« - Le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Au dernier alinéa du 1, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « et b, » ;

« 2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :

« a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;

« b) Les mots : « , b ou c » sont remplacés par les mots : « ou du b » ;

« c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». 

« II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

Article 16

I.  L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au b :

 Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

 Au quatrième alinéa :

a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;

b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

 Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

B.  Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;

C.  Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

D.  Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;

E.  Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

«  les troisquarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;

«  La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;

«  Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 1339 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1927 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1341 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2233 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 2440 rectifié présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2482 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au même alinéa, les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et le taux  : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le 1° bis du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2486 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, Mme Dupont, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Pellois, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Peyrol, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abba, M. Cesarini, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre, Mme Bergé et M. Studer et  2186 présenté par Mme de Montchalin, Mme Gregoire, M. Cédric Roussel, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. » ;

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2441 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 735 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« B bis.  Le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2328 présenté par Mme Lardet et Mme Motin.

I  Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis.  Le d est complété par la phrase suivante :

« Cette condition est réputée acquise dans le cas où un mandataire représente l’un des héritiers, donataires ou légataires dans le cadre d’un mandat à effet posthume tel que défini aux articles 812 et suivants du code civil. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2334 présenté par Mme Lardet et Mme Motin.

I  Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis.  Le d est complété par la phrase suivante :

« Cette condition est réputée acquise dans le cas où un mandataire représente l’un des héritiers, donataires ou légataires dans le cadre d’un mandat de protection future tel que défini aux articles 477 et suivants du code civil. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2025 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« alinéas précédents »

les mots :

« deuxième et troisième alinéas du présent e ».

Amendement n° 2442 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« à plus de 50 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2443 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2497 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  1836 présenté par M. Holroyd.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F.  À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« G.  Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2566 présenté par M. Giraud.

I.  Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

Amendement n° 2323 présenté par Mme Lardet, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Pont, Mme Gipson, Mme Piron, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Motin, Mme Bono-Vandorme, Mme Cazarian et Mme Riotton.

I.  Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« F.  Après le mot : « usufruit », la fin du second alinéa du i est supprimée. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 708 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere et M. Guerini.

Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants : 

« F  Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Dans le cas de parts ou d’actions appartenant à une entreprise ayant une activité mixte, cette dernière est en mesure de justifier d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui est prépondérante, selon des modalités définies par décret.

« La valeur des titres qui sont transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur des actifs affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. »

Amendement n° 2316 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :

« I bis.  Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

«  Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

«  L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 902 présenté par M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Masson, M. Pauget, M. Sermier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Dassault, M. Abad et M. Menuel.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F.  Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

«  la durée de l’engagement collectif mentionnée au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

«  la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 501 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F.  Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 754 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« F.  Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si et seulement si le repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus.

« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 740 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F.  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut exercer la fonction de direction de l’entreprise si aucun des héritiers, donataires ou légataires de la transmission ne manifeste le souhait de l’exercer. Ce salarié est désigné par le chef d’entreprise. Si le chef d’entreprise n’est pas en mesure de le désigner, il est désigné par la majorité des héritiers, donataires ou légataires de la transmission. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2267 présenté par Mme Lardet, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Chalumeau, M. Pont, Mme Piron, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Motin, Mme Bono-Vandorme, Mme Cazarian et Mme Riotton.

I.  Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa de l’article 787 C du même code, après le mot : « individuelle », sont insérés les mots : « ou société unipersonnelle ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’applique »

les mots :

« et le I bis s’appliquent ».

III.  Compléter cet article par les mots :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1096 présenté par Mme Rixain, Mme Grandjean, Mme Lardet, M. Fugit, M. Fuchs, M. Baichère, M. Delpon, Mme Guerel, M. Paluszkiewicz, Mme Racon-Bouzon, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Feur, M. Mendes, Mme Cazarian, Mme De Temmerman, Mme Toutut-Picard, M. Belhaddad, M. Kerlogot, Mme Couillard, M. Vignal, M. Pont, Mme Le Peih et M. Rebeyrotte.

