67e séance
projet de loi de finances pour 2019
Texte du projet de loi – n° 1255
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes
Après l’article 58
Amendement n° 2417 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 373 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Door, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Saddier, Mme Kuster, M. Straumann, M. Ramadier, Mme Dalloz et M. Abad, n° 2025 présenté par M. Pupponi, n° 2071 présenté par M. Bazin et n° 2127 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 2047 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher, n° 374 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Thiériot, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Door, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Saddier, Mme Kuster, M. Straumann, M. Ramadier, Mme Dalloz et M. Abad et n° 1372 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry, n° 1370 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher et n° 2072 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 1398 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss et M. Straumann.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »
IV. – Les I et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1605 présenté par M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Lorion, M. Cattin, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Reiss, M. Door, M. Bouchet, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Reitzer, M. Viry, M. Perrut, M. de Ganay, M. Furst, Mme Duby-Muller et M. Viala.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chèque-carburant
« Section 1
« Émission
« Art. L. 3264‑1. – Le chèque-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.
« Ces chèques sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de chèques-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des chèques mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de chèques-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de chèques-carburant le montant de la valeur libératoire des chèques-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-carburant.
« Art. L. 3264‑5. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des chèques périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs chèques.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des chèques par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.
« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les chèques-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des chèques-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les chèques-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces chèques ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des chèques-carburant ;
« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».
II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2057 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 4 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »
2° L’article 6 est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;
3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants français mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »
4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2433 présenté par M. Person, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian et M. Mis.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies bis.- I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des jetons attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses jetons en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses jetons comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des jetons. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des jetons ou, si les jetons attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.
« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des jetons attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des jetons attribués gratuitement.
« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 1193 présenté par M. Bothorel, Mme Riotton, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, Mme Sarles, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot, Mme Le Meur et Mme Faure-Muntian.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Les indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B constituent de telles allocations à concurrence... (le reste sans changement) ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2280 présenté par M. Bothorel, Mme Riotton, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, Mme Sarles, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot, Mme Le Meur et Mme Faure-Muntian.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « de 7 650 € » sont remplacés par les mots : « d’un montant dégressif défini par décret en Conseil d’État ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020
Amendement n° 2279 présenté par M. Bothorel, Mme Riotton, M. Blanchet, Mme Degois, M. Sommer, Mme Hérin, Mme Mauborgne, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Buchou, Mme Sarles, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Michel, M. Kerlogot, Mme Le Meur et Mme Faure-Muntian.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complétée par les mots : « pour un revenu net imposable n’excédant pas 27 519 €, et de 3 825 € pour un revenu net imposable compris entre 27 519 € et 73 779 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020
Amendement n° 978 présenté par Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, M. Cordier, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Brun, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Bazin, M. Nury et Mme Valentin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :
« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;
2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2187 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »
II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2575 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du 19° ter du même article, dans la limite prévue au même c ».
III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités sont précisées par décret. » ;
B. - Au deuxième alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Amendement n° 1051 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Après le 33° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33 ter A ainsi rédigé :
« 33° ter A Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »
II.– L’article 775 bis du code général des impôts est complété par les mots : « II. – , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1800 présenté par M. Pueyo, M. Juanico, M. Carvounas, M. Faure, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
A) La première occurrence du nombre : « 74 » est remplacée par le nombre : « 70 ».
B) Les mots : « âgées de plus de 74 ans » sont supprimés.
II. – Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 2073 présenté par M. Bazin et n° 2232 présenté par M. Bourlanges, M. Barrot, Mme Elimas, M. Mignola, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
- Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » sont remplacés, respectivement, par les montant : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € »,
- Au 1er janvier 2021, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;
- Au 1er janvier 2022, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :
« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2001 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et n° 2240 présenté par M. Latombe, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d’impôt est de 9 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, de 7 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 2624 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 1357 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher, n° 2026 présenté par M. Pupponi et n° 2415 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1686 présenté par Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Bony, M. Saddier, M. Naegelen, Mme Lorho, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson, M. Reda, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Viry, Mme Genevard, Mme Deprez-Audebert, M. Rolland, Mme Dalloz, M. Morel-À-L’Huissier, M. Abad, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Leclerc, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut et Mme Bassire.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.
« La réduction d’impôt est répartie sur quatre années.
« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des quatre années d’application de ladite réduction d’impôt.
« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des trois années suivantes à raison d’un quart de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.
« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.
« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.
« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.
« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1636 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et, notamment, l’importance et la nature du projet de construction.
« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2000 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giraud.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après chacune des deux occurrences du mot : « fiscal », sont insérés les mots : « , un ascendant ou un descendant ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 2416 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viry, n° 1369 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher, n° 1665 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller et n° 2074 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».
II. - Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2028 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Falorni.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1356 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher, n° 2027 présenté par M. Pupponi et n° 2075 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2235 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter, le montant : « 531 € » est remplacé par le montant : « 670 € ».
II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2236 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 200 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2269 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % », est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique pour les dons versés à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2113 présenté par M. Balanant, Mme El Haïry, M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge, Mme Mette et Mme Krimi.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1 ter Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif :
« a) qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté ;
« b) qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. »
II. – Le b du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2198 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les bicyclettes ;
« 3° Les chaussures et articles en cuir ;
« 4° L’ameublement ;
« 5° Les vêtements et linge de maison ;
« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Amendement n° 1999 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Motin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au 2° du II de l’article 204 H du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 27 000 euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1747 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
Amendement n° 2063 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « éventuelles pénalités applicables, »
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigée : « L’exigibilité de la créance et la prescription... (le reste sans changement) ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1943 présenté par M. Guerini, M. Holroyd, M. Blanchet, Mme Genetet, M. Girardin, M. Testé, Mme Osson, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Damaisin, Mme Tuffnell, Mme Fontenel-Personne, M. Da Silva, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam et M. Rudigoz.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 71 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – À partir du 1er janvier 2020, les dispositions du I sont applicables aux salariés et personnes bénéficiant des exonérations prévues au 2°-0 ter de l’article 83 et au I de l’article 155 B du code général des impôts lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2266 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1367 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher, n° 1666 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller et n° 2076 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du second alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1627 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Christophe.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1358 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dans un délai de neuf mois à compte de la promulgation de la loi de finances n° du pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux articles 39 et 40 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 2096 présenté par Mme Goulet, M. Alauzet, Mme Amadou et M. Raphan.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – L’avantage résultant pour le salarié de la possibilité offerte par son employeur d’avoir accès à un équipement sportif géré directement par ce dernier ou géré par un organisme sans but lucratif et concourant aux objectifs de l’article L. 100‑2 du code du sport ne peut être qualifié d’avantage en nature imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’article 82 du code général des impôts.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1368 présenté par Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Pancher et n° 2077 présenté par M. Bazin.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les dix communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.
Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au même article 199 novovicies.
Un décret fixe la liste des communes mentionnées au premier alinéa du présent I et précise les modalités de délivrance des agréments mentionnés au précédent alinéa.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1748 présenté par M. Charles de Courson.
Après l’article 58, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport analysant les améliorations à apporter au dispositif Malraux, notamment sur la faisabilité d’une modulation des taux et des plafonds de travaux déductibles selon les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux en présence d’habitat dégradé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :
« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Amendements identiques :
Amendements n° 1593 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon, M. Testé, M. Gouffier-Cha, Mme Chapelier, Mme Trisse, Mme Kerbarh et Mme Rossi et n° 2487 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, Mme Dubié, M. El Guerrab et M. Molac.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1415 présenté par M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner, Mme Valetta Ardisson, Mme Riotton, Mme Bagarry, M. Galbadon, Mme Robert, M. Dombreval, Mme Sarles, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Haury, M. Nadot, M. Perrot, M. Buchou, Mme Dupont, Mme Abba, Mme Meynier-Millefert, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, M. Delpon, M. Testé, M. Gouffier-Cha, Mme Chapelier, Mme Trisse, Mme Kerbarh et Mme Rossi et n° 2317 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article 59
Amendement n° 2432 présenté par M. Person, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian, M. Mis, M. Bothorel et Mme Hennion.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article 261 est ainsi rétabli :
« 5° la validation d’une transaction réalisée en actif numérique, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;
2° Le V de l’article 271 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) les opérations de validation d’une transaction réalisée en actif numérique au sens de l’article L. 54 – 10 – 1 du code monétaire et financier sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 692 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Nury, M. Quentin, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2199 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Amendement n° 2192 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2193 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2195 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Amendement n° 2228 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial, Mme Dubié et M. Molac.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 B. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1867 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 59, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
B. – Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;
C. – Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379‑0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 est abrogé ;
B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617‑5 du présent article.
« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;
C. – L’article L. 5215‑34 est abrogé.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Sous-amendement n° 2633 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Compléter l’alinéa 16 par les mots : « ou la catégorie de la propriété ».
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.
« Pour l’application du présent article :
« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
« Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.
« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
« III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.
« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
«
Année |
2019 |
À compter de 2020 |
Tarif (€ / hL) |
98 |
101 |
Pourcentage cible des gazoles |
7,9 % |
8 % |
Pourcentage cible des essences |
7,7 % |
7,8 % |
« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci‑dessous et des dispositions du VII.
« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :
«
Catégorie de matières premières |
Seuil au‑delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte |
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée |
7 % |
Tallol et brai de tallol |
0,6 % |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée |
0,9 % |
« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au‑delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.
«
Catégorie de matières premières |
Seuil au‑delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallol |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée |
Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essences : 0,10 % |
« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.
« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
« Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.
« IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
« La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 2293 rectifié présenté par M. Giraud.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« incitative »,
insérer le mot :
« relative ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 8, 22, 27, à la seconde phrase de l’alinéa 28 et à la première phrase de l’alinéa 29.
