85e séance

 

PLFSS pour 2019

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1408

Article 8 (suite)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A Au dernier alinéa de l’article L. 1317, la référence : « L. 24164, » est supprimée ;

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1331 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

 L’article L. 24121 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° du II de l’article L. 2412 » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 24110 et » ;

 L’article L. 24161 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 2416 » sont remplacés par les mots : « d’allocations familiales » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

 L’article L. 24164 est abrogé ;

 Le III de l’article L. 24110 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 8341 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2415, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 54229 du code du travail.

« Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

« Pour les structures définies à l’article L. 51327 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Cette exonération s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces exonérations s’appliquent » ;

 L’article L. 24111 est abrogé ;

 L’article L. 24113 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’avec l’application du dispositif d’assiette forfaitaire résultant du IV de l’article 22 de la loi  911 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi pour l’intégralité des revenus tirés de l’activité de portage de presse » ;

 au second alinéa, les mots : « du cas » sont remplacés par les mots : « des cas » ;

b) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 54271 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 54271, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code.

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 1339 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’État en application du même article L. 1339. » ;

 Au début du II de l’article L. 24361, les mots : « Le I est également applicable lorsque le cotisant » sont remplacés par les mots : « La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, » ;

 bis Au II de l’article L. 24361 et au deuxième alinéa de l’article L. 24367, après la référence : « L. 24113 », sont insérés les mots : « , des dispositions prévues aux articles L. 24110 et L. 75232, » ;

 ter Au II de l’article L. 24362, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 24363 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 24367, après la référence : « L. 24113 », sont insérés les mots : « , sur les dispositions prévues aux articles L. 24110 et L. 75232 » ;

10° L’article L. 75232 est ainsi modifié :

a) Les I à IV sont ainsi rédigés :

« I.  En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

«  Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, de l’hôtellerie, des services aéroportuaires, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et celles exerçant une activité de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

«  Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités, ainsi qu’avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ou de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« III.  A.  Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %.

« B.  Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 80 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 200 %.

« IV.  Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421.

« Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

« Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Pour les particuliers employeurs, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire mentionnée au 3° du I bis de l’article L. 24110. » ;

b) Le VIII est abrogé ;

11° (nouveau) Après l’article L. 75232, sont insérés des articles L. 75233 et L. 75234 ainsi rédigés :

« Art. L. 75233 I.  En Guyane, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 22111 du même code, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

«  Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guyane ;

« b) La liaison entre la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guyane.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés en Guyane ;

«  Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guyane, ou la liaison entre les ports de la Guyane et ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« III.  A.  Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 du présent code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 22111 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B.  Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

«  Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

«  Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV.  Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guyane respectant les conditions suivantes :

«  Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

«  Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

«  Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° du présent IV s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V.  Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues aux articles L. 11112 et L. 125154 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118.

« VII.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 52242, L. 82241, L. 82243, L. 82244, L. 82245, L. 82246, L. 82341 et L. 82342 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII.  Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV du présent article sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 75234  I.  À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 22331 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.

« II.  L’exonération s’applique :

«  Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

«  Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;

«  Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La liaison entre Saint-Barthélemy et ces départements ou collectivités.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

«  Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« III.  A.  Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I du présent article. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« B.  Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I du présent article. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V.  Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 11112 et L. 125154 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 24118.

« VII.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 52242, L. 82241, L. 82243, L. 82244, L. 82245, L. 82246, L. 82341 et L. 82342 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 827112 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues au présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII.  Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

I bis.  Les exonérations prévues aux 6°, 10° et 11° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l’État.

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 7121, la référence : « L. 7415 » est remplacée par la référence : « L. 7417 » ;

 L’article L. 7415 est abrogé ;

 L’article L. 74116 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 24113 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 7272 du présent code. » ;

b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 7415 du présent code et de » sont supprimés ;

 (Supprimé)

 L’article L. 741161 est abrogé ;

 (nouveau) Les articles L. 74117 et L. 75120 sont abrogés.

III.  (Non modifié)

III bis (nouveau).  À la seconde colonne de la soixante-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 57851 du code des transports, la référence : «  2016816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2019 ».

IV, IV bis et V à VII.  (Non modifiés)

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux chambres consulaires de la réduction de six points des taux de cotisation d’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la définition de régimes spécifiques d’exonérations de cotisations et contributions sociales pour les employeurs établis en Guyane et à Saint-Barthélemy est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des particuliers employeurs dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et du cumul de cet avantage avec la déduction forfaitaire définie à l’article L. 241-10 du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des secteurs du nautisme, des services aéroportuaires et des activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’ études techniques à destination des entreprises dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’élargissement des personnels des entreprises du secteur du transport aérien dont la rémunération est prise en compte pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’augmentation des rémunérations retenues pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du a du 8° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 268 présenté par M. Aubert, M. Brun, M. Le Fur, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Viala, M. Furst, M. Quentin, M. Bazin et Mme Bazin-Malgras.

Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2020, un rapport d’évaluation du coût financier et de l’impact économique du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels agricoles prévu à l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime. »

Amendement n° 176 présenté par M. Véran.

Au 3° du IV de l’alinéa 115, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à », 

les mots :

« au dernier alinéa de ».

Amendement n° 177 présenté par M. Véran.

Rédiger ainsi le 6° du IV de l’alinéa 115 :

«  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 62433 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet des exonérations prévues aux articles L. 622781 et L. 62432. »

Amendements identiques :

Amendements n° 184 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Lurton, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann et M. Thiériot et  278 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sanquer.

I.  Supprimer le A du VI de l'alinéa 115.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 106 présenté par M. Descoeur, M. Grelier, M. Cinieri, M. Saddier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Valentin, M. Abad, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Rolland, Mme Beauvais, M. Brun et M. Le Fur.

