66e séance

 

projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1255

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Après l’article 55

Amendement n° 1608 présenté par M. Pradié, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Descoeur, M. Lorion, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Minot, M. Bony, Mme Bassire, M. Saddier, M. Lurton, M. Kamardine, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Reitzer, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Dassault, Mme Dalloz et M. Rolland.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V  I.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

 Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220-0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 220-0 sexies  I.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

 La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure.

« II.  1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à avant-dernier alinéa de l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

«  En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

«  En application de l’article 7 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II.  Les articles 199 ter V, 220-0 sexies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1607 présenté par M. Pradié, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Descoeur, M. Lorion, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Minot, M. Bony, Mme Bassire, M. Saddier, M. Lurton, M. Kamardine, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Reitzer, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Dassault, Mme Dalloz et M. Rolland.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V  I.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

 Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220-0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 0 sexies  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

 La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure.

« II.  1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 70 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 72312 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

«  En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeurs-pompiers volontaires ;

«  En application de l’article 7 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II.  Les articles 199 ter V, 220-0 sexies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1643 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Ledoux.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au h du I, après le mot : « croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers, » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater.  Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies ».

II.  Le I du présent article s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2519 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

2° Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

3° Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater.  Par dérogation au h du I, le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, ou de la Nouvelle-Calédonie.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;

4° Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;

B.  L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

b) Les neuvième et vingt et unième alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. ».

C. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies. ».

D.  L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater de ce même article. » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. »

3° Le second alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

4° Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »

II.  A.  Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B.  Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Sous-amendement n° 2612 présenté par Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Lagarde et Mme Sanquer.

I. - A l’alinéa 6, après le mot :

« affectés »,

insérer le mot :

« quasi »;

II. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret précise la notion d’affectation quasi exclusive à la navigation dans la zone économique exclusive des territoires mentionnés au premier alinéa. »

III. –Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2599 présenté par Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib et M. Lagarde.

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot : « exclusivement » ;

II. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. »

Sous-amendement n° 2616 présenté par Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Ledoux.

I.  A l’alinéa 12, substituer au taux :

 « 20 % »,

le taux :

« 100 % »

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 35 % »

le taux : 

 « 38,25 % »

III.  En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 20 % »

le taux :

« 100 % »

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.

V.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2607 rectifié présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Charles de Courson, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux et M. Lagarde.

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 38 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 50 % ».

IV. – À l’alinéa 24, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 50 % ».

V.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2611 rectifié présenté par Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Ledoux.

I.  À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 25 % ».

II.  En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 38 % ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 25 % ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 25% ».

V.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2615 rectifié présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Ledoux.

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« publiques », insérer les mots :

« de L’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 17.

III –En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2351 présenté par M. Serva, M. Dunoyer et M. Gomès.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service ».

II.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2011 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial et M. Mathiasin.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent ;

2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »

II.  Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 560 présenté par M. Mathiasin.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. Le présent VI bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1971 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, Mme Maud Petit, M. Brial et M. Claireaux.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II.  Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2338 rectifié présenté par M. Serva, Mme Bareigts, Mme Bello, Mme Benin, M. Brial, M. Kamardine, M. Lagarde, M. Laqhila, Mme Josso, M. Lorion, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Maud Petit, M. Serville et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

2° Après le sixième alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II.  Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2336 présenté par M. Serva, Mme Bareigts, Mme Bello, Mme Benin, M. Brial, M. Kamardine, M. Laqhila, Mme Josso, M. Lorion, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Maud Petit, M. Serville et Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au 1 du I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour le crédit d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

II.  Le I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I est applicable aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.   La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1717 présenté par Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Galbadon, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , pris après avis du représentant de l’État dans la collectivité territoriale » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement » sont remplacés par les mots : « Si cet avis est favorable » ;

3° À la quatrième phrase, les mots : « inscrits aux contrats de développement en Nouvelle Calédonie et au contrat de projets de la » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie et en ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1970 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 17400 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».

