92e séance

 

PROGRAMMATION 2018-2022 ET RÉFORME DE LA JUSTICE

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission - n° 1396

Après l’article 45

Amendement n° 142 présenté par M. Tan.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 13276 du code pénal, après le mot : « déterminée, », sont insérés les mots : « et aux stéréotypes reliés à cette appartenance ou non appartenance, ».

Amendement n° 853 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 45, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre Ier bis

Des mesures de protection des victimes

Article XXX

« I.  Au premier alinéa de l’article 13136121 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

« II.  Au premier alinéa de l’article 142121 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

« III.  Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de télé-protection permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité de la victime.

« De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

« IV.  L’État peut autoriser à titre expérimental la mise en œuvre du dispositif prévu au III, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1660 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-11 est ainsi rétabli :

« Art. 131-36-11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. »

2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».

Amendement n° 1508 présenté par M. Vuilletet, Mme Guévenoux, M. Rudigoz et M. Fauvergue.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I.  Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de télé protection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen, ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Ces dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsque son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité condamné pour un crime ou un délit commis à son encontre est placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle, et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée. Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin de la victime ou une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

II.  Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Amendement n° 368 présenté par M. Reda, Mme Brenier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

L’article 71216 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, le juge de l’application des peines doit systématiquement recourir à une évaluation préalable à l’exécution de peine. Cette évaluation est mise en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les partenaires appelés à accueillir et accompagner la personne condamnée dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur, ou d’une semi-liberté. »

Article 45 bis A

Amendement n° 1078 présenté par Mme Lorho.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 369 présenté par M. Reda, Mme Brenier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

I.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 7171, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

 L’article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 7211 » ;

 L’article 7211 est ainsi rédigé :

« Art. 7211. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder deux mois par année d’incarcération à partir de la deuxième année ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

«  Des efforts de formation du condamné ;

«  De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

«  De ses recherches d’emploi ;

«  De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

«  De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 7171 et 7637 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 1221 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 70647 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

 L’article 72111 est abrogé ;

 Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7212, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 À l’article 72329, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II.  L’article 13224 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III.  Le 1° de l’article 41 de la loi  20051549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 519 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin,  857 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  1032 présenté par M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 13224 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

« II.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 7171, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

« 2° L’article 721 est ainsi modifié :

« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 7211 » ;

« 3° L’article 7211 est ainsi rédigé :

« « Art. 7211. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 7171 et 7637 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 1221 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 70647 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

« 4° L’article 72111 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7212, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

« 6° À l’article 72329, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 20051549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »

Après l’article 45 bis A

Amendement n° 747 présenté par M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Pauget, M. Ramadier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après l’article 45 bis A, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 7171 ou 7637 le retrait de la réduction de peine est obligatoire. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 7171, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 1221 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 7125. »

Amendement n° 966 rectifié présenté par Mme Ménard.

Après l’article 45 bis A, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 7211 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »

Amendement n° 1049 rectifié présenté par Mme Ménard.

Après l’article 45 bis A, insérer l’article suivant :

L’article 72111 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots « à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 à 421252 du même code » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 73021 du présent code. »

Article 45 bis B

(Supprimé)

Après l’article 45 bis B

Amendement n° 1044 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 45 bis B, insérer l’article suivant :

L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

«  Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;

«  Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;

«  Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;

«  Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »

Article 45 bis

(Supprimé)

Article 45 ter A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1325 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».

Article 45 ter B

(Non modifié)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13213 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ».

Article 45 ter

I.  (Supprimé)

II.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 7633 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ;

2° et  (Supprimés)

Amendement n° 858 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code pénal est ainsi modifié :

«  L’article 131361 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;

« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 13244 et à l’article 13245, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 70647 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 7127 du même code. » ;

« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

«  Les articles 131362 et 131363 sont abrogés ;

«  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131364 et au second alinéa de l’article 1313612, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

«  Les articles 22191, 22115, 22265, 22410, 22731 et 4218 sont abrogés ;

«  L’article 222481 est ainsi rédigé :

« Art. 222481. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 2228, 22210, 22212, 22213, 22214 et 222183 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

« II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  L’article 7633 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131362 et 131363 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131361 » ;

