110e séance

 

Projet de Loi de finances pour 2019

Texte du projet de loi – n° 1490

Article 18 bis E (nouveau)

I.  L’article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 244 quater H.  I.  Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 12212 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III du présent article ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III.  L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues aux articles L. 1221 et suivants du code du service national.

« IV.  Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III du présent article ou la signature de la convention prévue à l’article L. 1227 du code du service national.

« V.  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV du présent article. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I du présent article et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I du présent article et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 868 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18 bis

(Conforme)

Article 18 ter

(Supprimé)

Amendement n° 869 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Eliaou, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, M. Vignal, Mme Limon, Mme Thill, M. Lavergne, Mme Khattabi, M. Pont, Mme Le Peih, M. Chalumeau, Mme Gipson, M. Matras, M. Roseren, Mme Michel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Boudié, Mme Bono-Vandorme, Mme Verdier-Jouclas, Mme Kamowski, M. Daniel, Mme Gomez-Bassac et Mme Fontenel-Personne.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 3416 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 15122 ou R. 15124 du code de l’urbanisme ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quater A (nouveau)

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 3416 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1211 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 18 quater

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B.  I.  Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Équipements robotiques et cobotiques ;

«  Équipements de fabrication additive ;

«  Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

«  Machines intégrées destinées au calcul intensif ;

«  Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

«  Machines de production à commande programmable ou numérique ;

«  Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

«  (nouveau) Agroéquipements qui présentent des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret, dans la limite de 50 000 €.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« I bis (nouveau).  Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés à l’utilisation des biens mentionnés au I du présent article.

« II.  Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« III.  Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension aux agroéquipements de la déduction prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat une partie des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 870 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou agricole ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Amendement n° 871 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 16.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Article 18 quinquies

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

«  Une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

«  Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d’effluents en mer, au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d’émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.

«  Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des bateaux de transport de marchandises, des bateaux de transport de passagers, ou des moteurs et équipements associés à ces bateaux, utilisant comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’énergie électrique ou l’hydrogène.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation.

« Les 2° et 4° du présent I s’appliquent également aux bateaux de transport de marchandises et aux bateaux de transport de passagers, pour des biens acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2° du même I, 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV.  Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« V.  Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’Etat du 5° des I, II et III de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 872 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 3, après le mot :

« navires »,

insérer les mots :

« et bateaux de transport de marchandises ou de passagers ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou du bateau ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« navires »,

insérer les mots :

« et bateaux de transport de marchandises ou de passagers ».

IV.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou du bateau ».

V.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ; ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou du bateau ».

VII.  En conséquence, au même alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou sur un bateau ».

VIII.  En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 9.

IX.  En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 40001 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 42511 du même code. ».

VIII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même »,

les mots :

« ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

Article 18 sexies A (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

«  Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2°. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 873 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 18 sexies

(Conforme)

Article 18 septies

I.  L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis.  I.  Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II.  L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 750 A et 750 B.

« II bis (nouveau).  L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a exercé l’option prévue au I du présent article n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité, sauf demande contraire de l’exploitant. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41.

« III.  Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension au régime réel simplifié du dispositif de blocage de la valeur des stocks à rotation lente appliqué aux seuls exploitants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1230 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 5 et 8.

Articles 18 octies à 18 decies

(Conformes)

Article 18 undecies

Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 18 duodecies

(Conforme)

Article 18 terdecies (nouveau)

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est supprimée ;

b) Aux troisième, neuvième, onzième, quinzième, seizième, dixseptième, dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trenteseptième, quarante-et-unième, quarante-deuxième, quarantetroisième, quarante-sixième, quarante-septième, quarantehuitième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquantecinquième, cinquante-sixième, soixante-dixième, soixanteetonzième, soixante-douzième, avant-dernière et dernière lignes, les cinquième à huitième colonnes sont supprimées ;

 Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

       

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées ;

 Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

      

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 449 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

« a) Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

«

65,07

65,07

65,07

65,07

68,34

68,34

68,34

68,34

63,07

63,07

63,07

63,07

»

 « b) Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et de la trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

«

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

53,07

»

« II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Brun et  127 présenté par M. Le Fur.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis. À la quatrième colonne de la trente-cinquième ligne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mots :

« trente-cinquième ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 286 présenté par Mme Louwagie, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Brun, M. Le Fur, M. Minot, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Le Grip et Mme Dalloz,  340 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann et M. Zumkeller et  407 présenté par M. Charles de Courson, M. El Guerrab et M. Pancher.

I.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a bis.  À la quatrième colonne du même tableau, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1355 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« entre en vigueur le »

les mots :

« s’applique aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe intervient à compter du ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Article 18 quaterdecies (nouveau)

La première colonne de la cinquante-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 271129 ».

Amendement n° 605 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi cet article :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 265 :

a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :

« d) Pour l’application du tableau B du 1, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité, ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n’est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du 1 du présent article. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du 1 de l’article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 271111 et 271121 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. »

Article 18 quindecies (nouveau)

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III.  Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 874 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 19

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

     

«

- - destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

(colonne supprimée)

» ;

b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) La quarantième ligne est supprimée ;

d) La première colonne de la quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

«   destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

e) (Supprimé)

f) La première colonne de la quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

«   destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

g) (Supprimé)

h) Les cinquantième et cinquante et unième lignes sont supprimées ;

i) La première colonne de la cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 271119

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

j) (Supprimé)

k) La première colonne de la cinquante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 271121

« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

l) (Supprimé)

m) À la fin de la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne, les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

n) (Supprimé)

 Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

 bis À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée » ;

 L’article 265 ter est ainsi modifié :

a) Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « 5 » ;

4° Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A.  Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du présent code.

« Ces dispositions s’appliquent, de la même manière, aux entreprises et à leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national. Les substances d’extraction concernées sont celles reconnues d’intérêt national comme le talc, le mica, le kaolin, les sables extra-siliceux, l’andalousite, les argiles nobles, la diatomite, les feldspaths, le gypse, le quartz, les dolomies, la baryte ou encore les calcaires riches en carbonate de calcium ou la phonolite.

« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa du présent article et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire. Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa du présent article et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121, L. 22122 et L. 32214 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter du présent code et les montants en euros par hectolitre suivants :

     

«

2019

2020

2021

2022

 

21,58

24,34

27,09

29,85

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

 L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Les trois dernières lignes du tableau du second alinéa du 1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Ex 3824-90 : produits destinés à être utilisés comme carburant

 

Hectolitre

 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par le mot : « , le » et, à la fin, les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

 le c est abrogé.

II à IV.  (Non modifiés)

IV bis.  Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 22121 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes.

IV ter (nouveau).  Les entreprises éligibles au remboursement prévu à l’article 265 septies du code des douanes qui sont grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, peuvent, dans les conditions prévues à l’article 265 septies du code des douanes, bénéficier d’un remboursement additionnel de taxe intérieure calculé en appliquant 44,53 euros par hectolitre au volume de gazole acquis en 2019 et utilisé pour les besoins du fonctionnement des groupes frigorifiques à bord des véhicules mentionnés au même article 265 septies.

