59e séance

 

Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2018

Texte du projet de loi – n° 1371

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4

I.  Pour 2018, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(en millions d’euros)*

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+11 371

+4 728

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

+4 648

+4 648

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+6 724

+80

 

Recettes non fiscales

+377

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+7 101

+80

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

+525

 

 

Montants nets pour le budget général

+6 576

+80

+6 496

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

+250

+250

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

+6 826

+330

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

 

16

+16

Totaux pour les budgets annexes

 

16

+16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

16

+16

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

2 662

501

2 161

Comptes de concours financiers

+809

492

+1 301

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

861

Solde général

 

 

+5 652

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.  Pour 2018 :

 Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

115,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

80,0

Autres besoins de trésorerie

0,6

Total

197,2

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,7

Autres ressources de trésorerie

8,4

Total

197,2

 

 Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.  Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 949 528.

Amendements identiques :

Amendements n° 51 présenté par M. Collard, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen et M. Pajot,  220 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  304 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier et  478 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Serville.

Supprimer cet article.

 

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2018 révisés

 

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

727 248 000

1101

Impôt sur le revenu

727 248 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

 

13. Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

1301

Impôt sur les sociétés

3 076 026 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

15 686 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

360 877 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

458 125 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

348 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

151 850 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

39 191 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 700 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

8 181 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

1 600 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

1 223 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

3 948 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 300 000

1427

Prélèvements de solidarité

124 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

3 500 000

1499

Recettes diverses

231 120 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

6 035 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

9 354 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

29 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

10 743 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 007 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

1 854 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

19 650 000

1711

Autres conventions et actes civils

60 927 000

1713

Taxe de publicité foncière

41 323 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

48 435 000

1716

Recettes diverses et pénalités

39 380 000

1721

Timbre unique

56 680 000

1753

Autres taxes intérieures

466 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 101 000

1755

Amendes et confiscations

5 329 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

140 300 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

119 311 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

998 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

2 294 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

344 000

1780

Taxe de l’aviation civile

100 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

59 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

11 018 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

5 352 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

102 674 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

601 000

1797

Taxe sur les transactions financières

109 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

100 000

1799

Autres taxes

83 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

192 541 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

32 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

177 580 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 873 000

 

22. Produits du domaine de l’État

216 583 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

53 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

164 100 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

181 415 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

15 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

932 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

307 653 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

28 450 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

25 464 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

10 640 000

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

994 000

2399

Autres recettes diverses

300 996 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

42 161 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

78 095 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

1 400 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

14 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

90 330 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

426 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

53 616 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

31 130 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

4 135 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

292 087 000

2510

Frais de poursuite

385 000

2511

Frais de justice et d’instance

1 930 000

2512

Intérêts moratoires

91 000

2513

Pénalités

10 733 000

 

26. Divers

168 693 000

2601

Reversements de Natixis

1 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

319 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

75 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

77 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

17 039 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

945 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 294 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

174 000

2616

Frais d’inscription

818 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

729 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d’indus

25 314 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur

7 402 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

4 105 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

11 289 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

7 941 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

26 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

21 000

2697

Recettes accidentelles

60 793 000

2698

Produits divers

167 000

2699

Autres produits divers

49 846 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

213 216 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

1 000 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

1 097 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

53 029 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

281 512 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 460 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

116 787 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

5 175 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

738 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

738 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000

 

 

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

1. Recettes fiscales

11 371 406 000

11

Impôt sur le revenu

727 248 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

259 244 000

13

Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

 

2. Recettes non fiscales

377 427 000

21

Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

22

Produits du domaine de l’État

216 583 000

23

Produits de la vente de biens et services

307 653 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

42 161 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

26

Divers

168 693 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

524 784 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

213 216 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

738 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

11 224 049 000

 

4. Fonds de concours

250 000 000

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000

 

Comptes d’affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

77 418 712

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

77 418 712

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

38 223 220

 

Section : Contrôle automatisé

38 223 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé

38 223 220

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

17 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

17 000 000

 

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

57 205 548

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

57 205 548

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

171 700 000

01

Produits des cessions immobilières

171 700 000

 

Participations financières de l’État

1 500 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 500 000 000

 

Pensions

509 434 313

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

515 674 919

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

48 591 667

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

383 080

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

19 248 098

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

2 245 481

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 074 664

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

1 217 867

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

2 859 877

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

12 200 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

774 182

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

5 766 756

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

11 527 724

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

863 276

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

124 566 622

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

2 499 934

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

139 945 980

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

11 692 777

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

17 100 094

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

7 774 223

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

15 728 563

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

24 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

86 630 740

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

901 382

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

221 513

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

22 891 554

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

5 951

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

45 994

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

35 480

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

179 530

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 516 794

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

133 523 389

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

151 911

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

449 313

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 683

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

429 392

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

135 953

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

12 018 053

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

200 000

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

22 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

499 498

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

499 498

69

Autres recettes diverses

600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

13 400 606

71

Cotisations salariales et patronales

26 730 987

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

10 878 720

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique

2 000 000

74

Recettes diverses

353 262

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

98 399

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

7 160 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

1 300 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

10 172

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

618

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

9 554

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

7 643 470

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

356 530

89

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : participation du budget général

310 181

90

Financement des pensions d’AlsaceLorraine : autres moyens

50 181

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

2 030 000

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

400 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

30 000

 

Transition énergétique

594 646 167

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

577 646 167

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine

17 000 000

 

Total

2 662 379 440

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2018

 

Prêts à des États étrangers

800 000 000

 

Section :  Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

800 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

800 000 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

8 860 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

06

Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

 

Total

808 860 000

 

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018.
‑ CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 7 686 377 365 € et de 6 778 018 553 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 887 059 506 € et de 2 050 161 926 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme,
au titre du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

20 601 193

20 601 193

76 167 851

77 941 620

Action de la France en Europe et dans le monde

20 601 193

20 601 193

55 218 994

56 591 005

dont titre 2

20 601 193

20 601 193

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

9 596 901

9 596 901

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

11 351 956

11 753 714

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

22 065 023

24 161 723

Administration territoriale

 

 

6 480 943

6 628 605

dont titre 2

 

 

5 399 196

5 399 196

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

1 970 722

3 150 639

dont titre 2

 

 

393 950

393 950

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

13 613 358

14 382 479

dont titre 2

 

 

11 473 502

11 473 502

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

25 149 934

26 376 669

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

13 491 528

14 740 528

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

8 143 312

7 968 961

dont titre 2

 

 

756 560

756 560

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

3 515 094

3 667 180

Aide publique au développement

430 390 163

6 602 180

36 778 954

37 332 687

Aide économique et financière au développement

423 787 983

 

 

4 016 082

Solidarité à l’égard des pays en développement

6 602 180

6 602 180

36 778 954

33 316 605

dont titre 2

6 602 180

6 602 180

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

22 505 057

22 505 057

Liens entre la Nation et son armée

 

 

1 280 430

1 280 430

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

21 224 627

21 224 627

Cohésion des territoires

150 238 007

150 238 007

31 830 614

29 600 073

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

60 238 007

60 238 007

 

 

Aide à l’accès au logement

90 000 000

90 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

13 242 339

9 442 339

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

5 238 279

7 005 738

dont titre 2

 

 

89 063

89 063

Interventions territoriales de l’État

 

 

1 017 254

819 254

Politique de la ville

 

 

12 332 742

12 332 742

dont titre 2

 

 

73 025

73 025

Conseil et contrôle de l’État

 

 

595 941

595 941

Conseil économique, social et environnemental

 

 

159 340

159 340

dont titre 2

 

 

159 340

159 340

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

423 625

423 625

dont titre 2

 

 

423 625

423 625

Haut Conseil des finances publiques

 

 

12 976

12 976

dont titre 2

 

 

12 976

12 976

Culture

20 100 000

20 100 000

97 894 531

40 651 377

Création

20 100 000

20 100 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

97 894 531

40 651 377

Défense

404 190 031

404 190 031

404 190 031

404 190 031

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

20 000 000

20 000 000

Préparation et emploi des forces

404 190 031

404 190 031

 

 

Soutien de la politique de la défense

 

 

65 000 000

65 000 000

Équipement des forces

 

 

319 190 031

319 190 031

Direction de l’action du Gouvernement

7 674 723

3 175 290

24 373 002

19 706 770

Coordination du travail gouvernemental

7 674 723

3 175 290

2 143 273

2 143 273

dont titre 2

 

 

2 143 273

2 143 273

Protection des droits et libertés

 

 

519 207

519 207

dont titre 2

 

 

519 207

519 207

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

21 710 522

17 044 290

dont titre 2

 

 

2 394 177

2 394 177

Écologie, développement et mobilité durables

99 487 752

85 501 645

151 115 598

200 098 449

Infrastructures et services de transports

 

 

91 931 538

89 904 419

Affaires maritimes

 

 

2 299 066

2 299 066

Paysages, eau et biodiversité

 

 

4 421 830

4 421 830

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

5 511 206

5 481 018

Prévention des risques

 

 

41 727 252

41 420 352

Énergie, climat et aprèsmines

25 501 645

85 501 645

 

 

Service public de l’énergie

73 986 107

 

 

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

5 224 706

6 514 326

Économie

 

 

57 189 054

56 076 706

Développement des entreprises et régulations

 

 

43 376 545

37 245 332

dont titre 2

 

 

1 267 878

1 267 878

Plan ‘France Très haut débit’

 

 

