82e séance

 

PLFSS pour 2019

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Texte du projet de loi - n° 1408

 

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017

Article 1er

Article 2

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 dÉcembre 2017, des rÉgimes obligatoires de base
et des organismes concourant À leur financement,
À l’amortissement de leur dette ou À la mise en rÉserve de recettes À leur profit et dÉcrivant les mesures prÉvues pour l’affectation des excÉdents et la couverture des dÉficits constatÉs pour l’exercice 2017

(Conforme)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

Articles 3 à 6

(Conformes)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures en faveur du soutien à l’activité économique et des actifs

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis A (nouveau)

I.  Après l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 24114 ainsi rétabli :

« Art. L. 24114.  I.  Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 8341, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 3 000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 15 000 euros par an.

« II.  Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 2421 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III.  Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II du présent article est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 180 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 7 bis B (nouveau)

I.  Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8711 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l’article L. 2421 est en outre subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis, le cas échéant, par les conventions collectives. »

II.  Au 5° de l’article L. 22531 du code du travail, les mots : « à l’article L. 9121 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 9111, L. 9112 et L. 9121 ».

III.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 29 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A Au dernier alinéa de l’article L. 1317, la référence : « L. 24164, » est supprimée ;

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1331 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

 L’article L. 24121 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° du II de l’article L. 2412 » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 24110 et » ;

 L’article L. 24161 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 2416 » sont remplacés par les mots : « d’allocations familiales » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

 L’article L. 24164 est abrogé ;

 Le III de l’article L. 24110 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 8341 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail.

« Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

« Pour les structures définies à l’article L. 51327 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Cette exonération s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces exonérations s’appliquent » ;

 L’article L. 24111 est abrogé ;

 L’article L. 24113 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’avec l’application du dispositif d’assiette forfaitaire résultant du IV de l’article 22 de la loi  911 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi pour l’intégralité des revenus tirés de l’activité de portage de presse » ;

 au second alinéa, les mots : « du cas » sont remplacés par les mots : « des cas » ;

b) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 54271 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 54271, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code.

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 1339 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’État en application du même article L. 1339. » ;

 Au début du II de l’article L. 24361, les mots : « Le I est également applicable lorsque le cotisant » sont remplacés par les mots : « La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, » ;

 bis Au II de l’article L. 24361 et au deuxième alinéa de l’article L. 24367, après la référence : « L. 24113 », sont insérés les mots : « , des dispositions prévues aux articles L. 24110 et L. 75232, » ;

 ter Au II de l’article L. 24362, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 24363 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 24367, après la référence : « L. 24113 », sont insérés les mots : « , sur les dispositions prévues aux articles L. 24110 et L. 75232 » ;

10° L’article L. 75232 est ainsi modifié :

a) Les I à IV sont ainsi rédigés :

« I.  En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

«  Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, de l’hôtellerie, des services aéroportuaires, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et celles exerçant une activité de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

«  Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités, ainsi qu’avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ou de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« III.  A.  Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %.

« B.  Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 80 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 200 %.

« IV.  Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421.

« Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

« Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Pour les particuliers employeurs, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire mentionnée au 3° du I bis de l’article L. 24110. » ;

b) Le VIII est abrogé ;

11° (nouveau) Après l’article L. 75232, sont insérés des articles L. 75233 et L. 75234 ainsi rédigés :

« Art. L. 75233 I.  En Guyane, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 22111 du même code, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

«  Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guyane ;

« b) La liaison entre la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guyane.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés en Guyane ;

«  Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guyane, ou la liaison entre les ports de la Guyane et ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« III.  A.  Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 du présent code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 22111 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B.  Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

«  Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

«  Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV.  Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guyane respectant les conditions suivantes :

«  Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

«  Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

«  Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° du présent IV s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V.  Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues aux articles L. 11112 et L. 125154 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118.

« VII.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 52242, L. 82241, L. 82243, L. 82244, L. 82245, L. 82246, L. 82341 et L. 82342 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII.  Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV du présent article sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 75234  I.  À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

«  Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;

«  Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La liaison entre Saint-Barthélemy et ces départements ou collectivités.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

«  Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« III.  A.  Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I du présent article. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« B.  Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I du présent article. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V.  Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 11112 et L. 125154 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118.

« VII.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 52242, L. 82241, L. 82243, L. 82244, L. 82245, L. 82246, L. 82341 et L. 82342 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues au présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII.  Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

I bis.  Les exonérations prévues aux 6°, 10° et 11° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l’État.

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 7121, la référence : « L. 7415 » est remplacée par la référence : « L. 7417 » ;

 L’article L. 7415 est abrogé ;

 L’article L. 74116 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 24113 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 7272 du présent code. » ;

b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 7415 du présent code et de » sont supprimés ;

 (Supprimé)

 L’article L. 741161 est abrogé ;

 (nouveau) Les articles L. 74117 et L. 75120 sont abrogés.

