78e séance

 

PROGRAMMATION 2018-2022 ET RÉFORME DE LA JUSTICE

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission - n° 1396

Après l’article 26

Amendement n° 663 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage et M. Vercamer.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

A la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Amendement n° 676 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage et M. Vercamer.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

L’article 93 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’obstacle de fait peut être caractérisé en l’absence d’actes positifs de dissimulation de l’infraction et par le simple traumatisme psychique de la victime. »

Amendement n° 1301 présenté par Mme Bergé, M. Mesnier, M. Fauvergue, Mme Abba, Mme Limon, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubré-Chirat, Mme Degois, M. Maillard, M. Pont, M. Girardin, Mme Brulebois, M. Testé, Mme Dufeu Schubert, Mme Piron, Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Mis, Mme Lardet, M. Bouyx, M. Zulesi, M. Potterie, Mme Brocard, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Peih, Mme Fontenel-Personne, M. Morenas, M. Gaillard, M. Fiévet, M. Batut, Mme De Temmerman, Mme Goulet, M. Colas-Roy, M. Masséglia, Mme Valetta Ardisson, M. Eliaou, M. Perrot, M. Ardouin, M. Haury, Mme Robert, Mme Hérin, M. Vuilletet, Mme Grandjean, M. Raphan, Mme Thillaye, Mme Thill, Mme Pascale Boyer, M. Jacques, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Genetet, Mme Faure-Muntian, M. Kerlogot, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cormier-Bouligeon, Mme Osson, M. Cesarini, Mme Crouzet, M. Alauzet et Mme Panonacle.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 154 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

Amendement n° 1403 présenté par Mme Elimas et Mme Florennes.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

L’article 153 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’officier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié, sur le procès-verbal, au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation. 

« L’alinéa précédent est applicable en cas de dépôt d’une main courante. »

Amendement n° 1231 présenté par Mme Bergé, M. Mesnier, M. Fauvergue, Mme Abba, Mme Limon, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubré-Chirat, Mme Degois, M. Maillard, M. Pont, M. Girardin, Mme Brulebois, M. Testé, Mme Dufeu Schubert, Mme Piron, Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Mis, Mme Lardet, M. Bouyx, M. Zulesi, M. Potterie, Mme Brocard, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Peih, Mme Fontenel-Personne, M. Morenas, M. Gaillard, M. Fiévet, M. Batut, Mme De Temmerman, Mme Goulet, M. Colas-Roy, M. Masséglia, Mme Valetta Ardisson, M. Eliaou, M. Perrot, M. Ardouin, M. Haury, Mme Robert, Mme Hérin, M. Vuilletet, Mme Grandjean, M. Raphan, Mme Thillaye, Mme Thill, Mme Pascale Boyer, M. Jacques, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Genetet, Mme Faure-Muntian, M. Kerlogot, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cormier-Bouligeon, Mme Osson, M. Cesarini, Mme Crouzet, M. Alauzet et Mme Panonacle.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Les troisième à cinquième alinéas du I de l’article 154 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes des procédures portant sur un crime ou un délit. »

Amendement n° 685 présenté par Mme Auconie, M. Benoit, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

L’article 70652 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Amendement n° 409 présenté par Mme Gaillot, Mme Brocard, M. Buchou, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gaillard, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Martin, Mme Mörch, Mme Petel, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, M. Sommer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Vignal.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

I.  Le Gouvernement peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes majeures de l’une des infractions mentionnées à l’article 70647 du code de procédure pénale, lorsqu’elles en font la demande.

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le ministre chargé de la justice arrête la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.

III.  Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 26 bis

(Non modifié)

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

Amendement n° 326 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Supprimer cet article.

Après l’article 26 bis

Amendement n° 959 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

A la première phrase du second alinéa de l’article 7121 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , après que les victimes ont été entendues, ».

Amendement n° 968 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 7126 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même qu’avec celui de la partie civile ou de son avocat » ;

 La première phrase du second alinéa de l’article 7127 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article 71213 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

 Le troisième alinéa de l’article 712161 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 7126, 7127 et 71213. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

 L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

Amendement n° 970 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article 71211, après le mot : « général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile, » ;

 L’article 71212 est complété par les mots : « ainsi que de celles de la partie civile ».

Article 26 ter

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions
par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation,
à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27

I.  Après l’article 603 du code de procédure pénale, il est inséré un article 604 ainsi rédigé :

« Art. 604.  Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 1001 et aux articles 1003 à 1008, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

« Pour l’application des articles 1003 à 1005 et 1008, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« En cas d’urgence résultant soit d’un risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. »

II.  Après l’article 7713 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7714 ainsi rédigé :

« Art. 7714.  Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 604. »

III.  L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »

III bis.  (Non modifié) Après la référence : « article 100 », la fin de l’article 1001 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celleci. »

IV.  (Non modifié) Les articles 70695 et 706955 à 7069510 du code de procédure pénale sont abrogés.

IV bis.  (Non modifié) Le I de l’article 23045 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « , 70695 » est supprimée ;

 Au dernier alinéa, la référence : « , 706955 » est supprimée.

