28e séance

 

PLF 2019

 

Projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1255

Après l’article 16

Amendement n° 2470 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 1281 présenté par M. Cédric Roussel, M. Belhaddad, M. Sorre, M. Colas-Roy, M. Chalumeau, M. Galbadon, M. Testé, M. Baichère, Mme Mirallès, M. Zulesi, Mme Hammerer, Mme Romeiro Dias, M. Haury, M. Le Gac, M. Potterie, Mme Degois, M. Vignal, Mme Le Meur, M. Rouillard, Mme Lazaar, Mme Tuffnell, Mme Colboc, M. Blanchet, Mme Grandjean, Mme Krimi, M. Rebeyrotte, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Sempastous, M. Sommer, M. Julien-Laferriere, M. Véran, Mme Racon-Bouzon et M. Ahamada.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Aux associations sportives et aux événements sportifs caritatifs ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 518 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.  I.  Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 669 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi et  930 présenté par M. Hetzel, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Ramadier, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, Mme Poletti, M. Schellenberger, Mme Beauvais, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Bony, Mme Genevard et Mme Le Grip.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail ;

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

 au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

VI.  Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2375 présenté par Mme El Haïry et M. Laqhila.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.  Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 3651 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1949 rectifié présenté par M. Giraud et 2110 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

II.  Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. 

Amendement n° 1219 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500  » est remplacé par le montant « 100 000 euros  ».

Amendement n° 506 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 628 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet et  1945 présenté par M. Viala, M. Forissier, M. Aubert et M. Thiériot.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1178 présenté par M. Pupponi, Mme Pau-Langevin et M. Letchimy.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « arrêté », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée :

« des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2501 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier et M. Ledoux.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c de cet article par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2. L’attestation mentionnée au second alinéa du f de cet article est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d de cet article, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite.

II.  Le 1 du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus au a et c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

Le 2 du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c du même article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 909 présenté par M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Masson, M. Pauget, M. Sermier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Abad, M. Menuel, M. Dive et M. Nury.

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I.  Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristique telles que définies à l’article L. 13311 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II.  Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1 de l’article 239 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

 Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».

Amendement n° 134 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, M. Bony, Mme Beauvais, M. Parigi, M. Marleix, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Menuel et M. Schellenberger.

À l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. »

Amendement n° 79 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Bony, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

À l’alinéa 5, supprimer la dernière phrase.

Article 18

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

  L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73.  I.  1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000  ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000  ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000  ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000  et inférieur à 100 000  ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;

« 2. La déduction est également plafonnée :

«  Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

«  Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II.  1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa.

« Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quotepart du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de nonrespect de l’obligation prévue à l’avantdernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plusvalues de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« III.  La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« IV.  Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.

« V.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

  Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;

  Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

  Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II.  Au quatrième alinéa de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».

III.   Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

 Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article      de la loi n°        du   décembre 2018 de finances pour 2019.

Amendement n° 2300 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et inférieur à 200 000  »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« f) À la somme de 82 800 €, lorsque le bénéfice est supérieur ou égal à 200 000 €. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2502 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Louwagie, M. Door, M. Nury, M. Thiériot, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Savignat, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Descoeur, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Parigi et M. Rolland,  41 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay,  55 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et Mme Valentin,  553 présenté par M. Forissier,  757 présenté par Mme Bonnivard et Mme Duby-Muller,  1660 présenté par Mme Lacroute, Mme Beauvais et M. Rolland,  2301 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  2304 présenté par M. Charles de Courson.

I  À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1359 présenté par M. Lurton, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier, M. Brun, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, M. Vialay, M. Breton, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Viala, Mme Poletti, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda et M. Minot.

I.  Substituer aux alinéas 10 à 12 l’alinéa suivant :

« 2. La déduction est également plafonnée à un montant équivalent à un an de chiffre d’affaires pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les exploitants individuels. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 758 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Viry, M. Saddier et M. Abad et  1203 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Forissier et Mme Ramassamy.

Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction pouvant être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 250 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay,  93 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Viala, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Genevard, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  552 présenté par M. Forissier,  760 présenté par Mme Bonnivard et M. Saddier,  1661 présenté par Mme Lacroute et M. Rolland et  2302 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2303 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 80 présenté par Mme Louwagie, M. Vialay, M. Abad, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Furst, M. Larrivé, Mme Genevard, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Saddier, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 250 000 euros ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

Amendement n° 1851 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« déduction »,

insérer les mots :

« prévue au I ».

Amendement n° 2111 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« courant »

les mots :

« d’affectation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrases de l’alinéa 15, à la première phrase des alinéas 16 et 17 et aux alinéas 18 et 19.

Amendement n° 1575 présenté par M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Le Feur et M. Daniel.

I.  À la première phrase l’alinéa 14, substituer au mot :

« courant »

les mots :

« d’affectation ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux première et seconde phrases de l’alinéa 15, à l’alinéa 16, à la première phrase de l’alinéa 17 et à l’alinéa 18.

Amendements identiques :

Amendements n° 2503 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, Mme Le Feur, M. Daniel, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  2191 présenté par Mme de Montchalin, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, Mme Le Feur, M. Daniel, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I. – Après la première occurrence du mot :

« produits », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

« , notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au même alinéa. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 2044 présenté par M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel, M. André, M. Cazeneuve et M. Leclabart.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 5211 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs reconnue conformément à l’article L. 5511 du même code à laquelle il vend ses produits, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative ou de l’organisation de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec cette dernière, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 2595 présenté par M. Giraud.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« reconnue conformément à l’article L. 5511 du même code à laquelle il vend ses produits »

les mots :

« ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 5511 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ou de l’organisation de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec cette dernière »

les mots :

« , de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci ».