10 900 000

10 900 000

Statistiques et études économiques

 

 

2 912 509

7 931 374

dont titre 2

 

 

1 261 668

1 261 668

Engagements financiers de l’État

453 000 000

453 000 000

46 811 029

52 328 532

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

453 000 000

453 000 000

 

 

Épargne

 

 

46 811 029

46 811 029

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

5 517 503

Enseignement scolaire

205 377 821

205 377 821

59 732 718

58 042 764

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

2 370 000

2 370 000

Enseignement scolaire public du second degré

163 296 194

163 296 194

5 846 547

5 846 547

dont titre 2

163 296 194

163 296 194

 

 

Vie de l’élève

23 061 482

23 061 482

16 568 194

16 568 194

dont titre 2

23 061 482

23 061 482

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

19 020 145

19 020 145

5 229 193

5 229 193

dont titre 2

19 020 145

19 020 145

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

 

23 396 200

21 281 881

Enseignement technique agricole

 

 

6 322 584

6 746 949

dont titre 2

 

 

2 060 688

2 060 688

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

125 859 683

90 000 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

60 537 301

45 836 963

dont titre 2

 

 

12 506 809

12 506 809

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

30 275 502

14 852 981

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

28 677 103

23 492 557

dont titre 2

 

 

1 274 729

1 274 729

Fonction publique

 

 

6 369 777

5 817 499

dont titre 2

 

 

201 190

201 190

Immigration, asile et intégration

86 595 354

83 729 960

6 973 835

6 972 652

Immigration et asile

86 595 354

83 729 960

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

6 973 835

6 972 652

Investissements d’avenir

250 000 000

33 500 000

216 500 000

 

Valorisation de la recherche

250 000 000

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

33 500 000

216 500 000

 

Justice

 

 

67 169 066

60 749 732

Justice judiciaire

 

 

16 166 263

1 300 326

dont titre 2

 

 

1 300 326

1 300 326

Administration pénitentiaire

 

 

18 806 062

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

15 237 322

11 863 653

dont titre 2

 

 

1 853 983

1 853 983

Accès au droit et à la justice

 

 

8 245 260

8 245 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

8 429 212

6 172 025

dont titre 2

 

 

670 110

670 110

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

284 947

292 642

dont titre 2

 

 

230 945

230 945

Médias, livre et industries culturelles

 

 

13 612 471

9 572 924

Presse et médias

 

 

5 739 208

5 739 208

Livre et industries culturelles

 

 

7 873 263

3 833 716

Outremer

133 620 481

111 497 226

 

 

Emploi outremer

100 030 146

78 050 913

 

 

Conditions de vie outremer

33 590 335

33 446 313

 

 

Recherche et enseignement supérieur

20 120 101

20 120 101

224 779 152

224 494 851

Formations supérieures et recherche universitaire

20 120 101

20 120 101

47 471 655

45 636 311

dont titre 2

20 120 101

20 120 101

 

 

Vie étudiante

 

 

56 382 763

56 382 763

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

71 234 893

72 612 480

Recherche spatiale

 

 

20 439 174

20 439 174

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

14 114 094

14 264 094

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

3 479 436

3 479 436

dont titre 2

 

 

544 186

544 186

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

4 838 511

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

1 968 125

1 965 699

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

4 850 501

4 876 383

Régimes sociaux et de retraite

115 510 772

115 510 772

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

115 510 772

115 510 772

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

165 000 000

112 618 024

 

2 024 939

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

115 000 000

112 618 024

 

 

Concours spécifiques et administration

50 000 000

 

 

2 024 939

Remboursements et dégrèvements

4 647 604 000

4 647 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

3 894 604 000

3 894 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

753 000 000

753 000 000

 

 

Santé

11 643 907

11 643 907

12 116 058

12 293 390

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

12 116 058

12 293 390

Protection maladie

11 643 907

11 643 907

 

 

Sécurités

31 554 630

31 554 630

135 502 282

78 458 059

Police nationale

31 554 630

31 554 630

43 769 993

35 186 330

dont titre 2

31 554 630

31 554 630

 

 

Gendarmerie nationale

 

 

48 071 544

16 401 826

Sécurité et éducation routières

 

 

1 194 877

1 194 877

Sécurité civile

 

 

42 465 868

25 675 026

dont titre 2

 

 

5 718 188

5 718 188

Solidarité, insertion et égalité des chances

260 473 649

261 453 766

12 915 664

13 129 097

Inclusion sociale et protection des personnes

260 473 649

261 453 766

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

12 915 664

13 129 097

dont titre 2

 

 

2 626 061

2 626 061

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

1 740 000

11 129 426

Sport

 

 

1 740 000

11 129 426

Travail et emploi

173 194 781

 

13 491 958

491 728 457

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

358 554 245

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

173 194 781

 

 

116 995 552

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

9 648 576

12 434 665

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

3 843 382

3 743 995

dont titre 2

 

 

2 169 159

2 169 159

Total

7 686 377 365

6 778 018 553

1 887 059 506

2 050 161 926

 

Amendement n° 231 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Diplomatie culturelle et d’influence

0

9 596 901

0

9 596 901

Français à l’étranger et affaires consulaires

0

0

0

0

Présidence française du G7

0

0

0

0

TOTAUX

0

9 596 901

0

9 596 901

SOLDE

+9 596 901

+9 596 901

Amendement n° 268 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

13 491 528

0

14 740 528

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

8 143 312

0

7 968 961

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

3 515 094

0

3 667 180

TOTAUX

0

25 149 934

0

26 376 669

SOLDE

+25 149 934

+26 376 669

Amendement n° 128 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

+300 000

0

dont titre 2

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

0

+300 000

TOTAUX

0

0

+300 000

+300 000

SOLDE

0

0

Amendement n° 80 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot, M. Chenu, M. Bilde et M. Aliot.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Liens entre la Nation et son armée

0

1 280 430

0

1 280 430

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

21 224 627

0

21 224 627

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

0

0

TOTAUX

0

22 505 057

0

22 505 057

SOLDE

+22 505 057

+22 505 057

Amendement n° 250 présenté par Mme Dalloz.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Coordination du travail gouvernemental

1 000 000

0

1 000 000

0

dont titre 2

0

0

0

0

Protection des droits et libertés

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

1 000 000

0

1 000 000

0

SOLDE

1 000 000

1 000 000

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par M. Cornut-Gentille, M. Jacob, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  214 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot,  232 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  239 présenté par Mme Ménard et  482 présenté par M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen et Mme Sage.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Environnement et prospective de la politique de défense

0

20 000 000

0

20 000 000

Préparation et emploi des forces

404 190 031

0

404 190 031

0

Soutien de la politique de la défense

0

65 000 000

0

65 000 000

Équipement des forces

0

319 190 031

0

319 190 031

TOTAUX

404 190 031

404 190 031

404 190 031

404 190 031

SOLDE

0

0

Amendement n° 264 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

20 000 000

0

20 000 000

Affaires maritimes

0

2 299 066

0

2 299 066

Paysages, eau et biodiversité

0

4 421 830

0

4 421 830

Expertise, information géographique et météorologie

0

5 000 001

0

5 000 000

Prévention des risques

0

19 000 000

0

19 000 000

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Service public de l’énergie

0

0

0

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

50 720 897

0

100 778 334

SOLDE

+50 720 897

+100 778 334

Amendement n° 132 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Affaires maritimes

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

0

0

Prévention des risques

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

50 057 438

0

Service public de l’énergie

0

0

0

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

50 057 438

50 057 438

SOLDE

0

0

Amendement n° 234 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Développement des entreprises et régulations

0

43 376 545

0

37 245 332

Plan ‘France Très haut débit’

0

10 900 000

0

10 900 000

Statistiques et études économiques

0

2 912 509

0

7 931 374

Stratégie économique et fiscale

0

0

0

0

TOTAUX

0

57 189 054

0

56 076 706

SOLDE

+57 189 054

+56 076 706

Amendement n° 235 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

0

60 537 301

0

45 836 963

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

0

30 275 502

0

14 852 981

Facilitation et sécurisation des échanges

0

28 677 103

0

23 492 557

Fonction publique

0

6 369 777

0

5 817 499

TOTAUX

0

125 859 683

0

90 000 000

SOLDE

+125 859 683

+90 000 000

Amendements identiques :

Amendements n° 53 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot, M. Aliot, M. Chenu et M. Bilde et  238 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Immigration et asile

86 595 354

0

83 729 960

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

0

0

TOTAUX

86 595 354

0

83 729 960

0

SOLDE

86 595 354

83 729 960

Amendement n° 233 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Justice judiciaire

0

16 166 263

0

1 300 326

Administration pénitentiaire

0

18 806 062

0

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

0

15 237 322

0

11 863 653

Accès au droit et à la justice

0

8 245 260

0

8 245 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

8 429 212

0

6 172 025

Conseil supérieur de la magistrature

0

284 947

0

292 642

TOTAUX

0

67 169 066

0

60 749 732

SOLDE

+67 169 066

+60 749 732

Amendement n° 85 présenté par M. Collard, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen et M. Pajot.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Justice judiciaire

0

16 166 263

0

1 300 326

Administration pénitentiaire

0

18 806 062

0

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

+10 000 000

0

+10 000 000

dont titre 2

0

+5 000 000

0

+5 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

24 972 325

0

24 176 152

SOLDE

+24 972 325

+24 176 152

Amendement n° 237 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Formations supérieures et recherche universitaire

