108e séance

 

Projet de Loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1490

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 Le I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

«  Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

«  Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

«  Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

 L’article 219 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le a quinquies du I est ainsi modifié :

 après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

«  Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

«  Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

«  Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

 L’article 223 B est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

 À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 L’article 223 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

 À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

 bis (nouveau) Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j est supprimée ;

b) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I du même article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I du même article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III dudit article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I du même article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

 L’article 223 R est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

 (nouveau) L’article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 441 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 10 à 20.

Amendements identiques :

Amendements n° 813 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi,  710 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  790 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1149 présenté par Mme Cariou, Mme Peyrol, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

I.  Supprimer les alinéas 12 à 19.

II.  En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« aux troisième à sixième alinéas »,

les mots :

« au deuxième alinéa ».

Sous-amendement n° 1234 présenté par M. Giraud.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.  Supprimer l’alinéa 2. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement n° 814 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du même deuxième alinéa, par deux fois, après les mots : « du résultat d’ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net ». ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 30 :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quotepart de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 46 les cinq alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i (nouveau)) À la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

« ii) À la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 ».

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. »

Amendement n° 815 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer à l’alinéa 52 les deux alinéas suivants :

« II.  A.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« B.  Par dérogation au A du présent II, le 6° bis, le c du 8° et le 9° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. »

Sous-amendement n° 1233 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 3, substituer aux références :

« le 6° bis, le c du 8° et le 9° »

les mots :

« l’article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R et l’article 223 S dans leur rédaction résultant ».

Après l’article 12

Amendement n° 1091 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 8216 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert. »

Article 13

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

 L’article 209 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

 à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

b) Le IX est abrogé ;

 Le e du II de l’article 2090 B est abrogé ;

 L’article 212 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

 L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

«  Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

«  Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

«  Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

« III.  1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

«  D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

«  D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 précitée ;

«  D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales ;

«  D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance  2004559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

«  D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 13112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l’article L. 61482 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 précitée ;

«  D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

« III bis.  1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

«  D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 précitée ;

«  D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance  201665 du 29 janvier 2016 précitée ;

«  D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 21241 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 31110 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;

«  D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;

«  D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ;

«  D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 4°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi        du       de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter.  Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;

« III quater (nouveau).  Les charges financières mentionnées au 1 du III n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.

« IV.  L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

«  Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

«  Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

«  Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

«  Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du même 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VI.  1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;

 Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;

 L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis.  I.  Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

«  Trois millions d’euros ;

«  30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° du présent I s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II.  Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

«  Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

«  La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

«  La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

«  La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis du présent article.

« III.  Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.

« III bis (nouveau).  1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi        du       de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter.  Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

« IV.  Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

«  Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

«  Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 23318 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 23324 du même code ;

«  Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

«  Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.

« V.  1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du même 12 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier.

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 du présent V ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

« VI.  1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes de l’exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l’exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l’exercice en application des I, IV et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII.  Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;

 L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

b) Le 6 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

 au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

 au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, la référence : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » est remplacée par la référence : « au VI de l’article 223 B bis » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;

10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de l’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes des intérêts afférents à certains projets d’infrastructures publiques à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 235 présenté par Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Door et Mme Genevard.

I.  Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

«  Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Amendement n° 816 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 50 et 61.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 145.

Amendement n° 817 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 69, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

les mots :

« ajouté à ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 116, procéder à la même substitution.

Amendement n° 818 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À la dernière phrase de l’alinéa 136, substituer aux mots :

« de l’entrée de la société dans le groupe à »,

les mots :

« à compter de l’entrée de la société dans le groupe jusqu’à ».

Article 13 bis A (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

 Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

 Le II de l’article 1763 est abrogé.

Article 13 bis (nouveau)

I.  Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 ter A ainsi rédigé :

« Art. 119 ter A I.  1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

«  à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

«  ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

«  ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

«  La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I ;

«  Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;

«  L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II.  1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;

«  Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;

«  L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 1165 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  1198 présenté par Mme Peyrol, M. Giraud, Mme Cariou, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :

« Art. 119 bis A  1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

« b) L’opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.

« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 du présent article et acquittée par la personne qui assure ce paiement.

« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.

« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 du présent article transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »

« II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Sous-amendement n° 1329 présenté par M. Charles de Courson.

Au dernier alinéa, substituer au mot :

« janvier »

le mot :

« juillet ».