Amendement n° 2014 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial et M. Mathiasin.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2219 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. - Le 1° bis du 1 de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2017 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

 Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  Le produit résultant de l’application du présent I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Amendement n° 2220 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 217 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2384 présenté par M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le c du 2 du II est complété par les mots : « ainsi que les émission de téléréalité et les vidéoclips » ;

b) Le e du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacune de ces catégories de dépenses sont retenues dans la limite d’un montant fixé par décret. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

3° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 4° du 1 du IV, après le mot : « déplacement » sont insérés les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret »

b) La première phrase du 5° du même 1 est complété par les mots : « implantés en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées »

4° L’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au e du 1 du III, les mots : « par nuitée » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

5° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variété » sont supprimés ;

b) Le 3° du II est complété par les mots : « , et qui sont des nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies » ;

c) Le 1° du VII est ainsi rédigé  1° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2608 présenté par Mme Frédérique Dumas.

I  Supprimer les alinéas 3 et 4.

II   Supprimer l’alinéa 12.

III  Supprimer les alinéas 16 et 17.

Sous-amendement n° 2592 rectifié présenté par Mme Peyrol.

I. – Supprimer les alinéas 7 à 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 24.

Sous-amendement n° 2623 présenté par Mme Frédérique Dumas.

Supprimer les alinéas 20 à 22. 

Amendement n° 2591 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés.

B. – À la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ».

II. – Le B du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2383 présenté par M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 : » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, le mot : « exposent » est remplacé par les mots : « effectuent avant le 31 décembre 2022 » ;

4° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

5° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».

II.  Le IV de l’article 131 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.

Sous-amendement n° 2579 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 2.

Sous-amendement n° 2587 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 2179 présenté par Mme Bergé, M. Person, M. Studer, Mme Brugnera, Mme Magne, Mme Liso, Mme Amadou, Mme Jacqueline Dubois, M. Kerlogot, Mme Rilhac, M. Gérard, Mme Cazarian, M. Bois, Mme Piron, Mme Mörch, M. Testé, Mme Lang, Mme Hérin, Mme Charvier, M. Cormier-Bouligeon, M. Sorre, Mme Calvez, Mme Charrière, M. Freschi, Mme Granjus, Mme Colboc, Mme Racon-Bouzon, Mme Thill, Mme Rixain, Mme Gomez-Bassac, M. Le Bohec, M. Garcia, M. Bru et Mme Mette.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III de l’article 220 octies, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 220 quaterdecies, après la référence : « III », sont insérés les mots : « exposées avant le 31 décembre 2022 » ;

II.  Le IV de l’article 131 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

III.  Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1644 présenté par M. Bois, Mme Piron, M. Testé, Mme Granjus, Mme Bergé et M. Kerlogot.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1969 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, M. Djebbari, Mme Sarles, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre et  2408 présenté par Mme Peyrol, Mme de Montchalin, M. Djebbari, Mme Sarles, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1413 présenté par M. Orphelin, M. Gouffier-Cha, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Rilhac, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon, M. Besson-Moreau, Mme Rixain, M. Testé, M. Chalumeau, M. Rudigoz, Mme Cattelot, M. Fugit et Mme Fajgeles et  2405 présenté par Mme Auconie, M. Gomès, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ».

II.  Le présent article s’applique à compter des dépenses engagées à partir du 1er janvier 2019

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1873 présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Ledoux, M. Meyer Habib, Mme Frédérique Dumas, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Guy Bricout et M. Zumkeller et  2183 présenté par Mme Bergé, M. Person, Mme Brugnera, Mme Magne, Mme Rossi, Mme Calvez, Mme Granjus, Mme Lardet, M. Pont, Mme Abba, M. Haury, M. Damaisin, Mme Louis, Mme Colboc, M. Vignal, M. Girardin, Mme Racon-Bouzon, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Cazarian, Mme Piron, Mme Thillaye, M. Bothorel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maillard, M. Testé, M. Chalumeau, M. Galbadon, M. Ardouin, Mme Gayte, M. Barbier, M. Kerlogot, Mme Rilhac et Mme Rixain.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV.  Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1875 présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Guy Bricout.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Après le dixième alinéa de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’utilisation et la mise en valeur des technologies numériques de fabrication et de traitement de l’image constituent un aspect déterminant de la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de fiction, le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % pour la part des dépenses de travaux de traitement numérique des plans permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV.  Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2621 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

b) Le 3° est abrogé.

 Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II.  Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 2618 rectifié présenté par M. Bois et M. Testé.

I  Supprimer l’alinéa 2.

II.  Supprimer l’alinéa 11.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendement n° 2593 rectifié présenté par Mme Bergé et sous-amendement n° 2626 présenté par Mme Frédérique Dumas.

Supprimer l’alinéa 2. 

