121e séance

 

programmation 2018-2022 et réforme DE la justice

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Texte adopté par la commission – n° 1548

Article 6

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application d’un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

 La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale ;

2° et 3° (Supprimés)

 La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

 La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

 La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;

 Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

L’organisme compétent peut, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

La contestation de la décision est formée devant le juge aux affaires familiales. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celleci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

L’évaluation de cette expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 250 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

«  La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale ;

«  La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

«  Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

«  La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

«  La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

«  La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

«  Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par Mme Bonnivard, M. Brun, M. Savignat, M. Kamardine, M. Saddier, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Lorion, M. Door, M. Straumann, M. Aubert, M. Viry, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Lacroute, M. Masson, M. Deflesselles, M. Lurton, M. Dive, Mme Meunier et Mme Poletti et  563 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , en application d’un barème national ».

Amendement n° 431 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

«  La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; ».

Amendement n° 564 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 461 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 4, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« et de la situation financière du foyer ».

Amendement n° 622 présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’apprécier »

les mots :

« de constater ».

Amendements identiques :

Amendements n° 621 rectifié présenté par M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman et  853 rectifié présenté par M. Terlier, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’organisme compétent rejette la demande lorsque l’une des conditions prévues aux 1° à 7° du présent article n’est pas remplie ou lorsque la complexité de la situation financière de l’une ou de l’autre des parties ne permet pas l’application du barème. »

Amendement n° 462 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après le mot :

« familiales »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« , ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».

Amendement n° 419 présenté par M. Gosselin, Mme Meunier, M. Reda, M. Quentin, M. Nury, Mme Kuster, M. Minot, M. Breton, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Door, M. Viala, M. Schellenberger, M. Masson, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viry, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Savignat, M. Bazin et M. Descoeur.

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Elle a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre : l’ancien titre s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ».

Amendement n° 353 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, M. Quentin et Mme Lacroute.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ce recours est suspensif, le précédent titre ayant alors vocation à s’appliquer jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. »

Amendement n° 251 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Cette contestation a un effet suspensif. »

Amendement n° 630 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les titres mentionnés au premier alinéa du présent article ne deviennent exécutoires qu’à condition d’avoir préalablement été notifiés au juge aux affaires familiales du ressort compétent. »

Article 7

L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;

 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

 À la fin du cinquième alinéa les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3873 ».

Amendement n° 167 présenté par M. Latombe.

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés les mots : « ou par un acte mentionné à l’article 1374 » ;

«  bis À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’acte notarié contient » sont remplacés par les mots : « ces actes contiennent » ; ».

Amendement n° 168 présenté par M. Latombe.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 463 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« d’enfant mineur sous tutelle ou ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Amendements identiques :

Amendements n° 432 présenté par M. Gosselin, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  566 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« d’enfant mineur sous tutelle ou ».

Amendement n° 45 présenté par Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Reda, M. Lurton, M. Bony, M. Bazin, Mme Levy, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Minot, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Viry, Mme Valentin et M. Viala.

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »

Amendement n° 169 présenté par M. Latombe.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’acte notarié est soumis » sont remplacés par les mots : « les actes visés au premier alinéa sont soumis ».

Amendement n° 25 présenté par M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 170 présenté par M. Latombe.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« ou l’avocat peuvent ».

Article 8

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 A L’article 113 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;

b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 4941. » ;

 L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;

 bis Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;

 ter L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires. » ;

 quater L’article 459 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

 les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;

 sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

 le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

 sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

 L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:

 la première phrase est supprimée ;

 au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

 bis Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;

 L’article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 5071 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

 Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 1323 du code des assurances et de l’article L. 2235 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223331 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 478 présenté par M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  721 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 879 présenté par le Gouvernement.

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« bis L’article 427 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique » sont supprimés.

Amendement n° 5 présenté par M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann et M. Viry.

Supprimer les alinéas 25 à 30.

Amendement n° 171 présenté par M. Latombe.

I.  À l’alinéa 35, après le mot :

« simplement »,

insérer les mots :

« sans exception ni réserve ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« d’une »

les mots :

« de l’ ».

Amendement n° 877 présenté par Mme Avia.

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.  Après le premier alinéa de l’article L. 13241 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223331 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »

Article 8 bis

Le code civil est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

 L’article 174 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’aucun » sont remplacés par le mot : « d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

 les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

 à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;

 L’article 175 est ainsi rédigé : 

« Art. 175.  Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

 L’article 249 est ainsi rédigé : 

« Art. 249.  Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

 L’article 2491 est abrogé ; 

 L’article 2493 est ainsi rédigé :

« Art. 2493.  Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

 À l’article 2494 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

 L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460.  La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

 L’article 462 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

10° L’article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »

Article 8 ter

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L. 5 est abrogé ;

 Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 721, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

 Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 721 ainsi rédigé :

« Art. L. 721.  Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :

«  Le mandataire judiciaire à sa protection ;

«  Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 61111 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 72311 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

«  Les salariés mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 72311 du même code. » ;

 À l’article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;

 Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 3871 ainsi rédigé :

« Art. L. 3871.  I.  Pour l’application de l’article L. 721 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 61111 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.