Amendement n° 831 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :

« « Art. 119 bis A .  1. Sans préjudice du 2 de l’article 119 bis et des articles 119 ter, 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger.

« « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire.

« « 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux  et 2° du présent 2 ou aux versements visés au  du même 2.

« «  Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« «  Le versement est lié, directement ou indirectement :

« « a) À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ;

« « b) Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ;

« « c) Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

« «  Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232121 du code de commerce.

« « 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2 du présent article.

« « 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements.

« « Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceuxci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« « Lorsque les versements mentionnés au 2 du présent article constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence.

« « Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret.

« « 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 du présent article adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. »

« II.  Après l’article L. 23212 du code de commerce, il est inséré un article L. 232121 ainsi rédigé :

« « Art. L. 232121.  La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarantecinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 23213.

« « Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. »

« III.  Les articles 119 bis A du code général des impôts et L. 232121 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent aux versements et distributions réalisés à compter du 1er janvier 2019. »

Article 14

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

 L’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

 Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

 Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

 Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

 L’article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 7 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

 La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238. » ;

 Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

 Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.  En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 7 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H.  I.  1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

« II.  Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III.  La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238.  I.  Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants :

«  Les brevets ;

«  Les certificats d’obtention végétale ;

«  Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

«  Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au  ;

« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet ;

«  (nouveau) Les certificats d’utilité.

« II.  1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III.  1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.

« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.

« IV.  Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V.  L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs.

« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI.  Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII.  Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

«  L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

«  Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis G est abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;

18° Le 8 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 17400 C ainsi rédigé :

« Art. 17400 C.  Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 du présent code tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’abaissement du taux d’imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des certificats d’utilité au dispositif prévu au 15° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 442 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 18 % ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.

Amendements identiques :

Amendements n° 832 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  693 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 10 % ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.

Amendement n° 833 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« , les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 50.

Amendement n° 1210 présenté par le Gouvernement.

I.  À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 5° s’applique aux contribuables dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d’euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d’une même société ou personne morale, au sens de l’article L. 23316 du code de commerce. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs. »

IV.  En conséquence, au 1 du III de l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« du 3 »

les mots :

« des 1 bis et 3 ».

V.  En conséquence, après le même 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis. Les neuvième et dixième alinéas du I et le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » 

Amendement n° 281 présenté par Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Brun, M. Le Fur, M. Minot, M. Hetzel, M. Descoeur et Mme Dalloz.

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

«  Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »

Amendement n° 1124 présenté par M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Besson-Moreau, M. Mis, Mme Grandjean, Mme Bureau-Bonnard et M. Cellier.

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

«  Les plateformes logicielles de type logiciel en tant que service bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »

Articles 14 bis et 15

(Conformes)

Article 16

I.  L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le a est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

 Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

 les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

 le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

d) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. » ;

 Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

 bis (nouveau) Le d est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la première phrase du présent d ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement ;

 Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

 Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a ou au c, par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

«  Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

«  La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

«  Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

 À la première phrase du g, les références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d » et les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

 Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) La référence : « au c » est remplacée par les références : « aux c ou d » et les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors » ;

 (nouveau) Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

 (nouveau) Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j. Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

«  Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent j doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent  ;

«  L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

I bis (nouveau).  L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au c, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire » ;

 Au d, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II.  Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 443 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc et  830 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 649 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

- les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

- le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

 Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

 Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

 Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

 Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

«  Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

«  La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

«  Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

 (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

 (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. »

Amendement n° 834 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.

Amendement n° 835 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.

Amendement n° 836 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Supprimer les alinéas 17 à 19.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51

Amendement n° 837 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 25, supprimer les mots : « ou au c ».

Amendement n° 838 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d » et les »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ; ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 839 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 36 à 45.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

Amendement n° 495 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« Les I et I bis s’appliquent »

les mots :

« Le I s’applique ».

Article 16 bis A (nouveau)

Le livre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 1500 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;

 Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;

b) À la fin, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

 L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;

 Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa.

« Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

 Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

Amendement n° 840 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 bis B (nouveau)

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. » ;

B.  Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Actifs numériques

« Art. 150 VH bis.  I.  Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II.  A.  Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.

