105e séance
sécurisation de l’exercice des praticiens diplômés
hors Union européenne
Proposition de loi visant à sécuriser l’exercice des praticiens diplômés
hors Union européenne
Texte adopté par la commission – n° 1451
Au deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Lorho.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3 présenté par M. Bazin.
Compléter cet article par les mots :
« pour ceux qui ont engagé un processus de validation. »
Amendement n° 4 présenté par M. Bazin.
Compléter cet article par les mots :
« pour ceux qui exercent depuis plus de deux ans au sein des établissements et qui n’ont pas fait l’objet d’une exclusion ou d’une interdiction d’exercer dans un établissement en raison d’une non-maîtrise manifeste des connaissances et procédures médicales. »
Après l'article unique
Amendement n° 9 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
L’article L. 6154‑1 du code de la santé publique est abrogé.
Amendement n° 8 présenté par Mme Lorho.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Après évaluation de leurs aptitudes par le conseil national de l’ordre des médecins, les praticiens diplômés hors Union Européenne mentionnés au deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 se voient accorder un statut officiel et accorder une qualification ordinale dont les modalités sont gérées par l’Ordre.
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Bazin.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 30 décembre 2019, sur la possibilité de créer des partenariats de formation avec certains pays afin de garantir la qualité de la formation des médecins diplômés dans certains pays hors Union européenne désireux de venir travailler dans notre pays dans les spécialités qui sont en sous-effectifs en France.
Réforme de la Caisse des Français de l'étranger
Proposition de loi relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
Texte adopté par la commission – n° 1459
Amélioration de l’offre commerciale
de la caisse des français de l’étranger
(Non modifié)
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l’étranger » ;
2° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l’étranger ».
(Non modifié)
L’article L. 762‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 762‑1. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d’une convention internationale ou de l’article L. 761‑2 a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
« 1° Maladie et maternité ;
« 2° Invalidité ;
« 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et L. 742‑6 du présent code et à l’article L. 722‑18 du code rural et de la pêche maritime. »
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 762‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762‑2. – Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762‑1.
« Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu’il accepte cette prise en charge et qu’il effectue les formalités nécessaires à l’adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d’entre elles, l’employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l’étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
« Les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger ainsi que les établissements d’enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu’ils emploient localement et qui n’ont pas la nationalité de l’État de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762‑1. » ;
2° L’article L. 762‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762‑3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 762‑5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l’adhérent avant la survenance du risque. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie et maternité » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 762‑5 ainsi rétabli :
« Art. L. 762‑5. – L’adhésion à l’assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l’issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l’âge de l’assuré. Ces délais doivent permettre d’assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l’assuré. » ;
3° Après le même article L. 762‑5, il est inséré un article L. 762‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 762‑5‑1. – Sont considérés comme membres de la famille de l’assuré au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :
« 1° Le conjoint de l’assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;
« 2° Jusqu’à un âge limite, les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle, à la charge de l’assuré ou de la personne mentionnée au 1° ;
« 3° Jusqu’à un âge limite et lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
« 4° Toute autre personne qui avait la qualité d’ayant droit de l’assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d’ayant droit restent remplies. » ;
4° La division et l’intitulé de la sous-section 4 sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 762‑6 est ainsi rédigé :
« L’assurance volontaire maladie-maternité comporte l’octroi à l’assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 160‑9. » ;
6° Après le même article L. 762‑6, sont insérés des articles L. 762‑6‑1 à L. 762‑6‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 762‑6‑1. – Les soins dispensés à l’étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge ou d’un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger fixe ces modalités de remboursement.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu’établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l’étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l’assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application du premier alinéa.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l’étranger toutes informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Art. L. 762‑6‑2. – Lorsque l’importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l’étranger peut faire procéder à l’examen médical de l’assuré par un praticien en France ou à l’étranger. L’examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l’état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l’étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l’examen sont à la charge de la caisse.
