67e séance

 

projet de loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1255

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Après l’article 56

Amendement n° 1995 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  À l’article L. 233334 :

 Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 33331. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 33331 calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331 et L. 33331 » sont remplacés par les mots : « calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 33331 » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au I et au II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 32411 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.

B.  Après le même article, il est inséré un article L. 2333341 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333341.  I.  Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 233334 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II.  Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 233334, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III.  Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 233334, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 233334, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV.  Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé la commune. »

C.  À l’article L. 233335 :

 À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

 À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 233334 ».

D.  Au premier alinéa de l’article L. 233338, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 233334 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 233334 ». 

II.  Par dérogation aux articles L. 233330 et L. 233341 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018, et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2594 présenté par le Gouvernement.

I.  À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« pour la taxe applicable » ;

II  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence de l’année :

2019,

insérer le mot :

« pour » ;

III ––En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 882 présenté par Mme Genevard, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Nury, M. Bony, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Minot, M. Brun, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Sermier, M. Lorion, Mme Bassire, M. Abad, M. Pauget, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Verchère, Mme Le Grip, Mme Lacroute et M. Teissier et  1007 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune et M. Jean-Louis Bricout.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article L. 233333 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

Amendement n° 1519 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Aubert, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Saddier, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Dalloz et Mme Lacroute.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les mots : « ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, deux fois par an, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 233329 à L. 233331. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1823 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Zumkeller,  2186 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Kamardine, Mme Valentin, M. Viala, M. Brun, M. Reda et M. Door et  2301 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 233335 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 233335-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1.  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 223334 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 32411 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 233336 et de l’article L. 233338. »

Amendement n° 118 présenté par M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, M. Masson, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Verchère, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Vialay, M. Rolland, M. Herbillon, M. Viala, M. Reiss, Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 233364 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »

 Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2387 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier et M. Thiériot.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Les cinq premiers alinéas du I de l’article L. 233367 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

« - 0,55 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,3 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial ;

« - 0,85 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Ce taux est abaissé à 0,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial.

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,8 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ;

« - 1, 75 % des salaires définis à l’article L. 233365 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Ce taux est abaissé à 1,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2385 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier et M. Thiériot.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article L. 233368 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement transport ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».

Amendement n° 1994 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Carrez.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 253117.  Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 233326 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux  à  du I de l’article L. 521121.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Société du Grand Paris ».

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 2580 présenté par Mme Fontenel-Personne, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, Mme Kuric, Mme Mauborgne, Mme Tiegna, M. Buchou, Mme Goulet et Mme Lardet et  2584 présenté par Mme Lardet.

À l’alinéa 4, après le mot : 

« institué »,

sont insérés les mots :

« à titre transitoire et pour une durée de 2 ans ».

Amendement n° 2264 présenté par Mme Luquet, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article L. 521121 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV.  Par décision de l’organe délibérant, un établissement public de coopération intercommunale peut majorer de 10 % le tarif plafond de la taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire lorsqu’au moins 25 % du produit de cette taxe est affecté aux actions de protection de la biodiversité et à la gestion de leurs espaces naturels. »

Amendement n° 1993 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Giraud.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 231 ter :

 Au III :

a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal », sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après la troisième occurrence du mot : « à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; » ;

b) Au 4°, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;

 Au IV :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au  du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

 Le V est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au  ou  du III. » ;

 Au VI :

a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) La troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

« 

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 »

iii) La seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

7,86 €

4,06 €

2,05 €

 »

iv) La seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

4,07 €

2,05 €

1,05 €

 »

v) La seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,58 €

1,38 €

0,71 €

 »

vi) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

B.  À l’article 1599 quater C :

 Au III, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au  du III de l’article 231 ter et » ;

 Au V :

a) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) La seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

« 

4,42 €

2,55 €

1,29 €

 »

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

 Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2543 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. À l’alinéa 4, après le mot :

« véhicules »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des surfaces de stationnement dans l’emprise du domaine public routier, ».

II.En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et »

les mots :

« situés dans l’emprise du domaine public routier ou ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2°, et ».

III. En conséquence, l’alinéa 28, substituer aux mots :

« qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et »

les mots :

« situés dans l’emprise du domaine public routier ou ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter, et ».