I.  Au deuxième alinéa du A du VI de l’alinéa 115, substituer à la date :

« 1er octobre »

la date :

« 1er juillet ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 306 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI.  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement. »

Amendement n° 263 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« XII bis.  Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d’impôt pour la compétitivité de l’emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu. »

Article 11

I A.  (Non modifié)

I.  Au premier alinéa du III de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont les revenus », sont insérés les mots : « de l’antépénultième ou ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’introduction d’une condition d’assujettissement à la contribution sociale généralisée au taux de 3,8 % des retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 48 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

« I A.  À la première phrase du  bis de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « avant-dernière », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième ».

« I.  Le III de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  À la fin du premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;

 «  Au 1°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année » ;

 «  Au 2°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année ».

« II.  Le présent article s’applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »

Article 11 bis A (nouveau)

I.  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 2413 du même code.

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 182 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 13715 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237182 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237191 du même code, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 33222 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;

 L’article L. 13716 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 333211 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 33322 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 33441 dudit code. »

II.  Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

III (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit à consommation mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 307 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 49 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« également fixé à 8 % »

les mots :

« fixé à 10 % ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Article 12

I.  (Non modifié)

II.  Après l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 86241 ainsi rédigé :

« Art. L. 86241.  Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 1625. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 8624 en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 8624.

« Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

« La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 8625. »

III.  (Non modifié)

IV.  La contribution prévue à l’article L. 86241 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019, 2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale.

Amendements identiques :

Amendements n° 178 présenté par M. Ramadier, M. Aubert, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Abad, M. Perrut, M. Bazin et Mme Louwagie,  236 présenté par M. Door et M. Hetzel et  282 présenté par Mme Faure-Muntian.

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’article L. 8624. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 3211 sont exonérées. »

Amendement n° 50 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Article 12 bis (nouveau)

I.  À compter du 1er janvier 2019, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 18,02 % ».

II.  À compter du 1er janvier 2020, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, le taux : « 18,02 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 51 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  129 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  294 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Article 12 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention prévue à l’article L. 8638. » ;

 Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et  130 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 13

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le I de l’article 42 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133510 du présent code » sont supprimés ;

 À la première phrase du quatrième alinéa du même 2°, le mot : « reverse » est remplacé par le mot : « verse » ;

 Le cinquième alinéa du même 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de défaut de paiement par l’employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d’utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133510 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » ;

 À la fin du second alinéa du 6°, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5318 » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 5318 ».

IV.  (Non modifié)

V (nouveau).  Le 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amendement n° 53 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 13 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1511 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par ces décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »

Amendement n° 54 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 13 ter (nouveau)

L’article L. 24371 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 24372 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 82111 du code du travail. »

Articles 14 et 15

(Conformes)

Article 15 bis (nouveau)

I.  Au a de l’article L. 1382 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 55 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 16

I.  L’article L. 1316 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 6412, L. 6511 et L. 7524 du même code mettent en place un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul du montant des cotisations mentionnées au I du présent article. »

II.  (Supprimé)

III.  Le XVII de l’article 15 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

 (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il examine en particulier les modifications du code général des impôts et du code de la sécurité sociale nécessaires à la détermination de modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant des cotisations sociales demandées au travailleur indépendant. »

IV (nouveau).  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article L. 1316 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 6137 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;

« b) Les a, b, c, d et e deviennent, respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

« c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code ; »

« 3° Après le f du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;

« 4° Les 2°, 3° et 4° dudit II deviennent, respectivement, des 1°, 2° et 3° ;

« 5° Le III devient le IV ;

« 6° Au premier alinéa du III, les mots : « de l’assiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;

« 7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.

« En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 6412, L. 6415 et L. 6511 du même code, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 1363 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.

« III. – Au premier alinéa du XVII de l’article 15 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 »

« IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

Article 18

(Conforme)

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 19

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1317 est complété par les mots : « , et à l’exonération prévue à l’article L. 24117 » ;

 L’article L. 1318 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 46,34 % » ;

 à la fin du troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 36,09 % » ;

 à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 6,79 % » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,78 % ; »

b) Le 3° est ainsi rétabli :

«  Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 1368 est versé :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 2,40 % ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 1344, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux :

«  de 5,97 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 1368 ;

«  de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

«  de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 1368 ;

«  de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

«  de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 1368 ;

« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 1368 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

« d) (Supprimé)

« e) Au fonds mentionné à l’article L. 1351 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 1368, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I du même article L. 1368, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »

c) Après le même 3°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

«  bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I dudit article L. 1368 est versé :

« a) Au fonds mentionné à l’article L. 1351, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

«  ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 13671 est ainsi réparti :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 pour 18 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 2002 pour 82 % ; »

d) Au 5°, les références : « L. 13718 et L. 13719 » sont remplacées par la référence : « et L. 13718 » ;

 L’article L. 1353 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1353.  Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l’article L. 1318. » ;

 Au deuxième alinéa du 2 de l’article L. 13661, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24514 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts » ;

 bis Après le I bis de l’article L. 1366, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 1500 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 1500 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

 ter Après le I bis de l’article L. 1367, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV du présent article ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;

 L’article L. 1368 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;

c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l’article L. 1318 » ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 13821, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 1367 et L. 24515 du présent code, au 2° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 24515 du présent code, au 2° du I de l’article 16000 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l’article L. 1367 du présent code, à l’article 235 ter » ;

 bis À la fin du 9° du IV de l’article L. 2412, la référence : « 4° du IV de l’article L. 1368 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l’article L. 1318 » ;

 ter À la fin du 4° de l’article L. 2416, les mots : « , L. 13671, L. 24514 et L. 24515, dans les conditions fixées aux articles L. 1368 et L. 24516 » sont remplacés par les mots : « et L. 13671, dans les conditions fixées à l’article L. 1318 » ;

 quater (nouveau) L’article L. 24162 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24162.  Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 2416 est réduit de 2,40 points pour les revenus d’activité des salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée à l’article L. 542213 du code du travail, dans la limite de quatre fois le montant du plafond défini au premier alinéa de l’article L. 2413 du présent code. » :

 La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.

