77e séance

 

PROGRAMMATION 2018-2022 ET RÉFORME DE LA JUSTICE

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission - n° 1396

Après l’article 20

Amendement n° 170 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

L’article L. 4128 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute administration doit statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce délai, le requérant peut librement saisir la justice. »

Amendement n° 672 présenté par Mme Auconie, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

L’article 63 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes visées à l’article 62, peuvent agir directement en justice sans l’intervention des associations, ou à la place des associations visées au premier alinéa, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

Amendement n° 960 présenté par Mme Thourot, Mme Brugnera, Mme Louis, M. Cazenove, Mme Degois, Mme Sarles, Mme Grandjean, M. Gaillard, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Rudigoz et M. Rebeyrotte.

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I.  1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au 2° du présent article, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé « référé défendeur ». Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur.

2° Le 1° est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 133125 à L. 133129 du code de la santé publique.

3° Les décisions mentionnées au 1° ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.

II.  1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais.

2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. 

3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office. 

4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naître de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation. 

5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation. 

6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.

III.  Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis peut en demander la régularisation. 

IV.  L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

V.  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2421 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis peut en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance a été notifiée. 

VI.  L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre d’un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret. 

Article 21

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 22221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

«  Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

«  Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

«  Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 La section 2 est complétée par des articles L. 22222 et L. 22223 ainsi rédigés :

« Art. L. 22222.  Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 22221 sont soumis aux dispositions des articles L. 2311 à L. 2319. Pour l’application de l’article L. 23141, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 2361, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge de soixantequinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 22223.  Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 22221.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

 La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 2225 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2225.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L’article L. 22222 est applicable. » ;

b) Il est ajouté un article L. 2226 ainsi rédigé :

« Art. L. 2226.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« L’article L. 22223 est applicable. »

II.  (Non modifié) L’article L. 7321 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1330 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 5 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Amendement n° 86 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Marlin, M. Nury, M. Le Fur, M. Sermier, M. Viry, Mme Ramassamy, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Bazin et M. Masson.

À le seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« aucun mandat électif ni ».

Amendement n° 6 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».

Article 22

(Non modifié)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 1223.  Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 2281.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Les juristes assistants

« Art. L. 2281.  Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 22613 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 179 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1332 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 313 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Gosselin, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson et M. Aubert.

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« droit »,

insérer les mots :

« , les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« juridique »,

insérer les mots :

« , trois en ce qui concerne les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Saddier, M. Rémi Delatte et M. Bouchet et  681 présenté par Mme Auconie, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Vercamer et M. Benoit.

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« titulaires »,

insérer les mots :

« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».

Amendement n° 87 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Marlin, M. Nury, M. Le Fur, M. Sermier, M. Viry, Mme Ramassamy, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Saddier, M. Bazin, Mme Louwagie et M. Masson.

Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« deux ans, renouvelable deux fois. »

Article 22 bis (nouveau)

L’article L. 2315 du code justice administrative est ainsi modifié :

 Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Amendement n° 611 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Brun, M. Reiss, Mme Louwagie et M. Straumann.

Supprimer cet article.

Article 23

I.  (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 13371 ainsi rédigé :

« Art. L. 13371.  Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« L’article L. 2338 du présent code est applicable. »

II.  (Non modifié) L’article L. 2337 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

 Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

III.  La première phrase de l’article L. 2338 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

 Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 2337 » ;

 Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

IV.  L’article 1er de la loi n° 861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;

 Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Avant l’article 24

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet et  682 présenté par Mme Auconie, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Vercamer et M. Benoit.

Avant l’article 24, insérer l’article suivant :

L’article L. 3211 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 5112 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Amendement n° 8 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1459 présenté par Mme Avia.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« des »

le mot :

« de ».

Après l’article 24

Amendement n° 552 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Au début de la section 1 du chapitre unique du titre unique du livre VI de la première partie du code de justice administrative, il est ajouté un article L. 611 ainsi rédigé :

« Art. L. 611. – Lorsque le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, il peut en aviser le procureur de la République et transmettre l’ensemble des éléments du dossier qui y sont relatifs. »

Amendement n° 553 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Le titre V du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 7511 ainsi rédigé :

« Art. L. 7511.  Une copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l’annulation d’une décision accordant un permis de construire, d’aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents.

