65e séance

 

projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1255

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Après l’article 51

Amendement n° 1700 présenté par M. Forissier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Masson, M. Vatin, M. Ramadier, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Aubert, M. Straumann, M. Le Fur, M. Brun, M. Saddier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Bony, M. Abad, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Lorion, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Perrut.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 21428 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – Le I s’applique aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2019

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2420 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

 Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

 Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 11 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;

 Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d de ce même 2°. » ;

 Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

 Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; » ;

II.  Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2552 présenté par Mme de Montchalin.

I.  Compléter l’alinéa 5 par l’alinéa suivant :

« Par dérogation, l’actif de ces fonds ou sociétés est constitué, dans le même délai, de ces mêmes parts ou actions dans la proportion d’investissement à risque déjà prévue pour ces fonds ou sociétés. »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1944 présenté par M. Guerini, M. Holroyd, M. Girardin, M. Testé, Mme Osson, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Damaisin, Mme Tuffnell, M. Blanchet, Mme Fontenel-Personne, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam et M. Rudigoz.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :  

I.  Au second alinéa du 4° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts, après la référence : « 200 A », sont insérés les mots : « . Par dérogation, sur option expresse et irrévocable du contribuable, la fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 1500 A selon les règles d’assiette et de taxation en vigueur l’année d’expiration du report. Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1945 présenté par M. Guerini, M. Blanchet, M. Girardin, M. Testé, Mme Osson, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Damaisin, Mme Tuffnell, Mme Fontenel-Personne, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam et M. Rudigoz.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :  

I.  Le II de l’article 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au début du 2°, les mots : « 2° Ou » sont supprimés ;

3° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1939 présenté par Mme de Montchalin.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1500 C du code général des impôts, il est inséré un article 1500 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1500 C bis.  I.  1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 1500 A peut, si le produit de la cession est réinvesti avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire visées au 2 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier, être reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code et dans le délai applicable à cette déclaration.

« 2. Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :

« a) Les droits sociaux émis en contrepartie de l’apport sont intégralement libérés lors de leur souscription ;

« b) Les droits sociaux représentatifs de l’apport en numéraire sont détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

« c) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l’apport détenus directement ou indirectement par l’apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne dépassent pas ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l’apport ;

« d) Les personnes mentionnées au c ne sont ni associées de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni n’exercent les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport.

« e) L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3. Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A.

« 4. Le non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« II.  Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de cinq ans à compter de l’apport des titres ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent II.

II.  Le I s’applique aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1629 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 1-0 bis L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II.  Le I est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2215 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2° du III de l’article 1500 D ter, les mots : « et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D » sont supprimés ;

 Les articles 163 quinquies C bis et 208 D sont abrogés ;

 À la fin des articles 238 bis HI, 238 bis HQ et 238 bis HX, les mots : « ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D » sont supprimés ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB du code général des impôts, les mots : « du 1 du I de l’article 208 D, » sont supprimés.

II.  Au 8° du II de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale, les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code » sont supprimés.

III.  Au 2° de l’article L. 2391 du code de commerce, les mots : « ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque mentionnée à l’article 208 D du code général des impôts » sont supprimés.

IV.  Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 2256 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle »

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants » ;

2° La première phrase du I de l’article 150 UB est ainsi rédigée : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. ».

 L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC.  La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

Le A du 1 de l’article 200 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. ».

 L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

- Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

c) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A.« .

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2015 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni et  2135 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2257 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  L’article 150 VC du Code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : 

« I.  

sont insérés les mots : 

« À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1946 présenté par M. Guerini, M. Holroyd, M. Blanchet, M. Girardin, M. Testé, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Osson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Paluszkiewicz, M. Damaisin, Mme Tuffnell, Mme Fontenel-Personne, M. Da Silva, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam et M. Rudigoz.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2547 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018. »

Amendement n° 1780 présenté par M. Holroyd et M. Chassaing.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2411 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, après le mot : « détiennent », sont insérés les mots : « directement ou indirectement ».

II.  Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 2449 présenté par Mme Degois et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° du I et du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

 Le second alinéa du 1° du I et du 1 du VI est supprimé.

II.  Le 1° du I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1955 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme de Montchalin, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Saint-Martin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre,  2263 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2448 présenté par Mme Degois, M. Roseren et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». 