II.  Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 14104 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 1318 dudit code, et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14105 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 14103 ; »

 L’article L. 14105 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :

 les mots : « des contributions visées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au  » ;

 après la seconde occurrence de la référence : « L. 14104 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14104 » ;

b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :

 les mots : « des contributions visées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au  » ;

 après la seconde occurrence de la référence : « L. 14104 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14104 » ;

b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :

 les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au  » ;

 les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 64,3 % » ;

d) Le a du III est ainsi modifié :

 les mots : « des contributions visées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au  » ;

 sont ajoutés les mots : « et une fraction d’au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14104. » ;

d bis) (nouveau) Au dernier alinéa du même III, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et  » ;

e) Au a du 1° du IV, les mots : « 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « 3,3 % et 8,2 % » ;

f) Au b du 1° du même IV, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;

g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 14358 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;

 Au deuxième alinéa du I de l’article L. 3143, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

III, IV, IV bis, V et VI.  (Non modifiés)

VI bis (nouveau).  L’article 54 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

VI ter (nouveau).  Pour l’année 2019, les contributions des salariés prévues à l’article L. 54229 du code du travail sont prises en charge par leurs employeurs, dans des conditions définies par décret.

VII à XIV.  (Non modifiés)

XV et XVI.  (Supprimés)

XVII.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  296 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  297 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements n° 344 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 1317 est complété par les mots : « , et à l’exonération prévue à l’article L. 24117 » ;

« 2° L’article L. 1318 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 44,97 % » ;

« – au troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 35,24 % » ;

« – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 9,79 % » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; »

« b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 1368 du présent code est versé :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 1344, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« – de 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 1368 ;

« – de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« – de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 1368 ;

« – de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« – de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 1368 ;

« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 1368 du présent code pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

« d) À l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 1368 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

« e) Au fonds mentionné à l’article L. 1351 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 1368, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L. 1368, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »

« c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l’article L. 1368 est versé :

« a) Au fonds mentionné à l’article L. 1351, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

« ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 13671 est ainsi réparti :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 pour 18 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 pour 82 % ; »

« d) Au 5°, les références : « L. 13718 et L. 13719 » sont remplacées par la référence : « et L. 13718 » ;

« 3° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1353. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l’article L. 1318. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 2 de l’article L. 1366-1, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24514 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts » ;

« bis Après le I bis du même article L. 1366, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 1500 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 1500 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

« ter Après le I bis de l’article L. 136 7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.  Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;

« 5° L’article L. 1368 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

« b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;

« c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l’article L. 1318 » ;

« 6° Au début du premier alinéa de l’article L. 13821, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 1367 et L. 24515 du présent code, au 2° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 24515 du présent code, au 2° du I de l’article 16000 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l’article L. 1367 du présent code, à l’article 235 ter » ;

« bis À la fin du 9° du IV de l’article L. 2412, la référence : « 4° du IV de l’article L. 1368 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l’article L. 1318 » ;

« ter À la fin du 4° de l’article L. 2416, les mots : « , L. 13671, L. 24514 et L. 24515, dans les conditions fixées aux articles L. 1368 et L. 24516 » sont remplacés par les mots : « et L. 13671, dans les conditions fixées à l’article L. 1318 » ;

« 7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.

« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 14104 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est abrogé ;

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14105 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 14103 ; »

« 2° L’article L. 14105 est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14104 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14104 » ;

« b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14104 » sont insérés les mots : « , une fraction de 7,1 % au moins du produit mentionné au 3° du même article L. 14104 » ;

« b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

« c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 64,3 % » ;

« d) Le a du III est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – sont ajoutés les mots : « et une fraction d’au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14104. » ;

« e) Au a du 1° du IV, les mots : « comprise entre 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 1,27 % » ;

« f) Au b du même 1° du IV, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;

« g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 14358 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 3143, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

« III.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

«  A Au 1° du IV de l’article 1500 B quinquies, les mots : « et des prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter, à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale. » ;

«  B Au 5 du VIII de l’article 167 bis, les mots : « prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « les prélèvements prévus à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter. ».

« 1° La section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :

« Section VIII

« Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

« Art. 235 ter.  I.  Il est institué :

« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 1367 du même code.

« II.  Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 1366.

« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 1367.

« III.  Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;

« 2° Les articles 16000 F bis et 16000 S sont abrogés.

« IV.  Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au 5° de l’article L. 7312, le taux : « 55,77 % » est remplacé par le taux : « 53,08 % » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 73258, le taux : « 4,18 % » est remplacé par le taux : « 6,87 % ».

« IV bis.  L’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et I bis » et, à la fin, les mots : « physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables de la contribution prévue au même article L. 1366 » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 2° La première phrase du I de l’article 16 est complétée par les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 1367 ».

« V.  À la fin du F du II de l’article 28 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24515 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu au 2° du I l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code ».

« VI.  Au deuxième alinéa du M du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24514 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts ».

« VI bis.  Le III de l’article 9 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° La référence : « 16000 S » est remplacée par la référence : « 235 ter » ;

« 2° Les références : « , L. 1367, L. 24514 et L. 24515 du code de la sécurité sociale, » sont remplacées par la référence : « et L. 1367 du code de la sécurité sociale et » ;

« 3° La référence : « et du 2° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles » est supprimée.

« VII.  Pour l’année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d’euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l’article L. 14105 du code de l’action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

« VIII.  La part des contributions à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 24113 du même code, fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

« Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 9214 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« La branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 du même code assure l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission.

« IX.  En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 54229 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 54271 et par l’organisme mentionné à l’article L. 1339 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail.

« Les branches mentionnées à l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

« X.  Le III de l’article 9 de la loi n° 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

« XI.  Lorsque le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au c de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas atteint, l’affectation prévue au même c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie au b du même article 1001.