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 803 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Ramadier et Mme Beauvais et  865 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Dive, M. Menuel, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry et M. de Ganay.

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

Amendements identiques :

Amendements n° 802 présenté par M. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier et  864 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Dive, M. Menuel, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry et M. de Ganay.

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2017 présenté par M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel, M. André, M. Cazeneuve et M. Leclabart et  2164 présenté par M. Giraud.

I.  Après l’alinéa 25, inséré l’alinéa suivant :

« III bis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l’article 1630 A s’appliquent aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 750 C. ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 590 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa de l’article 75 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV  Les pertes de recettes résultant pour l’ État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 626 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

I.  À l’alinéa 30, supprimer la référence : 

« 72D ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 65 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Masson, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  109 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet et M. Reda,  315 présenté par Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Marlin, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Lurton, M. Di Filippo, M. Boucard et M. de Ganay et  2038 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

«  bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis.  I.  Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II.  L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

«  ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III.  Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2043 présenté par Mme Ménard.

I.  Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis.  Le dispositif fiscal de la dotation unique épargne et transmission a pour objet de favoriser la transmission des exploitations agricoles des agriculteurs en fin d’activité vers les agriculteurs en début d’activité.

« En cas de cessation d’activité, deux tiers de l’épargne de précaution sont transmis du cédant à l’acquéreur sous la forme d’un prêt à taux zéro.

« Le cédant conserve un tiers de l’épargne de précaution qui est exonéré de toute charge fiscale. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1852 présenté par M. Giraud.

I.– À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« I et »,

les références :

« 1° à 3° du I et le ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« bis Le 4° du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019. »

Après l’article 18

Amendement n° 2112 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 64211 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ». 

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies  I.  Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 3427 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er janvier 2021. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 1er janvier 2021 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 1er janvier 2021 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2019 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingtquatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II.  Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot: « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1589 présenté par M. Eliaou, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, M. Vignal, Mme Limon, Mme Thill, Mme Dubos, Mme Khattabi, M. Pont, Mme Le Peih, M. Chalumeau, Mme Gipson, M. Matras, M. Roseren, Mme Michel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Boudié, Mme Bono-Vandorme, Mme Verdier-Jouclas, Mme Kamowski, M. Daniel, Mme Gomez-Bassac et Mme Fontenel-Personne.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 3416 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « reboisement », sont insérés les mots : « ou de plantations de haies vives » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur situé en zone A d’un plan local d’urbanisme, définie par l’article R. 15122 du code de l’urbanisme, et en zone N, définie par l’article R. 15124 du même code, peut être exonéré à titre dérogatoire du versement de l’indemnité équivalente du précédent alinéa. Cette exonération est attribuée par l’autorité administrative dans l’un des cas suivants :

« 1° En cas d’un impact minimal du défrichement sur l’environnement, garanti par les travaux mentionnés au 1° du présent article ;

« 2° Lorsque l’équilibre financier des exploitations agricoles le requiert ;

« 3° Si la situation géographique du terrain concerné en rapport avec la protection contre les risques majeurs le permet. »

II- Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2507 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perea, Mme Lardet, Mme Guerel, Mme Piron, Mme Michel, Mme Cazarian, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Perrot, M. Mbaye, Mme Granjus, M. Besson-Moreau, M. Blanchet, Mme Rilhac, Mme Kamowski, M. Martin, M. Jacques, Mme Bono-Vandorme, M. Delpon, Mme Khattabi, Mme Chapelier, Mme Charvier, M. Cellier, M. Freschi, M. Chalumeau et Mme Bureau-Bonnard et  2216 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, Mme Charrière, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 3416 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2594 présenté par M. Giraud.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et dans le respect du plan de prévention des risques d’incendies de forêts ».

Amendement n° 2506 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Eliaou, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, M. Vignal, Mme Limon, Mme Thill, Mme Dubos, Mme Khattabi, M. Pont, Mme Le Peih, M. Chalumeau, Mme Gipson, M. Matras, M. Roseren, Mme Michel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Boudié, Mme Bono-Vandorme, Mme Verdier-Jouclas, Mme Kamowski, M. Daniel, Mme Gomez-Bassac et Mme Fontenel-Personne.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 3416 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création ou de reprise d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 15122 ou R. 15124 du code de l’urbanisme ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2603 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou de reprise »,

les mots :

« , de reprise ou d’extension ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 589 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 4111 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda et  304 présenté par Mme Louwagie, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Aubert, M. Quentin, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Nury, M. Parigi, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 169 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, M. Viry, M. Brun, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  475 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Boucard, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Reiss, M. de Ganay et M. Lurton,  540 présenté par M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier,  561 présenté par M. Forissier et Mme Lacroute et  2307 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2104 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

Amendement n° 2105 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application au présent 1 bis. »

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay,  60 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Reiss, M. Straumann et Mme Valentin,  96 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Genevard, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  555 présenté par M. Forissier,  1206 présenté par Mme Dalloz, Mme Levy et Mme Ramassamy,  1618 présenté par M. Dufrègne et M. Fabien Roussel,  1659 présenté par Mme Lacroute et M. Rolland,  2305 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  2308 présenté par Mme Magnier.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H.  I.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III.  Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV.  Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V.  La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2113 présenté par Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la dernière phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2114 présenté par Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre2020 » ;

d) À la fin de la dernière phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1523 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Abad, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, M. Lorion, Mme Louwagie et Mme Anthoine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » et, à la fin,  la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

 Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots  1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1414 présenté par M. Ahamada, Mme Panonacle, M. Zulesi, M. Blanchet, Mme Abba, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Rossi, Mme Degois, M. Morenas, Mme Racon-Bouzon, M. Cesarini, Mme Guerel, M. Gaillard, Mme Muschotti, M. Vignal, M. Galbadon, M. Perea, M. Pont, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cédric Roussel, Mme Pitollat, M. Marilossian, M. Molac, M. Perrot, M. Haury, Mme Petel, Mme Bono-Vandorme, Mme Pompili, M. Delpon, Mme Michel, M. Paluszkiewicz, M. Chalumeau, Mme Genetet, Mme Françoise Dumas, M. Bois, Mme Khattabi, Mme Chapelier, Mme Dufeu Schubert, Mme Granjus, M. Maire, M. Thiébaut, Mme Fontenel-Personne, Mme Sylla, M. Damien Adam, M. Belhaddad, Mme Robert, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mörch, M. Freschi, Mme Valérie Petit, Mme Mauborgne, Mme Gomez-Bassac et Mme Krimi.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

«  une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent des navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont les escales dans les ports français représentent plus de 30 % des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation , et qui utilisent le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale ;

«  une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique du navire durant l’escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au  du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l’article 2090 B du code général des impôts ;

« - L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat s’engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2640 présenté par M. Pahun.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 39 decies B »

la référence :

« 39 decies C ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 39 decies B. »

la référence :

« Art. 39 decies C.  I. ».

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :

« «  une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l’hydrogène, la propulsion vélique ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« « 2° une somme égale à 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« « 3° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d’effluents en mer, au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d’émissions définies par arrêté du ministre en charge de la mer ;

« «  une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.

« « Les dispositions des 1° à 4° s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation. ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 5 :

1° Au début de l’alinéa, insérer la référence :

« II.  » ;

 Substituer à la première occurrence du mot :

« désinstallation »,

le mot :

« remplacement » ;

3° Substituer aux mots : « de la désinstallation » les mots : « du remplacement ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 6 :

 Au début de l’alinéa, insérer la référence :

« III.  » ;

 Substituer aux mots :

« au 1° ou au 2° du présent article »

les mots :

« au I » ;

 Substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2021 » ;

 Substituer aux mots :

« la somme prévue aux 1° et 2° »

les mots :

« une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 1° du I, ou 25 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2°du I, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° du I, de la valeur d’origine du bien » ;

 À la dernière phrase, après le mot :

« bien »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis ».

VI.  À l’alinéa 7, substituer aux mots 

« au 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction »

les mots :

« au I ».

VII.  Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

« « a) Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« « b) 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. ».

VIII.  Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« « IV.  Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« « V.  Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IX.  Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« II. »

la référence :

« III. ».

Sous-amendement n° 2639 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 39 decies B »

la référence :

« 39 decies C ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 39 decies B. »

la référence :

« Art. 39 decies C.  I. ».

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :

« «  une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« « 2° une somme égale à 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« « 3° une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d’effluents en mer, au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d’émissions définies par arrêté du ministre en charge de la mer ;

« «  une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.

« « Les dispositions des 1° à 4° s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation. ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 5 :

1° Au début de l’alinéa, insérer la référence :

« II.  » ;

 Substituer à la première occurrence du mot :

« désinstallation »,

le mot :

« remplacement » ;

3° Substituer aux mots : « de la désinstallation » les mots : « du remplacement ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 6 :

 Au début de l’alinéa, insérer la référence :

« III.  » ;

 Substituer aux mots :

« au 1° ou au 2° du présent article »

les mots :

« au I » ;

 Substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2021 » ;

 Substituer aux mots :

« la somme prévue aux 1° et 2° »

les mots :

« une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 1° du I, ou 25 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2°du I, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° du I, de la valeur d’origine du bien » ;

 À la dernière phrase, après le mot :

« bien »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis ».

VI.  À l’alinéa 7, substituer aux mots 

« au 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction »

les mots :

« au I ».

VII.  Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

« « a) Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« « b) 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. ».

VIII.  Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« « IV.  Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« « V.  Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IX.  Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« II. »

la référence :

« III. ».

Sous-amendement n° 2630 présenté par Mme Tanguy, M. Larsonneur, Mme De Temmerman, M. Pahun, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Lenne, Mme Degois, M. Kerlogot, Mme Cattelot, Mme Valérie Petit, Mme Lecocq, Mme Osson, M. Labaronne, M. Thiébaut et Mme Benin.

À l’alinéa 3, après le mot :

« décarbonée »,

insérer les mots :

« , telle que vélique, ».