Sous-amendement n° 2544 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 9,59  »

le montant :

« 8,82  ».

Amendement n° 1492 présenté par M. Carrez.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I.  Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France.

 Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX.  Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d’Île-de-France, retracée dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 44145 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II.  L’article L. 44145 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 44145.  La région d’Île-de-France bénéficie de l’attribution d’une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l’article 1599 quater C du code général des impôts dans la limite de 66M€. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2590 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 Md€.

Il rend également compte de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

II.  Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l’article 201 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris. 

III.  Le IV de l’article 113 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l’article 106 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.

Amendement n° 1879 présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Warsmann, M. Ledoux, M. Leroy et Mme Magnier.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1061 rectifié présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Warsmann et M. Ledoux.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1871 présenté par M. Renson et M. Marilossian.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« ter Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des centres de formation d’apprentis au sens de l’article L. 62321 du code du travail ; »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1992 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jumel, M. Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 euros par collectivité concernée. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué à la ou aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de la ou des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis. »

Amendement n° 2066 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 2304 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

« 2° L’article 1407 bis est abrogé ;

« 3° L’article 1407 ter est abrogé ;

« 4° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est ajouté un G ainsi rédigé :

« G.  Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter.  I.  Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II.  La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI.  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII.  La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII.  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales. »

II.  Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III.  À compter de 2019, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.

IV.  Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

Amendement n° 2067 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2227 présenté par Mme Dufeu Schubert, M. Belhamiti, M. Daniel, Mme Oppelt, Mme Fontenel-Personne et M. Dirx.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot « assistance », sont insérés les mots : « , les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2247 présenté par M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2403 présenté par M. Ledoux, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées » ;

2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2169 présenté par M. Ahamada et M. Rouillard.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi modifié : les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1990 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ledoux et M. Ahamada et  2353 présenté par M. Ahamada.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2249 présenté par M. Duvergé, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;

2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6°, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1382 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

 Le I de l’article 1451 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

 Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° », est remplacée par les références : « , 13 et 15° ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 758 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani, M. Molac et M. Leclerc,  1168 présenté par M. Pancher, Mme Dubié, Mme Pinel, M. Acquaviva et M. Charles de Courson et  1600 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Lorion, M. Cattin, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Reiss, M. Door, M. Bouchet, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Reitzer, M. Viry, M. Perrut, M. de Ganay, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Beauvais et Mme Dalloz.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

« II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Amendement n° 2138 présenté par Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Pau-Langevin et M. Saulignac.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2143 présenté par Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.- L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, s’opposer à cette exonération sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1778 présenté par M. Thiébaut, Mme Degois, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, M. Buchou, Mme Piron, M. Barbier, M. Rebeyrotte, M. Delpon, Mme Michel, M. Kerlogot, M. Fugit et Mme Krimi et  2139 présenté par Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :

« Art. 1382 G.   Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2144 présenté par Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une nouvelle installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1989 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti et M. Saddier,  171 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry,  857 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva et Mme Pinel et  836 présenté par Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Thiériot, M. Hetzel et M. Nury.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Amendement n° 760 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani, M. Molac et M. Leclerc.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le 1° septies du 2 du c du I de l’article 1383 J ainsi rédigé :

« Art. 1383 J.  Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 31414 ou R. 311276 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. »

«  L’article 1395 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 175 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A.  Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre des articles R. 31414 ou R. 311276 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

 Le 2° de l’article 1395 est ainsi rétabli :

«  Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 2021 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva et Mme Pinel.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa de l’article 13840 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2414 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I, au II ou au III du présent article.

« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. ».

Amendement n° 2018 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1485 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2068 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2019 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2048 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Bazin, M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc et  1486 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par M. Menuel, Mme Beauvais, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Lorion, M. Lurton, M. Perrut, M. Reiss, M. Vatin et M. Viry,  761 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani et M. Molac et  2069 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 469 présenté par Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Door, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Abad, M. Nury, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et M. Leclerc.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 4112 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots  Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les mots « 2016 à 2020 » sont remplacés par les mots : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération ».