« XII.  A  Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article s’appliquent :

« 1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6°, aux faits générateurs d’imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

« 2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

« 3° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour le prélèvement prévu à l’article L. 13661 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Sauf en ce qui concerne les 4° bis et 4° ter du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l’article 8 de la loi n° 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

« 5° En ce qui concerne les 1° et 2° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

« 6° Pour l’application du 4° bis du I du présent article aux gains mentionnés à l’article 1500 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 1500 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d’imposition à compter du 1er janvier 2018.

« B  Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article,  à l’exception du 4° bis et 4° ter du I ne s’appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l’article 8 de la loi n° 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

« C  Nonobstant les A et B, le produit des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts, aux articles L. 24514 et L. 24515 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l’article L. 26224 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« XIII.  Les plus-values mentionnées au I de l’article 1500 B ter du code général des impôts résultant d’opérations d’apports réalisées à compter du 1er janvier 2018 sont soumises aux contributions mentionnées à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

« XIV.  À compter du 1er janvier 2020, l’article L. 1318 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44,97 % » est remplacé par le taux : « 51,73 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 19,28 % » ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 18,98 % » ;

« d) A la fin du cinquième alinéa, le taux : « 10,01 % » est remplacé par le taux : « 10,02 % » ;

«  Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,84 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

« – À l’avant dernier alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,49 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % ».

« XV.  À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 1318 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Le  est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,73 % » est remplacé par le taux : « 51,16 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,28 % » est remplacé par le taux : « 12,13 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 18,98 % » est remplacé par le taux : « 26,69 % » ;

«  Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa, le taux : « 5,84 % » est remplacé par le taux : « 5,72 % » ;

«  Au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;

«  À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;

«  Au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;

« b) Au c le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

«  Le  bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».

« XVI.  À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,16 % » est remplacé par le taux : « 50,94 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,13 % » est remplacé par le taux : « 8,89 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 26,69 % » est remplacé par le taux : « 30,15 % » ;

«  Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa, le taux : « 5,72 % » est remplacé par le taux : « 5,62 % » ;

«  Au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;

«  À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

«  Au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;

«  Le  bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».

« XVII. – Par dérogation à l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 1366 et L. 1367 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale. »

Article 20

I.  L’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

 Après le II sexies de l’article 4, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies.  La couverture des déficits des exercices 2014 à 2018 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale, du fonds mentionné à l’article L. 1351 du même code et de la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 dudit code, déduction faite de la part des déficits des exercices 2014 et 2015 couverte en application du II quinquies du présent article, est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II septies excède 15 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé au même premier alinéa.

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2018 sont fixés par décret. » ;

 À la seconde phrase du 2° de l’article 6, les références : « aux IV et IV bis de l’article L. 1368 » sont remplacées par les références : « au c du 3° et au b du  bis de l’article L. 1318 ».

II (nouveau).  Pour les années 2020 à 2023, la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale bénéficie du versement d’une fraction supplémentaire du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale correspondant, par rapport au produit perçu en 2019, à un montant de :

 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

 3,5 milliards d’euros en 2021 ;

 5 milliards d’euros en 2023.

Amendement n° 286 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 58 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Article 20 bis

(Conforme)

Article 20 ter

Le premier alinéa du 21° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ».

Articles 20 quater et 21

(Conformes)

Article 22

(Pour coordination)

Amendement n° 346 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi cet article :

« Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

217,3

218,0

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,5

1,2

Vieillesse

241,4

241,2

0,2

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

510,9

509,2

1,8

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

-2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

509,4

509,6

-0,2

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau du second alinéa du I de l’annexe C :

« 

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

74,1

141,1

30,6

14,0

258,0

0,0

258,0

Cotisations prises en charge par l’État

2,8

2,6

0,7

0,1

6,2

0,0

6,2

Cotisations fictives d’employeur

0,5

40,9

0,0

0,3

41,7

0,0

41,7

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

20,7

7,7

0,0

89,0

0,0

89,0

Charges liées au non recouvrement

-1,3

-1,1

-0,5

-0,2

-3,2

-0,3

-3,5

Transferts

2,9

36,6

0,2

0,1

28,1

0,0

10,1

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

4,6

0,5

0,8

0,5

6,4

0,0

6,4

Recettes

217,3

241,4

51,4

14,7

510,9

16,5

509,4

 ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau du second alinéa du III de la même annexe :

(En milliards d’euros)

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

16,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,5

 ».

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes


(Conforme)

Article 23

(Pour coordination)

Amendement n° 347 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi cet article :

« Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

«

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

215,7

216,4

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

12,2

1,1

Vieillesse

137,5

136,9

0,6

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,8

402,7

2,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

-2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

404,4

404,2

0,1

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le second alinéa du II de l'annexe C :

«

(En milliards d'euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

73,3

90,8

30,6

13,0

206,0

0,0

206,0

Cotisations prises en charge par l’État

2,8

2,3

0,7

0,0

5,8

0,0

5,8

Cotisations fictives d'employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

16,3

7,7

0,0

84,6

0,0

84,6

Charges liées au non recouvrement

-1,3

-1,0

-0,5

-0,2

-3,1

-0,3

-3,4

Transferts

2,9

28,9

0,2

0,0

20,9

0,0

4,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

4,3

0,3

0,8

0,4

5,8

0,0

5,8

Recettes

215,7

137,5

51,4

13,3

404,8

16,5

404,4

».

Articles 24 à 25

(Conformes)

Article 26

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Amendement n° 127 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Supprimer cet article.

ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 20192022. Cette période sera marquée dès 2019 par le retour à l’équilibre de l’ensemble constitué par les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), permettant d’amplifier le désendettement de la sécurité sociale (I). Le financement de la sécurité sociale sur cette période évoluera substantiellement sous l’effet des nouvelles mesures de baisse pérenne des cotisations sociales qui en feront évoluer la structure (II). S’agissant de la branche maladie du régime général, la limitation de la progression de l’ONDAM permettra sur la période de continuer de dégager des économies tout en finançant les priorités du Gouvernement telles que l’accès aux soins et au droit à un remboursement intégral (III). L’équilibre financier des autres branches prestataires sera conforté sur la période quadriennale en vue de permettre le désendettement et le financement des priorités du Gouvernement (IV).