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2550 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 1, après le mot :

« impôts, »,

insérer les mots : 

« dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1956 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Gregoire, M. Saint-Martin, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne et Mme Dominique David,  2261 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2446 présenté par Mme Degois, M. Roseren et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation mentionnée à l’article 1871 du code civil. »

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2111 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux « 45 % ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1781 présenté par M. Holroyd et M. Chassaing.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1941 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 234 du code général des impôts, les mots :

« pour une durée minimale de neuf mois » sont supprimés.

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1390 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 160 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI.  Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2259 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé du budget » ;

3° Le c est complété par les mots : « le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».

II.  Le I s’applique aux demandes de convention ou d’adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’à celles déposées avant cette date qui n’ont pas fait l’objet d’une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d’un refus.

Amendement n° 2404 présenté par M. Ledoux, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l’article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ».

Amendement n° 2170 présenté par M. Mattei.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1391 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 2111 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 3312, L. 3322 à L. 33222, L. 3361, L. 3362, L. 3412, L. 4111 et L. 4141 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 12116 et L. 1212 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1702 présenté par M. Alauzet, M. Orphelin, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Galbadon et Mme Bureau-Bonnard.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l’objet d’une exploitation ou, dans le cas d’une exploitation, ».

II.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1779 présenté par M. Holroyd et M. Chassaing.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1020 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2435 présenté par Mme Gregoire et M. Roseren.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1052 et l’article 1087 du code général des impôts sont abrogés.

II.  Le I est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 1782 présenté par M. Holroyd et M. Chassaing et  2216 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l’article 51, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 52

I.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3133 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 31319 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

 L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 31319 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».

III.  Le A du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Sermier, M. Bouchet, M. Abad, M. Hetzel, M. Viala, M. Aubert, Mme Bassire et M. Descoeur,  459 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Brun, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy et M. Saddier,  656 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Perrut et M. Reiss,  1630 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin et M. Vatin,  2079 présenté par M. Bazin,  2116 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc et  2445 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 74 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Thiériot, M. Nury, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Abad, M. Gosselin, M. Bazin, M. Hetzel, M. Door, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry et M. Reda,  457 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Viala et M. Saddier,  783 présenté par M. Le Fur, M. Bouchet, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Perrut et M. Reiss et  1733 présenté par M. Charles de Courson.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 3131 du code de la consommation ».

Amendement n° 2080 présenté par M. Bazin.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois les prêts immobiliers tels que définis au 1° de l’article L. 3131 du code de la consommation ne sont pas concernés. » »

Amendement n° 1736 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Philippe Vigier et Mme Pinel.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« A du II s’applique aux contrats conclus »

les mots :

« 1° du II s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt conclu »

Amendement n° 2203 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Verchère, M. Leclerc, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Valentin, M. Bazin, M. Viala, M. Brun, M. Reda, M. Door et M. Descoeur.

I.  À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »

la référence :

«  »

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« conclus »

le mot :

« dont l’offre est émise ».

Amendement n° 1960 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giraud.

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »,

la référence :

« 5° de l’article 995 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 1° ».

Après l’article 52

Amendement n° 2517 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

Au 2° de l’article L. 42142 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Amendement n° 1961 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Claireaux, M. Kamardine, Mme Sage, Mme Ramassamy, M. Mathiasin et M. Serville.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 333221 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

III. – La perte de recettes pour les départements et la métropole de Lyon est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 145 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Claireaux, M. Kamardine, Mme Sage, Mme Ramassamy, M. Mathiasin et M. Serville.

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53

I.  L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au premier alinéa du I :

 Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 3439 à D. 34316 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 3433 » ;

 Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276  et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552  » ;

 Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;

B.  Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

C.  II est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

II.  Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 657 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Reiss, M. Straumann, M. Viala et M. Viry,  1510 présenté par Mme Bonnivard, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Descoeur, M. Saddier, Mme Bassire, M. Vialay et M. Aubert et  2168 présenté par M. Mattei.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1903 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Verchère, M. Leclerc, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Valentin, M. Bazin, M. Viala, M. Brun, M. Reda, M. Door, Mme Corneloup et M. Descoeur.

I.  Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° À la première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 58 552 euros ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 58 552 euros et de 30 % pour la fraction supérieure à 58 552 euros et inférieure ou égale à 73 190 euros » ; ».