V.  A.  Pour l’application du présent V :

 Le gazole non routier s’entend du gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

 Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

 Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), 52 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

 Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.

B.  À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

 Les quantités d’ancien gazole routier et ;

 La somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

Pour l’année 2019, ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2017 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2017 et 2019 et les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire sont déduites du dénominateur.

À compter du 1er janvier 2020, les quantités prises en compte pour la détermination du coefficient multiplicatif sont les quantités nationales de l’année 2018 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2018 et 2020 et les fractions de taxe régionalisées sont déterminées sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale de l’année 2018.

Un arrêté du ministre chargé du budget constate les quantités mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent B et précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les estimations des quantités de gazole agricole et de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire ainsi que les estimations des évolutions des volumes nationaux.

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

VI.  (Non modifié)

VII (nouveau).  A.  1. Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins mentionnées aux b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2. Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins mentionnées aux b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

 18,82 € par hectolitre de gazole ;

 15,90 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B.  Le A du présent VII s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C.  Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

VIII (nouveau).  Les dispositions du VII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises mentionnées au A du même VII au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

IX (nouveau) Pour prendre en compte l’impact sur les contrats en cours de la suppression à compter du 1er janvier 2019 du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous conditions d’emploi dont bénéficiaient les entreprises industrielles, le prix des prestations contractuellement défini avant le 1er janvier 2019 fait l’objet de plein droit d’une majoration lorsque lesdits contrats ne comportent pas déjà de clause de variation de prix.

Cette majoration résulte de l’application d’un taux qui varie en fonction de la pondération des carburants sous conditions d’emploi dans les coûts de production de chaque secteur d’activité.

Le taux propre à chaque secteur mentionné au deuxième alinéa du présent IX est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La majoration prévue au présent IX est uniquement applicable aux contrats en cours au 1er janvier 2019. Elle ne s’applique pas aux contrats conclus après cette date.

La facture établie par l’entreprise industrielle fait apparaître la majoration instituée par le présent IX.

X (nouveau).  A.  À compter du 1er janvier 2019, la distribution et la consommation du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, autre que le fioul domestique, quelle que soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible pour ce produit, sont interdites pour des utilisations qui ne sont pas éligibles au tarif prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Toutefois, pour les utilisations arrêtées en application du 1 de l’article 265 B dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont autorisées :

 Jusqu’au 1er avril 2019, la consommation des quantités de ce gazole qui ont été réceptionnées avant le 1er janvier 2019 ainsi que, jusqu’au 1er août 2019, la consommation des quantités de gazole distribuées dans les conditions prévues au 2° du présent A ;

 Jusqu’au 1er juillet 2019, la distribution de ce gazole lorsque la fourniture à l’utilisateur final est réalisée par une entreprise ne disposant pas, au 1er janvier 2019, des capacités permettant de stocker concomitamment du gazole coloré et tracé et du gazole qui n’est pas coloré et tracé, dans la limite des quantités qu’elle a fournies entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

B.  Par dérogation au premier alinéa du 3 de l’article 265 B du code des douanes, aucun supplément de taxes n’est exigible pour les quantités autorisées conformément au 1° du A du présent X.

Pour les quantités autorisées conformément au 2° du A, le supplément de taxes est exigible auprès de l’entreprise qui fournit l’utilisateur final. Ces quantités sont assimilées à des quantités de gazole identifié par l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes pour la détermination des fractions mentionnées aux 5° et 6° du A du V du présent article.

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mis en place au profit des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mis en place au profit des entreprises et de leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendements identiques :

Amendements n° 875 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier, M. Aubert, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  156 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et Mme Genevard,  251 présenté par M. Nury,  461 présenté par Mme Dubié, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier,  512 présenté par Mme Dalloz,  696 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  1000 présenté par Mme Magnier, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen et M. Zumkeller et  1184 présenté par M. Rolland.

Supprimer cet article.

Article 19 bis A (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II.  Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III.  Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV.  Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V.  Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI.  Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Amendement n° 876 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s’appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu’au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. » ;

 À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article 265 quinquies, les mots : « et 11 bis » sont remplacés par les mots : « , 11 bis et 11 ter » ;

 Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter ».

II.  Le I s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, il s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Sous-amendement n° 1294 présenté par Mme Louwagie, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann et M. Leclerc.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) À la quatrième colonne de la trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du I, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 » ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 19 bis B (nouveau)

I.  Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 decies ainsi rédigé :

« Art. 265 decies.  I.  Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix :

«  En appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

«  En appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions dont, le cas échéant, la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 878 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 19 bis C (nouveau)

I.  Le A du II de l’article 32 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande des bénéficiaires listés au premier alinéa du présent A le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 879 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1213 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« b. Le tarif de la taxe est le suivant : » ;

b) À la fin de la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « en pouvoir calorifique supérieur » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure. » ;

2° Au 11, après la seconde occurrence du mot : « conformément » sont insérés les mots : « au c du 8 ou » ;

3° Au 12, après le mot : « conformément » sont insérés les mots : « au c du 8 ou ». 

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 19 bis D (nouveau)

I.  L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La taxe est due par le passager ou le donneur d’ordre du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

 Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II.  L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

 Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

 Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

 À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

 Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 880 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 19 bis E (nouveau)

I.  À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

II.  Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 881 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 19 bis

(Conforme)

Article 19 ter

I.  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

« f. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire par les entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à deux cent vingt-deux wattheures par euro de valeur ajoutée est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 655 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1316 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e et un f ainsi rédigés :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

« f. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d’électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure. »

« II.  Le I s’applique aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019. »

Amendement n° 882 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II.  Le I s’applique aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article 19 quater

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I.  1. » ;

a bis) (nouveau) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;

a ter) (nouveau) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « acquis neufs » ;

b) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ;

c) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène.

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, la déduction est de 40 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. » ;

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

 la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;

 les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

 après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au dernier alinéa du même 2, » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I. » ;

d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II. » ;

 Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I. »

II.  Le a ter du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

III.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Brun,  341 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller et  405 présenté par M. Charles de Courson, M. El Guerrab et M. Pancher.

I.  Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant.

« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 14, après la dernière occurrence de la référence :

« 1 »,

insérer les mots :

« ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 24, après la seconde occurrence de la référence :

« 1 »,

procéder à la même insertion.