« Une copie de la décision d’appel qui annule ou réforme un jugement par lequel un tribunal administratif s’est prononcé contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents. »

Article 25

I.  (Non modifié) Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 9111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

 L’article L. 9112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

 Au début de l’article L. 9113, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

 L’article L. 9114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9114.  En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 9115 sont ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 9113, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II.  La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 (nouveau) Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 233387, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

 (nouveau) L’article L. 2333873 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

 Après l’article L. 2333878, il est inséré un article L. 23338781 ainsi rédigé :

« Art. L. 23338781.  Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »

III (nouveau).  L’ordonnance n° 201545 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

IV (nouveau).  L’ordonnance n° 2015401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet et  684 présenté par Mme Auconie, M. Christophe, M. Demilly, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Après l’article L. 9113, il est inséré un article L. 91131 ainsi rédigé :

« Art. L. 91131.  Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 9111, L. 9112 et L. 9113, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »

Article 25 bis A (nouveau)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 Au début de l’article L. 6111, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce pour laquelle il est allégué par une partie ou un tiers ou pour laquelle il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section. 

« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires.

« Par dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 L’article L. 77131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. »

 Les articles L. 7752 et L. 77132 sont abrogés.

Amendement n° 181 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1460 présenté par Mme Avia.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 6111 est ainsi rédigé : ».

Amendement n° 1612 présenté par Mme Avia.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« répondant aux conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce. »

Après l’article 25 bis A

Amendement n° 540 rectifié présenté par M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Castellani, M. Brial, M. Meyer Habib, M. Brun, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Naegelen et M. Cordier.

Après l’article 25 bis A, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre III :

Renforcer les droits des justiciables

Article

I.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est complété par un article L. 12 ainsi rédigé :

« Art. L. 12.  Les règles relatives aux voies, formes et délais de recours devant les juridictions administratives doivent être accessibles, intelligibles et prévisibles.

« Sauf disposition législative contraire, toute modification des règles mentionnées à l’alinéa précédent ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année, et au moins six mois après la publication au Journal officiel des dispositions qui y procèdent. »

2° Le titre II du livre IV est complété par trois articles L. 4201 à L. 4203 ainsi rédigés :

« Art. L. 4201. - Sauf disposition législative contraire, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour saisir la juridiction administrative, d’un délai qui expire le dernier jour de la quatrième année qui suit :

« 1° soit, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet, la date de naissance de cette décision ;

« 2° soit, dans le cas où la décision expresse n’a pas été notifiée à son destinataire, la date de la signature de cette décision.

« Art. L. 4202. - Sauf disposition législative contraire, ne peuvent être opposés au bénéficiaire d’une décision administrative individuelle aucune fin de non-recevoir tirée :

« 1° soit, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet, de ce qu’il a déjà présenté à cette autorité une demande identique ayant donné naissance à une telle décision ;

« 2° soit, de ce qu’il avait connaissance de l’existence de la décision, alors que cette dernière ne lui a pas été notifiée, ou l’a été sans comporter l’indication des voies et délais de recours.

« Art. L. 4203. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

« Sauf exceptions limitativement prévues par le code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours ne courent pas à l’encontre d’une décision administrative implicite de rejet, lorsque n’a pas été adressé au demandeur un accusé de réception mentionnant que sa demande est susceptible de faire naître une telle décision et indiquant les voies et délais de recours. »

II.  Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 10 du décret n° 20161480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, ont obtenu de l’administration une décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, peuvent en demander l’annulation à la juridiction administrative dans les conditions de délais antérieurement applicables.

III.  Les I à III du présent article sont applicables aux procédures en cours dans lesquelles n’est pas intervenue une décision juridictionnelle devenue irrévocable.

IV.  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Amendement n° 541 rectifié présenté par M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, Mme Le Grip, M. Brial, M. Castellani, M. Naegelen, M. Bazin, Mme Ramassamy, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier et M. Meyer Habib.

