80e séance

 

PROGRAMMATION 2018-2022 ET RÉFORME DE LA JUSTICE

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission - n° 1396

Sous-section 3

Dispositions relatives À la clÔture et au contrÔle de l’instruction

Article 36

I.  (Non modifié) L’article 841 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les références : « les articles 1611 et 175 » sont remplacées par la référence : « l’article 1611 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

II.  L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175.  I.  Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« II.  Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

« III.  Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV.  Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :

«  Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

«  Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 821 et 823, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731.

« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V.  Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« VI.  Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII.  À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.

« VIII.  Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

II bis (nouveau).  Après l’article 1791 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1792 ainsi rédigé :

« Art. 1792.  Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.

« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »

III.  L’article 1801 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »

IV.  (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

IV bis.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 1731, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 1731, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ».

IV ter.  Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».

IV quater.  (Non modifié) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1863 du code de procédure pénale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du IV ».

IV quinquies.  Au premier alinéa de l’article 891 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

IV sexies.  Au dernier alinéa de l’article 1751 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

IV septies.  Au premier alinéa de l’article 706119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

V.  A.  Au deuxième alinéa de l’article 414 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

B.  À la seconde phrase de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».

VI.  A.  À la troisième phrase de l’article 416 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

B.  À la dernière phrase du second alinéa de l’article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».

VII.  Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1701 ainsi rédigé :

« Art. 1701. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »

Amendement n° 230 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1393 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de quinze jours »

les mots :

« d’un mois ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« souhaitent »

les mots :

« ne souhaitent pas ».

Amendement n° 473 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« vingt ».

Amendement n° 460 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »,

le mot :

« dix-huit ».

Amendement n° 1259 rectifié présenté par M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 7, après le mot :

« compter »,

insérer les mots :

« soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, »

les mots :

« , selon les distinctions prévues au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».

Amendement n° 1157 présenté par Mme Moutchou.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II ter.  Au premier alinéa de l’article 1801 les mots : « et de la partie civile » sont supprimés.

Amendement n° 1480 présenté par M. Paris.

À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« alinéas »,

insérer les mots :

« du présent article ».

Amendement n° 1159 présenté par Mme Moutchou.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter A.  Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 632. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. »

Après l’article 36

Amendement n° 1274 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article 185 est supprimé ;

 Au premier alinéa de l’article 186, les mots : « troisième alinéa, 181 » sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions relatives À l’action publique et au jugement

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (nouveau)

L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et Étendant la procÉdure de l’amende forfaitaire

Article 37

I.  La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 L’article L. 33533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

 L’article L. 34211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 400 €. »

I bis (nouveau).  L’article 4461 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 4463 du même code. »

II.  (Non modifié) L’article L. 33155 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 49517, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, » ;

 bis (Supprimé)

 ter (nouveau) L’article 49519 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « le contrevenant » sont remplacés par les mots « l’auteur de l’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article 49520, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ;

 quinquies (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 49521, les mots : « ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;

 Les articles 49523 et 5307 sont abrogés ; 

 L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519. » ;

 Après le 4° de l’article 7681, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

 L’article 769 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;

 Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 7773 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »

IV.  (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 1215 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1215.  Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 49517 à 49525 et 5297 à 5304 du code de procédure pénale.

« Le recours à cette procédure, y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 2241 à L. 2247, L. 3251 et L. 32512 du présent code. » ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 32512 est complétée par les mots : « , sauf s’il a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire ».

Amendement n° 1352 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1090 présenté par M. Poulliat.

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 33525 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 400 €. » ; »

Amendement n° 1263 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« y compris en cas de récidive ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 5.

Amendements identiques :

Amendements n° 830 présenté par Mme Ménard et  1033 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et Mme Le Pen.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 601 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 200 euros »

le montant :

« 1 950 euros ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant:

« 150 euros »

le montant :

« 1 500 euros ».

III.  En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 400 euros »

le montant :

« 3 750 euros ».

Amendement n° 504 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 200 euros »

le montant :

« 400 euros ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant:

« 150 euros »

le montant :

« 350 euros ».

III.  En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 400 euros »

le montant :

« 800 euros ».

Amendement n° 474 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 200  »

le montant :

« 135  ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 150  »

le montant :

« 90  ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :

« 400  »

le montant :

« 375  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1046 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  1092 présenté par M. Poulliat.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 400 »

le montant :

« 450 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Testé, Mme Pompili, M. Chalumeau, M. Anato, Mme Sarles, M. Belhaddad, Mme Faure-Muntian, Mme Panonacle, Mme Genetet, Mme Mörch et Mme Jacqueline Dubois,  475 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1291 présenté par Mme Rilhac et  1368 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131351 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »

Amendement n° 1137 présenté par Mme Krimi, Mme Guerel, M. Krabal, Mme Bagarry, Mme Gallerneau, Mme Pompili, Mme Wonner, M. Sorre, M. Vignal, Mme Mörch, M. Gaillard, Mme Michel et Mme Genetet.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévue à l’article 131351 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire est envisagée avant qu’il soit fait application de l’alinéa précédent ».

