33e séance

 

PLFSS pour 2019

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Texte du projet de loi –n° 1297

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

Article 3

Au III de l’article 73 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 le montant : « 105 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d’euros ».

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 13816 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » et les mots : « , dû au titre du taux (Lv), » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au 8° de l’article L. 2211, les mots : « L. 22111, » sont supprimés ;

3° L’article L. 22111 est abrogé.

II. – Le second alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est supprimé.

III. – Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de l’article L. 22111 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la promulgation de la présente loi, telles que mises en œuvre pour l’exercice 2017, sont maintenues pour l’établissement des comptes des régimes obligatoires de base d’assurance maladie de l’exercice 2018.

Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au précédent alinéa.

Article 5

I. – Au titre de l’année 2018, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

211,9

212,8

0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,3

0,9

Vieillesse

236,9

236,6

0,4

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,9

499,2

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,2

499,6

1,4

 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

210,4

211,3

0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,0

0,8

Vieillesse

134,5

133,7

0,8

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,2

394,1

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,7

1,0

 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

18,9

2,1

 

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,4 milliards d’euros ;

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.

II. – En 2018, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts ne fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale.

Amendement n° 1279 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Supprimer l’alinéa 10.

Article 6

Au titre de l’année 2018, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

89,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,1

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,7

Total

195,4

Amendements identiques :

Amendements n° 90 présenté par M. Castellani,  126 présenté par Mme Dalloz, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Menuel, Mme Ramassamy, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Brenier et Mme Trastour-Isnart,  489 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage et M. Vercamer,  622 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  650 présenté par Mme Toutut-Picard,  774 présenté par Mme Bassire, M. Masson, M. Reda, Mme Guion-Firmin, M. Vialay, M. Ferrara et M. Poudroux,  1031 présenté par M. Ledoux et  1245 présenté par M. Perrut.

Rédiger ainsi les deuxième à septième lignes de la seconde colonne de l’alinéa 2 :

«

88,9

80,7

9,3

11,2

3,4

1,8

 

TROISIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITE SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT
ET À LA TRESORERIE

Chapitre Ier

Mesures en faveur du soutien à l’activité économique et des actifs

Article 7

I. – Il est rétabli, après l’article L. 24116 du code de la sécurité sociale, un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 2413 :

« 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées audelà de 1 607 heures ;

« 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées à l’avantdernier alinéa de l’article L. 31232 du même code ;

« 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du même code, à l’exception des heures effectuées endeçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à cet article est inférieure à ce niveau ;

« 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en jours prévue à l’article L. 312158 du même code, en contrepartie de leur renonciation, audelà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

« 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 31238, L. 31239, L. 312320 et L. 312321, du dernier alinéa de l’article L. 312322 et des articles L. 312328 et L. 312329 du même code ;

« 6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent audelà d’une durée hebdomadaire de quarantecinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé audelà du plafond de deux cent dixhuit jours.

« II. – Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 2413 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 2413 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 2421 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.

« III. – Le I et le II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :

« 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 2° À la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111.

« IV. – La réduction prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées au I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention ou accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 312133 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 312321 ou au dernier alinéa de l’article L. 312322 du même code s’agissant des heures complémentaires ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l’article L. 312136 du même code ;

« pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l’article L. 312322 ou à l’article L. 312329 du même code ;

« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 2421, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« VI. – Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »

II. – Les deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 24118 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 24117. »

III. – À l’article L. 74115 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « des articles L. 241 13, », sont insérés les mots : « L. 24117, ».

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 194 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1302 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  1363 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 171 présenté par M. Descoeur, M. Hetzel, M. Sermier, M. Cattin, M. Leclerc, M. Abad, M. Bony, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Marlin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Reda, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, M. Rémi Delatte, M. Cinieri, M. Forissier et M. Gosselin,  286 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Grelier, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Minot, M. Pauget, M. Parigi, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Straumann, Mme Valentin et M. Vialay,  402 présenté par M. Viry, M. Cherpion, M. Gaultier, M. Larrivé et M. Ramadier et  446 présenté par M. Di Filippo.

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«   Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 312314, aux articles L. 312317 et L. 312318 ou au onzième alinéa de l’article L. 21243 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

« II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A.  L’article L. 24117 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

« B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

« III.  Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

« IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 266 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Parigi, M. Straumann, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier, M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, M. Rémi Delatte, M. Viry, M. Bouchet, M. Descoeur, M. Menuel, M. Reiss, M. Schellenberger, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, Mme Le Grip et M. Minot.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 312111 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312142 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31237 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 31224 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 312144 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312145 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 312314, aux articles L. 312317 et L. 312318 ou au onzième alinéa de l’article L. 21243 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 312122 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312146 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales

et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément

de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312315 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 24116, il est rétabli un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et

L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. ».