« II.  Pour l’application de l’article L. 721 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au  de l’article L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;

 Le début de l’article L. 388 est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi      du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, à l’exception... (le reste sans changement). »

II.  Au 2° de l’article L. 31511 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue par l’article ».

III.  Au premier alinéa de l’article L. 72324 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 552910 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l’article ».

V.  Au 2° du II de l’article L. 14323 et au 2° des articles L. 61436, L. 61628 et L. 64315 du code de la santé publique, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue à l’article ».

VI.  Au deuxième alinéa de l’article 511 de la loi  86845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l’article ».

Article 8 quater

Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n’a pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »

Amendement n° 574 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Article 9

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 32521 à L. 325213 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel tropperçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;

 Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;

 Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1°.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 9 bis

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1251, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d’un message transmis par voie électronique » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 3115 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

 L’article L. 3221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au  bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

 L’article L. 3224 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

 L’article L. 4332 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9 ter

I.  Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;

 La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 52311 ainsi rédigé :

« Art. L. 52311.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »

II.  Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

Article 10 ter A

L’article L. 11166 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

 Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 11163. »

Article 10 ter

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 33323, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333241, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 4442 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 4443 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 4443, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

 L’article L. 4447 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4442, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 4442, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

 La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 9501 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

       

« 

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-2

la loi n°     du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice

 

 

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-7

la loi n°     du      de programmation 20182022 et de réforme pour la justice

 »

 

Article 11 bis

L’article 45 de l’ordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office à son bénéfice ».

Chapitre II

Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1

Simplifier pour mieux juger

Article 12

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233.  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celleci.

« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

 « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

 L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. » ;

 Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

 L’article 2472 est ainsi rédigé :

« Art. 2472.  Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;

 (Supprimé)

 La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251.  L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252.  La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

«  La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

«  L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253.  Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) L’article 254 est ainsi rédigé :

« Art. 254.  Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

 À la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2621, les mots : « l’ordonnance de nonconciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

 bis (nouveau) À l’article 2622, les mots : « requête initiale » sont remplacés par les mots : « demande en divorce » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 31120, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

 À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 2502, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

10° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article  3753 et à la deuxième phrase de l’article 51512, le mot : « requête » est remplacé, deux fois, par le mot : « demande ».

II.  L’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de nonconciliation » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

 À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III.  À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Amendements identiques :

Amendements n° 433 présenté par M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  479 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  571 présenté par M. Bazin et  815 présenté par Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 569 présenté par M. Bazin.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

1° A Après le mot : « mutuel », la fin du troisième alinéa de l’article 229 est supprimée ;

1° B Les articles 2291, 2292, 2293 et 2294 sont abrogés ;

1° C Au début de l’article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 2292, » sont supprimés.

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« bis L’article 247 est ainsi rédigé : 

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

« ter L’article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe est caduque. » ;

« quater Au début de l’article 2501, sont ajoutés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et…, ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° A L’article 260 est ainsi rédigé : 

« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

« 7° B L’article 262 est ainsi rédigé : 

« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. »

IV.  En conséquence, substituer à l’alinéa 30 les cinq alinéas suivants :

« 7° L’article 2621 est ainsi rédigé :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

« - lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

« - lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

« À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

V.  En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« ter Après le mot : « constatée », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 est ainsi rédigée : « par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus. » ;

« quater À la première phrase du premier alinéa de l’article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;

« quinquies Le dernier alinéa de l’article 279 est supprimé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par M. Latombe et  355 présenté par M. Savignat, M. Boucard, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Leclerc, M. Nury, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin et Mme Lacroute.

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article 2292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;

« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 2292,... (le reste sans changement). »

Amendement n° 354 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, M. Quentin et Mme Lacroute.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure. »

Amendement n° 567 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 568 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 722 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

À l’alinéa 21, après la référence :

« Art. 252.  »,

insérer les trois phrases suivantes :

« Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».

Amendement n° 570 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 27 et 28.

Amendement n° 286 présenté par M. Latombe.

Après le mot :

« procédure, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :

« une audience à laquelle il reçoit les avocats, ainsi que les époux, sauf, pour ces derniers, si les parties ou la partie constituée y renonce, à l’issue de laquelle il est décidé de l’orientation de la procédure de divorce. Il prend également à l’issue de celle-ci les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, si l’un au moins des époux en fait la demande, et notamment en considération de leurs accords éventuels. » 

Article 12 bis A

Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 12 bis

Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 À l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

 À l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 2291 à 2294 » ;

 À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, » ;

 Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

 Le premier alinéa de l’article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;

 Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Amendement n° 572 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Article 12 ter

Le 1° de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 2291 à 2294 ou à l’article 298 ».