I.  Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis.  Après le 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« bis Les exploitations agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2296 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III.  Le E du I est applicable aux parts et actions comprises dans un engagement collectif ou individuel de conservation qui, pris en application de l’article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, n’a pas atteint son terme au 1er janvier 2019. »

« IV.  Le III s’applique à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

« V.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 16

Amendement n° 2439 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Après le dernier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2273 présenté par M. Holroyd.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 8 bis du même II, » et les mots : « au même 8 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes 8 ou 8 bis » ;

2° Après le 8 de II de l’article 1500 A, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 8 bis ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II.  Au e du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 7 bis » le mot : « et » est supprimé, et après le mot : « 8 » les mots : « et 8 bis » sont ajoutés.

III.  Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 778 présenté par Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Door, M. Reiss, M. Masson, M. Hetzel, M. Forissier, M. Schellenberger, M. Cattin, M. Viry, M. Bazin, M. Pauget, Mme Valérie Boyer et M. Le Fur.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 117 quater du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14 et 14 A, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2106 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Amendement n° 2447 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1250 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou par le transfert de la totalité ou d’une partie, des bons ou contrats de capitalisation, détenus depuis plus de huit années, par un même assureur, vers un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, à l’exclusion des produits de la fraction en unité de compte ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2107 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  2376 présenté par Mme El Haïry et M. Laqhila.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après la première occurrence du mot « épargne », la fin du premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1918 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, M. Benoit, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 1500 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 1500 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 1500 B-ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. 

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 1500 B, ou le report, en application de l’article 1500B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent ».

2° Le 1° du IV. de l’article 1500 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. »

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 1500 B ter, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 1500 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 1500 B ter, »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1749 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le II de l’article 1500 A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 54925 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

Amendement n° 324 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door et M. Hetzel.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1500 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 565 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1500 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221321 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2028 présenté par M. Saint-Martin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1500 A du code général des impôts complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire, tel que défini à l’article L. 22131 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 513 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip et  2029 présenté par M. Saint-Martin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 21428 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

 À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 515 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 21428 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2199 présenté par Mme de Montchalin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1500 C du code général des impôts, il est inséré un article 1500 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1500 C bis.  I.  1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 1500 A peut, si le produit de la cession est réinvesti avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire visées au 2 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier, être reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170 et dans le délai applicable à cette déclaration.

« 2. Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :

« a) Les droits sociaux émis en contrepartie de l’apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

« b) Les droits sociaux représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

« c) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l’apport détenus directement ou indirectement par l’apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l’apport ;

« d) Les personnes mentionnées au c ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport.

« e) L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3. Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A.

« 4. Le non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« II. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de cinq ans à compter de l’apport des titres.

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1874 présenté par M. Barrot.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition, sont également réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ter ou au 1° quater du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 323 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door et M. Hetzel et  1358 présenté par Mme Auconie, M. Lagarde, Mme Sage, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Naegelen, Mme Magnier, Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Bournazel, M. Becht, M. Pancher, M. Vercamer et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

«  Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

«  Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

«  La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 334 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 1500 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

 Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) À la fin, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

 L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

 Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Après le mot « que », le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au cadressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

- les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

- la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

- les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

- après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

 À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

 Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au cest au minimum de cinq ans. » ;

 L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

 Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. » ;

 Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1280 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1500 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I.  1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 1500 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II.  Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 1500 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 21428, L. 214160, L. 2141621 et à l’article 1er1 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 1500 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 21430 et L. 21431 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III.  Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV.  Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V.  1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 1500 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 1500 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI.  Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII.  Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II.  Après le e ter du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 1500 D bis du code général des impôts ; ».

III.  Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 297 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, Mme Genevard, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Bony, M. Nury, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger et  889 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

 Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1077 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, M. Viry, M. Hetzel, M. Ferrara, Mme Dalloz, M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Lurton, Mme Valentin, M. Door, M. Menuel et M. Minot et  1613 présenté par M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts

Amendement n° 2567 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B.  L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue au quatrième alinéa du 1 du I ; ».