Amendement n° 2184 rectifié présenté par Mme de Montchalin, M. Bonnell, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art.  39 decies B.  I.  Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° équipements de fabrication additive ;

« 3° logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 4° machines intégrées destinées au calcul intensif ;

« 5° capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

« 6° machines de production à commande programmable ou numérique ;

« 7° équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés au 1° à 7° du présent I fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 7° du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II.  Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« III.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1385 présenté par Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Quentin et M. Thiériot.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Après l’article 39 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 terdecies A ainsi rédigé :

« Art. 39 terdecies A.  Dans le cas de la cession d’un bien immobilier amorti qui n’est plus affecté à l’activité de l’entreprise, la plus-value résultant de la cession de l’immeuble est exonérée de toute imposition, sous réserve du réemploi de 75 % du produit de la vente dans :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 1500 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 1500 D ter. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 582 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

«Art. 39 vicies.  Sont visées les personnes morales qui sont énumérées à l’article 206 du code général des impôts, y compris celles qui seraient normalement passibles de l’Impôt sur les Sociétés parce qu’elles entrent dans le champ d’application de cet article, mais qui ont été exonérées par une disposition spéciale, tel que l’article 207 du même code général des impôts. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1685 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

L’article 50–0 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.  Au deuxième alinéa, le montant : « 170 000 » est remplacé par le montant : « 91 000 ».

II.  Au troisième alinéa, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 35 200 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reiss, M. Straumann et Mme Valentin,  99 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  1205 présenté par Mme Dalloz, Mme Levy et Mme Ramassamy et  1668 présenté par Mme Lacroute.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1911 présenté par M. Benoit, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier et Mme Magnier.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot  « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2504 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Reda, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Quentin, M. Door, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay et M. Aubert.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 2621 présenté par M. Giraud et Mme Louwagie.

 I.  Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2622 présenté par M. Giraud.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux premier et troisième alinéas ».

Amendement n° 591 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié:

  L’article 71 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«7° Les limites de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 sont appréciées au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 auxquels l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 135 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, M. Bony, Mme Beauvais, M. Parigi, M. Marleix, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 est ramené à 50 000 €. »

Amendement n° 2505 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Le Feur, M. Daniel, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre et M. Giraud.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis.  I.  Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II.  L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 750 A et 750 B.

« III.  Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 à 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 95 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Genevard, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Di Filippo et M. Schellenberger,  554 présenté par M. Forissier et  1662 présenté par Mme Lacroute et M. Rolland.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A.  I.  Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II.  L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III.  L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV.  Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V.  Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 759 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F.  Les donations ou successions de terres agricoles des parents vers les enfants sont totalement exonérées de droits. »

II.   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 863 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 7222 »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1853 présenté par M. Giraud,  2037 présenté par M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel, M. André, M. Cazeneuve et M. Leclabart et  2195 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 750 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 750 C.  I.  Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 750 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 750 B.

« II.   Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV.  En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V.  Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 625 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

«  Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 32113 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 588 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

 I.  Après le III de l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Bony, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  2317 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500  » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après le 23° de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 424 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Aubert, M. Boucard, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Viry, M. Viala, M. Ferrara, M. Reiss, Mme Poletti, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton et M. Emmanuel Maquet,  534 présenté par M. Le Fur, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Door, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Reda, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier,  560 présenté par M. Forissier et Mme Lacroute et  1048 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1648 présenté par Mme Motin.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Qui ont été exclus d’un centre de gestion au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1767 présenté par M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B.– Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

Amendement n° 1731 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national, qu’elle a conclu plus de 3 000 contrats pour la mise à disposition de services proposés à titre onéreux ou gratuits avec des résidents français et qu’elle compte plus de 100 000 utilisateurs français sur les différents outils numériques qu’elle propose.

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

II.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 1783 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Les articles , 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 2508 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Woerth.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 727 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Le Fur, M. Forissier, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Aubert, M. Boucard, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Viry, M. Viala, M. Ferrara, M. Reiss, Mme Poletti, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton et M. Emmanuel Maquet et  1101 présenté par Mme Rixain, Mme Grandjean, M. Fugit, Mme Lardet, M. Fuchs, M. Baichère, M. Delpon, Mme Guerel, M. Eliaou, M. Paluszkiewicz, Mme Racon-Bouzon, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Feur, M. Mendes, Mme Cazarian, Mme De Temmerman, Mme Toutut-Picard, M. Belhaddad, M. Kerlogot, Mme Couillard, M. Vignal, M. Pont, Mme Le Peih et M. Rebeyrotte.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A.  I.  Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II.  Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III.  Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV.  Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2464 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206, le montant : « 62 250  » est remplacé par les mots : « le seuil de 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources » ;

 Aux deuxième à quatrième alinéas du b du 1° du 7 de l’article 261, les trois occurrences du montant : « 62 250  » sont remplacées par les mots : « 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2465 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° bis de l’article 207 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article précité, en raison du fait qu’ils ne présentent pas de caractère social ou philanthropique, peuvent néanmoins justifier de leur non lucrativité et être exonérés de l’impôt sur les sociétés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1176 présenté par M. Pupponi et Mme Pau-Langevin.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 4211, L. 4221, L. 4222 et L. 4811 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1764 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI.   Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

«  Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° du présent III. »

Amendement n° 2230 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Après l’article 2090 A du code général des impôts, il est inséré un article 2090 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 A bis.  Pour les filiales dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon la fraction du chiffre d’affaires de la société-mère réalisée en France rapportée aux bénéfices de cette dernière.

« II.  Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« III.  Les filiales mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au II transmettent à l’administration fiscale des informations portant sur les implantations et les activités de leurs sociétés-mères dans chaque État ou territoire.

« IV.  Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire : 

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« V.  En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III, les filiales mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au II font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VI.  Le I s’applique aux sociétés-mères dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros. »

Amendement n° 1231 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

 Le 1° du c du I est abrogé.

 Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à

« - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240  ;

« - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480  ;

« - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II.  L’article 11 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1427 rectifié présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Le premier alinéa du a quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux correspond au taux normal de l’impôt prévu au I du présent article pour les exercices à compter du 1er janvier 2018. »

Amendement n° 1298 rectifié présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 27,4 % », « 22,2 % » et « 20,7 % » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,2 %. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1781 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° c, les mots « du 1er janvier 2018 au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier »

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II.  L’article 11 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 est abrogé.

III.  L’article 84 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Amendement n° 2115 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  » et le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2116 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 310 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Bony, Mme Beauvais, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Parigi, M. Lurton, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger et  1036 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II.  Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 289 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 219 bis du code général des impôts, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2530 présenté par M. Claireaux, Mme Sage, Mme Bassire, M. Serville, M. Kamardine, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Gomès, M. Dunoyer et M. Gérard.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le vingt et unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces taux sont majorés de 20 % pour des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques réalisées principalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. » ;

 Les trente-troisième à trente-neuvième alinéas sont ainsi ainsi rédigés :

« 2 500  par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 500  par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 500  par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 5 500  par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 3 000  par minute produite et livrée ; ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2488 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Kamardine, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher et M. Zumkeller.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses sus mentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les taux fixés aux premier et vingt-et-unième alinéas du présent 1 bénéficient d’une majoration de 10 points portant le présent crédit d’impôt à 30 % du montant total des dépenses ; ce taux est porté à 35 % pour les œuvres de fictions et d’animation, et à 40 % pour les œuvres cinématographiques telles que définies au présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 504 présenté par M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay et Mme Valentin.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 3° est abrogé.

II.  Au 1° de l’article L. 333216 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1513 présenté par M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  2460 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0.40 % » est remplacé par le taux : « 0.20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2511 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carrez, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, M. Perrut, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Reda, M. Descoeur, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Forissier, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Orphelin, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Avia, Mme Bagarry, M. Besson-Moreau, Mme Brunet, M. Daniel, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, M. Haury, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Masséglia, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Sarles, M. Sommer, M. Taché, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Maire, M. Dombreval, Mme Gomez-Bassac, Mme Wonner, Mme Mörch, M. Sorre, M. Colas-Roy, M. Chalumeau, M. Galbadon, M. Baichère, Mme Mirallès, M. Zulesi, Mme Hammerer, Mme Romeiro Dias, M. Le Gac, M. Potterie, Mme Degois, M. Rouillard, Mme Lazaar, Mme Tuffnell, M. Belhaddad, Mme Bono-Vandorme, M. Morenas, Mme Krimi, M. Rebeyrotte, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Freschi, M. Mazars et Mme Faure-Muntian.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2451 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque ce montant est plus élevé, 10 000 euros et sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 287 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « inférieurs à 10 000 euros ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 781 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Schellenberger, M. Reiss, M. Hetzel, M. Pauget, M. Masson, M. Breton, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Viry, M. Sermier, Mme Valentin, M. Straumann, M. Cattin, Mme Louwagie et M. Le Fur.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « ou inférieurs à 10 000 euros ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 546 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss et Mme Valentin et  550 présenté par M. Forissier, M. Emmanuel Maquet et Mme Lacroute.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1512 présenté par M. Guerini, Mme Racon-Bouzon, Mme Hai et M. Taquet.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou de 10 pour mille du chiffre d’affaires pour les entreprises de moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d’euros » ;

2° Au quatrième alinéa de 2° du g, après le mot : « mille », sont insérés les mots : « ou de 10 pour mille ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2509 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, M. Bouyx, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila et M. Mattei,  922 présenté par M. Lioger, M. Martin et M. Le Bohec,  1052 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1152 présenté par M. Bouyx et  2373 présenté par Mme El Haïry.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 425 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Sermier, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Boucard, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Viry, M. Breton, M. Viala, M. Ferrara, M. Reiss, Mme Poletti, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton et M. Emmanuel Maquet et  549 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Vialay et Mme Lacroute.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation ou l’entretien de monuments historiques.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1093 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller et  1946 présenté par M. Forissier et Mme Le Grip.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1, sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères chargés des domaines d’intérêt général concernés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2417 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Ramassamy, M. Abad, M. Poudroux, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie et M. Le Fur.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2420 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Ramassamy, M. Abad, M. Poudroux, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie et M. Le Fur.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à un centième du chiffre d’affaires pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1429 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 1029 présenté par Mme Goulet, Mme Amadou et M. Raphan.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater F bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F bis.  I. – Les entreprises comptant moins de deux-cent cinquante salariés imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet le financement de la création et du fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs en leur sein, soit le financement d’une part des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité physique et sportive régulière.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 300 € par salarié et à 75 000 € au total.

« Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2117 présenté par Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I..  L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H.  I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 12212 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 1221 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 1227 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ». 