Amendement n° 180 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 7,7 % »,
le taux :
« 8,3 % ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :
« 7,8 % »,
le taux :
« 8,90 % »
V. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :
«
Catégorie de matières premières |
Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte |
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels. |
7 % |
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente. |
0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020 |
Tallol et brai de tallol |
0,6 % |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée |
Gazoles : 0,9 % Essences : 0,1 % |
»
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 18 :
«
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée |
Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
»
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 183 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry, n° 344 présenté par M. Girardin, Mme Kuric, M. Leclabart, Mme Meynier-Millefert, M. Testé, M. Morenas, Mme Degois, M. Besson-Moreau, M. Gaillard, Mme Mörch, Mme Charvier, Mme Bureau-Bonnard, M. Sommer, M. Zulesi, Mme Cazarian, M. Rudigoz, M. Labaronne, Mme Chapelier, M. Batut, M. Delpon, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Pichereau, Mme Michel, Mme Le Peih et M. Krabal, n° 637 présenté par Mme Louwagie, M. Minot, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Straumann, M. Bouchet, Mme Duby-Muller, M. Viala, M. Reda, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Door et Mme Valentin, n° 1656 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Demilly et n° 1749 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2244 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Toutefois, le superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 191 présenté par M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry, n° 345 présenté par M. Girardin, Mme Kuric, Mme Degois, M. Morenas, M. Testé, Mme Meynier-Millefert, M. Leclabart, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Mörch, Mme Charvier, Mme Bureau-Bonnard, M. Sommer, M. Zulesi, Mme Cazarian, M. Rudigoz, M. Labaronne, Mme Chapelier, M. Batut, M. Delpon, M. Pichereau, Mme Michel, Mme Le Peih et M. Krabal, n° 642 présenté par Mme Louwagie, M. Minot, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Straumann, M. Bouchet, Mme Duby-Muller, M. Viala, M. Reda, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Door et Mme Valentin, M. Aubert et M. de Ganay, n° 2245 rectifié présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et n° 2365 rectifié présenté par Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin et M. Reitzer.
I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :
«
Pourcentage cible des essences |
8,3% |
8,9% |
».
II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :
«
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente |
0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020 |
».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1660 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Demilly et n° 1750 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :
«
Pourcentage cible des essences |
8,3 % |
8,9 % |
».
Amendements identiques :
Amendements n° 1659 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Demilly et n° 1751 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :
«
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente. |
0,6 % en 2019 et 1,2 % |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 182 présenté par M. Menuel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry, n° 427 présenté par M. Girardin, Mme Kuric, M. Besson-Moreau, Mme Degois, M. Morenas, M. Testé, Mme Meynier-Millefert, M. Leclabart, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Mörch, Mme Charvier, Mme Bureau-Bonnard, M. Sommer, M. Zulesi, Mme Cazarian, M. Rudigoz, M. Labaronne, Mme Chapelier, M. Batut, M. Delpon, M. Pichereau, Mme Michel, Mme Le Peih et M. Krabal, n° 641 présenté par Mme Louwagie, M. Minot, Mme Poletti, M. Rolland, M. Straumann, M. Bouchet, Mme Duby-Muller, M. Viala, M. Reda, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Door et Mme Valentin, n° 1603 présenté par M. Abad, M. Cattin, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, M. Reitzer et M. Furst, n° 1657 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Demilly et n° 1752 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :
«
Gazoles : 0,9 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :
«
Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1108 présenté par Mme Louwagie, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Nury et M. Hetzel, n° 1755 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi et n° 2366 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer et M. Thiériot.
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 16, substituer au taux :
« 0,9 % »
les mots :
« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2267 rectifié présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le troisième alinéa du A du V entre en vigueur au 1er janvier 2021 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1111 présenté par Mme Louwagie, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Nury et M. Hetzel, n° 1667 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Zumkeller et M. Demilly, n° 1753 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi et n° 2368 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer et M. Thiériot.
Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :
« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».
Amendement n° 2364 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »
Sous-amendement n° 2634 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie... (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1107 présenté par Mme Louwagie, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Nury et M. Hetzel, n° 1756 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier et n° 2382 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer et M. Thiériot.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et due Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1758 présenté par M. Charles de Courson et n° 2200 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« XI. – Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »
Après l’article 60
Amendement n° 2427 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « droits » sont insérés les mots : « de douanes » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « assimilées » ;
2° Au 1 de l’article 108, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;
3° L’article 110 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et taxes liquidés par le service des douanes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;
b) Au 2, le mot : « des » est remplacé par les mots : « de ces » ;
c) Au 3, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de ces » ;
4° Au 1 de l’article 111, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges dans les mêmes conditions que ces derniers » ;
B. – Le titre X est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;
2° Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;
b) Au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;
c) Au b du même 6, après le mot : « utilise » sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et après le mot : « au » est inséré le mot : « même » ;
3° Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;
4° Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.
« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.
« III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.
« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.
« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe, dans les conditions prévues au II. » ;
5° Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;
6° L’article 266 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.
« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.
« Ces informations et les attestations mentionnées au II de l’article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.
« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
7° L’article 266 duodecies est abrogé ;
8° L’article 285 est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;
9° L’article 285 sexies est abrogé ;
10° Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII :
« Conditions d’exercice des missions fiscales
« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :
« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;
« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre de procédure fiscale prévoit pour chacune de ces impositions.
« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent également de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;
« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent également de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;
« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;
C. – Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rédigé :
« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
D. – Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 271 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties des régimes suspensifs mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298, ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du I de l’article 277 A ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
(i) Après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A » ;
(ii) Les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;
(iii) La seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
(iv) Elle est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
(i) Les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » ;
(ii) Les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
B. – Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
C. – L’article 287 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
2° Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du I de l’article 277 A ;
D. – L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
E. – L’article 298 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l’application du présent article :
« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;
« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code ; »
2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues par le même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I du même article 277 A n’est pas requise ;
« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 ;
« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;
« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(i) Les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;
(ii) Après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;
b) Le 1 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;
iii) Au dernier alinéa, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
4° Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;
5° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
6° Le 6 est abrogé ;
F. – À l’article 302 decies, les mots : « ou 1671, » sont remplacés par les mots : « 1671 ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;
G. – La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;
H. – À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;
I. – L’article 1695 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
« 1° Les importations ;
« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au même a du 2° du I ;
« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256‑0, qui sont listés par décret.
« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa, dans sa rédaction résultant des a et b, est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(i) Après la mention : « II. – » sont insérés les mots : « Par dérogation aux premiers à troisièmes alinéas du I, » ;
(ii) Les mots : « premier et dernier alinéas du I du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du I » ;
(iii) Les mots : « aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même I » ;
(iv) Il est complété par les mots : « et l’acquitter dans les conditions prévues par cet article » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
(i) Le a est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;
(ii) Au c, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;
3° Il est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;
J. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale » sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et de droits indirects pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article 285 undecies du code des douanes » ;
K. - L’article 1790 est ainsi rédigé :
« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;
B. – L’article L. 234 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l’importation » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. – L’article 45 de la loi n° 98‑1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 est abrogé.
V. – A. - Les I à IV, à l’exception des E et c du 1° du I du II, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B. – Les E et c du 1° du I du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Amendement n° 2327 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Les quatrième à dernière colonnes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :
1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées:
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2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée:
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3° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées:
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II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1889 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras et M. Thiériot.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».
II. – Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2429 présenté par M. Person, M. Mis, Mme Hennion, M. Bothorel, Mme de La Raudière et Mme Faure-Muntian.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle est consommée par un centre de création de crypto-actifs exploité par une entreprise.
« Un centre de création d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée à l’activité de création de cypto-actifs en lien avec la participation à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1651 présenté par M. Pichereau, M. Da Silva, M. Fiévet, Mme Pompili, Mme Thillaye, M. Mendes, Mme Motin, Mme De Temmerman, M. Zulesi, M. Fugit, M. Alauzet, Mme Tuffnell, Mme Rilhac, M. Testé, Mme Colboc, M. Perrot, M. Vignal, M. Delpon, M. Marilossian, M. Batut, Mme Michel, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Dupont, M. Pellois et Mme Degois.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électrique », sont insérés les mots : « , autocar hybride rechargeable ou électrique ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2522 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».
II. – Le I a un caractère interprétatif.
Amendement n° 1708 présenté par M. Alauzet, Mme Rossi, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, Mme Degois, M. Paluszkiewicz, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, Mme Krimi, M. Galbadon, M. Orphelin, M. Delpon, Mme Genetet, M. Simian, M. Kerlogot, Mme De Temmerman, Mme Abba et Mme Charvier.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;
b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 7du I de l’article 266 sexies |
Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème |
0,03 |
».
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 3 du III de l’article 266 sexies. »
Amendement n° 1707 présenté par M. Alauzet, Mme Rossi, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, Mme Degois, M. Paluszkiewicz, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, Mme Krimi, M. Galbadon, M. Orphelin, M. Delpon, Mme Genetet, M. Simian, M. Kerlogot, Mme De Temmerman, Mme Abba et Mme Charvier.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies |
Unité mise sur le marché |
0,03 |
».
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »
III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 2207 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies |
Unité mise sur le marché |
0,25 |
»
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »
III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2020.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des présentes dispositions. »
Amendements identiques :
Amendements n° 289 présenté par Mme Louwagie, M. Perrut, M. Nury, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Door, M. Parigi, Mme Beauvais et Mme Kuster, n° 1706 présenté par M. Alauzet, Mme Rossi, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Toutut-Picard, Mme Degois, M. Paluszkiewicz, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, Mme Krimi, M. Galbadon, M. Orphelin, M. Delpon, Mme Genetet, M. Simian, M. Kerlogot, Mme De Temmerman, Mme Abba, Mme Charvier et Mme Blanc et n° 1731 présenté par M. Brun, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Quentin.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :
« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021
Amendements identiques :
Amendements n° 288 présenté par Mme Louwagie, M. Perrut, M. Nury, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Door, M. Parigi, Mme Beauvais et Mme Kuster et n° 1730 présenté par M. Brun, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Quentin.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :
« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.
Amendement n° 1737 présenté par M. Brun, Mme Bassire, M. Bony, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Quentin et M. Viala.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – Après la première ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement |
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) |
200 000 |
»
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 349 présenté par Mme Louwagie, M. Leclerc, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viala, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Parigi, Mme Poletti, M. Kamardine, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras et M. Viry.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 131-5-1 du code de l’environnement |
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) |
200 000 |
» ;
II. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2003 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne et M. Dirx.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 213‑10‑11 du code de l’environnement est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est supprimé.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2250 présenté par M. Latombe, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35°
« Crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85
« Article 200 sexdecies. – Les contribuables, propriétaires d’un véhicule à motorisation essence, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent et font procéder à l’installation d’un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n’excède pas 900 euros toutes taxes comprises, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de la moitié du montant total toutes taxes comprises effectivement dépensé, pose comprise, dans la limite de 350 euros par dispositif. »,
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 193 du code général des impôts, la référence : « quaterdecies » est remplacé par la référence : « sexecies » ;
3° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85
« Art. 244 quater Y. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et d’installation sur les véhicules dont elles sont propriétaires, d’un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n’excède pas 750 euros hors taxe, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de la moitié du montant total hors taxe dépensé, pose comprise, dans la limite de 290 euros par dispositif. »
II. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 2292 présenté par M. Giraud et n° 2409 présenté par Mme Peyrol, Mme de Montchalin, Mme Rossi, M. Orphelin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.