0

27 351 554

0

25 516 210

dont titre 2

0

0

0

0

Vie étudiante

0

56 382 763

0

56 382 763

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

71 234 893

0

72 612 480

Recherche spatiale

0

20 439 174

0

20 439 174

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

14 114 094

0

14 264 094

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

3 479 436

0

3 479 436

Recherche duale (civile et militaire)

0

4 838 511

0

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

0

1 968 125

0

1 965 699

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

4 850 501

0

4 876 383

TOTAUX

0

204 659 051

0

204 374 750

SOLDE

+204 659 051

+204 374 750

Amendement n° 86 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Pajot, M. Aliot et M. Bilde.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Vie étudiante

0

0

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

0

0

Recherche spatiale

0

0

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

4 838 511

0

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

0

0

TOTAUX

0

4 838 511

0

4 838 511

SOLDE

+4 838 511

+4 838 511

Amendement n° 76 présenté par M. Collard, M. Aliot, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Chenu et M. Pajot.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

0

11 000 000

0

11 000 000

Protection maladie

11 643 907

0

11 643 907

0

TOTAUX

11 643 907

11 000 000

11 643 907

11 000 000

SOLDE

643 907

643 907

Amendement n° 236 présenté par Mme Ménard.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

0

0

0

0

Protection maladie

11 643 907

0

11 643 907

0

TOTAUX

11 643 907

0

11 643 907

0

SOLDE

11 643 907

11 643 907

Amendement n° 277 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Sport

0

1 740 000

0

11 129 426

Jeunesse et vie associative

0

0

0

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

0

0

TOTAUX

0

1 740 000

0

11 129 426

SOLDE

+1 740 000

+11 129 426

Amendement n° 274 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Accès et retour à l’emploi

0

0

0

358 554 245

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

0

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

0

0

358 554 245

SOLDE

0

+358 554 245

Amendement n° 300 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

 

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Accès et retour à l’emploi

0

0

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

0

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

9 648 576

0

12 434 665

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

0

0

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

9 648 576

0

12 434 665

SOLDE

+9 648 576

+12 434 665

Après l’article 5

Amendement n° 131 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2019, un rapport évaluant les conséquences du financement des opérations extérieures et des missions intérieures par le seul budget du ministère des armées en 2018 sur l’équipement des forces.

Article 6

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des crédits s’élevant à 15 925 463 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 33 211 507 € et à 32 409 023 €,  conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

15 925 463

15 925 463

15 925 463

15 925 463

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

 

15 925 463

15 925 463

dont charges de personnel

 

 

9 290 601

9 290 601

Navigation aérienne

15 925 463

15 925 463

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

17 286 044

16 483 560

Édition et diffusion

 

 

12 776 435

13 239 911

Pilotage et ressources humaines

 

 

4 509 609

3 243 649

dont charges de personnel

 

 

1 609 382

1 609 382

Total

15 925 463

15 925 463

33 211 507

32 409 023

 

Article 7

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 134 267 377 € et à 131 899 164 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 594 646 167 € et à 632 884 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III.  Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 774 800 000 € et à 491 900 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

 

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l’acquisition de véhicules propres

77 418 712

77 418 712

 

 

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

77 418 712

77 418 712

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

38 237 890

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

38 237 890

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

Soutien à la transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

Total

134 267 377

131 899 164

594 646 167

632 884 057

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Prêts à des États étrangers

 

 

664 800 000

381 900 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

400 000 000

117 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

264 800 000

264 800 000

Total

 

 

774 800 000

491 900 000

 

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. ‑ PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 8

I.  Le tableau de l’article 62 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par le tableau suivant :

 

«

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

 

 

I. Budget général

1 938 288

 

 

Action et comptes publics

125 064

 

 

Agriculture et alimentation

30 362

 

 

Armées

271 253

 

 

Cohésion des territoires

573

 

 

Culture

11 084

 

 

Économie et finances

12 944

 

 

Éducation nationale

1 018 255

 

 

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 354

 

 

Europe et affaires étrangères

13 459

 

 

Intérieur

286 845

 

 

Justice

84 770

 

 

Outre-mer

5 525

 

 

Services du Premier ministre

11 443

 

 

Solidarités et santé

9 938

 

 

Sports

 

 

Transition écologique et solidaire

40 328

 

 

Travail

9 091

 

 

II. Budgets annexes

11 240

 

 

Contrôle et exploitation aériens

10 536

 

 

Publications officielles et information administrative

704

 

 

Total général

1 949 528

»

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par M. Collard, M. Pajot, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde et M. Aliot,  223 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  479 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Serville.

Supprimer cet article.

Après l’article 8

Amendement n° 272 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 31102 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. 31-10-2.  Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II.  Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 97 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II.  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 102 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 323 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Falorni, M. El Guerrab et Mme Dubié.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II.  Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III.  Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 308 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Falorni, M. El Guerrab et Mme Dubié.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 443141 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 309 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Falorni, M. El Guerrab et Mme Dubié.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443141 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 390 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  58 présenté par M. Lurton et  137 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022


Ex 270600

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg nets


10,08


12,43


14,78


17,13


19,48


Ex 270750

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


270900

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit


2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 


--huiles légères et préparations :

 


---essences spéciales :

 


----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre


15,25


17,64


20,02


22,40


24,78


----autres essences spéciales :

 


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


-----autres ;


9


Exemption


---autres huiles légères et préparations :

 


----essences pour moteur :

 


-----essence d’aviation ;


10


Hectolitre


45,49


48,14


50,79


53,45


56,10


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;


11


Hectolitre


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;


11 bis


Hectolitre


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter


Hectolitre


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29


----carburéacteurs, type essence :

 


-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


13 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


-----autres ;


13 ter


Hectolitre


68,51


71,16


73,81


76,47


79,12


----autres huiles légères ;


15


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


--huiles moyennes :

 


---pétrole lampant :

 


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre


15,25


17,90


20,55


23,21


25,86


-----autres ;


16


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 


----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


17 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


---autres ;


17 ter


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---autres huiles moyennes ;


18


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


--huiles lourdes :

 


---gazole :

 


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;


20


Hectolitre


18,82


18,82


18,82


18,82


18,82


----fioul domestique ;


21


Hectolitre


15,62


15,62


15,62


15,62


15,62


----autres ;


22


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----fioul lourd ;


24


100 kg nets


13,95


13,95


13,95


13,95


13,95


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271112

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


30 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


30 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).


31


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


271113

Butanes liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


31 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


31 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).


32


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


271114

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.


33


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271119

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant :

 


---sous condition d’emploi ;


33 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres.


34


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


271121

Gaz naturel à l’état gazeux :

 


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m ³


5,80


5,80


5,80


5,80


5,80


--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.


36 bis


100 m ³


9,50


9,50


9,50


9,50


9,50


271129

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 


--destinés à être utilisés comme carburant ;


38 bis


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi


--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 271129.


39


Exemption


271210

Vaseline.


40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271220

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.


41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 271290

Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271320

Bitumes de pétrole.


46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271390

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


271500

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


340311

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 340319

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


381121

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 38249097

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 


--sous condition d’emploi ;


52


Hectolitre


10,33


10,33


10,33


10,33


10,33


--autres.


53


Hectolitre


36,94


36,94


36,94


36,94


36,94


Ex 38249097

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83


Ex 220720

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.


56


Hectolitre


6,43


6,43


6,43


6,43


6,43


Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).


57


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83

 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 306 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d’autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d’autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 75 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

68,29

-

-

-

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

71,56

-

-

-

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

66,29

-

-

-

 

2° Les trente-deuxième et trente-troisième lignes sont ainsi rédigées :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi

20

Hectolitre

18,82

18,82

-

-

-

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

15,62

-

-

-

 

3° Les trente-cinquième à trente-septième lignes sont ainsi rédigées:

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

59,40

-

-

-

 

gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

-

-

-

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

13,95

-

-

-

4° Les Soixante-quatorzième et soixante-quinzième lignes sont ainsi rédigées :

Ex 38249097

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

11,83

-

-

 -

 


Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

6,43

-

-

-

 

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 129 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les quatrième à dernière colonnes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées:


68,29


68,29


70,67


73,05


75,43

 


71,56


71,56


73,94


76,32


78,70

 


66,29


66,29


68,67


71,05


73,43

 


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40

 

 

2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée:


18,82


18,82


21,58


24,34


27,09

 

 

3° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées:


59,40


59,40


64,76


70,12


75,47

 


59,40


59,40


64,76


70,12


75,47

 

 

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 477 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

 Les quatre dernières colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

62,07

59,07

56,07

53,07

64,52

60,7

56,88

53,07

60,57

58,07

57,57

53,07

2° Les  quatre dernières colonnes des trente-troisième et trente-quatrième lignes sont ainsi rédigées :

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 305 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I  Les cinq dernières colonnes du tableau B de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

 Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29

 La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

18,82

18,82

18,82

18,82

18,82

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 67 présenté par M. Di Filippo.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

68,29

68,29

68,29








68,29






 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

71,56

71,56

71,56

71,56

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

66,29

66,29

66,29

66,29

 

2° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

Autres

22

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

 

Gazole B10

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 242 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  262 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les seizième à dix-huitième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées :

« 

11

Hectolitre

68,29

68,29

68,29

68,29

68,29

11 bis

Hectolitre

71,56

71,56

71,56

71,56

71,56

11 ter

Hectolitre

66,29

66,29

66,29

66,29

66,29

».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 244 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  265 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