II.  Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 205 présenté par M. Dive, M. Bazin, M. Kamardine, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Leclerc, M. Boucard, M. Parigi, M. Straumann, M. Brun, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. Marlin, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Lurton, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, M. Viry, M. Masson, M. Di Filippo, Mme Genevard, M. Aubert, Mme Bassire, M. Viala, M. Ferrara, M. Abad, M. Schellenberger et M. Minot.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les locaux occupés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral peuvent bénéficier de cet abattement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1829 présenté par Mme Fontenel-Personne, M. Testé, Mme Degois, M. Blanchet, Mme Kamowski, M. Pont, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Ardouin, Mme Limon, M. Daniel, Mme Dubré-Chirat, M. Besson-Moreau, M. Kerlogot, M. Borowczyk, M. Martin, Mme Michel, Mme Pompili et M. Cesarini.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après le 5° de l’article 1394 du code général des impôts, sont insérés neufs alinéas ainsi rédigés :

« Les terrains qui appartiennent aux associations de type patrimonial ayant une activité de valorisation et de restauration du patrimoine et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- L’association doit être une association à but non lucratif et inscrite au journal Officiel ;

- L’association doit assurer le financement des charges, frais de fonctionnement et d’entretien se rapportant à son activité ;

- La propriété doit être nécessaire et utile à l’exercice et l’accomplissement de sa raison et de son but inscrit aux statuts ;

- L’association ne doit pas être géré par une société civile immobilière ;

- Le fonctionnement de l’association doit être sous le contrôle des bénévoles et assuré essentiellement par des bénévoles ;

- Et le résultat financier de l’activité de l’association doit être exclusivement affecté au fonctionnement courant de l’association ainsi qu’aux investissements nécessaires et utiles à l’objectif inscrit dans ses statuts.

Cette exonération ne vaut que pour les associations ne pouvant assurer leur rentabilité et sera révisable tous les 3 ans au moyen d’une communication de leur bilan à la Préfecture au sein de laquelle a été déclarée l’association.

Cette exonération ne s’applique pas aux associations de type archéologique et ethnologique ».

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2022 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva et Mme Pinel.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ... (le reste sans changement). »

Amendement n° 1036 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Leclerc, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras et M. Pauget.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 13311 du code du tourisme. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 125 présenté par M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, M. Masson, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Verchère, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Vialay, M. Viala, M. Reiss, Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Les articles 1407 bis et 1407 ter du code général des impôts sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le transfert d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, et son taux rehaussé de 3,5 points sur les articles 278 à 281 nonies du code général des impôts.

Amendement n° 1996 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, lorsque la délibération de la commune fixe un taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts supérieur à 40 %, ce dernier est ramené à 40 % à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2627 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le I. s’applique à compter du 1er janvier 2020. »

Amendement n° 2462 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Molac.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, dont la liste est fixée annuellement par décret en Conseil d’État, sur le territoire desquelles le taux de logements meublés non affectés à l’habitation principale est supérieur à 50 %, la majoration mentionnée au précédent alinéa est comprise entre 20 % et 80 % ».

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du deuxième alinéa, les personnes autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° lorsque les logements concernés par la demande de dégrèvement sont bâtis sur des terrains transmis dans le cadre d’une succession ou acquis par le propriétaire depuis au moins dix ans ».

3° En conséquence, au dernier alinéa, substituer à la référence : «  » la référence : «  ».

Amendement n° 1517 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Brun, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Saddier, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Aubert et Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article 1408 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De 50 % du montant de la taxe, les propriétaires de résidences secondaires situées dans une commune classée de tourisme ou en cours de classement, lorsque ceux-ci louent leur résidence secondaire au moins huit semaines dans l’année. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2023 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva et Mme Pinel.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

Amendement n° 2354 présenté par M. Dive, M. Viala, M. Schellenberger, M. Ramadier et M. Lurton.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.  Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 14344 du code de la santé publique ;

« 3° les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 2031 du code rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.

« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1°, 2° ou 3° » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.  Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2258 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1464 I est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

2° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 I bis.- I.- Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 I.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 3 du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2019 ;

« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 3303 du code de commerce.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;

4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV.  Pour l’application du III de l’article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2268 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2402 présenté par M. Ledoux, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 I bis. - I. - Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 I.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 3 du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 3303 du code de commerce.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV.  Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;

3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV.  Pour l’application du III de l’article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2499 présenté par Mme Cariou.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements des organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, qui ont pour activité principale l’organisation d’exposition d’art contemporain qui bénéficient pour leur fonctionnement général du soutien financier de l’État ou de collectivités territoriales et dont l’action est encadrée par une ou plusieurs conventions pluriannuelles d’objectifs conclues avec ces derniers.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III.  Le bénéfice de l’exonération prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 M », est insérée la référence : « 1464 N » ;

3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 M », sont insérés les mots : « de l’article 1464 N ».