Après l’article 60, insérer la division et l’intitulé suivants :
I. – Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. – Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article.
« Pour l’application du présent article, les références au règlement susmentionné sont celles issues de sa version en vigueur au 1er janvier 2018.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :
« - le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« - le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section.
« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du règlement susmentionné, est le suivant :
«
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 |
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) |
15 |
18 |
22 |
26 |
30 |
« V. – 1. Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement susmentionné ;
« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du règlement susmentionné ;
« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« 2. Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au 1, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« 3. Lorsque la destination prévue au 1 ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au 1 du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au 2 du V.
« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Sous-amendement n° 2582 présenté par Mme Rossi et M. Orphelin.
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou »
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 2238 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° du 1 de l’article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception de ceux pour lesquels des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, au sens de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, ont été installés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 291 présenté par Mme Louwagie, M. Perrut, M. Nury, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Door, M. Parigi, Mme Beauvais et Mme Kuster et n° 1734 présenté par M. Brun, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Quentin.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 292 présenté par Mme Louwagie, M. Perrut, M. Nury, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Door, M. Parigi, Mme Beauvais et Mme Kuster et n° 1735 présenté par M. Brun, Mme Bassire, Mme Lacroute et M. Quentin.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.
II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.
III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2334 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 60, insérer l’article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.
Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »
Après l’article 61
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et n° 75 présenté par Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Pierre-Henri Dumont et M. Ferrara.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 302 decies :
a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;
b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;
2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;
3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.
« La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.
« II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
« Elle est exigible lors de cette livraison.
« III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
« La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.
« IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
4° À l’article 1613 ter :
a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Elle est exigible lors de cette livraison. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.
« 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VII est abrogé ;
5° À l’article 1613 quater :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Elle est exigible lors de cette livraison. » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le montant de la contribution est fixé à :
« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;
« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;
« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;
f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731‑3 du même code » ;
6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;
7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;
8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d’impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».
III. – Le 4° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».
IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331‑3, au 4° du I de l’article L. 2334‑4, au 4° du I de l’article L. 2336‑2 et au 6° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».
V. – A. – Les délibérations prises en application de l’article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.
B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 1526 présenté par M. Giraud.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« précédant sa date d’application »
les mots :
« pour être applicable à compter de l’année suivante ».
Amendement n° 1527 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« eaux »
insérer le mot :
« minérales ».
Amendement n° 1880 présenté par M. Giraud.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. ».
Amendement n° 1528 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« des territoires ».
Amendement n° 1529 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« régies par ».
Amendement n° 1530 présenté par M. Giraud.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« cette déclaration »
les mots :
« la déclaration mentionnée au 1 ».
Amendement n° 1531 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« régies par ».
Amendement n° 2030 présenté par M. Giraud.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. »
Amendement n° 2032 présenté par M. Giraud.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Un exemplaire est remis au fournisseur. »
Amendement n° 1532 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« des territoires ».
Amendement n° 1533 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« régies par ».
Amendement n° 1534 présenté par M. Giraud.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« cette déclaration »
les mots :
« la déclaration mentionnée au 1 ».
Amendement n° 1535 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« régies par ».
Amendement n° 2031 présenté par M. Giraud.
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. »
Amendement n° 1525 présenté par M. Giraud.
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer au code :
« 2002 »
le code :
« 2202 ».
Amendement n° 2033 présenté par M. Giraud.
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Un exemplaire est remis au fournisseur. »
Amendement n° 1536 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 66, supprimer les mots :
« des territoires ».
Amendement n° 1537 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 66, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« régies par ».
Amendement n° 1538 présenté par M. Giraud.
Substituer à l’alinéa 80 les deux alinéas suivants :
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les maires peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale les éléments d’information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts que celle-ci détient. »
Après l’article 62
Amendement n° 2521 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis KA est abrogé ;
2° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis KA, » est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, intervenant avant le 1er janvier 2020.
Amendement n° 2004 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Gérard, Mme Ali, Mme Bergé, M. Claireaux, Mme Bureau-Bonnard, M. Testé, Mme Panonacle, M. Vignal, M. Serva, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Chapelier, Mme Josso, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, Mme Granjus, Mme Calvez et Mme Brugnera.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 117 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2049 rectifié présenté par M. Gérard, Mme Ali, Mme Bergé, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, Mme Calvez, Mme Chapelier, Mme Granjus, M. Serva, Mme Panonacle, M. Testé, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Josso, Mme Brugnera, Mme Racon-Bouzon et Mme Piron.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes pour le centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;
e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a) à d) ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.
B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
2. Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3. Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.
C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article de la loi n° ‑ du de finances pour 2019 ».
IV. – Le début des articles L. 2343‑1, L. 3342‑1 et L. 4342‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article de la loi n° ‑ du de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VII. – Le II de l’article 74 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 2120 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc, n° 2141 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 2318 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1682 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur réapprovisionnement »
les mots :
« le réapprovisionnement des régisseurs ».
Amendement n° 1683 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« leur ».
Amendement n° 1684 présenté par M. Giraud.
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« est abrogé »
les mots :
« et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés ».
Après l’article 63
Amendement n° 2306 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
L’article L. 1611‑5‑1 code général des collectivités territoriales, dans sa version résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes publiques mentionnées au I peuvent décider que les usagers ayant la qualité de personne morale sont tenues de recourir de façon exclusive au service de paiement en ligne. »
Amendement n° 1759 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – La section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 175 B ainsi rédigé :
« Art. 175 B – Les rectifications des bases imposables d’un exercice donné effectuées spontanément par le contribuable, concernant les déclarations visées aux I et II de l’article 1649 quater B quater, peuvent, sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l’exercice suivant sous réserve qu’ils ne dépassent pas un seuil.
« L’option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise.
« Le seuil limite, les modalités de l’option ainsi que le suivi de ces rectifications seront définis par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2006 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».
V. – Les articles L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 2363 présenté par M. Giraud.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »
Amendement n° 2051 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :
« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2052 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2050 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 10 BA.- I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernier alinéa de l’article 256 A du même code.
« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.
« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.
« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :
« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;
« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.
« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l’article 272 du code général des impôts.
« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »
Amendement n° 1760 présenté par M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Philippe Vigier, M. Pupponi et Mme Pinel.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Après le cinquième alinéa du 2° de l’article 73 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution, le destinataire de la saisie est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles uniquement à concurrence du montant de la saisie. »
Amendement n° 2108 présenté par Mme Gregoire.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le quatrième alinéa du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1 précité, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant fixé par décret compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu à cet alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par Mme Louwagie et n° 2307 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »
Amendement n° 2102 rectifié présenté par Mme Valérie Petit, Mme de Montchalin, Mme Osson, M. Houbron et Mme Janvier.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Ce bilan peut être présenté par le Gouvernement aux délégations aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Amendement n° 2323 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique, conditionnant la reconduction des dispositions prévues au présent article. »
Amendement n° 2324 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique. »
Amendement n° 576 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Aubert, M. Brun, M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Lurton et Mme Le Grip.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dispositions fiscales adoptées depuis juin 2017 et à leurs incidences sur le pouvoir d’achat des retraités.
Amendement n° 2005 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Gouttefarde, M. Alauzet, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, M. Galbadon, M. Marilossian, Mme Michel, M. Morenas, Mme Mauborgne et M. Zulesi.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale, ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’Autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Amendement n° 2407 rectifié présenté par Mme Peyrol, Mme de Montchalin, M. Djebbari, M. Colas-Roy, M. Morenas, M. Orphelin, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi et M. Le Gendre.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
I. – L’article 131 de la loi n° 89‑935 du 30 décembre 1989 de finances pour 1990, le 10° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et l’article 174 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :
- un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;
- un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
- un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en oeuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
Amendements identiques :
Amendements n° 2046 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Rossi, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, M. Djebbari, M. Morenas, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila et M. Mattei et n° 2241 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la fiscalité écologique, permettant d’évaluer et de quantifier la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, les acteurs économiques concernés, le produit des recettes perçues et leur utilisation au sein du budget de l’État ou auprès d’autres organismes. Il permet d’analyser l’adéquation de la fiscalité écologique avec les objectifs et le rythme de transition fixés notamment par la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale.
Amendement n° 2242 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport décrivant le développement de la fiscalité environnementale et le programme envisagé de suppression ou de réduction des aides publiques et dépenses fiscales dommageables à l’environnement et à la biodiversité.
Amendement n° 2243 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement.
Amendement n° 2299 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Potier, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l’article 63, insérer l’article suivant :
Avant le 30 septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences pour les finances publiques des stratégies d’évitement fiscal des entreprises et de leurs actionnaires, en matière d’imposition des dividendes et formulant des propositions en vue d’un renforcement des moyens législatifs et réglementaires permettant d’y mettre fin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 568 :
1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa :
a) À la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;
b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;
2° Au dixième alinéa :
a) À la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;
B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci‑après :
«
Période |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
À compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel |
51,7 |
52,7 |
53,6 |
54,6 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
61,1 |
62,0 |
62,5 |
62,7 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
279 |
297 |
314 |
333 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel |
30,0 |
32,3 |
34,3 |
36,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
30,0 |
35,3 |
41,5 |
46,0 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
176 |
205 |
237 |
266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel |
45,6 |
46,7 |
47,7 |
48,7 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
72,5 |
76,2 |
79,3 |
82,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) |
239 |
260 |
281 |
302 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel |
49,0 |
49,9 |
50,6 |
51,3 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
23,4 |
25,3 |
27,2 |
29,1 |
Minimum de perception pour mille grammes (en euros) |
108 |
117 |
126 |
134 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel |
55,0 |
56,2 |
57,1 |
58,0 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel |
38,5 |
39,3 |
40,0 |
40,6 |
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi‑dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;
C. – À l’article 575 C :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ;
D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci‑après :
«
Groupe de produits |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
À compter du 1er novembre 2020 |
|
Cigarettes |
|
||||
Taux proportionnel |
44,4 |
45,8 |
47,3 |
48,8 |
|
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
36,3 |
40,1 |
43,9 |
47,6 |
|
Cigares et cigarillos |
|
||||
Taux proportionnel |
17,8 |
20,4 |
22,9 |
25,5 |
|
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
31,9 |
36,4 |
40,9 |
45,4 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
|
||||
Taux proportionnel |
25,1 |
28,5 |
31,9 |
35,2 |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
40,4 |
46,3 |
52,3 |
58,3 |
|
Autres tabacs à fumer |
|
||||
Taux proportionnel |
32,9 |
35,5 |
38,1 |
40,8 |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
8,7 |
11,6 |
14,5 |
17,5 |
|
Tabacs à priser |
|
||||
Taux proportionnel |
31,4 |
35,2 |
39,0 |
42,8 |
|
Tabacs à mâcher |
|
||||
Taux proportionnel |
22,7 |
25,2 |
27,8 |
30,4 |
». |
II. – L’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019.
B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Amendement n° 454 présenté par M. Thiériot, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Cinieri, M. Ferrara, Mme Louwagie et Mme Lacroute.