22

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 243 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  263 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La trente-quatrième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

21

Hectolitre

15,62

15,62

15,62

15,62

15,62

».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 378 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 »

II.  Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 379 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

2,1

2,4

2,7

3,0

                                                                                         »

II.  Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 301 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La quarantième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

«

 ----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


57,40


62,76


68,12


73,47


76,23

 »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 343 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

«

 destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

8,2

15,6

21

25,73

 »

2° La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«

 

 ..., destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

32

100 kg nets

6,63

8,2

15,6

21

25,73

 »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 348 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la quarante-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

 

100 kg nets

4,18

4,86

5,55

6,23

 » ;

2° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

 

100 kg nets

2,91

4,38

5,83

7,29

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 245 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  267 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

 La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 

30 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

» ;

 La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

31 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

» ;

 La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

34

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 342 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié:

1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée:

«

... sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,9

19,01

19,01

19,01

19,01

»

2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée:

«

... sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,9

19,01

19,01

19,01

19,01

»

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 381 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-troisième ligne sont ainsi rédigées :

« 

8.2

15.6

21

25.73

; »

2° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-huitième ligne sont ainsi rédigées :

8.2

15.6

21

25.73

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  269 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La soixante-douzième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

55

Hectolitre

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 247 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  270 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La soixante-treizième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

56

Hectolitre

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  59 présenté par M. Lurton,  88 présenté par M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Bassire et M. Viry et  138 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 278 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation, les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération de transport aérien de personnes, dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire de la France métropolitaine. »

II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 248 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Marlin, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Door, Mme Lacroute, M. Viry, M. Ramadier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ciotti, M. Descoeur et Mme Bazin-Malgras et  271 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

à compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

8,45

8,45

8,45

8,45

 

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 302 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

 Au quatrième alinéa de l’article 265 septies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;

 Au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;

 Au premier alinéa de l’article 265 A bis, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

 Au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 382 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles 265 A bis, 265 A ter et 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies et au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 279 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 387 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 386 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 347 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

Amendement n° 56 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 233364 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  Le I applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier,  65 présenté par M. Lurton et  142 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 233364 est ainsi rétabli :

« II.  Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

 Le II de l’article L. 25312 est ainsi rétabli :

« II.  Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II.  Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32613, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;

 Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 32641.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 32111 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 32642.  La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 32643 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

«  Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 22421, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

«  Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 32643.  Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

«  Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

«  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 32644.  L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 32645.  Les comptes prévus à l’article L. 32643 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 32646 et L. 32647, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 32643, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 32646.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 32644, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 32647.  Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 326410, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 32648.  Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 32649.  La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 326410.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 326411.  Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

«  Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

«  Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

«  Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

«  Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

«  Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 32644. »

IV.  Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V.  Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 287 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 233367 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I.  Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 572271 ;

« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 572271.

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 13311 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 13311 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 233365 du présent code.

« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 572271, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.

« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 572271.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 130 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

Amendement n° 416 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le 2° de l’article L. 33346 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. – Le 1° du I de l’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

Amendement n° 420 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article 33352 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Amendement n° 417 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Au IV de l’article L. 33352 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  177 présenté par Mme Dalloz et  227 présenté par M. Lurton.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 4111 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 350 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« Art. 39 H.  I  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

« II.  Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

« III.  Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK.

« IV.  Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« V.  La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 333 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2020 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 325 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Falorni, M. El Guerrab et Mme Dubié.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 431 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 3433 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914  et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914  et inférieure ou égale à 58 552  ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914  ».

Amendement n° 385 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 123713 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 72 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 284 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.   Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 32613-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II.  L’article L. 326131 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 64 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin et Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets carburant émis conformément à l’article L. 32641 du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ; ».

II.  Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Ticket carburant

« Art. L. 32641.  Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 32111 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

«  Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

«  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

V.  Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  90 présenté par M. Lurton et  143 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312241 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312320 et L. 312328 et au dernier alinéa de l’article L. 312322 du code du travail ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312165 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 312141 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 13383 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 24117 et L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 61 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V..  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 392 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1° du I de l’article 1500 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 1500B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 1500B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 1500 B, ou le report, en application de l’article 1500B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent ».

 Le 1 du IV de l’article 1500 B ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. »

 Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « et 1500 B quater, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 1500 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 1500 B ter, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 452 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 1500 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 1500 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 1500 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 1500 B, ou le report, en application de l’article 1500 B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 1500 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 1500 B, 1500 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 1500 B ter, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 1500 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 1500 B ter, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 391 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Amendement n° 322 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Falorni, M. El Guerrab et Mme Dubié.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. - À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  221 présenté par M. Lurton.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 411 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500  » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 273 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies.  I.  Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 1368 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 1362 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II.  La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 1367 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 1500 D ter mentionnés à l’article 1500 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 481 présenté par Mme Lacroute, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Viry, M. Descoeur, M. Saddier, M. Thiériot, M. Lorion, M. Viala, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Marlin, M. Gosselin, M. Diard, Mme Bassire, M. Dassault, M. Bazin, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Brun et M. Cinieri.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots « ou divorcés » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 194, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

« a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

« b) Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;

« c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

« d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

« e)Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ;

« f) Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.

« g) Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 57 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 109 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  195 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 807 » est remplacé par le montant : « 10 150 » ;

b) À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 27 086 » est remplacé par le montant : « 28 034 » ;

c) À la fin du troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 72 617 » est remplacé par le montant : « 75 159 » ;

d) À la fin du quatrième et au cinquième alinéas, le montant : « 153 783 » est remplacé par le montant : « 159 165 ».

 Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 527 » est remplacé par le montant : « 1 580 » ;

 Au a du 4, le montant : « 1 177 » est remplacé par le montant : « 1 218 » et le montant : « 1 939 » est remplacé par le montant : « 2 007 ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 108 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant « 1 527  » est remplacé par le montant : « 2 336  »

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602  » est remplacé par le montant : « 4 040  ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 95 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V  I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies  I.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure.

« II.  1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II.  Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 96 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V  I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies  I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure.

« II.  1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 70 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II.  Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 101 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du présent article, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville. » ».

II.  Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 54 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est supprimée.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 50 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au second alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 43 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement et du budget. » ;

 Au second alinéa du 5, les mots : « second alinéa des 1° et 2° » sont remplacés par la référence : « m ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 94 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

 Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « au m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  210 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies.  1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 12613 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II.  Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  83 présenté par M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Bassire, M. Viry et Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 178 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 28 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  167 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

 À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  169 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 344 

0%

De 2 345 € à 2 463 

1%

De 2 464 € à 2 590 

2%

De 2 591 € à 2 734 

3%

De 2 735 € à 2 979 

4%

De 2 980 € à 3 840 

5%

De 3 841 € à 4 266 

7%

De 4 267 € à 4 799 

9%

De 4 800 € à 5 907 

11%

De 5 908 € à 7 170 

14%

De 7 171 € à 8 443 

17%

De 8 444 € à 11 516 

20%

De 11 517 € à 15 936 

25%

De 15 937 € à 26 553 

30%

De 26 554 € à 119 257 

36%

Supérieure à 119 257 

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 594 €

0%

De 2 595 € à 2 789 €

1%

De 2 790 € à 3 013 €

2%

De 3 014 € à 3 289 €

3%

De 3 290 € à 3 867 €

4%

De 3 868 € à 4 516 €

5%

De 4 517 € à 5 428 €

7%

De 5 429 € à 6 735 €

9%

De 6 736 € à 8 087 €

11%

De 8 088 € à 9 305 €

14%

De 9 306 € à 10 798 €

17%

De 10 799 € à 14 078 €

20%

De 14 079 € à 18 768 €

25%

De 18 769 € à 31 273 €

30%

De 31 274 € à 140 453 €

36%

Supérieure à 140 453 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 738 €

0%

 De 2 739 € à 2 982 €

1%

 De 2 983 € à 3 273 €

2%

 De 3 274 € à 3 777 €

3%

 De 3 778 € à 4 113 €

4%

 De 4 114 € à 5 007 €

5%

 De 5 008 € à 6 396 €

7%

 De 6 397 € à 7 665 €

9%

 De 7 666 € à 8 669 €

11%

 De 8 670 € à 9 976 €

14%

 De 9 977 € à 11 433 €

17%

 De 11 434 € à 14 744 €

20%

 De 14 745 € à 19 657 €

25%

 De 19 658 € à 32 753 €

30%

 De 32 754 € à 147 103 €

36%

 Supérieure à 147 103 €

43%

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 185 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 344 