IV ter.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 70611, à l’article 70612 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 70672 du code de procédure pénale, la référence : « 70695 » est remplacée par les références : « 706951 à 706954, 70696 ».

V.  L’article 23032 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

 bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;

 Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.

VI.  L’article 23033 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) (Supprimé)

 Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 70673 ou 706731, deux ans. » ;

 La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis.  (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 23034 du code de procédure pénale, les références : « 3° et  » sont remplacées par les références : « 2° et  ».

VI ter.  (Supprimé)

VI quater.  Au 2° de l’article 70913 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « délit mentionné au  ».

VII.  À l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Amendement n° 201 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 496 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° 467 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 1571 présenté par M. Fauvergue, M. Rudigoz, M. Mis, Mme Thourot, Mme Abadie, M. Lioger, M. Savatier, Mme Pascale Boyer, M. Leclabart, Mme Thomas, Mme Guerel, M. Potterie, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Grandjean, M. Girardin, Mme Michel, M. Krabal, Mme Mauborgne, Mme Petel, Mme Osson, M. Trompille, M. Morenas, Mme Degois, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Bono-Vandorme, M. Testé, M. Grau, M. Rebeyrotte, M. Martin, M. Gaillard et Mme Bergé.

Supprimer l’alinéa 26.

Après l’article 27

Amendement n° 497 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Marleix, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 8551 A.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur et des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 Après la référence : « L. 8521 », la fin du 1° du I de l’article L. 8222 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 8531 et pour les images captées en application de l’article L. 8551 D ».

Article 28

I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 23046.  Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

«  Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

«  Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

«  Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II.  (Non modifié) Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 70672 du code de procédure pénale, la référence : « 706871 » est remplacée par la référence : « 70687 ».

III.  (Non modifié) Sont abrogés :

 Les articles 70622, 70623, 706351 et 706473 du code de procédure pénale ;

 La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Amendement n° 202 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 468 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 4, après le mot :

« peine »

insérer les mots :

« d’au moins cinq ans ».

Amendement n° 479 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 9, après le mot :

« effectuent »

insérer les mots :

« , après autorisation spécialement motivée du juge des libertés et de la détention, ».

Amendement n° 203 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. Cet arrêté fixe notamment les garanties pour qu’une enquête sous pseudonyme ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment d’expression, de manifestation et d’action syndicale, ainsi qu’à l’action des lanceurs d’alerte. »

Après l’article 28

Amendement n° 204 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 28, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 70681, les mots : « de l’enquête ou » et les mots : « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 706871, les mots : « au cours de l’enquête ou » sont supprimés ;

3° L’article 70695 est abrogé ;

4° L’article 706951 est abrogé ;

5° L’article 706954 est abrogé ;

6° L’article 70696 est abrogé ;

7° L’article 7061021 est abrogé.

Article 29

I.  L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

II.  La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

 À la première phrase des articles 706951 et 706952, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

 (Supprimé)

III.  Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

 Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 7069511.  Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent.

« Art. 7069512.  Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

«  Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

«  Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.

« Art. 7069513.  L’autorisation mentionnée à l’article 7069512 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 7069514.  Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 7069515.  En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 7069512 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

«  Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

«  Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 7069516.  L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 7069512 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 7069512 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 7069517.  Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 7069518.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 7069519.  Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

 Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706954, qui devient l’article 7069520 et qui est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif(le reste sans changement). » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

 à la deuxième phrase, la référence : « 1004 » est remplacée par la référence : « 1003 » ;

 à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

 la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 7069516, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

 Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 70696 à 70698 ;

4° bis L’article 70696 est ainsi rédigé :

« Art. 70696.  Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

4° ter L’article 706961 est ainsi rédigé :

« Art. 706961.  Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 70696 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

4° quater L’article 70697 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 70696 comporte… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° quinquies Les articles 70698, 706981 et 706100 à 706102 sont abrogés ;

4° sexies L’article 70699, qui devient l’article 70698, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » sont remplacées par la référence : « à l’article 70696 » ;

 La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;

 L’article 7061021 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

 L’article 7061023 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 7061021 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 7061025, les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » sont remplacées par la référence : « à l’article 7061021 » ;

 Les articles 7061022, 7061024 et 7061026 à 7061029 sont abrogés.