« b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

«  La première phrase du premier alinéa de l’article 7635 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131361 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131361 du code pénal. » ;

«  Au quatrième alinéa de l’article 76310, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Après l’article 45 ter

Amendement n° 1047 présenté par Mme Panonacle, Mme Rixain, M. Giraud, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Fontenel-Personne, Mme Gayte, M. Nogal, M. Ardouin, M. Barbier, M. Besson-Moreau, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Faure-Muntian, Mme Gaillot, M. Girardin, Mme Hammerer, Mme Josso, Mme Krimi, Mme Lardet, Mme Mörch, M. Morenas, M. Perrot, M. Pont, Mme Rossi, M. Rouillard, Mme Sarles, M. Sommer, M. Testé, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon et M. Zulesi.

Après l’article 45 ter, insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article 131361 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la peine est prononcée pour une infraction prévue à la section III du chapitre II du titre II du livre deuxième du présent code, la juridiction de jugement délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. Si le suivi n’est pas ordonné, elle rend à cet effet une décision spécialement motivée ».

Amendement n° 979 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 45 ter, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

 À l’article 1313610, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au premier alinéa de l’article 13136121, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 45 quater

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article 7311 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 1004 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Après l’article 45 quater

Amendement n° 941 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

Après l’article 45 quater, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article 13223 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sureté de 22 ans » ;

 Au dernier alinéa des articles 2111 et 2121, au second alinéa des articles 2122, 2123, 2143 et 2144, au dernier alinéa des articles 2212, 221-5 et 22112, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Le second alinéa de l’article 2213 et le dernier alinéa de l’article 2214 sont ainsi rédigés :

« Les trois premiers alinéas de l’article 13223 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

Amendement n° 269 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 45 quater, insérer l’article suivant :

L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.

« Cette règle est d’ordre public. »

Amendement n° 984 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 45 quater, insérer l’article suivant :

Les premier et deuxième alinéas de l’article 7204 du code de procédure pénale sont supprimés.

Chapitre II

Dispositions relatives À la probation

Avant l’article 46

Amendement n° 948 présenté par M. Brial, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Philippe Vigier, M. Castellani, Mme Dubié et M. Kamardine.

Avant l’article 46, insérer l’article suivant :

Dans la juridiction de Mata’Utu, sur le territoire de Wallis et Futuna, lorsque le juge le décide, la peine de sanction-réparation mentionnée à l’article 131-8-1 du code pénal peut intégrer la « coutume de pardon » telle que décidée par la chefferie dont dépend le mis en cause.

Concernant les peines de travail d’intérêt général, de sursis à travail d’intérêt général et d’obligation d’indemniser les victimes, le juge peut prévoir un volet coutumier dans le mécanisme de l’indemnisation, en concertation avec la chefferie dont dépend le mis en cause, sans pour autant que ce volet ne soit exclusif.

Amendement n° 953 présenté par M. Brial, M. Molac, M. Clément, M. Acquaviva, M. Philippe Vigier, M. Colombani, Mme Dubié et M. Kamardine.

Avant l’article 46, insérer l’article suivant :

Dans la juridiction de Mata’utu sur le territoire de Wallis et Futuna, le juge peut décider d’une contrainte pénale afin de favoriser le maintien ou la réintégration dans son environnement traditionnel du condamné.

Le juge en assure un suivi personnalisé. Il peut déléguer à la Grande chefferie l’accompagnement socio-éducatif.

Article 46

I.  La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;

 À la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 L’article 132-40 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

 L’article 132-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 aux première et deuxième phrases, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;

 à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 Après le même article 132-41, il est inséré un article 132411 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

 À la fin de l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

 À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article 132-43, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

 bis (nouveau) Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 132-44, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

 L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ; »

b) Les 18° et 20° sont abrogés ;

c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 13122 ;

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; » 

e) (nouveau) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :

« 23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation ;

« 24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;

« 25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;

10° À l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

10 bis (nouveau) Au second alinéa de l’article 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

11° Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

13° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-52, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».