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 663 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte « mobilité exclusive » portant la mention « invalidité » mentionnée à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

3° Elle est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater Y.  I.  1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1°, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. –Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III.  Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV.  Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II.  Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 105 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, Mme Bassire, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quater J bis.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1635 présenté par Mme Verdier-Jouclas, Mme Le Feur, M. Pellois, M. Ardouin, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Berville, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Cellier, Mme Chapelier, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Leguille-Balloy, Mme Lenne, Mme Limon, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Orphelin, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, M. Portarrieu, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Sarles, M. Terlier, Mme Tiegna, Mme Trisse, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises agricoles dont les recettes proviennent d’activités pouvant bénéficier de la certification environnementale niveau 3 conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime bénéficient également d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020. »

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles mentionné au second alinéa du I s’élève à 1000 €. » ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« - 4. Si une entreprise qui bénéficie d’un crédit d’impôt mentionné au second alinéa du I devient éligible et perçoit le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du même I les sommes perçues les trois dernières années au titre du second alinéa dudit I viennent en déduction du montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du même I, au titre de la première année de sa perception sans que ce montant puisse être inférieur à 500  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2118 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1644 rectifié présenté par Mme Verdier-Jouclas, Mme Le Feur, M. Pellois, M. Ardouin, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Berville, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Cellier, Mme Chapelier, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Leguille-Balloy, Mme Lenne, Mme Limon, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Orphelin, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, M. Portarrieu, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Sarles, M. Terlier, Mme Tiegna, Mme Trisse, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 6116 et D.6174 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° le II est complété par les mots :

« et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le présent I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2510 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Woerth.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. - Le I de la section V du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

 Il est complété par un article 246 bis ainsi rédigé :

« Art. 246 bis.  Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l’article 57, provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1431 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

À la fin du B du V de l’article 86 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Amendement n° 1762 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1° Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

 Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6° ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 2322 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Amendement n° 1425 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.  Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II.  Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III.  1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du même 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 2322 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV.  La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Article 20

Le  ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

«  ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 2780 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 72321 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 3131 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 72321 du code du travail ; » .

Amendements identiques :

Amendements n° 2235 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  2341 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 21

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 259 D.  I.  1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

« II.  1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

 Au II de l’article 2890 :

a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;

b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :

«  lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

 À l’article 298 sexdecies F :

a) Au 1 :

 par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Article 22

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

« Art. 256 ter.  1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.

« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

« 3. Pour l’application du présent chapitre :

« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;

« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;

« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;

 Au 1 de l’article 266 :

a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;

b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II.  Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019

Après l’article 22

Amendement n° 1810 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1940 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2123 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1363 présenté par M. Lurton, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier, M. Brun, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, M. Vialay, M. Breton, M. Saddier, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Viala, Mme Poletti, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda et M. Minot.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 7251 du code de la sécurité intérieure. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1229 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôt modifiés par les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article 12 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2309 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II.  Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

III.  L’article L. 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % » ;

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2310 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Charles de Courson.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

II.  L’article L. 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % » .

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1435 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II.  Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1947 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa et à la fin du b du A de l’article 2780 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III.  Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1998 présenté par Mme Bessot Ballot, M. Huppé, Mme Michel, Mme Lardet, Mme Valérie Petit, M. Blanchet, Mme Dufeu Schubert, Mme Sarles, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Rebeyrotte, M. Zulesi, Mme Piron, M. Pichereau, M. Alauzet, Mme Motin, M. Mendes, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Potterie, Mme Guerel, Mme Genetet, M. Borowczyk, M. Vignal, Mme Chapelier, Mme Crouzet, Mme Krimi, M. Kerlogot, M. Galbadon, Mme Meynier-Millefert et M. Molac.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Le 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au présent A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1437 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le a1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« bis Les couches pour nourrissons ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1295 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Kasbarian, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rossi, Mme Rixain, Mme Bergé, Mme Dufeu Schubert, M. Maire, Mme Kamowski, M. Mis, Mme Melchior, Mme Pascale Boyer, Mme Bono-Vandorme, M. Testé, M. Haury, M. Potterie, Mme Degois, Mme Lardet, M. Paluszkiewicz, Mme Sarles, M. Vignal, Mme Michel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Bois, Mme Chapelier, Mme Granjus, M. Thiébaut, M. Martin, Mme Robert, M. Ardouin, Mme Guerel, M. Blanchet, M. Eliaou, Mme Khedher, Mme Dubré-Chirat, Mme Piron, M. Cesarini, M. Kerlogot, M. Barbier et M. François-Michel Lambert.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

«  bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Amendement n° 317 présenté par Mme Gaillot, M. Baichère, M. Bois, M. Testé, M. Sempastous, M. Haury, Mme Sarles, M. Vuilletet, M. Colas-Roy, M. Vignal, M. Chalumeau, Mme Le Meur, M. Nadot, M. Batut, Mme Tiegna, M. Claireaux, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, M. Morenas, Mme Goulet, M. Perrot, M. Freschi, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Krimi, M. Mazars, M. Taquet, M. François-Michel Lambert, Mme Genetet, M. Daniel, M. Sorre, M. Saint-Martin, Mme Cazebonne et Mme Romeiro Dias.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le d du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Les dispositifs médicaux dédiés au sport ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1722 présenté par M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Abba, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, Mme Pascale Boyer, Mme Colboc, M. Delpon, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Le Feur, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Kerbarh, M. Molac, M. Nadot, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, Mme Sylla, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Thill, Mme Tuffnell et M. Villani.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le f du 2° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2061 présenté par Mme Bessot Ballot, Mme Racon-Bouzon, Mme Kamowski, Mme Degois, M. Martin, M. Vignal, M. Mendes, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Mis.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le f du 1° du A de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les verres optiques ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 295 présenté par Mme Louwagie, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Reiss et M. Schellenberger,  484 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. de la Verpillière, M. Boucard, M. Ramadier et M. Ferrara,  1436 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1493 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le A de l’article 2780 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

 Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

 Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II.  Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 1817 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2225 présenté par M. Martin, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Gayte, Mme Mauborgne, Mme Blanc, M. Henriet, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard, M. Lescure, Mme Thill, Mme Degois, M. Maillard, M. Kerlogot, M. Pont, M. Perrot, M. Vignal, Mme Cazarian, M. Paris, Mme Petel, Mme Khattabi, M. Colas-Roy, M. Leclabart, M. Bois, M. Delpon, Mme Khedher, Mme Leguille-Balloy, Mme Tuffnell, M. Batut, Mme Chapelier, M. Haury, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Sommer, M. Freschi, M. Molac, M. Damien Adam, Mme Yolaine de Courson, M. Perea, M. Daniel, M. Mendes, Mme De Temmerman et M. Galbadon.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1829 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 260 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 218 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le G de l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis.  les transports de voyageurs ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2415 présenté par Mme Rossi.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 212112, L. 311117 et L. 311121 du code des transports. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l’article 265 du code des douanes.

Amendements identiques :

Amendements n° 1438 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1806 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1222 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

 « M.  Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2514 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1622 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2083 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 437 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis A.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 2780 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 675 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2472 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1503 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1504 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2126 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 2552 et ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2125 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2124 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-00 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-00 A.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1221 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1816 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter.  Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ; 

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II.  Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendement n° 1290 présenté par M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Valentin et Mme Kuster.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 281 nonies du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2343 présenté par Mme Tanguy.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  L’article 283 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les coopératives d’activités et d’emploi constituée conformément à l’article 26 de la loi n°471775 du 10 décembre 1947 portant statut de la coopération, sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’activité de chaque entrepreneur salarié ainsi que pour leur activité économique résiduelle, notamment en ce qui concerne le calcul de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2127 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 627 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

I. – Le II de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.  Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report d’une année pour s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1831 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivitÉs territoriales

Article 23

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »

II.  L’article 41 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Au X, le montant : « 1 038 167 992  » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503  ».

 Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :

« A.  Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »

III.  A.  Le I du III de l’article 51 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B.  La loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

 Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;

b) L’avantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;

 À L’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »

C.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »

IV.  Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.

Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Amendement n° 636 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 33 221 810 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 637 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

I  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1439 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 30 753 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 789 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

I.  À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 481 908 960 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1544 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000  »

le montant :

« 27 420 049 411  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1440 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 384 296 768 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2128 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 330 391 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2129 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 638 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 050 322 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2131 présenté par M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 223 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda,  275 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Nury, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Dive, M. Parigi, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger et  2311 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2130 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 993 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2153 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 968 048 000 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2515 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« II.  Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :

« 1 278 415 242 »

le montant :

« 1 273 415 243 ».

III.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 553 780 026 »

le montant :

« 548 780 027 ».

IV.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« b) Le dernier alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 euros. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2151 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« II.  Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1545 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

I.  À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aux établissements publics de coopération intercommunale »

les mots :

« aux communes ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 18 les deux alinéas suivants :

« a) Au deuxième alinéa du 1.6, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » :

« b) Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « La minoration mentionnée au 1 est compensée à due concurrence par augmentation de la dotation de compensation allouée aux communes ». »

IV.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 770 présenté par Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Abad et Mme Lacroute.

I.  Supprimer les alinéas 19 et 20.

II.  En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 21.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 278 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger et  2313 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1952 présenté par M. Giraud.

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots :

« l’un de ces ».

Amendement n° 1953 présenté par M. Giraud.

À la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du présent alinéa ».

Amendement n° 2543 présenté par M. Giraud.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« conseils départementaux »

le mot :

« départements ».

Après l’article 23

Amendement n° 2134 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Aux première et seconde phrases de l’article 1600, au sixième alinéa de l’article 1601, au troisième alinéa de l’article 16010 A et au troisième alinéa de l’article 1647 D, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

2° À la troisième phrase de l’article 1601, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

3° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 16010 A, les mots : « cette exonération » sont remplacées par les mots : « ce dégrèvement ».

II.  Les II et III de l’article 97 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

 « II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 791 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry et M. Abad.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute création, extension ou modification des conditions d’exercice d’une compétence pour une collectivité territoriale est accompagnée du versement par l’État d’une compensation financière proportionnée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2462 présenté par M. Ramos, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Les collectivités ayant connu une baisse de leur dotation globale de fonctionnement en raison de la mise en place d’une part incitative de taxe d’enlèvement des ordures ménages ou de redevance d’enlèvement des ordures ménagères bénéficient d’une part de dotation globale de fonctionnement supplémentaire en 2019, équivalente aux recettes perdues à ce titre.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

  

«

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,95

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,04

7,14

 

 

Bretagne

5,18

7,32

 

 

Centre-Val de Loire

4,66

6,59

 

 

Corse

9,85

13,92

 

 

Grand Est

6,25

8,85

 

 

Hauts-de-France

6,86

9,71

 

 

Île-de-France

12,72

17,98

 

 

Normandie

5,54

7,84

 

 

Nouvelle-Aquitaine

5,32

7,51

 

 

Occitanie

4,99

7,05

 

 

Pays de la Loire

4,36

6,16

 

 

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,31

6,09

».

 

Article 25

I.  Le 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A.  Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.

B.  Au II :

 Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;

 Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

 Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

 Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

«  pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

«  pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

«  pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

«  pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

«  pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »

C.  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.   À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 16350 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

«  La compensation prévue au 1° est égale :

«  la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au  ;

«  la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

«  la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

«  pour la première année, à 90 % de la perte ;

«  pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

«  pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

«  pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

«  pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »

D.  Le IV est abrogé.

E.  Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».

II.  Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III.  A.  Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B.  Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C.  À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

Amendement n° 2055 présenté par M. Cellier.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette durée de compensation à cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018.