I. – Rédiger ainsi les septième à neuvième lignes du tableau de l’alinéa 11 :
«
Taux proportionnel (en pourcentage) |
27,8 |
28,8 |
29,7 |
30,7 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
30,9 |
37,2 |
43,9 |
48,9 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
160 |
178 |
196 |
215 |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour la catégorie des « autres tabac à fumer », « tabacs à priser » et « tabac à mâcher ».
Amendement n° 1523 présenté par M. Giraud.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et qui ne peut »
les mots :
« sans toutefois pouvoir ».
Amendement n° 1522 présenté par M. Giraud.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« II. – Les II à V et VII à X de l’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés. »
Après l’article 64
Amendement n° 1942 présenté par M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin et M. Ramadier.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1°, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « 2 %. Il » sont remplacés par les mots : « 4 %. Pour les services mentionnés au 3° du I, la taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction de l’assiette comprise entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros et de 4 % à la fraction supérieure à 50 millions d’euros. Le taux ».
III. – La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 2471 présenté par M. Holroyd.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
II. – La première phrase des articles L. 2333‑65 et L. 2531‑3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
III. – La dernière phrase du second alinéa de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complétée par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
V. – L’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° – Au 1°, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
2° Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées ».
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les éléments de rémunération mentionnées à l’article L. 231 bis Q du code général des impôts ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 1° du I du présent article ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 6331‑1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, après les mots : « des impôts », sont insérés les mots : « ainsi que les éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
VII. – Les I, III, IV et 2° et 3° du VI sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter de cette même date.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 2637 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« VII. – Les I à VI sont applicables à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter de cette même date.
Amendement n° 2056 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 €, à 30 % pour la fraction comprise entre 152 279 € et 300 000 euros, à 40% pour la fraction comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros, à 50% pour la fraction comprise entre 500 000 euros et 1 million d’euros et à 60% pour la fraction excédant 1 million d’euros.».
Amendement n° 2055 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 30 % pour la fraction excédant 152 279 € ».
Amendement n° 2054 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».
Amendement n° 2128 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – L’article 231 du code général des impôts modifié par l’article 90 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 2130 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :
« Art. 231 quater. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« X. – Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II. – Les disposition du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2129 présenté par M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2194 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».
II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
Amendement n° 2185 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – 1° Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25% aux bénéfices nets de ces sociétés.
2° Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
3° La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 2190 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; » ;
2° Le 3° bis est abrogé.
Amendement n° 2131 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.
« Art. 1599 quinquies et D – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 1149 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
|
HORS ALSACE-MOSELLE |
ALSACE |
MOSELLE |
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat |
0,06 |
0,08 |
0,10 |
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région |
0,42 |
0,57 |
0,73 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région |
0,19 |
0,25 |
0,32 |
».
Amendement n° 1661 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : «et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »
Amendement n° 2044 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
Au d) du II de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, le montant : « 1 200 € » est remplacé par le montant « 2 400 € ».
Amendement n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 476 800 » est remplacé par le nombre : « 615 000 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2352 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier et M. Thiériot.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – À la troisième ligne, colonne C, du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 2 008 164 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2356 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Descoeur, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Sermier et M. Thiériot.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – À la troisième ligne, colonne C, du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 805 815 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1148 présenté par M. Roseren et Mme Gregoire.
Après l’article 64, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19‑2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II. – Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III. – Sont dispensés du paiement des droits prévus au I du présent article :
« 1° Les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime ;
« 2° Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« IV. – Aucune redevance ne peut être réclamée à l’entreprise pour l’accomplissement des formalités liées à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, nonobstant l’article L. 526‑19 du code de commerce. »
II. – L’article 89 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.
III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même article s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour les chambres des métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542‑5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831‑4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.
II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.
III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 1632 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin et M. Vatin, n° 2040 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine, n° 2132 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc, n° 2319 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et n° 2502 présenté par M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel et M. Pupponi.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 2041 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 2133 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendements identiques :
Amendements n° 2042 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 2358 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 2290 présenté par M. Giraud.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit »,
les mots :
« d’une revalorisation annuelle au 1er avril ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2043 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 2134 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’article 65
Amendement n° 1631 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII
« Aide médicale de l’État
« Art. 963‑1. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant sera fixé par décret ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. ».
III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 millions d’euros et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard.
Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».
II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.
Amendement n° 945 présenté par Mme Buffet, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros.
Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».
Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés.
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal.
Après l’article 71
Amendement n° 2632 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 71, insérer l’article suivant :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond global de 750 millions d’euros en principal.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 39
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget général
|
|
(en euros) |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action et transformation publiques |
1 200 000 000 |
310 000 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
900 000 000 |
100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l’action publique |
250 000 000 |
160 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Action extérieure de l’État |
2 871 819 084 |
2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 776 007 595 |
1 774 370 528 |
Dont titre 2 |
660 989 072 |
660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
699 571 121 |
699 571 121 |
Dont titre 2 |
74 235 198 |
74 235 198 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
374 240 368 |
374 240 368 |
Dont titre 2 |
238 294 240 |
238 294 240 |
Présidence française du G7 |
22 000 000 |
24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 787 688 812 |
2 840 271 805 |
Administration territoriale |
1 656 805 159 |
1 657 107 187 |
Dont titre 2 |
1 481 418 343 |
1 481 418 343 |
Vie politique, cultuelle et associative |
207 490 664 |
207 110 664 |
Dont titre 2 |
18 191 202 |
18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
923 392 989 |
976 053 954 |
Dont titre 2 |
519 106 568 |
519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 764 769 274 |
2 853 815 010 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
1 608 778 387 |
1 690 999 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
537 655 584 |
536 755 584 |
Dont titre 2 |
308 959 606 |
308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
618 335 303 |
626 059 652 |
Dont titre 2 |
555 574 243 |
555 574 243 |
Aide publique au développement |
4 519 398 520 |
3 097 776 208 |
Aide économique et financière au développement |
1 310 045 000 |
1 079 032 439 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
3 209 353 520 |
2 018 743 769 |
Dont titre 2 |
153 150 588 |
153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 334 181 617 |
2 301 878 893 |
Liens entre la Nation et son armée |
33 812 623 |
33 809 899 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 194 460 492 |
2 162 160 492 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
105 908 502 |
105 908 502 |
Dont titre 2 |
1 534 987 |
1 534 987 |
Cohésion des territoires |
16 165 625 751 |
16 055 241 034 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 860 063 305 |
1 878 163 305 |
Aide à l’accès au logement |
13 110 051 717 |
13 110 051 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
285 077 968 |
285 077 968 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
201 657 049 |
243 072 332 |
Dont titre 2 |
19 932 626 |
19 932 626 |
Interventions territoriales de l’État |
35 708 465 |
25 808 465 |
Politique de la ville |
673 067 247 |
513 067 247 |
Dont titre 2 |
19 419 002 |
19 419 002 |
Conseil et contrôle de l’État |
756 252 144 |
680 561 736 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
483 439 531 |
420 046 123 |
Dont titre 2 |
350 383 454 |
350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 233 319 |
40 233 319 |
Dont titre 2 |
34 933 319 |
34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
232 151 105 |
219 854 105 |
Dont titre 2 |
195 078 041 |
195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques |
428 189 |
428 189 |
Dont titre 2 |
378 189 |
378 189 |
Crédits non répartis |
503 000 000 |
203 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
79 000 000 |
79 000 000 |
Dont titre 2 |
79 000 000 |
79 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 103 093 886 |
2 937 969 532 |
Patrimoines |
1 028 726 684 |
893 653 259 |
Création |
783 896 908 |
782 314 759 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 290 470 294 |
1 262 001 514 |
Dont titre 2 |
721 300 389 |
721 300 389 |
Défense |
54 484 292 499 |
44 344 110 015 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 628 787 470 |
1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces |
14 983 536 412 |
8 784 553 199 |
Soutien de la politique de la défense |
23 399 754 214 |
23 195 484 297 |
Dont titre 2 |
20 551 944 766 |
20 551 944 766 |
Équipement des forces |
14 472 214 403 |
10 887 982 798 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 435 620 556 |
1 330 028 749 |
Coordination du travail gouvernemental |
684 469 264 |
692 139 475 |
Dont titre 2 |
245 462 193 |
245 462 193 |
Protection des droits et libertés |
97 314 633 |
98 528 047 |
Dont titre 2 |
45 927 230 |