II.  La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

III.  À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

Amendement n° 1020 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Amendement n° 465 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° À l’article 13264, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 13243 à 13246 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 13142 à 13145 » ;

« 2° L’article 13141 est ainsi rédigé :

« Art. 13141.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 13143.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consiste en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il a de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

3° Après l’article 13141, sont insérés des articles 13142 à 13148 ainsi rédigés :

« Art. 13142.  La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 13143 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 13143.  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

«  Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

«  Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

«  Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

«  Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

«  Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

«  Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

« Art. 13144.  La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

«  Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

«  Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 34131 à L. 34134 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

«  Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

«  Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

«  Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

«  S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

«  Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

«  Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Art. 13145.  Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 13146.  Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 13147.  En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 13148.  La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

« 4° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

« 5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée. »

« II.  L’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

«  À l’article 204, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

«  Au premier alinéa de l’article 205, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

«  Au premier alinéa de l’article 2010, la référence : « 13243 » est remplacée par la référence : « 13142 ».

« III Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Au 8° de l’article 23019, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;

«  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 7201, au sixième alinéa de l’article 72011, à la première phrase de l’article 7234, au second alinéa de l’article 72310, au 1° de l’article 72330 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 13244 et 13245 » sont remplacées par les références : « 13143 et 13144 » ;

«  Le I de l’article 7212 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 » ;

« b) Au 2°, la référence : « 13245 » est remplacée par la référence : « 13144 » ;

«  Au premier alinéa de l’article 72310, les références : « 13243 à 13246 » sont remplacées par les références : « 13142 à 13145 ».

« IV.  L’article L. 2651 du code de justice militaire est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa, la référence : « 13257 » est remplacée par la référence : « 13239 » ;

«  Au dernier alinéa, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 ». »

Amendement n° 962 présenté par M. Gosselin, M. Reda, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Door, M. Straumann et M. Breton.

Substituer aux alinéas 1 à 39 les cinquante alinéas suivants : 

« I.  L’article 13141 du code pénal est ainsi rédigé : 

« Art. 13141.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 13143.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consiste en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il a de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa. 

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

« II.  Après l’article 13141 du même code, sont insérés des articles 131-4-2 à 132-4-8 ainsi rédigés :

« Art. 13142. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue. 

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 13143 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 13144 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. 

« Art. 13143.  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

«  Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

«  Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

«  Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

«  Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

«  Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. 

« Art. 13144.  La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

«  Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

«  Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

«  Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 34131 à L. 34134 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

«  Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

«  Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

«  Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

«  S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

«  Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

«  Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 13151 ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 1318 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Art. 13145.  Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. 

« Art. 13146.  Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. 

« Art. 13147.  En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 13248.  La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

« II.  La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal est abrogée. »

Amendement n° 1112 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 12, après le mot :

« mots : « » ,

insérer le mot :

« avec ».

Amendement n° 1361 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 15, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« , ainsi que l’état de santé ou le handicap, ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 18.

Amendement n° 370 présenté par M. Reda, Mme Brenier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

I.  Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , ou par la personne morale habilitée ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mêmes mots.

Amendement n° 1113 présenté par M. Paris.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« a été ordonnée ».

Amendement n° 1114 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« et deuxième »

les mots :

« , deuxième et dernier ».

Amendement n° 1115 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13247 et à l’article 13249, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; ».

Amendement n° 1116 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 38, après la référence :

« 13248 »,

insérer les mots :

« et à la fin du dernier alinéa de l’article 13252 ».

Amendement n° 1117 présenté par M. Paris.

Après l’alinéa 40, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis.  Le 8° de l’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’un sursis probatoire » ;

« 2° Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19°». »

Article 47

I A (nouveau).  L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 13244 du code pénal. »

I B (nouveau).  L’article 71220 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».

I.  L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II.  Au premier alinéa de l’article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article 7411 ainsi qu’aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

III.  Au second alinéa de l’article 739, à l’article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 742 ainsi qu’à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV.  Après l’article 7411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7412 ainsi rédigé :

« Art. 7412.  Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132411 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13245 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132411 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132411 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avantdernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V.  Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Amendement n° 466 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de probation

« Art. 71342.  Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 71210.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 7128 du présent code.

« Art. 71343.  Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.

« Art. 71344.  Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 71217 sont applicables.

« Art. 71345.  En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.