Amendement n° 2090 présenté par M. Bournazel, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Meyer Habib, Mme Frédérique Dumas, M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Guy Bricout, M. Zumkeller et M. Naegelen.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I et au premier alinéa et à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre ».

II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III.  Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 259 présenté par Mme Kuster, M. Brun, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, Mme Lacroute, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Thiériot, M. Bazin et Mme Le Grip.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « et de théâtre ». »

II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2208 rectifié présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, M. Zumkeller et Mme Sanquer.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I et aux deux derniers alinéas du II, après le mot « variétés », sont insérés les mots : « ou de cabarets » ;

 Le 3° du II est complété par les mots : « ou de cabarets » ;

 Au deuxième alinéa du a du 1° du III, après le mot : « spectacle », est inséré le mot : « artistes ».

II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1511 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Aubert, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Saddier, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour des sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme

« Art. 220 sexdecies.  Les sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme dans un massif mentionné à l’article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles détiennent des parts de sociétés civiles de placement immobilier dont le patrimoine est majoritairement constitué d’actifs locatifs en stations classées de tourisme dans ces mêmes massifs.

« Ce crédit d’impôt correspond à l’amortissement chaque année d’au plus 10 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société civile de placement immobilier réalisée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription et s’achève au plus tard 15 ans après. Le montant total de l’amortissement ne peut excéder 95 % au total de la souscription en numéraire. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2181 présenté par Mme Bergé, M. Kerlogot, M. Person, Mme Brugnera, Mme Granjus, Mme Lardet, M. Pont, Mme Abba, M. Haury, M. Damaisin, Mme Louis, Mme Colboc, M. Vignal, M. Girardin, Mme Racon-Bouzon, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Cazarian, Mme Piron, Mme Thillaye, M. Bothorel, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maillard, M. Testé, M. Chalumeau, M. Galbadon, M. Ardouin, Mme Gayte, M. Barbier, M. Bois, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Dupont et Mme Mauborgne.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 S est ainsi rédigé :

« Art. 220 S.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;

2° Le 11° de la section V est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies.  I.  Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 71222 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle de théâtre mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II.  Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle de théâtre remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle de théâtre ;

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Remplir un des deux critères suivants :

« a) Être les trois premières pièces d’un auteur ou les pièces d’un auteur n’ayant pas recueilli plus de 12 000 entrées sur une de ses pièces pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI ;

« b) Être un spectacle présentant une distribution équivalente ou supérieure au calcul suivant : la jauge de la salle divisée par 100 arrondi à l’entier supérieur +1 ; dans le cadre d’une tournée, ce critère est apprécié en fonction d’une moyenne des jauges dans les lesquelles le spectacle est présenté ;

« 4° Être joué sur trente dates d’exploitation en lieu fixe ou quinze dates d’exploitation en tournée.

« III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« -les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« -la rémunération, charges sociales comprises, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« -les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« -les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré au spectacle et les dépenses engagées au titre de la participation des artistes à des émissions de télévision ou de radio ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation son, image et lumière, les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction, dont les frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage, les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« IV.  Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.

« V.  Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI.  Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII.  Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« VIII.  A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« B.  Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

« IX.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Au s du 1 de l’article 223 O, la référence : « 220 quindecies » est remplacée par la référence : « 220 sexdecies ».

II.  Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2222 présenté par Mme de Montchalin et M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Les II à IV de l’article 237 bis A du code général des impôts sont abrogés.

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1448 présenté par Mme Racon-Bouzon, M. Gérard, M. Haury, Mme Degois, M. Anato, M. Fiévet, Mme Vignon, Mme Goulet, M. Sorre, M. Testé, Mme Gipson, Mme Peyron, Mme Hérin, Mme Dubré-Chirat, Mme Magne, Mme Rist, Mme Abba, Mme Grandjean, Mme Valérie Petit, M. Ahamada, M. Bothorel, Mme Thill, Mme Brugnera, Mme Cazarian, M. Vignal, M. Jacques, Mme Rossi, M. Besson-Moreau, M. Simian, Mme Kerbarh, Mme Granjus, M. Kerlogot, Mme Cloarec, Mme Michel, Mme De Temmerman, M. Cesarini, M. Cédric Roussel, M. Roseren, Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rixain, Mme Jacqueline Dubois, Mme Le Meur, Mme Pompili, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Perrot, Mme Brunet, M. Cellier, Mme Mörch et Mme Calvez.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2265 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II.  Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1934 présenté par M. Orphelin, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Avia, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Besson-Moreau, Mme Bono-Vandorme, Mme Brunet, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Colboc, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Gayte, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Hammerer, M. Le Bohec, Mme Le Feur, Mme Jacqueline Maquet, M. Maire, M. Marilossian, M. Masséglia, Mme Mauborgne, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Sarles, M. Sommer, M. Taché, Mme Tiegna, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, Mme Wonner et M. Zulesi.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure »

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables.