45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
653 836 659 |
539 361 227 |
Dont titre 2 |
182 690 065 |
182 690 065 |
Écologie, développement et mobilité durables |
11 616 968 522 |
11 503 919 315 |
Infrastructures et services de transports |
3 385 191 634 |
3 213 229 845 |
Affaires maritimes |
162 622 455 |
156 902 455 |
Paysages, eau et biodiversité |
167 007 907 |
162 807 906 |
Expertise, information géographique et météorologie |
513 961 068 |
513 961 068 |
Prévention des risques |
841 067 615 |
835 541 183 |
Dont titre 2 |
46 446 540 |
46 446 540 |
Énergie, climat et après‑mines |
401 179 057 |
401 179 057 |
Service public de l’énergie |
3 182 503 669 |
3 219 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 963 435 117 |
3 000 937 263 |
Dont titre 2 |
2 766 032 479 |
2 766 032 479 |
Économie |
1 760 347 342 |
1 943 722 723 |
Développement des entreprises et régulations |
891 421 564 |
905 454 821 |
Dont titre 2 |
389 435 907 |
389 435 907 |
Plan France Très haut débit |
5 000 000 |
175 867 510 |
Statistiques et études économiques |
443 169 941 |
441 644 555 |
Dont titre 2 |
371 568 574 |
371 568 574 |
Stratégie économique et fiscale |
420 755 837 |
420 755 837 |
Dont titre 2 |
153 219 031 |
153 219 031 |
Engagements financiers de l’État |
42 288 681 941 |
42 471 957 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
42 061 000 000 |
42 061 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
125 300 000 |
125 300 000 |
Épargne |
102 381 941 |
102 381 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 275 842 |
Enseignement scolaire |
72 793 092 764 |
72 762 473 772 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
22 541 439 844 |
22 541 439 844 |
Dont titre 2 |
22 501 332 725 |
22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 192 860 375 |
33 192 860 375 |
Dont titre 2 |
33 060 031 272 |
33 060 031 272 |
Vie de l’élève |
5 682 882 318 |
5 682 882 318 |
Dont titre 2 |
2 694 239 983 |
2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 601 326 156 |
7 601 326 156 |
Dont titre 2 |
6 806 107 381 |
6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 306 341 830 |
2 275 722 838 |
Dont titre 2 |
1 615 491 741 |
1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole |
1 468 242 241 |
1 468 242 241 |
Dont titre 2 |
972 133 579 |
972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 702 005 186 |
10 448 161 223 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 981 877 383 |
7 738 188 905 |
Dont titre 2 |
6 880 827 172 |
6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
903 554 254 |
917 255 764 |
Dont titre 2 |
507 375 096 |
507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 609 661 849 |
1 585 804 854 |
Dont titre 2 |
1 245 123 293 |
1 245 123 293 |
Fonction publique |
206 911 700 |
206 911 700 |
Dont titre 2 |
200 000 |
200 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 856 845 525 |
1 694 343 655 |
Immigration et asile |
1 443 243 536 |
1 280 687 788 |
Intégration et accès à la nationalité française |
413 601 989 |
413 655 867 |
Investissements d’avenir |
0 |
1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
212 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
404 000 000 |
Justice |
9 036 776 299 |
9 054 587 249 |
Justice judiciaire |
3 885 409 019 |
3 487 339 019 |
Dont titre 2 |
2 355 451 042 |
2 355 451 042 |
Administration pénitentiaire |
3 324 895 440 |
3 749 892 418 |
Dont titre 2 |
2 534 491 408 |
2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
903 668 242 |
875 356 591 |
Dont titre 2 |
528 541 821 |
528 541 821 |
Accès au droit et à la justice |
466 810 755 |
466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
451 121 350 |
470 377 973 |
Dont titre 2 |
177 193 892 |
177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 871 493 |
4 810 493 |
Dont titre 2 |
2 727 086 |
2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles |
563 963 387 |
581 353 604 |
Presse et médias |
280 951 939 |
280 951 939 |
Livre et industries culturelles |
283 011 448 |
300 401 665 |
Outre‑mer |
2 576 366 115 |
2 490 696 928 |
Emploi outre‑mer |
1 688 260 158 |
1 691 540 880 |
Dont titre 2 |
159 681 065 |
159 681 065 |
Conditions de vie outre‑mer |
888 105 957 |
799 156 048 |
Pouvoirs publics |
991 344 491 |
991 344 491 |
Présidence de la République |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 978 771 003 |
28 171 307 327 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 524 916 764 |
13 601 047 253 |
Dont titre 2 |
526 808 533 |
526 808 533 |
Vie étudiante |
2 704 594 039 |
2 705 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 838 167 535 |
6 938 078 490 |
Recherche spatiale |
1 823 012 790 |
1 823 012 790 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 767 292 463 |
1 726 956 147 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
678 456 343 |
733 816 310 |
Dont titre 2 |
105 851 219 |
105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 758 665 |
109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
352 053 237 |
352 915 958 |
Dont titre 2 |
222 244 448 |
222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 284 340 353 |
6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 163 492 800 |
4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
815 697 600 |
815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 305 149 953 |
1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 889 763 499 |
3 433 359 045 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 651 683 864 |
3 160 524 426 |
Concours spécifiques et administration |
238 079 635 |
272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements |
135 687 650 000 |
135 687 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
115 829 650 000 |
115 829 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
19 858 000 000 |
19 858 000 000 |
Santé |
1 422 213 452 |
1 423 513 452 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
479 313 452 |
480 613 452 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
942 900 000 |
942 900 000 |
Sécurités |
20 940 004 016 |
20 113 092 497 |
Police nationale |
10 942 447 156 |
10 727 502 570 |
Dont titre 2 |
9 589 631 109 |
9 589 631 109 |
Gendarmerie nationale |
9 495 663 887 |
8 805 445 449 |
Dont titre 2 |
7 474 870 819 |
7 474 870 819 |
Sécurité et éducation routières |
42 462 570 |
41 366 968 |
Sécurité civile |
459 430 403 |
538 777 510 |
Dont titre 2 |
183 317 063 |
183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
21 108 801 146 |
21 131 477 508 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
7 697 160 449 |
7 697 160 449 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
11 923 280 234 |
11 923 280 234 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
29 871 581 |
29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 458 488 882 |
1 481 165 244 |
Dont titre 2 |
719 018 224 |
719 018 224 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 183 452 541 |
998 778 506 |
Sport |
331 126 125 |
319 202 090 |
Jeunesse et vie associative |
614 326 416 |
614 326 416 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
238 000 000 |
65 250 000 |
Travail et emploi |
13 375 433 069 |
12 415 918 883 |
Accès et retour à l’emploi |
6 286 156 876 |
6 449 788 751 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
6 341 327 240 |
5 188 763 323 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
57 055 266 |
88 074 570 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
690 893 687 |
689 292 239 |
Dont titre 2 |
614 456 970 |
614 456 970 |
TOTAUX |
478 982 562 794 |
464 478 733 313 |
Article 40
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(Article 40 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 120 738 515 |
2 120 738 515 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 506 144 487 |
1 506 144 487 |
dont charges de personnel |
1 212 396 147 |
1 212 396 147 |
Navigation aérienne |
572 223 059 |
572 223 059 |
Transports aériens, surveillance et certification |
42 370 969 |
42 370 969 |
Publications officielles et information administrative |
176 011 746 |
166 006 746 |
Édition et diffusion |
62 240 000 |
52 535 000 |
Pilotage et ressources humaines |
113 771 746 |
113 471 746 |
dont charges de personnel |
65 912 746 |
65 912 746 |
Total |
2 296 750 261 |
2 286 745 261 |
Article 41
ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
570 000 000 |
570 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
264 000 000 |
264 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
306 000 000 |
306 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
478 065 823 |
478 065 823 |
Désendettement de l’État |
452 435 730 |
452 435 730 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
4 800 000 |
4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 709 714 489 |
1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 384 542 387 |
1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
325 172 102 |
325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
391 286 587 |
483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
391 286 587 |
483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
118 000 000 |
125 700 000 |
Rétrocessions de trop‑perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
8 000 000 000 |
8 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 015 040 000 |
59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
55 360 300 000 |
55 360 300 000 |
dont titre 2 |
55 357 750 000 |
55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 934 900 000 |
1 934 900 000 |
dont titre 2 |
1 927 030 000 |
1 927 030 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
1 719 840 000 |
dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
286 200 000 |
286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
73 000 000 |
73 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 440 400 000 |
5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 839 000 000 |
1 839 000 000 |
Total |
81 235 292 629 |
81 334 706 042 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest‑africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
11 343 512 861 |
11 343 512 861 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
268 800 000 |
268 800 000 |
Avances à des services de l’État |
59 712 861 |
59 712 861 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 859 620 069 |
3 859 620 069 |
France Télévisions |
2 543 117 594 |
2 543 117 594 |
ARTE France |
283 330 563 |
283 330 563 |
Radio France |
604 707 670 |
604 707 670 |
France Médias Monde |
261 529 150 |
261 529 150 |
Institut national de l’audiovisuel |
89 185 942 |
89 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 610 910 447 |
110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle‑Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 604 910 447 |
110 604 910 447 |
Prêts à des États étrangers |
1 245 350 000 |
1 114 300 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
480 950 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
245 350 000 |
245 350 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
388 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers |
50 050 000 |
325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
50 000 000 |
50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
0 |
275 000 000 |
Total |
127 109 443 377 |
127 253 393 377 |
II. – Autorisations de dÉcouvert
I. ‑ Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. ‑ Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(Article 42 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Comptes de commerce
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
506 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
|
Total |
19 860 809 800 |
Comptes d’opérations monétaires
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
|
Total |
250 000 000 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. Budget général |
1 953 310 |
Action et comptes publics |
124 973 |
Agriculture et alimentation |
30 097 |
Armées |
274 595 |
Cohésion des territoires |
564 |
Culture |
11 089 |
Économie et finances |
12 801 |
Éducation nationale |
1 027 527 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
7 960 |
Europe et affaires étrangères |
13 669 |
Intérieur |
287 771 |
Justice |
86 629 |
Outre‑mer |
5 548 |
Services du Premier ministre |
11 701 |
Solidarités et santé |
9 524 |
Sports |
‑ |
Transition écologique et solidaire |
39 850 |
Travail |
9 012 |
II. Budgets annexes |
11 349 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 686 |
Publications officielles et information administrative |
663 |
Total général |
1 964 659 |
Amendement n° 2154 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Rubin, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2629 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« |
|
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en ETPT |
I. Budget général |
1 942 291 |
Action et comptes publics |
123 501 |
Agriculture et alimentation |
30 097 |
Armées |
271 268 |
Cohésion des territoires |
564 |
Culture |
10 670 |
Economie et finances |
12 608 |
Education nationale |
1 024 061 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
7 298 |
Europe et affaires étrangères |
13 598 |
Intérieur |
287 291 |
Justice |
86 430 |
Outre-mer |
5 548 |
Services du Premier ministre |
11 608 |
Solidarité et santé |
9 524 |
Sports |
0 |
Transition écologique et solidaire |
39 373 |
Travail |
8 852 |
II. Budgets annexes |
11 208 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 545 |
Publications officielles et information administrative |
663 |
TOTAL |
1 953 499 |
».
Amendement n° 2395 présenté par Mme Magnier, M. Gomès, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Zumkeller.
I. – Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en ETPT |
I. Budget général Action et comptes publics Agriculture et alimentation Armées Cohésion des territoires Culture Economie et finances Education nationale Enseignement supérieur, recherche et innovation Europe et affaires étrangères Intérieur Justice Outre-mer Services du Premier ministre Solidarités et santé Sports Transition écologique et solidaire Travail II. Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens Publications officielles et information administrative Total général |
1 942 646 123 501 30 097 271 268 564 11 025 12 608 1 024 061 7 298 13 598 287 291 86 430 5 548 11 608 9 524 - 39 373 8 852 11 208 10 545 663 1 953 854 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
Action extérieure de l’État |
6 530 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 530 |
Administration générale et territoriale de l’État |
358 |
Administration territoriale |
137 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 003 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
12 689 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 308 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 317 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 317 |
Cohésion des territoires |
281 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
281 |
Culture |
14 106 |
Patrimoines |
8 394 |
Création |
3 404 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 308 |
Défense |
6 564 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 086 |
Préparation et emploi des forces |
354 |
Soutien de la politique de la défense |
1 124 |
Direction de l’action du Gouvernement |
597 |
Coordination du travail gouvernemental |
597 |
Écologie, développement et mobilité durables |
19 578 |
Infrastructures et services de transports |
4 846 |
Affaires maritimes |
235 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 177 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 999 |
Prévention des risques |
1 389 |
Énergie, climat et après‑mines |
455 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
477 |
Économie |
2 563 |
Développement des entreprises et régulations |
2 563 |
Enseignement scolaire |
3 276 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 276 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 195 |
Fonction publique |
1 195 |
Immigration, asile et intégration |
1 984 |
Immigration et asile |
805 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 179 |
Justice |
617 |
Justice judiciaire |
222 |
Administration pénitentiaire |
263 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
132 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 004 |
Livre et industries culturelles |
3 004 |
Outre‑mer |
127 |
Emploi outre‑mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 387 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
164 838 |
Vie étudiante |
12 722 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 510 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 369 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 036 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 206 |
Régimes sociaux et de retraite |
307 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
307 |
Santé |
1 624 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
1 624 |
Sécurités |
279 |
Police nationale |
267 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 198 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 168 |
Sport, jeunesse et vie associative |
657 |
Sport |
534 |
Jeunesse et vie associative |
53 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
70 |
Travail et emploi |
54 063 |
Accès et retour à l’emploi |
47 149 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
6 752 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
72 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
90 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
41 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
41 |
|
|
Total |
401 468 |
Amendement n° 2155 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Rubin, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2630 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 401 468 »
le nombre :
« 401 849 ».
II. – En conséquence, à la seconde colonne de la quinzième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 14 106 »
le nombre :
« 14 461 ».
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la seizième du même tableau, substituer au nombre :
« 8 394 »
le nombre :
« 8 749 ».
IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-seizième ligne dudit tableau, substituer au nombre :
« 54 063 »
le nombre :
« 54 089 ».
V. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-dix-huitième ligne du même tableau, substituer au nombre :
« 6 752 »
le nombre :
« 6 778 ».
VI. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne dudit tableau, substituer au nombre :
« 401 468 »
le nombre :
« 401 849 ».
Amendement n° 2370 rectifié présenté par Mme Pompili, M. Giraud, M. Haury, M. Pichereau, Mme Brulebois, Mme Abba, Mme Tuffnell, M. Zulesi, M. Damien Adam, M. Ahamada, M. Arend, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Besson-Moreau, M. Blanchet, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Cariou, Mme Cazebonne, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Yolaine de Courson, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Dubré-Chirat, M. Galbadon, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Grandjean, Mme Gregoire, Mme Guerel, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Krimi, Mme Lardet, Mme Le Feur, Mme Le Meur, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Michel, Mme Muschotti, M. Nadot, M. Orphelin, M. Perrot, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Riotton, M. Rudigoz, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Simian, M. Sorre, Mme Tanguy, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Thiébaut, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 4846 »,
le nombre :
« 4816 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5177»,
le nombre :
« 5207 ».
Amendement n° 2289 rectifié présenté par M. Giraud.
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 846 »,
le nombre :
« 4 843 ».
II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 235 »,
le nombre :
« 233 ».
III. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 177 »,
le nombre :
« 5 187 ».
IV. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 6 999 »,
le nombre :
« 6 996 ».
V. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 477 »,
le nombre :
« 475 ».
Sous-amendement n° 2636 présenté par Mme Motin.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 233 »
le nombre :
« 234 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 5 187 »
le nombre :
« 5 180 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au nombre :
« 6 996 »
le nombre :
« 6 998 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au nombre :
« 475 »
le nombre :
« 476 ».
I. – Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73‑1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 449 |
Total |
3 449 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Amendement n° 2156 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Rubin, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Plafond exprimé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
70 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 050 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
78 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
475 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
65 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 553 |
Amendement n° 2158 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Rubin, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2631 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 553 »
le nombre :
« 2 558 ».
II. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 78 »
le nombre :
« 83 ».
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :
« 2 553 »
le nombre :
« 2 558 ».
REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l’État |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l’État |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
Action et transformation publiques |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants |
Action et transformation publiques |
Amendement n° 2159 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2.
Amendement n° 2635 présenté par le Gouvernement.
Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les treize lignes suivantes :
«
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
»
Seconde délibération
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 479 272 612 794 € et de 464 750 183 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget général
|
|
(En euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action et transformation publiques |
1 200 000 000 |
310 000 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
900 000 000 |
100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l’action publique |
245 000 000 |
160 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État (ligne nouvelle) |
5 000 000 |
0 |
Action extérieure de l’État |
2 871 819 084 |
2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 776 007 595 |
1 774 370 528 |
Dont titre 2 |
660 989 072 |
660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
699 571 121 |
699 571 121 |
Dont titre 2 |
74 235 198 |
74 235 198 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
374 240 368 |
374 240 368 |
Dont titre 2 |
238 294 240 |
238 294 240 |
Présidence française du G7 |
22 000 000 |
24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 787 688 812 |
2 840 271 805 |
Administration territoriale |
1 656 805 159 |
1 657 107 187 |
Dont titre 2 |
1 481 418 343 |
1 481 418 343 |
Vie politique, cultuelle et associative |
207 490 664 |
207 110 664 |
Dont titre 2 |
18 191 202 |
18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
923 392 989 |
976 053 954 |
Dont titre 2 |
519 106 568 |
519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 839 769 274 |
2 928 815 010 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
1 683 328 387 |
1 765 549 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
538 105 584 |
537 205 584 |
Dont titre 2 |
308 959 606 |
308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
618 335 303 |
626 059 652 |
Dont titre 2 |
555 574 243 |
555 574 243 |
Aide publique au développement |
4 519 398 520 |
3 097 776 208 |
Aide économique et financière au développement |
1 310 045 000 |
1 079 032 439 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
3 209 353 520 |
2 018 743 769 |
Dont titre 2 |
153 150 588 |
153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 334 181 617 |
2 301 878 893 |
Liens entre la Nation et son armée |
33 812 623 |
33 809 899 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 194 460 492 |
2 162 160 492 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
105 908 502 |
105 908 502 |
Dont titre 2 |
1 534 987 |
1 534 987 |
Cohésion des territoires |
16 185 625 751 |
16 075 241 034 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 880 063 305 |
1 898 163 305 |
Aide à l’accès au logement |
13 112 551 717 |
13 112 551 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
283 027 968 |
283 027 968 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
201 207 049 |
242 622 332 |
Dont titre 2 |
19 932 626 |
19 932 626 |
Interventions territoriales de l’État |
35 708 465 |
25 808 465 |
Politique de la ville |
673 067 247 |
513 067 247 |
Dont titre 2 |
19 419 002 |
19 419 002 |
Conseil et contrôle de l’État |
756 252 144 |
680 561 736 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
483 439 531 |
420 046 123 |
Dont titre 2 |
350 383 454 |
350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 233 319 |
40 233 319 |
Dont titre 2 |
34 933 319 |
34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
232 151 105 |
219 854 105 |
Dont titre 2 |
195 078 041 |
195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques |
428 189 |
428 189 |
Dont titre 2 |
378 189 |
378 189 |
Crédits non répartis |
503 000 000 |
203 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
79 000 000 |
79 000 000 |
Dont titre 2 |
79 000 000 |
79 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 104 693 886 |
2 937 969 532 |
Patrimoines |
1 047 724 748 |
911 051 323 |
Création |
783 896 908 |
782 314 759 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 273 072 230 |
1 244 603 450 |
Dont titre 2 |
703 902 325 |
703 902 325 |
Défense |
54 484 292 499 |
44 344 110 015 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 628 787 470 |
1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces |
14 983 536 412 |
8 784 553 199 |
Soutien de la politique de la défense |
23 399 754 214 |
23 195 484 297 |
Dont titre 2 |
20 551 944 766 |
20 551 944 766 |
Équipement des forces |
14 472 214 403 |
10 887 982 798 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 435 620 556 |
1 330 028 749 |
Coordination du travail gouvernemental |
684 469 264 |
692 139 475 |
Dont titre 2 |
245 462 193 |
245 462 193 |
Protection des droits et libertés |
97 314 633 |
98 528 047 |
Dont titre 2 |
45 927 230 |
45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
653 836 659 |
539 361 227 |
Dont titre 2 |
182 690 065 |
182 690 065 |
Écologie, développement et mobilité durables |
11 616 968 522 |
11 503 919 315 |
Infrastructures et services de transports |
3 385 191 634 |
3 213 229 845 |
Affaires maritimes |
162 622 455 |
156 902 455 |
Paysages, eau et biodiversité |
167 007 907 |
162 807 906 |
Expertise, information géographique et météorologie |
495 051 227 |
495 051 227 |
Prévention des risques |
841 067 615 |
835 541 183 |
Dont titre 2 |
46 446 540 |
46 446 540 |
Énergie, climat et après-mines |
401 179 057 |
401 179 057 |
Service public de l’énergie |
3 182 503 669 |
3 219 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 963 435 117 |
3 000 937 263 |
Dont titre 2 |
2 766 032 479 |
2 766 032 479 |
Economie sociale et solidaire(ligne nouvelle) |
18 909 841 |
18 909 841 |
Économie |
1 777 347 342 |
1 943 722 723 |
Développement des entreprises et régulations |
902 971 564 |
917 004 821 |
Dont titre 2 |
390 835 907 |
390 835 907 |
Plan France Très haut débit |
5 000 000 |
163 367 510 |