0%

De 2 345 € à 2 463 

1%

De 2 464 € à 2 590 

2%

De 2 591 € à 2 734 

3%

De 2 735 € à 2 979 

4%

De 2 980 € à 3 840 

5%

De 3 841 € à 4 266 

7%

De 4 267 € à 4 799 

9%

De 4 800 € à 5 907 

11%

De 5 908 € à 7 170 

14%

De 7 171 € à 8 443 

17%

De 8 444 € à 11 516 

20%

De 11 517 € à 15 936 

25%

De 15 937 € à 26 553 

30%

De 26 554 € à 119 257 

36%

Supérieure à 119 257 

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 594 €

0%

De 2 595 € à 2 789 €

1%

De 2 790 € à 3 013 €

2%

De 3 014 € à 3 289 €

3%

De 3 290 € à 3 867 €

4%

De 3 868 € à 4 516 €

5%

De 4 517 € à 5 428 €

7%

De 5 429 € à 6 735 €

9%

De 6 736 € à 8 087 €

11%

De 8 088 € à 9 305 €

14%

De 9 306 € à 10 798 €

17%

De 10 799 € à 14 078 €

20%

De 14 079 € à 18 768 €

25%

De 18 769 € à 31 273 €

30%

De 31 274 € à 140 453 €

36%

Supérieure à 140 453 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 738 €

0%

 De 2 739 € à 2 982 €

1%

 De 2 983 € à 3 273 €

2%

 De 3 274 € à 3 777 €

3%

 De 3 778 € à 4 113 €

4%

 De 4 114 € à 5 007 €

5%

 De 5 008 € à 6 396 €

7%

 De 6 397 € à 7 665 €

9%

 De 7 666 € à 8 669 €

11%

 De 8 670 € à 9 976 €

14%

 De 9 977 € à 11 433 €

17%

 De 11 434 € à 14 744 €

20%

 De 14 745 € à 19 657 €

25%

 De 19 658 € à 32 753 €

30%

 De 32 754 € à 147 103 €

36%

 Supérieure à 147 103 €

43%

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 39 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 815 €

 0%

 De 2 816 € à 2 955 €

 1%

 De 2 956 € à 3 111 €

 2%

 De 3 112 € à 3 291 €

 3%

 De 3 292 € à 3 724 €

 4%

 De 3 725 € à 4 470 €

 5%

 De 4 471 € à 4 966 €

 7%

 De 4 967 € à 5 587 €

 9%

 De 5 588 € à 6 781 €

 11%

 De 6 782 € à 7 803 €

 14%

 De 7 804 € à 9 188 €

 17%

 De 9 189 € à 12 303 €

 20%

 De 12 304 € à 16 775 €

 25%

 De 16 776 € à 27 953 €

 30%

 De 27 954 € à 125 542 €

 36%

 

 43%

                                                                      » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 076 €

 0%

 De 3 077 € à 3 304 €

 1%

 De 3 305 € à 3 570 €

 2%

 De 3 571 € à 4 109 €

 3%

 De 4 110 € à 4 501 €

 4%

 De 4 502 € à 5 258 €

 5%

 De 5 259 € à 6 319 €

 7%

 De 6 320 € à 7 329 €

 9%

 De 7 330 € à 8 637 €

 11%

 De 8 638 € à 9 938 €

 14%

 De 9 939 € à 11 398 €

 17%

 De 11 399 € à 14 708 €

 20%

 De 14 709 € à 19 608 €

 25%

 De 19 609 € à 32 672 €

 30%

 De 32 673 € à 146 738 €

 36%

 Supérieure à 146 738 €

 43%

                                                                    » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 225 €

 0%

 De 3 226 € à 3 511 €

 1%

 De 3 512 € à 3 853 €

 2%

 De 3 854 € à 4 395 €

 3%

 De 4 396 € à 4 788 €

 4%

 De 4 789 € à 5 828 €

 5%

 De 5 829 € à 7 090 €

 7%

 De 7 091 € à 8 152 €

 9%

 De 8 153 € à 9 219 €

 11%

 De 9 220 € à 10 528 €

 14%

 De 10 529 € à 12 033 €

 17%

 De 12 034 € à 15 373 €

 20%

 De 15 474 € à 20 497 €

 25%

 De 20 498 € à 34 153 €

 30%

 De 34 153 € à 153 388 €

 36%

 Supérieure à 153 388 €

 43%

                                                                ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 186 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 815 €

 0%

 De 2 816 € à 2 955 €

 1%

 De 2 956 € à 3 111 €

 2%

 De 3 112 € à 3 291 €

 3%

 De 3 292 € à 3 724 €

 4%

 De 3 725 € à 4 470 €

 5%

 De 4 471 € à 4 966 €

 7%

 De 4 967 € à 5 587 €

 9%

 De 5 588 € à 6 781 €

 11%

 De 6 782 € à 7 803 €

 14%

 De 7 804 € à 9 188 €

 17%

 De 9 189 € à 12 303 €

 20%

 De 12 304 € à 16 775 €

 25%

 De 16 776 € à 27 953 €

 30%

 De 27 954 € à 125 542 €

 36%

 

 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 076 €

 0%

 De 3 077 € à 3 304 €

 1%

 De 3 305 € à 3 570 €

 2%

 De 3 571 € à 4 109 €

 3%

 De 4 110 € à 4 501 €

 4%

 De 4 502 € à 5 258 €

 5%

 De 5 259 € à 6 319 €

 7%

 De 6 320 € à 7 329 €

 9%

 De 7 330 € à 8 637 €

 11%

 De 8 638 € à 9 938 €

 14%

 De 9 939 € à 11 398 €

 17%

 De 11 399 € à 14 708 €

 20%

 De 14 709 € à 19 608 €

 25%

 De 19 609 € à 32 672 €

 30%

 De 32 673 € à 146 738 €

 36%

 Supérieure à 146 738 €

 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 225 €

 0%

 De 3 226 € à 3 511 €

 1%

 De 3 512 € à 3 853 €

 2%

 De 3 854 € à 4 395 €

 3%

 De 4 396 € à 4 788 €

 4%

 De 4 789 € à 5 828 €

 5%

 De 5 829 € à 7 090 €

 7%

 De 7 091 € à 8 152 €

 9%

 De 8 153 € à 9 219 €

 11%

 De 9 220 € à 10 528 €

 14%

 De 10 529 € à 12 033 €

 17%

 De 12 034 € à 15 373 €

 20%

 De 15 474 € à 20 497 €

 25%

 De 20 498 € à 34 153 €

 30%

 De 34 153 € à 153 388 €

 36%

 Supérieure à 153 388 €

 43%

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 40 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 758 €

 0%

 De 3 759 € à 3 945 €

 1%

 De 3 946 € à 4 151 €

 2%

 De 4 152 € à 4 607 €

 3%

 De 4 608 € à 5 208 €

 4%

 De 5 209 € à 5 729 €

 5%

 De 5 730 € à 6 366 €

 7%

 De 6 367 € à 6 969 €

 9%

 De 6 970 € à 7 882 €

 11%

 De 7 883 € à 9 069 €

 14%

 De 9 070 € à 10 574 €

 17%

 De 10 575 € à 13 843 €

 20%

 De 13 844 € à 18 455 €

 25%

 De 18 456 € à 30 752 €

 30%

 De 30 753 € à 138 110 €

36%

 Supérieure à 138 110 €

 43%

                                                     » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 4 035 €

 0%

 De 4 036 € à 4 336 €

 1%

 De 4 337 € à 4 764 €

 2%

 De 4 765 € à 5 383 €

 3%

 De 5 384 € à 5 770 €

 4%

 De 5 771 € à 6 709 €

 5%

 De 6 710 € à 7 506 €

 7%

 De 7 507 € à 8 518 €

 9%

 De 8 519 € à 9 737 €

 11%

 De 9 738 € à 11 023 €

 14%

 De 11 024 € à 12 598 €

 17%

 De 12 599 € à 15 967 €

 20%

 De 15 968 € à 21 288 €

 25%

 De 21 289 € à 35 471 €

 30%

 De 35 472 € à 159 307 €

 36%

 Supérieure à 159 307 €

 43%

                                                       » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 4 198 €

0%

 De 4 199 € à 4 570 €

1%

 De 4 571 € à 5 208 €

2%

 De 5 209 € à 5 635 €

3%

 De 5 636 € à 6 138 €

4%

 De 6 139 € à 7 152 €

5%

 De 7 153 € à 8 240 €

7%

 De 8 241 € à 9 124 €

9%

 De 9 125 € à 10 293 €

11%

 De 10 294 € à 11 578 €

14%

 De 11 579 € à 13 233 €

17%

 De 13 234 € à 16 633 €

20%

 De 16 634 € à 22 176 €

25%

 De 22 177 € à 36 952 €

30%

 De 36 953 € à 165 957 €

36%

 Supérieure à 165 957 €

43%

                                                  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 188 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 3 758 €