I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 consolide le retour à l’équilibre des comptes sociaux et permet de garantir le désendettement de la sécurité sociale malgré des hypothèses macroéconomiques revues à la baisse.

Pour 2019, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB et de la masse salariale privée identiques à la prévision pour 2018 (respectivement 1,7 % et 3,5 %) et une hypothèse d’inflation en léger repli (1,3 %).

Pour les années 2020 à 2022, les hypothèses du Gouvernement sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % à partir de 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,7 % en 2022).

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2019 au Conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est crédible pour 2018 et plausible pour 2019.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

      

Principales hypothèses retenues

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB volume

1,2 %

2,2 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale privée

2,4 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,7 %

3,8 %

3,7 %

ONDAM

1,8 %

2,1 %

2,3 %

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

Inflation

0,2 %

1,0 %

1,6 %

1,3 %

1,4 %

1,8 %

1,8 %

Cette reprise favorise le redressement financier des régimes de sécurité sociale.

L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux, et permettent d’envisager un retour à l’équilibre de la sécurité sociale dès 2019, après 18 années de déficit. Le régime général devrait ainsi être en excédent dès 2018 et l’ensemble constitué par le régime général et le FSV dès l’année suivante. Ces bons résultats tiennent à la fois à la réalisation des économies prévues et au choix fait de compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes qu’elle a supportées du fait de la politique de baisse du coût du travail, dans un contexte où l’État continuera de présenter des déficits conséquents.

Ce contexte de redressement doit être mis à profit afin de préparer l’avenir en consolidant la situation des finances sociales et des finances publiques de manière plus générale.

La trajectoire financière offre tout d’abord la possibilité d’achever le remboursement de la dette sociale dans le respect du terme fixé à 2024 et sans aucune hausse des prélèvements. Il s’agit d’un engagement fort du Gouvernement pour la préservation et la pérennisation de notre système de protection sociale, afin de ne pas faire peser l’effort sur les générations futures. Le remboursement de l’ensemble de la dette transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), jusqu’en 2016 (soit 260 milliards d’euros) est en effet financé et garanti jusqu’à cette date. Il reste toutefois à prévoir le remboursement de la dette non reprise accumulée à l’ACOSS, dont la dette de trésorerie s’élève à près de 27 milliards d’euros.

Or cette dette peut être remboursée sans reporter l’échéance de 2024 ni augmenter les prélèvements obligatoires. Pour ce faire, il est proposé de transférer à compter de 2020, et jusqu’en 2022, 15 milliards d’euros de la dette restant accumulée à l’ACOSS à la CADES, ainsi que les ressources de contribution sociale généralisée (CSG) permettant cet apurement d’ici 2024, soit 1,5 milliard d’euros de CSG supplémentaire à compter de 2020, 2 milliards d’euros supplémentaires l’année suivante, augmentés enfin de 1,5 milliard à compter de 2022 soit au total une affectation de 5 milliards d’euros sur trois ans. Ce transfert des ressources rendues disponibles par les prévisions d’excédents sera réalisé sans aucun impact pour les contribuables.

Ce transfert autorise le maintien à l’équilibre durable de la sécurité sociale tout en permettant de faire évoluer les modalités d’application du principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale, comme le Gouvernement l’a proposé dans le rapport remis au Parlement en application de l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 20182022. Ce rapport recommande que, pour l’avenir, les baisses de prélèvements obligatoires seront supportées par l’État ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.

Le projet de loi fait application de ce principe, qui conduit à faire une exception à l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale pour les pertes de recettes consécutives à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de la participation prévue par la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »), à la suppression de la taxe sur les farines et à l’application des réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie dans les régimes spéciaux.

Les ressources correspondant à ces deux mouvements de désendettement et de partage du coût des exonérations avec le budget de l’État sont réparties entre les branches en fonction de leur capacité contributive.

La trajectoire d’excédents présentée dans le cadre du présent projet de loi tient compte de ces mouvements tout en garantissant l’équilibre durable de la sécurité sociale.

II.  Les mesures de la LFSS 2019 en faveur de la compétitivité se traduisent par des modifications importantes des modalités de financement de la sécurité sociale

(Non modifié)

III.  La LFSS pour 2019 reflète un engagement du Gouvernement en faveur de la transformation de notre système de santé


(Non modifié)

IV.  La revalorisation maîtrisée des prestations sociales contribuera à l’équilibre des branches famille et vieillesse sur la période

La revalorisation différenciée des prestations limitera la progression des dépenses des branches prestataires, et conduira en 2019 à réduire de 1,5 milliard d’euros la progression des dépenses de pensions de retraite à la charge de la branche Vieillesse du régime général.

Afin de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes, l’assurance vieillesse bénéficiera en contrepartie de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche Famille. Les recettes de la branche Vieillesse seront toutefois affectées par la réduction du forfait social sur l’intéressement et la participation.

La revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera supportée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette mesure forte de solidarité représente un effort estimé à 525 millions d’euros sur 3 ans.

La branche Vieillesse du régime général sera excédentaire, après prise en compte des transferts à l’État et liés au désendettement, sur l’ensemble de la période.

La branche Famille bénéficiera également en 2019 de l’effet de la revalorisation différenciée des prestations, permettant une économie de 260 millions d’euros. L’évolution du solde en 2019 sera affectée négativement par le transfert d’une partie des recettes de taxe sur les salaires à la branche Vieillesse. Le solde de la branche restera équilibré, après prise en compte des transferts à l’État et liés au désendettement, jusqu’en 2022.