Statistiques et études économiques |
441 769 941 |
440 244 555 |
Dont titre 2 |
370 168 574 |
370 168 574 |
Stratégie économique et fiscale |
427 605 837 |
423 105 837 |
Dont titre 2 |
153 219 031 |
153 219 031 |
Engagements financiers de l’État |
42 288 681 941 |
42 471 957 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
42 061 000 000 |
42 061 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
125 300 000 |
125 300 000 |
Épargne |
102 381 941 |
102 381 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 275 842 |
Enseignement scolaire |
72 793 092 764 |
72 762 473 772 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
22 541 439 844 |
22 541 439 844 |
Dont titre 2 |
22 501 332 725 |
22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 192 860 375 |
33 192 860 375 |
Dont titre 2 |
33 060 031 272 |
33 060 031 272 |
Vie de l’élève |
5 682 882 318 |
5 682 882 318 |
Dont titre 2 |
2 694 239 983 |
2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 601 326 156 |
7 601 326 156 |
Dont titre 2 |
6 806 107 381 |
6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 306 341 830 |
2 275 722 838 |
Dont titre 2 |
1 615 491 741 |
1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole |
1 468 242 241 |
1 468 242 241 |
Dont titre 2 |
972 133 579 |
972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 702 005 186 |
10 448 161 223 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 982 277 383 |
7 738 588 905 |
Dont titre 2 |
6 880 827 172 |
6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
903 154 254 |
916 855 764 |
Dont titre 2 |
507 375 096 |
507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 609 661 849 |
1 585 804 854 |
Dont titre 2 |
1 245 123 293 |
1 245 123 293 |
Fonction publique |
206 911 700 |
206 911 700 |
Dont titre 2 |
200 000 |
200 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 856 845 525 |
1 694 343 655 |
Immigration et asile |
1 443 243 536 |
1 280 687 788 |
Intégration et accès à la nationalité française |
413 601 989 |
413 655 867 |
Investissements d’avenir |
0 |
1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
212 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
404 000 000 |
Justice |
9 036 776 299 |
9 054 587 249 |
Justice judiciaire |
3 885 409 019 |
3 487 339 019 |
Dont titre 2 |
2 355 451 042 |
2 355 451 042 |
Administration pénitentiaire |
3 324 895 440 |
3 749 892 418 |
Dont titre 2 |
2 534 491 408 |
2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
903 668 242 |
875 356 591 |
Dont titre 2 |
528 541 821 |
528 541 821 |
Accès au droit et à la justice |
466 810 755 |
466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
451 121 350 |
470 377 973 |
Dont titre 2 |
177 193 892 |
177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 871 493 |
4 810 493 |
Dont titre 2 |
2 727 086 |
2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles |
563 963 387 |
581 353 604 |
Presse et médias |
280 951 939 |
280 951 939 |
Livre et industries culturelles |
283 011 448 |
300 401 665 |
Outre-mer |
2 591 366 115 |
2 505 696 928 |
Emploi outre-mer |
1 703 260 158 |
1 706 540 880 |
Dont titre 2 |
159 681 065 |
159 681 065 |
Conditions de vie outre-mer |
888 105 957 |
799 156 048 |
Pouvoirs publics |
991 344 491 |
991 344 491 |
Présidence de la République |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 978 771 003 |
28 171 307 327 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 524 916 764 |
13 601 047 253 |
Dont titre 2 |
526 808 533 |
526 808 533 |
Vie étudiante |
2 704 594 039 |
2 705 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 841 167 535 |
6 941 078 490 |
Recherche spatiale |
1 820 012 790 |
1 820 012 790 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 767 292 463 |
1 726 956 147 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
678 456 343 |
733 816 310 |
Dont titre 2 |
105 851 219 |
105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 758 665 |
109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
352 053 237 |
352 915 958 |
Dont titre 2 |
222 244 448 |
222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 284 340 353 |
6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 163 492 800 |
4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
815 697 600 |
815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 305 149 953 |
1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 889 763 499 |
3 433 359 045 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 651 683 864 |
3 160 524 426 |
Concours spécifiques et administration |
238 079 635 |
272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements |
135 687 650 000 |
135 687 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
115 829 650 000 |
115 829 650 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
19 858 000 000 |
19 858 000 000 |
Santé |
1 422 213 452 |
1 423 513 452 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
479 313 452 |
480 613 452 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
942 900 000 |
942 900 000 |
Sécurités |
20 940 004 016 |
20 113 092 497 |
Police nationale |
10 942 447 156 |
10 727 502 570 |
Dont titre 2 |
9 589 631 109 |
9 589 631 109 |
Gendarmerie nationale |
9 495 663 887 |
8 805 445 449 |
Dont titre 2 |
7 474 870 819 |
7 474 870 819 |
Sécurité et éducation routières |
42 462 570 |
41 366 968 |
Sécurité civile |
459 430 403 |
538 777 510 |
Dont titre 2 |
183 317 063 |
183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
21 205 251 146 |
21 227 927 508 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
7 793 610 449 |
7 793 610 449 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
11 923 280 234 |
11 923 280 234 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
29 871 581 |
29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 458 488 882 |
1 481 165 244 |
Dont titre 2 |
719 018 224 |
719 018 224 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 183 452 541 |
998 778 506 |
Sport |
331 126 125 |
319 202 090 |
Jeunesse et vie associative |
614 326 416 |
614 326 416 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
238 000 000 |
65 250 000 |
Travail et emploi |
13 440 433 069 |
12 480 918 883 |
Accès et retour à l’emploi |
6 291 156 876 |
6 454 788 751 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
6 401 327 240 |
5 248 763 323 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
57 055 266 |
88 074 570 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
690 893 687 |
689 292 239 |
Dont titre 2 |
614 456 970 |
614 456 970 |
Total |
479 272 612 794 |
464 750 183 313 |
Mission « Action et transformation publiques »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
Mission « Action extérieure de l’État »
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Économie »
Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Action extérieure de l’État »
Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Aide publique au développement »
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Cohésion des territoires »
Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Conseil et contrôle de l’État »
Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Crédits non répartis »
Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Culture »
Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Défense »
Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Direction de l’action du Gouvernement »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
Mission « Économie »
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Engagements financiers de l’État »
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Enseignement scolaire »
Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Immigration, asile et intégration »
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Justice »
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Médias, livre et industries culturelles »
Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Outre-mer »
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Santé »
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Sécurités »
Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Mission « Travail et emploi »
Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(Article 40 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
Budgets annexes
|
|
(En euros) |
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 120 738 515 |
2 120 738 515 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 506 144 487 |
1 506 144 487 |
dont charges de personnel |
1 212 396 147 |
1 212 396 147 |
Navigation aérienne |
572 223 059 |
572 223 059 |
Transports aériens, surveillance et certification |
42 370 969 |
42 370 969 |
Publications officielles et information administrative |
176 011 746 |
166 006 746 |
Édition et diffusion |
62 240 000 |
52 535 000 |
Pilotage et ressources humaines |
113 771 746 |
113 471 746 |
dont charges de personnel |
65 912 746 |
65 912 746 |
Total |
2 296 750 261 |
2 286 745 261 |
« Contrôle et exploitation aériens »
Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 208 384 736 006 € et de 208 628 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(En euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
610 000 000 |
610 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
264 000 000 |
264 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active |
346 000 000 |
346 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
478 065 823 |
478 065 823 |
Désendettement de l’État |
452 435 730 |
452 435 730 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
4 800 000 |
4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 709 714 489 |
1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 384 542 387 |
1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
325 172 102 |
325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
391 286 587 |
483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
391 286 587 |
483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
118 000 000 |
125 700 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
8 000 000 000 |
8 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 015 040 000 |
59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
55 360 300 000 |
55 360 300 000 |
Dont titre 2 |
55 357 750 000 |
55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 934 900 000 |
1 934 900 000 |
Dont titre 2 |
1 927 030 000 |
1 927 030 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
1 719 840 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
286 200 000 |
286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
73 000 000 |
73 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 440 400 000 |
5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 839 000 000 |
1 839 000 000 |
Total |
81 275 292 629 |
81 374 706 042 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
11 343 512 861 |
11 343 512 861 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
268 800 000 |
268 800 000 |
Avances à des services de l’État |
59 712 861 |
59 712 861 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 859 620 069 |
3 859 620 069 |
France Télévisions |
2 543 117 594 |
2 543 117 594 |
ARTE France |
283 330 563 |
283 330 563 |
Radio France |
604 707 670 |
604 707 670 |
France Médias Monde |
261 529 150 |
261 529 150 |
Institut national de l’audiovisuel |
89 185 942 |
89 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 610 910 447 |
110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 604 910 447 |
110 604 910 447 |
Prêts à des États étrangers |
1 245 350 000 |
1 114 300 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
480 950 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
245 350 000 |
245 350 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
388 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
50 050 000 |
325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
50 000 000 |
50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
275 000 000 |
Total |
127 109 443 377 |
127 253 393 377 |
« Aides à l’acquisition de véhicules propres »
Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
À partir du 1er janvier 2019, ne sont pas pris en compte dans les plafonds des autorisations d’emplois de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, fixés à l’article 44 de la présente loi, les titulaires de la fonction publique en disponibilité pour convenance personnelle rémunérés exclusivement dans le cadre d’un contrat de droit local du pays de recrutement.
Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
414 798 |
464 479 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
135 688 |
135 688 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
279 110 |
328 791 |
|
Recettes non fiscales |
12 487 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
291 598 |
328 791 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
62 095 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
229 502 |
328 791 |
‑99 289 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 337 |
5 337 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
234 839 |
334 128 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 121 |
‑6 |
Publications officielles et information administrative |
178 |
166 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 292 |
2 287 |
6 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
59 |
59 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 352 |
2 346 |
6 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
82 891 |
81 375 |
1 517 |
Comptes de concours financiers |
126 251 |
127 253 |
‑1 002 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
46 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
79 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
639 |
Solde général |
|
|
‑98 645 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
1,3 |
|
Amortissement des autres dettes |
‑ |
|
Déficit à financer |
98,6 |
|
Autres besoins de trésorerie |
‑1,3 |
|
Total |
227,5 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
195,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
15,0 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
11,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
1,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
|
Total |
227,5 |
; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.
III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.