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 20

(Conforme)

Article 21

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 259 D est ainsi rédigé :

« Art. 259 D.  I.  1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

« II.  1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

 L’article 2890 est ainsi modifié :

a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Elles s’appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

 L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 à la fin du deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Article 22

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795  » est remplacé par le montant : « 5 888  » ;

 Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807  » est remplacé par le montant : « 9 964  » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086  » est remplacé par le montant : « 27 519  » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617  » est remplacé par le montant : « 73 779  » ;

 à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783  » est remplacé par le montant : « 156 244  » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le montant : « 1 527  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602  » est remplacé par le montant : « 3 660  » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912  » est remplacé par le montant : « 927  » ;

 à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523  » est remplacé par le montant : « 1 547  » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701  » est remplacé par le montant : « 1 728  » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 177  » et « 1 939  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196  » et « 1 970  » ;

 Le 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :

 à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

 aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

 au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :

 au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

 aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

 au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :

 à la deuxième ligne, le montant : « 1 367  » est remplacé par le montant : « 1 368  » ;

 à la troisième ligne, le montant : « 1 419  » est remplacé par le montant : « 1 420  » ;

 à la quatrième ligne, le montant : « 1 510  » est remplacé par le montant : « 1 511  » ;

 à la cinquième ligne, le montant : « 1 613  » est remplacé par le montant : « 1 614  » ;

 à la sixième ligne, le montant : « 1 723  » est remplacé par le montant : « 1 724  » ;

 à la septième ligne, le montant : « 1 815  » est remplacé par le montant : « 1 816  » ;

 à la huitième ligne, le montant : « 1 936  » est remplacé par le montant : « 1 937  » ;

 à la neuvième ligne, le montant : « 2 511  » est remplacé par le montant : « 2 512  » ;

 à la dixième ligne, le montant : « 2 725  » est remplacé par le montant : « 2 726  » ;

 à la onzième ligne, le montant : « 2 988  » est remplacé par le montant : « 2 989  » ;

 à la douzième ligne, le montant : « 3 363  » est remplacé par le montant : « 3 364  » ;

 à la treizième ligne, le montant : « 3 925  » est remplacé par le montant : « 3 926  » ;

 à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706  » est remplacé par le montant : « 4 707  » ;

 à la quinzième ligne, le montant : « 5 888  » est remplacé par le montant : « 5 889  » ;

 à la seizième ligne, le montant : « 7 581  » est remplacé par le montant : « 7 582  » ;

 à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292  » est remplacé par le montant : « 10 293  » ;

 à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417  » est remplacé par le montant : « 14 418  » ;

 à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042  » est remplacé par le montant : « 22 043  » ;

 à l’avant-dernière ligne, le montant : « 46 500  » est remplacé par le montant : « 46 501  » ;

d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :

 à la deuxième ligne, le montant : « 1 568  » est remplacé par le montant : « 1 569  » ;

 à la troisième ligne, le montant : « 1 662  » est remplacé par le montant : « 1 663  » ;

 à la quatrième ligne, le montant : « 1 789  » est remplacé par le montant : « 1 790  » ;

 à la cinquième ligne, le montant : « 1 897  » est remplacé par le montant : « 1 898  » ;

 à la sixième ligne, le montant : « 2 062  » est remplacé par le montant : « 2 063  » ;

 à la septième ligne, le montant : « 2 315  » est remplacé par le montant : « 2 316  » ;

 à la huitième ligne, le montant : « 2 712  » est remplacé par le montant : « 2 713  » ;

 à la neuvième ligne, le montant : « 3 094  » est remplacé par le montant : « 3 095  » ;

 à la dixième ligne, le montant : « 3 601  » est remplacé par le montant : « 3 602  » ;

 à la onzième ligne, le montant : « 4 307  » est remplacé par le montant : « 4 308  » ;

 à la douzième ligne, le montant : « 5 586  » est remplacé par le montant : « 5 587  » ;

 à la treizième ligne, le montant : « 7 099  » est remplacé par le montant : « 7 100  » ;

 à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813  » est remplacé par le montant : « 7 814  » ;

 à la quinzième ligne, le montant : « 8 686  » est remplacé par le montant : « 8 687  » ;

 à la seizième ligne, le montant : « 10 374  » est remplacé par le montant : « 10 375  » ;

 à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140  » est remplacé par le montant : « 13 141  » ;

 à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374  » est remplacé par le montant : « 17 375  » ;

 à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518  » est remplacé par le montant : « 26 519  » ;

 à l’avant-dernière ligne, le montant : « 55 985  » est remplacé par le montant : « 55 986  » ;

d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :

 à la deuxième ligne, le montant : « 1 679  » est remplacé par le montant : « 1 680  » ;

 à la troisième ligne, le montant : « 1 785  » est remplacé par le montant : « 1 786  » ;

 à la quatrième ligne, le montant : « 1 923  » est remplacé par le montant : « 1 924  » ;

 à la cinquième ligne, le montant : « 2 111  » est remplacé par le montant : « 2 112  » ;

 à la sixième ligne, le montant : « 2 340  » est remplacé par le montant : « 2 341  » ;

 à la septième ligne, le montant : « 2 579  » est remplacé par le montant : « 2 580  » ;

 à la huitième ligne, le montant : « 2 988  » est remplacé par le montant : « 2 989  » ;

 à la neuvième ligne, le montant : « 3 553  » est remplacé par le montant : « 3 554  » ;

 à la dixième ligne, le montant : « 4 379  » est remplacé par le montant : « 4 380  » ;

 à la onzième ligne, le montant : « 5 706  » est remplacé par le montant : « 5 707  » ;

 à la douzième ligne, le montant : « 7 063  » est remplacé par le montant : « 7 064  » ;

 à la treizième ligne, le montant : « 7 708  » est remplacé par le montant : « 7 709  » ;

 à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483  » est remplacé par le montant : « 8 484  » ;

 à la quinzième ligne, le montant : « 9 431  » est remplacé par le montant : « 9 432  » ;

 à la seizième ligne, le montant : « 11 075  » est remplacé par le montant : « 11 076  » ;

 à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960  » est remplacé par le montant : « 13 961  » ;

 à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293  » est remplacé par le montant : « 18 294  » ;

 à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922  » est remplacé par le montant : « 27 923  » ;

 à l’avant-dernière ligne, le montant : « 58 947  » est remplacé par le montant : « 58 948  » ;

e) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 587 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

« II.  L’article 11 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry et  89 présenté par M. Brun.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 591 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« A. – Le A est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

«  À la première phrase du 3, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

«  Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots : « Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;

« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;

« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

« B. – Le B est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots : « Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. – 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

« C. – Le 2° du C est supprimé.

« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.

« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.

« F. – Le F est supprimé.

« II  L’article 11 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le 2 ° du III est supprimé.

« III.  L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.

« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. »

« IV.  A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »

Amendement n° 593 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160  ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240  ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320  ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432  ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480  ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528  ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592  ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688  ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960  ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600  ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240  ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160  ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400  ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

Amendement n° 429 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 8 les neuf alinéas suivants :

« a) Les deuxième à cinquième alinéas du 1 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878  ;

« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002  ;

« – 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519  ;

«  22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223  ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779  ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990  ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243  ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 €. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

«  Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ». »

Amendement n° 783 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 8 les treize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 15 000  ;

« – 9 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 27 000  ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 35 000  ;

« – 19 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000  ;

« – 24 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000  ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 70 000  ;

« – 36 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 85 000  ;

« – 43 % pour la fraction supérieure à 85 000 € et inférieure ou égale à 110 000  ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000  ;

« – 49 % pour la fraction supérieure à 150 000  ; »

II.  Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée par l’insertion après la section « XXII Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires » du chapitre « III Taxes diverses du titre premier Impôts directs et taxes assimilées », de la section suivante :

« Section XXIII : Taxe sur les services numériques

« Art. 235 ter ZG.  I.  Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des produits imposables à la taxe sur les services numériques :

« 1° le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface ;

« 2° la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs ;

« 3° la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.

« II.  Les produits incluent le montant total des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.