III.  Les dispositions de l’article L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 766 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« annuel en heures »

les mots :

« en heures sur l’année ».

Amendements identiques :

Amendements n° 167 présenté par M. Descoeur, M. Hetzel, M. Sermier, M. Cattin, M. Leclerc, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Marlin, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Forissier et M. Gosselin,  285 présenté par M. Lurton, M. Straumann, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Brun, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Cordier, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Grelier, M. Larrivé, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Door, Mme Kuster, M. Masson, M. Vialay, Mme Corneloup et Mme Le Grip,  430 présenté par M. Guy Bricout, M. Leroy, M. Christophe, M. Demilly, M. Naegelen, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Lagarde et M. Benoit,  447 présenté par Mme Ménard,  621 présenté par M. Viala, Mme Poletti, M. Dive et M. Rémi Delatte,  671 présenté par M. Perrut,  805 présenté par Mme Ramassamy et  1147 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 31229 et L. 312210 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 312325 et L. 312328 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

Amendement n° 767 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« annuel en jours »

les mots :

« en jours sur l’année ».

Amendement n° 769 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« jours »,

insérer les mots :

« sur l’année ».

Amendement n° 870 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Minot, M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

I.  À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 656 présenté par M. Door, M. Grelier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

I. – Substituer aux alinéas 24 et 25 les dix-sept alinéas suivants :

« II.  L’article L. 24118 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 24117, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code.

« III.  Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV.  Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 2421, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 312141 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V.  Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

« VI.  Les dispositions du présent article sont applicables :

« a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 312130 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 312320 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« VII.  Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 188 présenté par M. Pauget, M. Viala, M. Gosselin, M. Viry, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Grelier, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Abad, Mme Levy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun et M. Le Fur,  260 présenté par Mme Ménard et  312 présenté par M. Lurton, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cherpion, M. Larrivé, M. Saddier, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Door, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Reda, M. Masson, M. Marlin, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Corneloup et Mme Le Grip.

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au premier alinéa du I de l’article L. 24118 du même code, le mot : « vingt » est remplacé par le mot « cinquante ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 770 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« après les mots : « des articles L. 24113, », sont insérés les mots »,

les mots :

« la référence : « L. 24118 » est remplacée par la référence ».

Amendement n° 190 présenté par M. Pauget, M. Viala, M. Gosselin, M. Viry, M. Rémi Delatte, M. Lurton, M. Hetzel, M. Grelier, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Abad, Mme Levy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun et M. Le Fur.

I.  Après l'alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« III bis.  L’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaires sur les heures supplémentaires et complémentaires est compensée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et du régime unifié de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO selon les modalités fixées au trente-deuxième alinéa de l’article 19 ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 99 présenté par M. Claireaux,  714 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Pont, Mme Mauborgne et M. Masséglia et  1322 présenté par M. Mesnier, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« III bis.  Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur sur ces territoires. »

II  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 320 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Nury, M. Bazin, M. Marlin, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Door, M. Bony, M. Viry, M. Descoeur, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Saddier, M. Gosselin, M. Abad, Mme Lacroute, M. Masson, M. Cherpion, M. Vialay, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, Mme Le Grip et M. Minot.

I.  À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« 1er septembre 2019 »

les mots :

« 1er janvier 2019, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2018. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 110 présenté par Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Brun, M. Descoeur, M. Saddier, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Gosselin, M. Ferrara et Mme Trastour-Isnart,  251 présenté par M. Verchère,  283 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Corneloup, M. Grelier, Mme Le Grip, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Minot, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Rolland et M. Vialay,  374 présenté par Mme Louwagie,  655 présenté par M. Door, M. Jacob, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, M. Vatin, M. Viala et M. Woerth et  1165 présenté par Mme Dalloz.

I.  À l’alinéa 27, substituer au mot :

« septembre »

le mot :

« janvier ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 926 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les réductions des cotisations salariales d’origine légale prévues à l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une augmentation des cotisations sociales patronales d’origine légale sur les heures supplémentaires effectuées. »

Amendement n° 1265 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Le présent article donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État, aux régimes de la sécurité sociale concernés, pendant toute la durée de son application.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 7

Amendement n° 252 présenté par M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I.  La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 13163 ainsi rédigé :

« Art. L. 13163.  Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par les conseils d’entreprise définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 1362 et L. 2421 du présent code, dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas du présent article, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes :

«  Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 2413, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article ;

«  Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 2413. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 5131, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 2413.

« Le présent article est également applicable aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 23112 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprise, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II.  Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 1589 présenté par le Gouvernement et  1592 présenté par Mme Brulebois.