II.  Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III.  Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 N du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV.  Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 365 présenté par Mme Louwagie, M. Leclerc, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Viala, Mme Valentin, M. Parigi, Mme Poletti, M. Kamardine, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras et M. Viry et  1264 présenté par M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. de Ganay et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Amendement n° 2305 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Amendement n° 137 présenté par M. Nury, M. Aubert, M. Bony, Mme Bassire, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Lorion, M. Vialay, M. Viry, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Masson, M. Leclerc, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Bazin-Malgras et M. Cattin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article 1519D du code général des impôts est complété par  un V ainsi rédigé :

« V.  Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d’implantation à hauteur d’au moins 20 %. »

Amendement n° 1884 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert et Mme Bazin-Malgras.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Aux I et IV de l’article 1519 E du code général des impôts, les mots : « ou thermique à flamme » sont supprimés.

II. – Après l’article 1519 E, il est inséré un article 1519 EA ainsi rédigé :

« Art. 1519 EA.  I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 16350 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 3111 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 31 décembre de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance produite au cours de l’année. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance produite au 31 décembre de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III. – À l’article 16350 quinquies du même code, après la référence : « 1519 E », est insérée la référence : « 1519 EA ».

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 174 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry et  759 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani et M. Molac.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 2146 présenté par Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Biémouret, Mme Pau-Langevin, M. Vallaud, M. Saulignac et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1192 présenté par M. Bothorel, Mme Hennion, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Besson-Moreau, M. Batut, M. Perrot, Mme Le Peih, M. Rudigoz, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot et Mme Le Meur.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du Code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les stations destinées à apporter un complément de couverture aux réseaux fixes dans les zones identifiées par le Gouvernement ne sont pas imposées. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1189 présenté par M. Bothorel, Mme Hennion, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Besson-Moreau, M. Batut, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Le Peih, M. Rudigoz, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot et Mme Le Meur.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  À la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, les mots : « en zone de montagne » sont supprimés et les années  2017 » et : « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2019 » et : « 2022 ». 

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1997 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  1190 présenté par M. Bothorel, Mme Hennion, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Besson-Moreau, M. Batut, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Le Peih, M. Rudigoz, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot et Mme Le Meur.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 421 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2456 présenté par M. Bothorel, Mme Hennion, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, M. Besson-Moreau, M. Batut, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Le Peih, M. Rudigoz, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot et Mme Le Meur.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 421 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2486 présenté par M. Ahamada.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 du code de l’énergie. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2424 présenté par M. Ahamada.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 300 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 du code de l’énergie. »

II.  Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2418 présenté par M. Ahamada.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et ».

II.  Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2425 présenté par M. Ahamada.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après le III de l’article 1519 HA du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis  Sur demande du redevable, l’imposition prévue au deuxième alinéa du III du présent article est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’exploitant mentionné au II du même article telle que définie à l’article 1586 sexies et calculée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article 1647 B sexies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II.  Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1876 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K.  I.  Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II.  La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III.  Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 12112 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III.  Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 2300 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 1528 du code général des impôts est complétée par les mots : « ou la catégorie de la propriété ».

Amendement n° 2020 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2070 présenté par M. Bazin.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2423 présenté par Mme Bareigts, Mme Pires Beaune, M. Carvounas, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Battistel, Mme Biémouret et Mme Tolmont.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Au II de l’article 1599 quater B du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « année », sont insérés les mots : « à part égale » et après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « et le cas échéant, les autres opérateurs commerciaux ».

Amendement n° 1744 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.  Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à :

« – 3,87 € par ligne en service à partir de 2019 ;

« – 7,74 € par ligne en service à partir de 2020 ;

« – 11,61 € par ligne en service à partir de 2022 ; ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1988 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61  » est remplacé par le montant : « 12,66  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Sermier, M. Masson, M. Bouchet, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz et M. Aubert et  178 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Beauvais, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Perrut, M. Reiss, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 13790 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis, la référence : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » est supprimée ;

 Après le même le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

B.  Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

 Au a du 1, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

 Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . » ;

C.  L’article L. 1609 quinquies C est ainsi modifié :

 Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

 Le 4 du III est abrogé.