« III.  Le 1° du 1 s’applique que l’interface numérique appartienne ou non à l’entité chargée du placement de la publicité sur celle-ci. Lorsque l’entité plaçant la publicité ne possède pas l’interface numérique, celle-ci est considérée comme fournissant un service relevant du 1° du I.

« IV.  Le 2° du I n’inclut pas :

« 1° la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement ;

« 2° la prestation, par une plateforme de négociation ou un internalisateur systématique, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE ;

« 3° la prestation, par un prestataire de services de financement participatif réglementés, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE, ou d’un service consistant à faciliter l’octroi de prêts.

« V.  Le 3° du I n’inclut pas la transmission de données par une plateforme de négociation, un internalisateur systématique ou un fournisseur de services de financement participatif réglementés.

« VI.  Les produits tirés de la fourniture d’un service relevant du I effectuée par une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et destinée à une autre entité de ce même groupe ne sont pas considérés comme des produits imposables aux fins de la présente section.

« VII.  Si une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financières fournit un service relevant du I et que les produits imposables tirés de la fourniture de ce service sont générés par une autre entité au sein du groupe, ces produits sont réputés, aux fins de la présente directive, avoir été générés par l’entité fournissant le service.

« Art. 235 ter ZH.  I.  Sont assujettis à la taxe sur les services numériques, une entité remplissant les deux conditions suivantes :

« 1° le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour l’exercice concerné dépasse 750 000 000 € ;

« 2° le montant total des produits imposables générés par l’entité en France durant l’exercice concerné dépasse 50 000 000 €.

« II.  Si l’entité visée au I appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, le I est appliqué aux produits générés au niveau mondial déclarés par l’ensemble du groupe ainsi qu’aux produits imposables générés en France par celui-ci.

« III.  Les produits imposables sont reconnus aux fins de la présente section comme ayant été générés au moment où ils deviennent exigibles, que les montants concernés aient été effectivement payés ou non.

« Art. 235 ter ZI.  La taxe sur les services numériques est exigible sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d’imposition qui est considérée comme ayant été générée en France.

« La taxe sur les services numériques devient exigible le jour ouvrable suivant la fin de la période d’imposition considérée.

« Art. 235 ter ZJ.  Le montant de la taxe sur les services numériques est calculé pour une période d’imposition en appliquant le taux de taxe sur les services numériques à la part des produits imposables visée à l’article 235 ter ZI.

« Le taux de cette taxe est de 3 %. »

Sous-amendement n° 1311 présenté par M. Brun.

À la fin de l’alinéa 38, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 3,5 % ».

Amendement n° 154 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 9 964  »

le montant :

« 10 150  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 27 519  »

le montant :

« 28 034  ».

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 779  »

le montant :

« 75 159  ».

IV.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244  »

le montant :

« 159 165  ».

V.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 1 580  ».

VI.  En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 14.

VII.  En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux montants :

« 1 196  » et « 1 970  »

les montants :

« 1 218  » et « 2 007  ».

VIII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 619 présenté par Mme Dalloz.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 15 :

«  aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807  » est remplacé par le montant : « 10 150  » ;

«  à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086  » est remplacé par le montant : « 28 034  » ;

«  à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617  » est remplacé par le montant : « 75 159  » ;

«  à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783  » est remplacé par le montant : « 159 165  » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

«  au premier alinéa, le montant : « 1 527  » est remplacé par le montant : « 1 783  » ;

«  à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602  » est remplacé par le montant : « 3 728  » ;

«  à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912  » est remplacé par le montant : « 944  » ;

«  à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523  » est remplacé par le montant : « 1 576  » ;

«  à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701  » est remplacé par le montant : « 1 760  » ;

« c) Au a du 4, les montants : « 1 177  » et « 1 939  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 218  » et « 2 007  » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 9 964  »

le montant :

« 10 150  ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 27 519  »

le montant :

« 28 034  ».

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 779  »

le montant :

« 75 159  ».

IV.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244  »

le montant :

« 159 165  ».

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 4° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 638 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244  »

le montant :

« 154 244  ».

Amendement n° 786 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »

le montant :

« 2 336  ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 660  »

le montant :

« 4 040  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 784 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1750  »

le montant :

« 1800  ».

II. – Compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :

VI. – La perte de recettes pour L’État est compensée par :

 L’insertion, après l’article 220 quater B du code général des impôts, d’un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujetti à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. » ;

2° a. Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

b. Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.

Cette contribution additionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

c. 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2020 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2020 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 2322 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

d. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

e. Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article xx de la loi n° 2018-xxxx du xx décembre 2018 de finances pour 2019 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 768 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  708 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750  »,

le montant :

« 1 551  ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 89.

Amendement n° 82 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 758 €

0%

De 3 759 € à 3 945 €

1%

De 3 946 € à 4 151 €

2%

De 4 152 € à 4 607 €

3%

De 4 608 € à 5 208 €

4%

De 5 209 € à 5 729 €

5%

De 5 730 € à 6 366 €

7%

De 6 367 € à 6 969 €

9%

De 6 970 € à 7 882 €

11%

De 7 883 € à 9 069 €

14%

De 9 070 € à 10 574 €

17%

De 10 575 € à 13 843 €

20%

De 13 844 € à 18 455 €

25%

De 18 456 € à 30 752 €

30%

De 30 753 € à 138 110 €

36%

Supérieure à 138 110 €

43%

                                                                                    » ;

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 035 €

0%

De 4 036 € à 4 336 €

1%

De 4 337 € à 4 764 €

2%

De 4 765 € à 5 383 €

3%

De 5 384 € à 5 770 €

4%

De 5 771 € à 6 709 €

5%

De 6 710 € à 7 506 €

7%

De 7 507 € à 8 518 €

9%

De 8 519 € à 9 737 €

11%

De 9 738 € à 11 023 €

14%

De 11 024 € à 12 598 €

17%

De 12 599 € à 15 967 €

20%

De 15 968 € à 21 288 €

25%

De 21 289 € à 35 471 €

30%

De 35 472 € à 159 307 €

36%

Supérieure à 159 307 €

43%

                                                                                    ».