« Art. 71346.  Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 13141 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du même code, d’assistance prévues à l’article 13145 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13144 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 13141 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 13141 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.

« Art. 71347.  Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 13141 du code pénal.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.

« Art. 71348.  Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.

« Art. 71349.  Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126.

« Art. 71350.  Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 13144 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 71351.  La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.

« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 71348 du présent code ou de l’article 13148 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

« Art. 71352.  Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 13148 du code pénal. »

« 2° Le chapitre II du titre IV du livre V et les articles 739 à 747 sont abrogés. »

Amendement n° 1118 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« Cette personne ».

Amendement n° 372 présenté par M. Reda, Mme Brenier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« Lorsque le tribunal a fait application de l’article 131411 du code pénal et a prononcé un suivi probatoire avec un suivi renforcé, ».

Amendement n° 1577 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

I.  À l’alinéa 12, après le mot :

« probation »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 13,

après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée ».

Amendement n° 1580 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

I.  À l’alinéa 12, après le mot :

« probation »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée ».

Amendement n° 1120 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer le mot :

« autres ».

Chapitre III

Dispositions relatives À l’exÉcution des peines

Article 48

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de dÉtention À domicile sous surveillance Électronique

« Art. 71342.  La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 7238 à 72312 sont applicables.

« Art. 71343.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 7126.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 13244 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 13245 dudit code.

« Art. 71344.  En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126. »

Amendements identiques :

Amendements n° 642 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry et Mme Trastour-Isnart et  859 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1122 rectifié présenté par M. Paris.

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I.  L’article 71211 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Au 1°, les références : « 71344, au premier alinéa de l’article 71347 et à l’article » sont remplacées par les mots : « , 713-44 et » ;

«  Après la référence : « 7126 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 7127 ». »

Amendement n° 1270 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de détention » 

les mots :

« d’assignation pénale ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4 et à la première phrase de l’alinéa 6.

Amendement n° 1121 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 4, après le mot :

« peines »,

insérer les mots :

« du tribunal ».

Amendement n° 1523 présenté par Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard et M. Pajot.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126 »

les mots :

« ordonne l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter »

Amendement n° 1021 présenté par Mme Lorho.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner »

le mot :

« ordonne ».

Amendement n° 1186 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.  L’article 7238 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue par l’article 71344 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu par l’article 72313. »

Article 48 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 521 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin,  860 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  974 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »

Article 49

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semiliberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

 À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

«  Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;

«  Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

Amendement n° 522 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 643 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, M. Viala et Mme Trastour-Isnart et  861 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Amendement n° 1271 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« la détention »

les mots :

« l’assignation pénale ».

Après l’article 49

Amendement n° 1077 présenté par Mme Lorho.

Après l’article 49, insérer l’article suivant :

Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 4211 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »

Amendement n° 523 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Après l’article 49, insérer l’article suivant :

L’article 7303 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 49 bis A (nouveau)

La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 72361 ainsi rédigé :

« Art. 72361.  Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 7232 et 7234 sont agréées par l’État.

« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 567 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Article 49 bis

(Supprimé)

Amendement n° 862 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 72319.  Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 13244 et 13245 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 50

I A (nouveau).  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 111 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 111 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

I B (nouveau).  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article 70654 du code de procédure pénale sont supprimés.

I C (nouveau).  Après l’article 70654 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706541 ainsi rédigé :

« Art. 706541.  Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 70654 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 70654.

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 70654 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. »

I D (nouveau).  Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 70656 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de celle en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

I E (nouveau).  L’article 7065611 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

 Au second alinéa, les mots : « non codants » sont supprimés.

I.  (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

II.  (Non modifié) Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »

III.  Après l’article 7124 du code de procédure pénale, il est inséré un article 71241 ainsi rédigé :

« Art. 71241.  Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative.

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IV.  (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 7125 du code de procédure pénale est supprimé.

V.  (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7231 et de l’article 7237 du code de procédure pénale est supprimée.