Amendement n° 2419 rectifié présenté par M. Labaronne et M. Chalumeau.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

 Au a du 1 du I bis, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

 Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

B.  Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

Amendement n° 1991 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet, M. Orphelin, Mme Charvier, Mme De Temmerman, M. Gaillard, M. Savatier, Mme Toutut-Picard, M. Barbier, Mme Bessot Ballot, Mme Pompili, Mme Kerbarh, M. Cesarini, M. Labaronne et M. Chalumeau.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée :

« hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

 Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1827 présenté par Mme Magnier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier et M. Naegelen et  1882 présenté par M. Pancher, M. Molac, M. Pupponi, M. El Guerrab et M. Brial.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le a du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

B.  Il est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III.  Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

IV.  La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2524 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

À compter du 1er avril 2019, le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5  » est remplacé par le montant : « 10,8  » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour chaque aérodrome et groupement d’aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au sixième alinéa. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l’intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même alinéa. »

3° Au début du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant ».

Amendement n° 2275 présenté par M. Colas-Roy, Mme Peyrol, Mme Pompili, Mme de Lavergne, M. Orphelin, Mme Tiegna et M. Djebbari.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 1635 quinquies du code général des impôts, après les mots : « à l’exception » sont insérés les mots : « de la taxe annuelle prévue à l’article 1590 et ».

Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1746 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au I :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « , et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

« b) Au dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

« 2° Au II :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

« b) Au dernier alinéa :

« i) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la somme des cotisations de chaque local établies au titre de l’année d’imposition » ;

« ii) À la seconde phrase, après les mots : « chaque établissement », sont insérés les mots : « pour la cotisation foncière des entreprises et de chaque local pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1431 présenté par Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, M. Bois, M. Buchou, Mme Cazarian, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Faure-Muntian, M. Fugit, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Granjus, M. Haury, M. Maire, M. Martin, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, M. Perrot, Mme Peyrol, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal et M. Vuilletet.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A.  Les 1° et 2° de l’article L. 3312 sont ainsi rédigés :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’une carte communale sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au dixième alinéa ;

« 2° De plein droit dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme. »

B.  L’article L. 33112 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les constructions et aménagements réalisés sur les terrains réhabilités à la suite d’opérations de dépollution effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains. »

C.  L’article L. 33113 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° sont supprimés ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 33110, 2 000 € par emplacement, cette valeur étant portée à 3 000 € si l’aire de stationnement a pour conséquence une imperméabilisation du sol ; ces valeurs pouvant être augmentées jusqu’à respectivement 5 000 € et 6 000 € par délibération de l’organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France ; »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2019, un rapport pour étudier les conditions d’incitation à l’application par les collectivités territoriales d’un différentiel de taux de taxe d’aménagement ainsi que sur les conséquences, en terme de consommation foncière et de manque à gagner fiscal des abattements prévus à l’article L33112 du code de l’urbanisme.

Amendement n° 2197 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le 3° de l’article L. 33112 est supprimé.

 L’article L. 33113 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

b) Au 6°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 ».

II.  Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Amendement n° 239 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 33136 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 100 000 habitants en déficit de logements ont l’obligation de définir un seuil minimum de densité dans leurs documents d’aménagement et d’instituer un versement pour sous-densité. »

Amendement n° 240 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 33136 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 50 000 habitants en déficit de logements ont l’obligation de définir un seuil minimum de densité dans leurs documents d’aménagement et d’instituer un versement pour sous-densité. »

Amendement n° 241 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Garot, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 33136 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de la métropole du Grand Paris instituent un versement pour sous-densité dans un rayon d’un kilomètre autour des nouvelles gares en construction du Grand Paris. »

Amendement n° 1668 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I  L’article 4 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Les importations d’armes, de munitions, d’équipements de protection, de matériels de secours aux personnes et de lutte contre les incendies, d’aéronefs, de navires et de véhicules spéciaux ou transformés destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 32111 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1669 présenté par Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 4 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Les importations de biens destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 32111 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 88 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

L’article 37 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.  Le taux de base de l’octroi de mer régional ne peut excéder 5 %. » ;

2° Le II bis est abrogé.

3° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2151 présenté par M. Ahamada, M. Laqhila, Mme Guerel, Mme Park, Mme Dupont, M. Anato, Mme Osson, Mme Michel, M. Testé, Mme Racon-Bouzon, Mme Zannier, Mme Valérie Petit, Mme Hai, M. Gouffier-Cha, Mme Khedher, Mme Louis, M. Cesarini, Mme Lenne, M. Vignal, M. Orphelin, M. Causse, Mme Gregoire, Mme Granjus, M. Damien Adam, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Pont, M. Labaronne, M. Morenas, M. Delpon, M. Besson-Moreau, M. Cédric Roussel, Mme Le Meur, M. Ardouin, Mme Rossi, M. Mis, Mme Gaillot, M. Krabal, Mme Pompili, M. Masséglia, Mme Tuffnell, Mme Krimi, M. Perrot et Mme Maillart-Méhaignerie.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I.  L’article 30 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation au II de l’article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 20141750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.

« Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. »

II.  L’article 1383 C ter et le I de l’article 1388 bis du code général des impôts produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2628 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II.  Aux troisième alinéa de l’article 1383 C ter, dernier alinéa du I de l’article 1388 bis et premier alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». »

Amendement n° 1015 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Leclerc, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras et M. Pauget.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 13311 du code du tourisme, s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.

II.  Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2234 présenté par Mme Luquet, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 56, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’application et l’utilisation actuelle de la taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire prévues aux article L. 233326 et suivants du code général des collectivités territoriales détaillant notamment l’évolution des dépenses en faveur de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité comparativement à l’évolution des recettes de ces taxes ainsi que les modalités et les effets qu’aurait la mise en oeuvre d’une surtaxe en faveur des dépenses précitées.

Article 57

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au 1 :

 Au b :

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2° est abrogé ;

 Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

B.  À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

C.  Le second alinéa du 5 est supprimé ;

D.  Le 8° du b du 6 est abrogé.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1633 présenté par M. Thiébaut, Mme Degois, M. Morenas, M. Perrot, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, M. Buchou, Mme Piron, M. Barbier, M. Rebeyrotte, M. Delpon, Mme Michel, M. Kerlogot et M. Fugit.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« « 1° Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« 1° A.  L’État est autorisé à mener une expérimentation de 3 ans dans 5 départements ruraux du Grand Est, au plus tard à compter de juin 2019 selon les modalités suivantes.

« 2° Le b est ainsi rédigé :

« b) 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° l’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° l’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

« 3° Au 1 ter, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« 4° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1.

« 5° À la première phrase du a du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis »

« 6° Au b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1634 présenté par M. Thiébaut, Mme Degois, M. Morenas, M. Perrot, Mme Sarles, M. Buchou, Mme Piron, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, M. Barbier, M. Rebeyrotte, M. Delpon, Mme Michel, M. Kerlogot et M. Fugit.

Rédiger ainsi cet article : 

« I.  L’article 200 quater du code général des impôts est modifié ainsi :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° l’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° l’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

« 2° Au 1 ter, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots  et au 1 bis ».

« 3° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1bis est égal à la somme forfaitaire de 4500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1.

« 4° À la première phrase du a du 6, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« 5° Au b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

« II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2161 présenté par M. Chassaing et M. Lauzzana.

I.  Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique » sont remplacés par les mots : « des gains énergétiques qu’entrainent les dépenses de rénovation »;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gains énergétiques sont mesurés via un diagnostic performance énergétique qui est effectué en amont et en aval des travaux ».

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les trois alinéas suivants :

« B.  Le 4 est abrogé ;

« C.  Le 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est égal à 30 % des diagnostics performance énergétique et à trois fois le montant de l’économie d’énergie constaté entre ces deux diagnostics performance énergétique. Cette somme est majorée de 10 % par personnes à charge au sens des articles 196 à 196b. Cette majoration chute à 5 % lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un à l’autre de ses parents.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2160 rectifié présenté par M. Chassaing et M. Lauzzana.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au deuxième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et que le résident fasse réaliser un diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation ou un audit énergétique au préalable ».