« B.  Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

« III.  La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A.  Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B.  Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C.  La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV.  Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V.  A.  L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

« B.  Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

« VI.  Les actifs numériques comprennent :

«  Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 2111 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 2231 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ;

«  Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;

C.  La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI : Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques

« Art. 200 C.  Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »

D.  Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie est ainsi rétabli :

« I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

« Art. 1649 bis C.  Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

E.  L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X.  Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

II.  A.  Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B.  Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 401 présenté par Mme de La Raudière et Mme Magnier.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA.  Le a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « et des pertes liées à la dépréciation des actifs numériques au sens de l’article 150 VH bis. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 399 présenté par M. Person, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian, M. Bothorel, Mme Hennion et M. Mis.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Après le 1° du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ou de droits s’y rapportant, effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 396 présenté par M. Person, M. Mis et M. Bothorel.

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis  Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« perçu »,

insérer les mots :

« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :

« au A »

insérer les mots :

« et au A bis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Lorsque les cessions de biens ou droits mentionnés au I sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, la libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds par l’entité détentrice des fonds donne lieu à la constatation d’une plus ou moins-value dans les conditions du présent article. »

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 397 présenté par M. Person, M. Mis et M. Bothorel.

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis  Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, excepté lorsque l’entité détentrice des fonds effectue une libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds, à concurrence du montant de ladite libération. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« perçu »

insérer les mots :

 « ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :

« au A »

insérer les mots :

« et au A bis ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 376 présenté par Mme de La Raudière et Mme Magnier.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions d’actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal lorsque ces opérations sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qu’elles ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. Le présent alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1123 présenté par M. Bothorel et Mme Hennion.

I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 305  »

le montant

« 5000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 398 présenté par M. Person et M. Mis.

I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 305  »

le montant

« 3 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 841 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« et ».

Amendement n° 823 présenté par M. Woerth.

I.  Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou des dix années suivantes ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 16 bis C (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du niveau de l’abattement fiscal en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 842 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  694 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 16 bis D (nouveau)

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 843 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  695 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 16 bis

I.  La sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;

 Le II de l’article 1500 A est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

«  Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2024 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

«  Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

«  Les parts, actions ou droits mentionnés au même premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n’ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

«  L’entité d’investissement mentionnée audit premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 1500 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 444 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 845 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 846 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° 844 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au 1° du 6 bis de l’article 158, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».

Article 16 ter

I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B.  L’article 244 bis A est ainsi modifié :

 Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

 après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».

II.  (Non modifié)

Amendement n° 650 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 16 quater A (nouveau)

I.  À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 847 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 16 quater

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;

 L’article 200 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du A du 1, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

b) (nouveau) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 1500 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

Amendements identiques :

Amendements n° 447 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc,  651 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  896 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III.  Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« V.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

Amendement n° 1212 présenté par le Gouvernement.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

«  A Au 5° bis de l’article 157, après la référence : «  bis » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A » ;

II.  En conséquence, après le mot :

« net »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« mentionné au 2 du II de l’article 1500 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. » 

III.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le 1° A et le b du 2° du I s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019. »

Amendement n° 652 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 848 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  788 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». »

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Articles 16 sexies et 16 septies

(Conformes)

Article 16 octies

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 41137 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 3111 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 41137 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues aux b et c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

 Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 2° de l’article 965 est ainsi modifié :

 le a est complété par les mots : « ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. » ;

a) L’article 973 est ainsi modifié :

 au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

 aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

 il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

b bis) (nouveau) L’article 976 est ainsi modifié :

 les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi  701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;

 le V est abrogé ;

b ter) (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article 975, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;

b quater) (nouveau) Après le V de l’article 975, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis (nouveau).  Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. » ;

b quinquies) (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

b sexies) (nouveau) La section V est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis.  I.  Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332171 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« II.  Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 3218 du code de la construction et de l’habitation ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du présent code sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;

b septies) (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

c) Au 7° du I du même article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 12531 du même code » ;

c bis) (nouveau) Après le 10° du I du même article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;

c ter) (nouveau) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

 l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

 l’article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981.  Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

 L’article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » mentionné au A du II de l’article 60 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’exclusion de l’immobilier professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du b ter du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du b quinquies du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du b septies du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du c bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 849 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article 973 est ainsi modifié :

 au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

 aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

 il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 12531 du même code » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

 l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

 l’article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981.  Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

 L’article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

 Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».

Sous-amendement n° 1336 présenté par Mme Lacroute.

I. - Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1° de l’article 965, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. - Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1263 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. » ;

II.  En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  Le c bis du I du présent article s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. »

Article 16 nonies

I.  Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

 En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

 L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

 (nouveau) En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 İ bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a du même article 885 İ bis, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 (nouveau) En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 İ bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II.  Le 1° du I du présent article s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 850 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou au c ».

Article 16 decies (nouveau)

I.  Après le III de l’article 90 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :

«  À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 13671 et L. 1368 du code de la sécurité sociale ;

«  À la contribution instituée à l’article 18 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

«  Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué à l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

«  À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 851 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article. 

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mots : « limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;

 Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 852 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 17 ter (nouveau)

I.  La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

 Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 853 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 17 quater (nouveau)

I.  À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 854 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 17 quinquies (nouveau)

I.  Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2212 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 2218 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 855 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 17 sexies (nouveau)

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 856 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73.  I.  1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000  ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000  ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000  ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000  ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux mêmes a à e sont multipliés par le nombre des associés.

« 2. La déduction est également plafonnée :

«  Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

«  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II.  1. La déduction prévue au I du présent article s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte d’affectation mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3 du présent II, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

« Le compte d’affectation mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 5211 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 5511 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. (Supprimé)

« III.  La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« III bis.  Sur option du contribuable, le I de l’article 1630 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 750 C.

« IV.  Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.

« V.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

 À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

 Le 4° de l’article 71 est abrogé ;

 Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés ;

 (nouveau) Après l’article 2090 B, il est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

« Art. 2090 C.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 857 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du résultat d’exploitation dans la limite ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable »,

le mot :

« bénéfice ».

III.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

IV.  En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« résultat d’exploitation dans la limite du ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.

Amendement n° 858 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Sous-amendement n° 1327 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - En conséquence, à la fin du même alinéa 9, supprimer les mots :

« des groupements ».

Amendements identiques :

Amendements n° 249 présenté par M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Lurton, M. Door, Mme Valentin, M. Descoeur, Mme Genevard, Mme Kuster, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Bony et M. Brun,  357 présenté par Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Forissier, Mme Ramassamy, M. Gosselin, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer et M. Saddier,  529 présenté par Mme Dalloz et  997 présenté par Mme Magnier, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre, ».

II.  En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI.   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 859 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’affectation »

le mot :

« courant ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 17 et à l’alinéa 20.

Amendement n° 860 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :

« ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :

« fourrage »,

insérer les mots :

« ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 ».

III.  En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :

« fourrage »,

insérer les mots :

« ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente ».

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Amendement n° 861 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir le 4 de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« 4. L’article 151 septies ne s’applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies. »

Amendement n° 862 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« société »,

insérer les mots :

« civile agricole ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

Amendements identiques :

Amendements n° 557 présenté par M. Moreau et  558 présenté par Mme Louwagie.

I.  Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis A.  Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit.

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l’épargne monétaire transmise.

« Pour l’application du présent III bis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 34322 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI.  La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 99 présenté par M. Cinieri,  141 présenté par M. Leclerc et M. Bony,  277 présenté par M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Kuster, Mme Genevard, M. Door, M. Descoeur et M. Brun,  488 présenté par Mme Ménard et  532 présenté par Mme Dalloz.

I.  Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :

« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 6 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Saddier, M. Bazin, M. Bony, M. Gosselin, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Viry, M. Door, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Valentin, Mme Dalloz et M. Masson.

I.  À l’alinéa 34, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les seize alinéas suivants : 

«  bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis.  I.  Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II.  L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III.  La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;

«  ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III.  Les 5 bis et 5° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 863 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Supprimer les alinéas 35 à 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

Article 18 bis A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, » ;

 Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1 du présent article, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

 L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa du présent article, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

 Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

 L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

 la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 864 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18 bis B (nouveau)

I.  Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 865 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18 bis C (nouveau)

I.  Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 866 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18 bis D (nouveau)

I.  Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C I.  1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II.  1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III.  Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II.  Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Amendement n° 867 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte (n° 1506).

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2018, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 1504, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019 (n°1490).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2018, de M. Jean-Charles Colas-Roy et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent.

DÉPÔT de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2018, de M. Jean-Charles Colas-Roy et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent.

Cette proposition de loi, n° 1505, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2018, de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte.