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 198 €

0%

De 4 199 € à 4 570 €

1%

De 4 571 € à 5 208 €

2%

De 5 209 € à 5 635 €

3%

De 5 636 € à 6 138 €

4%

De 6 139 € à 7 152 €

5%

De 7 153 € à 8 240 €

7%

De 8 241 € à 9 124 €

9%

De 9 125 € à 10 293 €

11%

De 10 294 € à 11 578 €

14%

De 11 579 € à 13 233 €

17%

De 13 234 € à 16 633 €

20%

De 16 634 € à 22 176 €

25%

De 22 177 € à 36 952 €

30%

De 36 953 € à 165 957 €

36%

Supérieure à 165 957 €

43%

                                                                                        ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 76 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 815 

0 %

De 2 816 € à 2 955 

1 %

De 2 956 € à 3 111 

2 %

De 3 112 € à 3 291 

3 %

De 3 292 € à 3 724 

4 %

De 3 725 € à 4 470 

5 %

De 4 471 € à 4 966 

7 %

De 4 967 € à 5 587 

9 %

De 5 588 € à 6 781 

11 %

De 6 782 € à 7 803 

14 %

De 7 804 € à 9 188 

17 %

De 9 189 € à 12 303 

20 %

De 12 304 € à 16 775 

25 %

De 16 776 € à 27 953 

30 %

De 27 954 € à 125 542 

36 %

Supérieure à 125 542 

43 %

                                                                   »

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 076 

0 %

De 3 077 € à 3 304 

1 %

De 3 305 € à 3 570 

2 %

De 3 571 € à 4 109 

3 %

De 4 110 € à 4 501 

4 %

De 4 502 € à 5 258 

5 %

De 5 259 € à 6 319 

7 %

De 6 320 € à 7 329 

9 %

De 7 330 € à 8 637 

11 %

De 8 638 € à 9 938 

14 %

De 9 939 € à 11 398 

17 %

De 11 399 € à 14 708 

20 %

De 14 709 € à 19 608 

25 %

De 19 609 € à 32 672 

30 %

De 32 673 € à 146 738 

36 %

Supérieure à 146 738 

43 %

 »

d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 225 

0 %

De 3 226 € à 3 511 

1 %

De 3 512 € à 3 853 

2 %

De 3 854 € à 4 395 

3 %

De 4 396 € à 4 788 

4 %

De 4 789 € à 5 828 

5 %

De 5 829 € à 7 090 

7 %

De 7 091 € à 8 152 

9 %

De 8 153 € à 9 219 

11 %

De 9 220 € à 10 528 

14 %

De 10 529 € à 12 033 

17 %

De 12 034 € à 15 373 

20 %

De 15 474 € à 20 497 

25 %

De 20 498 € à 34 153 

30 %

De 34 153 € à 153 388 

36 %

Supérieure à 153 388 

43 %

                                                                  »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 77 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 344 

0 %

De 2 345 € à 2 463 

1 %

De 2 464 € à 2 590 

2 %

De 2 591 € à 2 734 

3 %

De 2 735 € à 2 979 

4 %

De 2 980 € à 3 840 

5 %

De 3 841 € à 4 266 

7 %

De 4 267 € à 4 799 

9 %

De 4 800 € à 5 907 

11 %

De 5 908 € à 7 170 

14 %

De 7 171 € à 8 443 

17 %

De 8 444 € à 11 516 

20 %

De 11 517 € à 15 936 

25 %

De 15 937 € à 26 553 

30 %

De 26 554 € à 119 257 

36 %

Supérieure à 119 257 

43 %

 » ;

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 594 

0 %

De 2 595 € à 2 789 

1 %

De 2 790 € à 3 013 

2 %

De 3 014 € à 3 289 

3 %

De 3 290 € à 3 867 

4 %

De 3 868 € à 4 516 

5 %

De 4 517 € à 5 428 

7 %

De 5 429 € à 6 735 

9 %

De 6 736 € à 8 087 

11 %

De 8 088 € à 9 305 

14 %

De 9 306 € à 10 798 

17 %

De 10 799 € à 14 078 

20 %

De 14 079 € à 18 768 

25 %

De 18 769 € à 31 273 

30 %

De 31 274 € à 140 453 

36 %

Supérieure à 140 453 

43 %

 » ;

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 738 

0 %

De 2 739 € à 2 982 

1 %

De 2 983 € à 3 273 

2 %

De 3 274 € à 3 777 

3 %

De 3 778 € à 4 113 

4 %

De 4 114 € à 5 007 

5 %

De 5 008 € à 6 396 

7 %

De 6 397 € à 7 665 

9 %

De 7 666 € à 8 669 

11 %

De 8 670 € à 9 976 

14 %

De 9 977 € à 11 433 

17 %

De 11 434 € à 14 744 

20 %

De 14 745 € à 19 657 

25 %

De 19 658 € à 32 753 

30 %

De 32 754 € à 147 103 

36 %

Supérieure à 147 103 

43 %

 »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 78 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 263 

0%

De 2 264 € à 2 376 

1%

De 2 377 € à 2 502 

2%

De 2 503 € à 2 639 

3%

De 2 640 € à 2 979 

4%

De 2 980 € à 3 614 

5%

De 3 615 € à 4 015 

7%

De 4 016 € à 4 518 

9%

De 4 519 € à 5 559 

11%

De 5 560 € à 6 943 

14%

De 6 944 € à 8 176 

17%

De 8 177 € à 11 233 

20%

De 11 234 € à 15 635 

25%

De 15 636 € à 26 052 

30%

De 26 053 € à 117 003 

36%

Supérieure à 117 003 

43%

 

                                                                                             »

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 477 

0%

De 2 478 € à 2 661 

1%

De 2 662 € à 2 875 

2%

De 2 876 € à 3 288 

3%

De 3 289 € à 3 640 

4%

De 3 641 € à 4 251 

5%

De 4 252 € à 5 109 

7%

De 5 110 € à 5 845 

9%

De 5 846 € à 6 962 

11%

De 6 963 € à 8 011 

14%

De 8 012 € à 9 433 

17%

De 9 434 € à 12 561 

20%

De 12 562 € à 17 051 

25%

De 17 052 € à 28 412 

30%

De 28 413 € à 127 603 

36%

Supérieure à 127 603 

43%

 

                                                                                             »

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé:

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 598 

0%

De 2 599 € à 2 830 

1%

De 2 831 € à 3 106 

2%

De 3 107 € à 3 554 

3%

De 3 555 € à 3 872 

4%

De 3 873 € à 4 713 

5%

De 4 714 € à 5 566 

7%

De 5 567 € à 6 262 

9%

De 6 263 € à 7 253 

11%

De 7 254 € à 8 346 

14%

De 8 347 € à 9 827 

17%

De 9 828 € à 12 978 

20%

De 12 979 € à 17 495 

25%

De 17 496 € à 29 152 

30%

De 29 153 € à 130 928 

36%

Supérieure à 130 928 

43%

                                                                                             »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 79 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 793 

0%

De 1 794 € à 1 883 

1%

De 1 884 € à 1 981 

2%

De 1 982 € à 2 091 

3%

De 2 092 € à 2 234 

4%

De 2 235 € à 2 984 

5%

De 2 985 € à 3 316 

7%

De 3 317 € à 3 730 

9%

De 3 731 € à 4 590 

11%

De 4 591 € à 5 966 

14%

De 5 967 € à 7 430 

17%

De 7 431 € à 10 446 

20%

De 10 447 € à 14 795 

25%

De 14 796 € à 24 653 

30%

De 24 654 € à 110 720 

36%

Supérieure à 110 720 

43%

                                                           » ;

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 997 

0%

De 1 998 € à 2 144 

1%

De 2 145 € à 2 317 

2%

De 2 318 € à 2 519 

3%

De 2 520 € à 3 006 

4%

De 3 007 € à 3 510 

5%

De 3 511 € à 4 218 

7%

De 4 219 € à 5 058 

9%

De 5 059 € à 6 224 

11%

De 6 225 € à 7 378 

14%

De 7 379 € à 8 687 

17%

De 8 688 € à 11 773 

20%

De 11 774 € à 16 212 

25%

De 16 213 € à 27 013 

30%

De 27 014 € à 121 318 

36%

Supérieure à 121 318 

43%

                                                          » ;