Après l’article 25 bis A, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre III :

Renforcer les droits des justiciables

Article

Le titre préliminaire du code de justice administrative est complété par un article L. 12 ainsi rédigé :

« Art. L. 12.  Après l’expiration du délai de recours contentieux, la légalité d’un acte réglementaire peut être contestée, par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Dans ce cadre, les vices de forme et de procédure dont cet acte serait entaché ne peuvent être invoqués, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l’acte, que s’ils ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ou s’ils ont privé les intéressés d’une garantie. »

Amendement n° 10 rectifié présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

Après l’article 25 bis A, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 2231 du code de justice administrative est supprimé.

Amendement n° 542 rectifié présenté par M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, Mme Le Grip, M. Brial, M. Castellani, M. Meyer Habib, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, Mme Ramassamy, M. Bazin et M. Naegelen.

Après l’article 25 bis A, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre III :

Renforcer les droits des justiciables

Article

I. – L’article L. 1122 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elles s’appliquent aux relations entre l’administration et ses anciens agents, qu’ils soient en activité dans une autre administration, employés dans le secteur privé, sans emploi, ou admis à la retraite. »

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Articles 25 bis à 25 quater

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION
ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Après l’article 25 quater

Amendement n° 180 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 25 quater, insérer l’article suivant :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les articles L. 8511 à L. 8517, L. 8521, L. 8531 à L. 8533, L. 8541 et L. 8717 du code de la sécurité intérieure sont abrogés. »

Article 26

I A (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »

I.  Après l’article 153 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531.  Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 8011 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procèsverbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 102. » 

II.  (Non modifié) Le 9° de l’article 102 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III.  (Non modifié) Le 2° de l’article 4041 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV.  L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

V.  (Non modifié) L’article 3931 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 391 est applicable. »

VI.  (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 4201 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII.  (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 70657 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Amendement n° 1341 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 1041 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  1093 présenté par M. Paris.

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I AA.  L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 ; la présence du ministère public à cette audience est facultative.

« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1043 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche,  1094 présenté par M. Paris et  1588 présenté par Mme Dubost.

I.  Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I AA.  À la fin du 4° de l’article 102 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans les conditions définies par décret ». »

II.  En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III bis.  Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministère de la justice dans les conditions définies par décret ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 845 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  989 présenté par M. Savignat.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

Amendement n° 1262 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les plaintes déposées par voie électronique relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal doivent à la fin du processus en ligne, donner lieu à une proposition de rendez-vous avec un officier de police judiciaire. »

Amendement n° 432 présenté par M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Balanant, Mme Couillard, Mme Anthoine, Mme Hai, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Chiche, Mme Panonacle, Mme Auconie, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Krimi et Mme Florennes.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une plainte adressée par voie électronique concerne des violences sexistes ou sexuelles, la victime doit être reçue sur rendez-vous par un enquêteur spécialement formé sur ces violences et leurs conséquences. »

Amendement n° 1261 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la plainte porte sur des faits correspondants à des infractions définies au livre II du code pénal, la victime doit, au moment du dépôt de la plainte par voie électronique, être informée qu’en cas d’agression physique à caractère sexuel, il est nécessaire de faire procéder à des constatations et prélèvements auprès d’une unité de médecine légale. »

Amendement n° 433 présenté par M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Balanant, Mme Couillard, Mme Anthoine, Mme Hai, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Chiche, Mme Panonacle, Mme Auconie, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Krimi et Mme Florennes.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la plainte adressée par voie électronique porte sur des faits de violences sexistes ou sexuelles et selon des modalités prévues par décret, la victime est immédiatement destinataire d’informations sur les possibilités de prise en charge psychologique et médicale. »

Amendement n° 101 présenté par Mme Couillard, Mme Thill, M. Haury, Mme Kamowski, M. Zulesi, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rossi, M. Testé, M. Baichère, M. Colas-Roy, M. Vignal, Mme Gaillot, M. Freschi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Tuffnell, Mme Brugnera, Mme Abba, Mme Piron, Mme Calvez, M. Kerlogot, Mme Mauborgne, M. Rouillard, Mme Rilhac, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Mbaye, Mme Brocard, M. Perrot, M. Krabal, Mme Sarles, Mme Pompili, Mme Rixain, Mme Pascale Boyer, M. Raphan, M. Martin, Mme Valetta Ardisson, M. Morenas, Mme Romeiro Dias, M. Mesnier, Mme De Temmerman, M. Anato, Mme Panonacle et Mme Genetet.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au moment du dépôt de plainte en ligne, la victime est informée de l’existence de numéros d’écoute, d’information et d’orientation. »