II.  Le I est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1938 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 et au quatrième alinéa du 2° du g de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 5 pour mille » est remplacé par le taux : « 1 pour mille ».

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 2210 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial, Mme Dubié et M. Molac.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements, » sont insérés les mots : « n’excédant pas un plafond fixé par décret ou »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2229 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. El Guerrab, M. Molac, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial et Mme Dubié.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « françaises, » sont insérés les mots : « ou à la diffusion des cultures, des langues et des connaissances scientifiques régionales »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1968 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Lorsque les structures visées aux 1 à 5 perçoivent des dons ou versements ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, elles déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 € par structure. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 2586 présenté par Mme Lardet.

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots :

« ou versements »

les mots :

« en numéraire ».

Sous-amendement n° 2545 présenté par M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux dons de denrées alimentaires que perçoivent les associations d’aide alimentaire ».

Amendement n° 98 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Carrez, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application mentionnées aux 1° et 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions mentionnées au II du présent article. ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2053 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

L’article 2380 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 2380 A.  I.  Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes antiBEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II.  Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III.  La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV.  Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu’ils sont retirés de la liste.

« V.  Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux nonrésidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

Amendement n° 2516 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

b) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amendement n° 2211 deuxième rectification présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial, Mme Dubié et M. Molac.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « situées », sont insérés les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 242 présenté par M. Potier, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Garot, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2020, pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle, tels qu’ils sont définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2316 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2322 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1967 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Le Vigoureux et M. Fugit.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 1 millions » ;

 À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».

Amendement n° 2460 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Brial, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Molac.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposition », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés à l’article L. 61111 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » sont insérés les mots : « de prestation de soins » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3°, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I. » ;

II.  Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 2596 présenté par M. Acquaviva.

I.  À l’alinéa 6, après le mot :

« travaux »

insérer les mots :

« de construction, ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2426 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2461 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Brial, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Molac.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 par des entreprises ou des collectivités territoriales dans des installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 500 kW et exploitées en Corse peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1°, même lorsque ces installations sont exploitées en régie, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition. »

B.  Le V est ainsi rédigé :

« V.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné, pour le 1°, le 3° et le 4°, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, et pour le 5°, au respect des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 20142020 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II.  Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 967 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, M. Cordier, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Brun, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Bazin, M. Nury et Mme Valentin et  2233 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1966 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Ali, Mme Brugnera, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila et M. Mattei et  2260 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

 Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

 L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Le f du 1 est ainsi modifié :

-) À la dernière phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

-) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

ii) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 37221 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

b) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 » sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

II.  A.  Le i du a du 3° du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B.  Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1965 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Benin, M. Mathiasin, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Ali, M. Colas-Roy, Mme Brugnera, M. Boudié, M. Zulesi, Mme Vanceunebrock-Mialon et Mme Wonner et  2248 présenté par Mme Benin, M. Mathiasin, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II.  Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 26 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Sermier, M. Masson, M. Bouchet, M. Le Fur, M. Abad, M. Hetzel, M. Viala, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Aubert et Mme Bassire.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent II bis. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 680 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry,  2225 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Lurton, Mme Valentin, M. Reda, M. Door et M. Descoeur et  2400 rectifié présenté par Mme Magnier, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II.  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1612 présenté par Mme Tiegna, Mme Jacqueline Dubois, M. Gaillard, Mme Hérin, Mme Krimi, M. Maillard, Mme Michel, Mme Peyron, M. Sorre, Mme De Temmerman, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1465 A du du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

« C.  1° Sont classées en zone de revitalisation rurale prioritaire, au titre d’une expérimentation d’une durée de cinq années à compter de la mise en vigueur du dispositif, les communes respectant les critères d’éligibilité cumulatifs suivants :

«  Les communes font partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a intégré au préalable la cartographie du dispositif zone de revitalisation rurale prioritaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ;

«  La densité de population de l’établissement public de coopération intercommunale est inférieure ou égale à quarante habitants au kilomètre carré ;

«  Le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain ;

«  L’âge moyen médian de la population de l’établissement public de coopération intercommunale concerné est supérieur à la moyenne médiane métropolitaine ;

«  L’établissement public de coopération intercommunale est organisé autour d’une commune-centre dont la population municipale est inférieure ou égale à cinq mille habitants.