       

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

210,4

216,0

221,0

229,2

235,6

 

 

 

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Solde

-0,9

-0,5

0,0

3,5

5,0

 

 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,8

13,3

13,4

13,6

13,8

 

 

 

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

 

 

 

Solde

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

134,5

137,6

140,9

145,3

150,2

 

 

 

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,2

 

 

 

Solde

0,8

0,7

0,8

0,4

0,0

 

 

 

Régime général consolidé

Recettes

395,2

405,2

412,5

425,5

437,6

 

 

 

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,4

431,4

 

 

 

Solde

1,1

2,5

1,9

5,1

6,2

 

 

 

 

       

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

211,9

217,5

222,6

230,8

237,2

 

 

 

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Solde

-0,9

-0,5

0,0

3,5

5,0

 

 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,2

14,7

14,8

15,1

15,3

 

 

 

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

 

 

 

Solde

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,4

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,6

259,5

 

 

 

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

 

 

 

Solde

0,4

0,3

0,6

-0,2

-1,3

 

 

 

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

499,9

511,3

520,1

535,1

549,3

 

 

 

Dépenses

499,2

509,1

518,3

530,6

544,4

 

 

 

Solde

0,7

2,2

1,8

4,5

4,9

 

 

 

 

       

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

16,8

16,6

17,1

17,7

18,3

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

Solde

-2,1

-1,8

-0,7

-0,3

0,1

 

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

394,6

404,9

413,2

423,2

434,3

Dépenses

395,7

404,2

412,0

421,9

432,9

Solde

-1,0

0,7

1,2

1,3

1,3

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

498,2

509,9

519,8

531,8

544,9

Dépenses

499,6

509,6

518,7

531,1

544,9

Solde

-1,4

0,4

1,0

0,7

0,1

Amendement n° 345 présenté par le Gouvernement.

I.  À la fin du huitième alinéa du II de l’alinéa 17, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 4 ».

II.  En conséquence, au neuvième alinéa du même II, supprimer les mots :

« à coût inchangé pour les finances publiques ».

III.  En conséquence, supprimer le dixième alinéa dudit II.

IV.  En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :

« 

(en milliards d’euros)

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Maladie

Recettes

210,4

215,7

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Solde

-0,9

-0,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

AT-MP

Recettes

12,8

13,3

13,0

13,2

13,4

 

 

 

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

 

 

 

Solde

0,8

1,1

0,8

0,9

0,8

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

 

 

 

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

134,5

137,5

140,8

145,2

150,1

 

 

 

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,3

 

 

 

Solde

0,8

0,6

0,7

0,3

-0,1

 

 

 

RG consolidé

Recettes

395,2

404,8

412,1

421,6

432,1

 

 

 

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,5

431,5

 

 

 

Solde

1,1

2,1

1,5

1,1

0,7

 

 

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

211,9

217,3

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Solde

-0,9

-0,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

AT-MP

Recettes

14,2

14,7

14,4

14,7

14,8

 

 

 

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

 

 

 

Solde

0,9

1,2

0,9

0,9

0,9

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

 

 

 

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,5

259,5

 

 

 

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

 

 

 

Solde

0,4

0,2

0,5

-0,3

-1,4

 

 

 

ROBSS consolidé

Recettes

499,9

510,9

519,7

531,2

543,9

 

 

 

Dépenses

499,2

509,2

518,3

530,7

544,5

 

 

 

Solde

0,7

1,8

1,3

0,5

-0,6

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

16,8

16,5

16,9

17,5

18,1

 

 

 

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

 

 

 

Solde

-2,1

-2,0

-0,9

-0,5

0,0

 

 

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

394,6

404,4

412,6

422,6

433,6

 

 

 

Dépenses

395,7

404,2

412,1

421,9

433,0

 

 

 

Solde

-1,0

0,1

0,6

0,6

0,6

 

 

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

498,2

509,4

519,2

531,2

544,3

 

 

 

Dépenses

499,6

509,6

518,8

531,1

544,9

 

 

 

Solde

-1,4

-0,2

0,4

0,0

-0,6

 

 

 

 ».

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE IER

TRANSFORMER LE SYSTèME DE SOINS

Article 27

I.  L’article L. 1622315 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  » ;

c) Les mots : « satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année » sont remplacés par les mots : « atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des établissements concernés. Lorsqu’un établissement mentionné au même I n’atteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l’établissement concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l’établissement concerné.

« Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d’indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

« Lorsque, pour une année donnée, un établissement n’atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l’agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives et propose des mesures d’accompagnement.

« L’établissement faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 61441 ou L. 616122 du code de la santé publique. » ;

 Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

« Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »

II.  A.  Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.  Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La première année d’entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l’article L. 1622315 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 1622315.

C.  Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 16222 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d’hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 16222.

Amendements identiques :

Amendements n° 122 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory et  300 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Bassire, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Brun, M. Boucard, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti et M. Reiss et  144 présenté par M. Nury, M. Cattin, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Perrut, M. Rolland et M. Dive.

Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs qualité permettant de ventiler l’enveloppe qualité intègrent des indicateurs de résultats et non seulement de procédure, y compris des indicateurs de mesure de la satisfaction des usagers. Ces indicateurs, communs à l’ensemble des établissements, sont évalués en tenant compte de la typologie d’activité de ces établissements. »

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Nury, M. Cattin, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Rolland, M. Dive, M. Reiss, M. Abad, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Bassire et Mme Louwagie et  283 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen et Mme Sanquer.