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 113 

0%

De 2 114 € à 2 301 

1%

De 2 302 € à 2 525 

2%

De 2 526 € à 2 861 

3%

De 2 862 € à 3 197 

4%

De 3 198 € à 3 891 

5%

De 3 892 € à 4 866 

7%

De 4 867 € à 5 474 

9%

De 5 475 € à 6 703 

11%

De 6 704 € à 7 713 

14%

De 7 714 € à 9 082 

17%

De 9 083 € à 12 190 

20%

De 12 191 € à 16 656 

25%

De 16 657 € à 27 753 

30%

De 27 754 € à 124 643 

36%

Supérieure à 124 643 

43%

                                                            ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 80 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 558 

0%

De 1 559 € à 1 635 

1%

De 1 636 € à 1 721 

2%

De 1 722 € à 1 816 

3%

De 1 817 € à 1 923 

4%

De 1 924 € à 2 527 

5%

De 2 528 € à 2 966 

7%

De 2 967 € à 3 337 

9%

De 3 338 € à 4 106 

11%

De 4 107 € à 5 337 

14%

De 5 338 € à 7 058 

17%

De 7 059 € à 10 022 

20%

De 10 023 € à 14 375 

25%

De 14 376 € à 23 953 

30%

De 23 954 € à 107 578 

36%

Supérieure à 107 578 

43%

                                                                           » ;

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 756 

0%

De 1 757 € à 1 886 

1%

De 1 887 € à 2 038 

2%

De 2 039 € à 2 216 

3%

De 2 217 € à 2 593 

4%

De 2 594 € à 3 140 

5%

De 3 141 € à 3 773 

7%

De 3 774 € à 4 664 

9%

De 4 665 € à 5 740 

11%

De 5 741 € à 7 062 

14%

De 7 063 € à 8 315 

17%

De 8 316 € à 11 380 

20%

De 11 381 € à 15 792 

25%

De 15 793 € à 26 313 

30%

De 26 314 € à 118 177 

36%

Supérieure à 118 177 

43%

                                                                           » ;

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 870 

0%

De 1 871 € à 2 036 

1%

De 2 037 € à 2 234 

2%

De 2 235 € à 2 477 

3%

De 2 478 € à 2 859 

4%

De 2 860 € à 3 481 

5%

De 3 482 € à 4 446 

7%

De 4 447 € à 5 081 

9%

De 5 082 € à 6 253 

11%

De 6 254 € à 7 397 

14%

De 7 398 € à 8 708 

17%

De 8 709 € à 11 797 

20%

De 11 798 € à 16 236 

25%

De 16 237 € à 27 053 

30%

De 27 054 € à 121 502 

36%

Supérieure à 121 502 

43%

                                                                                   ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 83 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 403 

0 %

De 1 404 € à 1 473 

1 %

De 1 474 € à 1 551 

2 %

De 1 552 € à 1 636 

3 %

De 1 637 € à 1 732 

4 %

De 1 733 € à 2 022 

5 %

De 2 023 € à 2 616 

7 %

De 2 617 € à 2 943 

9 %

De 2 944 € à 3 621 

11 %

De 3 622 € à 4 707 

14 %

De 4 708 € à 6 684 

17 %

De 6 685 € à 9 492 

20 %

De 9 493 € à 13 955 

25 %

De 13 956 € à 23 253 

30 %

De 23 254 € à 104 437 

36 %

Supérieure à 104 437 

43 %

                                                                                        » ;

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 634 

0 %

De 1 635 € à 1 755 

1 %

De 1 756 € à 1 897 

2 %

De 1 898 € à 2 062 

3 %

De 2 063 € à 2 260 

4 %

De 2 261 € à 2 769 

5 %

De 2 770 € à 3 328 

7 %

De 3 329 € à 4 170 

9 %

De 4 171 € à 6 683 

11 %

De 6 684 € à 7 813 

14 %

De 7 814 € à 9 199 

17 %

De 9 200 € à 12 314 

20 %

De 12 315 € à 16 788 

25 %

De 16 789 € à 27 973 

30 %

De 27 974 € à 125 633 

36 %

Supérieure à 125 633 

43 %

                                                                                        » ;

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 766 

0 %

De 1 767 € à 1 923 

1 %

De 1 924 € à 2 112 

2 %

De 2 113 € à 2 338 

3 %

De 2 339 € à 2 533 

4 %

De 2 534 € à 3 070 

5 %

De 3 071 € à 3 923 

7 %

De 3 924 € à 5 429 

9 %

De 5 430 € à 7 372 

11 %

De 7 373 € à 8 483 

14 %

De 8 484 € à 9 988 

17 %

De 9 989 € à 13 148 

20 %

De 13 149 € à 17 677 

25 %

De 17 678 € à 29 453 

30 %

De 29 454 € à 132 283 

36 %

Supérieure à 132 283 

43 %

                                                                                        ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 81 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Substituer aux alinéas 18 à 85 les six suivants :

« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 322 

0%

De 1 323 € à 1 388 

1%

De 1 389 € à 1 461 

2%

De 1 462 € à 1 541 

3%

De 1 542 € à 1 632 

4%

De 1 633 € à 2 021 

5%

De 2 022 € à 2 616 

7%

De 2 617 € à 2 943 

9%

De 2 944 € à 3 621 

11%

De 3 622 € à 4 706 

14%

De 4 707 € à 6 684 

17%

De 6 685 € à 9 492 

20%

De 9 493 € à 13 955 

25%

De 13 956 € à 23 253 

30%

De 23 254 € à 104 434 

36%

Supérieure à 104 434 

43%

                                                                                      ».

« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 516 

0%

De 1 517 € à 1 628 

1%

De 1 629 € à 1 759 

2%

De 1 760 € à 1 913 

3%

De 1 914 € à 2 096 

4%

De 2 097 € à 2 769 

5%

De 2 097 € à 2 769 

7%

De 3 329 € à 4 170 

9%

De 4 171 € à 5 256 

11%

De 5 257 € à 6 745 

14%

De 6 746 € à 7 942 

17%

De 7 943 € à 10 986 

20%

De 10 987 € à 15 372 

25%

De 15 373 € à 25 613 

30%

De 25 614 € à 115 033 

36%

Supérieure à 115 033 

43%

                                                                                     ».

« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 627 

0%

De 1 628 € à 1 771 

1%

De 1 772 € à 1 944 

2%

De 1 945 € à 2 154 

3%

De 2 155 € à 2 522 

4%

De 2 523 € à 3 069 

5%

De 3 070 € à 3 922 

7%

De 3 923 € à 4 687 

9%

De 4 688 € à 5 768 

11%

De 5 769 € à 7 079 

14%

De 7 080 € à 8 336 

17%

De 8 337 € à 11 403 

20%

De 11 404 € à 15 816 

25%

De 15 817 € à 26 353 

30%

De 26 354 € à 118 358 

36%

Supérieure à 118 358 

43%

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 72 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Après l’alinéa 87, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 3 du I de l’article 204 H est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

« b) À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 74 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry.