Amendement n° 573 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Article 13

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21251 et L. 21252 ainsi rédigés :

« Art. L. 21251.  Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Art. L. 21252.  Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Amendements identiques :

Amendements n° 465 présenté par M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  723 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 587 présenté par M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir et M. Serville.

I.  Supprimer l’alinéa 4.

II.  En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.

Amendement n° 252 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.

Amendement n° 404 présenté par Mme Avia.

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« une somme »

les mots :

« statuant sur une demande initiale ».

Article 14

La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21117 et L. 21118 ainsi rédigés :

« Art. L. 21117.  Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

«  Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 7211 du code de commerce ;

«  Des demandes formées en application du règlement (CE)  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

«  Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Art. L. 21118.  Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 21117. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 21117 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience par le tribunal de grande instance spécialement désigné lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

....................................................................

Amendements identiques :

Amendements n° 79 présenté par M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Levy, M. Door, M. Verchère, M. Minot, M. Cinieri et Mme Trastour-Isnart,  356 présenté par M. Savignat, M. Schellenberger, M. Vatin, M. Quentin et M. Cattin,  586 présenté par M. Nilor et  725 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 623 présenté par M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman et  846 présenté par M. Terlier, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Supprimer l'alinéa 5.

II  En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

III.  En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par M. Latombe et  629 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

I.  Supprimer l’alinéa 8.

II.  En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».

Amendement n° 357 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson et Mme Lacroute.

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».

Section 2

Simplifier pour mieux protéger

Article 16

Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, » ;

c) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;

d) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé » sont supprimés ;

 bis Au 4° de l’article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article 4941 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;

 L’article 4943 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

 L’article 4945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

 Au quatrième alinéa de l’article 4946, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

 À l’article 4947, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

 L’article 4948 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

 Après le premier alinéa de l’article 4949, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

 bis Au premier alinéa de l’article 49410, les mots : « de l’une des personnes mentionnées à l’article 4941 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;

 Au 2° de l’article 49411, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Amendement n° 726 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le septième alinéa de l’article 4946 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif, sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans. » ; »

Article 17

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

 L’article 503 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

 Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511.  Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.

« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.

« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié.

« Art. 512.  Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un cotuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;

 L’article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513.  Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

 Après le même article 513, il est inséré un article 5131 ainsi rédigé :

« Art. 5131.  La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion.

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

 L’article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le mot : « annuel » est supprimé ;

 à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 5131 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Amendement n° 727 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et les membres du groupe La France insoumise.

Supprimer cet article.

Amendement n° 576 présenté par M. Bazin.

I.  Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

« a bis) La même phrase est complétée par les mots « avec le budget prévisionnel ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :

« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

Amendement n° 358 présenté par M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute et M. Verchère.

À l’alinéa 6, après le mot :

« nécessaire »,

insérer les mots :

« ou si le tuteur en fait la demande ».

Amendement n° 577 rectifié présenté par M. Bazin.

I.  À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« lorsque »,

insérer les mots :

« les ressources de la personne protégée le permettent et si ».

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 631 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et M. Philippe Vigier.

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »

ANALYSE DES SCRUTINS

121e séance

Scrutin public n° 1628

sur l'article 6 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........35

Contre :.................25

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (307)

Pour : 34

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Mounir Belhamiti, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Sacha Houlié, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marie Lebec, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, Mme Patricia Mirallès, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Jean Terlier et M. Vincent Thiébaut.

Abstention : 1

Mme Agnès Thill.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Philippe Gosselin, M. David Lorion, M. Jean-Louis Masson et M. Antoine Savignat.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 1

M. Erwan Balanant.

Contre : 1

M. Philippe Latombe.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 11

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. David Habib, M. Jérôme Lambert, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, Mme Valérie Rabault, Mme Sylvie Tolmont, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et Mme Michèle Victory.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Contre : 2

Mme Sophie Auconie et M. Christophe Naegelen.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Paul Molac.

Non inscrits (13)

Scrutin public n° 1629

sur l'amendement n° 432 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................28

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (307)

Contre : 25

Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Mounir Belhamiti, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Chalas, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, Mme Paula Forteza, Mme Marie Lebec, M. Stéphane Mazars, Mme Patricia Mirallès, M. Didier Paris, M. Patrice Perrot, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et Mme Nicole Trisse.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 6

M. Thibault Bazin, M. Éric Ciotti, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Louis Masson, M. Antoine Savignat et M. Raphaël Schellenberger.

Contre : 1

M. David Lorion.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 1

M. Philippe Latombe.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Abstention : 1

M. Serge Letchimy.

Groupe UDI, Agir et indépendants (29)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.

Groupe Libertés et Territoires (16)

Non inscrits (13)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. David Lorion a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

 

32/32