VI.  L’article 7233 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 7125, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 7125. »

VII.  (Non modifié) À la première phrase du 2° de l’article 7302 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.

VIII.  L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».

IX.  Les articles 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 7471.  En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de nonaccomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

« Art. 74711.  En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 :

«  De convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

«  De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ;

«  De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« La conversion en peine de travail d’intérêt général substitution n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de l’emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »

X et XI.  (Supprimés)

XII.  Les articles 747-1-2 et 747-2 du code de procédure pénale sont abrogés.

Amendement n° 524 présenté par M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault et M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 278 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 2 à 10.

Amendement n° 1124 présenté par M. Paris.

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette personne »

les mots :

« l’intéressé ».

Amendement n° 276 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« I C bis.  À la fin du premier alinéa de l’article 70655 du code de procédure pénale, les mots : « infractions suivantes » sont remplacés par les mots : « crimes suivants ».

Amendement n° 1125 présenté par M. Paris.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« celle »

les mots :

« la condamnation ».

Amendement n° 1322 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Amendement n° 373 présenté par M. Reda, Mme Brenier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Après le mot :

« pénitentiaire, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« le chef d’établissement peut se faire représenter par son directeur adjoint. »

Amendement n° 374 rectifié présenté par M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Brenier, M. Brun, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier et M. Masson.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« de la façon la plus directe possible. »

Amendement n° 271 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« VII.  L’article 7302 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 1272 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« de détention »

les mots :

« d’assignation pénale ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« détention »

le mot :

« assignation pénale ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de détention »

les mots :

« d’assignation pénale ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 31 et 32.

Amendement n° 1126 présenté par M. Paris.

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« cas de non- »

les mots :

« l’absence d’ ».

Amendement n° 1127 présenté par M. Paris.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« Cette conversion »

les mots :

« La conversion en travail d’intérêt général ».

Amendement n° 1128 présenté par M. Paris.

À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« l’emprisonnement »

les mots :

« la détention à domicile sous surveillance électronique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 274 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  580 présenté par M. Bernalicis.

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« XIII.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;

« 2° Les articles 7065313 à 7065322, 72337, 7321 et 7638 sont abrogés ;

« 3° À la première phrase de l’article 7171 A les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 7065313 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après la dernière phrase il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 2212, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 22224, 22225, 22226, 2242, 2243 et 22452 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 4° Le huitième alinéa de l’article 7171 est supprimé ;

« 5° Au quatrième alinéa de l’article 72330 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A » ;

« 6° Dans l’article 72338 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;

« 7° A la première phrase de l’article 7302 les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 7065313 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 2212, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 22224, 22225, 22226, 2242, 2243 et 22452 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 8° Au cinquième alinéa de l’article 7633 les mots : « à l’article 7065313 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7171 A ». »

Amendement n° 272 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« XIII.  Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 13223 sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 13223, les mots : « dans les autres cas » sont supprimés et les mots : « d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle » ;

« 3° La dernière phrase des articles 2111, 2121, 2122, 2123, 2143, 2144, 2212, 2215, 22112, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 22210, 22212, 22214, 22215, 22225, 22226, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22239, 2241 A, 2241 B, 2241 C, 224 2, 2245, 22452, 2246, 22461, 2247, 2257, 2258, 2259, 22510, 3116, 3117, 3118, 3119, 31110, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3228, 3229, 32210, 4112, 4121, 4421 et 4422 est supprimée ;

« 4° Le deuxième alinéa des articles 222141, 2241, 2243 et 2244 est supprimé ;

« 5° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 2213 est supprimée, ainsi que le mot : « toutefois » de la seconde phrase du même alinéa ;

« 6° La première phrase du quatorzième alinéa de l’article 2214 est supprimée, ainsi que le mot : « toutefois » de la seconde phrase du même alinéa ;

« 7° La première phrase de l’article 4217 est supprimée ;

« 8° L’article 4622 est abrogé. »

Amendement n° 1055 présenté par M. Bru et M. Latombe.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« XIII.  L’article 7292 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 7302 et celles du cinquième alinéa de l’article 73021 ne sont pas applicables. »

« La libération conditionnelle est alors de plein droit assortie de l’interdiction de paraître sur le territoire national. »

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

Amendement n° 275 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII.  Les décisions judiciaires relatives à la situation des personnes privées de libertés sont prononcées, sous peine de nullité, en formation collégiale. »