« Les données et référentiels utilisés sont établis par l’institut national de la statistique et des études économiques à partir de ceux disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Seules les créations d’entreprises sont concernées par le dispositif de zone de revitalisation rurale prioritaire.

« Les entreprises concernées sont les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur régime fiscal, créées avant la date de fin de l’expérimentation à l’exception des banques et assurances.

« Le seuil du nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins six mois est supprimé.

« Quand l’entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la zone de revitalisation rurale prioritaire, elle peut bénéficier de l’exonération si son chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 % à l’extérieur. La fraction au-delà de 25 % est assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

« Les entreprises nouvelles créées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sur les mêmes dispositions que la zone de revitalisation rurale prioritaire, excepté un critère : les seuils limitatifs au-delà desquels les entreprises ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal est supprimé.

« Toute création d’entreprise est concernée par l’exonération de cotisation foncière des entreprises. L’exonération s’applique sans formalité aux créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément.

« L’exonération est automatique et concerne l’ensemble de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Sa durée est de cinq années, puis dégressive sur les trois années suivantes.

« La suppression du seuil de l’avantage fiscal ne peut dépasser 200 000 € sur trois ans.

« La durée de l’exonération totale et de l’exonération dégressive sont doublées pour les créations d’entreprises dans les zones dégradées ou polluées et sont revalorisées en application des critères en vigueur dans le code de l’environnement. »

II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recette pour l’État est compensée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1557 présenté par M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Door, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Kamardine et Mme Ramassamy et  2439 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Pau-Langevin et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 244 quater W ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2204 présenté par Mme Ali, M. Testé, M. Bothorel, M. Besson-Moreau, M. Gouttefarde, M. Boudié, Mme Cazarian, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Tuffnell, M. Ardouin et M. Kamardine et  2283 présenté par M. Giraud.

Après l’article 55, insérer l’article suivant :

I.  L’article 86 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ayant des exploitations situées à Mayotte et » ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « affectés à des exploitations situées à Mayotte » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %. » ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient un III ;

4° Au B du V qui devient un IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 56

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 149900 A ou 1500. » ;

B.  L’article 149900 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

C.  À l’article 1500 :

 Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :

« I.  1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

« 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

« b) Pour l’appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

« 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

« 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

 Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;

 Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 149900 A sont applicables. » ;

D.  La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 149900 A ou 1500 » ;

E.  Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

F.  Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies.  I.  En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 149900 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II.  A.  La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B.  Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».

II.  A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.  Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III.  A. Pour la première année d’application de l’article 149900 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

 Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

 Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ;

B.  Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

 Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

 Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

Amendement n° 1976 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« alinéa »,

insérer le mot :

« en ».

Amendement n° 230 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cinieri, M. Nury, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Door, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Cordier, M. Bony, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Abad, Mme Bassire, M. Viala et Mme Lacroute.

I.  Supprimer les alinéas 9 à 16.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II.  A.  Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« C.  À compter de la publication de la présente loi, l’administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la même loi, tout en vérifiant les conditions d’une évaluation correcte de la méthode établie à l’article 1498 du même code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l’appréciation directe.

« Dans l’éventualité où, à la date de publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 dudit code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative. »

IV.  En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV.  Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 231 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cinieri, M. Nury, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Door, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Cordier, M. Bony, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Abad, Mme Bassire, M. Viala et Mme Lacroute.

I.  Supprimer les alinéas 9 à 16.

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II.  A.  Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV.  Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1513 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Brun, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Saddier, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Vialay et M. Aubert.

I.  Supprimer les alinéas 8 et 9.

II.  En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, ».

III.  En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« terrains »,

insérer les mots :

« à caractère industriel ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry,  79 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont et M. Ferrara et  467 présenté par Mme Dalloz, M. Parigi, M. Verchère, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Viala et Mme Bassire.

I.  Supprimer l’alinéa 9.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  470 présenté par Mme Dalloz, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Descoeur et Mme Bassire.