« Art. L. 762‑6‑3. – Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l’étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent chapitre, à la condition que les intéressés n’aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
« Art. L. 762‑6‑4. – La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.
« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et, pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l’étranger. Il peut également être modulé en fonction de l’ancienneté de l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger.
« Le montant des cotisations est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.
« Art. L. 762‑6‑5. – Lorsqu’un Français, résident dans un État situé hors de l’Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l’article L. 762‑6‑4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Lorho.
À la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« peut faire »
le mot :
« fait ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Lorho.
À la première phrase de l'alinéa 19, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« français ».
(Non modifié)
Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 5 de la section 2 est abrogée ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées
« Art. L. 762‑7. – La Caisse des Français de l’étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l’article L. 321‑1 et la prestation d’invalidité prévue au titre IV du livre III.
« La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
« Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
« Art. L. 762‑7‑1. – L’invalidité prévue par la présente section comprend l’octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
« Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d’une pension d’invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d’invalidité de veuve ou de veuf prévue à l’article L. 342‑6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d’invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l’assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d’invalidité sur la durée limite d’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d’un régime français d’assurance vieillesse. »
(Non modifié)
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762‑9 et L. 762‑10 ainsi rédigés :
« Art. L. 762‑9. – Les pensions d’invalidité et les prestations en espèces de l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l’assiette des cotisations et dans les limites fixées à l’article L. 434‑16, pour le calcul de la rente, et à l’article L. 433‑2, pour le calcul de l’indemnité journalière.
« Art. L. 762‑10. – La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d’un niveau de salaire choisi par l’intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
« Le montant de la cotisation est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.
« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d’entreprises mandataires d’un nombre minimum d’adhérents, dans la mesure où l’équilibre financier du risque est respecté. »
(Non modifié)
I. – Les chapitres III à V et les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont abrogées.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l’article L. 762‑6‑4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l’étranger en application du 1° de l’article L. 762‑3 et des articles L. 763‑4, L. 764‑4, L. 765‑2‑1 et L. 765‑6 à L. 765‑9 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
(Suppression maintenue)
Réforme de la gouvernance de la caisse des Français de l’étranger
(Non modifié)
La section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 766‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l’étranger. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 114‑12, L. 114‑12‑2, L. 114‑17‑1, L. 114‑25 et L. 161‑1‑5 sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 1° de l’article L. 766‑4‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des personnes mentionnées à l’article L. 762‑6‑5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations ; »
3° Après l’article L. 766‑4‑1, sont insérés des articles L. 766‑4‑2 et L. 766‑4‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 766‑4‑2. – La Caisse des Français de l’étranger peut procéder à la radiation définitive d’un assuré, après l’avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l’un de ses ayants droit s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
« Art. L. 766‑4‑3. – La Caisse des Français de l’étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu’ils ont à supporter.
« La Caisse des Français de l’étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa. »
(Non modifié)
L’article L. 766‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés ; »
2° à 4° (Supprimés)
(Non modifié)
L’article L. 766‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
2° bis La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa, la référence : « des articles L. 231‑6 et » est remplacée par les références : « du premier alinéa de l’article L. 231‑6 et des 4° et 5° de l’article ».
(Non modifié)
L’article L. 766‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pourvoir », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
Amendement n° 3 présenté par Mme Lorho.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l'article 25
Amendement n° 1 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les effets de l’intégration de la Caisse des Français de l’étranger au régime général de la sécurité sociale.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le mercredi 12 décembre 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2019 (n° 1490).
DÉpÔt d'un projet de loi de finances
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019.
Ce projet de loi de finances, n° 1490, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉpÔt de propositions de loi
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.
Cette proposition de loi, n° 1491, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, rejetée par le Sénat en première lecture, instituant des funérailles républicaines.
Cette proposition de loi, n° 1495, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉpÔt de rapports
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, de M. Jean-Pierre Pont, un rapport, n° 1492, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n° 1401).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 1494, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de finances pour 2019.