IV.  (Non modifié) Au dernier alinéa du I de l’article 23045 du code de procédure pénale, la référence : « 706954 » est remplacée par la référence : « 7069520 ».

V.  Aux et 2° de l’article 2263 du code pénal, la référence : « et 7061022 » est supprimée.

Amendement n° 206 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 499 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

 Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et délits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ».

Amendement n° 143 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier.

I.  Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 69670 » sont remplacées par les références : « 181, 69670 et 7069513 ».

Amendement n° 1095 présenté par M. Paris.

À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« sa décision »

les mots :

« la décision du juge des libertés et de la détention ».

Amendement n° 327 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».

Amendement n° 147 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Bazin, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier.

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »

Amendement n° 150 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Bazin, M. Masson, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».

Amendement n° 1096 présenté par M. Paris.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VI.  L’article 70622 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70622.  Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

« 1° Des délits prévus aux articles L. 54212, L. 54213, L. 542113, L. 54261, L. 54321, L. 54322, L. 54323, L. 54384 et L. 54386, L. 54391, L. 54392 ; L. 544210, L. 544214, L. 54613, L. 54623 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;

« 2° Des délits prévus aux articles L. 4512 et L. 4543 du code de la consommation.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

I.  (Non modifié) L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article ».

II.  Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

II bis et II ter.  (Supprimés)

III.  L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »

« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 411. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »

IV.  Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 601, au deuxième alinéa de l’article 602 et à la première phrase de l’article 603 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

IV bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 602, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».

V.  (Non modifié) L’article 7711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

VI.  (Non modifié) Au premier alinéa des articles 762 et 771, à la première phrase du premier alinéa de l’article 7711, aux premier et deuxième alinéas de l’article 7712 et à l’article 7713 du code de procédure pénale, après le mot : « officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».

VI bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 3901 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».

VI ter (nouveau).  La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 3651 ainsi rédigé :

« Art. 3651.  Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 3901 du code de procédure pénale. »

VII.  (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 1307 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».

Amendement n° 207 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1258 présenté par M. Barrot, M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis A.  À la première phrase du premier alinéa des articles 601 et 7711 du code de procédure pénale, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, ». Au deuxième alinéa de l’article 601 du même code, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et après le mot : «  délais », sont insérés les mots : « , et s’il y a lieu selon les normes exigées, ». »

Après l’article 30

Amendement n° 205 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I. – Pour renforcer l’indépendance des juges d’instruction, sur la base du volontariat, des officiers de police judiciaire peuvent être détachés auprès des juridictions judiciaires qui en font la demande pour une période de trois ans renouvelable.

Ce dispositif prévu est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.

II. – Conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.

Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence de généraliser pour renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31

I.  Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 8033, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;

 La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;

 La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

II.  À l’article 63431 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 613 ».

III (nouveau).  Après l’article 706112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7061121 ainsi rédigé :

« Art. 7061121.  Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »

IV (nouveau).   La première phrase du premier alinéa de l’article 706113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. ».

Amendement n° 480 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 329 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dans le cas d’une hospitalisation ».

Amendement n° 90 présenté par M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Marlin, M. Nury, M. Le Fur, M. Sermier, M. Viry, Mme Ramassamy, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Saddier, M. Bazin, Mme Louwagie et M. Masson.

Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, ».

Article 31 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 500 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin et  972 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 104 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 153 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

« 3° L’article 612 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »

Après l’article 31 bis

Amendement n° 208 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 31 bis, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 634 est complété par les mots : « dans une salle hors la présence de toute autre personne ».

2° Le troisième alinéa de l’article 6342 est supprimé.

3° Les sixième et septième alinéas de l’article 70688 sont supprimés.

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32

I.  L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, pendant une durée de seize jours » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »

I bis.  (Supprimé)

II.  (Non modifié) L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, la référence : « (premier alinéa) » est supprimée ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III.  Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »

IV.  Après le III de l’article 7822 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »

IV bis.  (Supprimé)

V.  Après l’article 8021 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8022 ainsi rédigé :

« Art. 8022.  Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instruction en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »

VI.  L’article 561 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avantdernier alinéa. »

VII.  (Non modifié) Au troisième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 62112 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Amendement n° 209 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 602 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« bis Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office ».

Amendement n° 469 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 481 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La personne visée par ces opérations est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. »

Amendement n° 458 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les services de police informent la personne perquisitionnée de la possibilité d’appeler son avocat. »

Amendement n° 210 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – 1° Au premier alinéa de l’article 782 du code de procédure pénale, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées ».

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés au précédent alinéa peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente dans un champ territorial d’au maximum six départements et deux régions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Amendement n° 211 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – L’article 782 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « et aux abords de ces gares » sont supprimés ;

« 2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « six » ;

« 3° Le dixième alinéa est supprimé. »

Amendement n° 257 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – L’article 782 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination au titre de l’article 2251 du code pénal. »

Amendement n° 1585 présenté par Mme Dubost, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Cellier, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, Mme Degois et Mme Michel.