Amendement n° 2314 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

« b) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« c) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au titre des travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« d) Au second alinéa du 2°, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2360 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, Mme Pompili, M. Cesarini, M. Dombreval, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Haury, M. Zulesi, M. Nogal, Mme Lardet, Mme Pouzyreff, Mme Michel, Mme Piron et M. Pont.

I.  À l’alinéa 4, après le mot :

« supprimée »,

insérer les mots :

« , après la référence : «  », est insérée la référence : «  ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« c) Au second alinéa du 2°, après l’année : »2018 » sont ajoutés les mots : « et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 »

« d) Après le deuxième alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses par matériau d’isolation des parois vitrées fourni fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l’énergie, du logement et du budget. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition d’un système de ventilation simple flux »

IV.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« C. Au second alinéa du 5, les mots : «des 1° et»  sont remplacés par le mot : «du ».

V.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VI.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1520 présenté par Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Brun, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Breton, M. Saddier, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Aubert et Mme Louwagie.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 9.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2496 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, Mme Pompili, M. Zulesi, M. Pont, M. Cesarini, M. Dombreval, Mme Michel, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Haury, Mme Piron, Mme Lardet, M. Nogal et Mme Pouzyreff.

I.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Après la référence : «  », est insérée la référence : «  » ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :

« Au second alinéa du 5, la référence : «  » est supprimée. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III-  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 « III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2315 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« bis Les travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 679 présenté par M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, M. Masson, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Verchère, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Vialay, M. Rolland, M. Herbillon, M. Viala, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Saddier et Mme Louwagie.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« c) Au second alinéa du 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2493 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À la fin du premier, après la première occurrence du troisième et au sixième alinéas du c du 1, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

III.  En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis.  Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c. » ;

« B ter.  Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils » sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

IV.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« C bis  Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

« C ter.  Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose ».

Amendement n° 2406 présenté par Mme Peyrol, Mme de Montchalin, M. Cellier, M. Djebbari, M. Pichereau, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.

I.  Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« bis Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et de la pose ».

« 2 ter Au d :

« a) Après les deux occurrences du mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

« b) Les deux occurrences des mots : « pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements » sont supprimées.

II.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. »

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« C. – Au 5 :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « appareils » sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

« 2° Le second alinéa est complété par les mots : « , et pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. »

« C bis. – Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 113 présenté par M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, M. Masson, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Verchère, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Vialay, M. Rolland, M. Herbillon, M. Viala, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Saddier et Mme Louwagie.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées au titre des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV.  La perte de recettes pour l’État résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1173 présenté par M. Pancher, Mme Dubié, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. François-Michel Lambert, M. Charles de Courson, M. El Guerrab et M. Molac.

I.  Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

d) il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C.  Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 899 présenté par Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Duby-Muller, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Lacroute, M. Hetzel et Mme Valentin.

I.  Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1020 rectifié présenté par Mme Pitollat, Mme Degois, M. Morenas, M. Batut, M. Cellier, M. Vignal, M. Haury, M. Le Bohec, M. Maillard, Mme Sarles, Mme Muschotti, M. Galbadon, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, M. Rudigoz, M. Zulesi, Mme Toutut-Picard, M. Testé, M. Daniel, Mme Fontaine-Domeizel, M. Perrot, Mme Meynier-Millefert, M. Pellois, Mme Granjus, M. Pont, Mme Fontenel-Personne, Mme Krimi, M. Buchou et Mme Pompili.

I..  Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

" 4°  Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition d’un système de ventilation simple-flux ou double-flux. »

II.  La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1410 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, M. Testé, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, M. Morenas, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Colboc, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon et M. Gouffier-Cha.

I.  Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après le mot : « célibataire », sont insérés les mots : « sans enfant » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour une famille monoparentale ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2206 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C  Le second alinéa du 5 est remplacé par la phrase suivante :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

 « IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1411 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, M. Testé, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, M. Morenas, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon, M. Gouffier-Cha, M. Fugit, Mme Trisse, M. Besson-Moreau et Mme Kerbarh.

I.  Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C  Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État ».

II.  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2205 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« C bis  Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 2474 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Pompili, Mme Riotton et M. Fugit.