Cette proposition de loi, n° 1506, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

PÉtitionS

Reçues du 16 mai 2018 au 23 octobre 2018
et examinées par la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République

Séance du 28 novembre 2018

M. Christophe Euzet, rapporteur

Pétition n° 19

du 16 mai 2018

M. Modeste Fernandez, Association Droit de Naître (pétition collective)

Cette pétition, organisée par l’association Droit de Naître, se veut une réaction à une tribune publiée dans le journal Le Monde du 28 février 2018 dans laquelle 156 députés demandaient l’adoption d’une loi donnant aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. Elle appelle les députés à ne pas légiférer en ce sens.

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des affaires sociales a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des affaires sociales.

 

Pétition n° 20

du 4 juin 2018

M. Eugène Garoche (pétition collective)

Cette pétition réclame l’annulation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que la fin du gel des pensions de retraite et leur revalorisation.

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des affaires sociales a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des affaires sociales.

 

Pétition n° 21

du 18 juin 2018

M. Maierdan Wusiman (pétition collective)

Cette pétition invite à condamner la politique de la Chine vis-à-vis de la population ouïghoure. Cette population, turcophone et de religion musulmane, vit au Turkestan oriental, c’est-à-dire dans la partie nord-ouest de la Chine. Selon la pétition, plus d’un million de personnes, soit environ 10 % de la population ouïghoure, sont détenues dans des conditions inhumaines dans des camps de concentration. La pétition appelle à agir auprès de la République populaire de Chine pour que celle-ci libère toutes ces personnes et ferme les camps.

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des affaires étrangères a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des affaires étrangères.

 

Pétition n° 22

du 29 juin 2018

Mme Marie-France Morizur (pétition collective)

Cette pétition recommande l’adoption dans les projets de loi relatifs à la lutte contre la fraude et PACTE de mesures tendant à assurer la transparence sur les écarts de salaires dans les entreprises, à encadrer la rémunération des actionnaires, à supprimer le dispositif dit du « verrou de Bercy » et à définir une liste objective des paradis fiscaux.

Décision de la Commission : Cette pétition apparaît tardive dans la mesure où la loi relative à la lutte contre la fraude a été promulguée le 23 octobre 2018 et où le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui fait l’objet d’une procédure accélérée, a été adopté par l’Assemblée nationale le 9 octobre dernier et transmis au Sénat. Un certain nombre de préoccupations exprimées par la présente pétition ont au demeurant été prises en compte par le législateur. C’est ainsi que la loi relative à la lutte contre la fraude a étendu la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) en matière fiscale, en intégrant la liste adoptée par l’Union européenne en décembre 2017, et a réformé la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale en mettant fin au « verrou de Bercy » tel qu’il existait jusqu’à présent.

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 23

du 17 septembre 2018

M. Philippe Fontfrède (pétition collective)

Cette pétition réclame la création d’une commission d’enquête parlementaire relative aux avantages fiscaux qui auraient été perçus indûment par le groupe Vivendi. Celui-ci aurait bénéficié de crédits d’impôts sans respecter l’engagement de création d’emploi qu’il aurait contracté en contrepartie.

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

 

Pétition n° 24

du 21 septembre 2018

Mme Dorothée Hennegrave, Ligue de Défense des Conducteurs (pétition collective)

Cette pétition demande l’ouverture d’un débat sur l’assouplissement du barème des sanctions pour excès de vitesse. Les sanctions actuellement prévues en termes de retrait de points et d’amendes lui paraissent excessives pour des excès de vitesse relativement limités sur les routes nationales ou départementales, et peuvent selon elle conduire à des effets pervers tels que le développement de la conduite sans permis et sans assurance.

Décision de la Commission : La politique plus stricte de sécurité routière, au cours des dernières années, a permis de préserver de nombreuses vies humaines. Sur l’ensemble de l’Union européenne, le nombre annuel de tués dans des accidents de la route est passé de 75 400 en 1991 à 34 500 en 2009, et à 25 300 en 2017. En France, entre 2002 et 2005, une baisse de 37 % de la mortalité sur les routes a été enregistrée. D’après le rapport du 29 novembre 2013 du comité des experts du Conseil national de la sécurité routière (CNSR), une réduction de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central est de nature à sauver entre 300 et 400 vies par an. Ces exemples montrent que la politique rigoureuse menée en matière de sécurité routière, qui n’est pas exclusive d’actions sur le plan de la prévention et de la communication, porte des fruits et doit être poursuivie.