 0%

 De 3 759 € à 3 945 €

 1%

 De 3 946 € à 4 151 €

 2%

 De 4 152 € à 4 607 €

 3%

 De 4 608 € à 5 208 €

 4%

 De 5 209 € à 5 729 €

 5%

 De 5 730 € à 6 366 €

 7%

 De 6 367 € à 6 969 €

 9%

 De 6 970 € à 7 882 €

 11%

 De 7 883 € à 9 069 €

 14%

 De 9 070 € à 10 574 €

 17%

 De 10 575 € à 13 843 €

 20%

 De 13 844 € à 18 455 €

 25%

 De 18 456 € à 30 752 €

 30%

 De 30 753 € à 138 110 €

36%

 Supérieure à 138 110 €

 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 4 035 €

 0%

 De 4 036 € à 4 336 €

 1%

 De 4 337 € à 4 764 €

 2%

 De 4 765 € à 5 383 €

 3%

 De 5 384 € à 5 770 €

 4%

 De 5 771 € à 6 709 €

 5%

 De 6 710 € à 7 506 €

 7%

 De 7 507 € à 8 518 €

 9%

 De 8 519 € à 9 737 €

 11%

 De 9 738 € à 11 023 €

 14%

 De 11 024 € à 12 598 €

 17%

 De 12 599 € à 15 967 €

 20%

 De 15 968 € à 21 288 €

 25%

 De 21 289 € à 35 471 €

 30%

 De 35 472 € à 159 307 €

 36%

 Supérieure à 159 307 €

 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 4 198 €

0%

 De 4 199 € à 4 570 €

1%

 De 4 571 € à 5 208 €

2%

 De 5 209 € à 5 635 €

3%

 De 5 636 € à 6 138 €

4%

 De 6 139 € à 7 152 €

5%

 De 7 153 € à 8 240 €

7%

 De 8 241 € à 9 124 €

9%

 De 9 125 € à 10 293 €

11%

 De 10 294 € à 11 578 €

14%

 De 11 579 € à 13 233 €

17%

 De 13 234 € à 16 633 €

20%

 De 16 634 € à 22 176 €

25%

 De 22 177 € à 36 952 €

30%

 De 36 953 € à 165 957 €

36%

 Supérieure à 165 957 €

43%

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 403 €

 0%

 De 1 404 € à 1 473 €

 1%

 De 1 474 € à 1 551 €

 2%

 De 1 552 € à 1 636 €

 3%

 De 1 637 € à 1 732 €

 4%

 De 1 733 € à 2 022 €

 5%

 De 2 023 € à 2 616 €

 7%

 De 2 617 € à 2 943 €

 9%

 De 2 944 € à 3 621 €

 11%

 De 3 622 € à 4 707 €

 14%

 De 4 708 € à 6 684 €

 17%

 De 6 685 € à 9 492 €

 20%

 De 9 493 € à 13 955 €

 25%

 De 13 956 € à 23 253 €

 30%

 De 23 254 € à 104 437 
 

 36%

 Supérieure à 104 437 €

 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 634 €

0%

 De 1 635 € à 1 755 €

1%

 De 1 756 € à 1 897 €

2%

 De 1 898 € à 2 062 €

3%

 De 2 063 € à 2 260 €

4%

 De 2 261 € à 2 769 €

5%

 De 2 770 € à 3 328 €

7%

 De 3 329 € à 4 170 €

9%

 De 4 171 € à 6 683 €

11%

 De 6 684 € à 7 813 €

14%

 De 7 814 € à 9 199 €

17%

 De 9 200 € à 12 314 €

20%

 De 12 315 € à 16 788 €

25%

 De 16 789 € à 27 973 €

30%

 De 27 974 € à 125 633 €

36%

 Supérieure à 125 633 €

40%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 766 €

0%

 De 1 767 € à 1 923 €

1%

 De 1 924 € à 2 112 €

2%

 De 2 113 € à 2 338 €

3%

 De 2 339 € à 2 533 €

4%

 De 2 534 € à 3 070 €

5%

 De 3 071 € à 3 923 €

7%

 De 3 924 € à 5 429 €

9%

 De 5 430 € à 7 372 €

11%

 De 7 373 € à 8 483 €

14%

 De 8 484 € à 9 988 €

17%

 De 9 989 € à 13 148 €

20%

 De 13 149 € à 17 677 €

25%

 De 17 678 € à 29 453 €

30%

 De 29 454 € à 132 283 €

36%

 Supérieure à 132 283 €

43%

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 189 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 403 €

0%

 De 1 404 € à 1 473 €

1%

 De 1 474 € à 1 551 €

2%

 De 1 552 € à 1 636 €

3%

 De 1 637 € à 1 732 €

4%

 De 1 733 € à 2 022 €

5%

 De 2 023 € à 2 616 €

7%

 De 2 617 € à 2 943 €

9%

 De 2 944 € à 3 621 €

11%

 De 3 622 € à 4 707 €

14%

 De 4 708 € à 6 684 €

17%

 De 6 685 € à 9 492 €

20%

 De 9 493 € à 13 955 €

25%

 De 13 956 € à 23 253 €

30%

 De 23 254 € à 104 437 
 

36%

 Supérieure à 104 437 €

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 634 €

0%

 De 1 635 € à 1 755 €

1%

 De 1 756 € à 1 897 €

2%

 De 1 898 € à 2 062 €

3%

 De 2 063 € à 2 260 €

4%

 De 2 261 € à 2 769 €

5%

 De 2 770 € à 3 328 €

7%

 De 3 329 € à 4 170 €

9%

 De 4 171 € à 6 683 €

11%

 De 6 684 € à 7 813 €

14%

 De 7 814 € à 9 199 €

17%

 De 9 200 € à 12 314 €

20%

 De 12 315 € à 16 788 €

25%

 De 16 789 € à 27 973 €

30%

 De 27 974 € à 125 633 €

36%

 Supérieure à 125 633 €

40%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieur ou égale à 1 766 €

0%

 De 1 767 € à 1 923 €

1%

 De 1 924 € à 2 112 €

2%

 De 2 113 € à 2 338 €

3%

 De 2 339 € à 2 533 €

4%

 De 2 534 € à 3 070 €

5%

 De 3 071 € à 3 923 €

7%

 De 3 924 € à 5 429 €

9%

 De 5 430 € à 7 372 €

11%

 De 7 373 € à 8 483 €

14%

 De 8 484 € à 9 988 €

17%

 De 9 989 € à 13 148 €

20%

 De 13 149 € à 17 677 €

25%

 De 17 678 € à 29 453 €

30%

 De 29 454 € à 132 283 €

36%

 Supérieure à 132 283 €

43%

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 322 €

0%

 De 1 323 € à 1 388 €

1%

 De 1 389 € à 1 461 €

2%

 De 1 462 € à 1 541 €

3%

 De 1 542 € à 1 632 €

4%

 De 1 633 € à 2 021 €

5%

 De 2 022 € à 2 616 €

7%

 De 2 617 € à 2 943 €

9%

 De 2 944 € à 3 621 €

11%

 De 3 622 € à 4 706 €

14%

 De 4 707 € à 6 684 €

17%

 De 6 685 € à 9 492 €

20%

 De 9 493 € à 13 955 €

25%

 De 13 956 € à 23 253 €

30%

 De 23 254 € à 104 434 €

36%

 Supérieure à 104 434 €

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé:

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 516 €

0%

 De 1 517 € à 1 628 €

1%

 De 1 629 € à 1 759 €

2%

 De 1 760 € à 1 913 €

3%

 De 1 914 € à 2 096 €

4%

 De 2 097 € à 2 769 €

5%

 De 2 097 € à 2 769 €

7%

 De 3 329 € à 4 170 €

9%

 De 4 171 € à 5 256 €

11%

 De 5 257 € à 6 745 €

14%

 De 6 746 € à 7 942 €

17%

 De 7 943 € à 10 986 €

20%

 De 10 987 € à 15 372 €

25%

 De 15 373 € à 25 613 €

30%

 De 25 614 € à 115 033 €

36%

 Supérieure à 115 033 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 627 €

0%

 De 1 628 € à 1 771 €

1%

 De 1 772 € à 1 944 €

2%

 De 1 945 € à 2 154 €

3%

 De 2 155 € à 2 522 €

4%

 De 2 523 € à 3 069 €

5%

 De 3 070 € à 3 922 €

7%

 De 3 923 € à 4 687 €

9%

 De 4 688 € à 5 768 €

11%

 De 5 769 € à 7 079 €

14%

 De 7 080 € à 8 336 €

17%

 De 8 337 € à 11 403 €

20%

 De 11 404 € à 15 816 €

25%

 De 15 817 € à 26 353 €

30%

 De 26 354 € à 118 358 €

36%

 Supérieure à 118 358 €

43%

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 190 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 322 €

0%

 De 1 323 € à 1 388 €

1%

 De 1 389 € à 1 461 €

2%

 De 1 462 € à 1 541 €

3%

 De 1 542 € à 1 632 €

4%

 De 1 633 € à 2 021 €

5%

 De 2 022 € à 2 616 €

7%

 De 2 617 € à 2 943 €

9%

 De 2 944 € à 3 621 €

11%

 De 3 622 € à 4 706 €

14%

 De 4 707 € à 6 684 €

17%

 De 6 685 € à 9 492 €

20%

 De 9 493 € à 13 955 €

25%

 De 13 956 € à 23 253 €

30%

 De 23 254 € à 104 434 €

36%

 Supérieure à 104 434 €

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé:

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 516 €

0%

 De 1 517 € à 1 628 €

1%

 De 1 629 € à 1 759 €

2%

 De 1 760 € à 1 913 €

3%

 De 1 914 € à 2 096 €

4%

 De 2 097 € à 2 769 €

5%

 De 2 097 € à 2 769 €

7%

 De 3 329 € à 4 170 €

9%

 De 4 171 € à 5 256 €

11%

 De 5 257 € à 6 745 €

14%

 De 6 746 € à 7 942 €

17%

 De 7 943 € à 10 986 €

20%

 De 10 987 € à 15 372 €

25%

 De 15 373 € à 25 613 €

30%

 De 25 614 € à 115 033 €

36%

 Supérieure à 115 033 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 627 €

0%

 De 1 628 € à 1 771 €

1%

 De 1 772 € à 1 944 €

2%

 De 1 945 € à 2 154 €

3%

 De 2 155 € à 2 522 €

4%

 De 2 523 € à 3 069 €

5%

 De 3 070 € à 3 922 €

7%

 De 3 923 € à 4 687 €

9%

 De 4 688 € à 5 768 €

11%

 De 5 769 € à 7 079 €

14%

 De 7 080 € à 8 336 €

17%

 De 8 337 € à 11 403 €

20%

 De 11 404 € à 15 816 €

25%

 De 15 817 € à 26 353 €

30%

 De 26 354 € à 118 358 €

36%

 Supérieure à 118 358 €

43%

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 46 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 558 €