I.  Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« dès lors que leur niveau d’automatisation présente un caractère exceptionnel. »

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Concernant les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de prestation de services, il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de leur caractère éventuellement industriel, de l’outillage et de l’équipement strictement nécessaire à la poursuite de l’activité. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’administration sursoit à statuer sur le cas des bâtiments ayant une activité de prestations de services. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II.  A.  Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 82 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Lacroute et M. Ferrara et  465 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Bony, M. Verchère, M. Cinieri, M. Brun, M. Lorion, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Viala et Mme Bassire.

I.  À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« et qui sont affectés à une activité destinée à la production en grandes séries, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Lacroute, M. Ferrara et M. Saddier et  466 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Bony, M. Verchère, M. Cinieri, M. Brun, M. Lorion, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier et Mme Bassire.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2209 présenté par M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Leclerc et M. Saddier.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1395 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala et  1694 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés aux deux alinéas précédents ne vaut que pour l’avenir. Ne sont donc admis ni redressement rétroactif, ni pénalité d’aucune sorte. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 255 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cinieri, M. Nury, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Door, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Cordier, M. Bony, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Abad, Mme Bassire, M. Viala et Mme Lacroute et  1396 présenté par M. Le Fur, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Brun, Mme Dalloz, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier et M. Straumann.

I.  Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

« Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code général des impôts, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 413 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry et  1662 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 10, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« imposable à la cotisation foncière des entreprises ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier et M. Straumann,  80 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry et M. Ferrara,  471 présenté par Mme Dalloz, M. Parigi, M. Verchère, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Viala et Mme Bassire et  1739 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d’euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1515 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Brun, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Saddier, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Vialay et M. Aubert.

I. - À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 800 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1740 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1978 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, M. Philippe Vigier, Mme Motin, M. Descrozaille, M. Pichereau, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Jean-Pierre Vigier et M. Labaronne,  412 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry,  1741 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi,  2325 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2480 présenté par M. Labaronne, M. Pellois et M. Lauzzana.

I.  À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 78 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Lacroute, M. Ferrara et M. Saddier et  468 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Parigi, M. Bony, M. Verchère, M. Cinieri, M. Brun, M. Lorion, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier, M. Viala et Mme Bassire.

I.  À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »,

les mots :

« défini par décret ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret fixe un seuil plancher, selon la nature de l’activité, en deçà duquel plus aucun local ne serait qualifié de local industriel. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2212 présenté par M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Leclerc et M. Saddier.

I.  À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »

les mots :

« défini par décret selon les activités ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  820 présenté par Mme Dalloz.

I.  Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au II de l’article 1498 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1980 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est respecté »

les mots :

« n’est pas dépassé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  821 présenté par Mme Dalloz.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) dans le second cas visé au 1, si la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité excède le montant mentionné au a du présent 2 mais représente une proportion inférieure à 50 % du montant total des immobilisations exploitées sur le site, la valeur foncière doit être appréciée selon les règles édictées au III de l’article 1498. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du II du présent article. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« et au a bis ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 95 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  822 présenté par Mme Dalloz.

I.  Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , au 1er janvier de l’année d’imposition ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1981 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 16, après le mot :

« exploitant »,

insérer le mot :

« en ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1043 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Lurton, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Rolland, M. Abad, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Saddier, M. Bazin et M. de Ganay,  1821 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  1824 présenté par Mme Dalloz,  2008 présenté par Mme Louwagie, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Brun, M. Reda et M. Door,  2097 présenté par M. Barrot et  2458 présenté par M. Le Fur.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies.  I.  Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 149900 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 232 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cinieri, M. Nury, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Door, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Cordier, M. Bony, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Abad, Mme Bassire et Mme Lacroute et  496 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Sermier et M. Viala.

I.  À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« industriel ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer le taux :

« 30 % de ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1047 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Lurton, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Rolland, M. Abad, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Saddier, M. Bazin et M. de Ganay.

I.  À l’alinéa 24, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 20 % ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 97 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  824 présenté par Mme Dalloz.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1983 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne, M. Descrozaille, Mme Motin et M. Pichereau.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2481 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Lauzzana, M. Pellois et M. Descrozaille.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux six septièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année d’un septième du montant initial de la variation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2482 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Pellois, M. Lauzzana et M. Descrozaille.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale à 82,5 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année de 16,5 % du montant initial de la variation. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2483 présenté par M. Labaronne, M. Pellois, Mme Motin, M. Pichereau et M. Lauzzana.