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 25

du 15 octobre 2018

M. Marcel Ollivier (pétition collective)

Cette pétition dénonce l’absence de revalorisation des pensions de retraite en 2018 et leur très faible revalorisation (de 0,3 %) en 2019, ceci alors que le taux de la CSG, applicable notamment aux pensions de retraite, a déjà été augmenté d’1,7 % au 1er janvier 2018.

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des affaires sociales a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des affaires sociales.

 

Pétition n° 26

du 30 août 2018

Mme Hélène Charrier (pétition collective)

Cette pétition vise à imposer la vidéosurveillance dans les abattoirs et à donner aux associations de protection animales reconnues le droit d’accès aux films ainsi enregistrés.

Décision de la Commission : Les conditions de l’abattage sont définies aujourd’hui de manière stricte, notamment par le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 fixe des règles minimales pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. En France, les conditions d’abattage sont réglementées par l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ainsi que par les articles R. 214-63 à R. 214-81 du code rural et de la pêche maritime.

Des situations de maltraitance animale en abattoir ont donné lieu au déclenchement d’enquêtes judiciaires confiées à la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Un audit de l’ensemble des abattoirs de boucherie a été conduit en avril 2016.

Un plan d’action 2016-2020 en faveur du bien-être animal a été présenté par le ministre chargé de l’Agriculture le 5 avril 2016. Le sujet a par ailleurs donné lieu, le 20 septembre 2016, à un rapport d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français(1).

Une proposition de loi adoptée le 12 janvier 2017 par l’Assemblée nationale en première lecture(2) rend obligatoire l’installation de caméras dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux, les images ne pouvant être conservées plus d’un mois et l’accès à celles-ci étant réservé aux services de contrôle vétérinaire, à la direction de l’établissement et aux représentants du personnel. Le texte a été transmis au Sénat qui ne l’a pas encore examiné.

Enfin, l’article 71 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », prévoit la mise en place à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, d’un dispositif de contrôle par vidéo de ces établissements.

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 27

du 10 octobre 2018

Mme Angélique Decamps Larkin (pétition collective)

Cette pétition appelle la France à prendre des mesures pour interdire l’exploitation des animaux dans les cirques.

Décision de la Commission : L’utilisation des animaux dans les cirques fait l’objet d’un encadrement de plus en plus strict dans de nombreux pays, notamment européens. Le droit français encadre, lui aussi, l’utilisation des animaux dans les cirques. L’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative », ces établissements devant recevoir une autorisation d’ouverture, en application de l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. Un certificat de capacité doit être délivré aux responsables des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, conformément à l’article L. 413-2 du même code.

Ensuite, l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Les règles relatives à la protection des animaux de cirque sont fixées par l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. L’article 3 dresse la liste des espèces susceptibles de participer à ces spectacles. Les articles 22 à 35 traitent des conditions d’hébergement des animaux et prévoient notamment que celles-ci doivent être adaptées à chaque espèce. Les articles 36 à 39 organisent, quant à eux, les modalités de la surveillance sanitaire et des obligations de soins que les établissements de spectacles itinérants sont tenus de mettre en place.

Le non-respect des dispositions juridiques relatives à l’encadrement des activités de cirque et à la protection des animaux est passible de peines prévues tantôt par la loi, tantôt par le règlement. La violation de l’article L. 413-2 du code de l’environnement précité est par exemple punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, en application du 4° de l’article L. 415‑3 du même code.

L’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose, de son côté, que « la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ». Elle est passible, aux termes du 2° de l’article R. 215-9 du code rural et de la pêche maritime, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Une peine similaire réprime, en application du 2° de l’article R. 215-5 du même code, le fait « de placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes » aux règles en vigueur. Les dispositions relatives à la répression des sévices graves ou des actes de cruauté envers les animaux prévues par le code pénal sont applicables, le cas échéant.