I.  Après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après le 3 du I de l’article 204 H, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3. bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 2

Amendement n° 1204 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 32612 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».

II.  Le e du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du 19° ter de cet article précité, dans la limite prévue au même c ».

III.  L’article L. 326131 du code du travail est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une »indemnité forfaitaire covoiturage« dont les modalités sont précisées par décret » ;

 Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».

Sous-amendement n° 1299 présenté par M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Park, M. Pichereau et M. Damien Adam.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

«  et, à la fin, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2 bis A (nouveau)

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les sportifs de nationalité française, retenus en sélection nationale dans le cadre officiel d’une compétition internationale, ayant ou non leur domicile fiscal en France sauf s’ils bénéficient d’une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Amendement n° 769 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis B (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123181 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement n° 758 présenté par M. Laqhila.

Supprimer cet article.

Article 2 bis C (nouveau)

I.  Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 426 présenté par Mme Ménard et  594 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »

Amendement n° 428 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 93 510  »

le montant :

« 36 000  ».

Article 2 bis D (nouveau)

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  La contrepartie financière tirée du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel que prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, et à l’article L. 63117 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 770 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 bis E (nouveau)

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « , et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II.  Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 434 présenté par M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc et  637 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 2 bis F (nouveau)

I.  Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur mission, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement.

II.  Les modalités de cet abattement sont définies par décret en Conseil d’État.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 771 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  618 présenté par M. Laqhila.

Supprimer cet article.

Article 2 bis

(Supprimé)

Articles 2 ter et 2 quater

(Conformes)

Article 2 quinquies

I.  L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et à leurs guides est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 772 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , en 2018, ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Article 2 sexies A (nouveau)

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 773 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 2 sexies

Amendement n° 620 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ». »

Article 2 septies

(Supprimé)

Amendement n° 111 présenté par M. Blanchet.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Après le g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Des bailleurs sociaux qui ont passé un contrat de mise à disposition d’un bien immobilier avec les fondations ou associations telles que décrites au a du présent article et qui s’engagent statutairement à œuvrer pour l’accueil et le logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2 octies A (nouveau)

I.  À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 14344 du même code » sont supprimés.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 774 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  445 présenté par Mme Ménard et  692 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 2 octies

(Supprimé)

Amendement n° 115 présenté par M. Blanchet.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Après le g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« « h) Des bailleurs privés qui ont passé un contrat de mise à disposition d’un bien immobilier avec les fondations ou associations telles que décrites au a du présent article et qui s’engage statutairement à œuvrer pour l’accueil et le logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2 nonies

(Supprimé)

Amendement n° 776 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement ». »

Article 2 decies

(Supprimé)

Amendement n° 42 présenté par M. Taché, M. Colas-Roy, Mme Gaillot, M. Boudié, Mme Cazarian, Mme Kamowski, M. Houlié, M. Orphelin, Mme Rilhac, M. Baichère, M. Chiche, M. Gaillard, M. Bothorel, Mme Dufeu Schubert, Mme Bagarry, Mme Sarles, Mme Dubost, Mme Petel, Mme Chapelier, Mme Robert, M. Chalumeau, Mme Tiegna, M. Balanant, Mme Rossi, Mme Park, M. Vignal, M. Taquet, Mme Krimi, M. Zulesi, Mme Françoise Dumas, Mme Valérie Petit, M. Raphan, M. Gouffier-Cha, Mme Avia, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Person, Mme Pompili, Mme Khattabi, M. Cellier, M. Belhaddad, Mme Kuric, Mme Colboc, M. Pellois, Mme Jacqueline Maquet, M. Laqhila, Mme Riotton, Mme El Haïry, M. Gouttefarde, M. Nogal, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mörch, Mme Faure-Muntian, Mme Piron, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Julien-Laferrière, Mme Gallerneau, M. Son-Forget, M. Larsonneur, Mme Racon-Bouzon, Mme Sylla, M. Tourret, M. Sempastous, M. Nadot, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Sommer, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Gomez-Bassac, Mme Muschotti, Mme Rixain, M. Vuilletet, M. Mendes, M. Pichereau, Mme Calvez, M. Lescure, M. Mbaye, M. Claireaux, M. Joncour, M. Kerlogot, M. Buchou, Mme Cazebonne et Mme Givernet.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le 21° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 ter ainsi rédigé :

« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié au sens des articles L. 7111 et L. 7411 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 5 euros par nuitée attestée par une association mentionnée au a ou b du 1 de l’article 200 du présent code dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 euros.

« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A Le 4 du I de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;

 À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

 L’article 1665 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacées par les références : « 199 sexdecies, 200 quater B et 244 quater L » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100  » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

II.  A.  1. Par dérogation aux dispositions de l’article 870 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 13356 à L. 133512 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail ;

b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Supprimé)

Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

2. L’acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 1630 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1 du présent A.

B.  Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

 Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

 Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code.

III et IV.  (Non modifiés)

V (nouveau).  À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 17590 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts au crédit d’impôt de l’agriculture biologique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 556 présenté par Mme Dalloz.

Supprimer cet article.

Amendement n° 775 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ; »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après la référence :

«  »,

insérer les mots :

« et au 2° ».

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.

Amendement n° 639 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, à l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 22 quater L » ; »

Amendement n° 260 présenté par M. Rolland.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 90 % ».

Amendement n° 261 présenté par M. Rolland.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 80 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 262 présenté par M. Rolland et  435 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 70 % ».

Amendement n° 259 présenté par M. Rolland.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 65 % ».

Amendement n° 627 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 628 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

Amendement n° 629 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 630 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 16, substituer à la date :

« 2019 »

la date :

« 2020 ».

Amendement n° 631 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 19, substituer par deux fois à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 632 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 19, substituer par deux fois à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

Amendement n° 623 présenté par M. Rolland.

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Amendement n° 633 présenté par M. Rolland.

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala et M. Viry,  88 présenté par M. Brun,  143 présenté par Mme Bonnivard et M. Door et  607 présenté par Mme Lacroute, M. Dassault, M. Dive, M. Gosselin, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, Mme Ramassamy, M. Thiériot et Mme Trastour-Isnart.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 bis A (nouveau)

I.  L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les règles prévues aux I et II du présent article sont également applicables aux personnes appelées de l’étranger recrutées à compter du 1er janvier 2019 pour exercer à titre principal des activités de recherche pendant une période limitée dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou de droit privé à but non lucratif établi en France. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 777 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et  709 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Article 3 bis B (nouveau)

I.  Au dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « majeure », il est inséré le mot : « subventionnés ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 778 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 bis

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 182 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.

« III.  La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

b) Le IV est abrogé ;

2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V.  Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

 L’article 197 A est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

 L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B.  Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 388 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Masséglia, Mme Sylla, M. Kokouendo, M. Girardin, Mme Forteza, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Son-Forget, M. Anglade et Mme Michel.