I.  Substituer à l’alinéa 25 les deux alinéas suivants :

« La réduction est égale à 82,5 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année de 16,5 % du montant initial de la variation.

« Si le ressaut d’imposition est supérieur à trois fois le montant versé lors de l’exercice antérieur, l’augmentation annuelle de la valeur locative est plafonnée à 50 %. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  823 présenté par Mme Dalloz.

I.  Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Lorsque le changement de méthode intervient à l’endroit d’un redevable de bonne foi, ce changement ne vaut que pour l’avenir. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2109 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel est conditionné à l’avis favorable d’une commission locale des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2271 présenté par M. Giraud et  2477 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Pellois, M. Lauzzana et M. Descrozaille.

I.  Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis.  Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 149900 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

«  Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

«  Par dérogation à l’article L. 174 précité :

« a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

« b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2588 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Quentin et M. Straumann.

I.  Après le mot :

« contrôles »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« n’ayant pas donné lieu à mise en recouvrement à la date du 1er janvier 2019. Cette disposition n’est pas applicable en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

III.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1985 présenté par M. Giraud.

Au début de l’alinéa 29, substituer à la référence :

« Le F du I »

la référence :

« L’article 1518 A sexies du code général des impôts ».

Amendements identiques :

Amendements n° 233 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cinieri, M. Nury, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Door, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Cordier, M. Bony, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Abad, Mme Bassire, M. Viala et Mme Lacroute et  498 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont, M. Verchère, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Le Fur, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Sermier et M. Descoeur.

I.  Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« C.  Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 681 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  1099 présenté par Mme Descamps, Mme Auconie, M. Christophe, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen.

I.  À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

« 15 mars 2019 ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1986 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne, Mme Motin, M. Descrozaille et M. Pichereau et  2479 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Lauzzana et M. Pellois.

I.  À l’alinéa 31, substituer à la date :

« 15 janvier 2019 »

la date :

 « 1er février 2019 ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 1er mars 2019 ».

Amendement n° 2476 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Pellois et M. Lauzzana.

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV.  A. Une évaluation d’un changement des modalités d’évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B.

« B.  Pour les besoins de l’évaluation prévue au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au a du 2° du I de l’article 1500 précité, dans sa rédaction issue de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 précité.

« Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C dudit code.

« C.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l’évaluation prévue au A du présent IV.

« Celui-ci présente les effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 précité, comprenant notamment :

« 1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

« 3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

« 4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

« Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

« V.  Les données collectées en application du B du IV du présent article ne peuvent être utilisées qu’à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal. »

Sous-amendement n° 2585 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Quentin et M. Straumann.

I.  Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« « VI.  Concernant les bâtiments de prestation de services, l’administration suspend, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la remise au Parlement du rapport prévu au C du IV, tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

« Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à un changement de la méthode d’évaluation, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application.

« Cette disposition n’est pas applicable en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« VII.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 56

Amendement n° 90 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

Amendement n° 2110 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A.  1. À compter du 1er janvier 2020, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 11137 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

 

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

 

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

 

Fraction supérieure à 250

200

 

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Amendement n° 222 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Colombani, Mme Mauborgne, M. Straumann, Mme Gallerneau, M. Laqhila, M. El Guerrab, Mme Batho, M. Brotherson, Mme Maud Petit, M. Bouillon, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Falorni, M. Gaillard et Mme Dubié.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 5412 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du premier alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

IV.  Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis.  La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5412 est caractérisé. »

Amendement n° 221 deuxième rectification présenté par M. François-Michel Lambert, M. Colombani, Mme Mauborgne, M. Straumann, Mme Gallerneau, M. Laqhila, M. El Guerrab, Mme Batho, M. Brotherson, Mme Maud Petit, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Falorni, Mme Genetet, M. Gaillard et Mme Dubié.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 54121 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 54122 ainsi rédigé :

« Art. L. 54122.  À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée à titre gratuit au public sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II.  L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 54122 du code de l’environnement ».