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 28

du 22 octobre 2018

Mme Jeannine Ferron, Sauvegarde Retraites (pétition collective)

Cette pétition préconise la suppression de la subvention d’équilibre versée chaque année aux régimes spéciaux de retraite et, plus généralement, d’ouvrir un débat sur la suppression de ces régimes eux-mêmes, présentée comme la « seule solution pour assurer durablement l’équité réelle du système de retraites et la pérennité des pensions de l’ensemble des Français ».

Décision de la Commission : Il s’agit là d’un sujet dont la commission des affaires sociales a vocation à être saisie.

Renvoi de la pétition à la commission des affaires sociales.

 

Pétition n° 29

du 22 octobre 2018

M. Alain Ferry

Cette pétition réclame le vote d’une loi « interprétative » afin de préciser que les juges des tribunaux de commerce peuvent terminer leur mandat en cours même au-delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint la limite d’âge de soixante-quinze ans.

Décision de la Commission : L’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a complété l’article L. 723-7 du code de commerce en disposant que « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans ». Le pétitionnaire fait grief au pouvoir réglementaire d’avoir, selon lui, ajouté à la loi en contraignant, par une circulaire de la garde des sceaux du 17 juillet 2017, les juges consulaires atteints par la limite d’âge à cesser leurs fonctions sans attendre la fin du mandat en cours. Les dispositions de la loi recevraient ainsi, à ses yeux, un caractère « rétroactif » puisque les juges concernés se verraient dans l’obligation d’interrompre un mandat débuté sous l’empire d’un texte qui ne prévoyait pas une telle limite d’âge.

L’intention du législateur d’appliquer la limite d’âge aux mandats en cours ressort des travaux parlementaires. M. Jean‑Michel Clément et M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs du projet de loi, écrivent ainsi dans leur rapport déposé en première lecture à l’Assemblée nationale(3) que la limite d’âge sera « appréciée non plus au regard de l’éligibilité des juges, mais de l’exercice de leur mandat. Par conséquent, un juge ne sera pas tenté de démissionner pour pouvoir être réélu avant ses soixante et onze ans [la date de 70 ans avait été retenue par le Sénat en première lecture] pour un nouveau mandat de quatre ans, mais quittera ses fonctions lorsqu’il aura atteint ses soixante-seize ans. Ainsi l’activité des tribunaux ne sera pas bouleversée par des démissions n’ayant pour objet que de prolonger le mandat des intéressés. »

On ne saurait imputer aux dispositions contestées un caractère « rétroactif », leur entrée en vigueur étant au contraire repoussée plus d’un an après la promulgation de la loi. Le Conseil d’État en a d’ailleurs jugé ainsi dans un arrêt du 28 décembre 2017(4), estimant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet : « contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées de la loi du 18 novembre 2016, qui fixent une limite d’âge au-delà de laquelle les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger et prévoient que cette limite entre en vigueur au 31 décembre 2017, n’ont pas de caractère rétroactif, alors même qu’elles s’appliqueront aux mandats en cours ; qu’elles ne méconnaissent pas, par suite, les principes rappelés plus haut relatifs à la modification rétroactive d’une règle de droit. »

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 30

du 23 octobre 2018

M. Francis Germès, association ADEVI

Cette pétition réclame la communication des « rapports de l’IGSJ » relatifs aux cours d’appel, dont elle estime qu’ils permettraient d’incriminer des « pratiques criminelles en droit de magistrats et d’ordres d’avocats ».

Décision de la Commission : L’Inspection générale des services judiciaires n’existe plus en tant que telle. Elle a fusionné au 1er janvier 2017 avec l’Inspection des services pénitentiaires et avec l’Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse pour donner naissance à l’Inspection générale de la justice. Les rapports d’activité de l’Inspection générale de la justice, comme ceux précédemment de l’Inspection générale des services judiciaires, sont libres d’accès sur internet. S’agissant tant des dossiers préparatoires que des rapports portant sur le comportement individuel d’un magistrat ou d’un fonctionnaire, ils sont soumis à un délai d’accès de cinquante ans, en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine relatif à la communication des archives publiques. Les litiges en matière d’accès aux documents administratifs doivent être soumis à la Commission d’Accès aux Documents administratifs (CADA).

Classement de la pétition.