0%

 De 1 559 € à 1 635 €

1%

 De 1 636 € à 1 721 €

2%

 De 1 722 € à 1 816 €

3%

 De 1 817 € à 1 923 €

4%

 De 1 924 € à 2 527 €

5%

 De 2 528 € à 2 966 €

7%

 De 2 967 € à 3 337 €

9%

 De 3 338 € à 4 106 €

11%

 De 4 107 € à 5 337 €

14%

 De 5 338 € à 7 058 €

17%

 De 7 059 € à 10 022 €

20%

 De 10 023 € à 14 375 €

25%

 De 14 376 € à 23 953 €

30%

 De 23 954 € à 107 578 €

36%

 Supérieure à 107 578 €

43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 756 €

0%

 De 1 757 € à 1 886 €

1%

 De 1 887 € à 2 038 €

2%

 De 2 039 € à 2 216 €

3%

 De 2 217 € à 2 593 €

4%

 De 2 594 € à 3 140 €

5%

 De 3 141 € à 3 773 €

7%

 De 3 774 € à 4 664 €

9%

 De 4 665 € à 5 740 €

11%

 De 5 741 € à 7 062 €

14%

 De 7 063 € à 8 315 €

17%

 De 8 316 € à 11 380 €

20%

 De 11 381 € à 15 792 €

25%

 De 15 793 € à 26 313 €

30%

 De 26 314 € à 118 177 €

36%

 Supérieure à 118 177 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 870 €

0%

 De 1 871 € à 2 036 €

1%

 De 2 037 € à 2 234 €

2%

 De 2 235 € à 2 477 €

3%

 De 2 478 € à 2 859 €

4%

 De 2 860 € à 3 481 €

5%

 De 3 482 € à 4 446 €

7%

 De 4 447 € à 5 081 €

9%

 De 5 082 € à 6 253 €

11%

 De 6 254 € à 7 397 €

14%

 De 7 398 € à 8 708 €

17%

 De 8 709 € à 11 797 €

20%

 De 11 798 € à 16 236 €

25%

 De 16 237 € à 27 053 €

30%

 De 27 054 € à 121 502 €

36%

 Supérieure à 121 502 €

43%

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 191 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 558 

 0 %

 De 1 559 € à 1 635 

 1 %

 De 1 636 € à 1 721 

 2 %

 De 1 722 € à 1 816 

 3 %

 De 1 817 € à 1 923 

 4 %

 De 1 924 € à 2 527 

 5 %

 De 2 528 € à 2 966 

 7 %

 De 2 967 € à 3 337 

 9 %

 De 3 338 € à 4 106 

 11 %

 De 4 107 € à 5 337 

 14 %

 De 5 338 € à 7 058 

 17 %

 De 7 059 € à 10 022 

 20 %

 De 10 023 € à 14 375 

 25 %

 De 14 376 € à 23 953 

 30 %

 De 23 954 € à 107 578 

 36 %

 Supérieure à 107 578 

 43 %

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 756 

 0 %

 De 1 757 € à 1 886 

 1 %

 De 1 887 € à 2 038 

 2 %

 De 2 039 € à 2 216 

 3 %

 De 2 217 € à 2 593 

 4 %

 De 2 594 € à 3 140 

 5 %

 De 3 141 € à 3 773 

 7 %

 De 3 774 € à 4 664 

 9 %

 De 4 665 € à 5 740 

 11 %

 De 5 741 € à 7 062 

 14 %

 De 7 063 € à 8 315 

 17 %

 De 8 316 € à 11 380 

 20 %

 De 11 381 € à 15 792 

 25 %

 De 15 793 € à 26 313 

 30 %

 De 26 314 € à 118 177 

 36 %

 Supérieure à 118 177 

 43 %

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 870 

 0 %

 De 1 871 € à 2 036 

 1 %

 De 2 037 € à 2 234 

 2 %

 De 2 235 € à 2 477 

 3 %

 De 2 478 € à 2 859 

 4 %

 De 2 860 € à 3 481 

 5 %

 De 3 482 € à 4 446 

 7 %

 De 4 447 € à 5 081 

 9 %

 De 5 082 € à 6 253 

 11 %

 De 6 254 € à 7 397 

 14 %

 De 7 398 € à 8 708 

 17 %

 De 8 709 € à 11 797 

 20 %

 De 11 798 € à 16 236 

 25 %

 De 16 237 € à 27 053 

 30 %

 De 27 054 € à 121 502 

 36 %

 Supérieure à 121 502 

 43 %

 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 793 €

 0%

 De 1 794 € à 1 883 €

 1%

 De 1 884 € à 1 981 €

 2%

 De 1 982 € à 2 091 €

 3%

 De 2 092 € à 2 234 €

 4%

 De 2 235 € à 2 984 €

 5%

 De 2 985 € à 3 316 €

 7%

 De 3 317 € à 3 730 €

 9%

 De 3 731 € à 4 590 €

 11%

 De 4 591 € à 5 966 €

 14%

 De 5 967 € à 7 430 €

 17%

 De 7 431 € à 10 446 €

 20%

 De 10 447 € à 14 795 €

 25%

 De 14 796 € à 24 653 €

 30%

 De 24 654 € à 110 720 €

 36%

 Supérieure à 110 720 €

 43%

 » .

2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :

«

  Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 997 €

 0%

 De 1 998 € à 2 144 €

 1%

 De 2 145 € à 2 317 €

 2%

 De 2 318 € à 2 519 €

 3%

 De 2 520 € à 3 006 €

 4%

 De 3 007 € à 3 510 €

 5%

 De 3 511 € à 4 218 €

 7%

 De 4 219 € à 5 058 €

 9%

 De 5 059 € à 6 224 €

 11%

 De 6 225 € à 7 378 €

 14%

 De 7 379 € à 8 687 €

 17%

 De 8 688 € à 11 773 €

 20%

 De 11 774 € à 16 212 €

 25%

 De 16 213 € à 27 013 €

 30%

 De 27 014 € à 121 318 €

 36%

 Supérieure à 121 318 €

 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 113 €

 0%

 De 2 114 € à 2 301 €

 1%

 De 2 302 € à 2 525 €

 2%

 De 2 526 € à 2 861 €

 3%

 De 2 862 € à 3 197 €

 4%

 De 3 198 € à 3 891 €

 5%

 De 3 892 € à 4 866 €

 7%

 De 4 867 € à 5 474 €

 9%

 De 5 475 € à 6 703 €

 11%

 De 6 704 € à 7 713 €

 14%

 De 7 714 € à 9 082 €

 17%

 De 9 083 € à 12 190 €

 20%

 De 12 191 € à 16 656 €

 25%

 De 16 657 € à 27 753 €

 30%

 De 27 754 € à 124 643 €

 36%

 Supérieure à 124 643 €

 43%

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 192 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 793 €

0%

 De 1 794 € à 1 883 €

1%

 De 1 884 € à 1 981 €

2%

 De 1 982 € à 2 091 €

3%

 De 2 092 € à 2 234 €

4%

 De 2 235 € à 2 984 €

5%

 De 2 985 € à 3 316 €

7%

 De 3 317 € à 3 730 €

9%

 De 3 731 € à 4 590 €

11%

 De 4 591 € à 5 966 €

14%

 De 5 967 € à 7 430 €

17%

 De 7 431 € à 10 446 €

20%

 De 10 447 € à 14 795 €

25%

 De 14 796 € à 24 653 €

30%

 De 24 654 € à 110 720 €

36%

 Supérieure à 110 720 €

43%

 » .

2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :

«

  Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 997 €

0%

 De 1 998 € à 2 144 €

1%

 De 2 145 € à 2 317 €

2%

 De 2 318 € à 2 519 €

3%

 De 2 520 € à 3 006 €

4%

 De 3 007 € à 3 510 €

5%

 De 3 511 € à 4 218 €

7%

 De 4 219 € à 5 058 €

9%

 De 5 059 € à 6 224 €

11%

 De 6 225 € à 7 378 €

14%

 De 7 379 € à 8 687 €

17%

 De 8 688 € à 11 773 €

20%

 De 11 774 € à 16 212 €

25%

 De 16 213 € à 27 013 €

30%

 De 27 014 € à 121 318 €

36%

 Supérieure à 121 318 €

43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 113 €

0%

 De 2 114 € à 2 301 €

1%

 De 2 302 € à 2 525 €

2%

 De 2 526 € à 2 861 €

3%

 De 2 862 € à 3 197 €

4%

 De 3 198 € à 3 891 €

5%

 De 3 892 € à 4 866 €

7%

 De 4 867 € à 5 474 €

9%

 De 5 475 € à 6 703 €

11%

 De 6 704 € à 7 713 €

14%

 De 7 714 € à 9 082 €

17%

 De 9 083 € à 12 190 €

20%

 De 12 191 € à 16 656 €

25%

 De 16 657 € à 27 753 €

30%

 De 27 754 € à 124 643 €

36%

 Supérieure à 124 643 €

43%

 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 49 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 263 €