Amendement n° 338 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Gosselin, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les usagers présentant un profil problématique peuvent être déférés devant le tribunal d’instance plutôt que de se voir notifier une amende contraventionnelle, soin étant laissé au tribunal de prononcer des peines complémentaires. »

Amendement n° 1264 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement n° 1430 présenté par Mme Fajgeles et Mme Louis.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait d’acheter des produits de tabacs vendus à la sauvette, en dehors de lieux déterminés par l’article 1er du décret n° 201720 du 28 juin 2010, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat de produits de tabac à la sauvette et le montant de l’amende. »

Amendement n° 505 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 300 euros »

le montant :

« 500 euros ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 250 euros »

le montant :

« 450 euros ».

III.  En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :

« 600 euros »

le montant :

« 1000 euros ».

Amendement n° 1483 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« même »

le mot :

« présent ».

Amendement n° 740 présenté par M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Pauget, M. Ramadier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’amende forfaitaire délictuelle qui parvient à l’usager à son domicile doit obligatoirement être assortie d’informations sur les structures sanitaires. »

Amendement n° 1141 présenté par Mme Krimi, Mme Guerel, M. Krabal, Mme Bagarry, Mme Gallerneau, Mme Wonner, M. Sorre, M. Vignal, Mme Mörch, M. Gaillard et Mme Michel.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue à l’article 131351 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire est envisagée avant qu’il soit fait application de l’alinéa précédent. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1031 présenté par M. Mazars, M. Blanchet, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche et  1134 présenté par M. Poulliat.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  L’article L. 1263 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450  ». »

Amendement n° 1286 présenté par Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O’Petit et M. Dombreval.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 2143 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article ». »

Amendement n° 1283 présenté par Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili, Mme O’Petit et M. Dombreval.

Après l’alinéa 10, insérer les quatorze alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 21514 ainsi rédigé :

« Art. L. 21514.  I.  Est puni d’une amende de 3 000 € le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

« 1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

« 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

« 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

« 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, l’animal peut être remis à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

« II.  Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

« 2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

« III.  Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants consistant, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.

« IV.  Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon, c’est-à-dire tout objet terminé à l’une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux.

« V.  Est puni des mêmes peines le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« VI.  Pour les délits prévus aux I à V du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600  ». »

Amendement n° 1285 présenté par Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili et Mme O’Petit.

Après l’alinéa 10, insérer les trente et un alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 21514 ainsi rédigé :

« Art. L. 21514.  I.  Est puni d’une amende de 3 000 € le fait de pratiquer l’abattage sans étourdissement obligatoire des animaux avant l’abattage ou la mise à mort, sauf si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel, sans détenir ou sans respecter les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.

« La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux.

« Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre.

« II.  Est puni des mêmes peines le fait :

« 1° de ne pas se conformer aux précautions devant être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ;

« 2° de ne pas se conformer aux procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

« 3° de ne pas se conformer aux dispositions relatives aux locaux, installations et équipements des établissements d’abattage qui doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables ;

« 4° pour un responsable d’établissements d’abattage d’effectuer ou de faire effectuer l’abattage ou la mise à mort d’un animal si les dispositions convenables n’ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d’une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence ;

« 5° Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté du ministre de l’agriculture ;

« 6° Le fait de ne pas procéder ou de ne pas faire procéder à une saignée le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience ;

« 4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

« 5° Le fait de suspendre un animal conscient ;

« 6° Le fait, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, fixés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture,à l’exception des cas suivants :

« a) Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel. Un abattoir ne peut mettre en œuvre cette dérogation que s’il y est préalablement autorisé. L’autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux.

« Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre ;

« b) Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;

« c) En cas de mise à mort d’urgence ;

« 7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ;

« 8° Le fait de faire effectuer un abattage par une personne tierce à la personne qui qui a élevé les animaux, ou le fait d’effectuer un abattage familial, dont la totalité des animaux abattus n’est pas réservée à la consommation de la famille ;

« 9° Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement d’équarrissage. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l’abattage ou la mise à mort d’un animal soit réalisé dans un établissement d’équarrissage sous réserve que l’ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d’un agent mentionné à l’article L. 2215 ;

« 10° Le fait de pratiquer un abattage rituel par des sacrificateurs non habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture.

« Les organismes agréés mentionnés à l’alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l’agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l’habilitation a été retirée.

« Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

« Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l’article L. 2215.

« III.  Est puni des mêmes peines le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

« IV.  Pour les délits prévus aux I à III du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600  ». »

Amendement n° 1282 présenté par Mme Degois, Mme Guerel, M. Villani, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon, Mme Cazebonne, Mme Pompili et M. Dombreval.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le I de l’article L. 2285 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues aux articles 49517 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000  ». »

Amendement n° 638 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Substituer à l’alinéa 12 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 49517 est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».