DÉpÔt d'un rapport d'information
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 décembre 2018, de Mme Natalia Pouzyreff et M. Charles de la Verpillière, un rapport d'information n° 1493, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information conjointe sur la prochaine génération de missiles anti-navires.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mercredi 12 décembre 2018)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement
DÉCEMBRE
MERCREDI 12 |
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À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - 2e lect. Pn Sénat relance politique logement outre-mer (850, 1452). - Pn exercice praticiens diplômés hors UE (1386, 1451). - Pn Sénat réforme de la Caisse des Français de l'étranger (631, 1459). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi.
|
JEUDI 13 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 16 h 30 : - Motion de censure (art. 49, al. 2, de la Constitution) : discussion et vote. (1) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi.
|
Semaine du Gouvernement LUNDI 17 |
|
À 16 heures : - CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2019. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
MARDI 18 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat.
|
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. - Pt création AFB-ONCFS et police de l'environnement (1402, 1482). (2) - Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1401, 1483). (2) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi.
|
MERCREDI 19 |
|
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
JEUDI 20 |
À 9 h 30 : - Pt approbation décision du Conseil pour l'élection des représentants au Parlement européen (1355, 1462). - Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2019. - Suite Pt création AFB-ONCFS et police de l'environnement (1402, 1482). - Suite Pt org. modification loi application cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1401, 1483). |
À 15 heures : - Suite odj du matin.
|
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi.
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(1) Le vote, d'une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances.
(2) Discussion générale commune.
Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution
Par lettre du mercredi 12 décembre 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
14063/18. – Décision du Conseil portant nomination de trois membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la Bulgarie, la Croatie et l'Italie.
14920/1/18 REV 1. – Désignation de deux représentants de l'UE et remplacement d'un représentant de l'UE au sein du conseil de fondation de l'AMA - Approbation.
COM(2018) 776 final. – Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et chacun des pays du sud relevant de la politique européenne de voisinage aux fins de convenir des modalités et conditions de l'extension de la fourniture du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) dans le contexte de la politique européenne de voisinage.
COM(2018) 786 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE [Règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT)].
COM(2018) 791 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels.
COM(2018) 817 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020.
COM(2018) 833 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
COM(2018) 834 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
D059071/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.
JOIN(2018) 29 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil sur la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant l'adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé.
Textes transmis en application du protocole sur l'application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexÉ au traité sur l'Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l'Union europÉenne
Par lettre du mercredi 12 décembre 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens [COM(2018) 819 final]
ANALYSE DES SCRUTINS
105e séance
Scrutin public n° 1572
sur l'ensemble de la proposition de loi visant à sécuriser l'exercice des praticiens diplômés hors Union européenne (première lecture).
Nombre de votants :.................58
Nombre de suffrages exprimés :.......57
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........56
Contre :..................1
L'assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (309)
Pour : 43
Mme Ramlati Ali, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Delphine Bagarry, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec, Mme Yolaine de Courson, Mme Stella Dupont, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Carole Grandjean, M. Alexandre Holroyd, Mme Catherine Kamowski, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, Mme Fiona Lazaar, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Delphine O, M. Hervé Pellois, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Aurélien Taché, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, Mme Nicole Trisse et Mme Corinne Vignon.
Contre : 1
Mme Barbara Bessot Ballot.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (104)
Pour : 4
M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Claude de Ganay et M. Maxime Minot.
Non-votant(s) : 1
Mme Annie Genevard (présidente de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 1
Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 1
Mme Michèle Victory.
Groupe UDI, Agir et indépendants (28)
Pour : 1
Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Caroline Fiat et M. Jean-Hugues Ratenon.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Groupe Libertés et territoires (16)
Pour : 2
Mme Jeanine Dubié et M. Philippe Vigier.
Non inscrits (12)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Abstention : 1
Mme Marie-France Lorho.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Barbara Bessot Ballot a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».
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