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis.  La première phrase de l’article L. 4119 du code du tourisme est ainsi modifiée :

« 1° Le début est ainsi rédigé : « Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 4111, et pour... (le reste sans changement) » ;

« 2° Après la seconde occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise » ;

« 3° Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « , pour la seule part octroyée par l’employeur, ».

« I ter.  Aux 2° et 3° de l’article L. 41110 et à la première phrase de l’article L. 41111 du même code, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise ». »

Amendement n° 1501 présenté par M. Damien Adam.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 2421-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2421-1 A  Les cadeaux et bons d’achat accordés aux salariés par l’employeur sont exonérés des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, dans la limite d’un montant défini par décret.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 618 présenté par Mme Brulebois, Mme Rauch, Mme Degois, Mme Khedher, Mme Kamowski, M. Martin, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Freschi, Mme Michel, Mme Gomez-Bassac, M. Belhaddad, M. Masséglia, Mme Dubré-Chirat, Mme Gayte, M. Chalumeau, M. Le Gac, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, Mme Valetta Ardisson, M. Haury, Mme Krimi et M. Barbier.

Après l'article 7, insérer l'article suivant :

I. – Le II de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d’achat, attribués par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise à un même salarié au cours d’une année civile, qui ne dépassent pas 5 % du plafond mentionné à l’article L. 2413. Le montant des cadeaux et bons d’achat exclus de l’assiette de cotisations peut dépasser ce montant, à l’occasion d’événements déterminés par décret concernant un salarié si l’utilisation des chèques cadeaux est déterminée en relation avec l’événement et si leur montant est conforme aux usages : 5 % du plafond mensuel par événement et par année civile. Un décret fixe les modalités d’application du présent article »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1584 présenté par Mme Pascale Boyer, Mme Khattabi, Mme Kerbarh et Mme Fontenel-Personne.

I.  Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Concernant les avantages versés aux salariés relevant d’une activité sportive, de l’accès aux biens ou prestations culturelles ou au titre des aides aux vacances, le montant global ne peut excéder, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 2413. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 5131, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 2413.

II  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article s’applique également aux employeurs privés qui ne disposent pas de comités d’entreprise ainsi qu’aux employeurs publics qui versent ou qui font verser par une structure exerçant pour leur compte des avantages au titre des activités précitées. »

III  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

III  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

ANALYSE DES SCRUTINS

33e séance

Scrutin public n° 1266

sur l'amendement n° 656 de M. Door à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................105

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................71

L'Assemblée nationale n'a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 1

Mme Stéphanie Do.

Contre : 55

M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, M. Lionel Causse, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Alexandre Freschi, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Charlotte Lecocq, M. Fabien Matras, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Claire O'Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Benoît Potterie.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 19

M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Guillaume Larrivé, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, Mme Isabelle Valentin, M. Patrice Verchère, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

Mme Sarah El Haïry, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Abstention : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Abstention : 5

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Stéphanie Do a fait savoir qu'elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1267

sur l'amendement n° 110 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................99

Nombre de suffrages exprimés :.......98

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........27

Contre :.................71

L'Assemblée nationale n'a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Contre : 56

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, M. Lionel Causse, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Alexandre Freschi, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Charlotte Lecocq, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 19

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Bernard Perrut, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret et M. Jean-Louis Bricout.

Abstention : 1

M. Joël Aviragnet.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Christophe Naegelen et M. Francis Vercamer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1268

sur l'amendement n° 926 de M. Dharréville à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................101

Nombre de suffrages exprimés :.......97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................85

L'Assemblée nationale n'a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Contre : 58

M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, M. Philippe Chalumeau, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Alexandre Freschi, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Charlotte Lecocq, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut, M. Patrice Verchère et M. Éric Woerth.

Abstention : 4

Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret et M. Jean-Louis Bricout.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Christophe Naegelen et M. Francis Vercamer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1269

sur l'amendement n°1265 de M. Aviragnet à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................104

Nombre de suffrages exprimés :......100

Majorité absolue :..................51

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................83

L'Assemblée nationale n'a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 1

M. Alexandre Freschi.

Contre : 60

M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Olivier Gaillard, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Stéphane Viry.

Contre : 14

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Thiériot, M. Patrice Verchère et M. Arnaud Viala.

Abstention : 2

M. Julien Dive et M. Bernard Perrut.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout et M. Alain David.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 5

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Francis Vercamer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1270

sur l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :......103

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........92

Contre :.................11

L'Assemblée nationale a adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 61

M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, M. Jean-François Cesarini, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Alexandre Freschi, M. Olivier Gaillard, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 19

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Bernard Perrut, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère, M. Arnaud Viala et M. Stéphane Viry.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

Mme Sarah El Haïry, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Millienne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 5

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout et M. Alain David.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Philippe Dunoyer, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Christophe Naegelen et M. Francis Vercamer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

 

 

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