« bis A Après le même article 49517, il est inséré un article 495171 ainsi rédigé :

« Art. 495171. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »

Amendement n° 1180 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« quinquies Au premier alinéa de l’article 49521, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ; ».

Amendement n° 1181 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519 »

les mots :

« des délais mentionnés au deuxième alinéa des articles 49519 et 530 ».

Amendement n° 1530 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application de cet article, le paiement de l’amende forfaitaire peut donner lieu à une saisie sur la rémunération, y compris sur la fraction insaisissable, de la personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. Elle peut également donner lieu à une saisie sur les prestations familiales et prestations assimilées. »

Amendement n° 558 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application du présent article, le paiement de l’amende forfaitaire peut donner lieu à une saisie sur la rémunération, y compris sur la fraction insaisissable, de la personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. »

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, À la composition pÉnale et À la comparution sur reconnaissance prÉalable de culpabilitÉ

Article 38

(Non modifié)

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 6° de l’article 411, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

 L’article 4111 est abrogé ;

 L’article 412 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

«  Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

 la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;

 Après l’article 413, il est inséré un article 4131 A ainsi rédigé :

« Art. 4131 A.  Les dispositions des articles 412 et 413, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;

 L’article 4958 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;

 bis À la première phrase de l’article 49510, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

 Après l’article 49511, il est inséré un article 495111 ainsi rédigé :

« Art. 495111.  Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 49511 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 49513 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

II.  Au premier alinéa de l’article 642 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « 4111, » est supprimée.

III.  Au premier alinéa de l’article 233 de l’ordonnance  921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 4111, » est supprimée.

Amendement n° 1267 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A Au premier alinéa de l’article 411, les mots : « préalablement à sa » sont remplacés par les mots : « dès lors que ce dernier a reconnu sa culpabilité et préalablement à la » ; ».

Amendement n° 343 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des mineurs, le procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 476 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1395 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »

Amendement n° 224 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Amendements identiques :

Amendements n° 461 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1247 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman et  1356 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 1246 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) La deuxième phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages ». »

Amendement n° 1354 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 1487 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au présent article »

les mots :

« aux précédentes phrases du présent alinéa ».

Amendement n° 1486 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 11, après la dernière occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« se ».

Amendements identiques :

Amendements n° 158 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier et  1353 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »

Amendement n° 571 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Amendement n° 341 présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis L’article 4957 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 411 du présent code. » »

Amendement n° 573 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 16 à 24 l’alinéa suivant :

« 5° La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »

Amendement n° 1355 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° 160 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. »

Amendement n° 477 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Le procureur de la République, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. »

Amendement n° 1394 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 21, supprimer le mot :

« peut ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« informer »

le mot :

« informe ».

Amendement n° 1485 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« cinquième ».

Après l’article 38

Amendement n° 532 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 38, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre II ter : Médiation en matière pénale

Article XXX :

« Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 411 du code de procédure pénale sont supprimées. »

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des dÉlits

Avant l’article 39

Amendement n° 234 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l’article 39, insérer l’article suivant :

L’alinéa de l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La notification du jugement d’une juridiction pénale doit intervenir dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la saisine d’un juge d’instruction ou de l’ouverture de l’enquête préliminaire par un procureur. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues aux deux alinéas suivants.

« En application de l’article 371 de la Constitution, à partir enquêtes préliminaires ou saisines de juge d’instruction à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée maximale de cinq ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions de l’alinéa précédent.

« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au delà duquel la responsabilité de l’État est automatiquement engagée et des demandes indemnitaires immédiatement possibles. »

Article 39

I.  (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 3885 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

II.  À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III.  Au premier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 39711 ».

IV.  (Non modifié) Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

V.  À la troisième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 3931 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l’article 39711 ».

VI.  (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé.

VI bis.  (Non modifié) À la première phrase de l’article 49510 du code de procédure pénale, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

VI ter.  (Non modifié) À la première phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI quater A.  (Supprimé)

VI quater.  (Non modifié) L’article 3977 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 À la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VII.  Après l’article 3971 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39711 ainsi rédigé :

« Art. 39711.  Dans les cas prévus à l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1412 et de l’article 1414 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 3885, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de l’y transporter.

« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 3885. »

VIII.  (Non modifié) L’article 3972 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). » ;

 À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 1289 présenté par Mme Rilhac, Mme Jacqueline Dubois, Mme Mörch et M. Testé.

Au début de cet article, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138. »

Amendement n° 750 présenté par M. Savignat, M. Reda, M. Bony, M. Quentin, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Lorion, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Fasquelle, M. Schellenberger, M. Masson, M. Lurton, Mme Levy, M. Vatin et M. Emmanuel Maquet.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 478 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Le regroupement de plusieurs poursuites ne peut être prononcé qu’après information de l’avocat et accord du prévenu. »

Amendement n° 236 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« décider »

insérer les mots :

« avec l’accord exprès des parties et, le cas échéant, de leurs avocats, ».