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

- Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du 1 du I du présent article, » ;

-- Il est complété par une phrase ainsi rédigée ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; » ;

II.  Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1630 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Lescure, M. Frédéric Petit, Mme Forteza, M. Anglade et M. Son-Forget.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du II de l’article 150 U est ainsi rédigé : 

 « Au titre de la cession d’un logement situé en France autre que la résidence principale, lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique aux cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France : »

« a) Dans la limite d’une résidence par contribuable, à la condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins cinq ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

« b) Dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

2° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : «  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1640 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade, M. Son-Forget et M. Frédéric Petit.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article 150 U est abrogé.

2° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1636 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Forteza, M. Anglade, M. Son-Forget et M. Frédéric Petit.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du II de l’article 244 bis A du code général des impôts, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2378 présenté par Mme Genetet, M. Holroyd, Mme Cazebonne, M. Frédéric Petit, M. Lescure, Mme Forteza, M. Son-Forget, M. Anglade et Mme Lakrafi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2004 présenté par M. Giraud.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément à cet article. ».

B. – Au 2° du A du 1 de l’article 200 A, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 511 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  La section V du chapitre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

 Aux premier et deuxième alinéas de l’article 2000 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 524 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » et le montant : « 100 000  » est remplacé le montant : « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 890 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » et le montant « 10 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  »

3° Le 1 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 460 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Bouchet et M. Abad.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » et le montant « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1296 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié:

A.  L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

 Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

B. –Le 1 de l’article 2000 A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

 Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1916 rectifié présenté par Mme de Montchalin, Mme Gregoire, M. Saint-Martin, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne et Mme Dominique David.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée  Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1297 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : «  », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

 Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 2000 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 2000 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

 Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

B.  Le 1 de l’article 2000 A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

 Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1008 présenté par M. Cesarini, M. Gaillard, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, M. Baichère, Mme Wonner, Mme Valérie Petit, M. Zulesi, M. Mendes, M. Arend, Mme Krimi et Mme Pitollat.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Des plafonds dégressifs en fonction du montant de collecte s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs relevant de l’article L. 5471 du code monétaire et financier et aux prestataires de services d’investissement relevant de l’article L. 533223 du même code réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet. Les taux sont fixés par décret. »

Amendement n° 1007 présenté par M. Cesarini, M. Gaillard, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, M. Baichère, Mme Wonner, Mme Valérie Petit, M. Zulesi, M. Mendes, M. Arend, Mme Krimi et Mme Pitollat.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des plafonds spécifiques fixés par décret s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs relevant de l’article L. 5471 du code monétaire et financier et aux prestataires de services d’investissement relevant de l’article L. 533223 du même code réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet. »

Amendements identiques :

Amendements n° 329 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door et M. Hetzel et  568 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 84 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Bony, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Au b du 2 de l’article 2000 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1259 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1632 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2108 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Amendements identiques :

Amendements n° 2498 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila et M. Mattei et  2444 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Amendement n° 1047 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 526 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 527 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 569 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«– pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

 Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 219 présenté par M. Vialay, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Bazin, Mme Valentin, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Masson, M. Hetzel, M. Abad, M. Lurton, M. Pauget, M. Cinieri, M. Furst, M. Savignat, M. Reda, M. Descoeur, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, Mme Le Grip, Mme Kuster et M. Thiériot.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix ».

 Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 150 000  » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 L’article 790 I est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1785 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 284 128€

20

Comprise entre 284 128€ et 552 324€

25

Comprise entre 552 324€ et 727 581€

30

Comprise entre 727 581€ et 902 838€

35

Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€

40

Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€

45

Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€

50

Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€

55

Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€

60

Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€

65

Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€

70

Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€

75

Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€

80

Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€

85

Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€

90

Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€

95

Au-delà de 33 000 000€

100

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

 Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 284 128€

20

Comprise entre 284 128€ et 552 324€

25

Comprise entre 552 324€ et 727 581€

30

Comprise entre 727 581€ et 902 838€

35

Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€

40

Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€

45

Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€

50

Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€

55

Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€

60

Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€

65

Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€

70

Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€

75

Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€

80

Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€

85

Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€

90

Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€

95

Au-delà de 33 000 000€

100

Amendement n° 780 présenté par Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Masson, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, M. Door, Mme Valérie Boyer, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Bazin, M. Cattin et M. Forissier.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

 Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325  » est remplacé par le montant : « 200 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  1208 présenté par M. Ciotti, M. Thiériot, M. Schellenberger, M. Marleix, Mme Lacroute, M. Di Filippo et Mme Beauvais.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant  100 000  » est remplacé par le montant : « 160 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot  dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 665 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 159 325  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1367 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Ramadier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 125 000  » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 40 000 €» ;

4° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 40 000 €» et, à la fin, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

b) Au 1°, le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

c) Le 2° est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 666 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 722 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 787 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat peut être signé avec engagement de conservation des titres pour une durée de 10 ans. Dans ce cas, l’exonération prévue au premier alinéa est portée à 90 %. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 724 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. L. 787 D.  Est considérée comme animatrice toute société qui non seulement assure la gestion d’un portefeuille de participations, mais participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. »

2° Au dernier alinéa de l’article 966, après le mot : « sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2446 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de 30 ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de 10 ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 328 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door et M. Hetzel et  566 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 956 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, M. Parigi, M. Viry, M. Bazin, Mme Ramassamy, M. Brun, M. Kamardine, M. Goasguen, M. Thiériot, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Masson, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Valentin, M. de la Verpillière et Mme Dalloz.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 790 du code général des impôts, il est inséré un article 7900- A ainsi rédigé : 

« Art. 7900 A.  Les mutations à titre gratuit par décès sont exonérées de toute taxe lorsqu’il s’agit de la transmission de terres agricoles des parents vers leurs héritiers présomptifs ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 779 présenté par Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Forissier, M. Reiss, M. Abad, M. Pauget, M. Door, M. Masson, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Anthoine, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer et M. Le Fur.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 150 000  » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au dernier alinéa, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 667 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1943 présenté par M. Viala, M. Dive, M. Forissier, Mme Valentin, M. Kamardine, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Ferrara, M. Thiériot, M. Le Fur et M. Brun.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

« I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 3231 à L. 32316 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : «  » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,

«  Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par M. Brun, M. Aubert, M. Bony, M. Cattin, M. Cordier, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Masson, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  279 présenté par Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Marlin, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Di Filippo, M. Boucard et M. de Ganay,  1187 présenté par Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Nury et M. Minot,  1202 présenté par Mme Dalloz et Mme Ramassamy,  1356 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Lacroute et Mme Bassire,  1625 présenté par M. Girardin, M. Krabal, M. Leclabart et M. Delpon,  2035 présenté par Mme Ménard et  2306 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Leroy et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 98 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  558 présenté par M. Forissier,  1204 présenté par Mme Dalloz et Mme Ramassamy,  1658 présenté par Mme Lacroute et M. Rolland et  2298 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de 20 millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2297 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 917 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  1592 présenté par M. Girardin, M. Leclabart, M. Krabal et M. Delpon.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II.  La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  97 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Poletti, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Genevard, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  556 présenté par M. Forissier et  1657 présenté par Mme Lacroute et M. Rolland.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant « 300 000  ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2500 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Perrut, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Reda, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Abad, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Menuel, M. Saddier, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Parigi et M. Rolland et  2188 présenté par Mme de Montchalin, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, Mme Le Feur, M. Daniel, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2499 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila et M. Mattei et  2445 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis du 1 de l’article 200 ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2461 présenté par M. Bru, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Frédéric Petit, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 795 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités versées après la seconde guerre mondiale par la Pologne au titre des biens laissés au-delà de la frontière actuelle de la Pologne, aux héritiers des victimes, en vertu des accords entre le comité polonais de libération nationale et les anciennes républiques socialistes soviétiques d’URSS, d’Ukraine, de Belarus, dit « accords des républiques », sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération ne s’applique qu’à l’occasion de la première mutation à titre gratuit. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1294 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé.