IV. – Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 38 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
86 962 912 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
86 962 912 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 415 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 415 000 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
66 907 269 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
65 626 842 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 280 427 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
1 073 322 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
4 201 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
652 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
1 533 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
100 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
24 957 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
31 640 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
81 301 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
203 612 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
2 685 000 000 |
1428 |
Prélèvement social sur les revenus du patrimoine |
3 320 772 000 |
1429 |
Prélèvement social sur les produits de placement |
4 038 505 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
1 081 570 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
17 012 284 000 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
17 012 284 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
186 254 438 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 254 438 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 870 847 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
530 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
177 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
20 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 350 129 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 959 765 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
740 600 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
492 347 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
461 329 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
194 697 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 432 000 |
1721 |
Timbre unique |
405 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 755 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 660 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 901 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
700 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
184 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
27 673 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
40 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
54 900 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
24 000 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 800 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 412 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
777 993 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
418 115 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
566 467 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
67 539 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 122 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
485 000 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
3 887 767 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
410 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 941 690 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
3 989 000 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
662 856 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
180 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
8 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
60 000 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
310 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
93 500 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
11 260 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
421 000 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
810 646 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
63 570 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
31 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 681 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 144 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances |
488 083 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
152 968 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
31 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
45 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
212 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 584 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
26 531 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
497 436 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
300 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
83 564 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
10 993 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
460 499 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 040 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
11 225 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
106 000 |
2513 |
Pénalités |
1 643 000 |
|
26. Divers |
2 402 149 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
49 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
531 200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts |
500 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
210 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
271 862 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
7 701 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
10 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
6 507 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
264 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
8 283 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 115 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 871 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
31 969 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur |
147 074 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
14 159 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
31 473 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
31 618 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
2 339 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 992 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
309 817 000 |
2698 |
Produits divers |
52 872 000 |
2699 |
Autres produits divers |
179 023 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
40 580 360 000 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 953 048 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
11 028 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 500 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 648 866 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 309 548 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
491 877 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 976 964 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
499 683 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
90 575 000 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
21 515 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
21 515 000 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
414 798 081 000 |
11 |
Impôt sur le revenu |
86 962 912 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 415 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
66 907 269 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
17 012 284 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 254 438 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 870 847 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
12 487 112 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
662 856 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances |
488 083 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
26 |
Divers |
2 402 149 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
427 285 193 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
62 095 360 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
40 580 360 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
21 515 000 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
365 189 833 000 |
|
4. Fonds de concours |
5 336 673 512 |
|
Évaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
II. – BUDGETS ANNEXES
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
630 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 316 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
211 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre‑mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 980 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 200 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 800 000 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
90 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
442 724 426 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7503 |
Taxe de solidarité ‑ Hors plafond |
0 |
7600 |
Produits financiers |
430 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d’actif |
1 500 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
59 712 861 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
|
Total des recettes |
2 114 607 287 |
|
Fonds de concours |
59 491 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7010 |
Ventes de produits |
177 800 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d’investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
177 800 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
610 000 000 |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
610 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
956 701 553 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
786 701 553 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
136 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement national du développement |
1 709 714 489 |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 709 714 489 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
410 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
320 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
118 000 000 |
|
Participations financières de l’État |
10 000 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
9 619 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
360 831 800 |
|
Pensions |
60 595 340 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
56 934 700 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 420 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 300 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
797 700 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
25 700 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
65 700 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
108 500 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
280 200 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
50 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
3 200 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
15 400 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
14 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
231 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
35 500 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
30 480 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
43 300 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 557 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
153 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
379 400 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
527 300 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 011 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
55 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
707 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
156 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
245 300 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
863 500 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
500 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 800 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 400 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 400 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
9 426 600 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 300 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 300 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 200 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
4 200 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
634 800 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
542 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 400 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 600 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
7 200 000 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 940 800 000 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
364 000 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 502 700 000 |
73 |
Compensations inter‑régimes généralisée et spécifique |
73 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
200 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
900 000 |
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
708 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
250 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
550 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
965 300 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 520 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : participation du budget général |
50 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 530 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
140 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
16 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
117 200 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
226 000 000 |
|
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes |
7 246 400 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine |
32 000 000 |
|
Total |
82 891 306 042 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest‑africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l’État ou organismes |
11 416 008 496 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
270 291 589 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
130 716 907 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 859 620 069 |
01 |
Recettes |
3 859 620 069 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
110 595 966 021 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle‑Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions |
110 595 966 021 |
05 |
Recettes |
110 595 966 021 |
|
Prêts à des États étrangers |
372 298 418 |
|
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente |
277 504 671 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
277 504 671 |
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
94 793 747 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
94 793 747 |
|
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
0 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
0 |
|
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
7 053 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
10 000 |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
10 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
|
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
0 |
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
0 |
|
Total |
126 250 946 004 |
Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
414 798 |
464 649 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
135 688 |
135 688 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
279 110 |
328 961 |
|
Recettes non fiscales |
12 487 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
291 598 |
328 961 |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
62 095 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
229 502 |
328 961 |
- 99 459 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 337 |
5 337 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
234 839 |
334 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 122 |
- 7 |
Publications officielles et information administrative |
178 |
166 |
+ 12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 292 |
2 288 |
+ 4 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
59 |
59 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 352 |
2 348 |
+ 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
82 891 |
81 625 |
+ 1 267 |
Comptes de concours financiers |
126 251 |
127 253 |
- 1 002 |
Comptes de commerce (solde) |
xx |
|
+ 46 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
xx |
|
+ 79 |
Solde pour les comptes spéciaux |
xx |
|
+ 389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
xx |
|
- 99 066 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
(En milliards d’euros) |
|
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
1,3 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
99,1 |
Autres besoins de trésorerie |
-1,3 |
|
|
Total |
228,0 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
195,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
15,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
11,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
1,5 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
|
|
Total |
228,0 |
III. - En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1 964 659 »
le montant :
« 1 953 499 ».
Annexes
DÉpÔt d’une proposition de loi organique
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 novembre 2018, de Mme Marine Le Pen, une proposition de loi organique sur le renforcement de la neutralité des magistrats.
Cette proposition de loi organique, n° 1404, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
ANALYSE DES SCRUTINS
68e séance
Scrutin public n° 1419
sur l’amendement n° 1660 de Mme Magnier et l’amendement identique suivant à l’article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................43
Nombre de suffrages exprimés :.......42
Majorité absolue :..................22
Pour l’adoption :..........12
Contre :.................30
L’Assemblée nationale n’a pas adopté..
Groupe La République en marche (308)
Contre : 29
Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, M. Christophe Jerretie, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Amélie de Montchalin, Mme Delphine O, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 4
Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Gérard Menuel.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 4
M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 1
Mme Christine Pires Beaune.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Lise Magnier.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 1
Mme Sabine Rubin.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Abstention : 1
Mme Marie-George Buffet.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 2
M. Charles de Courson et M. François Pupponi.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1420
sur l’amendement n° 2267 (rect.) de M. Millienne à l’article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................48
Nombre de suffrages exprimés :.......42
Majorité absolue :..................22
Pour l’adoption :..........22
Contre :.................20
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (308)
Pour : 5
Mme Émilie Cariou, Mme Stella Dupont, Mme Perrine Goulet, M. Xavier Paluszkiewicz et Mme Laurianne Rossi.
Contre : 19
M. Belkhir Belhaddad, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Stanislas Guerini, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Pierre Person, Mme Natalia Pouzyreff, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Abstention : 6
Mme Olivia Gregoire, M. Daniel Labaronne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle et Mme Liliana Tanguy.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 5
Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 4
M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 3
M. Serge Letchimy, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Lise Magnier.
Contre : 1
Mme Maina Sage.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Jean-Luc Mélenchon.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
Mme Marie-George Buffet.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 2
M. Charles de Courson et M. François Pupponi.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1421
sur l’amendement n° 1758 de M. Charles de Courson et l’amendement identique suivant à l’article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................35
Nombre de suffrages exprimés :.......35
Majorité absolue :..................18
Pour l’adoption :..........13
Contre :.................22
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (308)
Contre : 22
M. Belkhir Belhaddad, Mme Émilie Cariou, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Joël Giraud, M. Stanislas Guerini, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Pierre Person, Mme Natalia Pouzyreff, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 4
Mme Brigitte Kuster, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 1
M. Jean-Paul Mattéi.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 3
M. Serge Letchimy, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Lise Magnier.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Jean-Luc Mélenchon.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
Mme Marie-George Buffet.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 2
M. Charles de Courson et M. François Pupponi.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1422
sur l’amendement n° 2334 de Mme Pires Beaune après l’article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................37
Nombre de suffrages exprimés :.......35
Majorité absolue :..................18
Pour l’adoption :...........6
Contre :.................29
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (308)
Contre : 25
M. Belkhir Belhaddad, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Yannick Kerlogot, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Sophie Panonacle, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 1
Mme Valérie Lacroute.
Abstention : 2
Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 2
M. Jean-Louis Bourlanges et M. Jean-Paul Mattéi.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Serge Letchimy et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Contre : 1
Mme Lise Magnier.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 1
M. Jean-Luc Mélenchon.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Stéphane Peu.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 1
M. François Pupponi.
Contre : 1
M. Charles de Courson.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1423
sur l’amendement n° 86 de Mme Louwagie et l’amendement identique suivant après l’article 63 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................39
Nombre de suffrages exprimés :.......38
Majorité absolue :..................20
Pour l’adoption :...........9
Contre :.................29
L’Assemblée nationale n’a pas adopté..
Groupe La République en marche (308)
Contre : 26
M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Xavier Roseren, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 3
Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 1
M. Max Mathiasin.
Contre : 2
M. Jean-Louis Bourlanges et M. Bruno Millienne.
Abstention : 1
M. Jean-Paul Mattéi.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Serge Letchimy et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Lise Magnier.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Stéphane Peu.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 1
M. François Pupponi.
Contre : 1
M. Charles de Courson.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1424
sur l’amendement de suppression n° 1632 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l’article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................35
Nombre de suffrages exprimés :.......35
Majorité absolue :..................18
Pour l’adoption :..........10
Contre :.................25
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (308)
Contre : 22
M. Pascal Bois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Natalia Pouzyreff, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 3
Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 3
M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Serge Letchimy et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Lise Magnier.
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Sabine Rubin.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Stéphane Peu.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 1
M. Charles de Courson.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1425
sur l’amendement n° 2041 de Mme Rubin et l’amendement identique suivant à l’article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................31
Nombre de suffrages exprimés :.......31
Majorité absolue :..................16
Pour l’adoption :...........5
Contre :.................26
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (308)
Contre : 22
M. Pascal Bois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Natalia Pouzyreff, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 3
M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Serge Letchimy et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Sabine Rubin.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Stéphane Peu.
Groupe Libertés et territoires (16)
Contre : 1
M. Charles de Courson.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 1426
sur l’amendement n° 2043 de Mme Rubin et l’amendement identique suivant à l’article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).
Nombre de votants :.................28
Nombre de suffrages exprimés :.......28
Majorité absolue :..................15
Pour l’adoption :...........4
Contre :.................24
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (308)
Contre : 21
M. Pascal Bois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Daniel Labaronne, M. Gilles Le Gendre, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Natalia Pouzyreff, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 3
M. Gabriel Attal (membre du Gouvernement), Mme Christelle Dubos (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 3
M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Fesneau (membre du Gouvernement).
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 2
M. Serge Letchimy et Mme Valérie Rabault.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Non-votant(s) : 2
M. Maurice Leroy (président de séance) et M. Franck Riester (membre du Gouvernement).
Groupe La France insoumise (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Stéphane Peu.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 1
M. Charles de Courson.
Non inscrits (12)
170/170