Amendement n° 575 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ». ».

Amendement n° 574 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 14 à 25 l’alinéa suivant :

« VII. – Les articles 395 à 3976 du code de procédure pénale sont abrogés. »

Amendement n° 161 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton et M. Ramadier.

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendements identiques :

Amendements n° 506 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin et  848 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir le VI quater A de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« VI quater A.  À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».

Amendement n° 744 présenté par M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Pauget, M. Ramadier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. 39711.  S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats d’un examen psychiatrique ou psychologique, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article. »

Article 40

I.  L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;

 Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

«  Les délits ci-après mentionnés, prévus aux articles suivants du code pénal :

« a) Les violences prévues aux articles 22211, 22212 et 22213 ;

« b) Les appels téléphoniques malveillants prévus à l’article 22216 ;

« c) Les menaces prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II ;

« d) Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222191, 222192, 222201 et 222202 ;

« e) L’exhibition sexuelle prévue à l’article 22232 ;

« f) La cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 22239 ;

« g) Le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 2231 ;

« h) Le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225-12-1 ;

« i) Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 2261 à 22621, 226-3-1, 2264 à 22642 et 2268 ;

« j) Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux sections 2, 2 bis et 3 du chapitre VII du titre II du livre II ;

« k) Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 3113 et 3114, 3135, 3145 et 3146 ;

« l) Le recel prévu à l’article 3211 ;

« m) Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre III ;

« n) L’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 43122 à 43125 ;

« o) Les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV ;

« p) les outrages et rébellions prévus aux sections 4 et 5 du même chapitre III ;

« q) L’opposition à exécution de travaux publics prévue à la section 6 du même chapitre III ;

« r) Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux sections 7 à 10 dudit chapitre III ;

« s) Les atteintes à l’état civil des personnes prévues à la section 11 du même chapitre III ;

« t) Le délit de fuite prévu à l’article 43410 ;

« u) Le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 43423 ;

« v) Les atteintes au respect dû à la justice prévues au paragraphe 1 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV, aux articles 43435 et 434351 et au paragraphe 3 de la même section 3 ;

« w) Les faux prévus aux articles 4411 à 4413, 4415 et 4416 à 4418 ;

« x) La vente à la sauvette prévue aux articles 4461 et 4462 ;

« y) Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus au chapitre unique du titre II du livre V ;

«  Les délits prévus par le code de la route ; »

 bis Le 5° est abrogé ;

 Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

 bis Le 3° est ainsi rétabli :

«  Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 1632, L. 1633 et L. 1637 du code monétaire et financier ; »

 Le  bis est abrogé ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »

 Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 34211 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »

 Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 13374 du code de la santé publique.

« Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 13276, 13277 ou 13279 du code pénal.

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »

II.  L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l’article 3981 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.

« Cette procédure est également applicable aux délits de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 933 de la loi n° 82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

 Le 4° du III est abrogé.

III.  (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 4951 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 1315 à 13181 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d’intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle accepterait l’accomplissement d’un tel travail. »

IV.  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 4953 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ».

V (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 1633 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1375 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 639 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Substituer aux alinéas 5 à 30 l’alinéa suivant :

« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 22227 à 22231 ; ».

Amendement n° 347 présenté par M. Reda, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , et les délits du code pénal prévu à l’article 2261 lorsqu’ils concernent la relation parent-enfant ».

Amendement n° 482 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« à l’exception des violences commises par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».

Amendement n° 1491 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« appels téléphoniques malveillants »

le mot :

« délits ».

Amendement n° 1591 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Après le mot :

« délits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :

« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »

Amendement n° 1492 présenté par Mme Avia.

À l’alinéa 48, supprimer les mots :

« lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne ».

Amendement n° 1592 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV.  Le deuxième alinéa de l’article 4953 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

Après l’article 40

Amendement n° 239 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

L’article 4421 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les preuves concernant la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe, sont inadmissibles et ne peuvent faire l’objet de questions lorsque la plainte déposée concerne une agression sexuelle ou un viol. L’inadmissibilité peut être levée par le juge lorsque l’exposition d’un événement précis lié à la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe a des conséquences directes et importantes sur la révélation de la vérité ou lorsque son exclusion enfreindrait directement aux droits constitutionnellement protégés de la personne accusée. »

Article 41

I.  Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, elle indique s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. »

II.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l’acte d’appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l’acte d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 502 ».

III.  Après le premier alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

IV (nouveau).  À l’article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».

Amendement n° 1056 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la décision de culpabilité »

les mots :

« l’ensemble de la décision ».

Amendement n° 1050 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »

Amendement n° 1048 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu, ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »

Sous-amendement n° 1616 présenté par M. Paris.

I.  Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :

« I.  ».

II.  En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l’article 3881 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de l’article 3851, de l’article 3882 et du dernier alinéa de l’article 509 ». »

Amendement n° 1182 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis.  Après l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un article 5091 ainsi rédigé :

« Art. 5091.  Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans le délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 70673 et 706731, le délai mentionné aux précédents alinéas est porté à six mois.

« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »

Amendement n° 1379 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement n° 463 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 464 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La possibilité prévue à l’alinéa précédent est exclue s’agissant du jugement des violences conjugales ».

Après l’article 41

Amendement n° 241 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 41, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce peuvent être composées partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

II. – En application de l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif du I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement par le Gouvernement, évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

 bis (Supprimé)

 La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 3161 ainsi rédigé :

« Art. 3161.  Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

 L’article 331 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;

 L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 3651 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ;

 Après l’article 371, il est inséré un article 3711 ainsi rédigé :

« Art. 3711.  La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.

« Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;

 Après l’article 3802, il est inséré un article 38021 A ainsi rédigé :

« Art. 38021 A.  L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.

« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

 Après le 3° de l’article 6986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »

II.  Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

L’audiencement devant la cour criminelle est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. À défaut d’accord, il est fixé par le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général.

La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

 Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

 Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de cette cour ;

 La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;

 Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;

 Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d’assises.

III.  Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du  ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.

IV.  (Non modifié) L’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 68911.  En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du présent livre pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :

«  Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II et aux articles 2121 à 2123 du code pénal ;

«  Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code.

« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Amendement n° 753 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du titre IV du livre II, les mots : « La Cour » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;

« b) À l’article L. 2411, les mots « La Cour » sont remplacés par les mots : « le tribunal » ;

« c) L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « la Cour d’assises » ;

« d) À l’article L. 3211, les mots : « statuant en appel » sont supprimés.

« II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« Titre Ier A :

« Du tribunal d’assises

« CHAPITRE 1er

« De la compétence du tribunal d’assises

« Art. 2310.  Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l’institution du tribunal d’assises

« Art. 23101.  Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département.

« Art. 23102.  Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de cette cour.

« Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de ces circonscriptions.

« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

« Art. 23103.  Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 23104.  Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.

« Art. 23105.  Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public.

« Art. 23106.  Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

« CHAPITRE III

« De la composition du tribunal d’assises

« Art. 23107.  Le tribunal d’assises est composé d’un président et de six assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231010 à 231028.

« Art. 23108.  Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l’article 39 du présent code.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.

« Art. 23109.  Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier.

« À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel

« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« SECTION 1

« Du président.

« Art. 231-010.  Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.

« Art. 231011.  Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.

« Art. 231012.   En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, le président du tribunal d’assises est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé.

« Art. 231013.  Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« SECTION 2

« Des assesseurs.

« Art. 231014.  les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs.

« Paragraphe 1er

« Des juges assesseurs

« Art. 231015.  Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises.

« À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

« Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.

« Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231016.  En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.

« Art. 231017.  Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« Paragraphe 2

« Des citoyens assesseurs

« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs.

« Art. 231018.  Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

« Art. 231019.  Sont incapables d’être citoyens assesseurs :

« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ;

« 2° Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement ;

« 3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

« 4° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

« 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

« 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

« 7° Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231-0-28 ;

« 8° Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ;

« 9° Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 13126 du code pénal ;

« 10° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés.

« Art. 231020.  Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’hommal ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

« B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs

« Art. 231021.  Le garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction.

« Les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

« Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’année judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes.

« Art. 231022.  Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 231023.  Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour.

« Art. 231024.  Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement.

« En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant.

« En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Art. 231025.  Le premier président peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231026.  Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231027.  Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668 du présent code.

« Art. 231028.  Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises

« SECTION 1

« Des actes obligatoires.

« Art. 231029.  Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises.

« Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois à partir du jour où l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. À défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté.

« Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour une nouvelle durée de quatre mois.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en détention provisoire.

« Art. 231030.  L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 1412.

« Art. 231031.  L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience.

« Art. 231032.  Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est jugé par défaut.

« Art. 231033.  Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises.

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231034.  Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231035.  Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Art. 231036.  L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.

« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.

« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.

« Art. 231037.  À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

« Art. 231038.  L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 2310-34 à 231-0-37 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

« Si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.

« Art. 231039.  Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

« Art. 231040.  L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

« Art. 231041.  Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

« Art. 231042.  L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231043.  Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

« L’exploit de signification doit mentionner les noms, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts.

« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

« SECTION 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels

« Art. 231044.  Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

« Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.

« Art. 231045.  Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

« Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

« Art. 231046.  Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

« Art. 231047.  Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

« CHAPITRE V

« Des débats

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231048.  Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.

« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231-059.

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

« Art. 231049.  Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

« Art. 231050.  Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.

« Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises.

« L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

« Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623, ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231051.  Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

« Art. 231052.  Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231059.

« Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

« Art. 231053.  Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Art. 231054.  Sous réserve des dispositions de l’article 231051, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Art. 231055.  Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.

« Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

« Art. 231056.  Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

« Art. 231057.  L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231058.  Sont irrecevables les exceptions tirées d’une nullité purgée par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance.