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Amendement n° 228 présenté par M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité financière s’accompagne de la remise d’un plan d’amélioration de la qualité adressé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Descoeur, M. Grelier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Valentin, M. Abad, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Rolland, Mme Beauvais, M. Brun et M. Le Fur,  146 présenté par M. Nury, M. Cattin, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Dive et Mme Trastour-Isnart et  163 présenté par M. Colombani.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

Article 28

(Conforme)

Article 29

L’article L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 2° du II est complété par des e à i, i bis et j à l ainsi rédigés :

« e) Le 3° de l’article L. 61222, en tant qu’il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l’article L. 61241 relatives à l’organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l’expérimentation ;

« f) Les articles L. 61542 et L. 61543, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d’honoraires, une activité libérale hors de l’établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ;

« g) Les articles L. 40412 et L. 40421, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d’adapter leur statut pour la durée de l’expérimentation pour rendre possible l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d’eux ;

« h) Le dernier alinéa de l’article L. 61331, afin de permettre la redistribution d’un intéressement collectif aux membres d’un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l’expérimentation ;

« i) Le deuxième alinéa de l’article L. 63124, afin de permettre aux agences régionales de santé d’adapter les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires affectés aux transports terrestres aux besoins des établissements de santé ;

« i bis) (nouveau) L’article L. 632315, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d’un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ;

« j) L’article L. 512511 A, afin de permettre aux pharmaciens d’officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 40111, d’être désignés comme correspondants au sein d’une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l’accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d’ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411111, L. 143412, L. 6323110 ou L. 63233 ;

« k) (nouveau) Les articles L. 111161, L. 43111 et L. 431129 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ;

« l) (nouveau) L’article L. 43111, afin de permettre aux infirmières et infirmiers, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 40111, d’être désignés comme référents au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, et ainsi d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411111, L. 143412, L. 6323110 ou L. 63233 ; »

 bis Au 3° du même II, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « et d’organisation » ;

 Les IV, V et VI deviennent respectivement les V, VI et VII ;

 Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  Pour les expérimentations mentionnées au I dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant une démarche de coopération telle que celles mentionnées à l’article L. 40111 du code de la santé publique, les dispositions des articles L. 40112 à L. 40113 du même code ne sont pas applicables, sous réserve des deux premiers alinéas de l’article L. 40113 dudit code.

« Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d’actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l’article 54 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l’article 54 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 précitée. »

Amendement n° 287 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par M. Nury, M. Cattin, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Rolland, M. Dive, M. Reiss, M. Abad, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Bassire et Mme Louwagie et  165 présenté par M. Colombani.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de permettre la création de structures autonomes de soins, alternatives à l’hospitalisation complète ».

Amendements identiques :

Amendements n° 328 présenté par le Gouvernement,  160 présenté par M. Viala, M. Reiss, M. Nury, M. Bony, M. Saddier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Dive, M. Perrut, M. Descoeur, M. Thiériot, M. Kamardine, M. Brun, M. Le Fur et M. Aubert et  271 présenté par Mme Dubié, M. Acquaviva, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 59 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 60 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer l’alinéa 11.

Article 29 bis A (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1622313 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, d’autre part ».

Amendement n° 61 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 29 bis B (nouveau)

I.  Après la première phrase de l’article L. 162212 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La publication ou la notification annuelles de ces tarifs et dotations aux établissements de santé fait apparaître la part représentée dans leur montant par le financement des transports susmentionnés. »

II.  L’article 80 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Avant le 1er février 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les établissements de santé issu de l’application de l’article L. 162212 du code de la sécurité sociale afin de permettre, le cas échéant, l’ajustement des tarifs, des prix de journées et des dotations ; la prise en compte des activités isolées ; la prise en compte des activités de recours. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et  288 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 29 bis C (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143510 du code de la santé publique, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « une évaluation nationale de la répartition des crédits et de leur impact sur les situations sanitaires régionales, ».

Amendement n° 63 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

Article 29 bis

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 162303 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l’évolution du nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable. » ;

 Après le mot : « elle », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « saisit l’établissement concerné et lui enjoint d’élaborer un programme d’amélioration de la pertinence des soins, servant de base à la conclusion d’un volet additionnel au contrat mentionné au même article L. 162302. »

Article 29 ter

(Supprimé)

Amendement n° 314 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le II de l’article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d’une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de base.

« Les catégories d’emprunts structurés concernés sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget. »

Article 29 quater

I.  Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1625 est complété par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d’un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l’accès aux soins. La condition d’exercice coordonné ne s’applique pas aux médecins exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 14344 du code de la santé publique. » ;

 L’article L. 162141 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Les conditions de majoration de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à une prise en charge coordonnée. » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, » ;

 (nouveau) L’article L. 162161 est ainsi modifié :

a) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« 12° Des mesures… (le reste sans changement). » ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les conditions de majoration de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à une prise en charge coordonnée. »

II à IV.  (Non modifiés)

Amendement n° 159 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 64 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 65 rectifié présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« majoration »

le mot :

« modulation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 14.

Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I. – Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« un cadre d’exercice coordonné. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 14. 

Article 29 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 67 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162226 du code de la sécurité sociale, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162226.

« Par dérogation à l’article L. 16013 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l’expérimentation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »

Annexes

DÉpÔt d'un projet de loi de finances rectificative

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 novembre 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2018.

Ce projet de loi de finances rectificative, n° 1445, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉpÔt d'une proposition de rÉsolution

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 novembre 2018, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'affaire de machines défectueuses utilisées pour le prélèvement du plasma dans le système transfusionnel français.

Cette proposition de résolution, n° 1444, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 27 novembre 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine de contrôle

 

NOVEMBRE

 

MARDI 27

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite nlle lect. Pt financement sécurité sociale pour 2019 (1408, 1440).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 28

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2018.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 29

À 9 h 30 : (1)

- Pn prise en charge des cancers pédiatriques (1328, 1416).

- Pn protection activités agricoles cultures marines en zones littorale et de montagne (1330, 1417).

- Pn interdiction des violences éducatives ordinaires (1331, 1414).

- Pn amélioration de la trésorerie des associations (1329, 1415).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

Semaine de l'Assemblée

 

DÉCEMBRE

LUNDI 3

 

À 16 heures :

- Évent., lect. déf. Pt financement sécurité sociale pour 2019.

- Suite Pt Sénat programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1349, 1396).

- Suite Pt org. Sénat renforcement de l'organisation des juridictions (1350, 1397).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MARDI 4

 

À 15 heures :

- Allocution de M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

- Suite Pt Sénat programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.