II.  En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Amendement n° 1342 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV.  A. Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B.  La compensation prévue au A du présent IV est égale :

«  les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

«  les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

«  à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1343 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV.  A.  Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire concerné par la fermeture. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B.  La compensation prévue au A du présent IV est égale :

«  les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

«  les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

«  à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément audit A.

« C.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 282 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger.

I.  Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 sont éligibles à une compensation sur une période de quatre ans, à compter de 2019. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3deviennent éligible à la compensation prévue au II bis du même 3, à compter de 2019. »

III.  Compléter cet article par l’article suivant :

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1370 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV.  A.  Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B.  La compensation prévue au A du présent IV est égale :

«  les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

«  les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

«  à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1371 présenté par M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV.  A.  Il est institué à compter de 2019 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements qui enregistrent des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, de produit de contribution économique territoriale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux consécutives à la fermeture du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim non compensées par la perception de recettes nouvelles liées à l’installation d’activités économiques dans le cadre du projet de reconversion économique du territoire de Fessenheim. La durée de compensation est fixée à dix ans.

« B.  La compensation prévue au A du présent IV est égale :

«  les trois premières années, à 100 % de la perte du produit calculée conformément au même A ;

«  les quatrième, cinquième et sixième années, à 75 % de la perte du produit calculée conformément audit A ;

«  à compter de la septième année, à 50 % de la perte du produit calculée conformément au même A.

« C.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1954 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer à la référence :

«  »

la référence :

«  ».

Amendement n° 1957 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dotés d’une »

le mot :

« à ».

Amendement n° 1955 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ressources d’ »

les mots :

« produit de l’ ».

Amendement n° 1102 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV.  Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1104 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV.  Le 2.2 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour un département contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources départementales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources départementales. »

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1145 présenté par M. Schellenberger.

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. A.  Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les départements en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

« B.  Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les départements.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« C.  À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les départements qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 2° du I du 3 et du 2° du II du 3 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

« D.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.

« V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 25

Amendement n° 2193 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

L’article 96 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « concernées, résultant de l’application des exonérations prévues » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l’application de l’exonération de contribution économique territoriale prévue » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros, actualisés chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord visé au premier alinéa.

« La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre au prorata des produits qu’ils ont perçus pour l’année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article 5 de l’accord visé au premier alinéa.

 « Le 3 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s’applique pas aux pertes de ressources résultant de l’exonération de contribution économique territoriale visée au premier alinéa. »

Article 26

Après le III de l’article 149 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  A.  À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :

«  d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615 6 du code général des collectivités territoriales ;

«  d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.

« B.  Les dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2629 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  314 présenté par Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Marlin, M. Reda, M. Sermier, M. Cordier, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Vialay, M. Ramadier, M. Lurton, M. Bazin, M. Descoeur, M. Masson, Mme Dalloz, M. Aubert, M. Boucard, Mme Poletti, M. de Ganay et M. Abad.

Supprimer cet article.

Annexes

DÉpÔt d’une proposition de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 octobre 2018, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à créer un fonds spécifique destiné à la recherche oncologique pédiatrique, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1338.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 19 octobre 2018, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

13251/18.  Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Nomination de Mme Anjum Klair, membre titulaire pour le Royaume-Uni, en remplacement de Mme Rosa Crawford, démissionnaire.

13248/18.  Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Nomination de Mme Ivana Olachova, membre titulaire pour la Slovaquie, en remplacement de Mme Lucia Sabova Dankova, démissionnaire.

13236/18.  Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail Nomination de Mme Ivana Olachova, membre suppléant pour la Slovaquie, en remplacement de Mme Lucia Sabova Dankova, démissionnaire.

13235/18.  Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Luis María Temes Castrillón, membre suppléant pour l’Espagne, en remplacement de M. Marcos Fraile Pastor, démissionnaire.

13234/18.  Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Domingo Jimenez Valladolid, membre titulaire pour l’Espagne, en remplacement de Mme Paula Bueno de Vicente, démissionnaire.

COM(2018) 681 final LIMITE.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI).

13083/18.  Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Adela Serban, membre suppléante pour la Roumanie, en remplacement de M. Stefan Radeanu, démissionnaire.

COM(2018) 529 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par les Pays-Bas, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures (Points de passage frontalier d’EUROPOORT, Hoek van Holland, aéroport de Rotterdam-La Haye et centre de coordination national).

COM(2018) 224 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par les Pays-Bas, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas.

COM(2018) 210 final LIMITE.  Proposition de décision d’exécution du conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par l’Espagne, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières extérieures.

COM(2018) 707 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l’adoption de standards établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

13084/18.  Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Cristina Pasat, membre titulaire pour la Roumanie, en remplacement de M. Stefan Varfalvi, démissionnaire.

ANALYSE DES SCRUTINS

28e séance

Scrutin public n° 1251

sur l’article 25 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........60

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 41

M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, Mme Anne-France Brunet, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Sylvie Charrière, M. Benjamin Dirx, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Luc Fugit, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Nicolas Forissier, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

Mme Marie-Christine Dalloz.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Joncour et M. Jean-Paul Mattéi.Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Danièle Obono et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Fabien Roussel.

Abstention : 1

M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Laurence Dumont a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

 

 

121/121