Après l’article 50

Amendement n° 916 présenté par M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Kamardine et M. Masson.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

 L’article 70654 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fichier prévu au présent article contient également les traces et empreintes génétiques de toutes les personnes enterrées sous X dans un fichier distinct, et les traces et empreintes génétiques de toute personne portée disparue dans un autre fichier. Ces fichiers font l’objet de recoupements réguliers

« Ce fichier constitue une base civile, non pénale. Sa finalité est de faciliter l’identification des corps non identifiables et mettre fin aux recherches de certaines familles de disparus. Il ne peut être utilisé à d’autres fins. »

Amendement n° 104 présenté par M. Gosselin, M. Door, M. Breton, M. Viala, M. Schellenberger, M. Masson, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Kuster, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viry, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Bouchet, M. Perrut et M. de la Verpillière.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

L’article 70654 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier prévu par le présent article contient également les traces et empreintes génétiques de toutes les individus inhumés sous X et les traces et empreintes génétiques de tout individu porté disparu. »

Amendement n° 1277 présenté par M. Borowczyk, Mme Krimi, M. Perrot, M. Buchou, Mme Genetet, M. Testé, M. Morenas, Mme Valetta Ardisson, Mme Degois et Mme Khedher.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa des articles 7231 et 7237 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ce régime ne peut être appliqué aux personnes condamnées pour la troisième fois à une peine privative de liberté ».

Amendement n° 1569 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 32523 du code du travail, il est inséré un article L. 325231 ainsi rédigé :

« Art. L. 325231. – Pour le paiement des amendes, le juge peut procéder au prélèvement sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction saisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction insaisissable. Le juge peut également procéder au prélèvement sur les prestations familiales et prestations assimilées. » »

Amendement n° 560 présenté par M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 32523 du code du travail, il est inséré un article L. 325231 ainsi rédigé :

« Art. L. 325231.  Pour le paiement des amendes, le juge peut procéder au prélèvement sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction saisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction insaisissable. »

Amendement n° 1040 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani et M. El Guerrab.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

« Lorsque le reliquat de peine est inférieur à un an, le directeur de l’établissement peut délivrer des permis de sortie ».

Article 50 bis A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1471 est supprimée ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 72011 est supprimée ;

 Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Amendement n° 1022 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Article 50 bis

(Supprimé)

Après l’article 50 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 279 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1240 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l’article 50 bis, insérer l’article suivant :

Le titre Ier du livre V de l’article 712 du code de procédure pénale est complété par un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 7121 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de la capacité opérationnelle.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l’alinéa précédent.

« Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 7121 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 7126 et suivant du code de procédure pénale.

Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 7121 C. – La décision d’aménagement de peine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 7121 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 7121 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 7121 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 7121 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 7121 D.

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 280 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 50 bis, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 331 ainsi rédigé :

« Art. 331.  I.  Le Conseil de l’organisation de la vie carcérale est une instance plurielle présidée et mise en place par les chefs d’établissement dans tous les établissements pénitentiaires.

« Le Conseil rédige une charte d’organisation, révisée a minima tous les ans qui doit définir un projet commun de gestion de la vie carcérale définissant les règles de la vie collective en détention.

« Le conseil est également compétent pour statuer sur les recours amiables ouverts contre toutes les décisions individuelles.

« Le conseil, présidé par le directeur ou le chef d’établissement est composé de la direction de l’établissement représentants du personnels de l’établissement pénitentiaire, les personnes détenues, les familles des détenues, les associations habilitées intervenant en détention, et des élus locaux.

« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

« II.  Conformément à l’article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier la nécessité de créer et de généraliser ce dispositif dans tous les établissements pénitentiaires avant le 1er janvier 2022. »

Chapitre III bis

Du droit de vote des dÉtenus

Article 50 ter

I.  Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II.  Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III.  Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

IV.  Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V.  Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l’État.

VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 176 présenté par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1376 présenté par Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 152 ainsi rédigé :

« Art. L. 152. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.

« II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées à l’article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 13126 du code pénal.

« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.

« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au VI du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. – La commission est composée :

« 1° du directeur d’établissement ;

« 2° de deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.

« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue à l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue à l’article 7233 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Chapitre III ter

Dispositions pÉnitentiaires

Article 50 quater

I.  L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 7262. »

II.  Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 7262. »

III.  L’article 7262 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7262.  Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 999 présenté par Mme Lorho.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être »

les mots :

« sont, sur décision de l’autorité administrative ».

Amendement n° 1130 présenté par M. Paris.

I.  À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« impose la »

les mots :

« imposent les impératifs de ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Après l’article 50 quater

Amendement n° 1038 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Brial et M. El Guerrab.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

Après le dernier alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, sont incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation.

« Dans tous les cas, et afin de garantir les droits à une vie de famille normale, les détenus condamnés doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation, à moins qu’ils n’en fassent eux-mêmes la demande. »

Amendement n° 1518 présenté par M. Colombani.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

Après l’article 7171 A du code de procédure pénale, insérer un article 7171 AA ainsi rédigé :

« Art. 7171 AA.  Lorsque leur durée d’incarcération effective est supérieure à cinq années et que celle leur restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, les condamnés sont de droit incarcérés, à leur demande, au plus proche du centre de leurs intérêts matériels et moraux. Ce rapprochement intervient dans le lieu de privation de liberté, garantissant la sécurité des personnes et le projet d’exécution de la peine, apprécié par le juge d’application des peines. »

Amendement n° 1076 présenté par Mme Bareigts, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 7173 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À titre expérimental, et ce, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions volontaires de la France métropolitaine, de Corse ou des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les travailleurs détenus bénéficient du compte personnel de formation au titre des articles L. 63231 et suivants du code du travail. Cet accès au compte personnel de formation permet de renforcer la formation et l’orientation professionnelle des personnes détenues par des dispositifs adaptés aux durées des peines telles que la pré-qualification ou la validation des acquis de l’expérience. »

Amendement n° 1372 présenté par Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

Au second alinéa de l’article 7233 du code procédure pénale, le mot : « maintenir » est remplacé par le mot : « sauvegarder ».

Amendement n° 1132 présenté par Mme Braun-Pivet.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 7271 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés. 

II.  L’article L. 8551 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

a) La référence : « et au I de l’article L. 8521 » est remplacée par la référence : « , au I de l’article L. 8521, aux articles L. 8522, L. 8531 et, dans le cas prévu au V de ce dernier article, L. 8533 » ;

b) Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues, » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La technique de renseignement définie au I de l’article L. 8531 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V de cet article et selon les modalités définies à l’article L. 8533, qu’à l’encontre des personnes détenues, qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 8522, d’autre part, du I de l’article L. 8531 et, enfin, dans le cas prévu au V de ce dernier article, de l’article L. 8533. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Amendement n° 1084 présenté par M. Mazars, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 50 quater, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 32141 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est supprimée ;

 Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Lorsque les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 321121, leur… (le reste sans changement) » ;

 Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elles sont prises en charge sous la forme mentionnée au 2° du même I, elles peuvent faire l’objet de soins ambulatoires. Dans ce cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement mentionné à l’article L. 32221 et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement mentionné à l’article L. 32221 recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 32113 et l’avise des dispositions de l’article L. 321111 et du III de l’article L. 321121. »

ANALYSE DES SCRUTINS

92e séance

Scrutin public n° 1526

sur l’amendement n° 269 de M. Bernalicis après l’article 45 quater du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................60

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 40

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Didier Baichère, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Loïc Dombreval, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Perrine Goulet, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Richard Lioger, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Adrien Morenas, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Matthieu Orphelin, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Béatrice Piron, M. Jean-François Portarrieu, M. Bruno Questel, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 5

M. Thibault Bazin, M. Éric Ciotti, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Philippe Gosselin et Mme Laurence Trastour-Isnart.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Sébastien Jumel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Sylvain Brial.

Non inscrits (12)

Contre : 4

M. Gilbert Collard, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1527

sur l’amendement n° 1361 de M. Jumel à l’article 46 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......55

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................48

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 39

Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Didier Baichère, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Mireille Clapot, M. Loïc Dombreval, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Jean Terlier, M. Stéphane Travert et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Robin Reda, M. Antoine Savignat et Mme Laurence Trastour-Isnart.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Mohamed Laqhila.