« Dans le cas où cette ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183 ou si elle n’a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, après avoir, le cas échéant, annulé cette ordonnance, renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Il en est de même si le tribunal, saisi par un arrêt de mise en accusation, constate que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 217.

« À peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l’audience devant le tribunal d’assises doivent être présentées dès l’ouverture des débats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.

« Art. 231059.  Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilité de la constitution d’une partie civile peuvent être attaqués par la voie de l’appel.

« Sauf s’ils mettent fin à la procédure, ils ne peuvent être attaqués qu’en même temps que l’appel sur le fond.

« SECTION 2

« De la comparution de l’accusé.

« Art. 231060.  À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 231036 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

« Art. 231061.  L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

« Art. 231062.  Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

« Art. 231063.  Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Art. 231064.  Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre, il peut être poursuivi pour le délit de rébellion prévu par l’article 4337 du code pénal, selon les modalités prévues par l’article 677.

« Art. 231065.  Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 231064.

« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit àau deuxième alinéa de l’article 231063.

« SECTION 3

« De la production et de la discussion des preuves

« Art. 231066.  Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises décident d’après leur intime conviction.

« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.

« Art. 231067.  Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

« Art. 231068.  Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231069.  Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

« Art. 231070.  Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.

« La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile.

« Art. 231071.  Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrêt à haute et intelligible voix.

« Art. 231072.  Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

« Art. 231073.  Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231074.  Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.

« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231075.  Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

« Les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

« Art. 231076.  Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

« Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.

« Art. 231077.  Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

« Art. 231078.  Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

« Art. 231079.  Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3° Des frères et sœurs ;

« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;

« 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

« 6° De la partie civile ;

« 7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

« Art. 231080.  Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231081.  La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.

« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

« Art. 231082.  Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231083.  Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

« Art. 231084.  Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

« Art. 231085.  Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs.

« Art. 231086.  Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

« Après lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre audience, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 231077.

« Art. 231087.  En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

« Art. 231088.  Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

« L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

« Art. 231089.  Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

« Art. 231090.  Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé et son avocat présentent leur défense.

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

« SECTION 4

« De la clôture des débats

« Art. 231091.  Le président déclare les débats terminés.

« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

« Art. 231092.  Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.

« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

« Le président déclare l’audience suspendue.

« CHAPITRE VI

« Du jugement

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231093.  Le président et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procédure, dans la chambre des délibérations.

« Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leur jugement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le justifie, le jugement peut être rendu à une date ultérieure. Dans ce cas le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

« SECTION 2

« Du jugement sur l’action publique

« Art. 23194. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.

« Les motifs constituent la base de la décision ; ils contiennent l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ;

« Ils rappellent le déroulement de l’information ; ils résument le déroulement des débats devant le tribunal d’assises en précisant l’identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; en cas de condamnation, ils font état des éléments de preuve qui ont emporté la conviction du tribunal d’assises et des éléments de fait et de personnalité qui justifient le choix de la peine.

« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.

« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231095. – Lorsque sa décision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en présence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la décision.

« Art. 231096. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

« Art. 231097. – Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

« Art. 231098. – Aucune personne acquittée par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est définitif, ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

« Art. 231099. – Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

« Art. 2310100. – Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de former appel contre la décision et lui fait connaître le délai de cet appel.

Art. 2310101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyée devant lui pour délit connexe, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décider, par décision spéciale et motivée de mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.

« À l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat ou, lorsqu’il a été fait application de l’article 23131, l’ordonnance de prise de corps, continue à produire ses effets.

 « SECTION 3

« Du jugement sur l’action civile.

« Art. 2310102. – Après que le tribunal d’assises s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

« Art. 2310103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

« Art. 2310104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le jugement est devenu définitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 2310105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 2310106. – Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 2310125 (pouvoirs du premier président en cas d’appel).

« Art. 2310107. – La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

« Art. 231108. – Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

 « SECTION 4

« De la minute du jugement et du procès-verbal.

« Art. 2310109. – Le jugement est rédigé par le président du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui désigné.

« Art. 2310110. – La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signées par le président et le greffier.

« Ces minutes sont datées et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas échéant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.

« La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

« Ces minutes doivent être déposées au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcé des jugements.

« Art. 2310111. – Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

« Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de cinq jours au plus tard du prononcé du jugement.

« Art. 2310112. – À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 231077 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

 « CHAPITRE VII

« De l’appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 2310113. – Les arrêts de condamnation rendus par le tribunal d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du titre Ier du présent code.

« Art. 2310114. - La faculté d’appeler appartient :

« 1° A l’accusé ;

« 2° Au ministère public ;

« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

« 5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement. »

« Art. 2310115. - Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.

« Art. 2310116. - La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 2310117. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique. Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.

« Art. 2310118. - Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 38014 et 38015 ne sont pas applicables.

« Art. 2310119. - La cour d’assises statuant sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375. »

« Art. 2310120. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.

« Art. 2310121. - Lorsque le tribunal d’assises statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

« Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel. »

 « SECTION 2 

« Délais et formes de l’appel

« Art. 2310122. - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.

« Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. »

« Art. 2310123. -En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »

« Art. 2310123. - L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci.

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 3801 ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »

« Art. 2310124. - La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

« Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège du tribunal d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier. »

« Art. 2310125. - Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 38012 et annexé à l’acte dressé par le greffier. »

 « SECTION 3

« Désignation de la cour d’assises

« Art. 2310126. - Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3801, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. »

« Art. 2310127. - Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. »

III. Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé 

Amendement n° 799 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

I.  À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« une semaine ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un mois et dix »

les mots :

« douze ».

Amendement n° 261 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer les alinéas 6 à 14.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.

Amendement n° 18 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Saddier, M. Rémi Delatte et M. Bouchet.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis À la fin du second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office » ; ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  À l’article 9 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »

Amendement n° 1496 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« toutefois ».

Amendement n° 1495 présenté par M. Paris.

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

«  Le deuxième alinéa de l’article 3651 est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises, et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ; ».

Amendement n° 640 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Marleix, M. Viala et Mme Trastour-Isnart.

Supprimer les alinéas 15 à 17.

Amendement n° 1183 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« bis.  Après l’article 3803, il est inséré un article 38031 ainsi rédigé :

« Art. 38031.  L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans le délai d’un an à compter, soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »

Amendements identiques :

Amendements n° 361 présenté par M. Reda, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, Mme Brenier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. de Ganay, M. Dive, M. Thiériot et M. Sermier et  673 présenté par Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage et M. Vercamer.

Supprimer les alinéas 22 à 39.

Amendements identiques :

Amendements n° 262 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  1297 présenté par M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Parigi, M. Cinieri, M. Door, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet et M. Viry et  1359 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 24 à 39.

Amendement n° 1057 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ou de vingt ans de réclusion criminelle »

les mots :

« de réclusion criminelle ou plus ».

Amendement n° 659 présenté par M. Viala, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Ramadier, M. Cinieri, M. Pauget, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Reiss et M. Straumann.

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Pour tous les cas jugés par la cour, toute la phase d’instruction est placée sous l’autorité du juge du département où se situe la cour. »

Amendement n° 1500 présenté par M. Paris.

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. »

Amendement n° 795 présenté par M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Parigi, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Door, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet et M. Viry.

Substituer à la première phrase de l’alinéa 27 les deux phrases suivantes :

« L’audiencement devant la cour d’assises est de droit pour l’accusé qui le demande expressément, avant l’ouverture des débats. En l’absence d’une telle demande, l’audiencement devant la cour criminelle est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. »

Amendement n° 1319 présenté par M. Mazars.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de l’expérimentation de la Cour criminelle et par dérogation, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux informations n’ayant donné lieu à aucune co-saisine et ouvertes en matière de crime punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et pour lesquels des personnes qui ne sont pas en état de récidive légale se trouvent soupçonnées. »

Amendement n° 1428 présenté par M. Mazars.

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de celle-ci, tant pour les victimes et les mis en cause, qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pole de l’instruction. »

Amendement n° 1662 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 41 à 43, les quatre alinéas suivants :

« Art. 68911. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée. »

Amendement n° 1663 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  À compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuites diligentées devant la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Après l’article 42

Amendement n° 1587 présenté par Mme Dubost, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Matras, M. Cellier, Mme Guerel, Mme Degois et Mme Michel.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 391 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République est en charge, dans son ressort, de la définition, de la direction et de la conduite des actions de police judiciaire pour la recherche des infractions pénales et de leurs auteurs. Il exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions. »

Amendement n° 958 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le mot : « accusé », la fin de l’article 370 est ainsi rédigée :

« et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

 Le 4° de l’article 3802 est complété par les mots :

« ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

 L’article 3803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

 Après l’article 38011, il est inséré un article 380111 ainsi rédigé :

« Art. 380111.  La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »

Amendement n° 956 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

 À la fin du 3° de l’article 497, le mot : « seulement » est remplacé par les mots : « ou en cas de relaxe du prévenu ; »

 Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Amendement n° 1586 présenté par Mme Dubost, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Matras, M. Cellier, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, Mme Degois et Mme Michel.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

L’article 802 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 802.  En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte importante, irrémédiable et non réparable aux intérêts de la partie qu’elle concerne directement.

« Dans le cas contraire, la juridiction apprécie si l’atteinte a pu déjà être réparée ou régularisée par d’autres actes de la procédure ou si elle peut l’être.

« Dans tous les cas, la juridiction procède à l’examen des nullités et des irrégularités puis détermine les conséquences à en tirer au regard de l’équité globale de la procédure et en veillant à ce que celle-ci ne soit pas arbitraire.

« Lorsque la juridiction a constaté une nullité ou une irrégularité irrémédiable et irréparable, elle indique le cas échéant, explicitement et par une décision motivée, si ce constat emporte d’autres conséquences directes sur des actes ultérieurs de la procédure dont l’acte irrégulier est le support strictement nécessaire.