II.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 58 552 euros et à 60 % pour la fraction supérieure à 58 552 euros et inférieure ou égale à 73 190 euros ».

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Masson, M. Cinieri, M. Viry, M. Nury, M. Hetzel, M. Aubert, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Parigi, M. Viala, M. Minot et M. Door,  254 présenté par M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1670 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac et M. Pancher.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«  Les mots : « d’un abattement de 50 % », sont remplacés par les mots : « des aides prévues à l’article D. 3433 susmentionné et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914  et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914  et inférieure ou égale à 58 552  ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 €. »

Amendement n° 2386 présenté par Mme Ménard.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net et de 30 %, pour la fraction supérieure à quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net et inférieure ou égale à six fois le salaire minimum de croissance annuel net ».

II.  En conséquence, après le mot :

« sont »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« respectivement portés à 100 % et à 60 % » sont remplacés par les mots : « ces abattements sont portés à 100 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2114 présenté par M. Pellois, M. Giraud, Mme Cariou, Mme Louwagie, Mme Pires Beaune, M. Charles de Courson, Mme Rabault, M. Potier, M. André, Mme Biémouret, M. Daniel, Mme Victory et Mme Le Feur,  2272 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Ardouin, Mme Bergé, Mme Blanc, M. Boudié, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Causse, M. Cazeneuve, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chapelier, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. Delpon, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Fugit, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Leclabart, Mme Limon, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme Mörch, M. Moreau, M. Morenas, M. Orphelin, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Simian, M. Terlier et Mme Tiegna et  2396 présenté par Mme Magnier, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

I.  Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552  » ; ».

II.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552  » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 114 présenté par M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, M. Masson, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Verchère, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Vialay, M. Rolland, M. Herbillon, M. Viala, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Saddier et Mme Louwagie,  135 présenté par M. Nury, Mme Bassire, Mme Poletti, M. Lorion, Mme Valentin, M. Dive, M. Di Filippo et M. Cattin et  159 présenté par M. Vatin, M. Dassault, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart et M. Bazin.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2°La première phrase est complétée par les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net et de 30 % pour la fraction supérieure à quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net et inférieure ou égale à six fois le salaire minimum de croissance annuel net ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3°Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « ces abattements sont portés à 100 % »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« quatre fois le salaire minimum de croissance annuel net et inférieure ou égale à six fois le salaire minimum de croissance annuel net ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« respectivement portés à 100 % et à 60 % »

les mots :

« portés à 100 % ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendements identiques :

Amendements n° 574 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Aubert, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Hetzel, M. Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, Mme Louwagie, Mme Dalloz et M. Lurton et  635 présenté par M. Le Fur, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Lorion, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Viala et M. Viry.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du montant :

« 29 276  »

le montant :

« 40 000  ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 58 552  »

le montant :

« 80 000 € ».

Amendements identiques :

Amendements n° 575 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. Abad, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Straumann, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz et M. Lurton et  655 présenté par M. Le Fur, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Lorion, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Viala et M. Viry.

Après la première occurrence du montant :

« 29 276  »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« de 50 % pour la fraction inférieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552  et de 30 % pour la fraction supérieure à 80 000 €. » ; »

Amendement n° 2311 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« trois ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

Amendement n° 1962 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giraud.

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Le »,

la référence :

« L’article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du ».

Après l’article 53

Amendements identiques :

Amendements n° 187 rectifié présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, Mme Poletti, M. Hetzel, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie et  1769 présenté par M. Cubertafon, M. Berta, Mme Lasserre-David, Mme El Haïry, M. Garcia, M. Bru, Mme Poueyto, M. Lainé, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, Mme de Vaucouleurs, M. Laqhila, M. Isaac-Sibille, Mme Maud Petit, M. Damaisin, Mme Essayan, M. Delpon, M. Fanget, Mme Mette, Mme Ménard, M. Mathiasin, Mme Bannier, M. Michel-Kleisbauer, M. Turquois, M. Latombe, Mme Deprez-Audebert, Mme Jacqueline Dubois, M. Balanant, M. Chassaing, Mme Florennes, Mme Luquet, M. Fuchs, M. Mignola, M. Millienne, M. Barrot, Mme Benin, M. Lagleize, M. Ramos et Mme Pires Beaune.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 3416 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II.  La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020. À cette date, les procédures administratives préalablement engagées sur ce fondement deviennent sans objet.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1392 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par l’article L. 4111 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II.  La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année: « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 411 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry,  461 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Straumann, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Viala, M. Descoeur et Mme Bassire et  2397 présenté par Mme Magnier, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

 Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2224 présenté par Mme Verdier-Jouclas, Mme Blanc, M. Boudié, Mme Brulebois, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chapelier, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Gaillard, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, Mme Hammerer, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Khattabi, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Paris, M. Perea, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Simian, M. Terlier et Mme Tiegna.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires, et » ;

3° Les mots : « et dans les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 64451, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6654, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 6655, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés. »

Amendement n° 55 présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les apports immobiliers effectués au profit d’un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

 Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  L’enregistrement des apports effectués à au profit d’un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant undont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

 L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Ce taux peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

 L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du I du D sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

III  La perte de recettes résultant de l’application des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 57 présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les parts cédées en application du premier alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

«  Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

«  Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

«  Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 58 présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I  Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 3231 à L. 32316 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

 L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : «  » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

«  Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 1963 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Pellois, Mme Cariou, Mme Peyrol, M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Girardin, Mme Magnier, Mme Louwagie, M. Charles de Courson, M. Barrot et M. Mattei.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment visé au premier alinéa au cours des trois années précédant celles de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au précédent alinéa cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 414 rectifié présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 750 A. »

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2373 présenté par M. Simian, M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Huppé, M. Perea, Mme Brulebois, M. Besson-Moreau, Mme Tuffnell, M. Morenas, Mme Mörch, Mme Krimi, Mme Khattabi et Mme Thillaye.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 24 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Sermier, M. Masson, M. Bouchet, M. Le Fur, M. Abad, M. Hetzel, M. Viala, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bassire et M. Descoeur et  463 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Brun, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet et Mme Levy.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« M.  Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

« N. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions du II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I. – L’article 164700 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164700 bis.  I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 3433 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II.  Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 41124 et L. 4178 du code rural et de la pêche maritime. »

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Sermier, M. Masson, M. Bouchet, M. Le Fur, M. Abad, M. Hetzel, M. Viala, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Bassire et M. Descoeur et  136 présenté par M. Nury, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Vialay, M. Viry, M. Reiss, M. Dive, M. Lorion, M. Di Filippo et M. Cattin.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I  L’article 164700 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164700 bis.  I.  Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 3433 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq années à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 41124 et L. 4178 du code rural et de la pêche maritime. » »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2495 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 164700 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164700 bis.  À compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’un jeune agriculteur s’installe et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévus à l’article D. 3433 du code rural et de la pêche maritime, un dégrèvement accordé par l’État égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’il exploite lui est appliqué pendant les cinq années suivant celle de l’installation.

« Les mesures d’application du présent article sont prises par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 60 présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 56 présenté par M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute et Mme Louwagie.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 32215.   Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

 « Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le présent article  entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Thiériot, M. Nury, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Gosselin, M. Bazin, M. Door, Mme Bassire, M. Brun, M. Viry et M. Reda et  460 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet et Mme Levy.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1772 présenté par M. Thiébaut.

Après l’article 53, insérer l’article suivant :

I.  Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 lorsque ces derniers répondent à des critères écologiques élevés.

II.  Ces critères sont définis par décret conjoint des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique et solidaire.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54

I.  I.  Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :

« Art. L. 251 B.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.

« Art. L. 251 C.  Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

«  Une charge fiscale supplémentaire ;

«  Une augmentation de la charge fiscale ;

«  Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section 1

« La demande d’ouverture

« Art. L. 251 D.  I.  La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II.  La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.

« Art. L. 251 E.  I.  La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celleci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II.  Dans le délai mentionné au I, l’administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III.  En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues à l’article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV.  Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F.  La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section 2

« La procÉdure amiable

« Art. L. 251 G.  Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H.  I.  Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II.  En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 I.  Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J.  I.  En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues à l’article L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II.  Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section 3

« Commission consultative

« I. – SAISINE DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 K.  Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

«  Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

«  Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L.  La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M.  La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

«  S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

«  Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C ;

«  Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N.  I.  Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II.  Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu à l’article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n’a demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O.  Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. COMPOSITION DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 P.  La commission consultative est composée :

«  D’un président ;

«  D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;

«  D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q.  I.  L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celleci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II.  Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

«  La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

«  La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

«  La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;

«  La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III.  La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV.  Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R.  Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S.  Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au  de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

« Art. L. 251 T.  Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celuici peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celuici fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.

« IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

« Art. L. 251 U.  Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :

« a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

« b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« c) La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V.  Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W.  Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X.  À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 22613 du code pénal.

« V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

« Art. L. 251 Y.  La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.

« Art. L. 251 Z.  La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA.  L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB.  L’administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC.  I. La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II.  Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section 4

« Commission de rÉglement alternatif des diffÉrends

« Art. L. 251 ZD.  I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

« II.  Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE.  Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section 5

« PublicitÉ

« Art. L. 251 ZF.  La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section 6

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG.  La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH.  Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. ».

II.  Le I s’applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 1561 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« accords et ».

Amendement n° 1562 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« membre »,

insérer les mots :

« de l’Union européenne ».

Amendement n° 1563 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 10, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1565 présenté par M. Giraud.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 1567 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1566 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« du ou ».

Amendement n° 1568 rectifié présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 21, supprimer la première occurrence des mots :

« administrations des ».

Amendement n° 1569 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« et des autres États concernés ».

Amendement n° 1570 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 33, supprimer les mots :

« la ou ».

Amendement n° 1571 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 43 :

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1572 présenté par M. Giraud.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 48 par les mots :

« par État ».

Amendement n° 1573 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 50, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1574 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 51, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1575 présenté par M. Giraud.

Après le mot :

« pas »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :

« les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ; ».

Amendement n° 1576 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 58, après le mot :

« fiscale »

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1577 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :

« convenues entre »

les mots :

« déterminées conjointement par ».

Amendement n° 1578 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 63, après le mot :

« fiscale »

insérer le mot :

« française ».

Amendement n° 1579 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« aux fins »

le mot :

« afin ».

Amendement n° 1580 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 66, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux première et seconde phrases de l’alinéa 67 et à l’alinéa 71.

Amendement n° 1581 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :

« le refuser »

les mots :

« refuser une telle communication ».

Amendement n° 1582 présenté par M. Giraud.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« fiscale »,

insérer le mot :

« française ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de la première phrase de l’alinéa 81.

Amendement n° 1583 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 84, supprimer les mots :

« sans délai ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« et ».

Amendement n° 1584 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 98, substituer au mot :

« dernière »,

les mots :

« seconde procédure ».

Amendement n° 1553 rectifié présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 101 :

« II.  Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes d’ouverture d’une procédure introduites auprès de l’administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises."

Amendement n° 2312 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différends fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »

Article 55

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 199 undecies B :

 Au I :

a) Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) La première phrase du vingt-cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

c) Le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

 Au VI :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

B.  A l’article 217 undecies :

 Au I :

a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;

d) À la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;

e) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

 Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

 Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;

 Au V :

a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

C.  Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

D.  À l’article 242 septies :

 Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

 Le  est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

 Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

E.  À l’article 244 quater W :

 Au I :

a) Au a du 3, après les mots : « crédit-bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier » ;

b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

 Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1  du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

 La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

 Au IX :

a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

F.  À la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

G.  À la première phrase du 1 de l’article 174000 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente-troisième » ;

H.  À l’article 174000 AB :

 Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000  » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».

II.  À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III.  A.  Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

B.   L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

 Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.

C.  Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

D.  Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 2098 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva et M. Brial.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2013 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva et M. Brial.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) À la troisième phrase du premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1613 présenté par Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Lorion, M. Le Fur, M. Brun, M. Reiss, M. Kamardine, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Dalloz et Mme Ramassamy.

I.  Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

aa) Le e est supprimé.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2350 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial et M. Mathiasin.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le e est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 547 présenté par M. Lénaïck Adam, M. Serville, M. Kokouendo, M. Testé, M. Mathiasin, Mme Khattabi, M. Kamardine, Mme Mörch, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Ramassamy, Mme Françoise Dumas et Mme Sage.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le e est complété par les mots : « sauf en Guyane et à Mayotte ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2441 présenté par M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Vainqueur-Christophe.

I.  Supprimer les alinéas 4 à 6.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

Amendement n° 1715 présenté par Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Galbadon, M. Guy Bricout, M. Ledoux, Mme Magnier et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 5, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« sept ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.

Amendement n° 2099 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Serva.