Abstention : 3

Mme Isabelle Florennes, Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Philippe Latombe.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Vincent Ledoux.

Abstention : 2

M. Thierry Benoit et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Sylvain Brial.

Non inscrits (12)

Abstention : 4

M. Gilbert Collard, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1528

sur l’amendement n° 567 de Mme Obono à l’article 49 bis A du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................41

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 29

Mme Bérangère Abba, M. Didier Baichère, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danièle Cazarian, Mme Mireille Clapot, M. Loïc Dombreval, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Brigitte Liso, M. Didier Martin, M. Stéphane Mazars, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Didier Paris, Mme Valérie Petit, Mme Béatrice Piron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Stéphane Travert et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

M. Thibault Bazin, M. Éric Pauget et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

Mme Frédérique Dumas, M. Vincent Ledoux et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Sylvain Brial.

Non inscrits (12)

Contre : 1

M. Ludovic Pajot.

Abstention : 1

Mme Marie-France Lorho.

Scrutin public n° 1529

 

sur l’amendement n° 272 de Mme Obono à l’article 50 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................41

Nombre de suffrages exprimés :.......41

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................36

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 25

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danièle Cazarian, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Cendra Motin, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Jean Terlier et M. Stéphane Travert.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin et M. Éric Pauget.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 3

M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 2

Mme Frédérique Dumas et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Sylvain Brial.

Non inscrits (12)

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1530

sur l’amendement n° 279 de M. Bernalicis et l’amendement identique suivant après l’article 50 bis du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................56

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 37

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Christophe Blanchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Lionel Causse, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Coralie Dubost, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Bruno Studer, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 9

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Louis Masson, M. Éric Pauget, M. Frédéric Reiss et M. Raphaël Schellenberger.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Mohamed Laqhila et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Alain David.

Contre : 1

M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Vincent Ledoux et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 7

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Sylvain Brial, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié, M. Yannick Favennec Becot et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1531

sur l’amendement n° 280 de M. Bernalicis après l’article 50 bis du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................49

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 36

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Christophe Blanchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Lionel Causse, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Coralie Dubost, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Bruno Studer, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier et Mme Valérie Thomas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Philippe Gosselin, M. Éric Pauget et M. Frédéric Reiss.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Alain David, M. David Habib et Mme Cécile Untermaier.

Abstention : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Vincent Ledoux et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Sébastien Jumel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani et M. Paul-André Colombani.

Contre : 1

M. Sylvain Brial.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Marie-France Lorho.

Scrutin public n° 1532

sur l’amendement n° 1038 de M. Castellani après l’article 50 quater du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................49

Nombre de suffrages exprimés :.......47

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Contre : 27

Mme Caroline Abadie, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Pascal Lavergne, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Thierry Michels, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Béatrice Piron, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Adrien Taquet, Mme Valérie Thomas et M. Stéphane Travert.

Abstention : 1

M. Lionel Causse.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Éric Pauget et M. Frédéric Reiss.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, M. David Habib et Mme Cécile Untermaier.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Vincent Ledoux.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Sébastien Jumel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Sylvain Brial, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié et M. Yannick Favennec Becot.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 1533

sur l’amendement n° 1518 de M. Colombani après l’article 50 quater du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......47

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........17

Contre :.................30

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 2

M. Lionel Causse et Mme Albane Gaillot.

Contre : 26

Mme Caroline Abadie, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Pierre Henriet, M. Dimitri Houbron, Mme Catherine Kamowski, M. Pascal Lavergne, Mme Alexandra Louis, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Thierry Michels, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Béatrice Piron, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Adrien Taquet, Mme Valérie Thomas et M. Stéphane Travert.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 3

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Éric Pauget et M. Frédéric Reiss.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David et M. David Habib.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 1

M. Vincent Ledoux.

Non-votant(s) : 1

M. Maurice Leroy (président de séance).

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Sébastien Jumel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Sylvain Brial, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié et M. Yannick Favennec Becot.

Non inscrits (12)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

 

 

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