2° L’article 1723 ter-00 B est abrogé.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 348 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Viry, M. Viala, M. Masson, M. de Ganay, Mme Dalloz et M. Menuel,  453 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, M. de la Verpillière et M. Bouchet et  530 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, Mme Valentin et Mme Le Grip.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1642 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

  Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N’excédant pas 400 000€

0

Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€

0,1

Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€

1,5

Supérieure à 5 000 000€

2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 1236 présenté par M. Fabien Roussel,  1643 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2109 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 455 présenté par M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Di Filippo et M. Bouchet,  670 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Reda et M. Emmanuel Maquet et  2494 présenté par Mme Lacroute, M. Thiériot et M. Fasquelle.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2468 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers faisant l’objet d’une donation d’usufruit temporaire au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2467 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, Mme Gallerneau et M. Laqhila.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers faisant l’objet d’un prêt à usage à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2476 présenté par M. Barrot, Mme El Haïry, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers mis à disposition à titre gracieux par acte sous seing privé à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 777 présenté par Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Pauget, M. Abad, M. Reiss, M. Door, Mme Anthoine, M. Masson, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Forissier, M. Cattin et M. Bazin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 989 présenté par M. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Le Grip, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Marlin, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Minot et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 972 ter.  Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt :

«  Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ;

«  Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 542 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  1211 présenté par M. Ciotti, M. Thiériot, M. Schellenberger, M. Marleix, Mme Lacroute, M. Di Filippo et Mme Beauvais.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 776 présenté par Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Reiss, M. Pauget, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Door, M. Cattin, M. Masson, M. Viry, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Forissier.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1995 présenté par M. Giraud.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

 L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

i) Au 1°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

ii) Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif », et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. ».

 Au II de l’article 974, les deux occurrences des mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacées par le mot : « actif » ;

 Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 12531 précité » ;

 La section VII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et contentieux ».

b) L’article 981 est ainsi rédigé 

« Art. 981.  Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

B.  L’article 1649 AB est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, les mots : « des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J. » sont remplacés par le signe : « : » ;

 Après le troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.  Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

B.  Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, » sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 563 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis.  Est exonéré le foncier non bâti. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 64 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Cordier, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Masson, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  1189 présenté par Mme Louwagie, M. Gosselin et M. Nury,  1200 présenté par Mme Dalloz et Mme Ramassamy,  1357 présenté par M. Lurton et Mme Lacroute,  1638 présenté par M. Girardin, M. Leclabart, M. Delpon et M. Krabal,  2036 présenté par Mme Ménard et  2299 présenté par Mme Magnier, M. Becht, Mme de La Raudière, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Leroy et M. Zumkeller.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

 Le second alinéa du même III est supprimé ;

 Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

 Le second alinéa du même IV est supprimé ;

 Le V est abrogé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 557 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 2111 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 3312, L. 3322 à L. 33222, L. 3361, L. 3362, L. 3412, L. 4111 et L. 4141 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 12116 et L. 1212 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2409 présenté par M. Barbier, M. Lejeune, Mme Yolaine de Courson, M. Sommer, M. Baichère, Mme Grandjean, Mme Kamowski, Mme Sylla, M. Blanchet, M. Gouttefarde, Mme Jacqueline Maquet, M. Galbadon, M. Molac, M. Pont et M. Le Gac.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième colonne du tableau du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À la troisième ligne, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,55 ».

 À la quatrième ligne, le nombre : « 0,70 » est remplacé par le nombre : « 0,80 »

 À la cinquième ligne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,15 ».

 À la sixième ligne, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,45 ».

 À la septième ligne, le nombre : « 1,50 » est remplacé par le nombre : « 1,75 ».

II.  Après le 1 de l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les fractions de la valeur nette taxable au patrimoine, telles que mentionnées au 1, ne sont pas indexées sur l’inflation ».

ANALYSE DES SCRUTINS

27e séance

Scrutin public n° 1250

sur l’amendement n° 2106 de Mme Pires Beaune après l’article 16 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 38

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Delphine Bagarry, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, M. Benjamin Dirx, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Delphine O, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 8

Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Nicolas Forissier, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Michel Vialay et M. Éric Woerth

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Olivier Faure, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et Territoires (16)

Contre : 1

M. M’jid El Guerrab.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

98/98