- Suite Pt org. Sénat renforcement de l'organisation des juridictions.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 5

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et votes par scrutin public :

. Pt programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.  (2)

. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions. (2)

- 2e lect. Pn Sénat relance politique logement outre-mer (850).

- Pn exercice praticiens diplômés hors UE (1386).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 6

À 9 h 30 : (3)

- Pn Sénat reconnaissance des proches aidants (1353).

- Pn lutte contre les appels frauduleux (1284).

- Pn résol. fonds spécifique recherche oncologique pédiatrique (art. 34-1 de la Constitution) (1338).

- Pn santé visuelle des personnes âgées (1326).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 10

 

À 16 heures :

- Pt Sénat ordonnances mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE (1388).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MARDI 11

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- CMP ou nlle lect. Pt programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.

- CMP ou nlle lect. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 12

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., suite nlle lect. Pt programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.

- Évent., suite nlle lect. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

JEUDI 13

À 9 h 30 :

- Pt Sénat convention formation personnel des navires de pêche (810, 1365).

- Pt Sénat convention OIT sécurité et santé dans l'agriculture (900, 1364).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 17

 

À 16 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2019.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

MARDI 18

À 9 h 30 :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

- Pt création AFB-ONCFS et police de l'environnement (1402). (4)

- Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1401). (4)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

MERCREDI 19

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 20

À 9 h 30 :

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2019.

- Évent., lect. déf. Pt programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. (5)

- Évent., lect. déf. Pt org. renforcement de l'organisation des juridictions. (5) (6)

- Pt approbation décision du Conseil pour l'élection des membres du Parlement européen (1355).

- Pt Sénat adhésion de la France convention judiciaire décisions en matière civile et commerciale.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l'après-midi.

 

 (1) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

 (2) Explications de vote communes.

 (3) Ordre du jour proposé par le groupe UDI-Agir.

 (4) Discussion générale commune.

 (5) Discussion générale commune valant explications de vote.

 (6) Le vote sur le projet de loi organique, d'une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 28 novembre 2018)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement

(2 au lieu de 1)

– Ajouter le nom de M. Francis Chouat.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(12 au lieu de 13)

– Supprimer le nom de M. Francis Chouat.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE

(1 poste à pourvoir : 1 suppléant)

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 27 novembre 2018, Mme Marietta Karamanli.

COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire)

M. le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 27 novembre 2018, M. Joël Aviragnet.

ANALYSE DES SCRUTINS

85e séance

Scrutin public n° 1493

sur l'amendement n° 306 de M. Dharréville à l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................33

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 27

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Brigitte Bourguignon, M. Pierre Cabaré, M. Yves Daniel, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Florence Granjus, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Michèle Peyron, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Jean-Pierre Door, M. David Lorion, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, M. Alain David et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 1494

sur l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................47

Nombre de suffrages exprimés :.......47

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........39

Contre :..................8

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 28

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Brigitte Bourguignon, M. Pierre Cabaré, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Florence Granjus, M. Jean-Michel Jacques, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Dino Cinieri, M. Jean-Pierre Door, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Contre : 1

M. David Lorion.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Joël Aviragnet, M. Alain David et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Pierre Dharréville et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1495

sur l'amendement de suppression n° 51 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................81

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........79

Contre :..................2

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 47

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Florence Granjus, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoît Potterie, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Sira Sylla, Mme Sabine Thillaye, Mme Nicole Trisse, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Contre : 2

M. Dominique Da Silva et Mme Monique Iborra.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 11

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

Mme Justine Benin, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau et M. Mohamed Laqhila.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Dominique Da Silva a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1496

sur l'amendement de suppression n° 52 de la commission des affaires sociales et l'amendement identique suivant à l'article 12 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................74

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........71

Contre :..................1

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 46

Mme Bérangère Abba, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec, Mme Jennifer De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Florence Granjus, Mme Monique Iborra, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Sira Sylla, Mme Sabine Thillaye, Mme Nicole Trisse, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal et Mme Corinne Vignon.

Abstention : 1

M. Benoît Potterie.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller et M. Martial Saddier.

Contre : 1

Mme Valérie Beauvais.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

Mme Justine Benin, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani et Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1497

sur l'amendement de suppression n° 55 de la commission des affaires sociales à l'article 15 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................83

Nombre de suffrages exprimés :.......80

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........58

Contre :.................22

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 54

M. Éric Alauzet, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Monique Iborra, M. Guillaume Kasbarian, Mme Anissa Khedher, Mme Frédérique Lardet, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoît Potterie, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Benoit Simian, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Sabine Thillaye, Mme Nicole Trisse, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 12

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

Mme Justine Benin, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

Mme Patricia Gallerneau.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président  de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 2

Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1498

sur l'amendement de suppression n° 121 de M. Aviragnet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................49

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 45

M. Éric Alauzet, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Émilie Guerel, Mme Monique Iborra, Mme Anissa Khedher, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoît Potterie, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Nicole Trisse, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 10

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Alain Ramadier et M. Martial Saddier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président  de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, M. Alain David et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Loïc Prud'homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1499

sur l'amendement n° 67 de la commission des affaires sociales à l'article 29 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................58

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........41

Contre :.................15

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 37

M. Éric Alauzet, M. Florian Bachelier, M. Belkhir Belhaddad, M. Éric Bothorel, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Monique Iborra, M. Guillaume Kasbarian, M. Pascal Lavergne, Mme Fiona Lazaar, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Contre : 1

M. Julien Borowczyk.

Abstention : 1

M. Yves Daniel.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Martial Saddier.

Contre : 4

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Gilles Lurton et M. Alain Ramadier.

Abstention : 1

M. Jérôme Nury.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Justine Benin et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président  de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

M. Joël Aviragnet et M. Boris Vallaud.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 3

Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard. 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Pierre Dharréville a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

 

 

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