 0%

 De 2 264 € à 2 376 €

 1%

 De 2 377 € à 2 502 €

 2%

 De 2 503 € à 2 639 €

 3%

 De 2 640 € à 2 979 €

 4%

 De 2 980 € à 3 614 €

 5%

 De 3 615 € à 4 015 €

 7%

 De 4 016 € à 4 518 €

 9%

 De 4 519 € à 5 559 €

 11%

 De 5 560 € à 6 943 €

 14%

 De 6 944 € à 8 176 €

 17%

 De 8 177 € à 11 233 €

 20%

 De 11 234 € à 15 635 €

 25%

 De 15 636 € à 26 052 €

 30%

 De 26 053 € à 117 003 €

 36%

 Supérieure à 117 003 €

 43%

                                                    » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 477 €

 0%

 De 2 478 € à 2 661 €

 1%

 De 2 662 € à 2 875 €

 2%

 De 2 876 € à 3 288 €

 3%

 De 3 289 € à 3 640 €

 4%

 De 3 641 € à 4 251 €

 5%

 De 4 252 € à 5 109 €

 7%

 De 5 110 € à 5 845 €

 9%

 De 5 846 € à 6 962 €

 11%

 De 6 963 € à 8 011 €

 14%

 De 8 012 € à 9 433 €

 17%

 De 9 434 € à 12 561 €

 20%

 De 12 562 € à 17 051 €

 25%

 De 17 052 € à 28 412 €

 30%

 De 28 413 € à 127 603 €

 36%

 Supérieure à 127 603 €

 43%

                                                  » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 598 €

 0%

 De 2 599 € à 2 830 €

 1%

 De 2 831 € à 3 106 €

 2%

 De 3 107 € à 3 554 €

 3%

 De 3 555 € à 3 872 €

 4%

 De 3 873 € à 4 713 €

 5%

 De 4 714 € à 5 566 €

 7%

 De 5 567 € à 6 262 €

 9%

 De 6 263 € à 7 253 €

 11%

 De 7 254 € à 8 346 €

 14%

 De 8 347 € à 9 827 €

 17%

 De 9 828 € à 12 978 €

 20%

 De 12 979 € à 17 495 €

 25%

 De 17 496 € à 29 152 €

 30%

 De 29 153 € à 130 928 €

 36%

 Supérieure à 130 928 €

 43%

                                               ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 193 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 263 €

 0%

 De 2 264 € à 2 376 €

 1%

 De 2 377 € à 2 502 €

 2%

 De 2 503 € à 2 639 €

 3%

 De 2 640 € à 2 979 €

 4%

 De 2 980 € à 3 614 €

 5%

 De 3 615 € à 4 015 €

 7%

 De 4 016 € à 4 518 €

 9%

 De 4 519 € à 5 559 €

 11%

 De 5 560 € à 6 943 €

 14%

 De 6 944 € à 8 176 €

 17%

 De 8 177 € à 11 233 €

 20%

 De 11 234 € à 15 635 €

 25%

 De 15 636 € à 26 052 €

 30%

 De 26 053 € à 117 003 €

 36%

 Supérieure à 117 003 €

 43%

                                                    » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 477 €

 0%

 De 2 478 € à 2 661 €

 1%

 De 2 662 € à 2 875 €

 2%

 De 2 876 € à 3 288 €

 3%

 De 3 289 € à 3 640 €

 4%

 De 3 641 € à 4 251 €

 5%

 De 4 252 € à 5 109 €

 7%

 De 5 110 € à 5 845 €

 9%

 De 5 846 € à 6 962 €

 11%

 De 6 963 € à 8 011 €

 14%

 De 8 012 € à 9 433 €

 17%

 De 9 434 € à 12 561 €

 20%

 De 12 562 € à 17 051 €

 25%

 De 17 052 € à 28 412 €

 30%

 De 28 413 € à 127 603 €

 36%

 Supérieure à 127 603 €

 43%

                                                  » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 2 598 €

 0%

 De 2 599 € à 2 830 €

 1%

 De 2 831 € à 3 106 €

 2%

 De 3 107 € à 3 554 €

 3%

 De 3 555 € à 3 872 €

 4%

 De 3 873 € à 4 713 €

 5%

 De 4 714 € à 5 566 €

 7%

 De 5 567 € à 6 262 €

 9%

 De 6 263 € à 7 253 €

 11%

 De 7 254 € à 8 346 €

 14%

 De 8 347 € à 9 827 €

 17%

 De 9 828 € à 12 978 €

 20%

 De 12 979 € à 17 495 €

 25%

 De 17 496 € à 29 152 €

 30%

 De 29 153 € à 130 928 €

 36%

 Supérieure à 130 928 €

 43%

                                               ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le produit résultant de l’application du I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Amendement n° 140 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  Le produit résultant de l’application du présent article est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  212 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d’euros, sauf lorsque l’organisme bénéficiaire est l’un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont effectués au profit : »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 66 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quater J bis.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 98 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et 1 300 € pour une petite ou moyenne entreprise au sens du même règlement. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IIV.  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter.  Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 73 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports de voyageurs ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 127 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M.  Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

 Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 2780 bis » ;

 Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 252 présenté par M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, M. Nury, M. Door, M. Quentin, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Bassire et M. Brun.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole, en application du dernier alinéa de l’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime, par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I du même article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 32215.  Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 253 présenté par M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, M. Nury, M. Door, M. Quentin, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Bassire et M. Brun.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  171 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 160 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 99 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 3231 à L. 32316 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : «  » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 300 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

«  Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes résultant du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  172 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  174 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 2111 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 3312, L. 3322 à L. 33222, L. 3361, L. 3362, L. 3412, L. 4111 et L. 4141 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 12116 et L. 1212 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 211 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

 Le second alinéa du même III est supprimé ;

 Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

 Le second alinéa du même IV est supprimé ;

 Le V est abrogé.

II.  La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 125 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

 Le second alinéa du même III est supprimé ;

 Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

 Le second alinéa du même IV est supprimé ;

 Le V est abrogé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  175 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis.  Est exonéré le foncier non bâti. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 276 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1407 ter du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 55 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

Amendement n° 261 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Après le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier deuxième partie du Livre Ier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 J. – Sont institués des dispositifs fiscaux dissuasifs en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieur à 10 %.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Amendement n° 103 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans » ;

b) Après le mot : « officiel », la fin est ainsi rédigée : « . Les taux retenus pour la période 20192024 sont ceux fixés par l’arrêté du 4 décembre 2017 portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 105 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 100 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

« L’article 164700 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164700 bis.  I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 3433 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II.  Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 41124 et L. 4178 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 111 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 decies A,  200 duodecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 244 quater L ».

Amendement n° 112 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, 199 quater F, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 113 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 septies, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 114 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence: « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 decies H, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 115 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa, de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 116 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 117 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  204 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quater » ;

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendement n° 119 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 decies A ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 120 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  206 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 duodecies ».

II.  La présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  207 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quaterdecies ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 122 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  208 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quindecies ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  209 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 254 présenté par M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, M. Nury, M. Door, M. Quentin, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Bassire et M. Brun.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  147 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A.  L’article 1729 G est abrogé ;

B.  Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  146 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 L’article 1729 G est abrogé ;

 Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 70 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 24114 ainsi rédigé :

« Art. L. 24114.  Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 12229 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV..  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 104 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 615 000 ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  144 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au A du II de l’article 32 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 110 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  196 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  L’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C.  Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 1630 A du code général des impôts. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  160 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 24 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  162 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  163 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  165 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  166 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  82 présenté par M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Bassire et M. Viry et  139 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 251 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

- 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

- 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 249 présenté par Mme Dalloz.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport relatif aux redéploiements des crédits des programmes d’investissements d’avenir intervenus depuis 2010. Il précise le montant des crédits disponibles des programmes d’investissements d’avenir dans le champ de compétence de chaque ministère.

ANALYSE DES SCRUTINS

59e séance

Scrutin public n° 1383

sur l'amendement n° 89 de M. Cornut-Gentille et les amendements identiques suivants à l'article 5 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........24

Contre :.................41

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 39

Mme Bérangère Abba, Mme Delphine Bagarry, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Élise Fajgeles, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Véronique Riotton, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Abstention : 3

M. Jean-Charles Larsonneur, M. Jean François Mbaye et Mme Natalia Pouzyreff.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

Mme Émilie Bonnivard, M. Dino Cinieri, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Jean-Louis Bourlanges.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1384

sur l'amendement n° 132 de Mme Rabault à l'article 5 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......61

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................43

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 39

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, Mme Élise Fajgeles, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Danièle Hérin, M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Véronique Riotton, Mme Liliana Tanguy, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 8

M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Alain Ramadier.

Abstention : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Jean-Louis Bourlanges et Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et M. Bertrand Pancher.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1385

sur l'amendement n° 1 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 31

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Danièle Hérin, Mme Fadila Khattabi, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1386

sur l'amendement n° 306 de Mme Louwagie après l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................34

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 31

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Danièle Hérin, Mme Fadila Khattabi, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1387

sur l'amendement n° 129 de Mme Rabault après l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 28

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Danièle Hérin, Mme Fadila Khattabi, Mme Marion Lenne, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Émilie Bonnivard, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1388

sur l'amendement n° 305 de M. Charles de Courson après l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................31

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 28

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Danièle Hérin, Mme Fadila Khattabi, Mme Marion Lenne, M. Jean François Mbaye, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 13

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Émilie Bonnivard, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et Mme Sarah El Haïry.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, M. François Pupponi et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1389

sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................31

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........24

Contre :..................6

L'Assemblée nationale a adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 23

Mme Delphine Bagarry, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, Mme Fadila Khattabi, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jean-Noël Barrot.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

174/174