Amendement n° 1342 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Toute personne a le droit à une alternative au dépôt de plainte par voie électronique dans ses relations avec la police judiciaire. »

Amendement n° 456 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le dépôt de plainte au commissariat ne peut faire l’objet d’un traitement prioritaire par rapport à la plainte déposée par voie électronique. »

Amendement n° 216 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon et Mme Ressiguier.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Au 1° de l’article 102 du code de procédure pénale, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  En application de l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I bis du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. »

Amendement n° 88 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Marlin, M. Nury, M. Le Fur, M. Sermier, M. Viry, Mme Ramassamy, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Saddier, M. Bazin, Mme Louwagie et M. Masson.

À l’alinéa 8, après le mot :

« infraction »,

insérer le mot :

« présumée ».

Amendement n° 89 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Marlin, M. Nury, M. Le Fur, M. Sermier, M. Viry, Mme Ramassamy, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Saddier, M. Bazin, Mme Louwagie et M. Masson.

À l’alinéa 9, après le mot :

« infraction »,

insérer le mot :

« présumée ».

Amendement n° 636 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement n° 404 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII.  Dans le cadre de la lutte contre les discriminations prohibées au titre de l’article 2251 du code pénal, les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme effectuent, sous le contrôle du Défenseur des droits, tous les deux ans, de manière aléatoire, un test de discriminations au sens de l’article 22531 du même code concernant les différents services de l’État. Ces tests portent sur les discriminations dont peuvent faire l’objet les personnes usagères du service public et sur l’accès et le maintien dans l’emploi dans les services susmentionnés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au IX.

« IX.  En application de l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements volontaires, pour un maximum de six départements, la mise en place des dispositions du VIII. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’efficacité dans la lutte contre les discriminations et pour un meilleur fonctionnement des services de l’État de cette mesure et l’opportunité de sa généralisation. »

Annexes

DÉpÔt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2018, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à la présentation d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des préconisations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail concernant la prise en compte de l’impact des effets cocktails des produits chimiques sur l’homme et son environnement ainsi que des actions relatives aux éventuels risques liés à l’emploi de granulats de pneumatiques dans les terrains de sport synthétiques et usages similaires.

Cette proposition de loi, n° 1441, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2018, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 1443, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative, rejeté par le Sénat en première lecture, pour 2018 (n° 1405 rectifié).

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2018, de M. Olivier Serva un rapport d’information, n° 1442, déposé par la délégation aux outre-mer sur la drépanocytose.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 27 novembre 2018 à 10 heures dans les salons de la présidence.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

77e séance

Scrutin public n° 1451

sur l’amendement n° 433 de M. Gouffier-Cha à l’article 26 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................49

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 4

Mme Bérangère Couillard, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha et Mme Nathalie Sarles.

Contre : 24

Mme Caroline Abadie, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Anne Brugnera, Mme Christine Cloarec, Mme Typhanie Degois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Alexandra Louis, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, Mme Valérie Thomas et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Abstention : 6

Mme Pascale Boyer, Mme Annie Chapelier, Mme Marion Lenne, Mme Sereine Mauborgne, Mme Cécile Rilhac et M. Thomas Rudigoz.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

M. Éric Ciotti, Mme Constance Le Grip, M. Jean-Louis Masson et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Erwan Balanant.

Contre : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1452

sur l’amendement n° 216 de M. Bernalicis à l’article 26 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 33

Mme Caroline Abadie, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec, Mme Typhanie Degois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Alexandra Louis, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Valérie Thomas et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Abstention : 2

Mme Pascale Boyer et Mme Marion Lenne.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 3

Mme Constance Le Grip, M. Jean-Louis Masson et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Erwan Balanant et M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1453

sur l’amendement n° 404 de Mme Obono à l’article 26 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................38

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 32

Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Annie Chapelier, Mme Christine Cloarec, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Marion Lenne, Mme Alexandra Louis, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Philippe Gosselin, Mme Constance Le Grip et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Vincent Bru.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 2

M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maina Sage.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, Mme Danièle Obono et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

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