*

*     *

Décisions prises par les commissions permanentes auxquelles des pétitions avaient été renvoyées par la commission des lois lors de sa réunion du 23 mai 2018

 

Pétition n° 16

du 23 avril 2018

Mme Julie Mesmeur

Cette pétition défend l’allongement de la durée du congé de paternité en cas d’accouchement prématuré ou d’hospitalisation du nouveau-né, tel que le prévoit une proposition de loi déposée le 7 mars 2018 par M. Bastien Lachaud, et invite à cosigner celle-ci.

Décision prise par la commission affaires sociales au cours de sa réunion du 5 décembre 2018 (Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure) : Le classement de la pétition se justifie, dès lors qu’il appartient à chaque député, s’il le souhaite, de cosigner une proposition de loi.

Classement de la pétition.

 

Pétition n° 18

du 3 mai 2018

Mme Jeannine Ferron, Sauvegarde Retraites (pétition collective)

Cette pétition réclame le rétablissement de la demi-part fiscale des personnes veuves et apporte son soutien à l’initiative prise en ce sens par le député Sacha Houlié.

Décision prise par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire au cours de sa réunion du 4 juillet 2018 (M. Éric Woerth, rapporteur) : Le classement de la pétition apparaît opportun, notamment au motif que la mesure qu’elle évoque peut être proposée, le cas échéant, par voie d’amendement au projet de loi de finances.

Classement de la pétition.

 

 

(1) Assemblée nationale, Commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, Rapport n° 4038, 20 septembre 2016 (rapporteur : M. Jean-Yves Caullet).

(2) Proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues relative au respect de l’animal en abattoir, n° 4203, déposée le 9 novembre 2016, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 janvier 2017.

(3) Assemblée nationale, rapport n° 3726 de M. Jean­-Michel Clément et de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, 6 mai 2016, p. 347.

(4) Conseil d’État, 6ème chambre, n° 414484, 28 décembre 2017.

ANALYSE DES SCRUTINS

108e séance

Scrutin public n° 1576

sur l’amendement n° 447 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l’article 16 quater du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......86

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................68

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 54

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, Mme Michèle Crouzet, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Sereine Mauborgne, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Bertrand Sorre, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Pierre Henriet.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 4

Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur et M. Sébastien Leclerc.

Contre : 5

M. Thibault Bazin, M. Christian Jacob, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip et Mme Véronique Louwagie.

Abstention : 7

Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, M. Julien Dive, Mme Valérie Lacroute, M. Maxime Minot et Mme Isabelle Valentin.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 3

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

M. Bertrand Pancher.

Non inscrits (12)

Pour : 1

M. Ludovic Pajot.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

Scrutin public n° 1577

sur le sous-amendement n° 1263 de Mme Pires Beaune à l’amendement n° 849 de la commission des finances à l’article 16 octies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................89

Nombre de suffrages exprimés :.......86

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................73

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 50

Mme Bérangère Abba, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, Mme Michèle Crouzet, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Rémy Rebeyrotte, M. Bertrand Sorre, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Yves Daniel.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 12

M. Thibault Bazin, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Valentin et M. Éric Woerth.

Abstention : 2

M. Dino Cinieri et M. Julien Dive.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 4

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 2

Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

Contre : 2

M. Sébastien Chenu et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Patricia Lemoine a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

M. André Villiers n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1578

 

sur l’amendement de suppression n° 851 de la commission des finances à l’article 16 decies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......85

Majorité absolue :..................43

Pour l’adoption :..........54

Contre :.................31

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 48

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, Mme Michèle Crouzet, M. Yves Daniel, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Rémy Rebeyrotte, M. Bertrand Sorre, Mme Agnès Thill, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Jacqueline Dubois.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 17

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Valentin et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Jean-Noël Barrot, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Ericka Bareigts et Mme Christine Pires Beaune.

Contre : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Éric Coquerel et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 4

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 2

M. Sébastien Chenu et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1579

sur l’amendement de suppression n° 867 de la commission des finances à l’article 18 bis D du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........40

Contre :.................32

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 37

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Michèle Crouzet, M. Yves Daniel, M. Nicolas Démoulin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, M. Pascal Lavergne, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Peyrol, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 16

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Daniel Fasquelle, Mme Valérie Lacroute, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Valentin et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

M. Mohamed Laqhila et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Contre : 2

M. Jean-Noël Barrot et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Contre : 4

Mme Frédérique Dumas, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 3

Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel et M. Philippe Vigier.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

88/88