Amendement n° 1421 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 5411010 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 5411010-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411010-1.  En application du premier alinéa du II de l’article L. 54110, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« Les coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu’il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Amendement n° 2270 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial, Mme Dubié et M. Molac.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article L. 16152 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales visées à l’article L. 1351 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2237 présenté par Mme Luquet, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article L. 233327 du code général des collectivités territoriales est complété un IV ainsi rédigé :

« IV.  Par délibération prise par le conseil municipal, le tarif plafond de la taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire peut être majoré de 10 % lorsqu’au moins 25 % du produit de cette taxe est affecté aux actions de protection de la biodiversité et à la gestion des espaces naturels de la commune. »

Amendement n° 1887 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert et Mme Bazin-Malgras.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, les communes n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »

Amendements identiques :

Amendements n° 2117 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2355 présenté par Mme Lardet, Mme Brulebois, Mme Dubré-Chirat, Mme Mirallès, M. Testé, M. Anato, Mme Degois, M. Delpon, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Haury, Mme Cazarian, Mme Mauborgne, M. Simian, Mme Lenne, M. Matras, M. Besson-Moreau, M. Potterie, Mme Brugnera, M. Kerlogot, Mme Pompili, M. Martin, M. Alauzet, Mme Riotton, M. Pont et M. Daniel.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 233330 et du I de l’article L. 233341 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  (en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

 

Palaces

0,70

4,00

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour

0,20

0,80

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

 

Amendement n° 2303 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la seconde occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « 8 % du coût par personne de la nuitée, sans pouvoir être inférieur au tarif minimal appliqué sur le territoire de la commune en application du troisième alinéa, et dans la limite de 10 euros par nuitée ».

Amendement n° 2308 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

À la fin de la première phrase du second alinéa du c du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Amendement n° 1885 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert et Mme Bazin-Malgras.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

Amendement n° 1518 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Aubert, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Saddier, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233330 et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233341 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots : « du tarif plafond applicable aux palaces ».

Amendement n° 1743 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Au III de l’article 44 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 1401).

DÉPÔT D’UN rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 novembre 2018, de M. Damien Pichereau, un rapport d’information, n° 1403, déposé par la commission des affaires européennes sur le troisième "paquet Mobilité".

Convocation de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 20 novembre 2018, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du jeudi 15 novembre 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

13273/18 LIMITE.  Décision du Conseil à l’appui de la lutte contre le commerce illicite et la prolifération des armes légères et de petit calibre dans les États membres de la Ligue des États arabes.

13494/18 LIMITE.  Décision du Conseil concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

13939/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP.

ANALYSE DES SCRUTINS

66e séance

Scrutin public n° 1415

sur le sous-amendement n° 2608 de Mme Dumas à l’amendement n° 2384 de M. Giraud après l’article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................58

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................38

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 2

Mme Stella Dupont et M. Denis Masséglia.

Contre : 26

M. Saïd Ahamada, M. Éric Bothorel, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 4

Mme Aurore Bergé, Mme Céline Calvez, M. Christophe Jerretie et Mme Valérie Petit.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Brigitte Kuster.

Contre : 5

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Valérie Lacroute, M. Gérard Menuel et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Frédérique Dumas, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage et Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson et M. Bertrand Pancher.

Contre : 1

M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Pascal Bois a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1416

sur le sous-amendement n° 2623 de Mme Dumas à l’amendement n° 2384 de M. Giraud après l’article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........15

Contre :.................43

L’Assemblée nationale n’a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 2

M. Pascal Bois et Mme Valérie Petit.

Contre : 31

M. Saïd Ahamada, M. Éric Bothorel, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Denis Masséglia, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 3

Mme Aurore Bergé, Mme Céline Calvez et M. Christophe Jerretie.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Brigitte Kuster.

Contre : 5

M. Thibault Bazin, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

M. Gérard Menuel.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila et M. Jean-Paul Mattéi.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Frédérique Dumas, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage et Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson et M. Bertrand Pancher.

Contre : 1

M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1417

sur le sous-amendement n° 2593 de Mme Dumas à l’amendement n° 2621 du Gouvernement et le sous-amendement identique suivant après l’article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......66

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 3

Mme Aurore Bergé, M. Pascal Bois et Mme Stella Dupont.

Contre : 38

M. Saïd Ahamada, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Élise Fajgeles, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Yannick Kerlogot.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Brigitte Kuster.

Contre : 8

M. Thibault Bazin, M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Mohamed Laqhila et M. Max Mathiasin.

Contre : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 4

Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Frédérique Dumas.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Jean-Michel Clément et M. Paul-André Colombani.

Contre : 3

M. Charles de Courson, M. Bertrand Pancher et M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

 

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