Supprimer les alinéas 18 à 23.

Amendement n° 1576 présenté par Mme Dubost, M. Baichère, M. Matras, Mme Bureau-Bonnard, Mme Guerel, M. Vuilletet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cellier, Mme Degois et Mme Michel.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

Amendement n° 1445 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« , lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction »

les mots :

« soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie ».

Après l’article 32

Amendement n° 14 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

L’article 561 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « et », est inséré le mot : « spécialement » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, » ;

c) Aux troisième et avant-dernière phrase, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « , des données dématérialisées » ;

d) À la quatrième phrase, les mots : « que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « ou faits que ceux » ;

e) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.

« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « document, », sont insérés les mots : « , d’une donnée dématérialisée » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , la donnée dématérialisée » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données dématérialisées » ;

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.

« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. » ;

5° Après le mot : « motivée », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;

6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire, ainsi que l’avocat au cabinet et au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

7° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. » ;

8° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité.

« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »

Article 32 bis

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 8011 est ainsi rédigé :

« Art. 8011.  I.  Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

« II.  Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

«  Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

«  Prévoyant la certification conforme des copies ;

«  Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.

« III.  Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

 À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

 L’article 155 est abrogé ;

 Aux articles 49522 et 5306, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

 Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 70657 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II.  À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amendement n° 1484 présenté par M. Fauvergue.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au troisième alinéa du I de l’article 23045, les mots : « Le second alinéa des articles 1004, 1006, 23038 et 23043 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables ».

Après l’article 32 bis

Amendement n° 1517 présenté par M. Vuilletet, M. Rudigoz et M. Fauvergue.

Après l’article 32 bis, insérer l’article suivant :

I.  Les auditions des personnes réalisées dans les locaux d’un service, d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire peuvent faire l’objet d’une audio-transcription sur proposition de l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, d’un agent de police judiciaire et sous accord préliminaire de l’auditionné.

L’audio-transcription a valeur de procès-verbal.

La retranscription doit être spécialement émargée par les personnes intéressées. En cas de refus de l’émargement, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.

Lorsque le nombre de personnes auditionnées devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédures distinctes fait obstacle à l’audio-transcription des auditions, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.

Lorsque l’audio-transcription ne peut être effectuée en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité.

L’audio-transcription du gardé à vue mineur requiert l’autorisation du représentant légal sauf exceptions prévues par la loi.

II.  Cette disposition est applicable à titre expérimental, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Article 32 ter

(Supprimé)

Après l’article 32 ter

Amendement n° 492 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Marleix, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Après l’article 32 ter, insérer l’article suivant :

Après l’article 2 de la loi n° 2010768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.  L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a accès à l’ensemble des fichiers qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

ANALYSE DES SCRUTINS

78e séance

Scrutin public n° 1454

sur l’article 27 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........26

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 26

Mme Caroline Abadie, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Typhanie Degois, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, M. Dimitri Houbron, M. Gilles Le Gendre, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot.

Abstention : 3

Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat et Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 1

M. Jean-Louis Masson.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Abstention : 4

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Abstention : 3

M. Gilbert Collard, Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1455

sur l’article 28 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :..........27

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 24

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Gilles Le Gendre, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 1

M. Jean-Louis Masson.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 4

M. Gilbert Collard, M. Jean Lassalle, Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1456

sur l’amendement n° 204 de M. Bernalicis après l’article 28 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 23

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Gilles Le Gendre, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et Territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Abstention : 3

M. Gilbert Collard, Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1457

sur l’amendement de suppression n° 207 de Mme Obono à l’article 30 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................31

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........2

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 22

Mme Caroline Abadie, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Gilles Le Gendre, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Valérie Thomas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 1

M. Jean-Louis Masson.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Erwan Balanant, Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1458

sur l’amendement n° 205 de Mme Obono après l’article 30 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......27

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........1

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Contre : 21

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Valérie Thomas.

Abstention : 1

Mme Graziella Melchior.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

Mme Nicole Sanquer.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

M. Jean Lassalle et Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Graziella Melchior a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1459

sur l’amendement n° 208 de Mme Obono après l’article 31 bis du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :...........1

Contre :.................28

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 23

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Philippe Gosselin et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1460

sur l’amendement n° 602 de M. Bernalicis à l’article 32 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......26

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........1

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 18

M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Émilie Guerel, M. Dimitri Houbron, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et Mme Alice Thourot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Philippe Gosselin et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Abstention : 1

M. Gilbert Collard.

 

37/37