III.  (Non modifié)

III bis (nouveau).  À la seconde colonne de la soixante-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 57851 du code des transports, la référence : «  2016816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2019 ».

IV, IV bis et V à VII.  (Non modifiés)

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux chambres consulaires de la réduction de six points des taux de cotisation d’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la définition de régimes spécifiques d’exonérations de cotisations et contributions sociales pour les employeurs établis en Guyane et à Saint-Barthélemy est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des particuliers employeurs dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et du cumul de cet avantage avec la déduction forfaitaire définie à l’article L. 241-10 du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des secteurs du nautisme, des services aéroportuaires et des activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’ études techniques à destination des entreprises dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’élargissement des personnels des entreprises du secteur du transport aérien dont la rémunération est prise en compte pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’augmentation des rémunérations retenues pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du a du 8° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis A (nouveau)

I.  Après l’article L. 161221 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161221 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161221 B.  L’article L. 16122 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 46 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 8 bis

(Supprimé)

Articles 8 ter et 9

(Conformes)

Article 9 bis

I.  L’article L. 7581 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 7581.  En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 2459 pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à :

« 1° 168 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;

« 2° 246 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° 325 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;

« 4° 403 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;

« 5° 482 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2024. »

II.  L’article L. 7581 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Article 9 ter (nouveau)

I.  Après le chapitre Ier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Produits alimentaires à référence alcoolique

« Art. 520 B.  Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits dont la composition n’indique pas de produit mentionné à l’article 401 mais dont l’étiquetage des unités de conditionnement ou l’emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d’un produit mentionné au même article 401.

« Art. 520 C.  I.  Est instituée, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l’article 520 B.

« II.  Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis au même article 520 B.

« III.  La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits définis audit article 520 B.

« IV.  Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III du présent article.

« V.  La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI.  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII.  Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 316 présenté par le Gouvernement,  2 présenté par M. Cinieri, M. Door, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bony, M. Leclerc, M. Kamardine, M. Straumann, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reda, M. Brun, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur et M. Sermier,  25 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier et Mme Sanquer et  279 présenté par M. Vercamer.

Supprimer cet article.

Article 9 quater (nouveau)

Le b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les mots : « , définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code des impôts, » sont supprimés ;

 Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l’Union européenne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 317 présenté par le Gouvernement,  92 présenté par M. Cesarini, M. Rudigoz, M. Haury, M. Delpon, M. Girardin, Mme Michel et Mme Françoise Dumas,  110 présenté par Mme Bonnivard, M. Schellenberger et M. Door,  117 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Bony, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Hetzel et M. Sermier,  168 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Reiss, M. Bazin et M. Kamardine,  169 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Brulebois, M. Cellier, Mme Chapelier, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme de Lavergne, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Fontaine-Domeizel, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Jerretie, M. Kasbarian, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Paris, M. Perea, M. Portarrieu, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Robert, M. Simian, M. Terlier et Mme Tiegna,  183 présenté par Mme Magnier, M. Becht, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer et M. Menuel,  218 présenté par M. Cattin, M. Straumann, Mme Ménard et M. Saddier et  280 présenté par M. David Habib et M. Vallaud.

Supprimer cet article.

Chapitre II

Des règles de cotisations plus claires et plus justes

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis A (nouveau)

I.  La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 47 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 10 bis

(Conforme)

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 novembre 2018, du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière, en application du V de l’article D. 614-3 du code monétaire et financier, le rapport annuel 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 novembre 2018, de la Commission des comptes des transports de la Nation, en application de l’article 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, le 55ème rapport de la Commission, intitulé « Les comptes des transports en 2017 ».

PROCLAMATION D’UN DÉPUTÉ

Par une communication du 26 novembre 2018 du ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 25 novembre 2018, M. Francis Chouat a été élu député de la 1ère circonscription de l’Essonne.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 27 novembre 2018)

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(13 au lieu de 12)

– Ajouter le nom de : M. Francis Chouat.

ANALYSE DES SCRUTINS

82e séance

Scrutin public n° 1485

sur l’amendement de suppression n° 46 de la commission des affaires sociales à l’article 8 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................54

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........40

Contre :.................13

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (308)

Pour : 31

Mme Aurore Bergé, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Yves Daniel, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Monique Iborra, M. Christophe Jerretie, Mme Anissa Khedher, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Thierry Michels, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Benoît Potterie, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, Mme Nicole Trisse, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Abstention : 1

M. Joël Giraud.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, M. Gilles Lurton, M. Vincent Rolland et M. Jean-Marie Sermier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

Mme Nathalie Elimas, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Gisèle Biémouret, M. David Habib, M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Jeanine Dubié et M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (13)

Contre : 2

M. Sébastien Chenu et Mme Emmanuelle Ménard.

 

17/17