« Lorsqu’elle se prononce sur les conséquences de toute nullité ou irrégularité irrémédiable et irréparable, la juridiction statue au regard de leur gravité en faisant application du principe de proportionnalité. En particulier, elle indique si la seule reconnaissance de l’irrégularité peut être une conséquence suffisante et si la culpabilité peut être établie sans se fonder ni exclusivement ni même essentiellement sur le ou les actes irréguliers ou si la preuve obtenue irrégulièrement doit entraîner une réduction de peine. »

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 novembre 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 51 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 le rapport du Gouvernement au Parlement d’analyse de l’impact économique lié à l’exonération fiscale des Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI).

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 23 novembre 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

13981/18.  Action "Capitale européenne de la culture" pour les années 2020 à 2033 Désignation par le Conseil de trois experts du jury de sélection et de suivi pour la période 2019-2021.

14064/18 LIMITE.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques.

COM(2018) 746 final.  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels.

COM(2018) 749 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE du Conseil autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

COM(2018) 750 final.  Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/791/CE autorisant l’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

COM(2018) 751 final LIMITE.  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la Suisse en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions OMC de la Suisse pour les viandes simplement assaisonnées.

COM(2018) 753 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne à la conférence des parties à la convention de Rotterdam, au sujet des procédures de vérification de la conformité.

ANALYSE DES SCRUTINS

80e séance

Scrutin public n° 1474

sur l’amendement n° 474 de Mme Untermaier à l’article 37 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................23

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 21

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Christine Cloarec, Mme Typhanie Degois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Perrine Goulet, M. Gilles Le Gendre, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Abstention : 1

Mme Cécile Rilhac.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Xavier Breton, M. Philippe Gosselin, M. Gilles Lurton, Mme Frédérique Meunier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Erwan Balanant et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. David Habib et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Marine Le Pen.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Émilie Guerel, Mme Marine Le Pen, M. Stéphane Mazars et Mme Emmanuelle Ménard ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Mme Perrine Goulet n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1475

sur l’amendement n° 41 de M. Testé et les amendements identiques suivants à l’article 37 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......32

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel et Mme Cécile Rilhac.

Contre : 21

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Christine Cloarec, Mme Typhanie Degois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Émilie Guerel, M. Gilles Le Gendre, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Abstention : 1

M. Patrice Anato.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

Mme Frédérique Meunier et M. Antoine Savignat.

Abstention : 2

Mme Émilie Bonnivard et M. Jean-Louis Masson.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Erwan Balanant et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. David Habib et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

M. Jean-Christophe Lagarde.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

M. Gilles Lurton a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

Mme Émilie Bonnivard n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1476

sur l’article 37 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......42

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........28

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 26

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Typhanie Degois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Gilles Le Gendre, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Contre : 1

M. Philippe Folliot.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Xavier Breton, M. Philippe Gosselin, M. Gilles Lurton, Mme Frédérique Meunier, M. Alain Ramadier, M. Martial Saddier et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Erwan Balanant et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

M. David Habib et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Folliot a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1477

sur l’amendement n° 573 de Mme Obono à l’article 38 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté

Groupe La République en marche (308)

Contre : 24

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Buon Tan, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Gilles Lurton et Mme Frédérique Meunier.

Abstention : 1

M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Erwan Balanant.

Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. David Habib et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Abstention : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1478

sur l’article 38 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................34

Nombre de suffrages exprimés :.......34

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........25

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 25

Mme Caroline Abadie, M. Patrice Anato, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Buon Tan, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 4

M. Gilles Lurton, Mme Frédérique Meunier, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1479

sur l’amendement n° 574 de Mme Obono à l’article 39 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................31

Nombre de suffrages exprimés :.......31

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 23

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Philippe Folliot, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Gilles Lurton.

Contre : 2

M. Philippe Gosselin et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1480

sur l’article 40 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................25

Nombre de suffrages exprimés :.......25

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :..........16

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté

Groupe La République en marche (308)

Pour : 16

Mme Laetitia Avia, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Élise Fajgeles, M. Philippe Folliot, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Stéphane Mazars, M. Didier Paris, M. Rémy Rebeyrotte, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Contre : 1

Mme Nicole Dubré-Chirat.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Philippe Gosselin, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Nicole Dubré-Chirat a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1481

sur l’amendement n° 241 de Mme Obono après l’article 41 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 23

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Erwan Balanant.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1482

sur l’amendement n° 262 de Mme Obono et les amendements identiques suivants à l’article 42 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......33

Majorité absolue :..................17

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................24

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (308)

Contre : 23

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Christine Cloarec, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier et Mme Alexandra Valetta Ardisson.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président  de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

M. Xavier Breton, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Erwan Balanant.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

Mme Maina Sage.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Groupe Libertés et Territoires (16)

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marine Le Pen et Mme Emmanuelle Ménard.

 

76/76