I.  À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de »

les mots :

« fixé dans les conditions prévues à ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 386 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Masséglia, Mme Sylla, M. Kokouendo, M. Girardin, Mme Forteza, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Son-Forget, M. Anglade et Mme Michel.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, la référence : « et du 2 » est remplacée par les références : « , du 2 et du a du 4 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 387 présenté par Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Masséglia, Mme Sylla, M. Kokouendo, M. Girardin, Mme Forteza, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Son-Forget, M. Anglade et Mme Michel.

I.  Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivant :

« aa) La première phrase du a est ainsi modifiée :

« Les mots : « l’impôt ne peut, en ce cas, » sont remplacés par les mots : « à défaut de déclaration des revenus de source française et étrangère, l’impôt ne peut » ;

« - Le mot : « toutefois, » est supprimé ;

« - Les mots : « justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de » sont remplacés par le mot : « déclare » ;

« - Les mots : « serait inférieur à ces minimas, ce » sont remplacés par le mot : « , le » ;

« - Après la seconde occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus » ;

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 779 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, M. Lescure, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, Mme Abadie, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« a) À la première phrase du a, après le mot : « imposable » sont insérés les mots : « pour la fraction du revenu net imposable inférieure à la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 197 et à 30 % pour la fraction supérieure à cette même limite » et, après le taux : « 14,4 % », sont insérés les mots : « pour la fraction du revenu net imposable inférieure à cette même limite et 20 % pour la fraction supérieure à cette même limite ; ».

Amendement n° 1190 présenté par Mme Peyrol, Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Anglade, Mme Forteza, M. Son-Forget, Mme Cazebonne et Mme Lakrafi.

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« a) Au a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 %  » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 %  ». »

Article 3 ter

(Conforme)

Article 3 quater

I.  L’article 7 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les contribuables qui bénéficient en 2018 du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, ou ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, bénéficient du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts au taux de 100 % pour la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018 ainsi que du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du I bis de l’article 7 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 792 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, M. Houlié, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi et  1148 présenté par Mme Peyrol, M. Houlié, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme de Montchalin, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier et M. Zulesi.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ». »

Article 4

I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Les montants : « 5 100  » et « 6 700  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 825  » et « 5 375  » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 ;

b) Les montants : « 3 825  » et « 5 025  » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 550  » et « 4 050  » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2020 ;

 Le 1 du III de l’article 204 H tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est ainsi modifié :

a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de réduction d’impôt prévu au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par Mme Ramassamy, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Brun, M. Mathiasin, Mme Anthoine, M. Serville, M. Lurton, M. Poudroux et M. Lorion,  224 présenté par Mme Bassire,  436 présenté par Mme Bello, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor et M. Wulfranc,  595 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  640 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 793 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100  » et « 6 700  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450  » et « 4 050  » ; ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 174 présenté par Mme Ramassamy, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Brun, M. Mathiasin, Mme Anthoine, M. Serville, Mme Bassire, M. Lurton, M. Poudroux et M. Lorion.

I.  À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 825 »

le montant :

« 4 600 ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 5 375 »

le montant :

« 6 200 ».

ANALYSE DES SCRUTINS

110e séance

Scrutin public n° 1580

sur l'amendement de suppression n° 875 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................99

Nombre de suffrages exprimés :.......99

Majorité absolue :..................50

Pour l’adoption :..........96

Contre :..................3

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 52

M. Éric Alauzet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, M. Benjamin Dirx, Mme Stéphanie Do, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, M. Pascal Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Christophe Lejeune, M. Sylvain Maillard, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, M. Matthieu Orphelin, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Damien Pichereau, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 2

M. Jean-Jacques Bridey et Mme Valérie Gomez-Bassac.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 19

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Julien Dive, M. Laurent Furst, Mme Valérie Lacroute, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Vincent Rolland, M. Charles de la Verpillière, M. Arnaud Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 6

Mme Sarah El Haïry, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi et M. Philippe Michel-Kleisbauer.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 4

M. Thierry Benoit, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Contre : 1

M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Jeanine Dubié, Mme Sylvia Pinel et M. François Pupponi.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Chalumeau et Mme Valérie Gomez-Bassac ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

M. Jean-Jacques Bridey n'a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 1581

sur l'amendement n° 71 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :......100

Majorité absolue :..................51

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................75

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 61

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Philippe Chalumeau, M. Philippe Chassaing, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Alexandre Holroyd, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Pascal Lavergne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Mazars, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Pierre-Alain Raphan, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Valérie Thomas, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 15

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Éric Straumann, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 10

M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Contre : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Christine Pires Beaune et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 3

Mme Sophie Auconie, M. Guy Bricout et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1582

sur l'amendement n°429 de M. Dufrègne à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................107

Nombre de suffrages exprimés :......103

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................85

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 62

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, M. Philippe Chassaing, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Roland Lescure, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Bruno Studer, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

Mme Valérie Beauvais, Mme Marie-Christine Dalloz et M. Gilles Lurton.

Contre : 12

Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, M. Gérard Menuel, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Éric Woerth.

Abstention : 2

M. Jérôme Nury et M. Éric Pauget.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 2

Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Sarah El Haïry.

Contre : 11

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Jean-Louis Bricout.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 5

Mme Sophie Auconie, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Gilles Lurton a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1583

sur l'amendement n°154 de Mme Louwagie à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................110

Nombre de suffrages exprimés :......110

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :..........30

Contre :.................80

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 60

Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, M. Philippe Chassaing, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Roland Lescure, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Bruno Studer, M. Aurélien Taché, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 20

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

Mme Sarah El Haïry.

Contre : 12

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marie-Noëlle Battistel.

Contre : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 5

Mme Sophie Auconie, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, M. Philippe Dunoyer et Mme Lise Magnier.

Contre : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1584

sur l'amendement n° 638 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................110

Nombre de suffrages exprimés :......108

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........18

Contre :.................90

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Pour : 4

M. Olivier Damaisin, Mme Stella Dupont, M. Xavier Paluszkiewicz et M. Vincent Thiébaut.

Contre : 54

Mme Bérangère Abba, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Blanchet, M. Julien Borowczyk, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, M. Philippe Chassaing, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Dominique David, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Roland Lescure, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Aurélien Taché, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 21

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Gérard Menuel, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 3

M. Stéphane Baudu, Mme Sarah El Haïry et M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 10

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, M. Mohamed Laqhila, Mme Aude Luquet, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune et M. Joaquim Pueyo.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Pour : 1

M. Guy Bricout.

Contre : 3

Mme Sophie Auconie, Mme Frédérique Dumas et Mme Lise Magnier.

Abstention : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Vincent Thiébaut a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 1585

sur l'amendement de suppression n° 173 de Mme Ramassamy et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................85

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........26

Contre :.................55

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (309)

Contre : 52

M. Saïd Ahamada, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Annie Chapelier, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, M. Nicolas Démoulin, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, Mme Aina Kuric, M. Pascal Lavergne, M. Roland Lescure, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Benoit Simian, M. Bertrand Sorre, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Martine Wonner.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 17

M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Fabrice Brun, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Bernard Deflesselles, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, M. Christian Jacob, Mme Valérie Lacroute, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Arnaud Viala.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Frédéric Petit.

Abstention : 3

M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta et Mme Aude Luquet.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe UDI, Agir et indépendants (28)

Abstention : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Groupe Libertés et Territoires (16)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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