I.  Supprimer les alinéas 4 à 6.

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

V.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

Amendement n° 2214 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva et M. Brial.

I.  À l'alinéa 5, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19.

Amendements identiques :

Amendements n° 2045 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Meyer Habib, M. Herth, Mme Maud Petit, M. Brial et M. Mathiasin et  2398 présenté par Mme Sanquer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14, 15, 16, 18, 19, et 35.

Amendement n° 2440 présenté par M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Vainqueur-Christophe.

I.  À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.

Amendement n° 1716 présenté par Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Galbadon, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Ledoux, Mme Magnier et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 5, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.

Amendement n° 2505 présenté par M. Lénaïck Adam.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« mots : « »

insérer le signe :

« . »

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

IV.  En conséquence, substituer à l’alinéa 40 les deux alinéas suivants :

« G.  Le 1 de l’article 174000 A est ainsi rédigé :

« Art. 174000 A.  1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. ».

V.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« III.  A.  Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. ».

VI.  En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« C bis.  Le G du I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date. ».

Amendement n° 2291 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 4, substituer au mot :

« vingt-troisième »,

le mot :

« vingt-deuxième ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« vingt-cinquième »,

le mot :

« vingt-quatrième ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« trente-troisième »,

le mot :

« trente-deuxième ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 40, substituer au mot :

« trente-troisième »,

le mot :

« trente-deuxième ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1560 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Hetzel, M. Door, Mme Kuster, M. Kamardine, Mme Ramassamy et Mme Dalloz et  2437 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Vainqueur-Christophe.

I.  Supprimer l’alinéa 11.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 38.

Amendement n° 420 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, Mme Bassire, M. Lorion, M. Mathiasin, M. Brial, M. Serville, M. Aliot, M. Bilde, M. Sermier, Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. Naegelen et M. Kamardine.

I.  Supprimer l’alinéa 11.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

Amendement n° 2009 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial et M. Mathiasin.

I.  Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

«  bis Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« II sexies.  Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2010 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial et M. Mathiasin.

I.  Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis.  Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2284 présenté par M. Giraud.

Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :

« C. - L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ; ».

Amendement n° 1558 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Door, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Kamardine, Mme Ramassamy et Mme Dalloz.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ou une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ».

Sous-amendement n° 2589 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« la section 2 du chapitre VIII du titre 1er du livre V »

la référence :

« l’article L. 5182 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Lacroute et M. Ferrara,  464 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Bony, M. Verchère, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Viala et Mme Bassire et  1599 présenté par M. Lorion, Mme Kuster, M. Kamardine, Mme Guion-Firmin, Mme Ramassamy et M. Door.

I.  Supprimer l’alinéa 33.

II.  En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

Amendement n° 1559 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Door, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Ramassamy et Mme Dalloz.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé »

les mots :

« des territoires mentionnés au I ».

Amendement n° 2320 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer l’alinéa 42.

Amendement n° 2313 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 50 000  »

le montant :

« 75 000  ».

Amendement n° 2285 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 46 :

« III.  A. – Les modifications des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts résultant respectivement du 1° du A et des 1° à 3°... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2286 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :

« 2° Les modifications de l’article 242 septies du code général des impôts résultant du 2° du D du I s’appliquent aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au même article dans sa rédaction résultant du 1° du D du I effectués... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2288 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 49 :

« C.  Les modifications de l’article 244 quater W du code général des impôts résultant des 1°... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2287 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« D.  L’article 174000 AB du code général des impôts dans sa rédaction résultant du H... (le reste sans changement) ».

Après l'article 55

Amendement n° 2525 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

Au E de l’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « acquittées », sont insérés les mots : « en métropole par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ».

Amendement n° 2217 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Le I bis de l’article 156 est abrogé.

II.  Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2539 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;

 L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février précitée » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

 L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « ou 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

 L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « ou 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

 Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies et au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 sexdecies », sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

 À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 septdecies » ;

 Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies. Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

« Art. 44 septdecies.  I.  Dans les zones de développement prioritaires définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 500 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II.  Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au km2 la plus faible.

« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« b. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« c. Ils appartiennent au tiers des établissements publics à coopération intercommunale ayant la densité de population au km2 la plus faible.

« Le taux de pauvreté s’entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°... du … décembre 2018 de finances pour 2019.

« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV.  Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 14 juin 2014, précité. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction issue du A du I de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O et au b du 1° du IV de l’article 1417 , la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;

 À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’articles 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies » est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :

« octies. Zones de développement prioritaire

« Art. 1383 J  I. Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B bis dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

13° Après l’article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :

« Art. 1463 B.  I.  Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 D, et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

14° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, dans sa rédaction issue du 17° du I de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;

15° L’article 1466 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B bis  I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 B.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

16° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, dans sa rédaction issue du 19° du I de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;

17° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, dans sa rédaction issue du 20° du I de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

18° Le II de l’article 1640, dans sa rédaction issue des 20° et 21° du I de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après les mots : « du II de l’article 1383 F », sont insérés les mots : « et de l’article 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : « , 1466 B bis » ;

b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, dans sa rédaction issue du 22° du I de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ; 

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies ».

III. – Au premier alinéa et aux 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction issue du III de l’article 17 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 44 sexdecies », est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».

IV. – A. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 B du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V. – Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s’appliquent avant l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code précité.

VI. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 septdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B, et 1466 B bis du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

Amendement n° 2016 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2520 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À la dernière phrase du 1° du V de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « L. 63313 » sont insérés les mots : « du code du travail ».

B.  Au 1 de l’article 1599 ter A, les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés.

C.  La seconde phrase du second alinéa de l’article 1599 ter J est supprimée.

D.  A l’article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C ».

E.  L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

 Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L’article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;

 Le V est ainsi rédigé :

« V.  Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du code du travail. » ;

F.  Le 2° du I de l’article 1655 septies est ainsi modifié :

 Les b et c sont ainsi rédigés :

« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 61311 du code du travail ; »

 Le d est abrogé.

G.  Les articles 1599 ter D à 1599 ter I, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

A.  Au premier alinéa de l’article L. 62411, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par la référence : « 1599 ter K » ;

B.  Au premier alinéa de l’article L. 62414, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 2 » ;

III.  La loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A.  Au III de l’article 37 :

 Au second alinéa du 2° du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : « , affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;

 Le C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;

B.  Au 1° du I de l’article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l’alternance » et les mots : « l’alternance » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage » ;

C.  Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l’article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l’insuffisance constatée. »

IV.  Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 2609 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - L’article 2 de la loi n° 71578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé. »

Sous-amendement n° 2610 présenté par M. Giraud.

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° 2221 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le 24° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I s’applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2431 présenté par M. Person, M. Bothorel, M. Mis, Mme Faure-Muntian, Mme Hennion et Mme de La Raudière.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2330 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. Faure, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, M. Hutin, M. Bouillon, Mme Victory, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Juanico, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, Mme Karamanli, M. Carvounas et M. Letchimy.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C.  I.  Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II.  Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

« III.  Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV.  La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

Amendement n° 2331 présenté par M. Vallaud, M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. Faure, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, M. Hutin, M. Bouillon, Mme Victory, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Juanico, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, Mme Karamanli, M. Carvounas et M. Letchimy.

Après l'article 55, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C.  I.  Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.

« II.  Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 23316 du code de commerce.

« III.  Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

65e séance

Scrutin public n° 1412

sur l’amendement de suppression n° 23 de M. Jean-Pierre Vigier et les amendements identiques suivants à l’article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................60

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................45

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 39

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Philippe Chassaing, M. Olivier Damaisin, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Delphine O, M. Hervé Pellois, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 10

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jean-Pierre Cubertafon.

Contre : 4

M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Bruno Millienne.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1413

sur l’amendement n° 411 de M. Menuel et les amendements identiques suivants après l’article 53 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................32

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 24

M. Éric Alauzet, M. Éric Bothorel, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, M. Denis Masséglia, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 6

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, M. Jean-Carles Grelier, Mme Véronique Louwagie et M. Gérard Menuel.

Abstention : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 8

M. Jean-Noël Barrot, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Isabelle Florennes, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Bruno Millienne.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 4

Mme Frédérique Dumas, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage et Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1414

sur l’amendement n° 2330 de M. Vallaud après l’article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................39

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 20

M. Éric Bothorel, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Denis Masséglia, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 2

Mme Sandrine Mörch et Mme Valérie Petit.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Brigitte Kuster et Mme Véronique Louwagie.

Abstention : 1

M. Gérard Menuel.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bourlanges et M. Mohamed Laqhila.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Frédérique Dumas et Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

M. Charles de Courson et M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

67/67