I.  Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis.   Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’agissant des dépenses d’audit énergétique est égal au montant de la somme payée dans la limite d’un plafond de 400 €. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1998 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cellier, M. Fugit, M. Buchou, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Galbadon, Mme Genetet, M. Morenas, M. Paluszkiewicz, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Zulesi,  2213 présenté par M. Cellier et  2326 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

Après l’article 57

Amendement n° 1024 présenté par Mme Manin, M. Letchimy, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, M. Hutin, Mme Pau-Langevin, M. Vallaud et M. Carvounas.

Après l’article 57, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une durée n’excédant pas trois années, les ombrières photovoltaïques de parking couplées à des bornes de recharge de véhicules électriques, pour les particuliers qui en ont fait l’acquisition, sont incluses dans la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique.

II.  Le I est applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1416 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Rilhac, M. Ahamada, Mme Fontaine-Domeizel, M. Daniel, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon, M. Gouffier-Cha, Mme Chapelier, Mme Trisse, Mme Kerbarh, Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Morenas et Mme Melchior.

Après l’article 57, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er mai 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2019.

Amendement n° 1417 présenté par M. Orphelin, M. Pichereau, Mme Goulet, Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Rossi, M. Alauzet, M. Gaillard, Mme Degois, Mme Josso, Mme Dupont, M. Cesarini, M. Marilossian, Mme Riotton, M. Delpon, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Perrot, M. Haury, M. Larsonneur, M. Da Silva, Mme Lenne, Mme Guerel, M. Nadot, Mme Oppelt, M. Testé, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, Mme Granjus, Mme Tuffnell, M. Batut, Mme Lardet, Mme De Temmerman, M. Perea, M. Potterie et Mme Cattelot.

Après l’article 57, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 1er février 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du barème de remboursement des frais kilométriques, incluant un état des lieux de son utilisation et des perspectives d’amélioration en lien avec l’évolution de la fiscalité des carburants.

Article 58

I.  L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Au 1° du 2 :

i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) travaux d’isolation des planchers bas » ;

c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatrevingts mois » ;

 Au VI bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotesparts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000  au titre d’un même logement. » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000  au titre d’un même logement. » ;

 Au VI ter :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II.  Au VII de l’article 99 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III.  Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Amendement n° 2201 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 2473 présenté par Mme Pompili, Mme Meynier-Millefert, Mme Abba, M. Arend, Mme Brulebois, Mme Yolaine de Courson, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Orphelin, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Tuffnell et M. Zulesi.

I.  Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« b bis) Après le 3° du même 2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis Soit, à titre expérimental, de travaux réalisés dans une maison individuelle dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 1975, dans un délai inférieur à douze mois et permettant d’atteindre une performance énergétique globale du logement, d’un niveau équivalent au label bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009. Dans cette expérimentation, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides de l’État pour ce type de travaux, à savoir le bénéfice de la TVA à 5,5 % pour les opérations d’amélioration de performance énergétique, le crédit d’impôt transition énergétique et les aides de l’agence nationale de l’habitat à la rénovation énergétique. Cette expérimentation est limitée à 1000 rénovations par an. »

« b ter) Après le 4° du même 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des combinaisons de travaux définis par décret permettent de garantir le niveau de performance atteint. Ces travaux comprennent les travaux mentionnés au 1° du présent 2, ainsi que des travaux pour assurer l’étanchéité à l’air mentionnés à l’article 8 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, . »

« b quater) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 60 000 € pour les travaux mentionnés au 3° bis du présent 2, dans la limite de 500 € TTC/m² habitable. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette durée maximale est portée à trois cent mois pour les travaux prévus au 3° bis du 2. »

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

ANALYSE DES SCRUTINS

67e séance

Scrutin public n° 1418

sur l’amendement n° 2315 de Mme Pires Beaune à l’article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................23

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 17

Mme Émilie Cariou, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Benjamin Dirx, M. Joël Giraud, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sereine Mauborgne, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Barbara Pompili, M. Xavier Roseren, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 4

M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Thibault Bazin, M. Gilles Carrez, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Alain Ramadier.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Abstention : 1

M. Gérard Menuel.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Lise Magnier.

Non-votant(s) : 1

M. Franck Riester (membre du Gouvernement).

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. François Pupponi.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

 

 

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